Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) – Annexe A et B
Annexe A
Partie A – Modifications d’ordre général
1. Sauf indication contraire dans la présente annexe :
- a) les termes « Union européenne », « UE », « Partie UE », « Commission européenne », « européen(ne) », « État membre de l’Union européenne », « Union européenne et ses États membres » et « État membre », ainsi que les termes analogues, sont remplacés par « Royaume-Uni » ou « R.-U. », avec les adaptations grammaticales nécessaires;
- b) le terme « Comité mixte de l’AECG » est remplacé par « Comité mixte Canada – R.-U. »;
- c) le terme « Comité mixte de coopération douanière (CMCD) » est remplacé par « Comité des douanes et de facilitation des échanges (CDFE) »;
- d) le terme « Comité des indications géographiques de l’AECG » est remplacé par « Comité des indications géographiques Canada – R.-U. »;
- d) le terme « points de contact de l’AECG » est remplacé par « points de contact Canada – R.-U. »;
- f) les termes « Accord économique et commercial global Canada – Union européenne » et « AECG » sont remplacés par « Accord de continuité commerciale Canada – Royaume-Uni (« ACC ») ».
Partie B – Modifications spécifiques par chapitre
Chapitre premier
1. À l’article 1.1, la définition du terme Parties est remplacée par « Parties désigne, d’une part, le Canada et, d’autre part, le R.-U.; ».
2. À l’article 1.2 :
- a) dans la définition du terme citoyen, l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : « b) dans le cas du R.-U., une personne physique qui est un ressortissant du Royaume-Uni au sens de la Nouvelle Déclaration du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du 31 décembre 1982 concernant la définition du terme “ressortissants”, et de la Déclaration no 63 annexée à l’Acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le Traité de LisbonneNote de bas de page 1 . »;
- b) dans la définition du terme gouvernement central, l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : « b) dans le cas du R.-U., le gouvernement du R.-U. ».
3. À l’article 1.3, le paragraphe b) est remplacé par ce qui suit : « b) dans le cas du R.-U., au territoire du R.-U. et aux territoires suivants dont les relations internationales sont placées sous la responsabilité du R.U., dans la mesure où l’AECG s’y appliquait immédiatement avant de cesser de s’appliquer au R.-U. et dans les mêmes conditions :
- i) Gibraltar;
- ii) Les îles Anglo-Normandes et l’île de Man. »
Chapitre 2
1. À l’article 2.1, le passage « pendant une période de transition débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord » est supprimé.
2. Le paragraphe 2.3.2 est remplacé par ce qui suit : « 2. Le paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement au Canada ou au Royaume-Uni autre que le gouvernement central, un traitement non moins favorable que celui qu’accorde ce gouvernement aux marchandises analogues, directement concurrentes ou substituables du Canada ou du R.-U., respectivement. ».
3. Au paragraphe 2.5.3, le passage « que trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « qu’à partir du 21 septembre 2020 ». À l’alinéa 2.11.4 b), le passage « pendant la période de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « à partir du 21 septembre 2020 ».
4. Au paragraphe 2.10.2, la seconde note de bas de page est supprimée.
5. La note de bas de page correspondant au paragraphe 2.10.4 est supprimée.
6. À l’alinéa 2.11.4 b), le passage « pendant la période de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « jusqu’au 21 septembre 2020 »
7. Au paragraphe 2.13.3 :
- a) dans la version anglaise, le mot « and » est supprimé après l’alinéa b) et inséré après l’alinéa c);
- b) l’alinéa qui suit est inséré après l’alinéa c) : « d) sert de cadre pour la coopération et l’échange d’information sur des questions concernant l’agriculture qui ne sont pas visées par le présent accord. ».
8. Le paragraphe 2.13.4 est supprimé.
Annexes 2-A et 2-B
Les modifications apportées à ces annexes sont énoncées à l’Annexe B.
Chapitre 5
1. L’alinéa 5.1.1 e) est supprimé.
2. À l’alinéa 5.5.2 a), « et » est inséré après « site de production exempt, », et le passage « ou de zone protégée » est supprimé.
3. À l’alinéa 5.14.2 d), le passage « à moins que les Parties en décident autrement, » est inséré après « au moins une fois par an, ».
4. Le paragraphe 5.14.7 est remplacé par ce qui suit : « 7. À moins que les Parties en décident autrement, le Comité de gestion mixte se réunit et établit ses règles de procédure au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord, et s’efforce d’établir son programme de travail. ».
5. Au paragraphe 5.14.9, le passage «, au besoin, » est inséré après « Une fois par an, le Comité de gestion mixte rend compte de ses activités et ».
Annexe 5-A
1. Le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
- « 1. Sauf indication contraire, sont responsables de l’application des mesures SPS relatives aux animaux, aux produits d’origine animale, aux végétaux et aux produits d’origine végétale produits au pays, exportés et importés, et de la délivrance des certificats sanitaires attestant du respect des mesures SPS convenues, selon le cas :
- a) l‘entité dont la notification est faite au Canada à l’entrée en vigueur du présent accord;
- b) l’entité qui lui succède et dont la notification est faite au Canada. »
Annexe 5-E
1. Dans la section A, dans le tableau intitulé « Mesures sanitaires » :
- a) Dans la sous-rubrique « Ruminants, équidés, animaux de l’espèce porcine, volaille et gibier d’élevage », le passage « condition particulière 4 » est remplacé par « condition particulière 6a) » à chacune de ses occurrences dans les rubriques « Produits de viande », « Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine » et « Graisses animales fondues destinées à la consommation humaine » au paragraphe 1 de la colonne 4.
- b) Dans la rubrique « Questions horizontales », le paragraphe 1 de la colonne 7 est remplacé par ce qui suit : « 1. Les listes des usines et des établissements au Canada sont saisies par le Canada dans le système électronique de contrôle des importations du R.-U. établi par ce dernier, à condition que le Canada puisse accéder facilement à ce système; ».
Annexe 5-I
1. À l’alinéa 4 a), le passage « dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel est situé le poste d’inspection frontalier par lequel l’envoi est introduit dans l’Union européenne » est remplacé par « en anglais ».
2. Au paragraphe 6, le passage « système TRACES (“Trade Control and Expert System”) » est remplacé par « système électronique de contrôle des importations du R.-U. ».
Chapitre 6
1. Au paragraphe 6.13.3, le passage « l’Accord entre le Canada et la Communauté européenne sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière, fait à Ottawa le 4 décembre 1997 (l’Accord Canada-UE sur la coopération douanière") » est remplacé par « tout accord ou arrangement régissant la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière entre le R.-U. et le Canada ».
2. Au paragraphe 6.13.4, « l’Accord Canada-UE sur la coopération douanière » est remplacé par « tout accord ou arrangement régissant la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière entre le R.-U. et le Canada », et « ou arrangement » est inséré après « telle que définie dans ce dernier accord ».
3. L’article 6.14 est remplacé par ce qui suit :
« Article 6.14
Comité des douanes et de facilitation des échanges
1. Le Comité des douanes et de facilitation des échanges (« Comité DFE »), établi en application de l’alinéa 26.2.1 c) (Comités spécialisés), se réunit à la demande du Comité du commerce des marchandises ou à la demande d’une Partie et veille au bon fonctionnement du présent chapitre ainsi que des articles 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel) et 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière).
2. Le Comité DFE peut examiner, selon le cas :
- a) les mesures additionnelles visant à faciliter les échanges entre les Parties;
- b) toute question relative à l’interprétation, à l’application et à l’administration du présent chapitre et des articles 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel) et 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière) au regard des objectifs du présent accord;
- c) toute question concernant les douanes et la facilitation des échanges dont il est saisi par une Partie.
3. Le Comité DFE présente au Comité du commerce des marchandises toute recommandation qu’il considère nécessaire à la réalisation des objectifs communs et au bon fonctionnement des mécanismes établis au titre du présent chapitre et des articles 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel) et 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière). »
Chapitre 8
1. À l’article 8.1 :
- a) dans la définition du terme investissement visé, à l’alinéa d), le passage « à la date d’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « en date du 21 septembre 2017 »;
- b) dans la définition du terme personne physique :
- i) le texte de l’alinéa b) est remplacé par « dans le cas du R.-U., une personne physique qui est un ressortissant du R.-U. »,
- ii) dans le deuxième paragraphe, le passage « a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne » est remplacé par « est un ressortissant du R.-U. »,
- iii) dans le troisième paragraphe, le passage « a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne » est remplacé par « est un ressortissant du R.-U. »;
- c) la définition du terme Partie non partie au différendest remplacée par ce qui suit :
- « Partie non partie au différend désigne soit le Canada, si le R.-U. est le défendeur, soit le R.-U., si le Canada est le défendeur; »
- d) la définition du terme défendeurest remplacée par ce qui suit :
- « défendeur désigne soit le Canada, soit le R.-U.; ».
2. Au paragraphe 8.2.1, dans la note de bas de page qui suit le mot « territoire », le passage « auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables » est remplacé par « du R.-U. ».
3. Au paragraphe 8.2.5, le passage « l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009 » est remplacé par « tout accord ou arrangement régissant les services aériens entre le Canada et le Royaume-Uni ».
4. Aux paragraphes 8.6.3 et 8.7.2, toutes les occurrences du passage « d’un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne » sont remplacées par « au R.-U., autre que le gouvernement central, ».
5. Au paragraphe 8.9.4 :
- a) la note de bas de page qui suit le mot « subvention » est supprimée;
- b) dans la note de bas de page qui suit le terme « autorité compétente », le texte figurant après les mots « autorité compétente » est remplacé par « est l’autorité ou l’organisme dont la notification est faite par le Royaume-Uni au Canada par l’intermédiaire des points de contact Canada – R.-U. ».
6. À l’alinéa 8.15.1
- a), le point
- i) est supprimé.
7. Dans la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États), les articles 8.18 à 8.43 incorporés, ainsi que les paragraphes 8.44.2 et 8.44.3 incorporés, à l’exception de l’alinéa d), n’entrent pas en application dès l’entrée en vigueur du présent accord, et doivent faire l’objet d’un examen exhaustif conformément à l’article V (Examen de la procédure de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États).
8. Au paragraphe 8.19.2, les alinéas 8.19.2 a) à c) sont remplacés par ce qui suit :
- « a) à Ottawa, si les mesures contestées sont des mesures du Canada ;
- b) à Londres, si les mesures contestées sont des mesures du R.-U. ».
9. Le paragraphe 8.19.7 est supprimé.
10. Au paragraphe 8.19.8, le passage « et, le cas échéant, son avis demandant une détermination du défendeur, » est supprimé.
11. L’article 8.21 est supprimé.
12. À l’alinéa 8.22.1b), le passage « , et, le cas échéant, d’au moins 90 jours à partir de la présentation de l’avis demandant une détermination du défendeur » est supprimé.
13. L’alinéa 8.22.1c) est supprimé.
14. Au paragraphe 8.36.2, le passage « l’avis demandant une détermination du défendeur, l’avis de détermination du défendeur, » est supprimé.
15. Au paragraphe 8.37.2, les passages « de l’Union européenne, des États membres de l’Union européenne et » et « , selon le cas, » sont supprimés.
16. À l’alinéa 8.38.1a), le passage « un avis demandant une détermination du défendeur, un avis de détermination du défendeur, » est supprimé.
Chapitre 9
1. Au paragraphe 9.2.3, le passage « l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009 » est remplacé par « tout accord ou arrangement régissant les services aériens entre le Canada et le Royaume-Uni ».
2. Aux paragraphes 9.3.2 et 9.5.2, le passage « d’un État membre de l’Union européenne ou d’un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne » est remplacé par « au R.-U. autre que le gouvernement central, ».
3. Le point 9.7.1 a)i) est supprimé.
Annexe 9-A
1. Au paragraphe 1, le passage « d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne » est remplacé par « au R.-U. autre que le gouvernement central ».
2. L’alinéa 2 b) est remplacé par ce qui suit :
- « b) dans le cas du R.-U., un gouvernement régional du R.-U. accorde un traitement plus favorable à un fournisseur de services qui est une personne d’un autre gouvernement régional du R.-U. ou à un service fourni par un tel fournisseur; »
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
4. Au paragraphe 4, le passage « Accord sur le commerce intérieur daté du 18 juillet 1994 » est remplacé par « Accord de libre-échange canadien daté du 1er juillet 2017 », et « ACI » est remplacé par « ALEC ».
Annexe 9-C
1. Au paragraphe 2, le passage « l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009 » est remplacé par « tout accord ou arrangement régissant les services aériens entre le Canada et le Royaume-Uni ».
Chapitre 10
1. L’alinéa 10.5.1 a) est remplacé par ce qui suit :
- « a) dans le cas du Canada : Directeur Politiques et programmes à l’intention des résidents temporaires Direction générale de l’immigration Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration »
2. L’alinéa 10.5.1 b) est remplacé par ce qui suit :
- « b) dans le cas du R.-U. : Chef des services Ministère du Commerce international. »
3. L’alinéa 10.5.1 c) est supprimé.
4. Au paragraphe 10.5.2, le passage « et, le cas échéant, les points de contact des États membres de l’Union européenne » est supprimé.
5. La note de bas de page correspondant à l’alinéa 10.7.5 d) est supprimée.
6. La note de bas de page correspondant au paragraphe 10.9.3 est supprimée.
Annexe 10-A
L’annexe 10-A est supprimée.
Annexe 10-B
- 1. Dans l’intitulé, le passage « dans certains États membres de l’Union européenne » est remplacé par « au R.-U. ».
- 2. Le paragraphe 2 et la note de bas de page correspondante sont supprimés.
- 3. Dans chacun des tableaux des paragraphes 3 à 6 :
a) dans la première colonne, « R.-U. - » est inséré avant « Tous les secteurs »;
b) dans la seconde colonne, « UK : » est supprimé.
4. Dans le tableau du paragraphe 7 :
a) dans la première colonne de la première ligne du tableau, « R.-U. – » est inséré avant « Toutes les activités énumérées à l’annexe 10-D », et dans la seconde colonne, « UK » est supprimé;
b) toutes les autres lignes du tableau sont supprimées.
Annexe 10-E
1. Le paragraphe 6 est supprimé.
2. La note de bas de page correspondant à l’alinéa 9a) est supprimée.
3. La note de bas de page correspondant à l’alinéa 10a) est supprimée.
4. Dans la seconde colonne du tableau du paragraphe 11 :
- a) dans la version anglaise, toutes les occurrences du mot « In » précédant « UK » sont supprimées;
- b) dans la ligne « R.-U. – Tous les secteurs », l’information relative aux Technologues est remplacée par ce qui suit : « L’annexe 10-C ne s’applique pas au R.-U. »;
- c) dans la ligne « Services de recherche et de développement » :
- i) les notes de bas de page sont supprimées,
- ii) l’information relative aux FSC et aux PI de l’UE est remplacée par ce qui suit : « R.-U. : Néant, sauf : Une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé est requise. ».
Annexe 10-F
1. Le paragraphe 1 est supprimé.
2. Au paragraphe 2, le passage « dans l’État membre dont sont originaires les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’Union européenne » est remplacé par « au R.-U. ».
Chapitre 11
1. À l’article 11.1, dans la définition du terme juridiction, le passage « de chacun des États membres de l’Union européenne » est remplacé par « du R.-U. ».
2. Au paragraphe 11.2.2, le passage « dans l’ensemble ou une partie des États membres de l’Union européenne, et » est supprimé.
Chapitre 13
1. Le point 13.10.1a)i) est supprimé.
2. Le point 13.10.2a)i) est supprimé.
3. La phrase qui suit est insérée à la fin du paragraphe 13.18.1 : « Le représentant du R.-U. au sein du Comité est un fonctionnaire du Trésor de Sa Majesté (Her Majesty’s Treasury), ou de toute entité qui lui succède. »
4. La phrase qui suit est insérée à la fin du paragraphe 13.19.2 : « Dans le cas du R.-U., il s’agit de fonctionnaires du Trésor de Sa Majesté (Her Majesty’s Treasury), ou de toute entité qui lui succède. »
Annexe 13-A
Liste du R.-U.
1. Dans le titre, le passage « (applicable à tous les États membres de l’Union européenne, sauf indication contraire) » est supprimé.
2. La note de bas de page correspondant au paragraphe 1 est supprimée.
3. Au paragraphe 15, le passage « à la date d’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « le 21 septembre 2017 ».
Chapitre 14
1. À l’article 14.1, dans les définitions des termes fret international et services de transport maritime international, le passage « , ou entre un port d’un État membre de l’Union européenne et un port d’un autre État membre de l’Union européenne » est supprimé.
2. La note de bas de page correspondant à l’alinéa 14.2.2 a) est supprimée.
3. Le point 14.4.1 a)i) est supprimé.
Chapitre 17
Au paragraphe 17.2.3, le passage « conformément à l’Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence, fait à Bonn le 17 juin 1999 » est supprimé.
Chapitre 19
1. L’alinéa 19.4.1 b) est remplacé par ce qui suit :
- « b) au R.-U., un traitement non moins favorable que celui accordé par une région sous-centrale, y compris ses entités contractantes, aux marchandises et services de cette région sous-centrale et aux fournisseurs qui y sont situés, selon le cas. »
2. Au paragraphe 19.6.2, le passage « de la date d’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « du 21 septembre 2017 ».
3. Au paragraphe 19.17.8, le passage « l’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « le 21 septembre 2017 ».
Liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada
Annexe 19-1
1. Sous l’intitulé Notes afférentes à l’annexe 19-1 du Canada, au paragraphe 1, le passage « pendant une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « pendant cinq ans à compter du 21 septembre 2017 ».
Annexe 19-4
1. Sous l’intitulé Notes afférentes à l’annexe 19-4 du Canada, à l’alinéa 1g), le passage « après l’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « après le 21 septembre 2017 ».
Liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Royaume-Uni
Annexe 19-1
1. La section A est supprimée.
2. Une note de bas de page est insérée dans l’intitulé de la section B :
- « Lorsque les fonctions d’une entité énumérée dans la présente annexe ont été ou sont transférées à une autre entité, qui est elle-même un pouvoir adjudicateur, l’entité qui succède à la première entité est réputée être visée par la présente annexe (dans le cas des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux, uniquement aux fins de ces fonctions). La présente note de bas de page cesse de s’appliquer après que le R.-U. aura déclenché le processus visé à l’article 19.18 (Modifications et rectifications du champ d’application) pour mettre à jour les entités figurant à l’annexe 19-1. »
Annexe 19-2
Section A
1. Au paragraphe 1, le passage « au sens du Règlement no 1059/2003 – Règlement NUTS » est remplacé par « relevant des unités territoriales 1, 2 et 3, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 3 des Notes générales afférentes à l’annexe 19-7 ».
2. Au paragraphe 2, le passage « de niveaux NUTS 1 et 2, tels que visés par le Règlement no 1059/2003 – Règlement NUTS » est remplacé par « relevant des unités territoriales 1 et 2, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 3 des Notes générales afférentes à l’annexe 19-7 ».
3. Au paragraphe 3, le passage « de niveau NUTS 3 et les unités administratives de taille plus petite, tels que visés par le Règlement no 1059/2003 – Règlement NUTS » est remplacé par « relevant de l’unité territoriale 3, telle qu’elle est décrite au paragraphe 3 des Notes générales afférentes à l’annexe 19-7 ».
Section B
1. L’intitulé « Section B : Tous les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public au sens de la directive de l’Union européenne sur la passation des marchés publics » est remplacé par ce qui suit :
- « Section B : Tous les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public au sens du Règlement de 2015 concernant les marchés publics (Public Contracts Regulations 2015), s’agissant de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, et au sens du Règlement de 2015 concernant les marchés publics (Écosse) (Public Contracts (Scotland) Regulations 2015), s’agissant de l’Écosse. »
Annexe 19-3
1. Le premier paragraphe est modifié comme suit :
- a) le terme « entités adjudicatrices » est remplacé par « entreprises de services publics »;
- b) le passage « la directive de l’Union européenne sur les services d’utilité publique » est remplacé par « le Règlement de 2016 concernant les marchés d’utilité publique (Utilities Contracts Regulations 2016) et par le Règlement de 2016 concernant les marchés d’utilité publique (Écosse) (Utilities Contracts (Scotland) Regulations 2016);
- c) le texte de la note de bas de page correspondant au premier paragraphe qui suit la liste des valeurs de seuil est remplacé par ce qui suit :
« Selon le Règlement de 2016 concernant les marchés d’utilité publique, on entend par "entreprise publique" toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait :
- a) de la propriété de cette entreprise;
- b) de la participation financière qu’ils détiennent dans cette entreprise; ou
- c) des règles qui régissent cette entreprise.
Selon le Règlement de 2016 concernant les marchés d’utilité publique (Écosse), on entend par "entreprise publique" une personne sur laquelle un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait :
- a) de la propriété de cette personne;
- b) de la participation financière qu’ils détiennent dans cette personne; et/ou
- c) des droits que leur confèrent les règles qui régissent cette personne.
Selon le Règlement de 2016 concernant les marchés d’utilité publique et le Règlement de 2016 concernant les marchés d’utilité publique (Écosse), l’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement :
- a) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;
- b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; ou
- c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise. »
2. Sous l’intitulé Notes afférentes à l’annexe 19-3 du Royaume-Uni :
- a) Au paragraphe 2b), le passage « dans un pays qui ne fait pas partie de l’Espace économique européen » est remplacé par « en dehors du Royaume-Uni ».
- b) La note de bas de page correspondant au point 5a)i) est remplacée par ce qui suit : « Le terme "entreprise liée" désigne toute entreprise sur laquelle l’entité contractante peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité contractante, ou qui, comme l’entité contractante, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. »
Annexe 19-4
1. Le paragraphe liminaire du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« 2. Le présent chapitre couvre uniquement les fournitures et le matériel décrits dans les chapitres de la nomenclature combinée (NC) spécifiés ci-dessous, qui sont achetés par le ministère de la Défense et les agences responsables d’activités liées à la défense ou à la sécurité au Royaume-Uni et visées par le présent accord : »
Annexe 19-7
1. Le point 1c)iii) est remplacé par ce qui suit :
- « iii) des pouvoirs adjudicateurs locaux visés par la section B de l’annexe 19-2 (qui y sont désignés comme des unités territoriales de niveau 3 et des unités territoriales de taille plus petite); »
2. Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
- « 2. Les unités territoriales visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’annexe 19-2 et au point 1c)iii) de l’annexe 19-7 sont énumérées dans le tableau contenant la Liste des unités territoriales figurant ci-dessous. »
3. Le tableau qui suit est inséré après le paragraphe 3 :
Unité territoriale 1 | Unité territoriale 2 | Unité territoriale 3 |
---|---|---|
Nord-Est (Angleterre) | Tees Valley et Durham | Hartlepool et Stockton-on-Tees |
- | Teesside Sud | |
- | Darlington | |
- | Conseil de comté de Durham | |
Northumberland ainsi que Tyne et Wear | Northumberland | |
- | Tyneside | |
- | Sunderland | |
Nord-Ouest (Angleterre) | Cumbria | Cumbria Ouest |
- | Cumbria Est | |
Cheshire | Warrington | |
- | Cheshire Est | |
- | Cheshire Ouest et Chester | |
Grand Manchester | Grand Manchester Sud-Est | |
- | Grand Manchester Sud-Ouest | |
- | Grand Manchester Nord-Est | |
- | Grand Manchester Nord-Ouest | |
- | Manchester | |
Lancashire | Blackburn avec Darwen | |
- | Blackpool | |
- | Chorley et Lancashire Ouest | |
- | Lancashire Est | |
- | Mid Lancashire | |
- | Lancaster et Wyre | |
Merseyside | Merseyside Est | |
- | Liverpool | |
- | Sefton | |
- | Wirral | |
Yorkshire et Humber | Yorkshire Est et Lincolnshire Nord | Kingston upon Hull |
- | East Riding of Yorkshire | |
- | Lincolnshire Nord et Lincolnshire Nord-Est | |
Yorkshire Nord | York | |
- | Conseil de comté du Yorkshire Nord | |
Yorkshire Sud | Barnsley, Doncaster et Rotherham | |
- | Sheffield | |
Yorkshire Ouest | Bradford | |
- | Leeds | |
- | Calderdale et Kirklees | |
- | Wakefield | |
East Midlands (Angleterre) | Derbyshire et Nottinghamshire | Derby |
- | Derbyshire Est | |
- | Derbyshire Sud et Derbyshire Ouest | |
- | Nottingham | |
- | Nottinghamshire Nord | |
- | Nottinghamshire Sud | |
Leicestershire, Rutland et Northamptonshire | Leicester | |
- | Conseil de comté du Leicestershire et Rutland | |
- | Northamptonshire Ouest | |
- | Northamptonshire Nord | |
Lincolnshire | Lincolnshire | |
West Midlands (Angleterre) | Herefordshire, Worcestershire et Warwickshire | Comté d’Herefordshire |
- | Worcestershire | |
- | Warwickshire | |
Shropshire et Staffordshire | Telford et Wrekin | |
- | Conseil de comté du Shropshire | |
- | Stoke-on-Trent | |
- | Conseil de comté du Staffordshire | |
West Midlands | Birmingham | |
- | Solihull | |
- | Coventry | |
- | Dudley | |
- | Walsall | |
- | Sandwell | |
- | Wolverhampton | |
Est de l’Angleterre | East Anglia | Norwich et East Norfolk |
- | North Norfolk et West Norfolk | |
- | Breckland et South Norfolk | |
- | Peterborough | |
- | Suffolk | |
- | Conseil de comté du Cambridgeshire | |
Bedfordshire et Hertfordshire | Luton | |
- | Bedford | |
- | Central Bedfordshire | |
- | Hertfordshire | |
Essex | Heart of Essex | |
- | Essex Thames Gateway | |
- | Essex Haven Gateway | |
- | West Essex | |
- | Southend-on-Sea | |
- | Thurrock | |
Londres | Londres métropolitain – Ouest | Camden et Londres |
- | Kensington et Chelsea ainsi que Hammersmith et Fulham | |
- | Wandsworth | |
- | Westminster | |
Londres métropolitain – Est | Haringey et Islington | |
- | Hackney et Newham | |
- | Lambeth | |
- | Lewisham et Southwark | |
Londres périphérique – Est et Nord-Est | Tower Hamlets | |
- | Bexley et Greenwich | |
- | Enfield | |
- | Redbridge et Waltham Forest | |
Londres périphérique – Sud | Bromley | |
- | Croydon | |
- | Merton, Kingston upon Thames et Sutton | |
Londres périphérique – Ouest et Nord-Ouest | Barnet | |
- | Brent | |
- | Ealing | |
- | Harrow et Hillingdon | |
- | Hounslow et Richmond upon Thames | |
Sud-Est (Angleterre) | Berkshire, Buckinghamshire et Oxfordshire | Berkshire |
- | Milton Keynes | |
- | Conseil de comté du Buckinghamshire | |
- | Oxfordshire | |
Surrey, East et West Sussex | Brighton et Hove | |
- | East Surrey | |
- | Conseil de comté de l’East Sussex | |
- | West Surrey | |
- | West Sussex (Nord-Est) | |
- | West Sussex (Sud-Ouest) | |
Hampshire et île de Wight | Portsmouth | |
- | Southampton | |
- | Île de Wight | |
- | Hampshire Centre | |
- | Hampshire Sud | |
- | Hampshire Nord | |
Kent | Kent Thames Gateway | |
- | Mid Kent | |
- | Kent Ouest | |
- | Kent Est | |
- | Medway | |
Sud-Ouest (Angleterre) | Gloucestershire, Wiltshire et région de Bristol/Bath | Bristol |
- | Bath et Somerset Nord-Est et Gloucestershire Sud | |
- | Gloucestershire | |
- | Swindon | |
- | Conseil de comté du Wiltshire | |
Dorset et Somerset | Bournemouth et Poole | |
- | Conseil de comté du Dorset | |
- | Somerset | |
Cornwall et îles Scilly | Cornwall et îles Scilly | |
Devon | Plymouth | |
- | Torbay | |
- | Conseil de comté du Devon | |
Écosse | Est de l’Écosse | Angus et Dundee |
- | Clackmannanshire et Fife | |
- | East Lothian et Midlothian | |
- | Scottish Borders | |
- | Édimbourg | |
- | Falkirk | |
- | Perth et Kinross ainsi que Stirling | |
- | Lothian Ouest | |
Highlands et Îles | Caithness et Sutherland ainsi que Ross et Cromarty | |
- | Inverness et Nairn ainsi que Moray, Badenoch et Strathspey | |
- | Lochaber, Skye et Loachals, Arran et Cumbrae ainsi que Argyll et Bute | |
- | Eilean Siar (Hébrides extérieures) | |
- | Les Orcades | |
- | Îles Shetland | |
Nord-Est de l’Écosse | Aberdeen et Aberdeenshire | |
Ouest de l’Écosse | Dunbartonshire Est, Dunbartonshire Ouest ainsi que Helensburgh et Lomond | |
- | Glasgow | |
- | Inverclyde, East Renfrewshire et Renfrewshire | |
- | Lanarkshire Nord | |
Sud de l’Écosse | Dumfries et Galloway | |
- | East Ayrshire et North Ayrshire continental | |
- | Ayrshire Sud | |
- | Lanarkshire Sud | |
Pays de Galles | Ouest du Pays de Galles | Île d’Anglesey |
- | Gwynedd | |
- | Conwy et Denbighshire | |
- | South West Wales | |
- | Central Valleys | |
- | Gwent Valleys | |
- | Bridgend et Neath Port Talbot | |
- | Swansea | |
Est du Pays de Galles | Monmouthshire et Newport | |
- | Cardiff et Vale of Glamorgan | |
- | Flintshire et Wrexham | |
- | Powys | |
Irlande du Nord | Irlande du Nord | Belfast |
- | Armagh, Banbridge et Craigavon | |
- | Newry, Mourne et Down | |
- | Ards et North Down | |
- | Derry et Strabane | |
- | Mid Ulster | |
- | Causeway Coast et Glens | |
- | Antrim et Newtonabbey | |
- | Lisburn et Castelreagh | |
- | Mid Antrim et East Antrim | |
- | Fermanagh et Omagh |
Annexe 19-8
1. Dans la section B, au paragraphe 28.1, le passage « Journal officiel de l’Union européenne » est remplacé par ce qui suit : « Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni informe le Canada du média électronique ou papier dans lequel le Royaume-Uni publie les avis requis aux articles 19.6, 19.8.7 et 19.15.2, conformément à l’article 19.5. »
2. Dans la section C, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « 1. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni fournit au Canada les coordonnées de l’adresse ou des adresses du site Web où le Royaume-Uni publie les statistiques relatives aux marchés conformément à l’article 19.15.5 et les avis concernant les marchés adjugés conformément à l’article 19.15.6. »
Chapitre 20
1. À l’article 20.21, les paragraphes 1, 2, 3, 4, 11, 12 et 13 et les notes de bas de page correspondantes sont supprimés.
2. Au paragraphe 20.22.2 :
- a) le passage « à la date de la signature du présent accord, est » est remplacé par « au 30 octobre 2016, était »;
- b) l’expression « registre pertinent de l’Union européenne » n’est pas modifiée par le paragraphe 1 de la Partie A.
Annexe 20-A
1. Toutes les entrées figurant dans le tableau de la Partie A, à l’exception de la ligne contenant les intitulés, sont supprimées.
Annexe 20-B
1. L’annexe 20-B est supprimée.
Chapitre 21
1. Le paragraphe 21.2.5 est supprimé.
2. Le paragraphe 21.7.4 est remplacé par ce qui suit : « Les Parties peuvent établir un échange réciproque d’informations sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives qui sont prises. En particulier, une Partie peut recevoir des informations choisies tirées de la base de données de l’autre Partie contenant des informations relatives à la surveillance des marchés et à la sécurité des produits concernant les produits de consommation et les cosmétiques. Cet échange réciproque d’informations est effectué sur la base d’un arrangement énonçant les mesures visées au paragraphe 5. »
3. À l’alinéa 21.9.1 b), le passage « l’unité “Affaires internationales” de la Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne » est remplacé par « le Groupe des politiques commerciales du ministère du Commerce international ».
Chapitre 25
1. À l’alinéa 25.1.1a), le passage « dialogue sur les questions de l’accès au marché de la biotechnologie » est remplacé par « dialogue sur les questions concernant l’accès aux marchés des produits biotechnologiques agricoles dont il est question à l’article 25.2 ».
2. Le titre de l’article 25.2 est remplacé par « Dialogue sur les questions concernant l’accès aux marchés des produits biotechnologiques agricoles ».
3. Au paragraphe 25.2.1, le paragraphe liminaire est remplacé par ce qui suit :
- « Les Parties conviennent que la coopération et l’échange d’information sur les questions liées aux produits de biotechnologie sont des questions d’intérêt commun. Cette coopération et cet échange d’information ont lieu dans le cadre du Dialogue bilatéral sur les questions concernant l’accès aux marchés des produits biotechnologiques agricoles. Le Dialogue bilatéral sur les questions concernant l’accès aux marchés des produits biotechnologiques agricoles couvre toute question pertinente présentant un intérêt commun pour les Parties, y compris : ».
4. À l’alinéa 25.2.1 d), le passage « , y compris les mesures prises par les États membres de l’Union européenne » est supprimé.
5. Au paragraphe 25.5.3, le passage « de l’Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Halifax le 17 juin 1995 » est remplacé par « du Protocole d’entente entre le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada et le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nordconcernant la science, la technologie et l’innovation, signé à Ottawa le 18 septembre 2017 ».
Chapitre 26
1. Au paragraphe 26.1.1, le passage « membre de la Commission européenne chargé du commerce » est remplacé par « secrétaire d’État au Commerce international du R.-U. ».
2. Au paragraphe 26.2.1, le passage « ou, dans le cas du Comité mixte de coopération douanière visé à l’alinéa c), ce comité se voit accorder le pouvoir d’agir sous les auspices du Comité mixte de l’AECG » est supprimé.
3.L’alinéa 26.2.1 c) est remplacé par « le Comité des douanes et de facilitation des échanges, chargé des questions concernant les douanes et la facilitation des échanges ».
4.Dans la version anglaise, le mot « and » figurant à la fin de l’alinéa 26.2.1 h) est supprimé.
5. À l’alinéa 26.2.1 i), dans la version française, le point final est remplacé par un point-virgule, et dans la version anglaise, le point final est remplacé par « ; and ».
6. Le nouvel alinéa qui suit est inséré après l’alinéa 26.2.1 i) :
- « j) le Comité des règles d’origine et des procédures d’origine, chargé des questions concernant les règles d’origine et les procédures d’origine. »
Chapitre 28
1. À l’article 28.2 :
- a) dans la définition du terme autorité en matière de concurrence, l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : « dans le cas du R.-U., l’Autorité de la concurrence (Competition Markets Authority) ou une autorité réglementaire figurant sur la liste de l’article 54(1) de la Loi sur la concurrence (Competition Act) (c.41) de 1998, ou son successeur notifié à l’autre Partie par l’entremise des points de contact Canada – R.-U.; »;
- b) dans la définition du terme lois sur la concurrence, l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : « dans le cas du R.-U., la Loi sur la concurrence (Competition Act) (c.41) de 1998, ainsi que la partie 3 et les annexes 7, 8 et 10 de la Loi sur les entreprises (Enterprise Act) (c.40) de 2002;»;
- c) dans la définition du terme renseignements protégés par ses lois sur la concurrence, l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : « dans le cas du R.-U., les renseignements obtenus par une autorité en matière de concurrence en vertu de la Loi sur la concurrence (Competition Act) (c.41) de 1998 et de la partie 3 de la Loi sur les entreprises (Enterprise Act) (c.40) de 2002. ».
2. Au paragraphe 28.3.1, le passage « de l’article 30.8.5 (Extinction, suspension ou incorporation d’autres accords existants), » est supprimé.
3. L’article 28.4 est supprimé.
4. À l’article 28.5, le passage « Le Canada ou un État membre de l’Union européenne qui n’est pas membre de l’Union monétaire européenne, lorsqu’il » est remplacé par « Si une Partie », et, dans la version française, le mot « elle » est inséré avant « peut adopter ».
5. À l’alinéa 28.7.7 d), le point final est remplacé par ce qui suit : « , ou de son successeur. Dans le cas du R.-U., il s’agit de fonctionnaires du Service du revenu et des douanes de Sa Majesté (Her Majesty’s Revenue and Customs), ou de son successeur. »
Annexe 29-A
1. Au paragraphe 27, « Bruxelles » est remplacé par « Londres ».
Chapitre 30
1. Au paragraphe 30.2.2, le passage « , sauf l’annexe 10-A (Liste des points de contact des États membres de l’Union européenne) » est supprimé.
2. L’article 30.7 est supprimé.
3. Les paragraphes 30.8.1, 30.8.2, 30.8.5, 30.8.6 et 30.8.7 sont supprimés.
4. Au paragraphe 30.9.1, le passage « Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne » est remplacé par « Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (Foreign, Commonwealth and Development Office) du R.-U. ».
5. Le paragraphe qui suit est inséré après le paragraphe 30.9.2 :
- « 3. Il est entendu que l’article 30.9.2 de l’AECG ne s’applique pas entre le Royaume-Uni et le Canada à compter de la date où l’AECG cesse de s’appliquer au Royaume-Uni. »
6. Les articles 30.10 et 30.11 sont supprimés. Les modifications apportées aux accords incorporés par renvoi conformément au paragraphe 30.8.3, tels qu’amendés par l’annexe 30-B, et les modifications apportées à l’annexe 30-B sont énoncées dans la Partie C de la présente annexe.
Annexe 30-D
L’annexe 30-D est supprimée.
Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine
1. À l’article 1, dans la définition du terme « autorité douanière », le passage « ou, dans le cas de l’Union européenne, lorsque cela est prévu, les services compétents de la Commission européenne » est supprimé.
2. Les paragraphes qui suivent sont insérés après le paragraphe 3.2 :
- « 2A. Pour l’application du paragraphe 1, une matière produite dans l’UE qui satisferait aux exigences des règles d’origine si le territoire de l’UE faisait partie de la zone de libre-échange établie par le présent accord est considérée comme originaire lorsqu’elle est utilisée dans la production d’un produit dans une Partie.
- 2B. Afin de déterminer le caractère originaire d’un produit, un exportateur peut tenir compte de la production dont a fait l’objet une matière non originaire dans l’UE.
- 2C. Les paragraphes 2A et 2B cesseront de s’appliquer trois ans après la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 30 mois après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties tiennent des discussions et décident s’il y a lieu de prolonger cette période. Si elles donnent leur accord, la période d’application des paragraphes 2A et 2B peut être prolongée par décision du Comité mixte Canada – R.-U.
- 2D. Les Parties continuent de s’attacher et de s’employer à élaborer des règles d’origine plus libérales qui soient mutuellement avantageuses et les plus adaptées aux chaînes d’approvisionnement et aux intérêts sectoriels du Canada et du R.-U. »
3. La note de bas de page qui suit correspondant au terme « territoire de l’UE » est insérée dans le nouveau paragraphe 2A:
« Pour l’application du présent protocole, le terme « territoire de l’Union européenne » désigne les territoires où le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans ces traités, et s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union européenne. »
4. Au paragraphe 3.3, le passage « et 2 » est remplacé par « à 2B ».
5. Au paragraphe 3.4, le passage « au paragraphe 2 » est remplacé par « aux paragraphes 2 ou 2B ».
6. À l’alinéa 4.1h), le passage « , ou capturés dans les limites de la mer territoriale d’un État membre de l’Union européenne par un navire qui satisfait aux conditions du paragraphe 2 en ce qui concerne le R.-U. » est inséré après « territoriale ».
7. Aux points 4.2a)ii) à 4.2b)ii), toutes les occurrences du passage « d’un État membre de l’Union européenne » sont remplacées par « du R.-U. ou d’un État membre de l’Union européenne ».
8. Au paragraphe 7.2, le passage « dans l’Union européenne » est remplacé par « au R.-U., dans l’Union européenne ».
9. À l’alinéa 19.1a), le passage « la législation pertinente de l’Union européenne » est remplacé par « les exigences de la Loi sur les impôts (Commerce transfrontières) (Taxation (Cross Border Trade) Act) (c.22) de 2018 ».
10. Au paragraphe 28.2, le passage « , par l’intermédiaire de la Commission européenne, » est supprimé.
11. Aux paragraphes 29.13 et 19.15, le passage « Comité mixte de coopération douanière » est remplacé par « Comité des règles d’origine et des procédures d’origine ».
12. Dans l’intitulé de l’article 34, le passage « des règles d’origine et des procédures d’origine » est inséré après « Comité ».
13. Le texte de l’article 34 est remplacé par ce qui suit :
- « 1. Le Comité des règles d’origine et des procédures d’origine (« Comité ROPO »), établi au titre de l’article 26.2.1 (j) (Comités spécialisés), se réunit à la demande du Comité du commerce des marchandises ou à la demande d’une Partie, et examine toute question relative au présent protocole et recommande des amendements à ses dispositions au Comité du commerce des marchandises.
- 2. Le Comité ROPO procède à des consultations afin de faire en sorte que le présent protocole soit administré de manière efficace, uniforme et conforme à l’esprit et aux objectifs du présent accord.
- 3. Le Comité ROPO peut examiner :
- a) l’administration uniforme des règles d’origine, y compris les questions de classement tarifaire et les questions concernant la valeur se rapportant au présent protocole ;
- b) les questions à caractère technique ou administratif ou les questions d’interprétation se rapportant au présent protocole;
- c) les priorités ayant trait aux vérifications de l’origine et autres questions découlant des vérifications de l’origine. »
Annexe 2
1. Dans la troisième note de bas de page de la Déclaration d’origine, le passage « En cas de déclaration d’origine visant, en tout ou en partie, des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur doit indiquer clairement le symbole “CM”. » est supprimé.
Annexe 4
1. Le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « Pour l’application du présent protocole, les références à l’Union européenne ne visent pas Ceuta et Melilla. ».
2. Les paragraphes 2 à 7 sont supprimés.
Annexe 5
1. Dans le tableau intitulé « Règle spécifique en vue d’une production suffisante au titre de l’article 5 », pour le numéro de classement du SH 87.01, dans la note de bas de page relative à la description, le passage « Les renseignements sur l’application du système de cumul et la nouvelle règle d’origine seront publiés à titre informatif dans le Journal officiel de l’Union européenne. » est supprimé.
2. Dans le même tableau, pour le numéro de classement du SH 87.03, dans la note de bas de page relative à la description, le passage « sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord » est remplacé par « le 17 septembre 2024 ».
Annexe 5-A
1. Au paragraphe 7, le passage « année 1 » est remplacé par « année d’entrée en vigueur du présent accord, pour la période allant de la date d’entrée en vigueur au 31 décembre de cette année, »
2. Au paragraphe 8, le terme « Commission européenne » est remplacé par « autorité douanière du R.-U. ».
3. Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 10 :
- « 11. Les contingents annuels prévus dans la présente annexe cesseront de s’appliquer trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Au plus 30 mois après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties discutent et décident si la période devrait être prolongée. Si elles s’entendent, la période d’application des contingents annuels prévus dans la présente annexe peut être prolongée par décision du Comité mixte Canada-R.-U. ».
4. Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 11 :
- « 12. Si les contingents annuels prévus dans la présente annexe cessent de s’appliquer conformément au paragraphe 11, les Parties calculent les volumes de ces contingents pendant l’année finale en retranchant le volume correspondant à la période allant de la date à laquelle le contingent lié à l’origine a cessé de s’appliquer et le 31 décembre de cette année.”.
Section A – Agriculture
1. Dans le « Tableau A.1 – Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucre exportés du Canada vers le Royaume-Uni », dans la 4e colonne, le nombre « 30 000 » est remplacé par « 12 600 ».
2. Dans le « Tableau A.2 – Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers le Royaume-Uni », dans la 4e colonne, le nombre « 10 000 » est remplacé par « 4 200 ».
3. Dans le « Tableau A.3 – Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers le Royaume-Uni », dans la 4e colonne, le nombre « 35 000 » est remplacé par « 19 250 ».
4. Dans le « Tableau A.4 – Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chiens et chats exportés du Canada vers le Royaume-Uni », dans la 4e colonne, le nombre « 60 000 » est remplacé par « 16 200 ».
5. Dans le « Tableau B.1 – Attribution du contingent annuel pour les produits de la mer exportés du Canada vers le Royaume-Uni » :
- pour le numéro de classement du SH ex. 0306.12, dans la 3e colonne, le nombre « 2 000 » est remplacé par « 840 »;
- pour le numéro de classement du SH 1604.11, dans la 3e colonne, le nombre « 3 000 » est remplacé par « 2 400 »;
- pour le numéro de classement du SH 1605.21-1605.29, dans la 3e colonne, le nombre « 5 000 » est remplacé par « 2 700 ».
6. Dans le « Tableau D.1 – Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers le Royaume-Uni », dans la 4e colonne, le nombre « 100 000 » est remplacé par « 60 000 ».
7. Dans la note 1 :
- au 4e paragraphe, le passage « dans le Journal officiel de l’Union européenne » est remplacé par « en ligne »;
- au 10e paragraphe,le passage « moment de la conclusion des négociations le » est supprimé.
8. Dans la note 2, au 4e paragraphe, le passage « dans le Journal officiel de l’Union européenne » est remplacé par « en ligne ».
Annexe 7
1. Les paragraphes figurant sous l’intitulé « Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre » sont supprimés et remplacés par :
- « Les produits qui sont produits dans la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé qui auraient satisfait aux règles d’origine du présent protocole, si le territoire de la Principauté d’Andorre avait fait partie de la zone de libre-échange établie par le présent accord, sont réputés originaires quand ils servent à la production d’un produit sur le territoire d’une Partie. ».
3. Les paragraphes figurant sous l’intitulé « Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin » sont supprimés et remplacés par :
- « Les produits qui sont produits dans la République de Saint-Marin qui auraient satisfait aux règles d’origine du présent protocole, si le territoire de la République de Saint-Marin avait fait partie de la zone de libre-échange établie par le présent accord, sont réputés originaires quand ils servent à la production d’un produit sur le territoire d’une Partie. ».
Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité
1. À l’article 1 :
- a) la définition du terme règlement technique de l’Union européenne est supprimée et remplacée par ce qui suit : « règlement technique du R.-U. désigne un règlement technique du R.-U. »;
- b) dans la définition du terme organisme interne, le passage « un organisme interne accrédité répondant aux exigences de l’article R21 de l’annexe I de la Décision 768/2008/CE » est remplacé par « un organisme interne accrédité répondant aux exigences du droit du R.-U. correspondant aux exigences de l’article R21 de l’annexe I de la Décision 768/2008/EC »;
- c) la définition du terme Accord de reconnaissance mutuelle est supprimée.
2. À l’alinéa 2.5f), le passage « l’Accord sur la sécurité de l’aviation civile entre le Canada et la Communauté européenne, fait à Prague, le 6 mai 2009 » est remplacé par « un accord ou un arrangement régissant la sécurité de l’aviation civile entre le Canada et le R.-U. ».
3. Au point 3.1b)ii), le passage « par un État membre de l’Union européenne » est supprimé.
4. Au paragraphe 3.3, le passage « L’Union européenne assigne un numéro d’identification aux organismes d’évaluation de la conformité établis au Canada qui sont reconnus au titre du présent protocole et inscrit ces organismes d’évaluation de la conformité dans le système d’information de l’Union européenne, à savoir la base de données des organismes "nouvelle approche" notifiés et désignés (NANDO), ou un système ultérieur. » est supprimé.
5. Au paragraphe 5.1, le passage « L’Union européenne autorise le Canada à utiliser son outil électronique de notification à ces fins. » est supprimé.
6. À l’alinéa 5.2a), le passage « l’organisme d’évaluation de la conformité respecte les exigences énoncées à l’article R17 » est remplacé par « l’organisme d’évaluation de la conformité respecte les exigences prévues par le droit du R.-U. correspondant aux exigences énoncées à l’article R17 ».
7. Au paragraphe 5.3, le passage « Les Parties considèrent que les exigences applicables de l’article R17 » est remplacé par « Les Parties considèrent que les exigences applicables du droit du R.-U. correspondant aux exigences de l’article R17 »; et le passage « que l’organisme d’évaluation de la conformité respecte des exigences équivalentes aux exigences applicables de l’article R17 » est remplacé par « que l’organisme d’évaluation de la conformité respecte des exigences équivalentes aux exigences applicables du droit interne du R.-U. établies sur le modèle de l’article R17 ».
8. Au paragraphe 5.4, le passage « Dans les cas où elle envisage de revoir les exigences énoncées à l’article R17 de l’annexe 1 de la Décision 768/2008/CE, l’Union européenne » est remplacé par « Dans les cas où il envisage de revoir les exigences prévues par le droit du R.-U. correspondant aux exigences de l’article R17, le Royaume-Uni ».
9. À l’article 16, le passage « Transition entre l’Accord de reconnaissance mutuelle et le présent protocole » est remplacé par « Transition de l’AECG », et le passage « les organismes d’évaluation de la conformité désignés au titre de l’Accord de reconnaissance mutuelle » est remplacé par « les organismes d’évaluation de la conformité, établis sur le territoire de l’une des Parties, désignés au titre de l’AECG ».
Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques
1. À l’article 12.6, le passage « reconnue comme équivalente au titre de l’Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Londres le 14 mai 1998 » est remplacé par « énumérée à l’annexe 2 ».
Annexe I - Réserves au regard des mesures existantes et engagements de libéralisation
Note introductive
1. Au sous-point 3f) iii)A), le passage « au niveau des États membres » est remplacé par « au R.-U. ».
2. Le paragraphe 8 est supprimé.
R.-U.
Réserves applicables au R.-U.
1. Dans le titre, le passage « (applicables dans tous les États membres de l’UE, sauf indication contraire) » est supprimé.
2. Sauf indication contraire ci-dessous, le terme « EU » est supprimé de l’élément Niveau de gouvernement dans chacune des réserves.
3. Les réserves qui suivent sont modifiées comme suit :
- a) Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Type de réserve: Traitement national- i) Dans l’élément Mesures, le passage « Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » est remplacé par « Telles qu’énoncées à l’élément Description ».
- ii) Dans l’élément Description :
- A. Le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :
- « Les sociétés ou firmes constituées en conformité du droit du R.-U. et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal au R.-U., y compris celles établies au R.-U. par des investisseurs canadiens, peuvent, en ce qui concerne le droit d’établissement, bénéficier d’un traitement plus favorable que celui accordé aux succursales ou agences de sociétés ou de firmes établies en dehors du R.-U. »
- B. Le paragraphe qui suit est inséré après le second paragraphe :
- « Il est entendu que la portée de la présente réserve ne peut être interprétée de façon plus large que la portée de la réserve relative au traitement national de l’annexe I de l’AECG qui est applicable dans l’Union européenne, et qui, en ce qui concerne l’élément Mesures, fait référence au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
- A. Le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :
- b) Secteur : Services de recherche-développement
Sous-secteur :
Services de recherche-développement expérimental en sciences naturelles et en génie civil, services de recherche-développement expérimental interdisciplinaires
Type de réserve: Traitement national, accès aux marchés- i) L’élément Mesures est remplacé par ce qui suit :
- « Mesures : Tous les programmes de recherche ou d’innovation, en cours et futurs »
- ii) Dans le premier paragraphe de l’élément Description, le passage « l’UE au niveau de l’UE » est remplacé par « le R.-U. ».
- iii) Le second paragraphe de l’élément Description est supprimé.
- i) L’élément Mesures est remplacé par ce qui suit :
- c) Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Type de réserve : Prescriptions de résultats- i) Dans l’élément Niveau de gouvernement, « UE » est remplacé par « National ».
- d) Secteur : Transports
Sous-secteur : Services annexes des transports aériens
Type de réserve: Traitement national, accès aux marchés, traitement de la nation la plus favorisée- i) Dans l’élément Classification de l’industrie, le passage qui suit est inséré après « Location d’aéronefs » : « CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104 »
- ii) Dans l’élément Type de réserve, le passage « CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104 » est supprimé.
- iii) Dans l’élément Description :
- A. Dans le premier paragraphe, le passage « dans l’État membre de l’UE qui a délivré la licence d’exploitation ou, si cet État membre de l’UE le permet, ailleurs dans l’UE » est remplacé par « au R.-U. ».
- B. Dans le deuxième paragraphe, le passage « de l’État membre de l’UE qui a délivré la licence d’exploitation au transporteur aérien de l’UE » est remplacé par « du R.-U. ».
- C. Dans le troisième paragraphe, le passage « l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres » est remplacé par « tout accord ou arrangement régissant les services aériens entre le Canada et le R.-U. ».
- D. Dans le cinquième paragraphe, à l’exception de la première occurrence, toutes les occurrences du passage « hors de l’UE » sont remplacées par « hors du R.-U. ».
- i) Dans l’élément Classification de l’industrie, le passage qui suit est inséré après « Location d’aéronefs » : « CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104 »
- e) Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports par les voies navigables intérieures, services annexes des transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve : Traitement national, accès aux marchés, obligations- i) Dans l’élément Niveau de gouvernement, « EU » est remplacé par « National ».
- f) Secteur : Transports
Sous-secteur : Autres services de transports (prestation de services de transports combinés)
Type de réserve : Accès aux marchés- i) Dans le premier paragraphe de l’élément Description, toutes les occurrences du passage « entre États membres de l’UE » sont remplacées par « au R.-U. ».
- g) Secteur : Services annexes de tous les modes de transport
Sous-secteur : Services de dédouanement
Type de réserve: Traitement national, accès aux marchés- i) Dans l’élément Mesures, le passage « Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et ses modifications subséquentes » est remplacé par « Loi sur les impôts (Commerce transfrontières) (Taxation (Cross-border Trade) Act) (c.22) de 2018 ».
- ii) Dans l’élément Mesures, la nouvelle note de bas de page qui suit est insérée après le passage « Loi sur les impôts (Commerce transfrontières) (Taxation (Cross-border Trade) Act) (c.22) de 2018 » :
- « Il est entendu que la portée de la présente réserve ne peut être interprétée de façon plus large que la portée de la réserve correspondante de l’annexe I de l’AECG qui est applicable dans l’Union européenne et qui fait référence au Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et à ses modifications subséquentes. Le paragraphe 4 de l’article III (Droit conservé) de l’ACC s’applique aux différends concernant la portée de la présente réserve. »
- h) Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques
Type de réserve: Traitement national, accès aux marchés- i) Dans le deuxième paragraphe de l’élément Description, le passage « droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE » est remplacé par « droit du R.-U. ».
- i) Secteur : Énergie
Sous-secteur : Extraction de pétrole brut et de gaz naturel, services annexes aux industries extractives, services connexes de consultations scientifiques et techniques
Type de réserve: Accès aux marchés- i) Dans l’élément Mesures, « Petroleum Act 1988 (loi sur le pétrole 1988) » est remplacé par « Petroleum Act 1998 (loi sur le pétrole 1998) ».
4. Le titre « Réserves applicables au Royaume-Uni » est supprimé.
ANNEXE II
Note introductive
Réserves au regard des mesures futures
5. Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
- « 5. Une réserve formulée par le Canada ou par le R.-U. au niveau du gouvernement national s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau régional, provincial, territorial ou local au sein de ce pays. »
6. Le paragraphe 9 est supprimé.
R.-U.
Réserves applicables au R.-U.
7. Dans le titre, le passage « (applicables dans tous les États membres de l’UE, sauf indication contraire) » est supprimé.
8. Les réserves qui suivent sont modifiées comme suit :
- a) Secteur : Pêche, aquaculture, services annexes à la pêche
Sous-secteur :
Type de réserve : Accès aux marchés, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée, prescriptions de résultats
Description: Investissement et Commerce transfrontières des services- i) Dans le premier paragraphe de l’élément Description, le passage « de la Politique commune de la pêche et » est supprimé.
- ii) Dans la version anglaise de l’alinéa c) du deuxième paragraphe de l’élément Description, la lettre « a » devant « Canada » est supprimée.
- iii) Le cinquième paragraphe de l’élément Description est supprimé.
- b) Secteur : Services fournis aux entreprises
Sous-secteur : Services juridiques, services de notaires, services d’huissiers
Type de réserve : Accès aux marchés, traitement national, dirigeants et conseils d’administration
Description : Investissement et Commerce transfrontières des services- i) Dans l’élément Description, le passage « des "huissiers de justice" ou d’autres "officiers publics et ministériels", » est supprimé.
- c) Secteur : Commerce et services sanitaires
Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens
Type de réserve : Accès aux marchés
Description: Commerce transfrontières des services- i) Les paragraphes figurant dans l’élément Description sont remplacés par ce qui suit :
- « La vente par correspondance n’est possible qu’à partir du R.-U., l’établissement au R.-U. étant donc obligatoire pour la vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux au grand public au R.-U. »
- i) Les paragraphes figurant dans l’élément Description sont remplacés par ce qui suit :
- d) Secteur : Commerce et services sanitaires
Sous-secteur : Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens
Type de réserve : Accès aux marchés
Description: Investissement- i) Cette réserve est supprimée.
- e) Secteur : Services sanitaires
Sous-secteur :
Type de réserve : Accès aux marchés, traitement national, prescriptions de résultats, dirigeants et conseils d’administration
Description: Investissement- i) Le cinquième paragraphe de l’élément Description est remplacé par ce qui suit :
- « Des réserves complémentaires figurent ci-dessous. »
- i) Le cinquième paragraphe de l’élément Description est remplacé par ce qui suit :
- f) Secteur : Services sanitaires
Sous-secteur : Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues
Type de réserve : Accès aux marchés
Description: Commerce transfrontières des services- i) Le troisième paragraphe de l’élément Description est remplacé par ce qui suit :
- « Des réserves complémentaires figurent ci-dessous. »
- i) Le troisième paragraphe de l’élément Description est remplacé par ce qui suit :
- g) Secteur : Services sociaux
Sous-secteur :
Type de réserve : Accès aux marchés, traitement national, prescriptions de résultats, dirigeants et conseils d’administration
Description : Investissement- i) Le troisième paragraphe de l’élément Description est remplacé par ce qui suit :
- « Des réserves complémentaires figurent ci-dessous. »
- i) Le troisième paragraphe de l’élément Description est remplacé par ce qui suit :
- h) Secteur : Services financiers
Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Type de réserve : Accès aux marchés, traitement national, fourniture transfrontières des services financiers
Description : Services financiers- i) Dans l’élément Description, le passage « dans le même État membre de l’UE » est remplacé par « au R.-U. ».
- i) Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports par eau
Type de réserve : Traitement national, accès aux marchés, dirigeants et conseils d’administration
Description : Investissement- i) Dans l’élément Description, les passages suivants sont remplacés respectivement par « du R.-U. » et « au R.-U. » :
- A) « de l’État d’établissement »;
- B) « dans l’État membre de l’UE concerné ».
- i) Dans l’élément Description, les passages suivants sont remplacés respectivement par « du R.-U. » et « au R.-U. » :
- j) Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports par eau, services annexes des transports par eau
Type de réserve : Accès aux marchés, traitement national, dirigeants et conseils d’administration, traitement de la nation la plus favorisée, obligations
Description : Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international- i) Dans le second paragraphe de l’élément Description, le passage « dans le même État membre de l’UE » est remplacé par « au R.-U. ».
- k) Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée
Description : Investissement et Commerce transfrontières des services- i) Dans le premier paragraphe de l’élément Description, le passage « (y compris les accords portant sur l’axe Rhin-Main-Danube) » est supprimé.
- l) Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions
Type de réserve : Accès aux marchés, traitement national
Description : Investissement et Commerce transfrontières des services- i) Le second paragraphe de l’élément Description est supprimé.
- m) Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports routiers et ferroviaires
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée
Description : Investissement et Commerce transfrontières des services- i) Dans le premier paragraphe de l’élément Description, le passage « l’UE ou les États membres de l’UE » est remplacé par « le R.-U. ».
- n) Secteur : Énergie
Sous-secteur : Réseaux de distribution d’électricité et de gaz, transports de pétrole et de gaz par conduites
Type de réserve : Traitement national, accès aux marchés, prescriptions de résultats, dirigeants et conseils d’administration
Description : Investissement- i) Dans le premier paragraphe de l’élément Description, le passage « de l’ensemble de l’UE ou d’un État membre de l’UE » est remplacé par « du R.-U. ». 9. Le titre « Réserves applicables au Royaume-Uni » est supprimé.
Annexe I - Réserves au regard des mesures existantes et engagements de libéralisation
Liste du Canada – Fédéral
Réserves applicables au Canada (applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires)
1. Dans la réserve I-C-1, au paragraphe 3 de l’élément Description, le passage « 369 millions CAD en 2015 » est remplacé par « 398 millions CAD en 2018 ».
Liste du Canada – Provinces et territoires
Réserves applicables au Québec
1. Dans la réserve I-PT-146, au paragraphe 1 de l’élément Description, « Accord sur le commerce intérieur » est remplacé par « Accord de libre-échange canadien ».
Annexe II
Liste du Canada
Réserves applicables au Canada (applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires)
1. Dans la réserve II-C-13, au paragraphe 2 de l’élément Description, le passage « l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009, et à Ottawa, le 18 décembre 2009 » est remplacé par « tout accord ou arrangement régissant les services aériens entre le Canada et le Royaume-Uni ».
2. Dans la réserve II-C-14 :
- a) au point 4 b)i) de l’élément Description, le passage « aux premiers registres (nationaux) visés au paragraphe 1 de l’annexe de la communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime » est remplacé par « au premier registre national du Royaume-Uni »;
- b) au point 4 b)ii) de l’élément Description, le passage « aux premiers registres (nationaux) ou aux seconds registres (internationaux) visés aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’annexe de la communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime » est remplacé par « au premier registre national du Royaume-Uni ou au registre de Gibraltar ».
3. Dans la réserve II-C-18, au paragraphe 2 de l’élément Description, le passage « l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009, et à Ottawa, le 18 décembre 2009 » est remplacé par « tout accord ou arrangement régissant les services aériens entre le Canada et le Royaume-Uni ».
Partie C – Modifications apportées aux accords incorporés par renvoi en application du paragraphe 30.8.3 et modifications apportées à l’annexe 30-B
Modifications apportées à l’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques
L’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu’il est incorporé par renvoi en application du paragraphe 30.8.3, est ainsi modifié :
1. Le titre est remplacé par « Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques (l’« Accord Canada-R.-U. sur les boissons alcooliques ») ».
2. Dans l’ensemble de l’Accord Canada-R.-U. sur les boissons alcooliques, les termes « Communauté économique européenne » et « Communauté » sont remplacés par « Royaume-Uni » et « R.-U. », respectivement.
3. Nonobstant l’article I.2 de l’ACC, un renvoi au « présent accord » dans l’Accord Canada-R.-U. sur les boissons alcooliques s’entend d’un renvoi à l’Accord Canada-R.-U. sur les boissons alcooliques.
4. À l’article 1 :
- a) Le terme « autorité canadienne compétente » est remplacé par « autorité compétente »;
- b) la définition du terme « Communauté » est supprimée;
- c) dans la définition du terme « produit du R.-U. », le passage « sur le territoire douanier du » est remplacé par « au ».
5. L’article 8 est supprimé.
6.Il est entendu que les deux Échanges de lettres concernant l’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques entre le Gouvernement du Canada et le Conseil des Communautés européennes, faits à Bruxelles le 28 février 1989, ne sont pas incorporés dans l’Accord Canada-R.-U. sur les boissons alcooliques ni n’en font partie intégrante.
Modifications apportées à l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses
L’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, tel qu’il est incorporé par renvoi en application du paragraphe 30.8.3, est ainsi modifié :
1. Le titre est remplacé par « Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (l’« Accord Canada-R.-U. sur les vins et les boissons spiritueuses ») ».
2. Dans l’ensemble de l’Accord Canada-R.-U. sur les vins et les boissons spiritueuses, y compris ses annexes :
- a) le terme « Communauté européenne » est remplacé par « Royaume-Uni »;
- b) les termes « Communauté », « Communauté ou l’un de ses États membres » et « un État membre de la Communauté » sont remplacés par « R.-U. » ou « le R.-U. », selon le cas;
- c) le terme « Accord de 1989 » est remplacé par « Accord Canada-R.-U. sur les boissons alcooliques ».
3. Nonobstant l’article I.2 de l’ACC, un renvoi au « présent accord » dans l’Accord Canada-R.-U. sur les vins et les boissons spiritueuses s’entend d’un renvoi à l’Accord Canada-R.-U. sur les vins et les boissons spiritueuses.
4. Au paragraphe 3.1, le terme « Accord entre la Communauté économique européenne et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques, conclu le 28 février 1989 » est remplacé par « Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques ».
5. L’article 12 est supprimé.
6. Le paragraphe 17.1 est supprimé.
7. Au paragraphe 17.2, le passage « Au terme de la période transitoire de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord » est supprimé.
8. Au paragraphe 17.3, le passage « aux paragraphes 1 et 2 » est remplacé par « au paragraphe 2 ».
9. Le paragraphe 19.2 est supprimé.
10. Le paragraphe 24.2 est remplacé par « Les conditions relatives à la certification, aux analyses et aux essais visées au paragraphe 1 ne sont pas plus restrictives que nécessaire. »
11. À l’article 25, les passages « si le vin est produit au Canada ou au Luxembourg,» et « ou si le vin est produit en Autriche ou en Allemagne, “Eiswein ”, » sont supprimés.
12. L’article 33 est supprimé.
13. Le paragraphe 34.3 est supprimé.
14. Au paragraphe 36.1, le passage “Les vins et boissons spiritueuses qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits » est remplacé par « Les vins et boissons spiritueuses qui, au 1er juin 2004, avaient été produits ».
15. L’alinéa 36.1b)(i) est supprimé.
16. L’article 40 est supprimé.
17. L’article 41 est supprimé.
18. Au paragraphe 42.1, le passage « Tout recours par le Canada à la première phrase de l’article 24, paragraphe 6, de l’Accord des ADPIC est soumis à l’application de l’article 12. » est supprimé.
19. À l’annexe I, section B – R.-U., les paragraphes 29 et 30 sont supprimés.
20. À l’annexe II, section B – R.-U., l’alinéa 1.2b) est remplacé par « b) pour certains vins originaires du R.-U., conformément aux règles du R.-U. : 1,5 g/1 (25 meq/1). »
21. À l’annexe II, section B – R.-U., à l’alinéa 1.4a), le passage « b), c), d) et e) » est remplacé par « b) et c) »; et les alinéas 1.4d) et 1.4e) sont supprimés.
22. À l’annexe II, section C – Méthodes d’analyse, le terme « Office international de la vigne et du vin » est remplacé par « Organisation Internationale de la vigne et du vin »; et le terme « office » est remplacé par « organisation ».
23. À l’annexe IIIa):
- a) les indications géographiques relatives aux régions de l’UE qui ne font pas partie du R.-U. sont supprimées;
- b) le titre “ROYAUME-UNI” est supprimé;
- c) la note de bas de page suivante est ajoutée après le terme « regions » : « Les noms « English vineyards » et « Welsh vineyards » ne sont ni des appellations d’origine protégées ni des indications géographiques protégées en vertu du Statutory Instrument 2011, No 2936 The Wine Regulations 2011. Les Parties envisagent de modifier la présente annexe de manière appropriée, conformément à l’article 13, pour envisager l’inclusion des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées du R.-U. »
24. Le contenu de l’annexe IVa, à l’exception du titre, est remplacé par le texte suivant :
a) Whisky
Scotch Whisky
Irish Whisky
(Ces indications peuvent être accompagnées des mentions « malt » ou « grain ».)1. b) Whiskey
Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Ces indications peuvent être accompagnées de la mention « Pot Still ».)Liqueur
Irish Cream
25. Les mentions énumérées à l’appendice 1 i) de l’annexe V, Mentions visées à l’article A, sont supprimées.
26. Les mentions énumérées à l’appendice 1 ii) de l’annexe V, Mentions visées aux articles B et D, sont supprimées.
27. À l’annexe VIa), le terme « British Columbia Wine Institute » est remplacé par « British Columbia Wine Authority ».
28. Il est entendu que l’Acte final, la déclaration commune jointe à l’Acte final et les déclarations jointes à l’Acte final ne sont pas incorporés dans l’Accord Canada-R.-U. sur les vins et les boissons spiritueuses ni n’en font partie intégrante.
Modifications apportées à l’annexe 30-B
1. La section A est supprimée.
2. À la section D,
- a) À l’article 4a.3, le passage « que les frais de service ne soient pas appliqués » est remplacé par « qu’un écart des frais de service ne soit pas appliqué »;
- b) Le texte de l’article 4a.4 est remplacé par « Un écart des frais de service est justifié conformément aux procédures comptables normalisées appliquées par des vérificateurs indépendants lors d’un audit. À la demande d’une Partie, l’autre Partie met à la disposition de celle-ci son audit le plus récent qui explique l’écart des frais de service applicable aux produits de la Partie qui a fait la demande. »
DÉCLARATIONS
En relation avec l’ACC :
1. Le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord adoptent la « Déclaration commune concernant les négociations de l’OMC », la « Déclaration commune concernant l’étiquetage » et la « Déclaration commune sur les points de vente » jointes à l’acte final de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada concernant le commerce des vins et des boissons spiritueuses, sous réserve des modifications suivantes :
- a) le terme « Communauté » est remplacé par « R.-U. »;
- b) le passage « annexe VIII, article C » est remplacé par « article 2 de l’Accord Canada-R.-U. sur les boissons alcooliques ».
2 .Le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prennent note de la « Déclaration du Canada concernant les indications géographiques » et de la « Déclaration de la Communauté concernant les indications géographiques » jointes à l’acte final de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada concernant le commerce des vins et des boissons spiritueuses, sous réserve des modifications suivantes :
- a) le terme « Communauté » est remplacé par « R.-U. »;
- b) le passage « annexe IIIa et à » est supprimé.
Les déclarations communes énumérées au paragraphe 1 et les déclarations énumérées au paragraphe 2 ne font pas partie intégrante de l’ACC.
Annexe B
Les annexes 2-A et 2-B sont supprimées et remplacées par le texte suivant :
“ANNEXE 2-A
DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE
1. Pour l'application de la présente annexe, y compris la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe, l'année 1 désigne la période débutant le 21 septembre 2017 et prenant fin le 31 décembre 2017. L'année 2 débute le 1er janvier 2018 et couvre l’année civile 2018. Chacune des réductions tarifaires ultérieures prend effet le 1er janvier de chaque année suivante.
2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, les Parties éliminent tous les droits de douane sur les marchandises originaires des chapitres 1 jusqu'à 97 du Système harmonisé pour lesquelles un taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) est prévu, importées du territoire de l'autre Partie à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Pour les marchandises originaires de l'autre Partie figurant dans la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chaque Partie au titre de l'article 2.4 :
- a) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie sont éliminés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
- b) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste d'une Partie sont éliminés en quatre étapes d'égale durée à compter du 21 septembre 2017, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier 2020;
- c) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste d'une Partie sont éliminés en six étapes d'égale durée à compter du 21 septembre 2017, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier 2022;
- d) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste d'une Partie sont éliminés en huit étapes d'égale durée à compter du 21 septembre 2017, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier 2024.
d.1.) Il est entendu que si le Royaume-Uni applique un droit de douane pour les numéros tarifaires 1001 11 00, 1001 19 00, le blé tendre de haute qualité des numéros tarifaires ex 1001 99 00, 1002 10 00 et 1002 90 00, à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l'importation d'une céréale spécifique ne soit pas supérieur au prix d'intervention effectif, ou, en cas de modification du système actuel, du prix de soutien effectif, majoré de 55 p. cent, comme le prévoit toute loi ou réglementation du Royaume-Uni qui applique un tel système qui peut être adoptée à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci, le Royaume-Uni applique la catégorie d'échelonnement de l'élimination des droits de douane à tout droit calculé qui serait appliqué, comme suit :
Année | Droit appliqué |
---|---|
2021 | 37,5 p. cent du droit calculé conformément à la loi ou à la réglementation du Royaume-Uni pertinente en matière de tarifs douaniers de la NPF |
2022 | 25 p. cent du droit calculé conformément à la loi ou à la réglementation du Royaume-Uni pertinente en matière de tarifs douaniers de la NPF |
2023 | 12,5 p. cent du droit calculé conformément à la loi ou à la réglementation du Royaume-Uni pertinente en matière de tarifs douaniers de la NPF |
2024 et chaque année suivante | 0 p. cent du droit calculé conformément à la loi ou à la réglementation du Royaume-Uni pertinente en matière de tarifs douaniers de la NPF (en franchise de droits) |
d.2) Un droit de douane appliqué par le Royaume-Uni en application du paragraphe d.1) n’est pas supérieur aux droits de douane appliqués par l’Union européenne dans le cadre de l’AECG à l’égard de la même marchandise originaire du Canada. Si le Royaume-Uni décide d’appliquer un tel droit de douane sur cette marchandise, le Royaume-Uni donne au Canada un préavis écrit de 30 jours avant que toute loi ou réglementation portant application d’un tel droit n’entre en vigueur.
- e) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement S de la liste d'une Partie sont éliminés en trois étapes d'égale durée à compter du 21 septembre 2022, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier 2024;
- f) l'élément ad valorem des droits de douane appliqués aux marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement AV0+EP de la liste d'une Partie est éliminé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord; l'élimination des droits de douane s'applique uniquement au droit ad valorem; le droit spécifique découlant du système des prix d'entrée applicable à ces marchandises originaires, qui peut être institué par le Royaume-Uni à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci, peut être appliqué; ce droit spécifique n'est pas supérieur au droit spécifique pertinent qui découlerait du taux de base prévu dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe. Si le Royaume-Uni applique un tel droit spécifique, il donne au Canada un préavis écrit de 30 jours avant que toute loi ou réglementation portant application d’un tel droit n’entre en vigueur;
- g) les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement E de la liste d'une Partie ne sont pas visés par le démantèlement tarifaire.
4. Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à un numéro tarifaire est le taux de droit de douane NPF appliqué le 9 juin 2009.
5. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article 2.4, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,001 le plus proche de l'unité monétaire officielle de la Partie.
6. Il est entendu que les dates antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord servent au calcul des taux échelonnés provisoires du droit de douane applicable dès l’entrée en vigueur du présent accord, et ne donnent pas lieu à des tarifs préférentiels rétroactifs avant l’entrée en vigueur du présent accord.
Contingents tarifaires
7. Pour l'administration durant l'année 2021 de chaque contingent tarifaire établi au titre du présent accord, les Parties calculent le volume du contingent tarifaire en retranchant le volume proportionnel qui correspond à la période allant du 1er janvier à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette quantité contingentaire calculée est disponible à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Contingent tarifaire provisoire pour les crevettes transformées
8.
- a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Crevettes" dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
Année | Quantité agrégée annuelle (tonnes métriquesNote de bas de page 2 ) |
---|---|
2021 à 2023 | 12 443 |
- b) Le Royaume-Uni :
- i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
- ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année;
- iii) ne subordonne la demande ou l'utilisation de ce contingent tarifaire à aucune restriction d'utilisation finale de la marchandise importée.
- c) Les crevettes préparées ou en conserve, exportées du Canada au titre de la section B de l'appendice 1 (Contingents d'origine) de l'annexe 5 (Règles d'origine spécifiques aux produits) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine, ne sont pas importées au Royaume-Uni sous ce contingent tarifaire.
- d) Les alinéas a) et b) s'appliquent aux crevettes transformées, classées sous les lignes tarifaires suivantes : 1605 29 00, 1605 21 90, ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 et ex 0306 27 10, sauf en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg.
Contingent tarifaire provisoire pour la morue congelée
9.
- a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Morue" dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa c) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
Année | Quantité agrégée annuelle (tonnes métriquesNote de bas de page 3 ) |
---|---|
2021 à 2023 | 791 |
- b) Le Royaume-Uni :
- i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
- ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année;
- iii) ne subordonne la demande ou l'utilisation de ce contingent tarifaire à aucune restriction d'utilisation finale particulière de la marchandise importée.
- c) Le présent paragraphe s'applique à la morue congelée, classée sous les lignes tarifaires 0304 71 90 et 0304 79 10.
Contingent tarifaire provisoire pour le blé tendre de qualité basse et moyenne
10.
- a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Blé tendre" dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
Année | Quantité agrégée annuelle (tonnes métriques) |
---|---|
2021 à 2023 | 51 600 |
- b) Le Royaume-Uni :
- (i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
- (ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.
- c) La quantité agrégée en franchise de droits précisée ci-dessus comprend, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la quantité attribuée au Canada conformément au contingent tarifaire OMC du Royaume-Uni pour le blé tendre de qualité basse et moyenne, telle qu’elle apparaît dans la liste d’engagements du Royaume-Uni à l’OMC (jointe au document G/MA/TAR/RS/570). Il est entendu que la référence à la quantité attribuée au Canada s’applique aussi bien avant qu’après la certification de la liste d’engagements du Royaume-Uni à l’OMC. Un changement à cette quantité découlant d’une mesure prise par le Royaume-Uni au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 s’applique pour l’application du présent accord à partir de la date à laquelle ce changement prend effet.
- d) Le présent paragraphe s'applique au blé tendre autre que celui de haute qualité, classé sous la ligne tarifaire ex 1001 99 00.
Contingent tarifaire pour le maïs doux
11.
- a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CT Maïs doux" dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa c) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
Année | Quantité agrégée annuelle (tonnes métriques)Note de bas de page 4 |
2021 | 3380 |
2022 et chaque année suivante | 4056 |
- b) Le Royaume-Uni :
- i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
- ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.
- c) Le présent paragraphe s'applique aux lignes tarifaires suivantes : 0710 40 00 (seulement pour la période précédant l'élimination des droits de douane pour cette marchandise conformément à la catégorie d'échelonnement applicable à ce numéro dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe) et 2005 80 00.
Contingent tarifaire pour le bison
12.
- a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTB3" dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
Année | Quantité agrégée annuelle (tonnes métriques – en équivalent poids carcasse) |
---|---|
2021 et chaque année suivante | 232 |
- b) Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 19 de la présente annexe.
- c) Le Royaume-Uni : i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi; ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.
- d) Le présent paragraphe s'applique au bison classé sous les lignes tarifaires suivantes : ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51, ex 0210 99 59.
Contingent tarifaire pour les viandes bovines fraîches ou réfrigérées
13.
- a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTB1" dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa e) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
Année | Quantité agrégée annuelle (tonnes métriques – en équivalent poids carcasse) |
---|---|
2021 | 2311 |
2022 et chaque année suivante | 2708 |
- b) Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 19 de la présente annexe.
- c) Le Royaume-Uni :
- i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
- ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.
- d) Nonobstant l'alinéa c), les paragraphes 17 et 18 s'appliquent au présent paragraphe.
- e) Le présent paragraphe s'applique aux viandes bovines classées sous les numéros tarifaires suivants : ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00 et ex 0206 10 95.
Contingent tarifaire pour les viandes bovines congelées ou autres
14.
- a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTB2" dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa e) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
Année | Quantité globale annuelle (tonnes métriques – en équivalent poids carcasse) |
---|---|
2021 | 968 |
2022 et chaque année suivante | 1161 |
- b) Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 19 de la présente annexe.
- c) Le Royaume-Uni :
- i) administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;
- ii) administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.
- d) Nonobstant l'alinéa c), les paragraphes 17 et 18 s'appliquent au présent paragraphe.
- e) Le présent paragraphe s'applique aux viandes bovines classées sous les lignes tarifaires suivantes : ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51 et ex 0210 99 59.
Contingent tarifaire pour la viande des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée
15. Les marchandises originaires exportées par le Canada et importées au Royaume-Uni dans le cadre du contingent tarifaire OMC du Royaume-Uni pour la viande des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, visée par les positions tarifaires de la nomenclature combinée (NC) ex 0201 et ex 0202 et pour les produits visés par les lignes tarifaires NC ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91 de la quantité qui apparaît dans la liste d’engagements du Royaume-Uni à l’OMC (jointe au document G/MA/TAR/RS/570), bénéficient de la franchise de droits à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que la référence à la quantité attribuée au Canada s’applique aussi bien avant qu’après la certification de la liste d’engagements du Royaume-Uni à l’OMC. Un changement à cette quantité découlant d’une mesure prise par le Royaume-Uni en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994 s’applique pour l’application du présent accord à partir de la date à laquelle ce changement prend effet.
Contingent tarifaire pour la viande des animaux de l'espèce porcine
16.
- a) Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention "CTP" dans la liste du Royaume-Uni figurant à la présente annexe et énumérés à l'alinéa f) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :
Année | Quantité agrégée annuelle (tonnes métriques – en équivalent poids carcasse) |
---|---|
2021 | 4838 |
2022 et chaque année suivante | 5805 |
- b) Les quantités agrégées annuelles en franchise de droits précisées dans le tableau ci-dessus augmentent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de la quantité établie dans le contingent tarifaire OMC du Royaume-Uni attribué au Canada pour les viandes de porcins, fraîches, réfrigérées ou congelées (morceaux de viandes porcines, fraîches, réfrigérées ou congelées, désossées ou non désossées, à l’exclusion des filets présentés seuls), telle qu’elle apparaît dans la liste d’engagements du Royaume-Uni à l’OMC (jointe au document G/MA/TAR/RS/570). Il est entendu que la référence à la quantité attribuée au Canada s’applique aussi bien avant qu’après la certification de la liste d’engagements du Royaume-Uni à l’OMC. Un changement à cette quantité découlant d’une mesure prise par le Royaume-Uni au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 s’applique pour l’application du présent accord à partir de la date à laquelle ce changement prend effet.
- c) Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 19 de la présente annexe.
- d) Le Royaume-Uni administre ce contingent tarifaire, y compris les quantités supplémentaires du contingent tarifaire OMC du Royaume-Uni attribué au Canada pour les viandes de porcins, fraîches, réfrigérées ou congelées (morceaux de viandes porcines, fraîches, réfrigérées ou congelées, désossées ou non désossées, à l’exclusion des filets présentés seuls) décrites à l'alinéa b) :
- i) selon le principe du premier arrivé, premier servi;
- ii) pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.
- e) Nonobstant l'alinéa d), les paragraphes 17 et 18 s'appliquent au présent paragraphe.
- f) Le présent paragraphe s'applique aux lignes tarifaires suivantes : 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31 et 0210 11 39.
Changement du mécanisme relatif au mode d’administration
17. En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 13, 14 et 16 :
- a) Si au moins 75 p. cent de la quantité agrégée annuelle d'un contingent tarifaire est effectivement importée dans la Partie au cours d'une année donnée, les Parties se rencontrent, sur demande d'une Partie, dans le cadre du Comité sur l'agriculture établi aux termes de l'article 26.2.1a) (Comités spécialisés) en vue d'aborder dans les moindres délais tout problème nuisant au bon fonctionnement du contingent tarifaire.
- b) Si au moins 75 p. cent de la quantité agrégée annuelle d'un contingent tarifaire est effectivement importée dans la Partie au cours d'une année donnée, pendant trois années consécutives, sous réserve de l’accord des Parties, l'administration du contingent pour l'année ou les années qui suivent peut être changée de manière à se faire selon le principe des licences d’importation décrit à l’annexe 2-B : Déclaration des Parties sur l’administration des contingents tarifaires.
- c) À l’issue de la situation décrite à l'alinéa b), si moins de 75 p. cent de la quantité agrégée annuelle d'un contingent tarifaire est effectivement importée dans la Partie au cours d'une année donnée pendant deux années consécutives, les Parties peuvent envisager le retour à un système de premier arrivé, premier servi, après consultation entre les Parties sur la nécessité et le caractère opportun du retour à un tel système.
Clause d'examen
18.
- a) En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 13, 14 et 16, à la fin de la période d'application progressive de l'un ou l'autre de ces contingents tarifaires, ou à tout moment sur demande motivée d'une Partie, les Parties examinent le fonctionnement du mode d'administration du contingent tarifaire pertinent, eu égard notamment à la mesure dans laquelle il permet d'assurer l'utilisation du contingent, aux conditions du marché et au fardeau administratif que représente le mode pour les opérateurs économiques et pour les Parties.
- b) En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 13, 14 et 16, l'examen visé à l'alinéa a) tient aussi compte des conséquences que peuvent avoir les modalités d'administration de tout contingent tarifaire convenues avec un pays tiers pour les mêmes marchandises dans le cadre d'autres négociations commerciales auxquelles participent les Parties, et permettrait également d'offrir à la Partie exportatrice la possibilité de passer à la méthode convenue dans un autre accord. Les conditions de concurrence en Amérique du Nord feront nécessairement partie de l'examen.
Facteurs de conversion
19. En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13, 14 et 16, la conversion du poids de produits en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion suivants :
- a) Contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13 et 14 :
Numéro tarifaire | Description de la ligne tarifaire (à titre d'exemple seulement) | Facteur de conversion |
---|---|---|
0201 10 00 | Carcasses ou demi-carcasses de bovins, fraîches ou réfrigérées | 100 p. cent |
0201 20 20 | Quartiers "compensés" de bovins, non désossés, frais ou réfrigérés, | 100 p. cent |
0201 20 30 | Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 p. cent |
0201 20 50 | Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 p. cent |
0201 20 90 | Viandes de bovins, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers "compensés" et des quartiers avant et arrière | 100 p. cent |
0201 30 00 | Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées | 130 p. cent |
0206 10 95 | Onglets et hampes de bovins, frais ou réfrigérés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) | 100 p. cent |
0202 10 00 | Carcasses ou demi-carcasses de bovins, congelées | 100 p. cent |
0202 20 10 | Quartiers "compensés" de bovins, non désossés, congelés | 100 p. cent |
0202 20 30 | Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés | 100 p. cent |
0202 20 50 | Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés | 100 p. cent |
0202 20 90 | Viandes de bovins, non désossées, congelées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers "compensés" et des quartiers avant et arrière) | 100 p. cent |
0202 30 10 | Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière entier, à l'exclusion du filet, en un seul morceau | 130 p. cent |
0202 30 50 | Découpes de quartiers avant et de poitrines dites "australiennes" de bovins, désossées, congelées | 130 p. cent |
0202 30 90 | Viandes désossées de bovins, congelées (à l'exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière entier, sauf filet, en un seul morceau) | 130 p. cent |
0206 29 91 | Onglets et hampes de bovins, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) | 100 p. cent |
0210 20 10 | Viandes non désossées de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées | 100 p. cent |
0210 20 90 | Viandes désossées d'animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées | 135 p. cent |
0210 99 51 | Onglets et hampes de bovins, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés | 100 p. cent |
0210 99 59 | Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l'exclusion des onglets et des hampes) | 100 p. cent |
- b) Contingent tarifaire établi au paragraphe 16 :
Numéro tarifaire | Description de la ligne tarifaire (à titre d'exemple seulement) | Facteur de conversion |
---|---|---|
0203 12 11 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 100 p. cent |
0203 12 19 | Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 100 p. cent |
0203 19 11 | Parties avant et morceaux de parties avant de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 100 p. cent |
0203 19 13 | Longes et morceaux de longes, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 100 p. cent |
0203 19 15 | Poitrines "entrelardées" et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 100 p. cent |
0203 19 55 | Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des poitrines et des morceaux de poitrines) | 120 p. cent |
0203 19 59 | Viandes non désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux) | 100 p. cent |
0203 22 11 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés | 100 p. cent |
0203 22 19 | Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés | 100 p. cent |
0203 29 11 | Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés | 100 p. cent |
0203 29 13 | Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, non désossés, congelés | 100 p. cent |
0203 29 15 | Poitrines "entrelardées" et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés | 100 p. cent |
0203 29 55 | Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'exclusion des poitrines et des morceaux de poitrines) | 120 p. cent |
0203 29 59 | Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à l'exclusion des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux) | 100 p. cent |
0210 11 11 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, salés ou en saumure | 100 p. cent |
0210 11 19 | Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, salés ou en saumure | 100 p. cent |
0210 11 31 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins des espèces domestiques, séchés ou fumés | 120 p. cent |
0210 11 39 | Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, séchés ou fumés | 120 p. cent |
Numéro tarifaire (1er janvier 2015) | Dénomination des marchandises | Taux de base | Catégorie d'échelonnement | Note |
---|---|---|---|---|
0105.11.22 | Grilloirs pour la production nationale : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 30,8 ¢ chacun | E | SGS |
0105.94.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 1,25 $/kg | E | SGS |
0105.99.12 | Dindons et dindes : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 1,60 $/kg | E | SGS |
0207.11.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 1,67 $/kg | E | SGS |
0207.12.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 1,67 $/kg | E | SGS |
0207.13.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 249 % mais pas moins de 3,78 $/kg | E | SGS |
0207.13.93 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 249 % mais pas moins de 6,74 $/kg | E | SGS |
0207.14.22 | Foies : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 6,45 $/kg | E | SGS |
0207.14.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 249 % mais pas moins de 3,78 $/kg | E | SGS |
0207.14.93 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 249 % mais pas moins de 6,74 $/kg | E | SGS |
0207.24.12 | De conserverie : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 2,11 $/kg | E | SGS |
0207.24.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 1,95 $/kg | E | SGS |
0207.25.12 | De conserverie : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 2,11 $/kg | E | SGS |
0207.25.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 1,95 $/kg | E | SGS |
0207.26.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 165 % mais pas moins de 2,94 $/kg | E | SGS |
0207.26.30 | Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 165 % mais pas moins de 4,82 $/kg | E | SGS |
0207.27.12 | Foies : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % mais pas moins de 4,51 $/kg | E | SGS |
0207.27.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 165 % mais pas moins de 2,94 $/kg | E | SGS |
0207.27.93 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 165 % mais pas moins de 4,82 $/kg | E | SGS |
0209.90.20 | Graisse de volailles de l'espèce Gallus domesticus, au-dessus de l'engagement d'accès | 249 % mais pas moins de 6,74 $/kg | E | SGS |
0209.90.40 | Graisse de dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès | 165 % mais pas moins de 4,82 $/kg | E | SGS |
0210.99.12 | Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 249 % mais pas moins de 5,81 $/kg | E | SGS |
0210.99.13 | Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 249 % mais pas moins de 10,36 $/kg | E | SGS |
0210.99.15 | Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 165 % mais pas moins de 3,67 $/kg | E | SGS |
0210.99.16 | Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 165 % mais pas moins de 6,03 $/kg | E | SGS |
0401.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 241 % mais pas moins de 34,50 $/hl | E | SGS |
0401.20.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 241 % mais pas moins de 34,50 $/hl | E | SGS |
0401.40.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 292,5 % mais pas moins de 2,48 $/kg | E | SGS |
0401.50.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 292,5 % mais pas moins de 2,48 $/kg | E | SGS |
0402.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 201,5 % mais pas moins de 2,01 $/kg | E | SGS |
0402.21.12 | Lait : Au-dessus de l'engagement d'accès | 243 % mais pas moins de 2,82 $/kg | E | SGS |
0402.21.22 | Crème : Au-dessus de l'engagement d'accès | 295,5 % mais pas moins de 4,29 $/kg | E | SGS |
0402.29.12 | Lait : Au-dessus de l'engagement d'accès | 243 % mais pas moins de 2,82 $/kg | E | SGS |
0402.29.22 | Crème : Au-dessus de l'engagement d'accès | 295,5 % mais pas moins de 4,29 $/kg | E | SGS |
0402.91.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 259 % mais pas moins de 78,9 ¢/kg | E | SGS |
0402.99.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 255 % mais pas moins de 95,1 ¢/kg | E | SGS |
0403.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 237,5 % mais pas moins de 46,6 ¢/kg | E | SGS |
0403.90.12 | Babeurre en poudre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 208 % mais pas moins de 2,07 $/kg | E | SGS |
0403.90.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 216,5 % mais pas moins de 2,15 $/kg | E | SGS |
0404.10.22 | Lactosérum en poudre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 208 % mais pas moins de 2,07 $/kg | E | SGS |
0404.10.90 | Autres | 11 % | C | - |
0404.90.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 270 % mais pas moins de 3,15 $/kg | E | SGS |
0405.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 298,5 % mais pas moins de 4,00 $/kg | E | SGS |
0405.20.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 274,5 % mais pas moins de 2,88 $/kg | E | SGS |
0405.90.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 313,5 % mais pas moins de 5,12 $/kg | E | SGS |
0406.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,52 $/kg | E | SGS |
0406.20.12 | Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 3,58 $/kg | E | SGS |
0406.20.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,11 $/kg | E | SGS |
0406.30.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg | E | SGS |
0406.40.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,33 $/kg | E | SGS |
0406.90.12 | Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg | E | SGS |
0406.90.22 | Camembert et du type Camembert : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,78 $/kg | E | SGS |
0406.90.32 | Brie et du type Brie : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,50 $/kg | E | SGS |
0406.90.42 | Gouda et du type Gouda : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,23 $/kg | E | SGS |
0406.90.52 | Provolone et du type Provolone : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,08 $/kg | E | SGS |
0406.90.62 | Mozzarella et du type Mozzarella : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg | E | SGS |
0406.90.72 | Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg | E | SGS |
0406.90.82 | Gruyère et du type Gruyère : Au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,26 $/kg | E | SGS |
0406.90.92 | Autres : Havarti et du type Havarti, au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg | E | SGS |
0406.90.94 | Autres : Parmesan et du type Parmesan, au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,08 $/kg | E | SGS |
0406.90.96 | Autres : Romano et du type Romano, au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 5,15 $/kg | E | SGS |
0406.90.99 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès | 245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg | E | SGS |
0407.11.12 | D'incubation, pour grilloirs : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % mais pas moins de 2,91 $/douz. | E | SGS |
0407.11.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 163,5 % mais pas moins de 79,9 ¢/douz. | E | SGS |
0407.21.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 163,5 % mais pas moins de 79,9 ¢/douz. | E | SGS |
0407.90.12 | De volailles de l'espèce Gallus domesticus : Au-dessus de l'engagement d'accès | 163,5 % mais pas moins de 79,9 ¢/douz. | E | SGS |
0408.11.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 6,12 $/kg | E | SGS |
0408.19.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 1,52 $/kg | E | SGS |
0408.91.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 6,12 $/kg | E | SGS |
0408.99.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 1,52 $/kg | E | SGS |
0603.11.00 | Roses | 10,5 % | B | - |
0603.13.10 | Cymbidium | 16 % | B | - |
0603.13.90 | Autres | 12,5 % | B | - |
0603.14.00 | Chrysanthèmes | 8 % | B | - |
1003.10.12 | Pour le maltage : Au-dessus de l'engagement d'accès | 94,5 % | C | - |
1003.90.12 | Pour le maltage : Au-dessus de l'engagement d'accès | 94,5 % | C | - |
1107.10.12 | Entier : Au-dessus de l'engagement d'accès | 157,00 $/tonne métrique | C | - |
1107.10.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 160,10 $/tonne métrique | C | - |
1107.20.12 | Entier : Au-dessus de l'engagement d'accès | 141,50 $/tonne métrique | C | - |
1108.13.00 | Fécule de pommes de terre | 10,5 % | C | - |
1517.10.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 82,28 ¢/kg | E | SGS |
1517.90.22 | Succédanés du beurre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 218 % mais pas moins de 2,47 $/kg | E | SGS |
1601.00.22 | De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verres : Autres que volaille de réforme, au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % | E | SGS |
1601.00.32 | De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % | E | SGS |
1602.20.22 | Purée de coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 238 % | E | SGS |
1602.20.32 | Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l'engagement d'accès | 154,5 % | E | SGS |
1602.31.13 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 169,5 % mais pas moins de 3,76 $/kg | E | SGS |
1602.31.14 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 169,5 % mais pas moins de 6,18 $/kg | E | SGS |
1602.31.94 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 165 % mais pas moins de 3,67 $/kg | E | SGS |
1602.31.95 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 165 % mais pas moins de 6,03 $/kg | E | SGS |
1602.32.13 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 253 % mais pas moins de 5,91 $/kg | E | SGS |
1602.32.14 | Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 253 % mais pas moins de 10,54 $/kg | E | SGS |
1602.32.94 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés | 249 % mais pas moins de 5,81 $/kg | E | SGS |
1602.32.95 | Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés | 249 % mais pas moins de 10,36 $/kg | E | SGS |
1701.91.90 | Autres | 30,86 $/tonne métrique | S | - |
1701.99.90 | Autres | 30,86 $/tonne métrique | S | - |
1806.20.22 | Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l'engagement d'accès | 265 % mais pas moins de 1,15 $/kg | E | SGS |
1806.90.12 | Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l'engagement d'accès | 265 % mais pas moins de 1,15 $/kg | E | SGS |
1901.20.12 | En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 246 % mais pas moins de 2,85 $/kg | E | SGS |
1901.20.22 | En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 244 % mais pas moins de 2,83 $/kg | E | SGS |
1901.90.32 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l'engagement d'accès | 267,5 % mais pas moins de 1,16 $/kg | E | SGS |
1901.90.34 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 250,5 % mais pas moins de 2,91 $/kg | E | SGS |
1901.90.52 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l'engagement d'accès | 267,5 % mais pas moins de 1,16 $/kg | E | SGS |
1901.90.54 | Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 250,5 % mais pas moins de 2,91 $/kg | E | SGS |
2105.00.92 | Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès | 277 % mais pas moins de 1,16 $/kg | E | SGS |
2106.90.32 | Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Succédanés du lait, de la crème, ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l'engagement d'accès | 212 % mais pas moins de 2,11 $/kg | E | SGS |
2106.90.34 | Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Préparations, contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, pouvant servir de succédanés du beurre, au-dessus de l'engagement d'accès | 212 % mais pas moins de 2,11 $/kg | E | SGS |
2106.90.52 | Préparations à base d'œufs : Au-dessus de l'engagement d'accès | 1,45 $/kg | E | SGS |
2106.90.94 | Autres : Contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l'engagement d'accès | 274,5 % mais pas moins de 2,88 $/kg | E | SGS |
2202.90.43 | Boissons contenant du lait : Autres, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès | 256 % mais pas moins de 36,67 $/hl | E | SGS |
2309.90.32 | Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l'état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, au-dessus de l'engagement d'accès | 205,5 % mais pas moins de 1,64 $/kg | E | SGS |
3502.11.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 6,12 $/kg | E | SGS |
3502.19.20 | Au-dessus de l'engagement d'accès | 1,52 $/kg | E | SGS |
8702.10.10 | Pour le transport de 16 personnes ou plus, chauffeur inclus | 6,1 % | C | - |
8702.10.20 | Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus | 6,1 % | C | - |
8702.90.10 | Pour le transport de 16 personnes ou plus, chauffeur inclus | 6,1 % | C | - |
8702.90.20 | Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus | 6,1 % | C | - |
8703.21.90 | Autres | 6,1 % | C | - |
8703.22.00 | D'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³ | 6,1 % | D | - |
8703.23.00 | D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³ | 6,1 % | D | - |
8703.24.00 | D'une cylindrée excédant 3 000 cm³ | 6,1 % | D | - |
8703.31.00 | D'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³ | 6,1 % | D | - |
8703.32.00 | D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³ | 6,1 % | D | - |
8703.33.00 | D'une cylindrée excédant 2 500 cm³ | 6,1 % | D | - |
8703.90.00 | Autres | 6,1 % | C | - |
8704.21.90 | Autres | 6,1 % | B | - |
8704.22.00 | D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques mais n'excédant pas 20 tonnes métriques | 6,1 % | B | - |
8704.23.00 | D'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes métriques | 6,1 % | B | - |
8704.31.00 | D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques | 6,1 % | B | - |
8704.32.00 | D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques | 6,1 % | B | - |
8901.10.10 | Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m | 25 % | D | - |
8901.10.90 | Autres | 25 % | D | - |
8901.30.00 | Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901.20 | 25 % | B | - |
8901.90.10 | Bateaux ouverts | 15 % | B | - |
8901.90.91 | Autres : Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m | 25 % | B | - |
8901.90.99 | Autres : Autres | 25 % | B | - |
8904.00.00 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs. | 25 % | D | - |
8905.20.19 | Plates-formes de forage : Autres | 20 % | B | - |
8905.20.20 | Plates-formes d'exploitation | 25 % | B | - |
8905.90.19 | Bateaux-foreurs, barges de forage et installations flottantes de forage : Autres | 20 % | B | - |
8905.90.90 | Autres | 25 % | B | - |
8906.90.19 | Bateaux ouverts : Autres | 15 % | B | - |
8906.90.91 | Autres : Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m | 25 % | B | - |
8906.90.99 | Autres : Autres | 25 % | B | - |
Numéro tarifaire (Nomenclature combinée de l’UE du 1er janvier 2015) | Dénomination des marchandises | Taux de base | Catégorie d'échelonnement | Note |
---|---|---|---|---|
0105 11 91 | ---- De race de ponte | 52 €/1 000 p/st | E | - |
0105 11 99 | ---- Autres | 52 €/1 000 p/st | E | - |
0105 94 00 | Coqs et poules | 20,9 €/100 kg/net | E | - |
0105 99 30 | 23,8 €/100 kg/net | E | - | |
0201 10 00 | - En carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 20 20 | -- Quartiers dits "compensés" | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 20 30 | -- Quartiers avant attenants ou séparés | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 20 50 | -- Quartiers arrière attenants ou séparés | 12,8 + 212,2 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 20 90 | -- Autres | 12,8 + 265,2 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0201 30 00 | - Désossées | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0202 10 00 | - En carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 20 10 | -- Quartiers dits "compensés" | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 20 30 | -- Quartiers avant attenants ou séparés | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 20 50 | -- Quartiers arrière attenants ou séparés | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 20 90 | -- Autres | 12,8 + 265,3 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 30 10 | -- Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 30 50 | -- Découpes de quartiers avant et de poitrines dites "australiennes" | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0202 30 90 | -- Autres | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0203 12 11 | ---- Jambons et morceaux de jambons | 77,8 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 12 19 | ---- Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 11 | ---- Parties avant et morceaux de parties avant | 60,1 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 13 | ---- Longes et morceaux de longes | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 15 | ---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines | 46,7 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 55 | ----- Désossées | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 19 59 | ----- Autres | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 22 11 | ---- Jambons et morceaux de jambons | 77,8 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 22 19 | ---- Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 11 | ---- Parties avant et morceaux de parties avant | 60,1 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 13 | ---- Longes et morceaux de longes | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 15 | ---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines | 46,7 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 55 | ----- Désossées | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0203 29 59 | ----- Autres | 86,9 €/100 kg/net | E | CTP |
0205 00 80 | - Congelées | 5,1 | B | - |
0206 10 95 | --- Onglets et hampes | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net | E | CTB1, CTB3 |
0206 29 91 | ---- Onglets et hampes | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0206 80 91 | --- Des espèces chevaline, asine ou mulassière | 6,4 | B | - |
0206 90 91 | --- Des espèces chevaline, asine ou mulassière | 6,4 | B | - |
0207 11 10 | --- Présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "poulets 83 %" | 26,2 €/100 kg/net | E | - |
0207 11 30 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 70 %" | 29,9 €/100 kg/net | E | - |
0207 11 90 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", ou autrement présentés | 32,5 €/100 kg/net | E | - |
0207 12 10 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 70 %" | 29,9 €/100 kg/net | E | - |
0207 12 90 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", ou autrement présentés | 32,5 €/100 kg/net | E | - |
0207 13 10 | ---- Désossés | 102,4 €/100 kg/net | E | - |
0207 13 20 | ----- Demis ou quarts | 35,8 €/100 kg/net | E | - |
0207 13 30 | ----- Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | E | - |
0207 13 40 | ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | E | - |
0207 13 50 | ----- Poitrines et morceaux de poitrines | 60,2 €/100 kg/net | E | - |
0207 13 60 | ----- Cuisses et morceaux de cuisses | 46,3 €/100 kg/net | E | - |
0207 13 70 | ----- Autres | 100,8 €/100 kg/net | E | - |
0207 13 91 | ---- Foies | 6,4 | E | - |
0207 13 99 | ---- Autres | 18,7 €/100 kg/net | E | - |
0207 14 10 | ---- Désossés | 102,4 €/100 kg/net | E | - |
0207 14 20 | ----- Demis ou quarts | 35,8 €/100 kg/net | E | - |
0207 14 30 | ----- Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | E | - |
0207 14 40 | ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | E | - |
0207 14 50 | ----- Poitrines et morceaux de poitrines | 60,2 €/100 kg/net | E | - |
0207 14 60 | ----- Cuisses et morceaux de cuisses | 46,3 €/100 kg/net | E | - |
0207 14 70 | ----- Autres | 100,8 €/100 kg/net | E | - |
0207 14 91 | ---- Foies | 6,4 | E | - |
0207 14 99 | ---- Autres | 18,7 €/100 kg/net | E | - |
0207 24 10 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %" | 34 €/100 kg/net | E | - |
0207 24 90 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", ou autrement présentés | 37,3 €/100 kg/net | E | - |
0207 25 10 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 80 %" | 34 €/100 kg/net | E | - |
0207 25 90 | --- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "dindes 73 %", ou autrement présentés | 37,3 €/100 kg/net | E | - |
0207 26 10 | ---- Désossés | 85,1 €/100 kg/net | E | - |
0207 26 20 | ----- Demis ou quarts | 41 €/100 kg/net | E | - |
0207 26 30 | ----- Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | E | - |
0207 26 40 | ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | E | - |
0207 26 50 | ----- Poitrines et morceaux de poitrines | 67,9 €/100 kg/net | E | - |
0207 26 60 | ------ Pilons et morceaux de pilons | 25,5 €/100 kg/net | E | - |
0207 26 70 | ------ Autres | 46 €/100 kg/net | E | - |
0207 26 80 | ----- Autres | 83 €/100 kg/net | E | - |
0207 26 91 | ---- Foies | 6,4 | E | - |
0207 26 99 | ---- Autres | 18,7 €/100 kg/net | E | - |
0207 27 10 | ---- Désossés | 85,1 €/100 kg/net | E | - |
0207 27 20 | ----- Demis ou quarts | 41 €/100 kg/net | E | - |
0207 27 30 | ----- Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | E | - |
0207 27 40 | ----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | E | - |
0207 27 50 | ----- Poitrines et morceaux de poitrines | 67,9 €/100 kg/net | E | - |
0207 27 60 | ------ Pilons et morceaux de pilons | 25,5 €/100 kg/net | E | - |
0207 27 70 | ------ Autres | 46 €/100 kg/net | E | - |
0207 27 80 | ----- Autres | 83 €/100 kg/net | E | - |
0207 27 91 | ---- Foies | 6,4 | E | - |
0207 27 99 | ---- Autres | 18,7 €/100 kg/net | E | - |
0210 11 11 | ----- Jambons et morceaux de jambons | 77,8 €/100 kg/net | E | CTP |
0210 11 19 | ----- Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 €/100 kg/net | E | CTP |
0210 11 31 | ----- Jambons et morceaux de jambons | 151,2 €/100 kg/net | E | CTP |
0210 11 39 | ----- Épaules et morceaux d'épaules | 119 €/100 kg/net | E | CTP |
0210 20 10 | -- Non désossées | 15,4 + 265,2 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0210 20 90 | -- Désossés | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0210 92 91 | ---- Viandes | 130 €/100 kg/net | B | - |
0210 92 92 | ---- Abats | 15,4 | B | - |
0210 92 99 | ---- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | D | - |
0210 99 10 | ---- De cheval, salées ou en saumure ou bien séchées | 6,4 | B | - |
0210 99 21 | ----- Non désossées | 222,7 €/100 kg/net | D | - |
0210 99 29 | ----- Désossées | 311,8 €/100 kg/net | D | - |
0210 99 31 | ---- De rennes | 15,4 | B | - |
0210 99 39 | ---- Autres | 130 €/100 kg/net | B | - |
0210 99 51 | ----- Onglets et hampes | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | E | CTB2, CTB3 |
0210 99 59 | ----- Autres | 12,8 | E | CTB2, CTB3 |
0210 99 79 | ------ Autres | 6,4 | B | - |
0210 99 85 | ----- Autres | 15,4 | B | - |
0210 99 90 | --- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | D | - |
0304 71 90 | --- Autres | 7,5 | D | CT Morue |
0304 79 10 | --- Poissons de l'espèce Boreogadus saida | 7,5 | D | CT Morue |
0305 43 00 | -- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) | 14 | D | - |
ex 0305 72 00 (voir remarque 2) | -- Têtes, queues et vessies natatoires de poissons | 13 | D | - |
ex 0305 79 00 (voir remarque 2) | -- Autres | 13 | D | - |
0306 12 05 | --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 20 | C | - |
0306 12 10 | ---- Entiers | 6 | B | - |
0306 12 90 | ---- Autres | 16 | B | - |
0306 14 05 | --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 8 | D | - |
0306 14 90 | ---- Autres | 7,5 | B | - |
ex 0306 16 10 (voir remarque 3) | --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées | 20 | D | CT Crevettes |
ex 0306 17 10 (voir remarque 3) | --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées | 20 | D | CT Crevettes |
0306 22 30 | ---- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 20 | C | - |
0306 24 10 | --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 8 | D | - |
ex 0306 26 10 (voir remarque 3) | --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées | 20 | D | CT Crevettes |
ex 0306 27 10 (voir remarque 3) | --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées | 20 | D | CT Crevettes |
0307 19 10 | --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées | 20 | C | - |
0307 29 05 | --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 20 | C | - |
0307 39 05 | --- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées | 20 | D | - |
0307 49 05 | --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 20 | C | - |
0307 59 05 | --- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 20 | C | - |
0307 60 10 | -- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 20 | C | - |
0307 79 10 | --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 20 | C | - |
0307 89 10 | --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 20 | C | - |
0307 99 10 | --- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés | 20 | C | - |
0407 11 00 | -- De volailles de l'espèce Gallus domesticus | 35 €/1 000 p/st | E | - |
0407 19 19 | ---- Autres | 35 €/1 000 p/st | E | - |
0407 21 00 | -- De volailles de l'espèce Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net | E | - |
0407 29 10 | --- De volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net | E | - |
0407 90 10 | -- De volailles | 30,4 €/100 kg/net | E | - |
0408 11 80 | --- Autres | 142,3 €/100 kg/net | E | - |
0408 19 81 | ---- Liquides | 62 €/100 kg/net | E | - |
0408 19 89 | ---- Autres, y compris congelés | 66,3 €/100 kg/net | E | - |
0408 91 80 | --- Autres | 137,4 €/100 kg/net | E | - |
0408 99 80 | --- Autres | 35,3 €/100 kg/net | E | - |
0702 00 00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0707 00 05 | - Concombres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0709 91 00 | -- Artichauts | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0709 93 10 | --- Courgettes | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0710 40 00 | - Maïs doux | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net | D | CT Maïs doux |
0805 10 20 | -- Oranges douces, fraîches | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0805 20 10 | -- Clémentines | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0805 20 30 | -- Monreales et satsumas | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0805 20 50 | -- Mandarines et wilkings | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0805 20 70 | -- Tangerines | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0805 20 90 | -- Autres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0805 50 10 | -- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0806 10 10 | -- De table | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0808 10 80 | -- Autres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0808 30 90 | -- Autres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0809 10 00 | - Abricots | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0809 21 00 | -- Cerises acides (Prunus cerasus) | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0809 29 00 | -- Autres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0809 30 10 | -- Brugnons et nectarines | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0809 30 90 | -- Autres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
0809 40 05 | -- Prunes | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
1001 11 00 | -- De semence | 148 €/t | D | - |
1001 19 00 | -- Autres | 148 €/t | D | - |
1001 91 90 | --- Autres | 95 €/t | D | - |
1001 99 00 | -- Autres | 95 €/t | D | CT Blé tendre |
1002 10 00 | - De semence | 93 €/t | D | - |
1002 90 00 | - Autres | 93 €/t | D | - |
1003 90 00 | - Autres | 93 €/t | D | - |
1004 10 00 | - De semence | 89 €/t | D | - |
1004 90 00 | - Autres | 89 €/t | D | - |
1108 11 00 | -- Amidon de froment (blé) | 224 €/t | D | - |
1108 12 00 | -- Amidon de maïs | 166 €/t | D | - |
1108 13 00 | -- Fécule de pommes de terre | 166 €/t | D | - |
1108 14 00 | -- Fécule de manioc (cassave) | 166 €/t | D | - |
1108 19 10 | --- Amidon de riz | 216 €/t | D | - |
1108 19 90 | --- Autres | 166 €/t | D | - |
1604 14 21 | ----- À l'huile végétale | 24 | D | - |
1604 14 26 | ------ Filets dénommés "longes" | 24 | D | - |
1604 14 28 | ------ Autres | 24 | D | - |
1604 14 31 | ----- À l'huile végétale | 24 | D | - |
1604 14 36 | ------ Filets dénommés "longes" | 24 | D | - |
1604 14 38 | ------ Autres | 24 | D | - |
1604 14 41 | ----- À l'huile végétale | 24 | D | - |
1604 14 46 | ------ Filets dénommés "longes" | 24 | D | - |
1604 14 48 | ------ Autres | 24 | D | - |
1604 14 90 | --- Bonites (Sarda spp.) | 25 | D | - |
1604 20 70 | --- De thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus | 24 | D | - |
1605 10 00 | - Crabes | 8 | D | - |
1605 21 90 | --- Autres | 20 | D | CT Crevettes |
1605 29 00 | -- Autres | 20 | D | CT Crevettes |
1605 30 90 | -- Autres | 20 | C | - |
1605 51 00 | -- Huîtres | 20 | C | - |
1605 52 00 | -- Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages | 20 | C | - |
1605 53 10 | --- En récipients hermétiquement clos | 20 | D | - |
1605 53 90 | --- Autres | 20 | D | - |
1605 54 00 | -- Seiches, sépioles, calmars et encornets | 20 | C | - |
1605 55 00 | -- Poulpes ou pieuvres | 20 | C | - |
1605 56 00 | -- Clams, coques et arches | 20 | C | - |
1605 57 00 | -- Ormeaux | 20 | C | - |
1605 58 00 | -- Escargots, autres que de mer | 20 | C | - |
1605 59 00 | -- Autres | 20 | C | - |
1701 12 10 | --- Destinés à être raffinés | 33,9 €/100 kg/net | D | - |
1701 12 90 | --- Autres | 41,9 €/100 kg/net | D | - |
1701 13 10 | --- Destiné à être raffiné | 33,9 €/100 kg/net | D | - |
1701 13 90 | --- Autres | 41,9 €/100 kg/net | D | - |
1701 14 10 | --- Destinés à être raffinés | 33,9 €/100 kg/net | D | - |
1701 14 90 | --- Autres | 41,9 €/100 kg/net | D | - |
1701 91 00 | -- Additionnés d'aromatisants ou de colorants | 41,9 €/100 kg/net | D | - |
1701 99 10 | --- Sucres blancs | 41,9 €/100 kg/net | D | - |
1701 99 90 | --- Autres | 41,9 €/100 kg/net | D | - |
2005 80 00 | - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net | E | CT Maïs doux |
2009 61 10 | --- D'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
2009 69 19 | ---- Autres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
2009 69 51 | ----- Concentrés | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
2009 69 59 | ----- Autres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
2204 30 92 | ---- Concentrés | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
2204 30 94 | ---- Autres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
2204 30 96 | ---- Concentrés | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
2204 30 98 | ---- Autres | Voir l'annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) | AV0+EP | - |
8702 10 11 | --- Neufs | 16 | C | - |
8702 10 19 | --- Usagés | 16 | C | - |
8702 10 91 | --- Neufs | 10 | C | - |
8702 10 99 | --- Usagés | 10 | C | - |
8702 90 11 | ---- Neufs | 16 | C | - |
8702 90 19 | ---- Usagés | 16 | C | - |
8702 90 31 | ---- Neufs | 10 | C | - |
8702 90 39 | ---- Usagés | 10 | C | - |
8702 90 90 | -- Autres | 10 | C | - |
8703 21 10 | --- Neufs | 10 | C | - |
8703 22 10 | --- Neufs | 10 | D | - |
8703 22 90 | --- Usagés | 10 | D | - |
8703 23 11 | ---- Caravanes automotrices | 10 | D | - |
8703 23 19 | ---- Autres | 10 | D | - |
8703 23 90 | --- Usagés | 10 | D | - |
8703 24 10 | --- Neufs | 10 | D | - |
8703 24 90 | --- Usagés | 10 | D | - |
8703 31 10 | --- Neufs | 10 | D | - |
8703 31 90 | --- Usagés | 10 | D | - |
8703 32 11 | ---- Caravanes automotrices | 10 | D | - |
8703 32 19 | ---- Autres | 10 | D | - |
8703 32 90 | --- Usagés | 10 | D | - |
8703 33 11 | ---- Caravanes automotrices | 10 | D | - |
8703 33 19 | ---- Autres | 10 | D | - |
8703 33 90 | --- Usagés | 10 | D | - |
8703 90 10 | -- Véhicules à moteurs électriques | 10 | C | - |
8703 90 90 | -- Autres | 10 | C | - |
8704 21 10 | --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | 3,5 | B | - |
8704 21 31 | ----- Neufs | 22 | B | - |
8704 21 39 | ----- Usagés | 22 | B | - |
8704 21 91 | ----- Neufs | 10 | B | - |
8704 21 99 | ----- Usagés | 10 | B | - |
8704 22 10 | --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | 3,5 | B | - |
8704 22 91 | ---- Neufs | 22 | B | - |
8704 22 99 | ---- Usagés | 22 | B | - |
8704 23 10 | --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | 3,5 | B | - |
8704 23 91 | ---- Neufs | 22 | B | - |
8704 23 99 | ---- Usagés | 22 | B | - |
8704 31 10 | --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | 3,5 | B | - |
8704 31 31 | ----- Neufs | 22 | B | - |
8704 31 39 | ----- Usagés | 22 | B | - |
8704 31 91 | ----- Neufs | 10 | B | - |
8704 31 99 | ----- Usagés | 10 | B | - |
8704 32 10 | --- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) | 3,5 | B | - |
8704 32 91 | ---- Neufs | 22 | B | - |
8704 32 99 | ---- Usagés | 22 | B | - |
Remarque 1 : | La portée des produits contenus dans cette liste est déterminée par les codes NC tels qu'ils apparaissent dans le Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission | |||
Remarque 2 : | ex 0305 72 00 et ex 0305 79 00 – seulement les truites visées sous le code NC 0305 43 00 | |||
Remarque 3 : | ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 et ex 0306 27 10 – sauf en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg | |||
Remarque 4 : | Nonobstant l’article III (Droit conservé), les mentions « Voir l’annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718) » apparaissant dans la présente annexe s’entendent comme des références aux prix d’entrée et aux taux de droit figurant dans l’annexe 2 du Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718). |
ANNEXE 2-B
Déclaration des Parties sur l'administration des contingents tarifaires
Déclaration sur l'administration par le Royaume-Uni des contingents tarifaires de bœuf, de veau et de porc dans le cadre du présent accord
1. Le principe général est que l'administration des contingents tarifaires devrait être aussi propice que possible au commerce. Plus précisément, elle ne doit pas compromettre ou rendre nuls les engagements en matière d'accès aux marchés négociés par les Parties; elle doit être transparente et prévisible, minimiser les coûts de transaction pour les commerçants, maximiser les taux d'utilisation et viser à éviter la spéculation potentielle.
Structure du système de licences d'importation
Sous-périodes trimestrielles avec report entre les périodes des quantités sous contingent tarifaire non utilisées
2. À chacun des quatre trimestres de l'année commerciale, 25 p. cent de la quantité du contingent tarifaire annuel sera disponible aux fins des demandes de licence.
3. Les quantités qui restent disponibles à la fin d'un trimestre sont automatiquement reportées au trimestre suivant jusqu'à la fin de l'année commerciale.
Période de présentation des demandes de licences d'importation
4. Les demandes de licences d'importation seront acceptées :
- a) pour le premier trimestre, dans les sept jours ouvrables à compter du 17 novembre; b) pour les autres trimestres, dans les sept jours ouvrables à compter du premier jour du mois précédant le début du trimestre, et les licences d'importation sont délivrées :
- (i) pour le premier trimestre, au plus tard le 16 décembre de l’année précédente; (ii) pour les autres trimestres, au plus tard à la fin du mois au cours duquel la demande de licence a été reçue.
5. Si la demande de licences durant la période de présentation des demandes excède les quantités disponibles pour le trimestre visé, les licences seront attribuées au prorata.
6. Si la quantité disponible pour un trimestre donné n'est pas entièrement attribuée pendant la période de présentation des demandes, la quantité restante sera mise à la disposition des demandeurs admissibles, qui pourront présenter une demande dans les sept jours ouvrables à compter du premier jour de chaque mois restant du trimestre en question. Les demandes ne peuvent pas être présentées au cours du dernier mois de l’année commerciale.
Validité des licences
7. Une licence d'importation est valide :
- a) à compter de la date de début du trimestre pour lequel la licence a été délivrée, ou pour les demandes présentées en application du paragraphe 6, le premier jour du mois suivant la réception de la demande de licence; b) pendant six mois à compter de la date applicable visée à l'alinéa a) ou jusqu'à la fin de l'année commerciale, l'échéance qui se présente la première étant retenue.
8. Les licences d'importation peuvent être utilisées à tout point d'entrée en douane du Royaume-Uni et pour des expéditions multiples.
Critères d'admissibilité
9. Les critères d'admissibilité et la méthode d'attribution des contingents devraient se traduire par l'attribution de ceux-ci aux personnes qui sont les plus susceptibles de les utiliser et ne doivent pas créer d'obstacles aux importations.
10. Les demandeurs admissibles incluent les importateurs traditionnels de bœuf, de bison ou de veau dans le cas des importations de bœuf et de veau, et les importateurs traditionnels de bœuf, de bison, de veau ou de porc dans le cas des importations de porc peuvent présenter une demande.
11. Les grossistes et les transformateurs de viande agréés peuvent présenter une demande de contingent. Garanties
Garanties liées aux demandes de licences d'importation
12. Une garantie n'excédant pas 95 euros (€) par tonne de bœuf et 65 euros (€) par tonne de porc sera déposée avec la demande de licence.
Transfert de licence et libération de la garantie
13. Un importateur peut présenter une demande de transfert de licence, sous réserve que le bénéficiaire du transfert réponde aux critères d’admissibilité. Toute libération de garantie sera faite à la personne qui a constitué la garantie.
Restitution de la licence
14. Les quantités non utilisées visées par des licences peuvent être restituées avant l'expiration de la licence et jusqu'à quatre mois avant la fin de l'année commerciale.
15. Toutes les quantités restituées seront reportées aux périodes de présentation des demandes suivantes.
Libération de la garantie et libération de la garantie totale après importation de 95 p. cent de la quantité
16. Les garanties sont libérées proportionnellement à la quantité de marchandises importées effectivement.
17. Lorsqu'un importateur a importé effectivement 95 p. cent de la quantité visée par sa licence, la totalité de la garantie est libérée.
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