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Demande de consultations – Certaines mesures dans le secteur de l'électricité

Le 20 juillet 2022

Son Excellence Madame Tatiana Clouthier Carrillo
Secrétaire à l'Économie
États-Unis du Mexique
MEXICO

Votre Excellence,

Par la présente, le gouvernement du Canada demande la tenue de consultations avec le gouvernement du Mexique, conformément aux articles 31.2 et 31.4 de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), au sujet de diverses mesures prises par le Mexique qui visent à favoriser sa société d'État, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), et qui ont des répercussions négatives sur les entreprises canadiennes présentes au Mexique et ayant réalisé des investissements dans le secteur de l'électricité du Mexique. Ces mesures semblent violer les engagements pris par le Mexique dans le cadre de l'ACEUM.

I. Modification de la loi mexicaine sur l'industrie de l'électricité

Le 9 mars 2021, le Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (décret modifiant et ajoutant diverses dispositions de la loi sur l'industrie de l'électricité) a été publié dans la Gazette officielle fédérale du Mexique et est entré en vigueur le 10 mars 2021.

Par ce décret, plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur l'industrie de l'électricité (Ley de Industria Eléctrica ou LIE) afin de donner la priorité à l'électricité produite par la CFE sur celle produite par des producteurs privés dans l'envoi d'électricité au réseau électrique mexicain. Ces réformes constituent un renversement du cadre réglementaire de 2013 au Mexique, qui visait à attirer les investissements privés dans le secteur de l'électricité au Mexique.

Les modifications apportées incluent, entre autres : 1) l'article 26, selon lequel le CENACE doit donner la priorité à la distribution de l'électricité produite par des centrales « appartenant à des organismes, entités ou entreprises d'État »; 2) l'article 4(VI), qui « garantit en premier lieu » les contrats d'électricité d'un type que seule la CFE peut détenir ou conclure; 3) les articles 101 et 108(V), qui demandent au CENACE de « déterminer l'allocation et la distribution » de l'électricité en fonction de critères généraux non définis.

Outre les modifications susmentionnées qui donnent la priorité à la distribution de l'électricité de la CFE par rapport aux concurrents privés, les modifications apportées à la LIE visaient également l'article 126(II), qui a modifié les exigences relatives aux certificats d'énergie propre de sorte que la délivrance de ces derniers ne dépend plus de la propriété ou de la date de début des activités commerciales des installations de production d'électricité. Cette modification permet à la CFE d'utiliser ses propres centrales pour satisfaire à l'obligation d'acheter de l'énergie propre, réduisant ainsi la valeur des certificats d'énergie propre détenus par les producteurs privés d'énergie renouvelable au profit de la CFE.

L'article 4 transitoire oblige la Commission de réglementation de l'énergie (Comisión Reguladora de Energía ou CRE) à révoquer les contrats d'auto-approvisionnement détenus par des particuliers. L'article 5 transitoire exige une révision, en fonction de critères généraux et non définis, de tous les contrats d'achat d'électricité signés entre la CFE et les producteurs d'électricité indépendants. Ces dispositions semblent être conçues pour favoriser la CFE au détriment des producteurs privés.

La loi sur l'industrie de l'électricité, telle qu'elle est modifiée, est prise en compte dans les instruments juridiques, dont les suivants, qui sont appliqués séparément ou collectivement :

  1. loi sur l'industrie de l'électricitéNote de bas de page 1;
  2. projet de décret grâce auquel plusieurs dispositions de la loi sur l'industrie de l'électricité sont réformées et d'autres sont ajoutéesNote de bas de page 2;
  3. décret modifiant et ajoutant diverses dispositions de la loi sur l'industrie de l'électricitéNote de bas de page 3 et tout règlement d'application;
  4. décision de la Cour suprême du Mexique annoncée le 7 avril 2022, dans le recours en inconstitutionnalité 64/2021 et tous les votesNote de bas de page 4.

Ces modifications semblent incompatibles avec l'article 14.4 de l'ACEUM parce que le Mexique n'a pas accordé aux investisseurs canadiens et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissementsNote de bas de page 5.

II. Révocations de permis, inaction, retards, refus reliés aux demandes de permis des entreprises privées et affectant leur capacité d'exercer des activités dans le secteur énergétique mexicain

Bien que le décret pour réformer la LIE soit actuellement suspendu en raison de divers amparos émis par des tribunaux mexicains, le gouvernement mexicain a continué de poursuivre les objectifs de la LIE visant à accroître la part de marché de la CFE au détriment des producteurs privés au moyen de plusieurs mesures administratives. Les mesures et l'inaction de divers organismes gouvernementaux et entités de réglementation mexicains, y compris, mais sans s'y limiter, le ministère de l'Énergie (Secretaría de Energía ou SENER), la Commission de réglementation de l'électricité (Comisión Reguladora de Energía ou CRE), le Centre national pour le contrôle de l'énergie (Centro Nacional de Control de Energía ou CENACE) et la CFE, ont eu des répercussions négatives sur la capacité des investisseurs et des investissements canadiens de participer au marché de l'électricité du Mexique.

Ces mesures consistent notamment à retarder ou à refuser les demandes de nouveaux permis ou de modifications de permis ou à ne pas y répondre, à révoquer ou à suspendre les permis existants ou à empêcher les entreprises privées de construire ou d'exploiter des installations de production d'électricité, y compris des installations éoliennes et solaires, ou de continuer de participer au marché de l'électricité. Les actions du Mexique et son inaction ont créé des distorsions et une grande incertitude sur le marché, empêchant les investisseurs canadiens d'accéder au marché mexicain de l'électricité et entraînant une érosion, voire dans certains cas une destruction, de la valeur des investissements canadiens dans le secteur en les empêchant effectivement de participer au marché mexicain de l'électricité.

Le gouvernement du Canada considère que ces mesures semblent être incompatibles avec les dispositions suivantes de l'ACEUM :

  1. l'article 14.4 de l'ACEUM, parce que le Mexique n'a pas accordé aux investisseurs canadiens et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements;
  2. l'article 15.8 de l'ACEUM, parce que le Mexique n'administre pas ses lois affectant le commerce des services d'une manière raisonnable, objective et impartiale et parce que les autorisations pour la fourniture d'un service ne répondent pas aux normes requises;
  3. l'article 22.5.2 de l'ACEUM, car l'organisme administratif pertinent n'exerce pas sa discrétion réglementaire de manière impartiale à l'égard des entreprises qu'il réglemente, y compris les entreprises qui ne sont pas des entreprises appartenant à l'État;
  4. l'article 29.3 de l'ACEUM, car le Mexique n'administre pas ses lois de manière cohérente, impartiale et raisonnable.

Le gouvernement du Canada se réserve le droit d'aborder toute autre mesure, allégation factuelle ou revendication juridique au cours des consultations et toute autre demande future d'institution d'un groupe spécial.

Nous attendons avec intérêt la réponse du Mexique à cette demande et de fixer une date mutuellement convenable pour les consultations.

Cordialement,

 

L'honorable Mary Ng, C.P., députée.

c.c.  Álvaro Castro Espinosa, secrétaire mexicain
Secrétariat du T-MEC, Section mexicaine

Vidya Desai, secrétaire américain
Secrétariat de l'ACEUM, Section américaine

Sean Clark, secrétaire canadien
Secrétariat de l'ACEUM, Section canadienne (TCT)

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