¶¶ÒùÊÓƵ

Sélection de la langue

Recherche

Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre les gouvernements du Canada, des États-Unis du Mexique et des États-Unis d’Amérique

Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique (collectivement, « les Parties »);

CONVAINCUS de l’importance d’assurer la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur leurs territoires, conjointement avec la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles, pour parvenir au développement durable;

RECONNAISSANT les liens particuliers qui les unissent sur les plans environnemental, économique et social, y compris au titre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique, et les États-Unis du Mexique (l’ACEUM) et ses buts et objectifs environnementaux;

SOULIGNANT l’importance d’une croissance verte, y compris de ses avantages pour l’économie, la santé et l’environnement, afin d’assurer la compétitivité et la durabilité de l’économie nord-américaine;

RÉITÉRANT l’importance d’une participation du public qui soit inclusive et diverse;

AFFIRMANT la longue tradition de coopération dans le domaine de l’environnement entre les Parties sous le régime de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, signé à Mexico, Washington (D.C.) et Ottawa, les 8, 9, 12 et 14 septembre 1993 (l’ANACE) et exprimant leur volonté de poursuivre sur cette lancée;

CONVAINCUS de l’importance de la Commission de coopération environnementale (Commission) et des avantages de maintenir un cadre pour faciliter la coopération dans le domaine de l’environnement;

Sont convenus de ce qui suit :

PARTIE I : OBJECTIFS

Article 1 : Objectifs

Les objectifs du présent accord sont les suivants :

  1. (a) chercher des moyens de moderniser la coopération dans le domaine de l’environnement entre les Parties et d’en accroître l’efficacité, en se fondant sur leur longue tradition de coopération à cet égard ;
  2. (b) tirer parti de la coopération dans le domaine de l’environnement pour favoriser des politiques commerciales et environnementales qui se renforcent mutuellement, y compris en appuyant la mise en œuvre des buts et objectifs environnementaux du ACEUM ;
  3. (c) intensifier la coopération entre les Parties pour assurer la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement et faire face aux défis et priorités environnementaux ;
  4. (d) favoriser la coopération et la participation du public à l’égard de l’élaboration des lois, règlements, procédures, politiques et pratiques environnementaux ;
  5. (e) renforcer la coopération liée au respect et à l’application des lois et des règlements environnementaux.

PARTIE II : COMMISSION DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE Article 2 : Commission de coopération environnementale

  1. Les Parties continuent de participer à la Commission, établie à l’origine sous le régime de l’ANACE. Les Parties conviennent de poursuivre les activités de la Commission conformément à cet accord.
  2. La Commission est composée d’un Conseil, d’un Secrétariat et d’un Comité consultatif public mixte.
  3. La Commission continuera d’exercer ses activités conformément aux modalités en place au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ce qui comprend ses règles, politiques, lignes directrices, procédures et résolutions, dans la mesure où ces modalités sont compatibles avec le présent accord. Le Conseil adapte, tel que requis, ces modalités pour refléter les dispositions du présent accord et en assurer la mise en œuvre. En cas d’incompatibilité entre ces modalités et les dispositions du présent accord, ces dernières ont préséance.
  4. Toute communication présentée aux termes de l’article 14 de l’ANACE dont l’étude n’est pas achevée au moment de l’entrée en vigueur du présent accord suit son cours conformément aux procédures prévues aux articles 14 et 15 de l’ANACE, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

Article 3 : Structure et procédures du Conseil

  1. Le Conseil est constitué de représentants responsables des affaires environnementales des Parties de niveau ministériel ou équivalent, ou de leurs délégués. Chacune des Parties désigne un bureau ou des bureaux pour réaliser les travaux du Conseil.
  2. Le Conseil se réunit :
    1. (c) en session ordinaire au moins une fois l’an, à moins que le Conseil n’en décide autrement;
    2. (b) en session extraordinaire à la demande de l’une des Parties.
  3. Les sessions ordinaires du Conseil sont présidées successivement par chacune des Parties, qui assument à tour de rôle la présidence pour un an, et se tiennent dans le pays du représentant qui préside le Conseil, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
  4. Le Conseil tient des séances publiques pendant toutes les sessions ordinaires. D’autres séances tenues pendant les sessions ordinaires ou extraordinaires sont publiques, lorsque le Conseil en décide ainsi.
  5. Le Conseil peut aussi accomplir ses travaux officiels par d’autres moyens, tels que des vidéoconférences, des conférences téléphoniques et par voie électronique.
  6. Le Conseil peut :
    1. (a) établir des comités, des groupes de travail ou des groupes d’experts, spéciaux ou permanents, et leur déléguer des responsabilités;
    2. (b) solliciter l’avis d’organisations non gouvernementales ou de personnes, y compris d’experts indépendants;
    3. (c) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure selon ce que peuvent décider les Parties.
  7. Le Conseil prend toutes les décisions et recommandations par consensus, à moins que le Conseil n’en décide autrement ou que le présent accord n’en dispose autrement.
  8. Toutes les décisions et recommandations du Conseil sont rendues publiques, à moins que le Conseil n’en décide autrement ou que le présent accord n’en dispose autrement.

Article 4 : Fonctions du Conseil

  1. Le Conseil est l’organe directeur de la Commission et :
    1. (a) tient lieu de cadre pour la discussion des questions environnementales relevant du présent accord et la collaboration à cet égard;
    2. (b) supervise la mise en œuvre du présent accord et formule des recommandations en vue de son développement;
    3. (c) supervise le Secrétariat et dirige et approuve ses activités;
    4. (d) examine les questions et les différences pouvant survenir entre les Parties relativement à l’interprétation ou à l’application du présent accord;
    5. (e) approuve le budget annuel de la Commission;
    6. (f) encourage et facilite la coopération entre les Parties au sujet des questions environnementales, et formule des conseils sur les moyens de la renforcer;
    7. (g) établit les priorités stratégiques aux fins des activités de coopération;
    8. (h) élabore et approuve le programme de travail décrit à l’article 10 conformément aux priorités stratégiques établies conformément au sous-paragraphe g);
    9. (i) examine et évalue les activités de coopération;
    10. (j) examine les questions environnementales transfrontalières et frontalières et formule des recommandations à cet égard;
    11. (k) examine tout autre sujet environnemental dont le Conseil peut décider et formule des recommandations à cet égard;
    12. (l) donne des instructions au Secrétariat en ce qui concerne la constitution et la publication de dossiers factuels conformément à l’article 24.28 (Dossiers factuels et coopération connexe) du chapitre sur l’environnement du ACEUM;
    13. (m) examine les possibilités de coopération relativement aux sujets abordés dans les dossiers factuels constitués à la suite de la présentation de communications sur des questions d’application en vertu du chapitre sur l’environnement du ACEUM;
    14. (n) fait mieux connaître la Commission.
  2. Le Conseil réalise un examen de la mise en œuvre du présent accord en vue d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, et selon ce que décide le Conseil par la suite.
  3. Le Conseil peut charger le Secrétariat de préparer un rapport sur l’état de l’environnement en Amérique du Nord. Le Conseil peut aussi formuler des recommandations sur des approches ou des indicateurs communs à utiliser aux fins d’un tel rapport.
  4. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut périodiquement échanger de l’information avec le Comité sur l’environnement, établi conformément à l’article 24.26.2 (Comité sur l’environnement et points de contact) du chapitre sur l’environnement du ACEUM. Le Conseil peut prendre en considération les avis que lui présente le Comité sur l’environnement concernant la mise en œuvre de ce chapitre en application de l’article 24.26.3(b).
  5. Les Parties reconnaissent l’importance de l’utilisation efficace des ressources aux fins de la mise en œuvre du présent accord et l’opportunité d’utiliser les nouvelles technologies pour faciliter les travaux de la Commission, y compris les activités de coopération.

Article 5 : Structure et procédures du Secrétariat

  1. Le Secrétariat est dirigé par un directeur exécutif nommé par le Conseil pour un mandat de trois ans, lequel peut être reconduit par le Conseil.
  2. Le directeur exécutif nomme et supervise les employés du Secrétariat, réglemente leurs pouvoirs et fonctions et établit leur rémunération, en conformité avec les normes d’emploi établies par le Conseil. Ces normes d’emploi prévoient :
    1. (a) que la nomination et le maintien des employés et leurs conditions d’emploi doivent être déterminés strictement sur la base de leur efficacité, de leur compétence et de leur intégrité;
    2. (b) qu’il doit être tenu dûment compte de l’importance de recruter un bassin diversifié de candidats, y compris sur le plan de l’équilibre hommes-femmes, et une proportion équitable du personnel professionnel parmi les ressortissants de chacune des Parties;
    3. (c) que le directeur exécutif informe le Conseil de toutes les nominations.
  3. Le Conseil peut décider, par un vote aux deux tiers, de rejeter toute nomination non conforme aux normes d’emploi. Une telle décision est prise de manière confidentielle et le demeure.
  4. Le Secrétariat assure le soutien technique, administratif et opérationnel du Conseil, ainsi que des comités et des groupes établis par celui-ci, et fournit tout autre soutien que le Conseil peut demander.
  5. Le Secrétariat remplit les fonctions prévues à l’égard du secrétariat conformément aux articles 24.27 (Observations sur les questions d’application) et 24.28 (Dossiers factuels et coopération connexe) du chapitre sur l’environnement du ACEUM.
  6. Le directeur exécutif soumet à l’approbation du Conseil le budget annuel de la Commission, faisant notamment état des activités de coopération projetées, ainsi que des dispositions visant à permettre au Secrétariat de faire face aux imprévus.
  7. Le Secrétariat coordonne et facilite la coopération dans le domaine de l’environnement entre les Parties, selon les instructions données par le Conseil.

Article 6 : Comité consultatif public mixte

  1. Le Comité consultatif public mixte est composé de neuf membres, à moins que le Conseil n’en décide autrement, incluant un nombre égal de ressortissants nommés par chacune des Parties. Le Comité consultatif public mixte choisit lui-même son président. Chaque membre est nommé pour un mandat de quatre ans, lequel peut être reconduit par la Partie ayant nommé le membre.
  2. Chacune des Parties s’efforce de favoriser le choix des membres parmi un bassin diversifié de candidats, y compris en tenant compte de l’équilibre hommes-femmes et en prenant en considération des représentants de tous les segments de la société de chacune des Parties, ce qui comprend entre autres les organisations non gouvernementales, le milieu universitaire, le secteur privé, les peuples autochtones, les simples citoyens et les jeunes.
  3. Le Comité consultatif public mixte se réunit en personne ou en utilisant des moyens technologiques s’il y a lieu, au moment de la session ordinaire du Conseil, ainsi qu’à tout autre moment dont peut décider le Conseil, ou le président du Comité avec le consentement d’une majorité de ses membres.
  4. Le Comité consultatif public mixte peut fournir des avis au Conseil sur les questions relevant du présent accord et exercer les autres fonctions que peut lui confier le Conseil.
  5. Le Comité consultatif public mixte, en coordination avec le Secrétariat, contribue à favoriser et à accroître la participation du public dans la mise en œuvre du présent accord.
  6. Le Comité consultatif public mixte prépare, en consultation avec le Conseil, un plan d’activités annuel.

Article 7 : Langues officielles

Le français, l’anglais et l’espagnol sont les langues officielles de la Commission.

Article 8 : Rapport annuel de la Commission

  1. Le Secrétariat prépare un rapport exécutif annuel à l’intention du Conseil sur les activités de la Commission, conformément aux instructions du Conseil. Ce rapport est rendu public.
  2. Le rapport porte sur les éléments suivants :
    1. a) les résultats des activités de coopération réalisées au cours de l’année précédente;
    2. b) les dépenses de la Commission;
    3. c) les résultats des activités réalisées par le Comité consultatif public mixte;
    4. d) toute autre question que le Conseil demande au Secrétariat d’inclure.

PARTIE III : COOPÉRATION

Article 9 : Modalités et formes de la coopération

La coopération prévue par le présent accord peut prendre la forme d’activités telles que :

  1. (a) l’échange de délégations, de professionnels, de techniciens et de spécialistes du milieu universitaire, d’organisations non gouvernementales, du secteur privé et des gouvernements, y compris par des visites d’étude pour renforcer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques, de pratiques et de normes portant sur l’environnement et les ressources naturelles;
  2. (b) l’organisation de conférences, de séminaires, d’ateliers, de réunions, de séances de formation et de programmes de sensibilisation et d’éducation;
  3. (c) l’élaboration de programmes, de projets et d’activités, y compris des démonstrations technologiques et pratiques, des projets de recherche appliquée, des études et des rapports;
  4. (d) la facilitation de partenariats, de liens ou d’autres nouveaux réseaux établis aux fins du développement et du transfert des connaissances et des technologies entre des représentants du milieu universitaire, du secteur privé, des peuples autochtones, des collectivités locales, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que des gouvernements nationaux et infranationaux, dans le but de favoriser l’élaboration et l’échange de pratiques exemplaires, la diffusion de renseignements et de données sur l’environnement susceptibles de présenter un l’intérêt pour les Parties et le renforcement des capacités;
  5. (e) la collecte, la publication et l’échange de renseignements sur les politiques, lois, normes, règlements et indicateurs en matière d’environnement, les programmes nationaux dans le domaine de l’environnement, ainsi que les mécanismes de conformité et d’application;
  6. (f) toute autre forme de coopération dans le domaine de l’environnement dont peuvent décider les Parties.

Article 10 : Programme de travail

1. Le Conseil élabore et approuve les priorités stratégiques de la Commission. Le Conseil tient compte, s’il y a lieu, des engagements découlant du chapitre sur l’environnement du ACEUM, des résultats de tout rapport régional sur l’état de l’environnement, des avis du public, et des efforts déployés à l’échelle internationale, régionale et nationale en matière d’environnement.

2. Le Conseil définit le programme de travail et établit les buts précis, les objectifs et les domaines de coopération. Le programme de travail peut inclure des activités de coopération à court, à moyen et à long terme dans les domaines énumérés ci-dessous, sans s’y limiter :

Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’environnement

  1. (a) renforcer la conformité environnementale et l’application effective des lois environnementales;
  2. (b) aborder des questions d’intérêt commun liées à des accords multilatéraux sur l’environnement;
  3. (c) favoriser la participation du public à l’observation, la prise de décision, la protection et l’application des lois dans le domaine de l’environnement et des ressources naturelles, y compris par l’accès du public à l’information;
  4. (d) renforcer la capacité d’intervention en cas de catastrophes naturelles, d’urgences environnementales et de phénomènes météorologiques extrêmes;
  5. (e) favoriser l’utilisation de techniques et de stratégies de prévention de la pollution, y compris, s’il y lieu, l’internalisation des coûts environnementaux et la responsabilité en cas de dommage à l’environnement;
  6. (f) favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de lois et de politiques qui prévoient un degré élevé de protection de l’environnement, y compris en tenant compte des approches régionales relatives aux indicateurs sur l’état de l’environnement;
  7. (g) renforcer la coopération en ce qui concerne les évaluations des impacts sur l’environnement de projets transfrontaliers proposés;

Réduire la pollution et favoriser des économies vigoureuses, résilientes et à faibles émissions

  1. (h) réduire la pollution en milieu marin, y compris la pollution causée par les navires et les déchets marins;
  2. (i) protéger la couche d’ozone, y compris par le contrôle de la production, de la consommation et du commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone;
  3. (j) prendre des mesures à l’égard d’enjeux environnementaux transfrontaliers et favoriser l’assainissement de l’air, de l’eau et des sols;
  4. (k) assurer la réhabilitation et la conservation des sols;
  5. (l) assurer la saine gestion des produits chimiques et des déchets, ce qui comprend la circulation transfrontalière des déchets dangereux, ainsi que la gestion du cycle de vie et le commerce des matières réutilisables, récupérables et recyclables;
  6. (m) promouvoir l’efficacité énergétique; le développement de technologies à faibles émissions et efficaces sur le plan des coûts; des sources d’énergie efficaces et entièrement propres qui renforcent la sécurité énergétique; les mécanismes liés au marché; le développement de la mobilité durable et d’infrastructures urbaines durables; la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts; la surveillance des émissions; le développement résilient à faibles émissions, et l’échange d’information et d’expériences en vue de la prise de mesures à l’égard de ces enjeux;

Conserver et protéger la biodiversité et les habitats

  1. (n) la conservation, la protection et la gestion durable de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et en particulier des zones naturelles marines, côtières et terrestres protégées, de même que les bandes et zones tampons;
  2. (o) échanger de l’information et des expériences concernant la prise en considération de la biodiversité dans les secteurs pertinents de l’économie;
  3. (p) la conservation et la protection des espèces communes, y compris les oiseaux migrateurs et leur habitat;
  4. (q) lutter contre le trafic des espèces sauvages, y compris en coopérant pour prévenir la prise et le commerce illicites de la faune et de la flore sauvages par le partage d’expériences concernant la mise en œuvre des articles 24.22.5 et 24.22.6 (Conservation et commerce) du chapitre sur l’environnement du ACEUM;
  5. (r) prévenir, contrôler et éradiquer les espèces exotiques envahissantes, y compris les espèces aquatiques envahissantes, et remédier à leurs effets négatifs;

Favoriser la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles

  1. (s) la conservation et la gestion durable des forêts, y compris en luttant contre la déforestation et la dégradation des forêts;
  2. (t) une gestion durable des pêches et la conservation à long terme des espèces marines, y compris en prenant des mesures pour remédier au bruit des navires et à ses effets sur les mammifères marins;
  3. (u) prendre des mesures pour remédier à la dégradation des terres et à la désertification;
  4. (v) lutter contre l’exploitation forestière illicite, ainsi que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
  5. (w) les dimensions environnementales, économiques et sociales de l’aquaculture et de l’agriculture durable;

Appuyer la croissance verte et le développement durable

  1. (x) élaborer et favoriser des mesures incitatives qui améliorent la protection de l’environnement, y compris des mécanismes liés au marché et d’autres mécanismes flexibles et volontaires;
  2. (y) favoriser une production plus propre et faciliter les initiatives visant à supprimer les obstacles au commerce ou à l’investissement touchant les produits et les services environnementaux pour faire face aux défis environnementaux mondiaux;
  3. (z) promouvoir l’utilisation efficace des ressources et de l’énergie, y compris par la gestion durable des matières, des sources d’énergie renouvelables et de remplacement, l’innovation verte et l’éco-entrepreneuriat;
  4. (aa) favoriser une production et une consommation durables, y compris la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires.

3. En ce qui concerne les activités de coopération qu’il élabore et soumet à l’approbation du Conseil, le Secrétariat devrait élaborer et inclure des mesures et des indicateurs de performance appropriés pour faciliter l’examen et l’évaluation des progrès d’activités de coopération spécifiques.

4. Le Conseil peut demander au Secrétariat de formuler des recommandations sur les meilleurs moyens de tenir compte des incidences et des possibilités liées au genre et à la diversité dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail.

5. Afin que les efforts complètent, sans les répéter inutilement, les activités de coopération qui sont ou seront réalisées à l’extérieur du cadre du présent accord, le Conseil s’efforce de préparer le programme de travail d’une manière compatible avec les mécanismes existants entre les Parties et les travaux liés à l’environnement d’autres organisations et initiatives à l’égard desquelles les Parties ont un intérêt.

Article 11 : Possibilités de participation du public

  1. Au cours de la préparation du programme de travail, le Conseil prévoit et favorise, s’il y a lieu, la diffusion d’information et la participation du public en ce qui concerne la conception, la réalisation et la surveillance des activités et des projets envisagés dans le programme de travail, ce qui comprend la prise en considération des perspectives autochtones.
  2. Chacune des Parties sollicite l’avis et tient compte, s’il y a lieu, de l’avis de son public au sujet du programme de travail et devrait examiner toutes les communications soumises à cet égard et y répondre, conformément à ses lois, règlements et procédures. Chacune des Parties rend ces communications accessibles aux autres Parties et au public, conformément à ses lois, règlements et procédures.
  3. Chacune des Parties se sert des mécanismes de consultation existants ou en établit de nouveaux, par exemple des comités consultatifs nationaux, afin de recueillir des points de vue sur des questions se rapportant à la mise en œuvre du présent accord. Ces mécanismes peuvent contenir des dispositions visant la participation des personnes possédant une expérience pertinente, selon le cas, y compris de l’expérience des affaires, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles ou d’autres questions environnementales.
  4. Le Conseil encourage et facilite, s’il y a lieu, les interactions et la coopération directes entre les organismes gouvernementaux, les organisations multilatérales, les fondations, les universités, les centres de recherche, les organisations non gouvernementales, les entreprises du secteur privé et d’autres entités, y compris la conclusion d’ententes entre ces entités aux fins de la réalisation des activités de coopération relevant du présent accord.

PARTIE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 12 : Ressources

Chacune des Parties contribue à parts égales au budget annuel de la Commission, sous réserve de l’existence de fonds alloués en conformité avec ses procédures juridiques. À moins que le Conseil n’en décide autrement, le budget annuel peut être complété par du financement ou des contributions en nature des Parties, et la Commission peut recevoir du financement ou des contributions en nature de sources externes en excédent de son budget annuel.

Article 13 : Matériel et personnel

Chacune des Parties s’efforce de faciliter l’admission sur son territoire de l’équipement, du matériel et du personnel liés au présent accord, sous réserve de ses lois et règlements.

Article 14 : Renseignements fournis aux fins de la constitution d’un dossier factuel

Chacune des Parties coopère avec le Secrétariat afin de fournir les renseignements pertinents aux fins de la constitution d’un dossier factuel. Les demandes du Secrétariat concernant ces renseignements sont conformes aux lignes directrices établies par le Conseil.

Article 15 : Renseignements techniques et confidentiels et propriété intellectuelle

  1. Sauf disposition contraire ci-dessous, tous les renseignements techniques obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord sont rendus accessibles aux Parties.
  2. Lorsqu’il y a création de droits de propriété intellectuelle sous le régime du présent accord, les Parties se consultent pour déterminer l’attribution des droits de cette propriété intellectuelle.
  3. Si une Partie estime que des renseignements sont confidentiels ou exclusifs aux termes de ses lois ou désigne en temps opportun des renseignements fournis ou créés sous le régime du présent accord comme des renseignements commerciaux confidentiels, chacune des Parties protège ces renseignements conformément à ses lois, règlements et pratiques administratives applicables.

Article 16 : Protection des renseignements

1. Le Secrétariat protège contre toute divulgation :

  1. a) tout renseignement qu’il reçoit qui pourrait permettre d’identifier une personne ayant soumis une communication (le déposant) au titre de l’article 24.27 (Observations sur les questions d’application) du chapitre sur l’environnement du ACEUM, si cette personne en fait la demande ou si le Secrétariat juge autrement souhaitable de le faire;
  2. b) tout renseignement désigné comme confidentiel par le déposant;
  3. c) tout renseignement qu’il reçoit de toute personne où le renseignement est désigné comme confidentiel ou exclusif par cette personne;
  4. d) tout renseignement qu’il reçoit d’une Partie, y compris dans le cadre des observations sur les questions d’application prévu au chapitre sur l’environnement du ACEUM, si la Partie a déterminé que la divulgation du renseignement entraverait son application de la loi, porterait atteinte à la vie privée, révélerait des renseignements commerciaux confidentiels ou des renseignements exclusifs ou, encore, compromettrait la confidentialité du processus de prise de décision du gouvernement;
  5. e) tout autre renseignement qui devrait être protégé conformément aux procédures applicables du Conseil.

2. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme exigeant qu’un Partie divulgue ou donne accès à des renseignements dont la divulgation :

  1. a) ferait obstacle à l’application de ses lois environnementales;
  2. b) serait contraire à ses lois applicables.

3. Si une Partie fournit des renseignements à caractère confidentiel ou exclusif à une autre Partie, au Conseil, au Secrétariat ou au Comité consultatif public mixte, le destinataire accorde à ces renseignements le même niveau de protection que celui que leur confère la Partie qui les a transmis.

Article 17 : Entrée en vigueur, retrait, amendements, adhésion

  1. Le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du ACEUM. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’ANACE.
  2. Toute Partie peut se retirer du présent accord moyennant un préavis écrit de six mois aux autres Parties. Si une Partie se retire de l’accord, celui-ci demeure en vigueur pour les Parties restantes. À moins que les Parties n’en décident autrement, un tel retrait n’a pas d’incidence sur la continuité des activités en cours qui ne sont pas achevées au moment du retrait.
  3. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. Une modification entre en vigueur à la date de la dernière note de l’échange de notes au moyen duquel les Parties se notifient mutuellement de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives requises pour l’entrée en vigueur des modifications.
  4. Les Parties peuvent, par consensus, décider d’inviter, par écrit, tout État à adhérer au présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT en trois exemplaires originaux dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

Pour le gouvernement des États-Unis d’Amérique:

Andrew Wheeler

Date : 12-11-18                                   Lieu : Washington, D.C.

Pour le gouvernement du Canada:

Catherine McKenna

Date : 18 décembre 2018                    Lieu : Ottawa

Pour le gouvernement des États-Unis du Mexique :

Pacchiano Alamán

Date : 30-Nov-18                                Lieu : Cuidad de México

Date de modification: