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Accord Canada–États-Unis–Mexique – Énoncé des mesures de mise en œuvre du Canada

Table des matières

PARTIE UN – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Introduction

Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé un protocole pour remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994 par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Conformément au protocole, l’ALENA sera officiellement remplacé par l’ACEUM au moment de l’entrée en vigueur du nouvel accord. Le 10 décembre 2019, les Parties se sont entendues pour modifier certains éléments de l’accord afin d’améliorer le résultat final obtenu dans les domaines du règlement des différends entre États, du travail, de l’environnement, de la propriété intellectuelle et des règles d’origine. Les Parties se sont ensuite mutuellement notifié de manière formelle l’accomplissement de leurs procédures internes nécessaires en avril 2020. Selon les modalités du protocole, l’entrée en vigueur de l’ACEUM est prévue pour le 1er juillet 2020. L’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALECEU), dont l’application a été suspendue au moment de l’entrée en vigueur de l’ALENA, demeure inopérant tant qu’il n’aura pas été mis fin à sa suspension.

Dans l’ACEUM, d’importants résultats ont été obtenus dans des domaines comme le travail, l’environnement, le commerce des produits automobiles, la culture, l’énergie, l’agriculture et l’agroalimentaire et le règlement des différends. L’accord comprend également des dispositions sur l’égalité des sexes, les droits des Autochtones ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME). À cet égard, l’ACEUM est conforme à l’approche inclusive du Canada en matière de commerce, qui vise à assurer que tous les segments de la société, au Canada et à l’étranger, puissent tirer parti des possibilités économiques découlant du commerce et de l’investissement. De plus, l’accord réitère le droit des Parties de continuer à réglementer dans l’intérêt public, y compris pour protéger la santé publique et la sécurité.

L’ACEUM s’inspire des fondements de l’ALENA, qui a permis de réaliser une croissance économique sans précédent et d’améliorer le niveau de vie de la population des trois pays parties. L’accord modernisé a conservé des éléments clés de l’ALENA, dont l’accès en franchise de droits pour la majorité des échanges commerciaux trilatéraux, et intègre des dispositions nouvelles et actualisées qui visent à relever les défis actuels liés au commerce, tout en permettant de saisir les occasions qui y sont créées. L’accord sera avantageux pour les Canadiens et viendra créer des emplois, contribuer à la compétitivité de l’Amérique du Nord à l’échelle mondiale et renforcer les relations économiques avec les États-Unis et le Mexique, qui se classent respectivement au premier et au troisième rangs des partenaires internationaux du Canada au chapitre du commerce de marchandises.

But et structure de l’énoncé des mesures de mise en œuvre

L’énoncé des mesures de mise en œuvre de l’ACEUM présente l’interprétation du Canada quant aux droits et aux obligations des Parties aux termes de l’ACEUM. En raison de sa nature juridique et du fait qu’il traite de questions complexes, le texte de l’accord peut être difficile à comprendre. L’objectif de cet énoncé est d’expliquer les obligations et les droits fondamentaux de l’accord pour que les Canadiens comprennent mieux le contenu et les avantages de l’ACEUM, ainsi que les débouchés commerciaux qui s’y rattachent. Il présente aussi clairement la manière dont le Canada interprète l’accord et entend exercer les droits et obligations qu’il comporte.

Pour chaque chapitre, l’énoncé présente l’interprétation du Canada à l’égard de chaque article et indique comment le Canada a mis en œuvre l’accord dans son droit interne. Il décrit également les autres mesures qui seront prises par le gouvernement du Canada pour exercer ses droits et remplir ses obligations découlant de l’accord.

PARTIE DEUX – DISPOSITIONS DE L’ACCORD

PRÉAMBULE

1. Dispositions de l’ACEUM

Servant d’introduction à l’accord, le préambule énonce les grands objectifs des Parties, comme les progrès d’ordre socio-économique visés par l’intégration et le développement économiques. Le préambule témoigne de l’attachement des Parties à l’égard d’un commerce libre et équitable, de leurs valeurs communes, ainsi que du contexte politique dans lequel les Parties ont négocié l’accord.

Le préambule réaffirme la volonté des Parties de renforcer leurs liens d’amitié de longue date et leurs étroites relations économiques, et de remplacer l’ALENA par un accord de grande qualité adapté au XXIe siècle afin de favoriser une croissance mutuellement avantageuse du commerce et des économies dans la région. Il souligne notamment la détermination des Parties à accroître le commerce et la production à l’échelle régionale en encourageant davantage le recours aux sources d’approvisionnement et la production de produits dans la région, ainsi qu’à améliorer la compétitivité des exportations régionales et les conditions de concurrence loyale. Les Parties y réaffirment leur volonté d’assurer un cadre prévisible pour les entreprises, les importateurs et les exportateurs, de favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises, y compris des microentreprises, et de faciliter le commerce des produits et des services en venant éliminer les obstacles techniques injustifiés au commerce, renforcer la transparence et promouvoir de bonnes pratiques de réglementation.

Le préambule souligne l’importance d’autres valeurs, notamment la protection de l’environnement et l’application des lois qui s’y rattachent, le développement durable, les droits des travailleurs, l’élimination des pots-de-vin et de la corruption, la participation des peuples autochtones au commerce et à l’investissement, ainsi que l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux possibilités créées par l’ACEUM et leur capacité d’en profiter.

Le préambule reconnaît également le droit des Parties de réglementer dans l’intérêt public afin d’établir leurs priorités législatives et réglementaires et d’atteindre des objectifs légitimes de bien-être public, comme la santé publique, la sécurité, l’environnement, la conservation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques épuisables, l’intégrité et la stabilité du système financier, ainsi que la moralité publique.

Enfin, le préambule met en lumière la volonté des Parties de conclure un accord adapté aux défis et aux perspectives de demain en matière de commerce et d’investissement et qui concourra à l’avancement de leurs objectifs prioritaires respectifs au fil du temps.

2. Lois canadiennes

Le préambule n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

Les objectifs de l’accord sont reproduits à l’article 7 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (Loi de mise en œuvre de l’ACEUM), qui guidera l’interprétation de cette loi.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement mettra l’accord en application d’une manière conforme à ses principes et objectifs fondamentaux. Il continuera de promouvoir les valeurs canadiennes et son programme commercial inclusif au cours de la mise en œuvre de l’accord.

CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS INITIALES

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre établit la zone de libre-échange et indique comment l’ACEUM interagira et coexistera avec d’autres accords internationaux. Ce chapitre définit également les termes utilisés dans l’ensemble de l’accord, même si certains chapitres contiennent des définitions ayant une application particulière aux obligations de ces chapitres.

Section A : Dispositions initiales

L’article 1.1 déclare l’établissement d’une zone de libre-échange en conformité avec l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Ces dispositions permettent aux membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) d’approfondir des relations commerciales (sous la forme de zones de libre-échange ou d’unions douanières) sans entraîner la violation des règles habituelles interdisant d’accorder un traitement préférentiel aux produits ou services de différents membres de l’OMC. Pour profiter de cette souplesse, les Parties doivent remplir certaines conditions de fond et de procédure, notamment l’obligation d’aviser les comités de l’OMC concernés.

L’article 1.2 établit les rapports qui existent entre l’ACEUM, l’Accord sur l’OMC et d’autres accords qui lient deux ou plusieurs Parties (comme l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) entre le Canada et le Mexique). Il précise que l’ACEUM n’affecte pas les droits et obligations réciproques des Parties au titre de ces autres accords.

L’article 1.3 précise que les obligations d’une Partie prévues par l’ACEUM ne l’empêchent pas de prendre une mesure en vue de se conformer à ses obligations au titre d’un des accords multilatéraux sur l’environnement énumérés, à la condition que l’objectif premier de cette mesure ne consiste pas à imposer une restriction déguisée au commerce. Les Parties peuvent convenir de modifier la liste des accords visés.

L’article 1.4 prévoit que chacune des Parties doit faire en sorte qu’une personne qui a reçu des pouvoirs délégués (réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental) respecte les obligations énoncées dans l’accord lorsqu’elle exerce ses pouvoirs. Cet article vient essentiellement confirmer le droit international coutumier sur la responsabilité de l’État, en vertu duquel un État est responsable des violations du droit international commises par toute personne qui s’est vu déléguer un tel pouvoir.

Section B : Définitions générales

L’article 1.5 énonce les définitions utilisées dans l’ensemble de l’accord.

Section C : Définitions propres à chaque pays

La section C expose la portée géographique de l’application de l’accord en définissant le territoire de chaque Partie.

2. Lois canadiennes

L’article 3 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM prévoit que cette Loi et toute loi fédérale visant à mettre en œuvre l’accord, ou à en remplir les obligations seront interprétées d’une manière compatible avec l’accord. Cette disposition est compatible avec les obligations conventionnelles du Canada au titre de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT). Elle vise à écarter toute ambiguïté qui pourrait exister en droit interne au sujet de l’interprétation des mesures de mise en œuvre.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Une fois que la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM et les mesures réglementaires et administratives qui s’y rattachent auront été adoptées, le gouvernement aura fait les démarches nécessaires pour faire entrer en vigueur l’accord au Canada.

CHAPITRE 2 : TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES PRODUITS

1. Dispositions de l’ACEUM

L’un des principaux objectifs du Canada dans la modernisation de l’ALENA était de maintenir et d’améliorer l’accès aux marchés existants pour les exportations de produits canadiens vers les États-Unis et le Mexique. Ce chapitre atteint cet objectif, et ses dispositions établissent les disciplines fondamentales pour le commerce des produits, qui visent à éliminer ou à réduire les obstacles au commerce des produits. Les disciplines énoncées dans ce chapitre assurent également la transparence et la prévisibilité du marché nord-américain des produits et contribuent à créer des débouchés pour les exportateurs canadiens. Plus particulièrement, les Parties ont convenu de préserver et d’élargir les résultats de l’ALENA en matière d’engagements tarifaires, de ne pas appliquer de restrictions ou d’interdictions à l’importation ou à l’exportation de produits, ainsi que de traiter les produits importés non moins favorablement que les produits nationaux similaires.

De plus amples renseignements sur les engagements tarifaires et la liste tarifaire de chaque Partie se trouvent à l’annexe 2-B.

L’article 2.1 donne la définition de certains termes utilisés dans ce chapitre, y compris « en franchise », qui signifie expressément « exempt de droits de douane ».

L’article 2.2 définit la portée du chapitre tel qu’il s’applique au commerce des produits d’une Partie.

Le paragraphe 1 de l’article 2.3 exige qu’une Partie accorde un traitement non discriminatoire aux produits de l’autre Partie en intégrant l’article III du GATT de 1994 (Traitement national en matière d’impositions et de réglementation intérieures) à l’accord. Le traitement national est l’obligation pour une Partie de traiter les produits importés de façon non moins favorable que les produits nationaux. Ainsi, un produit importé sur le territoire d’une Partie ne peut être assujetti à des conditions plus défavorables, comme un taux d’imposition plus élevé, une réglementation plus stricte ou des conditions de vente et de distribution plus restrictives, que celles auxquelles un produit national de cette Partie serait assujetti. L’obligation de traitement national est un élément essentiel de tout accord de libre-échange (ALE) qui élimine les barrières commerciales parce qu’elle empêche une Partie de remplacer les mesures frontalières par des mesures nationales qui sont plus favorables aux produits nationaux qu’aux produits importés dans le marché de cette Partie.

Le paragraphe 2 de l’article 2.3 clarifie la manière selon laquelle l’obligation de traitement national s’applique aux mesures maintenues ou adoptées par les administrations infranationales. Pour le Canada, cette obligation s’applique aux gouvernements provinciaux et territoriaux. Plus précisément, en ce qui concerne les mesures d’un gouvernement provincial ou territorial, le traitement national s’entend d’un traitement qui n’est pas moins favorable que le traitement que la province ou le territoire accorde aux produits similaires fabriqués dans toute autre province ou territoire.

Le paragraphe 3 de l’article 2.3 indique que le paragraphe 1 de l’article 2.3 ne s’applique pas à certaines mesures figurant à l’annexe 2-A.

L’article 2.4 stipule que, pour les produits originaires, chacune des Parties doit appliquer des taux de droits de douane conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-B, qui énumère l’engagement tarifaire correspondant pour chaque ligne tarifaire. L’article empêche les Parties, sauf disposition contraire de l’accord, par exemple à l’article 32.1.4 (Exceptions générales), d’augmenter les droits de douane ou d’en adopter de nouveaux à l’égard des produits originaires conformément à l’annexe sur les engagements tarifaires de l’ACEUM. Les produits originaires sont ceux qui sont qualifiés d’« originaires » au sens du chapitre 4 (Règles d’origine). Ainsi, les Parties peuvent se consulter pour examiner la possibilité d’accélérer ou d’élargir la portée de l’élimination des droits de douane énoncés dans leurs listes (Engagements tarifaires). Une entente conclue entre deux ou plusieurs Parties sur l’accélération ou l’élargissement de la portée de l’élimination d’un droit de douane remplacera les listes tarifaires existantes de ces Parties.

L’article 2.5 établit des règles sur l’utilisation des programmes de drawback et de paiement différé des droits. Un drawback est le remboursement, l’exonération ou la réduction d’un droit de douane payé au moment de l’importation d’un produit, à condition que ce produit soit ensuite exporté ou utilisé dans la production d’un produit qui est exporté. Les programmes de paiement différé des droits permettent de reporter le paiement d’un droit de douane jusqu’à ce que les produits soient utilisés aux fins de consommation, exportés ou utilisés dans la production d’un produit qui est exporté. Le drawback et le paiement différé des droits sur un produit importé sont effectivement interdits, sauf s’ils sont autorisés conformément aux conditions énoncées à l’article 2.5.

L’article 2.6 interdit aux Parties d’adopter ou de maintenir une exemption de droits de douane qui est subordonnée, expressément ou implicitement, à la satisfaction d’une prescription de résultats. Dans ce contexte, une prescription de résultats consiste notamment à exiger qu’une quantité ou un pourcentage de produits ou de services soit exporté; à exiger qu’un produit ou un service de la Partie importatrice soit substitué à un produit importé; à exiger qu’une personne bénéficiant d’une exemption de droits de douane achète d’autres produits ou services de la Partie qui accorde l’exemption; à exiger qu’une personne bénéficiant d’une exonération de droits de douane produise des produits ou des services sur le territoire de la Partie qui accorde l’exemption moyennant un niveau ou un pourcentage de contenu intérieur, ou à imposer toute exigence liée de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur des importations ou au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises. Les prescriptions de résultats excluent explicitement les exigences selon lesquelles un produit – ou un produit identique ou similaire – doit être ultérieurement exporté ou utilisé dans la production d’un produit qui est ultérieurement exporté.

L’article 2.7 oblige les Parties à autoriser, sous réserve de certaines conditions autorisées, l’admission temporaire en franchise de droits de certains produits importés temporairement d’une autre Partie. Ces produits comprennent les équipements professionnels (p. ex. les équipements de radiodiffusion), les produits destinés à une exposition ou à une démonstration, les échantillons commerciaux, les films et enregistrements publicitaires et les produits destinés à des fins sportives. Pour l’admission temporaire en franchise de droits des équipements professionnels, ces équipements doivent être nécessaires pour l’exercice de l’activité commerciale, du métier ou de la profession d’une personne qui remplit les conditions d’admission temporaire conformément aux lois de la Partie importatrice. Les Parties peuvent tout de même imposer les conditions énumérées à l’article 2.7.2, notamment pour exiger que les produits : soient importés par un ressortissant d’une autre Partie qui demande l’admission temporaire; soient utilisés uniquement par un ressortissant d’une autre Partie ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou de son sport; ne soient ni vendus ni loués; soient accompagnés d’une caution d’un montant ne dépassant pas 110 % des frais qui seraient autrement exigibles à l’admission de tels produits, et soient autrement admissibles sur le territoire de la Partie, conformément à son droit. Les Parties sont tenues de prolonger le délai d’admission temporaire initialement fixé à la demande de la personne concernée, sous réserve de leur droit. Si l’une ou l’autre des conditions d’admission temporaire fixée par une Partie n’est pas remplie, la Partie importatrice peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition normalement exigibles à l’égard de l’admission ou de l’importation du produit, en plus d’appliquer toutes les autres impositions ou pénalités prévues par ses lois.

Les Parties sont tenues d’adopter ou de maintenir certaines procédures pour assurer la mainlevée rapide d’un produit admis temporairement. Elles doivent permettre à un produit admis temporairement à un port douanier d’être exporté par un port douanier différent. Les Parties doivent également permettre l’admission temporaire en franchise de droits des conteneurs d’expédition ayant un volume interne d’un mètre cube ou plus, et des palettes, quelle qu’en soit l’origine.

L’article 2.8 prévoit la réimportation de produits en franchise de droits, quelle qu’en soit l’origine, après avoir été temporairement exportés vers une autre Partie pour y être réparés ou modifiés. L’obligation de ne pas imposer de droits de douane ne s’applique pas à un produit importé au titre d’un programme de paiement différé des droits qui est exporté pour réparation ou modification et qui n’est pas réimporté au titre d’un programme de paiement différé des droits. Une « réparation ou modification » au sens de l’article 2.8 ne comprend pas une opération ou un procédé qui, selon le cas, détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou crée un produit nouveau ou commercialement différent, ou transforme un produit non fini en un produit fini.

L’article 2.9 prévoit l’admission en franchise de droits d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires importés du territoire d’une autre Partie, quelle qu’en soit l’origine. Il permet cependant aux Parties d’imposer une condition à ce traitement de faveur : que ces échantillons commerciaux soient importés uniquement dans le dessein d’obtenir des commandes de produits d’une autre Partie ou d’un État tiers, ou de services fournis depuis le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers, ou que les imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés et que ni ces imprimés ni ces emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.

L’article 2.10 oblige les Parties à accorder un traitement en franchise de droits de la nation la plus favorisée (NPF) à certains produits liés aux technologies de l’information et des communications énoncés dans les tableaux 2.10.1, 2.10.2 et 2.10.3. Les Parties doivent considérer les produits figurant au tableau 2.10.1 comme des produits originaires, quelle qu’en soit l’origine.

L’article 2.11 prévoit une interdiction générale d’imposer des interdictions ou des restrictions à l’importation ou à l’exportation.

Le paragraphe 1 de l’article 2.11 incorpore l’article XI du GATT de 1994 (Élimination générale des restrictions quantitatives) pour veiller à ce qu’aucune Partie n’adopte ou ne maintienne d’interdictions ou de restrictions à l’importation de tout produit d’une autre Partie ou à l’exportation de tout produit destiné au territoire d’une autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 ou d’autres dispositions de l’ACEUM.

Le paragraphe 2 de l’article 2.11 clarifie les types de mesures particulières que les Parties ne doivent ni adopter ni maintenir, soit : une prescription de prix à l’exportation ou à l’importation (sauf des mesures en matière de droits antidumping et de droits compensateurs); une prescription de résultats comme condition pour des licences d’importation, ou une mesure d’autolimitation des exportations incompatible avec l’article VI du GATT de 1994.

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 2.11 énoncent les droits et obligations des Parties lorsqu’une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction relativement à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers ou à l’exportation d’un produit à destination d’un État tiers.

Le paragraphe 5 de l’article 2.11 interdit à une Partie d’exiger, comme condition d’importation, que les personnes d’une autre Partie établissent des relations contractuelles ou autres avec des distributeurs sur son territoire. Cette obligation garantit que les Parties ne pourront ni établir ni maintenir de politiques interdisant l’importation de produits à moins que le fournisseur n’ait une relation contractuelle avec un distributeur national. Pour plus de certitude, cette obligation ne s’applique pas aux régies provinciales des alcools, puisque les provinces sont les seules importatrices de boissons alcoolisées.

Le paragraphe 7 de l’article 2.11 stipule que les dispositions sur les restrictions à l’importation et à l’exportation prévues aux paragraphes 1 à 6 de l’article 2.11 ne s’appliquent pas aux mesures prévues à l’annexe 2-A (mesures d’importation et d’exportation liées aux diamants bruts).

L’article 2.12 précise que l’obligation de ne pas imposer d’interdictions ou de restrictions à l’importation ou à l’exportation de produits prévus à l’article 2.11.1 s’applique aux produits remanufacturés. Les produits remanufacturés se distinguent des produits usagés en ce sens qu’ils subissent un traitement important qui va au-delà du nettoyage, de la réparation et de l’entretien et qu’ils retrouvent ainsi un niveau de fonctionnalité plus élevé qu’un produit réparé ou usagé.

L’article 2.13 comporte les exigences en matière de transparence incluses dans l’Accord sur les licences d’importation de l’OMC. De plus, il renferme un certain nombre de dispositions visant à accroître la transparence des procédures de licences d’importation en demandant aux Parties de se conformer à d’autres exigences en matière de notification, de publication et de consultation.

L’article 2.14 oblige les Parties à se conformer à certaines exigences en matière de notification, de publication et de consultation pour assurer la transparence des procédures de licences d’exportation.

L’article 2.15 interdit à toute Partie d’adopter ou de maintenir un droit, une taxe ou toute autre imposition sur les produits exportés, à moins que ce droit, cette taxe ou cette imposition ne soit également appliqué aux produits destinés à la consommation intérieure, comme le prévoit l’ALENA.

L’article 2.16 interdit l’imposition de redevances ou autres droits à l’importation de produits, à moins que ces redevances ou droits correspondent au coût des services, comme le prévoit l’ALENA. Les Parties ne doivent pas exiger de transactions consulaires, y compris une redevance ou une imposition afférente, à l’occasion de l’importation d’un produit d’une autre Partie. Il est en outre interdit aux Parties d’adopter ou de maintenir des frais d’utilisation du service des douanes pour un produit originaire. Pour les États-Unis, cette interdiction s’applique à la redevance pour le traitement des produits (merchandise processing fee ou MPF), alors que pour le Mexique, elle s’applique au derecho de trámite aduanero.

L’article 2.17 établit le Comité sur le commerce des produits et décrit ses fonctions, qui consistent notamment à examiner, à la demande des Parties, toute question relative au commerce des produits, entre autres en surveillant la mise en œuvre et l’administration de ce chapitre.

Exceptions au traitement national et aux restrictions à l’importation et à l’exportation

L’annexe 2-A précise les exceptions à l’application de l’article 2.3 sur le traitement national et de l’article 2.11 sur les restrictions à l’importation et à l’exportation. Comme dans ses autres accords de libre-échange, le Canada maintient une exception en ce qui concerne les mesures relatives à ce qui suit :

Engagements tarifaires et listes tarifaires

L’annexe 2-B contient des dispositions sur les engagements pris par les Parties en ce qui concerne les droits de douane à imposer sur les produits originaires. Comme indiqué dans la liste tarifaire de chaque Partie figurant à l’annexe (Engagements tarifaires), et conformément à l’article 2.4, le taux de droits de douane sur les produits originaires est désigné par « 0 » ou marqué d’un astérisque (*). Les produits originaires désignés par « 0 » sont en franchise de droits à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM. Quant aux produits originaires marqués d’un astérisque, le traitement tarifaire est indiqué à l’appendice 1 de la liste tarifaire de cette Partie.

L’ACEUM maintient et élargit les résultats de l’accès aux marchés en franchise de droits qui ont été inclus dans l’ALENA. Il accorde également au Canada et aux États-Unis un nouvel accès à leurs marchés respectifs sous la forme de contingents tarifaires (CT) à l’égard des produits agricoles. Les CT sont des mécanismes qui permettent l’admission d’un certain volume de produits à un taux de droit de douane préférentiel, tout en exigeant que les importations dépassant ce volume soient soumises au taux tarifaire de la NPF.

Les renseignements sur l’administration des CT pour le Canada et les États-Unis sont présentés dans les notes générales de leurs listes tarifaires respectives, telles qu’elles figurent à l’appendice 2 de l’annexe 2-B.

Des renseignements détaillés sur les résultats des CT pour le Canada et les États-Unis figurent dans la section B de leurs listes tarifaires respectives. La section C, telle qu’elle figure à l’appendice 2 de l’annexe 2-B du Canada, établit les engagements en matière d’accès aux marchés en fonction de la liste tarifaire du Canada à l’OMC pour les importations de dindon, de produits du dindon, d’œufs d’incubation de poulet de chair et de poussins.

Engagements du Canada en matière de CT

Des CT canadiens applicables aux produits originaires des États-Unis sont établis pour certains produits laitiers, avicoles et ovocoles.

Le paragraphe 19 de l’appendice 2 de l’annexe 2-B du Canada établit un CT propre au pays pour le poulet. À l’entrée en vigueur de l’ACEUM, l’alinéa 706a) de l’ALECEU est remplacé, et la quantité admise au Canada au titre du CT global sera définie uniquement en fonction de ses engagements envers l’OMC.

Le paragraphe 20 de l’appendice 2 de l’annexe 2-B du Canada établit un CT propre au pays pour les œufs et les ovoproduits. À l’entrée en vigueur de l’ACEUM, l’alinéa 706c) de l’ALECEU est remplacé, et la quantité admise au Canada au titre du CT global pour les œufs et ovoproduits sera définie uniquement en fonction de ses engagements envers l’OMC.

L’alinéa 22a) de l’appendice 2 de l’annexe 2-B du Canada réitère l’engagement du Canada pris à l’alinéa 706b) de l’ALECEU quant au contingent global d’importation pour le dindon et les produits du dindon en y modifiant légèrement la façon de calculer les 3,5 % de la production nationale et en y ajoutant une période de transition de 10 ans.

L’alinéa 22b) de l’appendice 2 de l’annexe 2-B du Canada réitère l’engagement du Canada quant au contingent global d’importation convenu aux termes de l’Échange de lettres constituant un Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant les importations d’œufs d’incubation de poulets de chair et poussins de 1990. Le Canada et les États-Unis ont convenu de mettre un terme à l’Accord de 1990 par un échange de lettres qui prennent effet à l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Engagements des États-Unis en matière de CT

Des CT américains applicables aux produits originaires du Canada sont établis pour le sucre raffiné et les produits contenant du sucre, de même que certains produits laitiers, dont le fromage, la crème, les boissons à base de lait et le beurre.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada en vertu de ce chapitre, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM apporte à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes les modifications prévues à ses articles 114 à 136, à ses articles 183 à 205 et à ses annexes 2 à 5.

Le Tarif des douanes est une loi fiscale qui établit les règles servant à déterminer le traitement tarifaire et le taux de droits de douane accordés aux produits importés. Il aborde également des questions comme l’interdiction d’importation de produits particuliers ainsi que l’imposition de droits supplémentaires découlant de mesures de sauvegarde. Les tarifs ou les taux de droits de douane qui s’appliquent à tous les produits lors de leur importation au Canada sont établis à l’annexe du Tarif des douanes. Les règles d’origine édictées en vertu des dispositions tarifaires constituent le fondement permettant de déterminer si les produits peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire particulier. Le Tarif des douanes prévoit aussi diverses mesures d’allégement de droits de douane.

Afin de mettre en œuvre l’élimination des droits de douane en vertu de l’ACEUM, l’article 190 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM vient moderniser les traitements tarifaires préférentiels actuels du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique de l’ALENA. L’ALENA a déjà éliminé les droits de douane sur presque tous les produits en provenance des États-Unis et du Mexique, ces droits préférentiels remontant respectivement à 1989 et 1994. En conséquence, la mise en œuvre des tarifs préférentiels prévus dans l’ACEUM permet de simplifier certaines dispositions de la législation nationale qui sont désormais redondantes (p. ex. les catégories d’échelonnement de périodes d’élimination progressive des droits qui sont achevées depuis longtemps).

Le même article prévoit également que les produits n’ont droit à ce traitement tarifaire préférentiel que lorsque les règles d’origine sont respectées et qu’une preuve de l’origine est fournie.

Le traitement tarifaire approprié applicable aux produits en provenance du Mexique et des États-Unis est établi en fonction du pays où a eu lieu le dernier processus de production important (ce qui exclut donc certaines opérations, comme l’étiquetage ou le reconditionnement), comme le prévoit l’ACEUM.

L’article 204 et les annexes 2 à 5 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM établissent dans le droit interne le taux de droits de douane préférentiel de l’ACEUM pour chaque produit figurant dans le classement tarifaire canadien. Puisque les tarifs préférentiels existants ont été établis en 1989 aux termes de l’ALECEU et en 1994 aux termes de l’ALENA et que de nombreux changements techniques ont été apportés à la classification des produits depuis, et afin d’assainir l’annexe du Tarif des douanes, les tarifs préférentiels existants aux termes de l’ALENA sont abrogés, et les tarifs préférentiels de l’ACEUM aux termes du tarif du Mexique et du tarif des États-Unis sont rétablis.

Le paragraphe 204(1) abroge les tarifs préférentiels existants aux termes de l’ALENA.

Le paragraphe 204(2) rétablit le tarif des États-Unis pour chaque numéro tarifaire figurant dans le système de classement tarifaire canadien. L’alinéa c) stipule que le tarif des États-Unis doit être de 0 % (ou « en franchise ») à compter de la date d’entrée en vigueur pour tous les numéros tarifaires figurant dans le système de classement tarifaire canadien, sauf pour les numéros tarifaires précisés aux annexes 2 à 4 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM. L’alinéa d) précise les numéros tarifaires qui sont exclus du tarif préférentiel aux termes de l’ACEUM (les produits soumis à la gestion de l’offre qui sont au-dessus des limites de l’engagement d’accès, les numéros tarifaires uniques aux autres ALE, comme les CT propres aux pays pour le sucre du Pérou et du Honduras, et les importations interdites) et établit cette exclusion dans son droit interne en désignant le tarif des États-Unis comme « S.O. ». L’annexe 4 précise les numéros tarifaires qui sont soumis à un tarif des États-Unis qui est graduellement réduit à 0 % (au lieu d’être immédiatement établi à 0 % à l’entrée en vigueur) et fixe dans le droit interne son calendrier d’élimination progressive – cela s’applique au lactosérum, à la margarine et aux autres substituts du beurre.

Le paragraphe 204(3) rétablit le tarif du Mexique pour chaque numéro tarifaire figurant dans le système de classement tarifaire canadien. L’alinéa c) établit dans le droit interne que le tarif du Mexique doit être de 0 % (ou « en franchise ») à compter de la date d’entrée en vigueur pour tous les numéros tarifaires figurant dans le système de classement tarifaire canadien, sauf pour les numéros tarifaires précisés à l’annexe 5 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM. L’alinéa d) précise les numéros tarifaires qui sont exclus du tarif préférentiel aux termes du tarif du Mexique (les produits soumis à la gestion de l’offre qui sont au-dessus des limites de l’engagement d’accès, les numéros tarifaires uniques aux autres ALE, comme les CT propres aux pays pour le sucre du Pérou et du Honduras, et les importations interdites) et établit cette exclusion dans son droit interne en désignant le tarif du Mexique comme « S.O. ». Il n’y a pas de produits pour lesquelles le tarif du Mexique est soumis à une réduction progressive vers la franchise.

La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM vient également modifier le Tarif des douanes afin de :

Enfin, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM vient modifier le Tarif des douanes pour apporter de nombreux changements corrélatifs aux dispositions existantes qui sont reprises dans l’ACEUM, mais qui nécessitent une mise à jour des renvois à l’ALENA.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

En plus des dispositions législatives décrites dans la section précédente, plusieurs règlements et décrets seront établis sous le régime du Tarif des douanes afin de mettre en œuvre les dispositions de ce chapitre. Principalement, le Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM) établira un lien entre l’admissibilité aux droits préférentiels prévus dans l’ACEUM et les règles d’origine de l’accord, qui sont établies dans les règlements.

En outre, un certain nombre de règlements, de décrets et d’arrêtés pris aux termes du Tarif des douanes sont en voie d’être abrogés car ils ne sont pas pertinents dans le cadre de l’ACEUM. Cette situation est en partie due à l’exclusion de l’ACEUM de certaines dispositions contenues dans l’ALENA, mais surtout au fait que le rétablissement du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique les rend redondants. D’autres règlements et décrets pris en vertu du Tarif des douanes nécessitent des modifications corrélatives, comme le remplacement des renvois à l’ALENA par des renvois à l’ACEUM.

Le gouvernement surveillera étroitement la mise en œuvre de ce chapitre par les Parties, surtout en ce qui concerne les questions liées au commerce des produits, dont les produits agricoles, soulevées par les exportateurs canadiens. Il veillera à ce que les questions soient surveillées, soulevées et réglées en temps opportun au moyen des mécanismes appropriés disponibles, notamment le Comité sur le commerce des produits, comme le prévoit le chapitre.

Appendice 2, section B, alinéa 22b) – Œufs d’incubation de poulet à chair et poussins

À l’entrée en vigueur de l’ACEUM, l’Échange de lettres constituant un Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant les importations d’œufs d’incubation de poulets de chair et poussins de 1990 prendra fin.

CHAPITRE 3 : AGRICULTURE

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre établit des obligations et des engagements portant sur le commerce agricole entre les Parties. Il convient de noter que les engagements en matière d’accès aux marchés et les engagements tarifaires pour les produits agricoles sont contenus dans le chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), qui comprend également l’appendice de chaque Partie incluant sa liste tarifaire et ses contingents tarifaires (CT) respectifs.

Section A : Dispositions générales

L’article 3.1 énonce les définitions d’application générale qui sont utilisées dans tout le chapitre.

Le paragraphe 1 de l’article 3.2 établit la portée du chapitre en ce qui concerne le commerce de produits agricoles.

Le paragraphe 2 de l’article 3.2 prévoit que les dispositions de ce chapitre prévalent en cas d’incompatibilité avec une autre disposition de l’accord.

L’article 3.3 engage les Parties à travailler ensemble à l’OMC pour favoriser une plus grande transparence et améliorer et poursuivre l’élaboration des disciplines multilatérales régissant l’accès aux marchés, les mesures de soutien interne et la concurrence à l’exportation.

Le paragraphe 1 de l’article 3.4 interdit aux Parties de maintenir une subvention à l’exportation pour tout produit agricole à destination du territoire d’une autre Partie.

Le paragraphe 2 de l’article 3.4 stipule que, si une Partie estime qu’un soutien au financement à l’exportation accordé par une autre Partie a, ou peut avoir, un effet de distorsion sur le commerce entre les Parties, ou qu’une subvention à l’exportation est accordée par une autre Partie à un produit agricole, elle peut demander la tenue de discussions avec cette Partie sur cette question. La Partie défenderesse est tenue d’accepter de discuter de la question avec la Partie requérante.

Le paragraphe 1 de l’article 3.5 définit le terme « produit alimentaire » pour y inclure le poisson et les produits à base de poisson destinés à la consommation humaine aux fins de cet article.

Le paragraphe 2 de l’article 3.5 renvoie à l’article XI:2a) du GATT de 1994 (Élimination générale des restrictions quantitatives) afin de reconnaître qu’une Partie peut appliquer temporairement une interdiction ou une restriction à l’exportation d’un produit alimentaire qui serait autrement prohibée par l’article XI:1 du GATT de 1994, pour prévenir ou pallier une grave pénurie de produits alimentaires, sous réserve des conditions énoncées à l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

Le paragraphe 3 de l’article 3.5 énonce les conditions, en plus de celles prévues à l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC, selon lesquelles une Partie peut appliquer ou maintenir une interdiction ou une restriction à l’exportation ou à la vente pour exportation de produits alimentaires, en ce qui concerne la notification à donner aux autres Parties.

Le paragraphe 4 de l’article 3.5 précise ce qui doit être inclus dans une notification faite par la Partie qui adopte une interdiction et une restriction à l’exportation conformément au paragraphe 3 de l’article.

Le paragraphe 5 de l’article 3.5 précise qu’une Partie n’est pas tenue de notifier une interdiction ou une restriction à l’exportation si la mesure interdit l’exportation ou la vente pour exportation d’un produit alimentaire seulement si cette Partie a été une importatrice nette durant chacune des trois années civiles ayant précédé l’imposition de la mesure, à l’exclusion de l’année où la mesure a été imposée.

Le paragraphe 6 de l’article 3.5 stipule que, si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’exportation d’un produit alimentaire pour lequel elle a été une importatrice nette et ne donne pas une notification aux autres Parties, elle est tenue de fournir à celles-ci les données commerciales démontrant qu’elle a été une importatrice nette du produit alimentaire durant les trois années civiles ayant précédé l’imposition de la mesure, à l’exclusion de l’année où la mesure a été imposée.

Le paragraphe 7 de l’article 3.5 énonce les exigences en matière de consultation et d’échange d’information que doit remplir la Partie qui notifie sa mesure d’interdiction ou de restriction à l’exportation aux autres Parties en application du paragraphe 3 de cet article.

Le paragraphe 8 de l’article 3.5 stipule que, si une Partie n’est pas satisfaite de la notification qui a été faite concernant une mesure d’interdiction ou de restriction à l’exportation, elle peut porter cette mesure à l’attention de la troisième Partie.

Le paragraphe 9 de l’article 3.5 fixe le délai dans lequel une Partie adoptant une interdiction ou une restriction à l’exportation doit mettre fin à la mesure et énonce les exigences relatives à toute poursuite de la mesure au-delà de la période initiale.

Le paragraphe 10 de l’article 3.5 interdit à une Partie d’imposer une interdiction ou une restriction à l’exportation sur un produit alimentaire acheté à une fin humanitaire non commerciale.

Le paragraphe 1 de l’article 3.6 exige qu’une Partie qui apporte un soutien interne à ses producteurs agricoles s’efforce de réduire au minimum ou d’éliminer tout effet de distorsion de cette mesure sur le commerce ou la production.

Le paragraphe 2 de l’article 3.6 engage les Parties à travailler ensemble et à échanger les renseignements pertinents afin de réduire au minimum tout effet défavorable sur le commerce d’une mesure de soutien interne.

L’article 3.7 établit un Comité sur le commerce agricole et précise ses fonctions, la procédure pour établir son mandat et la fréquence de ses réunions.

L’article 3.8 énonce les activités des trois comités consultatifs bilatéraux sur l’agriculture, dont font partie le Comité consultatif Canada-États-Unis sur l’agriculture et le Comité consultatif Mexique-Canada sur l’agriculture. Il permet aux comités bilatéraux d’informer de leurs activités le Comité sur le commerce agricole, le Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et le Comité sur les obstacles techniques au commerce de l’ACEUM.

L’article 3.9 interdit aux Parties d’imposer des droits en application d’une mesure de sauvegarde spéciale prise aux termes de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC sur les produits agricoles importés des autres Parties qui bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel.

La note de bas de page 1 (rattachée à l’article 3.9) précise qu’une Partie peut imposer, en application d’une mesure de sauvegarde spéciale prise aux termes de l’Accord sur l’agriculture, des droits de douane supplémentaires à tout produit agricole auquel s’applique le traitement tarifaire de la nation la plus favorisée (p. ex. les engagements hors contingent du Canada pour les produits laitiers, avicoles et ovocoles).

Le paragraphe 1 de l’article 3.10 porte sur la transparence des mesures relatives au commerce des produits agricoles que prend un gouvernement de niveau régional sur son territoire, lorsque ces mesures peuvent avoir une incidence importante sur le commerce entre les Parties.

Le paragraphe 2 de l’article 3.10 engage les Parties à travailler ensemble pour discuter de questions relatives à la catégorie, à la qualité, aux spécifications techniques et à d’autres normes, et, s’il y a lieu, pour les régler, lorsque ces questions ont une incidence sur le commerce entre les Parties.

L’article 3.11 énumère les deux annexes bilatérales portant sur le commerce des produits agricoles (une annexe entre le Canada et les États-Unis et l’autre, entre le Mexique et les États-Unis). Il énumère également deux annexes sectorielles portant, d’une part, sur le commerce des spiritueux, vins, bières et autres boissons alcoolisées et, d’autre part, sur les formules exclusives concernant les denrées alimentaires préemballées et aux additifs alimentaires.

Section B : Biotechnologie agricole

L’article 3.12 donne la définition de certains termes utilisés dans la section B. Les principaux termes définis sont « produits issus de la biotechnologie agricole », « produits issus de la biotechnologie moderne » et « cas de présence en faible concentration (PFC) », lesquels servent à dicter la portée de chacun des paragraphes dans lesquels ils sont utilisés.

L’article 3.13 exige que chacune des Parties désigne un point de contact pour l’échange de renseignements sur les questions découlant du chapitre, conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact), et en informe les autres Parties.

L’article 3.14 énonce les obligations propres au commerce des produits issus de la biotechnologie agricole, qui comprend les produits issus des technologies actuelles et futures.

Le paragraphe 1 de l’article 3.14 confirme l’importance d’encourager l’innovation agricole et de faciliter le commerce des produits issus de la biotechnologie agricole.

Le paragraphe 2 de l’article 3.14 confirme que les Parties conservent le droit de déterminer la portée de leur surveillance réglementaire nationale pour les produits issus de la biotechnologie agricole, en précisant que cet article n’oblige pas une Partie à exiger une autorisation pour qu’un produit issu de la biotechnologie agricole soit mis sur le marché.

Le paragraphe 3 de l’article 3.14 exige que les Parties rendent accessibles au public, dans la mesure du possible, les renseignements suivants concernant les produits issus de la biotechnologie agricole : les exigences relatives aux renseignements et aux documents pour l’autorisation du produit, un résumé de toute évaluation du risque ou de l’innocuité qui a mené à l’autorisation du produit et toute liste de produits qui ont été autorisés sur son territoire. Ces renseignements assurent la transparence quant aux conditions de présentation de l’autorisation et aux produits déjà autorisés sur le territoire de chaque Partie.

Le paragraphe 4 de l’article 3.14 comprend des obligations liées aux procédures d’autorisation internes de chaque Partie afin de réduire au minimum les délais d’autorisation des produits issus de la biotechnologie agricole entre les Parties et de réduire la probabilité de perturbations du commerce de ces produits.

L’article 3.15 énonce les obligations propres aux cas de PFC des produits issus de la biotechnologie moderne. Les paragraphes de cet article comprennent des dispositions visant la Partie importatrice et la Partie exportatrice en présence d’un cas de PFC.

Le paragraphe 1 de l’article 3.15 exige que les Parties adoptent ou maintiennent de manière proactive des politiques ou des approches visant à faciliter la gestion de tout cas de PFC.

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3.15, la Partie exportatrice est tenue de fournir un résumé de toute évaluation des risques ou de l’innocuité menée en rapport avec toute autorisation du produit issu de la biotechnologie moderne donnant lieu à un cas de PFC, de fournir un point de contact qui est le plus susceptible d’avoir en sa possession des renseignements sur ce produit, ainsi que d’encourager ce point de contact à échanger avec la Partie importatrice tout renseignement qui pourrait l’aider à gérer ce cas.

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 3.15, la Partie importatrice est tenue d’informer l’importateur du cas de PFC et de tout renseignement additionnel qui doit être soumis pour en faciliter la gestion et de fournir à la Partie exportatrice un résumé de toute évaluation du risque ou de l’innocuité menée en lien avec le cas de PFC. Le paragraphe exige également que la Partie importatrice veille à ce que le cas de PFC soit géré sans retard inutile, tout en tenant compte du risque posé par le cas et de toute autorisation de produit accordée par les autres pays.

L’article 3.16 établit le Groupe de travail sur la coopération en matière de biotechnologie agricole et en précise la structure et les fonctions.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.16 établissent le champ d’action du Groupe de travail aux fins de l’échange de renseignements et de la coopération sur les enjeux relatifs aux politiques et au commerce des produits issus de la biotechnologie agricole, dont les cas de PFC.

Le paragraphe 3 de l’article 3.16 exige que le Groupe de travail coordonne les efforts pour favoriser des approches réglementaires et des politiques commerciales transparentes, fondées sur les données scientifiques et les risques à l’égard des produits issus de la biotechnologie agricole dans d’autres pays et dans les organisations internationales.

L’annexe 3-A contient les obligations relatives au commerce des produits agricoles entre le Canada et les États-Unis. Il convient de noter que l’ACEUM ne renferme aucune annexe portant sur les obligations relatives au commerce des produits agricoles entre le Canada et le Mexique.

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.1 exige que le Canada notifie aux États-Unis lorsque, en raison d’un changement apporté à l’annexe du Tarif des douanes, un produit devient visé par l’appendice 1 de l’annexe 3-A, alors qu’il ne l’était pas auparavant, et que le taux de droits de douane applicable augmente.

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.1 exige que les États-Unis notifient au Canada lorsque, en raison d’un changement apporté à la Harmonized Tariff Schedule of the United States, un produit devient visé par l’appendice 2 de l’annexe 3-A, alors qu’il ne l’était pas auparavant, et que le taux de droits de douane applicable augmente.

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.1 exige que le Canada et les États-Unis, sur demande, se réunissent et discutent de toute mesure ou politique susceptible d’avoir un effet sur le commerce entre les Parties des produits figurant à l’appendice 1 ou à l’appendice 2 de l’annexe 3-A dans un délai de 30 jours suivant la demande.

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.2 donne la définition de certains termes utilisés dans l’article.

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.2 explique que l’article s’applique aux CT établis en application de l’annexe 2-B, et non aux CT établis dans le cadre de l’OMC.

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.2 permet à chacune des Parties de mettre en œuvre et d’administrer ses CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994, à l’Accord sur les licences d’importation de l’OMC et à l’article 2.15 de l’ACEUM (Transparence des procédures de licences d’importation). L’article prévoit que tous les CT établis par une Partie au titre de l’accord sont indiqués dans la liste des engagements tarifaires de cette Partie.

Le paragraphe 4 de l’article 3.A.2 exige que l’administration des CT sous le régime de l’accord soit transparente, juste et équitable, adaptée aux conditions du marché et faite en temps opportun, de même qu’elle ne crée pas plus de contraintes que nécessaire et s’accompagne d’échéances, de procédures administratives et d’exigences clairement définies.

Le paragraphe 5 de l’article 3.A.2 exige la publication de tous les renseignements concernant l’administration des CT sur le site Web public que la Partie a désigné à cette fin, et ce, au moins 90 jours avant le début de l’année contingentaire.

Le paragraphe 6 de l’article 3.A.2 exige que les Parties administrent leurs CT de manière à permettre aux importateurs de les utiliser pleinement. En outre, il interdit aux Parties d’imposer toute condition nouvelle ou additionnelle visant l’utilisation des CT, sauf disposition contraire conformément aux exigences en matière de notification et de consultation prévues aux alinéas b), c) et d).

Le paragraphe 7 de l’article 3.A.2 exige que le Canada et les États-Unis n’appliquent pas de condition, de seuil ou de critère d’admissibilité qui concerne la nationalité du demandeur de parts de contingent ou l’emplacement du siège social de son entreprise, ni sa présence physique sur le territoire de la Partie qui administre les CT, mais celle-ci peut exiger que le demandeur y exerce des activités commerciales ou y ait une place d’affaires, ou encore y ait un employé, un mandataire aux fins de signification ou un représentant légal. Si une Partie exige la présence physique d’un demandeur de parts de contingent sur son territoire, par exemple par l’intermédiaire d’une place d’affaires, elle n’est pas tenue de considérer un employé, un mandataire aux fins de signification ou un représentant légal sur son territoire comme une « présence physique » suffisante pour remplir cette condition. Ces exigences sont conformes aux pratiques actuelles du Canada en matière de détermination de l’admissibilité à l’attribution des CT.

Le paragraphe 8 de l’article 3.A.2 stipule qu’une Partie doit avoir tenu des consultations concernant toutes les procédures relatives à l’attribution de ses CT afin d’en assurer l’administration au moyen de la délivrance de licences et qu’elle doit avoir mis en application des règlements ou des politiques d’attribution de ses CT au moment de l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Le paragraphe 9 de l’article 3.A.2 exige que, avant d’apporter tout changement à une politique d’attribution d’un CT, la Partie consulte, tienne compte des commentaires reçus et publie la version définitive de la politique conformément aux exigences prévues aux alinéas a), b) et c).

Le paragraphe 10 de l’article 3.A.2 donne aux nouveaux importateurs qui répondent à tous les critères d’admissibilité (autres que les résultats en matière d’importation) le droit d’obtenir une part de contingent, de même qu’il interdit toute discrimination à l’égard des nouveaux importateurs.

Le paragraphe 11 de l’article 3.A.2 exige qu’une Partie importatrice veille à ce que toute personne de l’autre Partie qui respecte ses critères d’admissibilité puisse demander à obtenir une part du CT et voir sa demande prise en considération; la Partie importatrice doit également s’abstenir, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les Parties, d’attribuer une part d’un contingent à un groupe de producteurs, de subordonner l’attribution d’une part de contingent à l’achat de sa production intérieure ou encore de restreindre l’attribution d’une part de contingent aux seuls transformateurs. Les Parties sont tenues d’attribuer chaque part de CT selon des quantités commercialement viables pour l’expédition; de faire en sorte qu’une attribution visant des importations dans les limites d’un contingent s’applique à tout numéro tarifaire assujetti au CT et demeure valide pendant toute la durée de l’année contingentaire; de veiller à ce que l’attribution se fasse de manière équitable et transparente entre les demandeurs; d’accorder aux demandeurs au moins quatre semaines pour présenter leur demande d’attribution, et s’assurer que l’attribution des parts de contingents a lieu au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la période contingentaire, sauf lorsqu’elle est fondée sur les résultats des importations.

Le paragraphe 12 de l’article 3.A.2 énonce les dispositions permettant d’établir le volume des CT au cours de la première année de l’accord (de la date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre de cette année civile ou la fin d’une année de commercialisation en fonction du CT), qui sera proportionnel au nombre de mois restant à courir dans l’année contingentaire, en incluant la totalité du mois où l’accord entre en vigueur.

Le paragraphe 13 de l’article 3.A.2 interdit aux Parties de subordonner la demande ou l’utilisation d’une part de contingent à la réexportation d’un produit.

Le paragraphe 14 de l’article 3.A.2 précise que la quantité de produits importée au titre d’un CT d’une Partie établi aux termes de l’ACEUM ne doit pas être comptabilisée dans tout CT prévu pour ce produit par la Partie dans le cadre de l’OMC ou de tout autre accord commercial.

Le paragraphe 15 de l’article 3.A.2 exige que, pour tout CT qu’elle administre suivant un mécanisme d’attribution, la Partie se dote d’un mécanisme de réattribution rapide et transparent des parts de contingent non utilisées pour permettre, dans la plus grande mesure possible, une pleine utilisation du CT.

Le paragraphe 16 de l’article 3.A.2 exige que les Parties publient régulièrement, sur un site Web désigné et accessible au public, des renseignements concernant les parts de CT qui ont été attribuées, les parts retournées, les parts disponibles pour la réattribution, les délais de demande d’attribution et, le cas échéant, les taux d’utilisation des CT.

Le paragraphe 17 de l’article 3.A.2 exige que les Parties nomment la ou les entités responsables d’administrer leurs CT et désignent un point de contact pour assurer les communications entre elles au sujet des CT.

Les paragraphes 18, 19, 20 et 21 de l’article 3.A.2 exigent que les Parties rendent publics, sur un site Web public désigné, des renseignements relatifs à la manière dont le CT est administré, aux taux d’utilisation et aux quantités restantes, y compris la notification lorsqu’un CT est pleinement utilisé, ainsi que les nom et adresse des détenteurs de parts.

Le paragraphe 22 de l’article 3.A.2 oblige toute Partie qui administre un CT à consulter l’autre Partie au sujet de l’administration de son CT lorsque celle-ci en fait la demande écrite.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.A.3 donnent la définition de certains termes utilisés dans l’article.

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.3 stipule que les classes de lait 6 et 7, qui classifient le lait et des composants du lait destinés à la fabrication de produits finis comme le lait écrémé en poudre et les concentrés de protéines de lait et en fixent le prix, doivent être éliminées au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Le paragraphe 4 de l’article 3.A.3 exige que le lait et les composants du lait destinés à la fabrication de produits finis qui font partie des classes de lait 6 et 7 soient reclassés en fonction de l’utilisation finale qui en est faite au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Le paragraphe 5 de l’article 3.A.3 exige que des contraintes de prix supplémentaires soient appliquées pour les solides non gras du lait utilisés pour fabriquer trois produits finis, à savoir les concentrés de protéines de lait (classés à la sous-position 0404.90 du SH), le lait écrémé en poudre (classé à la sous-position 0402.10 du SH) et les préparations pour nourrissons (classées à la sous-position 1901.10 du SH et qui contiennent plus de 10 % en poids sec de solides de lait de vache), au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Le paragraphe 6 de l’article 3.A.3 précise que le paragraphe 5 ne s’applique pas aux ventes intérieures de composants du lait qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

Le paragraphe 7 de l’article 3.A.3 exige que le Canada, à l’entrée en vigueur de l’accord, assure le suivi de ses exportations mondiales de concentrés de protéines de lait (classés à la sous-position 0404.90 du SH), de lait écrémé en poudre (classé à la sous-position 0402.10 du SH) et de préparations pour nourrissons (classées à la sous-position 1901.10 du SH et qui contiennent plus de 10 % en poids sec de solides de lait de vache) et communique aux États-Unis les renseignements sur ces exportations dans les délais prévus au paragraphe 13.

Le paragraphe 8 de l’article 3.A.3 exige que le Canada applique des droits à l’exportation de 0,54 $ le kilogramme à ses exportations de concentrés de protéines de lait (classés à la sous-position 0404.90 du SH) et de lait écrémé en poudre (classé à la sous-position 0402.10 du SH), ainsi que des droits à l’exportation de 4,25 $ le kilogramme à ses exportations de préparations pour nourrissons (classées à la sous-position 1901.10 du SH et qui contiennent plus de 10 % en poids sec de solides de lait de vache), lorsque les exportations de ces produits dépassent certains seuils précisés dans le paragraphe.

Le paragraphe 9 de l’article 3.A.3 prévoit que les seuils établis au paragraphe 8 augmenteront de 1,2 % par année laitière chaque année après la deuxième année laitière.

Le paragraphe 10 de l’article 3.A.3 exige que le Canada et les États-Unis publient, sur un site Web du gouvernement central ou un site Web qui lui est lié, des renseignements sur les lois et les règlements (aux niveaux fédéral et provincial pour le Canada et aux niveaux fédéral et étatique pour les États-Unis) qui régissent ou mettent en œuvre un système d’établissement du prix des classes de lait; la marge théorique des transformateurs (appelée « marge bénéficiaire des transformateurs » au Canada et « make allowance » aux États-Unis); le prix de chaque classe de lait, y compris pour chaque composant du lait, et le facteur de rendement utilisé au Canada et aux États-Unis.

Le paragraphe 11 de l’article 3.A.3 exige que le Canada et les États-Unis publient, sur un site Web du gouvernement central ou un site Web qui lui est lié, des renseignements sur les produits fabriqués à base de lait ou de composants de lait pouvant être obtenus au prix de la classe de lait. Les deux pays doivent aussi se communiquer mutuellement, ou publier sur un site Web du gouvernement central ou un site Web qui lui est lié, toute modification apportée à ces renseignements, étant entendu que cela exclut les renseignements concernant toute entente contractuelle. En outre, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’ACEUM, le Canada et les États-Unis doivent se communiquer mutuellement, ou publier sur un site Web du gouvernement central ou un site Web qui lui est lié, des renseignements sur l’utilisation de lait par classe de lait et par mois, y compris les quantités vendues, les prix et les revenus pour le lait et chaque composant du lait, étant entendu que les renseignements à fournir ou à publier sont des données agrégées non confidentielles et qu’ils doivent inclure, lorsqu’ils sont fournis ou publiés pour la première fois, les données recueillies depuis l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Le paragraphe 12 de l’article 3.A.3 exige que le Canada et les États-Unis se notifient ou s’informent mutuellement (au moins un mois civil avant la date visée) de leur intention d’établir, de modifier ou de réviser une classe de lait et qu’ils se consultent et tiennent compte des commentaires de l’autre Partie avant de prendre toute mesure qui n’est pas de nature administrative visant à établir, à modifier ou à réviser une classe de lait. Au moment de publier la mesure finale, chacun des deux pays prévoit, dans la mesure du possible, un délai entre la publication et l’entrée en vigueur de la mesure finale.

Le paragraphe 13 de l’article 3.A.3 complète le paragraphe 7 en précisant que le Canada doit fournir sur une base mensuelle, au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, des données sur ses exportations mondiales de concentrés de protéines de lait (classés à la sous-position 0404.90 du SH), de lait écrémé en poudre (classé à la sous-position 0402.10 du SH) et de préparations pour nourrissons (classées à la sous-position 1901.10 du SH et qui contiennent plus de 10 % en poids sec de solides de lait de vache).

Le paragraphe 14 de l’article 3.A.3 prévoit un mécanisme permettant au Canada et aux États-Unis de se réunir pour discuter de toute question relative à l’article 3.A.3.

Le paragraphe 15 de l’article 3.A.3 permet au Canada et aux États-Unis de tenir des consultations dans les 30 jours suivant une demande écrite en ce sens et, si les deux Parties en conviennent, de modifier les dispositions prévues aux paragraphes 7 à 9 conformément à l’article 34.3 (Amendements).

Le paragraphe 16 de l’article 3.A.3 prévoit la possibilité pour le Canada et les États-Unis de modifier ou de supprimer les dispositions de l’article 3.A.3 d’un commun accord.

L’article 3.A.4 énonce les responsabilités de chaque Partie en ce qui concerne le blé.

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.4 exige que le Canada et les États-Unis accordent au blé originaire et importé du territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde au blé similaire d’origine nationale en ce qui concerne l’assignation d’une catégorie de qualité.

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.4 interdit au Canada et aux États-Unis d’exiger la déclaration du pays d’origine sur le certificat de grade du blé originaire importé du territoire de l’autre Partie, à moins qu’il s’agisse là d’une exigence phytosanitaire ou douanière d’un pays importateur tiers.

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.4 permet à une Partie de demander la tenue de discussions, au moyen des mécanismes existants, sur les enjeux relatifs au fonctionnement du système interne de catégories ou de classement du grain, y compris les enjeux concernant le cadre de réglementation des semences associé au fonctionnement d’un tel système. Les Parties s’efforcent de mettre en commun leurs meilleures pratiques sur ces questions, s’il y a lieu.

Le paragraphe 4 de l’article 3.A.4 interdit au Canada d’appliquer aux mouvements de produits agricoles originaires du Canada et expédiés via les ports de la côte Ouest en vue d’être consommés aux États-Unis le programme du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain établi en vertu de la Loi sur les transports au Canada, ou tout instrument la remplaçant.

L’article 3.A.5 garantit l’accès préférentiel actuel du Canada au marché du sucre et des produits contenant du sucre en intégrant les obligations découlant de l’entente sur l’accès au marché conclue en 1997 entre le Canada et les États-Unis pour le sucre raffiné et les produits contenant du sucre. Ainsi, l’industrie sucrière canadienne peut continuer à bénéficier d’un accès prévisible pour un volume de 10 300 tonnes métriques de sucre raffiné et de 59 250 tonnes métriques de produits contenant du sucre sous le régime des CT établis par les États-Unis dans le cadre de l’OMC. Le Canada et les États-Unis ont convenu de mettre fin à l’accord de 1997 par un échange de lettres qui prend effet à l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.5 définit comment un produit peut être désigné comme un « produit du Canada » en application des lois américaines. L’objectif consiste à faire en sorte que les États-Unis accordent le même accès pour les mêmes produits et aux mêmes conditions que dans l’entente bilatérale sur l’accès au marché conclue en 1997.

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.5 énonce la part de la quantité contingentée du CT établi par les États-Unis dans le cadre de l’OMC que ceux-ci attribueront au Canada, c.-à-d. une quantité qui ne doit pas être inférieure à 10 300 tonnes métriques pour le sucre raffiné et à 59 250 tonnes métriques pour les produits contenant du sucre.

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.5 engage les États-Unis à donner au Canada l’accès à toute quantité contingentée de leur CT pour le sucre raffiné qui n’a pas été attribuée à d’autres pays. Cet accès sera accordé peu importe que la part attribuée au Canada pour cette période ait été utilisée en totalité ou non.

Le paragraphe 4 de l’article 3.A.5 garantit que, si les États-Unis attribuent le CT de sucre raffiné réservé au sucre de spécialité, ils le feront conformément à leurs obligations découlant de l’OMC et en consultation avec le Canada.

Le paragraphe 5 de l’article 3.A.5 permet au Canada d’informer les États-Unis qu’il ne fournira pas la totalité de la part du CT de produits contenant du sucre qui lui est attribuée pour toute période contingentaire. Les États-Unis peuvent transférer la quantité qui ne sera pas fournie par le Canada à la quantité du CT attribuée aux autres pays fournisseurs pour cette période et doivent donner au Canada un préavis raisonnable de la date à laquelle ce transfert s’effectuera. Tout transfert effectué aux termes de ce paragraphe n’a aucune incidence sur la quantité de la part du CT attribuée au Canada en application du paragraphe 2 au cours des périodes contingentaires suivantes.

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.6 engage le Canada à maintenir l’admissibilité actuelle des produits laitiers, produits de volaille et ovoproduits au Programme d’exonération des droits et au Programme d’importation pour réexportation du Canada ou à tout programme leur succédant, tant qu’ils sont maintenus par le Canada. Cet engagement n’exige pas de changements au cadre national du Canada.

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.6 prévoit que le commerce préférentiel de margarine (sous-position 1517.10) entre le Canada et les États-Unis sera régi par une autre règle d’origine spécifique permettant que le produit soit fabriqué à partir d’huile de palme non originaire classée à la position 15.11.

L’annexe 3-C conserve des engagements qui reflètent le caractère unique de la vente de vins et de spiritueux au Canada, tout en venant réduire et simplifier les exigences d’étiquetage pour les vins et les spiritueux. L’annexe maintient un certain nombre d’engagements pris entre les Parties selon les principes de la non-discrimination et du traitement national (c.-à-d. que les produits importés bénéficient d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux produits nationaux), mais maintient les exceptions au traitement national qui tiennent compte des spécificités propres à la vente de vins et de spiritueux au Canada. Plus précisément, les distilleries et les établissements vinicoles canadiens demeurent autorisés à vendre uniquement leurs propres produits fabriqués sur les lieux; l’Ontario et la Colombie-Britannique peuvent continuer d’exploiter des magasins qui ne vendent que leurs propres produits et le Québec peut également continuer d’exiger que tout le vin vendu en épicerie et dans les dépanneurs soit embouteillé dans la province. L’annexe indique qu’aucune Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure exigeant que les spiritueux, le vin, la bière ou d’autres boissons alcoolisées importés d’une autre Partie pour être embouteillés soient mélangés avec des spiritueux, du vin, de la bière ou d’autres boissons alcoolisées de la Partie importatrice. L’annexe prévoit également la protection du whisky canadien en tant que produit distinctif du Canada et empêche l’utilisation du terme « vin de glace » pour commercialiser du vin produit à partir de raisins qui ont été congelés artificiellement dans des congélateurs industriels. Enfin, elle prévoit des critères d’étiquetage pour le vin et les spiritueux, ce qui réduit la nécessité d’un système différent sur chaque marché.

L’annexe 3-D garantit la confidentialité des renseignements relatifs aux formules exclusives que les Parties demandent aux entreprises de fournir afin de satisfaire à leurs règlements et normes techniques relatives aux denrées alimentaires préemballées et aux additifs alimentaires. L’annexe garantit que les Parties conservent le plein droit d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des renseignements sur les denrées alimentaires préemballées et les additifs alimentaires.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada découlant de ce chapitre, des modifications devront être apportées à la Loi sur les grains du Canada et à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).

Article 3.A.3

Pour mettre en œuvre les paragraphes 7 à 9 et 13 de l’article 3.A.3, l’article 44 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la LLEI. La LLEI est la loi qui confère au gouverneur en conseil le pouvoir de contrôler l’importation et l’exportation de produits et de technologies aux fins énumérées dans la loi, par la délivrance de licences d’importation ou d’exportation. Le ministre désigné en vertu de cette loi a le pouvoir légal de déterminer les quantités admissibles à l’exportation. L’article 44 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la LLEI pour conférer au ministre désigné le pouvoir de déterminer les quantités admissibles à l’exportation en vue d’exporter des concentrés de protéines du lait, du lait écrémé en poudre et des préparations pour nourrissons contenant plus de 10 % en poids sec de solides de lait de vache, ainsi que d’imposer et de percevoir les droits à l’exportation prévus à l’article 3.A.3. L’article 44 modifie la LLEI afin d’établir le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant les droits à l’exportation.

Article 3.A.4

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada découlant de l’article 3.A.4, il faut modifier la Loi sur les grains du Canada. Cette loi a pour objet, dans l’intérêt des producteurs de grains, d’établir et de maintenir des normes de qualité pour les grains canadiens et de réglementer la manutention des grains au Canada afin de garantir un produit fiable pour les marchés intérieurs et d’exportation. Les modifications apportées à la Loi sur les grains du Canada sont énoncées aux articles 59 à 69 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

Les modifications prévues aux articles 60 à 62 et 68 permettent au blé cultivé aux États-Unis de recevoir un grade officiel de grain canadien s’il s’agit d’une variété enregistrée aux termes de la Loi sur les semences. Ces modifications établissent que le grain en provenance des États-Unis et livré dans les régions de l’Est et de l’Ouest constitue du grain de l’Est et de l’Ouest et précisent que le terme « grain importé » désigne tout grain cultivé à l’extérieur du Canada ou des États-Unis.

Les modifications prévues aux articles 63 et 64 éliminent l’exigence d’une déclaration du pays d’origine pour le blé en provenance des États-Unis sur un certificat de qualité.

En plus des modifications devant être apportées à la Loi sur les grains du Canada pour remplir les obligations prévues dans l’ACEUM, plusieurs autres modifications corrélatives étaient nécessaires pour maintenir l’intégrité du système canadien d’assurance de la qualité des grains, tenir compte des régimes réglementaires différents au Canada et aux États-Unis et assurer que les grains canadiens et américains bénéficient du même traitement. Ces modifications sont énoncées aux articles 65 à 67 et 69 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

Annexe 3-C

L’article 70 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (LIBE) afin de remplacer la définition de « pays ALÉNA » par la définition de « pays ACEUM ».

L’article 71 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie l’alinéa 3(2)c) de la LIBE afin de remplacer le terme « pays ALÉNA » par « pays ACEUM » en ce qui concerne le traitement tarifaire des spiritueux en vrac importés d’une Partie par un distillateur agréé dans une province pour être emballés par celui-ci. De plus, le renvoi au Tarif Mexique — États-Unis est supprimé.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement a l’intention de participer activement et de contribuer aux travaux des comités et des groupes de travail établis dans le chapitre afin de promouvoir les intérêts du Canada en matière de commerce agricole.

Article 3.A.3

Le gouvernement a l’intention de travailler avec les gouvernements provinciaux et l’industrie pour assurer le respect des conditions prévues dans l’ACEUM, y compris l’élimination des classes de lait 6 et 7.

Un nouveau règlement pris par le gouverneur en conseil sera créé pour fixer les droits à percevoir sur les exportations de certains produits laitiers. En outre, on apportera des modifications corrélatives à certains règlements d’application de la LLEI, notamment la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, le Règlement sur les autorisations d’exportation, le Règlement sur les licences d’exportation et le Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques).

Un nouvel instrument ministériel – sous forme de règlement ou de politique – sera créé pour définir la manière dont le ministre administrera, imposera et percevra les droits à l’exportation sur les exportations de certains produits laitiers.

Article 3.A.4

Après l’entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM, la Commission canadienne des grains apportera des modifications corrélatives au Règlement sur les grains du Canada et modifiera son arrêté annuel, Réception et déchargement de grain provenant de l’étranger aux silos terminaux, afin de l’harmoniser avec la loi modifiée.

La Commission canadienne des grains communiquera tous les changements apportés à la Loi sur les grains du Canada et au Règlement sur les grains du Canada aux intervenants du secteur céréalier et mettra à jour son site Web et la documentation du programme pour tenir compte de ces changements.

Article 3.A.5

À l’entrée en vigueur de l’ACEUM, l’entente sur l’accès au marché conclu en 1997 entre le Canada et les États-Unis sur le sucre raffiné et les produits contenant du sucre prendra fin.

Annexe 3-C

Le gouvernement n’a aucune mesure à prendre en raison des modifications apportées à la LIBE ou dans le contexte de l’annexe 3-C.

CHAPITRE 4 : RÈGLES D’ORIGINE

1. Dispositions de l’ACEUM

Les règles d’origine représentent un élément essentiel de tout ALE. Les commerçants et les agents des douanes se fondent sur ces règles pour établir si un produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel prévu dans l’accord.

Ce chapitre décrit les règles à suivre pour déterminer si un produit fabriqué sur le territoire des Parties est originaire et, de ce fait, admissible au traitement tarifaire préférentiel prévu à l’article 2.4 du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits).

Les règles d’origine assurent que seuls les produits ayant fait l’objet d’une production suffisante sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Les produits qui ne satisfont pas aux règles d’origine sont considérés comme étant non originaires et ne peuvent donc pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu par l’accord.

Les règles d’origine de l’ACEUM ont pour but de tenir compte des chaînes d’approvisionnement et des processus de production nord-américains, tout en permettant aux Parties de faire avancer leurs intérêts sectoriels respectifs dans la mesure du possible.

Le chapitre comporte deux annexes et un appendice. Les dispositions relatives aux règles d’origine pour les produits textiles et les vêtements figurent dans le chapitre 6 (Produits textiles et vêtements).

L’article 4.1 définit certains termes utilisés dans le chapitre.

L’article 4.2 établit les règles de base pour déterminer si un produit est originaire.

Toutes les ROSP énoncées à l’annexe 4-B décrivent les conditions à remplir pour qu’un produit soit considéré comme originaire. Pour de nombreux produits, les ROSP offrent deux options : 1) la première exige une modification au classement tarifaire du produit, mais exclut l’utilisation de certaines matières non originaires, et 2) la seconde permet l’utilisation des matières non originaires exclues, pourvu que l’exigence relative à la TVR soit satisfaite.

L’ACEUM prévoit deux méthodes de calcul pour déterminer si un produit satisfait à l’exigence relative à la TVR.

L’article 4.3 énonce les conditions qui doivent être respectées pour qu’un produit soit considéré comme entièrement obtenu ou produit, ce qui comprend les minéraux extraits sur le territoire d’une Partie, les produits agricoles récoltés sur le territoire d’une Partie, les animaux nés et élevés sur le territoire d’une Partie et les produits obtenus de ces animaux vivants. Parmi les autres produits entièrement obtenus ou produits, mentionnons les poissons, mollusques et crustacés capturés dans les eaux territoriales d’une Partie ou à l’extérieur de celles-ci par un navire qui respecte certaines conditions, notamment l’immatriculation auprès d’une Partie et le droit de battre le pavillon d’une Partie. Les produits qui sont fabriqués exclusivement de matières entièrement obtenues ou produites sont aussi considérés comme entièrement obtenus ou produits.

L’article 4.4 stipule que les produits fabriqués à partir de matières récupérées de produits usagés seront considérés comme originaires lorsque ces matières sont utilisées dans la production d’un produit remanufacturé.

L’article 4.5 énonce les formules et les définitions liées aux deux méthodes de calcul de la TVR décrites ci-dessus à l’article 4.2, ainsi que d’autres exigences relatives aux calculs de la TVR.

Les articles 4.6 et 4.7 décrivent la méthode à suivre pour déterminer la valeur des matières originaires et non originaires afin de calculer la TVR. Ainsi, la valeur d’une matière non originaire est sa valeur transactionnelle ou en douane au moment de l’importation, même si les frais de transport des matières du lieu de production au lieu d’importation, ainsi que les droits, taxes ou frais de courtage en douane, peuvent en être déduits. La valeur d’une matière originaire correspond à sa valeur transactionnelle au moment de l’importation auprès d’une autre Partie ou au prix payé ou à payer par le producteur lorsque la matière est achetée sur le marché intérieur. La valeur d’une matière autoproduite comprend les frais de main-d’œuvre et tous les autres coûts de production, ainsi qu’un montant équivalent au bénéfice ajouté.

L’article 4.8 indique les conditions à remplir afin qu’une matière autoproduite utilisée dans la production d’un produit puisse être désignée comme une matière intermédiaire aux fins du calcul de la TVR du produit conformément à l’article 4.5. Si une matière intermédiaire est visée par une prescription sur la TVR, d’autres intrants autoproduits utilisés dans sa production peuvent aussi être désignés comme une matière intermédiaire.

Aux termes de l’article 4.9, les matières indirectes, soit les matières utilisées pour produire un produit mais qui ne sont pas physiquement incorporées dans le produit, notamment l’énergie, le carburant, les lubrifiants ou les outils, sont considérées comme originaires quel que soit l’endroit où elles sont produites.

L’article 4.10 renvoie à l’appendice de l’annexe 4-B, qui renferme des dispositions supplémentaires s’appliquant aux produits automobiles. Cet appendice est présenté en détail plus loin dans le présent document.

L’article 4.11 énonce les exigences relatives au cumul. Les matières qui remplissent les conditions requises pour être considérées comme originaires parce qu’elles ont été produites sur le territoire de l’une des Parties seront considérées comme originaires lorsqu’elles sont utilisées pour fabriquer un produit sur le territoire d’une autre Partie. De plus, toute production entreprise sur une matière non originaire sur le territoire de l’une des Parties, qu’elle suffise ou non à conférer le caractère originaire à cette matière, peut contribuer au caractère originaire d’un produit fabriqué ultérieurement avec cette matière.

Aux termes de l’article 4.12, un produit qui n’est pas considéré comme originaire doit être traité comme étant originaire si la valeur des matières non originaires utilisées dans sa production qui ne satisfont pas au changement de classement tarifaire prescrit à l’annexe 4-B n’excède pas 10 % de la valeur du produit. Cet article ne s’applique pas aux produits décrits à l’annexe 4-A. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 6.1 (Règles d’origine et questions connexes) décrivent les règles de minimis qui s’appliquent aux produits textiles et aux vêtements.

L’article 4.13 s’applique aux matières et produits fongibles, définis comme des matières ou des produits qui sont interchangeables à des fins commerciales du fait que leurs propriétés sont essentiellement les mêmes. Lorsque des matières fongibles originaires et non originaires pourraient être entreposées ensemble, l’ACEUM permet aux producteurs d’utiliser un système de gestion des stocks afin d’établir la proportion de matières originaires en vue de déterminer par la suite le caractère originaire des produits fabriqués à partir de telles matières. De même, un système de gestion des stocks peut être utilisé pour démontrer que certains produits sont originaires, même si ces produits sont entreposés d’une manière ayant entraîné le mélange des produits originaires et non originaires.

Aux termes de l’article 4.14, les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi et autres documents d’information ne sont pas pris en considération pour déterminer si un produit est entièrement obtenu. Ces articles ne sont pas non plus pris en considération pour déterminer le caractère originaire lorsqu’ils sont livrés avec un produit devant faire l’objet d’un changement de classement tarifaire prévu par une ROSP, pourvu qu’ils soient facturés avec le produit et que les quantités et la valeur soient habituelles pour ce dernier. Toutefois, si un produit est assujetti à une ROSP assortie d’une prescription de TVR, la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi et autres documents d’information non originaires est prise en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.

L’article 4.15 prévoit que les matières utilisées afin de conditionner un produit pour la vente au détail ne sont pas prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est entièrement obtenu ou a fait l’objet d’un changement de classement tarifaire prévu par une ROSP. Toutefois, si un produit est assujetti à une prescription de TVR, ces matières sont prises en considération en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas.

L’article 4.16 prévoit que les matières utilisées afin d’emballer un produit pour l’expédition, notamment les palettes et les conteneurs de fret, ne sont pas prises en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.

L’article 4.17 porte sur les produits qui sont vendus sous forme d’ensemble (p. ex. trousse mathématique composée d’une règle, d’un compas et d’un rapporteur d’angles). S’il n’est pas possible de déterminer le classement d’un ensemble de produits dans le Système harmonisé (SH) en fonction de la désignation du SH qui correspond le mieux à l’ensemble ou en fonction du caractère essentiel de l’ensemble, ce dernier peut obtenir le caractère originaire si la valeur des produits non originaires qui le composent ne dépasse pas 10 % de sa valeur.

L’article 4.18 précise les conditions à remplir pour qu’un produit originaire conserve son caractère originaire lorsqu’il transite par un pays tiers. Le produit ne peut subir aucune activité à l’extérieur des territoires des Parties, autre que le déchargement, le rechargement ou toute autre activité nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire de la Partie importatrice. En outre, le produit doit demeurer sous le contrôle de l’administration des douanes en tout temps lorsqu’il se trouve sur le territoire d’un pays tiers.

L’article 4.19 précise qu’un produit ne doit pas être considéré comme étant originaire du seul fait qu’il a été dilué dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés, ou du fait qu’il a été soumis à une méthode de production ou de tarification dont le but était de contourner les exigences du chapitre. Ces opérations sont considérées comme des opérations non admissibles.

L’annexe 4-A énumère les matières non originaires utilisées dans la production de certains produits à l’égard desquels l’article 4.12 ne peut être invoqué; par exemple, le lait non originaire utilisé dans la production de produits laitiers.

L’annexe 4-B présente les règles propres à divers produits. Cette annexe comprend également un tableau des numéros tarifaires et un appendice décrivant les dispositions relatives aux règles d’origine spécifiques s’appliquant aux produits automobiles.

Appendice – Dispositions relatives aux règles d’origine spécifiques s’appliquant aux produits automobiles

L’appendice sur les véhicules automobiles énonce les exigences qui doivent être respectées pour qu’un produit automobile soit considéré comme originaire. Il doit être lu conjointement avec le chapitre, car il renferme des dispositions qui s’appliquent également à la détermination du caractère originaire des produits automobiles.

L’article 1 de l’appendice définit certains termes utilisés dans l’appendice.

L’article 2 de l’appendice énonce les règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules visés aux positions 87.01 à 87.05 du SH et aux pièces automobiles visées aux positions 87.06 à 87.08 du SH. Bon nombre de ces ROSP établissent une distinction entre les exigences applicables aux véhicules destinés uniquement ou principalement à un usage hors route et à ceux qui ne le sont pas, ainsi qu’entre les pièces destinées à être utilisées dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger, un camion lourd ou d’autres types de véhicules.

Par « véhicule de promenade », on entend les véhicules des sous-positions 8703.21 à 8703.90, sauf :

Par « véhicule utilitaire léger », on entend les véhicules de la sous-position 8704.21 ou 8704.31, sauf les véhicules destinés exclusivement ou principalement à un usage hors route.

Les « camions lourds » sont les véhicules visés aux sous-positions 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, à l’exception de ceux destinés uniquement ou principalement à un usage hors route. Cette catégorie englobe également les châssis des véhicules automobiles équipés de leur moteur de la sous-position 87.06 entrant dans la production des camions lourds.

Les seuils de TVR précisés dans les ROSP à l’article 2 de l’appendice sont ceux qui s’appliqueront à la fin des périodes de mise en œuvre progressive applicables aux véhicules de promenade, aux véhicules utilitaires légers, aux camions lourds et aux pièces devant servir à la production de ces véhicules.

Le paragraphe 1 de l’article 3 de l’appendice établit la période de mise en œuvre progressive de l’exigence de TVR relative aux véhicules de promenade et aux véhicules utilitaires légers. Le seuil de TVR pour ces produits en vertu de l’ACEUM passera à 75 % selon la méthode du coût net sur une période de trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord. L’article 10 de l’appendice prévoit des exceptions à cette exigence pour certains types de véhicules de promenade et de véhicules utilitaires légers.

Le paragraphe 2 de l’article 3 de l’appendice établit la période de mise en œuvre progressive de l’exigence de TVR aux pièces essentielles énumérées au tableau A.1 de l’appendice (moteurs, transmissions, carrosseries et châssis, essieux, systèmes de suspension, systèmes de direction et batteries au lithium-ion), lorsque ces pièces sont utilisées dans la production de véhicules de promenade et de véhicules utilitaires légers. Le seuil de TVR de ces produits aux termes de l’ACEUM passera à 75 % selon la méthode du coût net sur une période de trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Ces produits peuvent également être considérés comme originaires s’ils satisfont à la prescription de TVR (qui passe à 85 % sur trois ans) selon la méthode de la valeur transactionnelle. L’article 10 de l’appendice prévoit des exceptions à cette exigence pour les pièces utilisées dans la production de certains types de véhicules de promenade et de véhicules utilitaires légers.

Le paragraphe 3 de l’article 3 de l’appendice précise que les pièces essentielles énumérées au tableau A.1 de l’appendice ne peuvent obtenir le caractère originaire qu’en satisfaisant à une prescription de TVR, à l’exception des batteries au lithium-ion, qui peuvent également être considérées comme originaires en fonction d’une autre règle d’origine prévoyant un changement de classement tarifaire.

Le paragraphe 4 de l’article 3 de l’appendice établit la période de mise en œuvre progressive de la prescription de TVR applicable aux pièces énumérées au tableau B de l’appendice, lorsque ces pièces sont utilisées dans la production de véhicules de promenade et de véhicules utilitaires légers. Le seuil de TVR pour ces produits en vertu de l’ACEUM passera à 70 % selon la méthode du coût net sur une période de trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Ces produits peuvent également être considérés comme originaires selon que l’on utilise la méthode de la valeur transactionnelle pour satisfaire à la prescription de TVR (qui passe à 80 % sur trois ans) ou une autre règle d’origine prévoyant un changement de classement tarifaire.

Le paragraphe 5 de l’article 3 de l’appendice établit la période de mise en œuvre progressive de l’exigence de TVR applicable aux pièces énumérées au tableau C de l’appendice, lorsque ces pièces sont utilisées dans la production de véhicules de promenade et de véhicules utilitaires légers. Le seuil de TVR pour ces produits en vertu de l’ACEUM passera à 65 % selon la méthode du coût net sur une période de trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Ces produits peuvent également être considérés comme originaires selon que l’on utilise la méthode de la valeur transactionnelle pour satisfaire à la prescription de TVR (qui passe à 75 % sur trois ans) ou une autre règle d’origine prévoyant un changement de classement tarifaire.

Le paragraphe 6 de l’article 3 de l’appendice renvoie à d’autres articles du chapitre qui s’appliquent au calcul de la TVR.

Le paragraphe 7 de l’article 3 de l’appendice précise que, pour qu’une voiture de promenade ou un véhicule utilitaire léger soit considéré comme originaire, les pièces essentielles énumérées au tableau A.2 de l’appendice doivent elles-mêmes être considérées comme originaires. Il rappelle également qu’à l’exception des batteries au lithium-ion, les pièces essentielles ne peuvent obtenir le caractère originaire que si elles respectent la prescription de TVR applicable.

Les paragraphes 8 et 9 de l’article 3 de l’appendice confèrent aux producteurs la latitude nécessaire pour déterminer si les pièces essentielles énumérées au tableau A.2 de l’appendice satisfont à la prescription de TVR applicable. Ces pièces peuvent être considérées comme originaires en fonction d’un calcul de TVR qui :

Le paragraphe 10 de l’article 3 de l’appendice invite les Parties à préciser davantage les exigences décrites dans l’article, notamment à l’égard des véhicules électriques et autres véhicules de haute technologie.

Le paragraphe 1 de l’article 4 de l’appendice établit la période de mise en œuvre progressive de la prescription de TVR applicable aux camions lourds. Le seuil de TVR de ces produits décrit dans l’ALENA est de 60 % selon la méthode du coût net. Ce seuil passera à 70 % selon la méthode du coût net dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord. L’article 10 de l’appendice prévoit des exceptions à cette exigence pour certains types de camions lourds.

Le paragraphe 2 de l’article 4 de l’appendice établit la période de mise en œuvre progressive de la prescription de TVR applicable aux pièces de camions lourds énumérées au tableau D de l’appendice lorsque ces pièces sont utilisées dans la production de camions lourds. Aux termes de l’ACEUM, le seuil de TVR de ces produits passera à 70 % selon la méthode du coût net dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Ces produits peuvent également être considérés comme originaires s’ils satisfont à la prescription de TVR (qui passe à 80 % sur sept ans) selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Le paragraphe 3 de l’article 4 de l’appendice établit la période de mise en œuvre progressive de la prescription de TVR applicable aux pièces de camions lourds énumérées au tableau E de l’appendice lorsque ces pièces sont utilisées dans la production de camions lourds. Aux termes de l’ACEUM, le seuil de TVR de ces produits passera à 60 % selon la méthode du coût net dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Ces produits peuvent également être considérés comme originaires s’ils satisfont à la prescription de TVR (qui passe à 70 % sur une période de sept ans) selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Le paragraphe 4 de l’article 4 de l’appendice précise que les moteurs, les transmissions et les châssis utilisés dans la production d’un camion lourd ne peuvent être considérés comme originaires que s’ils satisfont aux prescriptions de TVR énoncées dans cet article de l’appendice.

L’article 5 de l’appendice établit des dispositions spéciales rattachées au calcul d’une moyenne pour les véhicules de promenade, les véhicules utilitaires légers et les camions lourds, ainsi que pour les pièces énumérées aux tableaux A.1, A.2, B, C, D ou E de l’appendice.

Les fabricants de véhicules sont autorisés à faire le calcul d’une moyenne de leur TVR pour les véhicules de promenade, les véhicules utilitaires légers et les camions lourds au cours de leur exercice financier pour ce qui est des catégories suivantes :

Les fabricants de pièces automobiles énumérées aux tableaux A.1, A.2, B, C, D ou E sont autorisés à faire le calcul d’une moyenne de leur TVR :

L’article 6 de l’appendice établit les exigences relatives à l’acier et à l’aluminium qui doivent être respectées pour qu’une voiture de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd puisse être considéré comme originaire. Pour que ces véhicules soient considérés comme originaires, au moins 70 % des achats annuels (en valeur) de ces métaux par les fabricants doivent également être considérés comme originaires. Les fabricants disposent d’une certaine latitude dans le choix de la période qui s’appliquera pour démontrer qu’ils satisfont à cette exigence. À compter de la septième année après l’entrée en vigueur de l’ACEUM, afin que l’acier puisse être considéré comme étant originaire aux fins de cet article de l’appendice, tous les procédés de fabrication de l’acier, sauf pour les procédés métallurgiques impliquant le raffinage d’additifs en acier, devront aussi avoir lieu dans le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties. Ces procédés incluent la première fusion et le premier brassage, jusqu’à l’étape de revêtement. Cette exigence ne s’applique pas aux matières premières utilisées dans la fabrication de l’acier, y compris les débris d’acier, les minerais de fer, les fontes brutes, les minerais de fer réduits, traités ou transformés en boulettes, ou les alliages bruts. L’article 6 de l’appendice établit aussi que, 10 ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les Parties examineront s’il convient d’ajuster l’exigence s’appliquant à l’aluminium pour en déterminer l’origine conformément à cet article de l’appendice.

Le paragraphe 1 de l’article 7 de l’appendice établit une exigence sur la teneur en valeur-travail pour les véhicules de promenade qui doit être respectée pour que le véhicule soit considéré comme originaire. L’exigence sur la teneur en valeur-travail propre aux véhicules de promenade sera mise en œuvre progressivement, commençant à 30 % lorsque l’ACEUM entrera en vigueur pour ensuite passer à 40 % sur une période de trois ans.

Le paragraphe 2 de l’article 7 de l’appendice établit le seuil de la teneur en valeur-travail à 45 % pour les véhicules utilitaires légers et les camions lourds, et ce, à compter de l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Le paragraphe 3 de l’article 7 de l’appendice prévoit que le seuil de la teneur en valeur-travail peut être respecté par l’entremise :

Le paragraphe 4 de l’article 7 de l’appendice permet aux producteurs de faire la moyenne de leurs calculs de la teneur en valeur-travail pour les véhicules du même modèle ou de la même catégorie lorsqu’ils sont produits dans la même usine, ou pour le même modèle fabriqué dans différentes usines sur le territoire d’une Partie.

Le paragraphe 5 de l’article 7 de l’appendice permet d’établir la moyenne de la teneur en valeur-travail au cours de différentes périodes.

Le paragraphe 6 de l’article 7 de l’appendice offre aux fabricants de camions lourds qui dépassent le seuil de 45 % de la teneur en valeur-travail la possibilité de comptabiliser leurs points excédentaires à cet égard en fonction des exigences relatives à la TVR applicables aux camions lourds.

L’article 8 de l’appendice offre aux producteurs la latitude nécessaire pour satisfaire aux prescriptions de la TVR et de la teneur en valeur-travail, sous réserve de certaines restrictions. En ce qui concerne le seuil de la TVR pour les véhicules de promenade et les pièces essentielles utilisées dans leur production, la période de mise en œuvre progressive jusqu’à concurrence de 10 % de la production nord-américaine de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers d’un fabricant peut être prolongée à cinq ans. Pour cette même quantité de véhicules, le seuil de la teneur en valeur-travail peut être réduit de cinq points de pourcentage. Sur la base d’un « plan détaillé et crédible » fourni par les fabricants de voitures de promenade ou de véhicules utilitaires légers, les Parties peuvent également choisir d’augmenter le nombre de véhicules admissibles à une période de mise en œuvre progressive de cinq ans. En outre, l’article permet d’échelonner davantage les modifications apportées aux exigences si les Parties conviennent que cela entraînerait de nouveaux investissements dans la production de véhicules ou de pièces sur le territoire d’une Partie.

L’article 9 de l’appendice engage les Parties à examiner les exigences applicables aux véhicules de promenade, aux véhicules utilitaires légers et aux camions lourds afin de s’assurer qu’elles correspondent aux progrès technologiques. Les véhicules de haute technologie, comme les véhicules hybrides rechargeables, électriques et autonomes, sont actuellement assujettis aux mêmes règles d’origine que les véhicules à moteur à combustion interne. Toutefois, le paragraphe 10 de l’article 3 de l’appendice et le paragraphe 1 de l’article 9 de l’appendice indiquent clairement que les Parties peuvent adopter différentes approches en ce qui concerne les règles d’origine pour les véhicules de haute technologie. L’article 9 de l’appendice indique également que les Parties utiliseront la Réglementation uniforme pour clarifier davantage les dispositions contenues dans l’appendice.

Le paragraphe 1 de l’article 10 de l’appendice établit un seuil de TVR de 62,5 % selon la méthode du coût net pour les véhicules suivants et les pièces utilisées dans leur production :

Le paragraphe 2 de l’article 10 de l’appendice établit un seuil de TVR de 60 % selon la méthode du coût net pour les véhicules suivants et les pièces utilisées dans leur production :

Le paragraphe 3 de l’article 10 de l’appendice expose la méthode de calcul de la TVR pour les véhicules énumérés aux paragraphes qui précèdent.

Les paragraphes 4 et 5 de l’article 10 de l’appendice permettent le calcul d’une moyenne pour les différents modèles et différentes catégories de véhicules au cours de diverses périodes.

Le paragraphe 6 confère une certaine latitude quant au seuil de TVR pour les nouveaux prototypes des types de véhicules visés aux paragraphes 1 et 2, si ces nouveaux véhicules sont fabriqués dans une nouvelle usine équipée de machines essentiellement neuves ou dans une usine ayant fait l’objet d’une remise en état.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Une Réglementation uniforme liée aux règles d’origine et aux procédures d’origine devra être élaborée pour donner effet aux règles d’origine de l’accord. Le contenu de la Réglementation uniforme est négocié sur une base trilatérale pour s’assurer que toutes les Parties comprennent, interprètent et administrent les règles d’origine de l’accord de façon uniforme.

De plus, d’autres règlements devront faire l’objet de modifications corrélatives (p. ex. pour remplacer les renvois à l’ALENA par des renvois à l’ACEUM) ou être abrogés. Par exemple, il faudra abroger l’Arrêté modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conditions pour les dispositions particulières pour l’application du Tarif des États-Unis (TÉU)), puisque les règles d’origine bilatérales qui y figurent ont été intégrées à l’annexe 4-B de l’ACEUM et seront incorporées à la Réglementation uniforme sur les règles d’origine, qui sera appelée au Canada le Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).

En outre, les Parties ont convenu d’unir leurs efforts par l’entremise du Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine, dont les fonctions sont énoncées à l’article 5.18 (Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine), de même que de tenir des consultations sur les éventuelles modifications à apporter à ce chapitre et aux ROSP afin de tenir compte des progrès technologiques, des procédés de production et autres questions. De plus, le comité préparera des mises à jour afin de tenir compte des changements apportés au Système harmonisé.

CHAPITRE 5 : PROCÉDURES D’ORIGINE

1. Dispositions de l’ACEUM

Les procédures d’origine sont une partie essentielle de tout ALE. Elles permettent à la communauté commerciale de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu aux termes de l’ACEUM et sont utilisées par les administrations des douanes pour administrer les règles d’origine. Les procédures sont créées afin de faire en sorte que seuls les produits qui respectent les règles d’origine bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel (ce qui signifie essentiellement que les importateurs paient un taux de droit réduit pour les produits originaires dans le cadre d’un ALE avec le Canada par rapport à celui qui doit être payé sur les importations en provenance de pays qui ne disposent pas d’ALE avec le Canada).

Les procédures d’origine de l’ACEUM renferment des obligations destinées aux Parties dans des domaines tels que la certification de l’origine, la tenue de registres, les vérifications de l’origine, les décisions anticipées, les appels et les sanctions. Par conséquent, le présent chapitre décrit les processus que les commerçants doivent suivre pour tirer pleinement parti du traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM et fournit aux administrations des douanes une méthodologie permettant de s’assurer que seuls les produits admissibles bénéficient de l’ACEUM.

Les procédures d’origine de l’ACEUM appuient l’environnement commercial actuel, prévoient des processus sans papier et limitent les coûts d’administration pour les commerçants. Cela se fait par des processus électroniques, l’observation volontaire, l’évaluation des risques et la réduction de l’intervention du gouvernement. Parallèlement, les procédures d’origine montrent un équilibre approprié entre l’assurance de la conformité et la facilitation des échanges commerciaux. Les procédures d’origine de l’ACEUM comprennent des procédures auxquelles le Canada est habitué et qu’il a déjà mises en place avec ses partenaires de libre-échange actuels.

L’article 5.1 définit certains termes utilisés à l’intérieur du chapitre.

Les articles 5.2 à 5.8 établissent les processus et les conditions qui s’appliquent aux importateurs, exportateurs et producteurs afin que les commerçants puissent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de l’ACEUM. Ces dispositions comprennent la base sur laquelle un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel; les exigences relatives à l’établissement du certificat d’origine; la période de validité du certificat d’origine; les exceptions propres au certificat d’origine et les obligations concernant les importations et les exportations, les documents d’expédition et la tenue des registres.

L’article 5.2 décrit les exigences relatives aux demandes de traitement tarifaire préférentiel fondées sur un certificat d’origine qui sert à certifier que le produit répond aux règles d’origine.

Le paragraphe 1 établit qu’un importateur peut présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel en se fondant sur un certificat d’origine établi par l’importateur, l’exportateur ou le producteur. Certains des ALE du Canada ne permettent pas à un importateur d’établir un certificat d’origine.

Le paragraphe 2 prévoit qu’une Partie importatrice peut imposer certaines obligations à un importateur qui certifie l’origine du produit, notamment en établissant des conditions que l’importateur doit respecter et en exigeant de l’importateur qu’il fournisse des documents à l’appui de son certificat d’origine.

Le paragraphe 3 exige que chaque Partie permette que le certificat d’origine n’ait pas à respecter un format prescrit et précise qu’il peut figurer sur une facture ou tout autre document à condition qu’il contienne les éléments de données minimales énoncés à l’annexe 5-A.

Le paragraphe 4 établit qu’une Partie ne peut pas rejeter une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la facture présentée a été émise sur le territoire d’un État tiers. Toutefois, un certificat d’origine ne peut être fourni sur une facture ou tout autre document commercial émis sur le territoire d’un État tiers.

Le paragraphe 5 prévoit que le certificat d’origine peut être rédigé en français, en anglais ou en espagnol. Si le certificat d’origine n’est pas rédigé dans une langue de la Partie importatrice, celle-ci peut demander à l’importateur de fournir une traduction.

Le paragraphe 6 exige de chaque Partie qu’elle permette que le certificat d’origine soit établi et présenté par voie électronique et l’accepte lorsqu’il comporte une signature électronique ou numérique.

L’article 5.3 établit les fondements sur lesquels un certificat d’origine peut être établi par l’importateur, l’exportateur ou le producteur pour démontrer que le produit est originaire. Le certificat d’origine doit reposer sur des renseignements, y compris des documents, qui démontrent que le produit est originaire. Dans le cas d’un exportateur, le certificat d’origine peut également être fondé sur le fait de se fier raisonnablement à la déclaration écrite du producteur. Le certificat d’origine doit être accepté par l’administration des douanes de la Partie importatrice pendant une période de quatre ans à compter de la date à laquelle il a été établi. À l’instar des autres ALE du Canada, l’ACEUM permet que le certificat d’origine s’applique à une seule expédition d’un produit ou à plusieurs expéditions de produits identiques pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Cette période est appelée « période globale » sur le certificat d’origine dans les éléments de données minimales énoncés à l’annexe 5-A.

L’article 5.4 décrit le processus et les conditions qu’une Partie doit établir pour qu’un importateur puisse demander un traitement tarifaire préférentiel. Si un importateur choisit de demander le traitement tarifaire préférentiel, l’importateur, dans sa demande de traitement tarifaire préférentiel figurant dans le document d’importation, déclare que la demande est fondée sur un certificat d’origine valide. L’importateur doit avoir en sa possession le certificat d’origine requis; l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’exige pas que le certificat d’origine soit présenté au moment de l’importation, mais seulement sur demande. Si l’importateur choisit de certifier l’origine du produit en établissant le certificat d’origine, il doit démontrer, sur demande de son administration des douanes, que le produit est originaire. L’importateur doit également être en mesure de démontrer, sur demande, qu’un produit a été expédié conformément à l’article 4.18 (Transit et transbordement).

Si l’importateur a connaissance de renseignements incorrects qui pourraient compromettre l’exactitude ou à la validité du certificat d’origine, il est tenu de corriger rapidement le document d’importation et de payer les droits exigibles. Il est interdit à une Partie importatrice d’imposer à un importateur une sanction pour avoir fait une déclaration incorrecte si l’importateur corrige le document d’importation dans les moindres délais et s’acquitte des droits exigibles.

L’article 5.5 prévoit qu’une Partie n’exigera pas de certificat d’origine si la valeur des produits est inférieure à 1 000 $ US ou à un montant équivalent dans la monnaie de la Partie importatrice, ou tout montant supérieur que peut fixer la Partie importatrice, ou si la Partie importatrice a renoncé à exiger un certificat d’origine. Au Canada, le certificat d’origine n’est pas exigé pour les produits commerciaux d’une valeur inférieure ou égale à 3 300 $ CA. De plus amples renseignements sont disponibles sur le . Le Canada renonce à l’exigence d’un certificat d’origine pour l’importation de produits occasionnels, qui sont des produits non commerciaux acquis aux États-Unis ou au Mexique et qui ne sont pas destinés à la revente au Canada.

L’article 5.6 décrit les obligations relatives aux exportations, y compris l’obligation pour l’exportateur ou le producteur de fournir, sur demande, le certificat d’origine s’il l’a établi. En outre, l’exportateur ou le producteur est tenu d’informer par écrit toute personne et Partie à qui il a fourni le certificat d’origine de tout changement susceptible d’influer sur son exactitude ou sa validité s’il constate la présence de renseignements inexacts. Un exportateur ou un producteur qui fournit volontairement un avis écrit ne peut se voir imposer des sanctions.

L’article 5.7 exige de chaque Partie qu’elle ne rejette pas un certificat d’origine en raison d’erreurs ou de divergences mineures qui ne créent pas de doutes quant à l’exactitude des documents d’importation. Dans les cas où le certificat d’origine est illisible, défectueux à première vue ou n’a pas été établi conformément au présent chapitre, l’importateur doit bénéficier d’un délai minimum de cinq jours ouvrables pour présenter une version corrigée.

L’article 5.8 établit le type de documents et de registres que l’exportateur, le producteur et l’importateur doivent conserver, pendant une période d’au moins cinq ans ou plus, comme le précise une Partie, afin d’appuyer le caractère originaire du produit et la demande de traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ACEUM. La loi canadienne exige que les registres soient conservés pendant six ans. L’importateur, l’exportateur ou le producteur peut choisir de conserver ces registres sur n’importe quel support, y compris sur support électronique, à condition qu’ils puissent être récupérés rapidement. De plus, les importateurs, les exportateurs et les producteurs sont tenus de conserver des registres relatifs à l’origine d’un produit même si la Partie importatrice n’exige pas ou a renoncé à exiger un certificat d’origine.

L’article 5.9 est un élément central de ce chapitre. Il décrit la méthodologie à utiliser par l’administration des douanes pour vérifier si les produits respectent la règle d’origine afin de s’assurer que seuls les produits répondant aux conditions requises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de l’ACEUM.

Le paragraphe 1 établit qu’une Partie importatrice peut procéder à une vérification de l’origine au moyen d’une demande écrite ou d’un questionnaire visant à obtenir des renseignements de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur du produit, ou d’une visite de vérification dans les locaux de l’exportateur ou du producteur. En outre, certaines dispositions s’appliqueront à la vérification des matériaux utilisés dans la production d’un produit, conformément à la Réglementation uniforme concernant l’interprétation, l’application et l’administration des chapitres 5 (Procédures d’origine), 6 (Produits textiles et vêtements) et 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges) de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains. De plus, l’ACEUM permet à une Partie de procéder à des visites de vérification de produits textiles et de vêtements d’une autre manière, comme le prévoit le chapitre 6 (Produits textiles et vêtements).

Le paragraphe 2 autorise la Partie importatrice à enclencher une vérification avec l’importateur ou quiconque a établi le certificat d’origine.

Le paragraphe 3 exige qu’une Partie importatrice, durant une vérification de l’origine, accepte les renseignements directement de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur.

Le paragraphe 4 stipule que si la Partie importatrice a l’intention de refuser une demande de traitement préférentiel, elle doit vérifier auprès du commerçant qui a certifié l’origine du produit. Par exemple, la Partie importatrice peut accepter des renseignements de l’importateur pour justifier l’origine du produit, mais si la demande de traitement tarifaire préférentiel de cet importateur était fondée sur un certificat d’origine établi par un exportateur, la Partie importatrice doit vérifier auprès de cet exportateur, avant qu’elle ne puisse refuser la demande de traitement tarifaire préférentiel.

Le paragraphe 5 énonce les renseignements qui doivent être inclus dans la demande de renseignements ou la demande de visite de vérification. Cela comprend l’identité de l’administration des douanes qui émet la demande, l’objet et la portée de la vérification (autrement dit, la raison de la demande) et, dans le cas d’une visite de vérification, une demande visant à obtenir le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent être visités.

Le paragraphe 6 exige que la Partie importatrice informe l’importateur d’une vérification effectuée avec un producteur ou un exportateur.

Le paragraphe 7 prévoit que la Partie importatrice qui effectue la vérification doit accorder 30 jours à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur pour répondre à une demande d’information et 30 jours à l’exportateur ou au producteur pour donner son consentement à une visite de vérification ou la refuser.

Le paragraphe 8 prévoit que la Partie exportatrice peut, à la demande de la Partie importatrice, aider à la vérification, notamment en fournissant des renseignements pertinents.

Le paragraphe 9 exige que la Partie importatrice qui effectue une visite de vérification fournisse une copie de la demande de vérification à l’administration des douanes de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu et, si la demande en est faite, à l’ambassade de cette Partie.

Les paragraphes 10 et 11 prévoient que l’exportateur ou le producteur peut, à une seule occasion, demander le report d’une visite de vérification pendant une période maximale de 30 jours et que l’administration des douanes sur le territoire où la visite doit avoir lieu peut reporter la visite de vérification pendant une période maximale de 60 jours à compter de la date proposée ou pendant une période plus longue si les administrations des douanes des pays d’exportation et d’importation prennent une décision en ce sens.

Le paragraphe 12 précise qu’une Partie ne peut refuser un traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif du report de la visite de vérification.

Le paragraphe 13 permet à un exportateur ou à un producteur de désigner deux observateurs qui seront présents durant la visite de vérification.

Les paragraphes 14 à 16 comprennent des obligations qui obligent la Partie importatrice, une fois la vérification de l’origine terminée, à fournir à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur qui a certifié le produit et qui a fait l’objet de la vérification, une détermination écrite à savoir si le produit est originaire ou non. La Partie importatrice est tenue de déterminer le caractère originaire d’un produit et de fournir cette détermination écrite dans les 120 jours suivant la réception des renseignements nécessaires. De plus, la Partie importatrice qui, avant de délivrer une détermination écrite, entend refuser le traitement tarifaire préférentiel est tenue de fournir à l’importateur et à tout exportateur ou producteur qui a fait l’objet de la vérification et a fourni des renseignements, les résultats préliminaires de la vérification et un avis d’intention de refus. La Partie importatrice est aussi tenue d’accorder à ces personnes un délai d’au moins 30 jours pour présenter des renseignements supplémentaires concernant l’origine du produit. L’importateur doit toujours recevoir une détermination écrite et un avis d’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel.

Le paragraphe 17 prévoit que si le même exportateur, producteur ou importateur a déclaré faussement ou sans justifications qu’un produit est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut suspendre l’application du traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques jusqu’à ce que celle-ci ait prouvé qu’elle se conforme au présent chapitre, au chapitre 4 (Règles d’origine) et au chapitre 6 (Produits textiles et vêtements).

Le paragraphe 18 précise que toute communication adressée à l’exportateur ou au producteur ou à l’administration des douanes peut être envoyée par tout moyen procurant une confirmation de réception.

L’article 5.10 expose les cas où une Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel, y compris lorsque les administrations des douanes déterminent qu’un produit n’est pas admissible au traitement tarifaire préférentiel ou lorsque l’exportateur ou le producteur ne fournit pas de consentement écrit pour une visite de vérification.

L’article 5.11 prévoit qu’un importateur peut demander le remboursement des droits excédentaires payés après l’importation, si l’importateur n’a pas demandé à bénéficier du traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation. Pour demander un remboursement, la Partie importatrice peut exiger de l’importateur qu’il présente une demande de traitement tarifaire préférentiel et qu’il fournisse une copie du certificat d’origine et d’autres documents relatifs à l’importation du produit, au plus tard un an après la date d’importation, ou dans un délai plus long précisé dans la législation de la Partie importatrice. Le Canada accorde actuellement un délai de quatre ans à compter de la date de la déclaration en détail pour que les importateurs puissent demander un remboursement.

L’article 5.12 impose des obligations aux Parties pour ce qui est du traitement des renseignements fournis par une Partie aux termes du présent chapitre, qui ont été désignés comme confidentiels par cette Partie ou qui sont confidentiels en vertu du droit de la Partie destinataire. L’article exige que la Partie destinataire préserve le caractère confidentiel de ces renseignements. Il lui est aussi demandé de limiter la divulgation des renseignements pouvant porter préjudice à la position concurrentielle du commerçant qui les communique. Lorsque des renseignements sont recueillis auprès d’un commerçant, l’article exige qu’une Partie applique les dispositions prévues à l’article 7.22 (Protection des renseignements des négociants).

L’article 5.13 exige que chaque Partie maintienne des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas d’infraction à ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

L’article 5.14 prévoit la délivrance de décisions anticipées relatives à l’origine conformément aux procédures énoncées à l’article 7.5 (Décisions anticipées), et exige que chaque Partie dispose de procédures uniformes sur l’ensemble de son territoire pour la délivrance de décisions anticipées en matière d’origine.

L’article 5.15 exige que chacune des Parties accorde à un exportateur ou à un producteur essentiellement les mêmes droits de révision et d’appel de la détermination de l’origine et des décisions anticipées rendues par son administration des douanes que ceux dont bénéficient les importateurs sur son territoire.

L’article 5.16 exige que les Parties disposent, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’une réglementation uniforme concernant l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre, du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements) et du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges). Cet article précise également le rôle du Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine se rapportant à ces règlements. La Réglementation uniforme pour ce chapitre, la section de vérification du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements) et le chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges) sera publiée dans son intégralité dans un mémorandum de l’ASFC sur le site Web de l’ASFC, et certaines dispositions seront également mises en œuvre au moyen de règlements et de politiques. La Réglementation uniforme relative au chapitre 4 (Règles d’origine) et les dispositions relatives aux règles d’origine énoncées au chapitre 6 (Produits textiles et vêtements) sont traitées à la section portant sur le chapitre 4 du présent document.

L’article 5.17 exige que chaque Partie notifie aux autres Parties les déterminations, mesures et décisions concernant les déterminations d’origine rendues à la suite d’une vérification, les déterminations d’origine qui sont contraires aux décisions rendues par les autres Parties, les mesures établissant ou modifiant la politique administrative susceptibles d’influer sur les déterminations futures, ainsi que les décisions modifiant ou révoquant une décision anticipée rendue aux termes des articles 5.14 et 7.5 (Décisions anticipées).

Les articles 5.18 et 5.19 établissent le Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine (Comité sur l’origine) et le Sous-comité sur la vérification de l’origine. Les questions liées aux produits textiles et aux vêtements sont traitées par le comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements.

L’annexe 5-A (Éléments de données minimales) établit les renseignements qui doivent figurer dans le certificat d’origine.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre ce chapitre, la Loi sur les douanes sera modifiée par la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM afin de traiter des dispositions relatives à la justification de l’origine dans le cadre de l’ACEUM, au remboursement des droits à l’égard des produits admissibles au titre de l’ACEUM et aux procédures de vérification de l’origine, y compris la méthode de vérification, les exigences en matière d’avis, toute nouvelle détermination de l’origine et le retrait possible du traitement tarifaire préférentiel.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Les règlements existants en vertu de la Loi sur les douanes seront modifiés pour tenir compte des dispositions de l’ACEUM relatives à la certification de l’origine des produits exportés, à la preuve d’origine des produits importés, à la preuve d’exportation de certains produits, aux décisions anticipées et au remboursement des droits. Les règlements qui seront modifiés comprennent le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange, le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur, le Règlement sur les décisions anticipées (accord de libre-échange), le Règlement sur le remboursement des droits, le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées et le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises importées d’un partenaire de libre-échange. Un nouveau règlement sera élaboré sous le régime de la Loi sur les douanes pour traiter des vérifications de l’origine au titre du présent chapitre et de l’article 6.6 (Vérification) du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements).

L’ASFC a publié l’ sur son site Web qui annonce publiquement les modifications proposées aux règlements et les nouveaux règlements élaborés aux termes de la Loi sur les douanes. Ces modifications réglementaires et le nouveau règlement seront promulgués à une date suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Toutefois, comme c’est la pratique courante, ils seront rétroactifs à la date de l’annonce publique faite auparavant ou à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes. L’ASFC disposera donc de l’outil nécessaire pour assurer le respect de l’accord à compter de la date de son entrée en vigueur.

L’ASFC collaborera avec ses homologues des Parties, comme l’exigent les diverses dispositions du présent chapitre. De plus, les Parties ont convenu de travailler ensemble par l’intermédiaire du Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine.

L’ASFC a publié l’ sur son site Web, qui résume les exigences à remplir pour pouvoir bénéficier des taux de droit préférentiels prévus dans l’ACEUM lorsque celui-ci sera en vigueur. Les importateurs y trouveront de l’information sur la façon de réclamer le traitement tarifaire préférentiel au moment de la déclaration en détail des produits importés en vertu de l’ACEUM, les exigences en matière de preuve d’origine pour étayer ces demandes, les exigences d’expédition auxquelles les produits doivent satisfaire pour être admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM ainsi que sur la disposition de remboursement pour les produits admissibles au titre de l’ACEUM. Pour les importateurs, les exportateurs et les producteurs, des renseignements sont fournis sur la façon d’établir la preuve d’origine requise de la part de l’importateur pour demander le traitement tarifaire préférentiel prévu par l’ACEUM. De plus, cet Avis des douanes dirige les lecteurs vers le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures d’origine contenues dans l’ACEUM. Le SIF est un service téléphonique automatisé qui répond aux appels entrants et qui fournit des renseignements généraux sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC par le truchement de scripts enregistrés, tout en fournissant l’accès à un agent de l’ASFC en direct. Les agents de l’ASFC disposeront de renseignements généraux sur les procédures d’origine contenues dans l’ACEUM et seront en mesure de répondre aux questions du public concernant l’importation ou l’exportation de produits sous le régime de l’accord.

CHAPITRE 6 : PRODUITS TEXTILES ET VÊTEMENTS

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre comprend des dispositions propres aux produits textiles et aux vêtements, même si bon nombre des dispositions du chapitre 4 (Règles d’origine) et du chapitre 5 (Procédures d’origine) s’appliquent également pour déterminer le caractère originaire des produits textiles et des vêtements. Dans le chapitre 6, les Parties s’engagent aussi à coopérer de diverses façons pour aborder les questions liées à ce secteur. Les règles d’origine spécifiques aux produits (ROSP) applicables aux produits textiles et aux vêtements se trouvent à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits).

L’article 6.1 énonce les règles d’origine propres aux textiles et aux vêtements. Il comporte tout d’abord une règle de minimis qui permet aux produits textiles qui ne peuvent se voir conférer un caractère originaire selon les ROSP d’être néanmoins considérés comme originaires si le poids total des matières non originaires est inférieur à 10 % du poids total du produit textile; de ce 10 % du poids total, la teneur en élastomère non originaire ne peut dépasser 7 % du poids total du produit textile. Pour les vêtements et les produits textiles confectionnés (p. ex. les draps de lit), la règle de minimis exige que le poids total de l’ensemble des fibres et des fils non originaires dans le composant qui détermine le classement tarifaire du produit soit inférieur à 10 % du poids total de ce composant. Par exemple, dans le cas d’une chemise, le tissu qui constitue la partie principale de la chemise serait considéré comme le composant qui détermine le classement tarifaire de la chemise, et non les divers autres tissus, comme celui du col ou d’une poche. La limite de 7 % imposée à la teneur en élastomère non originaire s’applique également aux vêtements et aux produits textiles confectionnés.

Cet article comprend également des dispositions sur les assortiments de textiles et de vêtements (p. ex. les ensembles de layettes pour bébé), lesquelles exigent que chacun des produits de l’assortiment soit originaire ou que la valeur totale des produits non originaires de l’assortiment ne dépasse pas 10 % de la valeur totale de l’assortiment.

L’article 6.2 prévoit que certains produits faits à la main, folkloriques traditionnels ou artisanaux autochtones exportés vers une autre Partie peuvent bénéficier d’un traitement en franchise de droits ou d’un traitement tarifaire préférentiel si les conditions convenues par les Parties importatrice et exportatrice sont respectées. Cet article vise à faciliter le commerce et à le rendre plus inclusif pour certains groupes qui, autrement, pourraient ne pas profiter de l’accord.

L’article 6.3 renvoie à l’annexe 6-A, qui énonce les dispositions spéciales s’appliquant à certains produits textiles et vêtements, comme les tissus et les articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles et de fil acrylique. La section A de l’annexe 6-A donne les définitions propres à l’annexe. La section B de l’annexe 6-A établit le traitement tarifaire de certains produits textiles et vêtements entre les États-Unis et le Mexique. La section C établit les niveaux de préférences tarifaires (NPT) pour certains produits textiles et vêtements non originaires qui ne respectent pas les règles d’origine applicables, mais qui subissent une transformation importante dans la zone de libre-échange et bénéficient donc de préférences tarifaires jusqu’à concurrence d’une quantité maximale annuelle. Les volumes des NPT sont calculés en équivalents mètres carrés (EMC). Les NPT sont inclus dans l’accord en reconnaissance de la nécessité d’offrir aux producteurs de la flexibilité dans leur approvisionnement de certains matériaux qui ne sont pas disponibles dans des quantités commerciales dans la région, ainsi que pour soutenir la compétitivité régionale du secteur. Les quantités maximales annuelles des NPT sont précisées aux appendices 1 à 3. Ces dispositions spéciales s’appliquent à la fois aux importations et aux exportations en provenance du Canada, mais en fonction de quantités variables.

En outre, les modifications suivantes ont été apportées à la liste des produits admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu par le chapitre :

L’annexe 6-B établit les facteurs de conversion applicables qui doivent être utilisés pour calculer les EMC des produits pour lesquels on demande un traitement tarifaire préférentiel au titre des NPT.

L’article 6.4 énonce le processus permettant aux Parties de modifier de façon trilatérale les règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements afin de régler des questions liées à la disponibilité de l’approvisionnement en fibres, fils ou tissus sur le territoire des Parties. Le processus décrit également les échéanciers prévus pour mener à bien des consultations nationales au sujet d’éventuelles modifications.

Les articles 6.5 à 6.9 prévoient une coopération renforcée entre les Parties et une méthode de vérification qui permettra aux Parties de vérifier plus efficacement les demandes de taux de droits préférentiels au titre de l’ACEUM et de traiter les infractions douanières touchant le commerce des produits textiles ou des vêtements. Pour ces produits, la Partie importatrice n’est pas tenue de donner à l’exportateur ou au producteur un préavis de 30 jours pour consentir à une visite, comme l’exige le paragraphe 7 de l’article 5.9 (Vérification de l’origine). Ces dispositions sont expliquées plus en détail ci-dessous.

L’article 6.5 prévoit une coopération entre les Parties par l’échange de renseignements et d’autres activités, afin qu’elles s’entraident en vue d’assurer l’application des lois et règlements relatifs aux infractions douanières liées au commerce dans ce secteur, conformément aux articles 7.25 à 7.28 du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges).

L’article 6.6 prévoit une méthode alternative pour effectuer les visites de vérification de l’origine que la Partie importatrice peut choisir d’adopter au lieu du processus de visites de vérification établi à l’article 5.9 (Vérification de l’origine) afin de vérifier si le produit satisfait à la règle d’origine et a droit au traitement tarifaire préférentiel au titre de l’ACEUM, et pour déterminer si des infractions douanières ont été commises. Les procédures de vérification en vertu de cet article concernent expressément les visites sur place auprès d’un exportateur ou d’un producteur de produits textiles ou de vêtements et diffèrent de celles prévues à l’article 5.9 (Vérification de l’origine). Si une vérification est effectuée en vertu de cet article, la Partie importatrice doit demander à l’exportateur ou au producteur la permission d’accéder aux registres ou installations pertinents; toutefois, cet article n’exige pas que l’exportateur ou le producteur dispose d’une période de 30 jours pour donner son consentement, et la portée de la visite peut s’étendre aux infractions douanières. En outre, la Partie importatrice peut demander la coopération de la Partie exportatrice. La Partie exportatrice peut également demander un exemplaire des conclusions de la visite.

Le paragraphe 4 établit les obligations pour la Partie importatrice qui demande une visite sur place d’informer la Partie hôte des dates proposées, d’indiquer le nombre d’exportateurs ou de producteurs à visiter, de préciser si une aide est requise de la part de la Partie hôte, toutes infractions douanières soupçonnées faisant l’objet de la vérification et les renseignements factuels, et si l’importateur a demandé un traitement tarifaire préférentiel.

Le paragraphe 7 oblige la Partie importatrice à demander à l’exportateur ou au producteur ou à une personne ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur la permission d’accéder aux installations ou aux dossiers pertinents. Ce paragraphe prévoit également la réalisation de la visite des lieux le jour ouvrable suivant ou à des dates alternatives.

Le paragraphe 8 explique ce que la Partie importatrice doit faire après que la visite sur place est terminée. Cela comprend l’obligation d’informer l’exportateur ou le producteur qu’il est en droit de demander un rapport écrit sur les résultats de la visite. Une fois cette demande reçue, la Partie importatrice doit fournir le rapport dans un délai de 90 jours.

L’article 6.7 énonce les motifs pour lesquels les demandes de traitement tarifaire préférentiel pour les produits textiles et les vêtements peuvent être refusées.

L’article 6.8 établit le Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements, chargé d’examiner toute question relevant de ce chapitre, ce qui comprend l’examen de sa mise en œuvre, la tenue de consultations sur toute difficulté d’ordre technique ou d’interprétation qui pourrait se poser et des discussions sur les moyens d’améliorer l’efficacité de la coopération entre les Parties. Le comité évaluera aussi les avantages et les risques qui pourraient découler de l’élimination de restrictions existantes sur le commerce des vêtements de seconde main et d’autres articles usagés entre les Parties. De plus, il tiendra des consultations afin de préparer des mises à jour du chapitre pour tenir compte des modifications qui seront apportées au Système harmonisé.

L’article 6.9 établit que les dispositions sur la confidentialité de l’article 5.12 (Confidentialité) s’appliquent aux renseignements recueillis auprès d’un commerçant ou fournis par une autre Partie conformément à ce chapitre.

2. Lois canadiennes

Des modifications seront apportées à la Loi sur les douanes pour mettre en œuvre ce chapitre.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

En plus des modifications à apporter à la Loi sur les douanes, il faudra modifier le Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis, qui a permis de mettre en œuvre les engagements pris dans l’ALENA relativement aux NPT, afin de mettre en œuvre les engagements pris dans l’ACEUM à cet égard. Il sera aussi nécessaire de modifier la Liste des marchandises d’importation contrôlée et le Règlement sur la délivrance de certificats afin de remplacer les produits visés par les NPT de l’ALENA par ceux visés par les NPT de l’ACEUM. Les règles nécessaires pour mettre en œuvre l’article 6.6 de ce chapitre seront incluses dans le nouveau règlement qui est en cours d’élaboration sous le régime de la Loi sur les douanes pour remplir les exigences relatives à la vérification de l’origine indiquées au chapitre 5 (Procédures d’origine).

Les Parties ont convenu de collaborer par l’intermédiaire du Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements, notamment au sujet d’éventuelles modifications à apporter aux règles d’origine liées à la disponibilité des fibres, fils ou tissus en quantités commerciales.

L’ASFC a publié sur son site Web l’, qui résume les exigences à remplir pour pouvoir bénéficier des taux de droit préférentiels prévus dans l’ACEUM lorsque celui-ci sera en vigueur. Les importateurs y trouveront de l’information sur la façon de réclamer le traitement tarifaire préférentiel au moment de la déclaration en détail des produits importés sous le régime de l’ACEUM, les exigences en matière de preuve d’origine pour étayer ces demandes, les exigences d’expédition auxquelles les produits doivent satisfaire pour être admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l’ACEUM, ainsi que sur la disposition de remboursement pour les produits admissibles au titre de l’ACEUM. Pour les importateurs, les exportateurs et les producteurs, des renseignements sont fournis sur la façon d’établir la preuve d’origine requise de la part de l’importateur pour demander le traitement tarifaire préférentiel prévu par l’ACEUM. L’Avis des douanes dirige aussi les lecteurs vers le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC s’ils souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les procédures d’origine contenues dans l’ACEUM. Le SIF est un service téléphonique automatisé qui répond aux appels entrants et fournit des renseignements généraux sur les programmes, les services et les initiatives de l’ASFC au moyen de messages enregistrés; il peut aussi donner un accès direct à un agent de l’ASFC. Les agents de l’ASFC seront en mesure de fournir des renseignements généraux pertinents sur les procédures d’origine prévues dans l’ACEUM et de répondre aux questions du public concernant l’importation ou l’exportation de produits sous le régime de cet accord.

CHAPITRE 7 : ADMINISTRATION DES DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre vise à réduire les formalités administratives et à rendre les procédures douanières plus simples et prévisibles. Comme l’ALENA ne contenait pas de chapitre sur ces questions, l’inclusion d’un tel chapitre dans l’ACEUM procurera des avantages supplémentaires aux négociants canadiens.

La section A du chapitre énonce des obligations qui visent à réduire les frais de transaction pour les négociants en venant simplifier, uniformiser et moderniser les procédures douanières liées aux échanges commerciaux. Cette section traite des diverses étapes du processus douanier dans le but de réduire les formalités administratives à la frontière, afin que le commerce des biens puisse se dérouler de façon plus prévisible, uniforme et transparente. Les mesures de facilitation des échanges énoncées à la section A s’appliquent à tous les produits que s’échangent les Parties, et pas seulement à ceux considérés comme originaires sous le régime de l’ACEUM.

La section B du chapitre prévoit une coopération entre les Parties afin qu’elles s’entraident pour assurer l’application des lois et règlements visant à lutter contre les infractions douanières touchant les produits dont elles font le commerce entre elles. Cette section exige aussi que les Parties renforcent leurs efforts d’application de la loi, intensifient leur coopération et aident les administrations douanières à détecter les actes frauduleux dans le cadre des échanges commerciaux.

SECTION A

À l’article 7.1, les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC et s’engagent à administrer leurs procédures douanières de manière à faciliter la circulation des produits tout en assurant le respect de la loi, de même qu’à explorer, sur une base continue, d’autres moyens de faciliter les échanges commerciaux.

L’article 7.2 exige de chaque Partie qu’elle publie en ligne des renseignements sur l’importation, l’exportation et le transit de produits, y compris des renseignements qui encouragent les négociants à se conformer volontairement aux lois, règlements et procédures liés au commerce.

L’article 7.3 exige que chacune des Parties publie au préalable, et dans la mesure du possible, les règlements d’application générale régissant les questions commerciales et douanières qu’elle envisage d’adopter, et qu’elle offre au public la possibilité de formuler des commentaires sur ces règlements. Chaque Partie doit aussi se doter d’un mécanisme lui permettant de communiquer régulièrement avec les milieux d’affaires et de donner l’occasion aux négociants de soulever des questions et des points de vue nouveaux concernant les procédures douanières liées aux échanges commerciaux.

Selon l’article 7.4, chaque Partie doit maintenir au moins un point d’information afin de répondre gratuitement et dans un délai raisonnable aux demandes de renseignements concernant les procédures douanières liées aux échanges commerciaux. Une Partie peut exiger le paiement de droits ou de frais pour les demandes présentées en vertu, dans le cas du Canada, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L’article 7.5 exige que l’administration des douanes de chaque Partie adopte ou maintienne des procédures concernant la prise des décisions anticipées sur le classement tarifaire (y compris la question de savoir si un produit est soumis à un contingent ou à un contingent tarifaire), ainsi que pour déterminer si un produit est originaire aux termes de l’accord et les critères d’évaluation en douane qui s’y appliquent. Au Canada, une décision anticipée est rendue en réponse à une demande de renseignements sur le classement tarifaire et l’origine d’un produit, tandis qu’une décision nationale des douanes est rendue à la suite d’une demande de renseignements sur la méthode d’évaluation en douane applicable. Toujours selon l’article 7.5, toute décision anticipée doit être rendue avant l’importation d’un produit, dans un délai de 120 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires; la décision anticipée s’applique à la personne qui en fait l’objet sur l’ensemble du territoire de la Partie et elle demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit modifiée ou abrogée. Une telle décision peut être modifiée ou abrogée si le droit, les faits ou les circonstances l’ayant motivée changent, ou si la décision est fondée sur des renseignements inexacts ou faux, ou sur une erreur. Une Partie peut refuser ou reporter la prise d’une décision anticipée dans certaines circonstances. Une Partie ne peut exiger de la personne qui demande une décision anticipée qu’elle établisse une relation contractuelle ou autre avec une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie importatrice. Enfin, chaque Partie a convenu de publier ses décisions conformément à ses lois, règlements et procédures; au Canada, les décisions continueront d’être publiées conformément à la procédure de publication qui est soumise au consentement du négociant.

Conformément à l’article 7.6, les Parties s’engagent à fournir aux négociants, dans un délai raisonnable, des avis ou des renseignements sur l’applicabilité des programmes de drawback ou de paiement différé des droits.

Selon l’article 7.7, les Parties conviennent d’adopter ou de maintenir des procédures qui permettent la mainlevée immédiate des produits dès réception de la déclaration en douane et lorsque toutes les exigences applicables sont satisfaites. En l’absence d’une mainlevée rapide des produits, la Partie doit en informer l’importateur et lui transmettre, dans la mesure permise par son droit, les motifs pour lesquels la mainlevée n’est pas accordée et le nom de l’organisme des services frontaliers qui a retardé la mainlevée. Pour faciliter la mainlevée immédiate des marchandises avant la détermination finale et le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions, une Partie peut exiger de l’importateur le dépôt d’une caution comme condition de la mainlevée.

L’article 7.8 prévoit que toutes les Parties doivent maintenir des seuils minimaux de minimis pour les produits de faible valeur importés par services de messagers d’une autre Partie. Ainsi, aucun droit de douane ou taxe ne sera imposé au moment ou au lieu de l’importation sur tout produit importé dont la valeur est égale ou inférieure au seuil établi pour chaque Partie, à condition que l’envoi ne fasse pas partie d’une série d’envois effectués ou planifiés dans le but d’éluder les droits ou les taxes ou de se soustraire à tout règlement applicable aux procédures de déclaration officielle prescrites par la Partie importatrice. Cet engagement ne s’applique pas aux importations de produits réglementés ou contrôlés. Le Canada a convenu d’appliquer un seuil de minimis d’au moins 150 $ CA pour les droits de douane et de 40 $ CA pour les taxes, à l’égard des produits importés par messager du Mexique ou des États-Unis. Cet article prévoit également que chacune des Parties doit imposer moins de formalités douanières que celles appliquées dans le cadre des procédures de déclaration officielle pour les envois express d’une valeur inférieure à un certain montant; pour le Canada, on parle ici des envois express d’une valeur inférieure à 3 300 $ CA.

L’article 7.9 exige que chaque Partie utilise les technologies d’information et les systèmes électroniques dans le but de faciliter la circulation des produits et la communication entre les négociants, l’administration des douanes et les autres autorités frontalières.

L’article 7.10 prévoit l’établissement ou le maintien d’un guichet unique qui permet aux importateurs de présenter les documents et les données nécessaires à l’importation par voie électronique, à un point d’entrée unique, et qui permet à la Partie de communiquer à l’importateur l’état d’avancement de la mainlevée des produits. Chaque Partie doit revoir périodiquement son guichet unique si le système existant ne s’applique pas à tous les échanges de produits (y compris les transactions d’exportation et de transit) et chercher continuellement à en simplifier le fonctionnement, notamment par l’ajout de fonctions visant à faciliter les échanges commerciaux.

L’article 7.11 exige que chacune des Parties applique ses procédures douanières de manière transparente, prévisible et uniforme sur l’ensemble de son territoire et qu’elle examine ses exigences et ses procédures pour s’assurer que cet objectif est atteint. Une Partie est autorisée à différencier ses exigences et ses procédures pour les raisons indiquées dans l’article, notamment en fonction de la nature et du type de produits, ou de leurs moyens de transport.

L’article 7.12 oblige chaque Partie à adopter ou à maintenir un système de gestion des risques qui permet à son administration des douanes et à d’autres autorités frontalières de concentrer leurs activités d’inspection sur les produits présentant un risque élevé et de faciliter la mainlevée et la circulation des produits à faible risque.

L’article 7.13 exige que chaque Partie adopte ou maintienne un contrôle après dédouanement pour s’assurer que les négociants se conforment aux lois et règlements douaniers. Un négociant qui fait l’objet d’un tel contrôle doit être informé des résultats obtenus, notamment de leur fondement, ainsi que de ses droits et obligations. Ces contrôles doivent être menés de manière transparente, dans un but informatif et en fonction des risques, en vue de favoriser la conformité volontaire des négociants dans l’avenir.

L’article 7.14 prévoit que chaque Partie devra maintenir un programme d’« opérateurs économiques agréés » (OEA) conformément au Cadre des normes visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux internationaux de l’Organisation mondiale des douanes. Les Parties doivent s’efforcer de coopérer en communiquant l’information et les expériences relatives à l’administration de leurs programmes d’OEA respectifs.

Conformément à l’article 7.15, chacune des Parties veille à ce que tout négociant faisant l’objet d’une détermination en matière de douanes ait accès à un recours ou à un réexamen à la fois auprès d’une autorité administrative et d’une autorité quasi judiciaire ou judiciaire, ainsi qu’à des renseignements sur la façon de présenter un recours ou de demander un réexamen. Lorsqu’une décision est rendue à l’issue de la procédure de recours ou de réexamen, la Partie doit en fournir les motifs par écrit au négociant, et cette décision doit être appliquée de manière uniforme à ce négociant sur l’ensemble de son territoire.

L’article 7.16 exige que chaque Partie se dote d’une procédure par laquelle un bureau de douane, de son propre chef ou à la demande écrite d’un importateur ou d’un exportateur sur son territoire, peut demander des orientations à une autorité compétente de l’administration des douanes sur la manière dont doivent être appliqués ses lois, règlements et procédures en matière d’importation, d’exportation ou de transit à l’égard d’une transaction douanière particulière. L’autorité compétente n’est tenue de fournir des orientations que lorsqu’il y a incompatibilité entre le traitement douanier accordé à la transaction douanière particulière et le traitement douanier prévu pour des transactions qui sont identiques dans tous leurs aspects significatifs. L’autorité compétente n’est pas tenue de fournir des orientations lorsqu’un traitement uniforme a été appliqué sur l’ensemble du territoire, qu’une détermination fait l’objet d’un réexamen, est en attente ou a été rendue, ou qu’il existe une procédure administrative pour effectuer le traitement douanier, notamment une décision, un réexamen ou un recours.

Selon l’article 7.17, les exigences et les procédures d’une Partie concernant les produits en transit (c.-à-d. produits qui ne sont pas destinés à être mis en circulation sur le marché intérieur de cette Partie) ne doivent pas être plus contraignantes qu’il n’est nécessaire pour identifier les produits en transit et assurer le respect des exigences de la Partie en matière de transit. Une Partie peut exiger qu’un négociant dépose une garantie pour veiller à ce que ses exigences en matière de transit soient respectées.

L’article 7.18 exige que chaque Partie adopte ou maintienne des mesures autorisant son administration des douanes à imposer des pénalités aux négociants qui contreviennent à ses lois, règlements ou procédures en matière douanière lors des échanges commerciaux. Les mesures administrées doivent être objectives (c.-à-d. éviter les conflits d’intérêts), et les pénalités imposées doivent reposer sur les faits et les circonstances entourant l’infraction et être proportionnelles à la gravité de cette dernière.

Dans le but d’inciter les négociants à se conformer volontairement aux règles, les Parties ont également convenu de n’imposer aucune pénalité aux négociants qui divulguent volontairement des erreurs et cherchent à les corriger avant qu’elles ne soient détectées par l’administration des douanes, à condition que les négociants le fassent conformément aux lois, règlements ou procédures de la Partie et que les erreurs ne soient pas frauduleuses. De même, les Parties ont convenu de n’imposer aucune pénalité aux négociants pour des erreurs mineures ou d’écriture, sauf s’il s’agit d’une erreur commise de façon récurrente.

L’article 7.19 établit l’obligation pour chaque Partie d’adopter ou de maintenir des mesures qui favorisent l’intégrité et le professionnalisme des représentants des douanes et qui préviennent la corruption interne susceptible d’entraver le commerce. Pour renforcer davantage cette obligation, chaque Partie doit fournir aux négociants un mécanisme de recours leur permettant de déposer une plainte en cas de comportement perçu comme inapproprié ou entaché de corruption de la part des représentants des douanes. Les Parties doivent aussi prendre les mesures appropriées en temps utile pour donner suite à une plainte.

Conformément à l’article 7.20, chaque Partie doit autoriser les importateurs et toute autre personne qu’elle juge compétente à déposer eux-mêmes une déclaration en douane et les autres documents d’importation ou de transit directement auprès de l’administration des douanes, y compris par des moyens électroniques, sans avoir recours aux services d’un courtier en douane. Les exigences de chacune des Parties concernant les qualifications, les agréments et l’enregistrement nécessaires pour agir en tant que courtier en douane doivent être transparentes et fondées sur des critères objectifs, garantir l’intégrité et le professionnalisme des courtiers en douane et être administrées de manière uniforme sur l’ensemble de son territoire. Les Parties ne peuvent imposer de limites arbitraires au nombre de ports ou d’emplacements qu’un courtier en douane peut desservir, et chacune des Parties doit permettre à un courtier en douane de présenter par voie électronique les déclarations en douane et les documents d’importation pour demander la mainlevée des produits dans tout point de son territoire.

L’article 7.21 exige que les Parties coopèrent, s’il y a lieu, afin de favoriser le traitement efficace des produits aux points d’entrée. Sur son territoire, chaque Partie fait en sorte que l’administration des douanes et les autres autorités frontalières procèdent aux inspections en assurant une coordination appropriée et, dans la mesure du possible, de manière simultanée au même endroit.

L’article 7.22 exige que l’administration des douanes de chaque Partie prenne des mesures pour régir les renseignements recueillis auprès des négociants. Les renseignements confidentiels doivent être protégés contre toute utilisation ou divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle du négociant concerné. Toutefois, une Partie peut utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels aux fins de l’administration ou de l’application de la législation douanière, ou comme le prévoit son droit.

À l’article 7.23, les Parties s’engagent à coopérer de manière continue en vue de développer et de mettre en œuvre les mesures de facilitation des échanges, y compris par l’échange de renseignements ou la collaboration.

L’article 7.24 établit le Comité de la facilitation des échanges, formé de représentants du gouvernement de chacune des Parties. Ce comité vise à offrir un cadre pour faciliter l’échange de renseignements sur les politiques et procédures douanières existantes, les consultations et la résolution de problèmes concernant le chapitre, l’étude de nouvelles mesures qui facilitent les échanges et toute autre activité déterminée par les Parties.

SECTION B

L’article 7.25 prévoit une coopération entre les Parties afin qu’elles s’aident mutuellement pour assurer l’application des lois et règlements visant les infractions douanières, notamment en garantissant l’exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel sous le régime de l’ACEUM. Les Parties conviennent de renforcer et d’accroître leurs efforts d’application de la loi en matière douanière et commerciale en recourant à divers mécanismes, y compris des mécanismes de coopération bilatérale, et en prenant des mesures pour améliorer la coordination entre elles et entre l’administration des douanes et tout autre organisme sur leur territoire. Les Parties s’engagent aussi à échanger des renseignements sur les importations, les exportations et le transit des produits et à mettre au point des initiatives d’application des règles douanières, notamment par l’établissement de groupes de travail et l’analyse coordonnée des données.

L’article 7.26 stipule que les Parties peuvent demander à obtenir de l’autre Partie des renseignements confidentiels particuliers concernant l’importation, l’exportation et le transit de produits, et précise la méthode à suivre pour présenter une telle demande.

L’article 7.27 prévoit qu’une Partie peut demander, par écrit, l’aide d’une autre Partie, sous forme de vérification ou de visite sur place, afin de déterminer si des infractions douanières sont en voie d’être commises ou ont été commises. Cet article décrit également les obligations de la Partie à laquelle il a été demandé d’effectuer une telle vérification, qui consistent notamment à répondre rapidement à la demande, à indiquer si elle a l’intention ou non de procéder à la vérification et à fournir un rapport une fois la vérification terminée.

L’article 7.28 impose des obligations aux Parties pour ce qui est du traitement des renseignements fournis par une Partie en application de la section B du chapitre, qui sont désignés comme confidentiels par la Partie qui les fournit ou qui sont confidentiels aux termes du droit de la Partie qui les reçoit. Cet article exige que la Partie qui les reçoit préserve le caractère confidentiel de ces renseignements et limite également la divulgation de renseignements confidentiels susceptibles de nuire à la position concurrentielle du négociant.

L’article 7.29 établit un sous-comité d’application de la législation douanière. Ce sous-comité a pour rôle de déterminer les priorités régionales d’intérêt mutuel, de permettre l’échange de renseignements douaniers et commerciaux et d’offrir un cadre pour discuter des initiatives proposées pour appliquer la législation douanière.

2. Lois canadiennes

L’article 39 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM ajoute une disposition à l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en œuvre le seuil de minimis pour la TPS/TVH que le Canada s’est engagé à appliquer à l’article 7.8 de l’ACEUM. Cette nouvelle disposition stipule que la TPS/TVH ne s’applique pas aux produits transportés par messager qui sont importés des États-Unis ou du Mexique et dont la valeur n’excède pas 40 $ CA, à l’exception des produits visés par règlement pour l’application de l’article 7 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise. Les produits visés par règlement comprennent des articles comme l’alcool et les produits du tabac.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Une modification réglementaire sera apportée au Décret de remise visant les importations par messager pour mettre en œuvre le seuil de minimis que le Canada s’est engagé à appliquer à l’article 7.8 de l’ACEUM pour ce qui est des droits de douane.

En plus de l’adoption de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM et des mesures réglementaires et administratives qui s’y rattachent, le gouvernement entend collaborer avec les gouvernements provinciaux afin de faciliter le respect des modalités de l’ACEUM, y compris l’engagement relatif au seuil de minimis s’appliquant aux taxes sur les envois de faible valeur transportés par messager.

L’ASFC a publié sur son site Web l’, qui fournit des renseignements sur les procédures que les commerçants doivent suivre pour bénéficier des seuils de minimis prévus dans l’ACEUM en ce qui concerne l’application des droits de douane et des taxes sur les marchandises importées au Canada et transportées par messager en provenance des États-Unis ou du Mexique.

De plus, les règlements d’application de la Loi sur les douanes seront modifiés afin de tenir compte des dispositions de l’ACEUM relatives aux décisions anticipées et de faire passer de 2 500 $ CA à 3 300 $ CA le seuil des envois express de faible valeur devant faire l’objet de formalités douanières simplifiées par rapport à celles prévues aux fins des procédures de déclaration officielle. Les règlements qui seront modifiés comprennent le Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) et le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

L’ASFC a publié l’ sur son site Web, annonçant qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM, le seuil des expéditions de faible valeur administré par l’ASFC augmentera pour atteindre une valeur estimative en douane ne dépassant pas 3 300 $ CA.

L’ASFC publiera un Avis des douanes sur son site Web pour annoncer les modifications proposées aux règlements d’application de la Loi sur les douanes. Ces modifications réglementaires prendront effet à une date suivant l’entrée en vigueur de l’ACEUM. Toutefois, conformément à l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes, la parution de l’Avis des douanes permet de donner aux modifications réglementaires un effet rétroactif à la date où elles ont été annoncées publiquement. Ainsi, l’ASFC disposera des pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de l’accord dès la date de son entrée en vigueur.

Les Parties ont convenu de travailler en collaboration dans le cadre du Comité de la facilitation des échanges et du Sous-comité d’application de la législation douanière.

CHAPITRE 8 : RECONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DIRECT, INALIÉNABLE ET IMPRESCRIPTIBLE DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE SUR LES HYDROCARBURES

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre a été inclus à la demande du Mexique. Ce chapitre ne crée pas de nouveaux droits ni de nouvelles obligations pour le Canada ou les autres Parties, mais reconnaît expressément le droit souverain du Mexique de réformer sa Constitution et ses lois internes, ainsi que son droit de propriété sur les hydrocarbures se trouvant dans les zones relevant de sa compétence, y compris son territoire national, le plateau continental et la zone économique exclusive au large de ses côtes. Le Canada n’a pas cherché à inclure un libellé similaire dans l’ACEUM car, même sans les dispositions contenues dans ce chapitre, les trois Parties jouissent de ces droits sous le régime de l’accord.

Le paragraphe 1 de l’article 8.1 réaffirme la souveraineté et le droit souverain des Parties de réglementer les hydrocarbures. Le paragraphe 2 reconnaît le droit du Mexique de réformer sa Constitution et sa législation interne, ainsi que son droit de propriété sur tous les hydrocarbures qui n’ont pas encore été extraits du sous-sol de son territoire. Même si ce n’est pas explicitement mentionné dans le texte du chapitre, en vertu de leur souveraineté, le Canada et les États-Unis se réservent également le droit de réformer leur Constitution et leur législation interne respectives et de conserver leur droit de propriété (à l’échelon fédéral ou infranational) sur tous les hydrocarbures non extraits sur leur territoire, y compris sur leur plateau continental et à l’intérieur de leur zone économique exclusive.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison de ce chapitre.

CHAPITRE 9 : MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

1. Dispositions de l’ACEUM

Dans le prolongement de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l’OMC et de l’ALENA, le chapitre préserve le droit souverain de chaque Partie de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) nécessaires pour protéger la santé ou la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, tout en exigeant que ces mesures soient fondées sur des données scientifiques et transparentes et ne soient pas appliquées d’une manière qui crée des obstacles inutiles au commerce. L’objectif est de garantir que les avantages de l’accès au marché prévus dans l’ACEUM ne soient pas compromis par des restrictions commerciales injustifiables liées aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

Le chapitre reflète également l’importance des relations commerciales et réglementaires entre les trois Parties en ce qui concerne la salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux. Il prévoit de nombreuses obligations nouvelles, notamment en matière de science et d’analyse des risques, sur la façon dont les Parties déterminent l’équivalence des mesures SPS d’une autre Partie avec les leurs et de façon plus prévisible dans le processus de vérification. Il crée également un nouveau mécanisme pour résoudre les problèmes en coopération et contient des dispositions pour améliorer la compatibilité des mesures SPS entre les Parties, les premières du genre pour les trois Parties. Le chapitre prévoit également des procédures améliorées de contrôle des importations et de régionalisation, ainsi que l’établissement d’un comité sur les mesures SPS en vue d’offrir une tribune permettant d’améliorer la communication et la collaboration et d’aborder des questions commerciales précises liées aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

L’article 9.1 donne les définitions qui s’appliquent à ce chapitre, notamment celles de l’annexe A de l’Accord SPS, et des définitions bien précises, comme autorité compétente; contrôle à l’importation; organisations internationales pertinentes; normes, directives ou recommandations internationales pertinentes; gestion des risques; Comité SPS de l’OMC.

L’article 9.2 définit la portée du chapitre de manière à inclure toutes les mesures SPS qui peuvent avoir de façon directe ou indirecte une incidence sur les échanges commerciaux entre les Parties.

L’article 9.3 énonce les objectifs de ce chapitre, lesquels visent à protéger la santé ou la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, tout en facilitant le commerce; à renforcer la communication et la collaboration entre les Parties; à s’assurer que les mesures SPS des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce; à renforcer l’Accord SPS et à en tirer parti; à améliorer la transparence; à favoriser l’élaboration et l’adoption de normes, de directives et de recommandations internationales reposant sur des données scientifiques; à accroître la compatibilité des mesures SPS; à favoriser la prise de décision fondée sur des données scientifiques.

L’article 9.4 affirme les droits et les obligations des Parties au titre de l’Accord SPS et précise que les mesures SPS prises par les Parties conformément au présent chapitre ou aux normes, directives et recommandations internationales pertinentes sont présumées conformes aux obligations du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et de l’article XX b) du GATT de 1994.

L’article 9.5 exige que chacune des Parties fournisse une liste des autorités compétentes de son gouvernement central et, sur demande, les coordonnées de ses autorités compétentes ou les descriptions écrites des responsabilités de ces dernières en matière sanitaire et phytosanitaire. Chacune des Parties doit également désigner un point de contact pour les questions relevant du présent chapitre et informer rapidement les autres Parties de tout changement apporté à l’égard de ses autorités compétentes ou points de contact.

L’article 9.6 exige que chacune des Parties fonde ses mesures SPS sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes pour autant que cela lui permette d’atteindre son niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si une norme, directive ou recommandation internationale pertinente n’existe pas ou si une mesure SPS n’est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, la Partie doit établir sa mesure SPS en fonction d’une évaluation des risques.

Selon cet article, qui prend appui sur les obligations prévues dans l’Accord SPS, si une Partie adopte une mesure SPS provisoire pour laquelle les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, elle doit procéder à l’évaluation des risques après avoir obtenu et examiné les renseignements demandés, puis modifier la mesure SPS provisoire au besoin. En outre, chacune des Parties doit procéder à l’évaluation des risques et à la gestion des risques de la réglementation SPS en apportant des preuves à l’appui et en donnant aux autres Parties et aux personnes des Parties la possibilité de formuler des commentaires. Le chapitre précise également que chacune des Parties doit examiner la possibilité de ne prendre aucune mesure SPS en matière de gestion des risques.

Si la Partie importatrice exige une évaluation des risques pour autoriser l’importation d’une marchandise, elle doit fournir sur demande une explication des renseignements requis pour l’évaluation des risques. Les Parties doivent fournir des renseignements sur le statut d’une demande visant à autoriser l’importation d’une marchandise. Si la Partie importatrice prévoit adopter une mesure SPS à la suite d’une évaluation des risques pour faciliter le commerce, elle doit le faire sans retard injustifié. Enfin, la Partie qui a des raisons de croire qu’une mesure SPS adoptée par une autre Partie entrave ou pourrait entraver ses exportations, la Partie qui adopte la mesure est tenue d’expliquer les motifs et de fournir les renseignements pertinents connexes, sur demande.

L’article 9.7 encourage les Parties à renforcer la compatibilité de leurs mesures SPS afin de réduire les obstacles inutiles au commerce. Les Parties reconnaissent que le renforcement de la compatibilité de leurs mesures SPS peut faciliter le commerce tout en maintenant le droit de chacune des Parties de déterminer le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’elle juge approprié.

Selon l’article 9.8, les Parties s’efforcent de coopérer en matière de reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. Cet article exige de la Partie importatrice qu’elle communique à la Partie exportatrice, en temps utile, sa justification et son processus de détermination des conditions régionales, ainsi que la décision et les mesures appliquées à la suite de cette détermination. En outre, l’article prévoit que la Partie importatrice doit examiner, sur demande, la possibilité d’utiliser un processus simplifié pour la détermination des conditions régionales. Si la Partie importatrice décide qu’une demande de détermination des conditions régionales constitue une priorité, et si elle a reçu suffisamment de renseignements, la Partie importatrice doit établir des échéanciers raisonnables et peut mettre en place un plan de travail pour mener à bien la détermination, dont le résultat peut être positif ou négatif. Un plan de travail sera exécuté dans des circonstances normales. Le terme « circonstances normales » exclut toute situation extraordinaire ou imprévue, comme des risques imprévus pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, ou des contraintes réglementaires ou de ressources de la Partie importatrice.

L’article 9.9 établit un processus permettant aux Parties d’évaluer, de déterminer et de reconnaître l’équivalence d’une mesure SPS d’une Partie exportatrice, et il comprend des obligations d’échange de renseignements concernant l’équivalence. Les Parties doivent reconnaître l’équivalence d’une mesure SPS ou, dans la mesure où il est possible et approprié de le faire, d’un groupe de mesures ou d’un système en tenant compte des normes, directives et recommandations internationales pertinentes, ainsi que des orientations pertinentes du Comité SPS de l’OMC. L’article précise que si la mesure, le groupe de mesures ou le système de la Partie exportatrice diffère de celui de la Partie importatrice, cette dernière doit reconnaître l’équivalence si la Partie exportatrice démontre de façon objective que ses mesures atteignent le niveau approprié de protection de la Partie importatrice, compte tenu des résultats produits par la mesure, le groupe de mesures ou le système SPS de la Partie exportatrice. L’article prévoit également des obligations concernant le maintien de l’équivalence lorsqu’une Partie modifie une mesure SPS qui fait l’objet d’une reconnaissance d’équivalence.

L’article 9.10 établit un processus pour effectuer des audits, y compris les exigences en matière d’échange de renseignements et les procédures applicables. Tous les audits doivent être fondés sur des systèmes et conçus de façon à vérifier l’efficacité des contrôles réglementaires. Lorsque la Partie importatrice a reconnu l’équivalence du système de mesures SPS de la Partie exportatrice, la portée de l’audit de la Partie importatrice doit se limiter à vérifier que le système de la Partie exportatrice obtient un résultat équivalent au niveau approprié de protection SPS de la Partie importatrice, ainsi qu’à vérifier la mise en œuvre par la Partie exportatrice de son système de surveillance et de contrôle. Enfin, si la Partie importatrice rend accessible au public un rapport d’audit final, ce rapport doit comprendre les commentaires ou la réponse écrite ou être accompagné de ces commentaires ou de cette réponse écrite fournis par la Partie exportatrice concernant le rapport d’audit préliminaire.

L’article 9.11 énonce les obligations selon lesquelles les contrôles à l’importation doivent être fondés sur les risques associés aux importations et effectués sans retard injustifié, et voulant que des renseignements soient communiqués sur les processus et les décisions liés aux contrôles à l’importation. La Partie importatrice doit effectuer les contrôles à l’importation dans un lieu qui ne cause pas de désagréments inutiles aux demandeurs ou à leurs mandataires et qui permet de préserver l’intégrité de la marchandise importée. Si la Partie importatrice restreint l’importation d’une marchandise à la suite d’un contrôle à l’importation défavorable, elle doit informer dans un délai de cinq jours l’importateur ou son mandataire, l’exportateur ou le fabricant des raisons pour lesquelles la marchandise a été jugé non conforme. La Partie importatrice doit aussi offrir une possibilité de réexamen de la décision qu’elle a rendue et prendre en considération toute information pertinente soumise à cette fin. La Partie importatrice peut éliminer les marchandises qui peuvent porter atteinte à la santé ou à la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, si une mesure réglementaire urgente n’est pas adoptée.

Selon l’article 9.12, l’exigence en matière de certification SPS doit être fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou alors celle-ci doit être adaptée aux circonstances des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux. Si la certification est requise, la Partie importatrice doit faire en sorte que cette exigence ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour atteindre son niveau approprié de protection, et elle doit limiter les attestations et les renseignements que doivent comporter les certificats aux renseignements essentiels.

L’article 9.13 exige qu’une Partie donne notification de toutes les mesures SPS proposées qui peuvent avoir une incidence sur le commerce, y compris celles qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, en utilisant le Système de présentation des notifications SPS de l’OMC. L’article donne un caractère officiel aux dispositions élaborées par le Comité SPS de l’OMC en matière de transparence, y compris l’obligation d’accorder généralement aux personnes intéressées et aux autres Parties un délai d’au moins 60 jours pour formuler par écrit des commentaires sur les mesures proposées et pour donner notification des mesures SPS adoptées et les publier. Toujours selon cet article, la Partie doit examiner toute demande raisonnable en vue de prolonger la période de commentaires, et rendre accessible un résumé des commentaires que le public lui a transmis par écrit.

L’article 9.14 établit que la Partie importatrice doit donner notification aux Parties touchées de toute mesure d’urgence qu’elle adopte en vue de résoudre un problème urgent lié à la protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, examiner le fondement scientifique d’une mesure SPS d’urgence qu’elle a adoptée dans les six mois suivant l’adoption de la mesure et rendre accessibles les résultats de cet examen aux autres Parties.

Selon l’article 9.15, si une Partie demande à une autre Partie des renseignements sur une question liée aux mesures SPS, la Partie qui reçoit la demande devrait fournir les renseignements disponibles à la Partie qui les demande dans un délai raisonnable et, si possible, par voie électronique.

L’article 9.16 établit que les Parties doivent étudier les possibilités d’élargir la coopération, la collaboration et l’échange de renseignements entre elles sur les questions liées aux mesures SPS, y compris pour élaborer des approches, des directives et des principes communs et pour promouvoir la compatibilité de leurs mesures SPS. Plus précisément, les Parties soulignent l’importance de coopérer pour renforcer la compatibilité des approches de gestion des risques grâce à la collecte commune de données scientifiques, de procéder à des évaluations conjointes des risques et de collaborer afin d’harmoniser davantage les exigences en matière de données pour l’évaluation des risques. De plus, les Parties soulignent l’importance de donner accès aux évaluations des risques qu’elles ont réalisées respectivement et aux données utilisées pour élaborer les évaluations des risques, s’il y a lieu.

L’article 9.17 établit un comité SPS qui remplace le comité SPS de l’ALENA et sert de tribune aux Parties pour examiner toute question relative au présent chapitre. Le rôle du comité est d’accroître la coopération et l’échange de renseignements entre les Parties, ainsi que de cerner et d’examiner très tôt les mesures SPS proposées ou modifiées qui peuvent avoir une incidence importante sur le commerce en Amérique du Nord, notamment dans le but d’éviter des problèmes et de faciliter une harmonisation accrue des mesures sanitaires et phytosanitaires. En outre, le comité peut effectuer un certain nombre de tâches, y compris établir des groupes de travail techniques, en tenant compte des mécanismes de collaboration existants.

L’article 9.18 explique comment les groupes de travail techniques fonctionneront, si de tels groupes sont établis, et précise les activités qu’un groupe de travail technique peut exercer.

L’article 9.19 établit qu’une Partie peut recourir aux consultations techniques pour tenter de régler toute question découlant du présent chapitre. Ces consultations sont une condition préalable pour qu’une Partie puisse recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends). Une demande de règlement des différends peut être faite lorsque les Parties consultantes se sont réunies dans les 30 jours suivant la réception de la demande de rencontre par la Partie défenderesse ou si les Parties ne tiennent pas de réunion dans les 30 jours suivant cette demande.

L’article 9.20 précise que dans le cas d’un différend qui soulève des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l’avis d’experts choisis par lui. À cette fin, le groupe spécial peut établir un groupe consultatif d’experts techniques ou consulter les organisations compétentes chargées de l’élaboration de normes internationales.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le Canada se réserve le droit de maintenir les mesures nécessaires pour protéger la santé ou la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux. Parallèlement, l’ACEUM fournit un cadre pour réduire le recours injustifié aux mesures SPS comme obstacles au commerce. Le gouvernement a l’intention de faire appel au comité SPS pour cerner et examiner les questions qui pourraient avoir une incidence sur le commerce, ainsi que de collaborer avec les autres Parties sur des questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun.

CHAPITRE 10 : RECOURS COMMERCIAUX

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre préserve, sans y apporter de changements importants, un élément crucial de l’ALENA, soit le mécanisme de règlement des différends par un groupe spécial binational prévu au chapitre 19 de l’ALENA (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs). Il s’agit d’un mécanisme impartial et exécutoire permettant d’examiner les mesures relatives aux droits antidumping et compensateurs prises par les Parties. Ce mécanisme a été utilisé à maintes reprises et avec succès par le Canada pour défendre les intérêts économiques canadiens, notamment dans le contexte des droits antidumping et compensateurs imposés par les États-Unis sur le bois d’œuvre résineux.

Ce chapitre maintient aussi pour les Parties l’exemption à l’égard des mesures de sauvegarde globales, qui était auparavant prévue au chapitre 8 de l’ALENA (Mesures d’urgence). Ainsi, dans certaines circonstances, une Partie doit exempter les autres Parties d’une mesure de sauvegarde globale qu’elle adopte. Cette protection limite l’incertitude et toute éventuelle perturbation du commerce pouvant découler de l’application d’une mesure de sauvegarde globale. Il convient de noter que les dispositions sur les mesures de sauvegarde bilatérales du chapitre 8 de l’ALENA ne sont pas incluses dans l’ACEUM, car il s’agissait de dispositions transitoires rattachées à la réduction ou à l’élimination des droits de douane dans le contexte de l’ALENA.

Le chapitre sur les recours commerciaux réaffirme également les droits et les obligations des Parties découlant de l’OMC en ce qui concerne les mesures antidumping, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde globales et renferme des dispositions visant à renforcer la coopération entre les Parties afin de prévenir toute évasion, par des États tiers, des droits imposés à titre de recours commerciaux. Ces dispositions renforceront le système de recours commerciaux du Canada et protégeront davantage l’industrie canadienne contre les pratiques commerciales déloyales d’États tiers.

Enfin, ce chapitre renforce certaines pratiques exemplaires internationales liées à la transparence et à l’équité procédurale des enquêtes visant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

Section A : Sauvegardes

L’article 10.1 définit l’organisme d’enquête compétent pour chaque Partie.

Conformément à l’article 10.2, une Partie doit exempter les importations d’un produit d’une autre Partie de toute mesure de sauvegarde globale qu’elle adopte, sauf si deux critères clés sont remplis : 1) les importations en provenance de cette Partie comptent pour une part substantielle des importations totales de la Partie touchée, et 2) ces importations contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave.

En outre, toute mesure imposée à l’encontre d’une Partie ne doit pas ramener les importations du produit à un niveau inférieur à la tendance observée pour les importations de ce produit pendant une période de référence représentative, en tenant compte d’une croissance raisonnable.

L’article 10.3 traite de la façon dont une Partie administre une mesure d’urgence, en exigeant que l’organisme d’enquête compétent, défini à l’article 10.1, soit chargé de déterminer s’il existe ou non un préjudice grave ou une menace de préjudice grave.

Section B : Droits antidumping et compensateurs

L’article 10.4 définit certains termes utilisés dans la section et à l’annexe 10-A.

L’article 10.5 réaffirme les droits et obligations des Parties dans le cadre de l’OMC qui découlent de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC). Cela signifie que les disciplines existantes de l’OMC sur les recours commerciaux demeurent en place entre les Parties, mais ne font pas partie de l’ACEUM en soi. Cet article précise en outre que, sauf dispositions contraires à l’annexe 10-A, l’accord ne confère aucun droit ni n’impose aucune obligation aux Parties en ce qui concerne les mesures en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs. Il exclut également toute question liée aux droits antidumping et compensateurs du mécanisme ordinaire de règlement des différends entre États prévu au chapitre 31 (Règlement des différends).

L’annexe 10-A énonce certaines pratiques exemplaires relatives à la transparence et à l’équité procédurale des enquêtes visant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

Le paragraphe 1 précise les renseignements que chaque Partie doit rendre publiquement accessibles en ligne. L’expression « rendre publiquement accessibles en ligne » comprend l’indexation d’un document en ligne et le fait d’en permettre la consultation sur demande par des moyens électroniques.

Les paragraphes 2 à 4 exigent que chaque Partie mette en place un système d’archivage et de dépôt électronique au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Ce système doit être utilisé pour toutes les enquêtes lancées après la mise en œuvre du système. Les renseignements énumérés au paragraphe 2 doivent être archivés dans le système et gérés conformément aux pratiques d’archivage respectives des Parties.

Le paragraphe 5 exige qu’une Partie avise l’autre Partie lorsqu’une plainte en matière de droits antidumping ou compensateurs visant ses importations est déposée (autrement dit, lorsqu’une plainte est dûment enregistrée). Cet avis doit être signifié dans les sept jours, au plus tard, précédant la date d’ouverture de l’enquête.

Le paragraphe 6 renferme des dispositions pour assurer la transparence dans le contexte de vérifications menées en vue de l’imposition de droits antidumping ou compensateurs. Il est entre autres précisé qu’un rapport de vérification doit être mis à la disposition de toutes les parties intéressées, sans divulguer de renseignements confidentiels, dans un délai leur permettant de formuler des observations et de défendre leurs intérêts.

Le paragraphe 7 prévoit, dans le cas d’une société pour laquelle un taux de droit antidumping ou compensateur individuel a été calculé, que la feuille de calcul utilisée pour cette société soit communiquée à ses avocats, après que la décision provisoire et la décision définitive ont été rendues. Dans le cas des sociétés faisant l’objet d’un « taux à appliquer à tous les autres », leurs avocats peuvent voir comment le taux a été calculé, mais sans accéder aux chiffres sur lesquels la moyenne est fondée, car il s’agit de renseignements confidentiels de nature commerciale. Cette disposition donne la possibilité d’examiner et de corriger les erreurs de calcul, mais elle ne vise pas à accorder aux parties intéressées le droit de présenter de nouveaux arguments.

Le paragraphe 8 précise que chacune des Parties peut, s’il y a lieu, utiliser les versions non confidentielles des plaintes en matière de droits antidumping et compensateurs reçues par les autres Parties pour déterminer si elles souhaitent ouvrir elles-mêmes une enquête sur le même produit. Le paragraphe ne formule pas d’obligations quant à la communication des plaintes (p. ex. elles peuvent être communiquées de façon proactive, fournies sur demande ou mises en ligne).

Le paragraphe 9 stipule que les Parties peuvent échanger des renseignements sur les subventions des États tiers pour déterminer si la prise de mesures pertinentes est justifiée, comme l’ouverture d’une enquête visant l’imposition de droits compensateurs à l’initiative propre de l’organisme d’enquête.

Section C : Coopération pour la prévention de l’évasion douanière relative aux lois sur les recours commerciaux

L’article 10.6 reconnaît les préoccupations communes des Parties quant à l’évasion douanière relative aux droits imposés à titre de recours commerciaux, ainsi que l’importance de coopérer et de renforcer les efforts afin de régler ce problème.

L’article 10.7 établit un mécanisme de coopération pour lutter contre l’évasion douanière relative aux droits imposés à titre de recours commerciaux.

Les paragraphes 1 à 4 exigent que chaque Partie, sous réserve de ses lois, coopère et échange des renseignements avec les autres Parties en vue d’appliquer leurs mesures respectives concernant l’évasion douanière. Ces dispositions n’obligent pas les Parties à effectuer une analyse ou une enquête commune, ni à demander aux autorités douanières de procéder à une analyse complémentaire dans le but de fournir les renseignements demandés. Les renseignements recueillis doivent uniquement servir à la fin prévue (lutter contre l’évasion douanière relative aux droits imposés à titre de recours commerciaux) et ne doivent pas être communiqués afin d’être utilisés dans d’autres procédures, à l’exception des procédures judiciaires connexes.

Les paragraphes 5 et 6 permettent à une Partie de demander à une autre Partie de procéder à une vérification en matière d’évasion douanière relative aux droits imposés à titre de recours commerciaux sur le territoire de la Partie sollicitée afin que la Partie demanderesse puisse déterminer si une évasion de cette nature a bel et bien lieu. Si la Partie sollicitée refuse de procéder à la vérification, elle doit donner les motifs de son refus dans sa réponse. Si la Partie sollicitée procède à la vérification, elle doit fournir à la Partie demanderesse un rapport de vérification dans les plus brefs délais après la vérification. Toute vérification relative à l’évasion douanière effectuée en application du paragraphe 5 doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 7, notamment l’obligation pour les Parties de convenir d’un commun accord des conditions et des procédures à respecter (p. ex. sur l’échange de renseignements confidentiels).

Le paragraphe 7 prévoit qu’une Partie, par un mécanisme autre que celui prévu au paragraphe 5 (p. ex. aux termes du paragraphe 7 ou d’un accord d’assistance mutuelle en matière douanière), peut demander qu’une vérification en matière d’évasion douanière soit effectuée sur le territoire de la Partie sollicitée. La Partie demanderesse doit normalement être autorisée à participer à la vérification, soit en tant que Partie effectuant la vérification, soit à titre de participant lors d’une vérification effectuée par la Partie sollicitée. Le paragraphe 7 établit également trois conditions importantes qui doivent être remplies pour qu’une vérification puisse être effectuée : il doit y avoir des conditions mutuellement convenues par les Parties (y compris sur l’objet et la portée de la vérification); un préavis doit être signifié à la Partie sollicitée, et les Parties qui feront l’objet de la vérification doivent consentir à celle-ci.

Le paragraphe 8 exige que chaque Partie maintienne un mécanisme d’échange de renseignements confidentiels pour l’application des paragraphes 3 et 6, dans le seul but de déterminer s’il y a bel et bien évasion douanière relativement aux droits imposés à titre de recours commerciaux. Chaque Partie préservera le caractère confidentiel des renseignements conformément à son droit. À défaut de quoi, une Partie pourra refuser de fournir à une autre Partie des renseignements confidentiels en réponse à des demandes subséquentes. La Partie réceptrice ne pourra utiliser ou divulguer les renseignements confidentiels qu’aux fins de l’administration ou de l’application de sa législation douanière, y compris dans le cadre d’une procédure administrative, quasi judiciaire ou judiciaire connexe, ou lorsque son droit l’exige.

Section D : Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs

L’article 10.8 définit certains termes utilisés dans la section et les annexes.

L’article 10.9 prévoit que l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs ne s’applique qu’à l’égard d’un produit d’une autre Partie. Cet article précise également que l’ACEUM n’impose aucune obligation à une Partie relativement à sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs, sauf pour ce qui est de l’article 34.5 (Entrée en vigueur).

L’article 10.10 précise que chaque Partie conserve son droit d’appliquer ses lois sur les droits antidumping et compensateurs, ainsi que de modifier sa législation.

L’article 10.11 prévoit l’examen par un groupe spécial binational des modifications apportées par une Partie à sa législation sur les droits antidumping et compensateurs pour en assurer la conformité avec les règles de l’OMC ou l’ACEUM.

L’article 10.12 prévoit que l’examen judiciaire interne des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs d’une Partie doit être remplacé par un examen exécutoire mené par un groupe spécial binational si une demande est présentée en ce sens dans les délais prescrits. Par exemple, une entreprise canadienne qui fait l’objet d’une décision américaine en matière de droits antidumping ou compensateurs peut demander un examen exécutoire par un groupe spécial binational sur les déterminations finales américaines au lieu d’un examen par le Court of International Trade des États-Unis.

L’article 10.13 et l’annexe 10-B.3 prévoient qu’une Partie peut, dans certaines circonstances, demander la révision de la décision prise par un groupe spécial binational, notamment lorsque celui-ci a manifestement outrepassé ses pouvoirs, son autorité ou sa compétence.

L’article 10.14 indique que la section D du chapitre s’applique uniquement de façon prospective aux déterminations finales rendues par un organisme d’enquête compétent après la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM. Par exemple, si une Partie a demandé l’examen par un groupe spécial binational d’une détermination finale aux termes du chapitre 19 de l’ALENA avant l’entrée en vigueur de l’ACEUM, le chapitre 19 de l’ALENA continuera de s’appliquer à cette question. De même, s’agissant des avis déclaratoires visés à l’article 10.11, la section D s’applique uniquement de façon prospective aux modifications aux lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs adoptées après la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM.

L’article 10.15 prévoit un mécanisme de consultation permettant aux Parties d’examiner les problèmes qui pourraient survenir relativement à la mise en œuvre ou à l’application de la section D.

L’article 10.16 prévoit que chaque Partie doit maintenir un secrétariat pour faciliter l’application de la section et, en particulier, pour aider les groupes spéciaux ou les comités dans leur travail et servir de greffe pour les dossiers des groupes spéciaux et des comités.

L’article 10.17 exige que les Parties établissent ou maintiennent un code de conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux et des comités.

L’article 10.18 exige que l’organisme d’enquête compétent permette l’accès aux renseignements publics qui lui sont soumis dans le cadre d’une enquête visant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.

Les annexes 10-B.1, 10-B.2, 10-B.3 et 10-B.4 fournissent des détails sur les processus d’examen des groupes spéciaux, comités de contestation extraordinaire et comités spéciaux (notamment la composition des listes de candidats et la sélection des membres des groupes spéciaux et des comités, ainsi que les règles de procédure s’appliquant à chacun d’eux). L’annexe 10-B.5 énonce les modifications apportées à la législation nationale des Parties.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada aux termes de ce chapitre, des modifications doivent être apportées à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au Tarif des douanes et à la Loi sur les douanes. Ces modifications sont énoncées aux articles 72 à 107, à l’article 120, aux articles 138 à 151, à l’article 185 et aux articles 196 et 197 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

La Loi sur les mesures spéciales d’importation est la principale loi régissant le régime canadien de droits antidumping et de droits compensateurs. Le régime canadien prévoit l’application de droits antidumping ou de droits compensateurs pour remédier au préjudice causé aux producteurs nationaux par des importations faisant l’objet d’un dumping ou de subventions. Au Canada, les enquêtes visant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs sont menées par l’ASFC et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE).

L’ACEUM ne compromet en rien le droit du Canada d’appliquer ses lois relatives aux droits antidumping et compensateurs, ni ne diffère sensiblement du résultat négocié dans l’ALENA en ce qui touche les droits antidumping et compensateurs. Cela dit, un certain nombre de modifications corrélatives doivent être apportées à la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour y maintenir les engagements pris dans l’ALENA en matière de recours commerciaux, qui sont préservés « tels quels » à la section D du présent chapitre. Ces modifications corrélatives sont décrites aux articles 72 à 107 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

Le TCCE mène toutes les enquêtes en matière de sauvegarde en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, et les mesures de sauvegarde sont imposées conformément aux dispositions du Tarif des douanes et de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Pour mettre en œuvre la section A du chapitre dont il est question ici, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et le Tarif des douanes afin d’éliminer les dispositions qui permettaient au TCCE de mener des enquêtes en vue de la prise de mesures de sauvegarde bilatérales sous le régime de l’ALENA, ainsi que la possibilité de prendre de telles mesures de sauvegarde bilatérales comme le prévoyait l’ALENA. La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au Tarif des douanes afin de préserver l’exemption à l’égard des mesures de sauvegarde globales convenue dans l’ALENA et qui a été maintenue dans l’ACEUM. Ces modifications sont énoncées aux articles 138 à 151, à l’article 185 et aux articles 196 et 197 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

Pour mettre en œuvre l’article 10.7, l’article 120 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie également la Loi sur les douanes pour y ajouter des dispositions permettant au Canada de procéder à des vérifications d’ordre réglementaire (non pénales) en matière d’évasion douanière dans le cadre de recours commerciaux.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Pour mettre en œuvre ce chapitre, il a été nécessaire d’apporter des modifications corrélatives au Règlement sur les mesures spéciales d’importation, au Règlement sur les membres des comités et des comités spéciaux (ALÉNA) et au Règlement sur les membres des groupes spéciaux (ALÉNA) afin que le Canada puisse maintenir le mécanisme de règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs et certaines obligations de transparence prévus dans l’ALENA qui sont intégrés à l’ACEUM. Le Règlement sur les mesures spéciales d’importation renferme des dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends des groupes spéciaux binationaux ainsi que certaines dispositions de transparence liées à l’ACEUM. Le Règlement sur les membres des comités et des comités spéciaux (ALÉNA) et le Règlement sur les membres des groupes spéciaux (ALÉNA) établissent les processus de nomination des membres des comités de contestation extraordinaire, des comités spéciaux et des groupes spéciaux binationaux constitués en vertu du chapitre 19 de l’ALENA.

Des modifications corrélatives ont dû être apportées au Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour supprimer les renvois aux dispositions sur les mesures de sauvegarde bilatérales abrogées de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

L’ASFC pourrait également modifier ses politiques administratives afin de mettre en œuvre certaines dispositions de l’article 10.7 et de l’annexe 10-A. Le TCCE et l’ASFC s’efforceront de mettre en œuvre un système de dépôt électronique au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, comme l’exige l’annexe 10-A.

Le gouvernement veillera à ce que les exigences en matière de transparence et d’application régulière de la loi soient respectées, et surveillera la conformité globale des Parties aux obligations de ce chapitre.

CHAPITRE 11 : OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre vise à garantir que les mesures relatives aux obstacles techniques au commerce (OTC) sont appliquées de la même manière aux produits et aux marchandises originaires du Canada et des autres Parties. Ces mesures comprennent les règlements techniques, les normes sur les produits et les procédures d’évaluation de la conformité employées par les autorités de réglementation pour assurer la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux, ainsi que la protection de l’environnement. Ce chapitre exige que les partenaires commerciaux n’utilisent pas les exigences techniques rattachées aux produits comme moyen d’empêcher les importations lorsque les droits de douane sont supprimés.

En conformité avec l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord sur les OTC) de l’OMC, le Canada et les autres Parties ont déjà pris un certain nombre d’engagements en ce qui concerne les mesures OTC. Ce chapitre intègre ces engagements et se fonde sur ces derniers. Il est important de souligner que les obligations du présent chapitre contribuent à garantir que les gains réalisés en matière d’accès aux marchés dans d’autres parties de l’ACEUM ne soient pas entravés par des mesures OTC.

Ce chapitre exige que les mesures OTC soient appliquées de la même façon aux produits et aux marchandises originaires du Canada et des autres Parties. Lorsque les normes ou les règlements diffèrent, ce chapitre tente de promouvoir la convergence des pratiques respectives des Parties, dans la mesure du possible, tout en protégeant le droit de chacune des Parties à prendre des règlements selon son propre intérêt. Il n’y a rien dans le chapitre sur les OTC qui force le Canada ou les autres Parties à diminuer leurs normes et leurs règlements en matière de sécurité.

Quelques-uns des termes importants dans le domaine des OTC sont énumérés ci-dessous :

L’article 11.1 établit les définitions qui s’appliquent à ce chapitre, dont les définitions contenues dans l’annexe 1 de l’Accord sur les OTC de l’OMC ainsi que des définitions supplémentaires propres à l’ACEUM.

L’article 11.2 stipule que ce chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, par des organismes relevant du gouvernement central (dans le cas du Canada, le gouvernement fédéral), qui peuvent avoir un effet sur le commerce des produits entre les Parties. Dans certains cas, des obligations particulières s’appliquent également aux organismes gouvernementaux au niveau directement inférieur à celui du gouvernement central (dans le cas du Canada, les provinces et les territoires). Cet article prévoit que le présent chapitre ne s’applique pas aux spécifications techniques élaborées par un organisme gouvernemental ou aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

L’article 11.3 incorpore les principales dispositions de l’Accord sur les OTC dans ce chapitre, parmi lesquelles se trouvent les dispositions relatives aux mesures OTC, telles que le besoin d’exiger le traitement national (TN) et le traitement de la nation la plus favorisée, d’éviter de créer des obstacles inutiles au commerce et de fonder les règlements techniques sur les normes internationales appropriées, à moins que ces normes ne soient inefficaces ou inappropriées à des fins réglementaires.

L’article 11.4 promeut l’utilisation des normes internationales et reconnaît leur apport pour assurer une plus grande harmonisation de la réglementation, des pratiques réglementaires saines et la réduction des obstacles non nécessaires au commerce.

L’article 11.5 encourage les bonnes pratiques en matière de règlements techniques, notamment en demandant à chacune des Parties de procéder à une évaluation appropriée de tout règlement technique important qu’elle propose d’adopter. Chacune des Parties doit également revoir périodiquement les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité. De surcroît, chacune des Parties est tenue de maintenir un processus par lequel une personne d’une autre Partie peut demander aux autorités réglementaires de la Partie de revoir un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la conformité. En outre, l’article vise à promouvoir l’utilisation de normes internationales dans les règlements techniques en exigeant à une Partie de fournir une explication lorsqu’elle rejette ou n’utilise pas une norme internationale particulière.

L’article 11.6 prévoit un traitement national pour les organismes d’évaluation de la conformité entre les Parties afin d’aider à rationaliser les exigences d’essais faisant double emploi. Les autres dispositions imposent des exigences supplémentaires pour garantir que les procédures d’évaluation de la conformité sont menées de manière équitable et impartiale (p. ex. en fournissant le motif de la non-acceptation des résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité menée sur le territoire d’une autre Partie et en limitant les frais d’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus).

L’article 11.7 prend appui sur les obligations en matière de transparence au moyen des dispositions de l’Accord sur les OTC de l’OMC, tient compte des décisions prises par le Comité sur les OTC de l’OMC et définit des procédures de transparence supplémentaires entre les Parties. Notamment, il oblige les Parties à permettre aux personnes intéressées d’une autre Partie de participer à l’élaboration des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité et il énonce diverses exigences pour la publication et la communication de renseignements ainsi que la réception des commentaires et la réponse à ceux-ci.

L’article 11.8 énonce qu’un délai raisonnable, correspondant normalement à une période minimale de six mois, doit être prévu entre la publication des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur. Ainsi, les entreprises auront suffisamment de temps pour satisfaire aux nouvelles exigences techniques.

L’article 11.9 vise à promouvoir la coopération et la facilitation des échanges et exige qu’une Partie examine une demande adressée par une autre Partie au sujet d’une proposition de coopération dans un secteur particulier.

L’article 11.10 encourage l’échange de renseignements et la tenue de discussions techniques entre les Parties, à la demande d’une Partie, afin que les préoccupations puissent être abordées et traitées le plus rapidement possible.

L’article 11.11 établit un Comité sur les obstacles techniques au commerce (Comité OTC) et prévoit qu’il traitera les questions survenant dans les domaines des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité en vue de faciliter le commerce entre les Parties.

L’article 11.12 prévoit des points de contact pour les questions découlant du présent chapitre afin de faciliter la communication entre les Parties.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement continuera de se conformer aux obligations existantes de l’Accord sur les OTC incorporées dans ce chapitre, ainsi qu’aux obligations et aux procédures supplémentaires décrites ci-dessus. Notamment, le gouvernement restera lié par les obligations en matière de transparence au moyen des dispositions incorporées de l’Accord sur les OTC.

En collaboration avec ses homologues de l’ACEUM, le gouvernement établira le Comité sur les obstacles techniques au commerce et y participera pour assurer la mise en œuvre efficace du présent chapitre. Ce comité trilatéral échangera son expertise et ses renseignements dans les domaines des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité.

CHAPITRE 12 : ANNEXES SECTORIELLES

1. Dispositions de l’ACEUM

Le présent chapitre incorpore les résultats sectoriels concernant les substances chimiques, les produits cosmétiques, les technologies de l’information et des communications, l’efficacité énergétique, les instruments médicaux et les produits pharmaceutiques. Ces résultats sectoriels s’appuient sur les obligations du chapitre 11 (Obstacles techniques au commerce) et du chapitre 28 (Bonnes pratiques réglementaires), qui font la promotion de la transparence et de la prévisibilité de la réglementation tout en préservant le droit de chaque Partie d’établir des règlements dans l’intérêt public en vue d’atteindre des objectifs de politique publique légitimes, tels que la protection et la promotion de la santé publique, la sécurité et l’environnement. Ils viennent également compléter ces dispositions. Les engagements décrits dans les annexes sectorielles visent à promouvoir une réglementation efficace qui facilite les échanges commerciaux entre les Parties dans ces secteurs particuliers de l’économie nord-américaine.

L’annexe 12-A (Substances chimiques) prévoit le renforcement de la compatibilité réglementaire entre les Parties et reconnaît que la protection de la santé humaine et de l’environnement demeure le principal objectif réglementaire pour ce secteur. Les Parties s’engagent à renforcer la coopération en matière de réglementation et à chercher à harmoniser leurs méthodes d’évaluation des risques et leurs mesures de gestion des risques touchant les substances chimiques, le cas échéant, ainsi qu’à continuer d’améliorer leurs niveaux de protection respectifs (y compris en ce qui concerne la santé, la sécurité et l’environnement). Enfin, le chapitre reconnaît l’importance d’éviter les obstacles économiques inutiles ou les obstacles à l’innovation technologique, et demande aux Parties de chercher à utiliser une approche fondée sur les risques dans l’évaluation des substances chimiques, le cas échéant.

L’annexe 12-B (Produits cosmétiques) prévoit le renforcement de la compatibilité réglementaire entre les Parties, encourage les Parties à mieux harmoniser leurs règlements et leurs activités réglementaires en matière de produits cosmétiques, y compris par le truchement d’initiatives et de normes internationales, et exige que les produits importés et les produits nationaux soient traités de la même manière. Cette annexe exige des Parties qu’elles tiennent compte de la nature des produits cosmétiques (c’est-à-dire que les produits cosmétiques présentent généralement un risque plus faible pour la santé humaine que d’autres produits comme les instruments médicaux ou les produits pharmaceutiques), et qu’elles les réglementent en conséquence. Il est important de souligner que cette annexe préserve le droit d’adopter des règlements dans l’intérêt public, en mettant l’accent sur la protection de la santé humaine dans le contexte des mesures prises pour assurer la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits. Cette annexe engage également les Parties à ne pas exiger d’autorisation de mise sur le marché d’un produit cosmétique, à moins qu’il ne pose un problème pour la santé ou la sécurité humaine et qu’une solution de rechange moins restrictive pour le commerce ne puisse répondre efficacement aux risques recensés. Les obligations de cette annexe contribuent à réduire les pratiques d’étiquetage restrictives pour le commerce en obligeant une Partie à autoriser le réétiquetage des produits cosmétiques avec les renseignements requis après l’importation. Les Parties sont également tenues de chercher à harmoniser leurs exigences en matière d’étiquetage des ingrédients cosmétiques, y compris en ce qui concerne la nomenclature internationale d’ingrédients cosmétiques (INCI).

Dans l’appendice 1 (Amélioration de la compatibilité réglementaire pour les produits reconnus comme étant à la frontière entre les cosmétiques et les médicaments), les États-Unis et le Canada conviennent que, si une Partie importatrice a autorisé la vente de produits, tels que certains dentifrices, rince-bouche, écrans solaires et shampooings, elle ne peut soumettre ces produits à de nouveaux essais ou à une mise en quarantaine, sauf si un problème pour la santé humaine est décelé ou si les produits sont soumis à une inspection dans le cadre d’un système établi d’inspection pour la protection de la santé humaine.

L’annexe 12-C (Produits des technologies de l’information et des communications) offre une protection supplémentaire aux produits des technologies de l’information et des communications qui utilisent la cryptographie en empêchant les Parties d’exiger qu’un fabricant transfère des renseignements exclusifs comme condition d’importation ou de vente ou en autorise l’accès. Des exceptions sont prévues pour la fabrication, la vente ou l’utilisation d’un produit par les pouvoirs publics ainsi que pour les exigences que les pouvoirs publics d’une Partie maintiennent en rapport avec les réseaux qu’ils possèdent ou contrôlent ou les mesures qu’ils prennent en lien avec les institutions ou les marchés financiers. Cette annexe actualise les engagements qui figuraient dans l’ALENA original en vue d’assurer le raccordement en toute sécurité de l’équipement de télécommunications aux réseaux publics de télécommunications. Elle exige également qu’une Partie accepte la déclaration de conformité d’un fournisseur selon laquelle un produit d’équipement de technologies de l’information respecte une norme ou une réglementation technique en matière de compatibilité électromagnétique, sous réserve qu’une telle déclaration réponde aux exigences d’une Partie en matière de mise à l’essai. Enfin, cette annexe encourage les Parties à mettre en œuvre, sur une base réciproque, l’Arrangement de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité de l’équipement de télécommunication (MRA-TEL) du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) du 8 mai 1998 et l’Arrangement de reconnaissance mutuelle sur l’équivalence des exigences techniques (MRA-ETR) de l’APEC du 31 octobre 2010 et envisage d’autres arrangements visant à faciliter le commerce de l’équipement de télécommunications.

L’annexe 12-D (Normes de rendement énergétique) reconnaît l’intérêt des Parties à harmoniser les normes de rendement et les procédures d’essai en matière d’efficacité énergétique. Cette annexe prône une compatibilité réglementaire accrue afin de faciliter les échanges entre les Parties, et comprend des exigences de transparence. Cette annexe indique les domaines de coopération ultérieure en prenant appui sur la coopération réglementaire qui existe déjà entre les Parties.

L’annexe 12-E (Instruments médicaux) prévoit une compatibilité réglementaire accrue entre les Parties et exige que les produits importés et les produits nationaux soient traités de la même manière. Cette annexe exige que l’autorisation de mise en marché des instruments médicaux soit accordée de manière rapide, raisonnable, objective, transparente et impartiale et qu’elle soit axée sur les exigences de sécurité, d’efficacité et de qualité. Par exemple, chaque Partie est tenue d’administrer des procédures d’autorisation qui permettent aux entreprises de suivre efficacement l’évolution de leurs demandes de produits, tout en garantissant des mesures d’atténuation prises rapidement si une demande de produit n’est pas approuvée ou est jugée déficiente. De plus, en reconnaissant que les différents instruments médicaux présentent des niveaux de risque différents, chaque Partie est tenue de les classer en fonction du risque et de les réglementer en conséquence.

Par cette annexe, les Parties préservent le droit d’adopter des règlements dans l’intérêt public, en mettant particulièrement l’accent sur la protection de la santé humaine dans le contexte des mesures prises pour assurer la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits. Elle prévoit aussi que les Parties doivent chercher à mieux harmoniser leurs règlements et leurs activités réglementaires touchant les instruments médicaux, y compris par le truchement d’initiatives internationales, telles que le Forum international des organismes de réglementation des matériels médicaux et le Groupe de travail sur l’harmonisation mondiale. Les Parties doivent aussi reconnaître les audits effectués conformément aux exigences pertinentes établies par le Programme d’audit unique pour le matériel médical (MDSAP) et réalisés par un organisme d’audit autorisé par les autorités réglementaires participant au MDSAP.

L’annexe 12-F (Produits pharmaceutiques) prévoit une compatibilité réglementaire accrue entre les trois Parties et exige que les produits importés et les produits nationaux soient traités de la même manière. Cette annexe exige que le processus d’autorisation de mise en marché des produits pharmaceutiques soit axé sur les exigences de sécurité, d’efficacité et de qualité. Par exemple, chaque Partie doit administrer des procédures d’autorisation qui permettent aux entreprises de suivre efficacement l’évolution de l’approbation de mise en marché de leurs produits pharmaceutiques, tout en veillant à ce que des mesures d’atténuation soient prises rapidement si une demande de produit n’est pas approuvée ou est jugée déficiente. L’obligation pour les Parties d’établir ce processus d’autorisation de mise en marché à la fois nouveau et transparent contribuera à réduire l’incertitude réglementaire pour les entreprises pharmaceutiques canadiennes.

Par cette annexe, les Parties préservent le droit d’adopter des règlements dans l’intérêt public, en mettant particulièrement l’accent sur la protection de la santé humaine dans le contexte des mesures prises pour assurer la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits. Cette annexe exige une collaboration accrue entre les Parties en matière d’inspections pharmaceutiques en cherchant à accroître les notifications et la coopération au sujet des inspections menées dans une installation de fabrication de produits pharmaceutiques sur le territoire d’une autre Partie.

Enfin, cette annexe exige que les Parties établissent des mécanismes permettant l’échange de renseignements confidentiels visant à faciliter une plus grande coopération entre les organismes de réglementation, y compris par exemple des rapports non caviardés sur les bonnes pratiques de fabrication. La Food and Drug Administration, en sa qualité d’autorité compétente aux États-Unis chargée de mettre en œuvre et d’appliquer les mesures réglementant les produits pharmaceutiques, enclenchera le processus national américain de certification de Santé Canada en tant qu’homologue canadien de confiance pour recevoir des rapports non caviardés sur les bonnes pratiques de fabrication. Ce type de coopération entre les organismes de réglementation peut atténuer les risques pour les consommateurs en plus d’accroître l’efficacité.

2. Lois canadiennes

La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la Loi sur les aliments et drogues afin de se conformer à l’appendice 1 de l’annexe 12-B. Cette modification permettra la distribution de certains médicaments en vente libre à faible risque et de produits de santé naturels sous forme d’échantillons, sous réserve de certaines conditions, comme le prescrit la réglementation.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le Canada modifiera le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les produits de santé naturels afin de se conformer à l’appendice 1 de l’annexe 12-B. Cette modification permettra la distribution de certains médicaments en vente libre à faible risque et de produits de santé naturels sous forme d’échantillons, sous réserve de certaines conditions, comme le prévoit la réglementation.

CHAPITRE 13 : MARCHÉS PUBLICS

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre ne s’applique pas au Canada. Le Canada et les États-Unis maintiendront l’accès à leurs marchés publics respectifs au moyen de l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC. Le Canada et le Mexique conserveront l’accès à leurs marchés publics respectifs au moyen du PTPGP. L’AMP de l’OMC et le PTPGP comprennent des règles de procédure exhaustives qui sont sensiblement équivalentes à celles de ce chapitre.

Les règles sur les marchés publics s’appliquent à l’achat de biens et de services par les gouvernements auprès de fournisseurs du secteur privé. Il s’agit d’un marché très important, car l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’OMC estiment que les achats gouvernementaux représentent environ 15 % du produit intérieur brut (PIB) d’un pays.

Ce chapitre contient des obligations relatives au traitement non discriminatoire des biens, des services et des fournisseurs, ainsi que des règles de procédure fondées sur la transparence, l’équité et la reddition des comptes. L’article 13.2 définit le champ d’application du présent chapitre et établit qu’il ne s’applique qu’entre le Mexique et les États-Unis.

Ce chapitre exige également que les États-Unis et le Mexique aient en place des procédures de recours internes afin de permettre aux fournisseurs étrangers de déposer un recours à l’égard du processus de passation des marchés dans les cas où une des Parties n’a pas respecté les obligations prévues dans le chapitre. Ce chapitre établit par ailleurs que le Comité sur les marchés publics servira de tribune où les questions relatives à la mise en œuvre et à l’application de ce chapitre pourront être soulevées. Il prévoit aussi que les États-Unis et le Mexique feront tout leur possible pour faciliter la participation des PME aux marchés publics et définit les règles qui régissent la collecte et la communication des statistiques. Pour les États-Unis et le Mexique, les engagements en matière d’accès aux marchés figurant à l’annexe 13-A sont essentiellement les mêmes que ceux pris par les États-Unis et le Mexique dans le cadre de l’ALENA.

2. Lois canadiennes

Compte tenu du fait que ce chapitre ne s’applique qu’entre le Mexique et les États-Unis, la mise en œuvre du chapitre sur les marchés publics de l’ACEUM n’exige aucune modification législative. Cependant, des modifications seront nécessaires pour supprimer les renvois à l’ALENA dans les lois canadiennes pertinentes dès l’entrée en vigueur de l’ACEUM :

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison de ce chapitre, puisque ce dernier ne s’applique pas au Canada.

CHAPITRE 14 : INVESTISSEMENT

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre a pour objet de maintenir un accès privilégié aux marchés des autres Parties pour les investisseurs canadiens et de protéger les intérêts de ceux qui sont établis dans le territoire des autres Parties. Pour ce faire, il prévoit un ensemble d’obligations qui procurent aux investisseurs un cadre d’investissement prévisible, stable, transparent et fondé sur des règles et qui contribuent à garantir que les investisseurs canadiens sont traités de façon équitable, tout en préservant et en renforçant le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt public. Si une autre Partie ne respecte pas ses obligations, le Canada peut se prévaloir du mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends).

Ce chapitre contient des définitions et des obligations de fond qui offrent une protection aux investisseurs. Les définitions des termes « investissement » et « investisseur d’une Partie » établissent les bénéficiaires de certaines protections fondamentales, telles que le traitement non discriminatoire, la norme minimale de traitement en droit international coutumier, le droit de ne pas se faire exproprier illégalement ses biens et le droit de transférer des fonds à destination et en provenance du pays hôte. Les annexes du chapitre clarifient la compréhension commune des Parties quant à la signification des termes « droit international coutumier » (annexe 14-A) et « expropriation » (annexe 14-B). L’annexe 14-C porte sur la transition entre l’ALENA et l’ACEUM en ce qui concerne les « plaintes en instance et plaintes concernant un investissement antérieur ». Deux annexes (annexes 14-D et 14-E) ne s’appliquent qu’entre le Mexique et les États-Unis en ce qui a trait aux différends en matière d’investissement.

Le chapitre devrait être lu conjointement avec les annexes I et II qui contiennent des réserves propres à chaque pays à l’égard de certaines obligations prévues dans le chapitre. En outre, certaines exceptions générales contenues dans le chapitre 32 (Exceptions et dispositions générales), telles que l’exception relative aux intérêts de sécurité essentiels, s’appliquent au chapitre 14. Cette structure de réserves et d’exceptions est semblable à celle établie dans les ALE conclus antérieurement par le Canada.

L’article 14.1 établit les définitions qui s’appliquent au chapitre, dont celles qui suivent :

L’article 14.2 circonscrit l’application du chapitre à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant un investisseur de l’autre Partie et aux investissements visés de ces investisseurs. Les articles 14.10 et 14.16 s’appliquent aux mesures relatives à tous les investissements sur le territoire de la Partie. Conformément aux principes d’attribution selon le droit international coutumier, les obligations du chapitre s’appliquent aux gouvernements au niveau central, régional ou local, ainsi qu’à toute personne ou tout organisme exerçant un pouvoir qui lui est délégué par un gouvernement au niveau central, régional et local.

Le paragraphe 4 de l’article 14.2 précise qu’un investisseur peut uniquement soumettre une plainte à l’arbitrage suivant les modalités prévues à l’annexe 14-C relative aux plaintes en instance et plaintes concernant un investissement antérieur et aux annexes 14-D et 14-E relatives aux différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis. Les paragraphes 4 et 5 de l’annexe 14-C précisent qu’un arbitrage entre investisseur et État engagé conformément au paragraphe 1 de cette annexe, ou à la section B du chapitre 11 de l’ALENA pendant qu’il était en vigueur, peut se poursuivre jusqu’à sa conclusion. Le paragraphe 1 permet qu’une nouvelle plainte soit soumise par un investisseur conformément à la section B du chapitre 11 de l’ALENA relativement à un investissement antérieur, c’est-à-dire qui a été établi ou acquis alors que l’ALENA était en vigueur et qui existait à la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM, dans les cas où il est présumé qu’il y a eu manquement à une obligation prévue à la section A du chapitre 11, ou au paragraphe 2 de l’article 1503 et à l’alinéa 3a) de l’article 1502 de l’ALENA. Le paragraphe 2 énonce les exigences relatives au dépôt d’une plainte, tandis que le paragraphe 3 prévoit que les plaintes concernant les investissements antérieurs ne peuvent être déposées que dans les trois ans après que l’ALENA prenne fin ou soit remplacé par l’ACEUM, conformément au paragraphe 1 du Protocole visant à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain par l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains. Une fois que les trois ans se sont écoulés, aucune plainte visant à obtenir un arbitrage entre un investisseur et un État ne peut être déposée par un investisseur canadien ou contre le Canada sous le régime de l’ALENA ou l’ACEUM.

L’article 14.3 prévoit qu’en cas d’incompatibilité entre le chapitre 14 et un autre chapitre de l’ACEUM, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité. Le chapitre 14 ne s’applique pas à une mesure qui concerne une institution financière, un investissement dans une institution financière ou le commerce transfrontières de services financiers; celle-ci est plutôt assujettie aux obligations précisées dans le chapitre 17 (Services financiers). Le paragraphe 4 établit un rapport entre le chapitre 14 et le chapitre 15 (Commerce transfrontières des services). Il indique que les articles 15.5 (Accès aux marchés) et 15.8 (Élaboration et administration des mesures) s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement visé. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces articles, veuillez consulter la section portant sur le chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), aux articles 15.5 (Accès aux marchés), 15.7 (Mesures non conformes) et 15.8 (Élaboration et administration des mesures).

Les articles 14.4 et 14.5 empêchent toute discrimination fondée sur la nationalité à l’encontre des investisseurs de l’ACEUM et de leurs investissements, tout au long du cycle de vie de ces derniers (c.-à-d. l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou l’aliénation).

Le traitement national (TN) prévoit que chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’ACEUM et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements. Le paragraphe 3 de l’article 14.4 précise ce que signifie le TN, dans le cas d’un gouvernement autre que le gouvernement central. Il prévoit qu’une province canadienne, par exemple, est tenue d’accorder aux investisseurs de l’ACEUM le traitement le plus favorable qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs canadiens dans la même province. Une province canadienne ou un territoire canadien n’est pas tenu d’accorder aux investisseurs de l’ACEUM le traitement qu’une autre province ou un autre territoire accorde aux investisseurs canadiens.

Le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) exige que chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’ACEUM et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’une autre Partie ou d’un État tiers et leurs investissements. Le paragraphe 3 de l’article 14.5 précise ce que signifie le traitement NPF dans le cas d’un gouvernement autre que le gouvernement central. Il prévoit qu’une province canadienne, par exemple, est tenue uniquement d’accorder aux investisseurs de l’ACEUM le traitement le plus favorable qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’une autre Partie ou d’un État tiers dans la même province. Elle n’est pas tenue d’accorder aux investisseurs de l’ACEUM le traitement qu’une autre province accorde aux investisseurs d’un État tiers.

Tant pour les obligations relatives au TN que pour celles portant sur le traitement NPF, pour déterminer si le traitement en question a été accordé dans des « circonstances similaires », il faut analyser l’ensemble des circonstances dans lesquelles le traitement a été accordé à l’investisseur par rapport au traitement accordé aux investisseurs nationaux ou aux investisseurs d’un État tiers, et notamment établir si la différence de traitement découle de la poursuite d’objectifs légitimes pour assurer le bien-être public. Les objectifs légitimes de bien-être public consistent notamment en des politiques non discriminatoires visant à promouvoir l’innovation, la protection des consommateurs, le fonctionnement efficace des marchés et la protection de la propriété intellectuelle, dans l’intérêt public.

L’article 14.6 exige que chacune des Parties accorde aux investissements visés un certain traitement de base (« norme minimale de traitement ») conforme au droit international coutumier, y compris un « traitement juste et équitable » et une « protection et sécurité intégrales ». L’annexe 14-A confirme la compréhension commune des Parties selon laquelle le droit coutumier international résulte d’une pratique générale et constante des États, à laquelle ceux-ci prêtent un caractère juridiquement contraignant. En outre, elle atteste que la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier désigne l’ensemble des principes en matière du droit international coutumier qui protègent les investissements des étrangers.

Cette norme comprend l’obligation de protéger contre les dénis de justice les investissements visés, et de leur accorder le niveau de protection policière requis en vertu du droit international coutumier. Le paragraphe 3 précise que le manquement d’une Partie à une autre disposition de l’accord, par exemple l’obligation de TN, ne constitue pas un manquement à l’article 14.6. Le paragraphe 4 de cet article précise que le non-respect des attentes des investisseurs ne constitue pas un manquement à la norme minimale de traitement assurée par cet article.

L’article 14.7 exige qu’une Partie ne fasse pas de discrimination à l’encontre des investisseurs des autres Parties lorsqu’elle verse une indemnité pour les pertes subies pendant un conflit armé ou un conflit civil. Si, au cours d’un conflit armé ou d’un conflit civil, les forces ou les autorités d’une Partie réquisitionnent ou détruisent inutilement un investissement visé, cette dernière Partie doit accorder une restitution de cet investissement ou verser une indemnité, ou les deux. Il existe une exception dans le cas où les subventions ou les contributions existantes d’une Partie seraient incompatibles avec l’obligation de TN.

L’article 14.8 définit les conditions dans lesquelles une Partie peut exproprier un investissement visé en veillant à ce qu’un investisseur touché reçoive une indemnité juste et prompte pour ses pertes. Cet article doit être lu avec l’annexe 14-B qui explique la différence entre « expropriation directe » et « expropriation indirecte », décrit en détail les principaux éléments de ce que constitue une expropriation indirecte et précise que toute mesure non discriminatoire conçue en vue de protéger des objectifs légitimes pour assurer le bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ne constitue pas une expropriation indirecte, sauf en de rares circonstances.

Le paragraphe 1 de l’article 14.8 interdit à toute Partie d’exproprier un investissement visé directement ou indirectement, si ce n’est à des fins d’intérêt public, de façon non discriminatoire, moyennant le versement d’une indemnité et dans le respect du principe de l’application régulière de la loi. Le paragraphe 2 stipule, entre autres, que toute indemnité est versée sans délai et équivaut à la juste valeur marchande de l’investissement avant l’expropriation. Les paragraphes 3 et 4 exposent la manière dont l’indemnité et les intérêts doivent être calculés en cas d’expropriation. Le paragraphe 5 précise que la question de savoir s’il y a eu ou non expropriation est tranchée conformément au paragraphe 1 et à l’annexe 14-B, alors que le paragraphe 6 énonce que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires, ni à la délivrance, à la révocation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où ces activités sont conformes au chapitre 20 (Droits de propriété intellectuelle) et à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l’OMC.

L’article 14.9 assure que les investisseurs de l’ACEUM peuvent transférer ou déplacer des fonds se rapportant à un investissement visé (p. ex. contributions au capital, bénéfices de l’investissement, remboursements de prêts) librement et promptement à destination et en provenance du territoire du pays hôte et interdit le rapatriement forcé des fonds par le gouvernement hôte. Les transferts effectués dans une monnaie librement utilisable et sous forme de bénéfices en nature sont permis. Le paragraphe 5 présente une exception qui permet aux Parties de limiter les transferts de capitaux par l’application de bonne foi de sa législation se rapportant à des questions telles que la protection des créanciers, le commerce de valeurs mobilières ou l’exécution d’un jugement.

L’article 14.10 fixe des limites aux différentes prescriptions de résultats qu’une Partie peut imposer aux investissements étrangers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation et la gestion des investissements, telles que des exigences protectionnistes ou ayant des effets de distorsion du commerce sur les investissements, qui compromettraient leur succès ou perturberaient autrement le commerce entre les Parties. Les alinéas 1a) à i) énumèrent les prescriptions dont l’application est interdite, notamment l’obligation d’acheter des biens locaux, d’exporter une quantité donnée de produits ou de services produite par l’investissement ou d’imposer l’obligation d’acheter une technologie locale.

De même, le paragraphe 2 interdit à toute Partie de subordonner l’octroi d’un avantage à la conformité à certaines prescriptions. Un « avantage » peut faire référence à un traitement fiscal préférentiel, à des subventions et des contributions ou à d’autres avantages gouvernementaux conférés à un investissement. Cette obligation s’applique à une liste plus limitée de restrictions, énumérées aux alinéas a) à e), par exemple des exigences prévoyant que les investisseurs doivent acheter des biens locaux ou équilibrer la valeur ou le volume de leurs importations avec celui de leurs exportations.

Le paragraphe 3 prévoit certaines exceptions à ces obligations. Par exemple, les interdictions relatives aux prescriptions de résultats énoncées au paragraphe 2 de l’article 14.10 ne s’appliquent pas dans le cas où une Partie exige de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou de mener des activités de recherche et développement sur son territoire. D’autres exceptions sont prévues pour les marchés publics; l’application des lois sur la concurrence et les droits de propriété intellectuelle d’une Partie conformément à l’Accord sur les ADPIC; et les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, ou pour protéger les ressources naturelles épuisables biologiques ou non biologiques, entre autres.

Les paragraphes 4 et 5 précisent que les obligations prévues dans cet article ne s’appliquent pas aux prescriptions autres que celles qui ont été énoncées, ni à celles qui ont été établies librement par des parties privées.

L’article 14.11 permet aux investisseurs de nommer les dirigeants de leur choix en interdisant aux Parties d’exiger que les investissements visés nomment des dirigeants d’une nationalité donnée. Cependant, une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration d’un investissement soient d’une nationalité donnée, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

L’article 14.12 établit des réserves à l’égard des articles 14.4, 14.5, 14.10 et 14.11.

Ces obligations ne s’appliquent pas aux mesures non conformes existantes qu’une Partie maintient aux niveaux « central » (c.-à-d. fédéral) et « régional » (c.-à-d. provincial et territorial) du gouvernement, telles qu’elles sont inscrites et décrites dans la liste de cette Partie à l’annexe I. L’annexe I du Canada énumère spécifiquement toutes les mesures non conformes existantes maintenues au niveau fédéral, ce qui comprend la Loi sur Investissement Canada et d’autres domaines comme les télécommunications, le transport, les services aux entreprises et l’énergie. Elle comprend également une réserve générale pour toutes les mesures non conformes existantes au niveau provincial et territorial, ce qui constitue en fait des « droits acquis » pour ces mesures (réserve I-C-26). Le sous-alinéa 1a)(iii) de l’article 14.12 prévoit aussi un droit acquis pour les mesures existantes au niveau d’une administration locale (p. ex. municipal) de chacune des Parties.

Les notes explicatives concernant l’annexe I précisent que ces obligations ne s’appliquent pas non plus aux mesures subordonnées prises conformément aux mesures non conformes (p. ex. l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire prévu dans une loi ou un règlement figurant à l’annexe I d’une Partie), tant que la mesure subordonnée est adoptée en vertu de la mesure visée par la réserve et conforme à celle-ci.

De surcroît, ces obligations ne s’appliquent pas au maintien ou au renouvellement des mesures non conformes énumérées et des mesures considérées comme des droits acquis. Cela signifie que ces mesures peuvent être maintenues, mais que de nouvelles mesures non conformes ne peuvent être instaurées (ce qu’on appelle le mécanisme du « statu quo »). Ces obligations ne s’appliquent pas non plus aux modifications de ces mesures à condition que les modifications ne rendent pas la mesure moins conforme aux obligations (il s’agit du mécanisme du « cliquet » qui assure que toute libéralisation par une Partie d’une mesure non conforme ne soit pas annulée par la suite).

En outre, ces obligations ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, des sous-secteurs ou activités figurant sur sa liste à l’annexe II. Le Canada a pris des réserves à l’annexe II concernant des questions telles que les affaires autochtones, les pêches, les services sociaux, et le transport. Ces réserves s’appliquent aux mesures de n’importe quel ordre de gouvernement au Canada. Dans ces secteurs, le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations locales conservent une grande marge de manœuvre pour adopter des politiques. Les mécanismes de « statu quo » et du « cliquet » ne s’appliquent pas aux secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés à l’annexe II.

Une Partie ne peut pas adopter une mesure qui nécessite qu’un investisseur, en raison de sa nationalité, se défasse de son investissement, même si elle a pris une réserve à l’annexe II à l’égard de l’obligation de TN. Le paragraphe 4 exclut de l’application des articles 14.4 et 14.5 les mesures faisant l’objet d’une exception applicable à l’obligation de TN à l’article 20.8 (Traitement national) du chapitre 20 (Droits de propriété intellectuelle) ou dans l’Accord sur les ADPIC. Le paragraphe 5 prévoit une exception aux articles 14.4, 14.5 et 14.11 pour les marchés publics, ainsi que les subventions et contributions accordées par une Partie.

L’article 14.13 précise que l’article 14.4 ne doit pas empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des formalités spéciales, à condition que ces formalités ne réduisent pas de manière importante les protections accordées conformément au chapitre. Une Partie peut exiger des investisseurs ou de leurs investissements visés qu’ils fournissent des renseignements sur leurs investissements à des fins d’information ou de statistique.

L’article 14.14 autorise les Parties à refuser d’accorder les avantages du traité dans certaines circonstances. Le paragraphe 1 autorise une Partie à refuser d’accorder des avantages à une entreprise d’une autre Partie et aux investissements de cette dernière, d’une part, si elle est détenue ou contrôlée par une personne d’un État tiers (ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages) et d’autre part, si elle ne mène aucune activité commerciale substantielle sur le territoire de toute Partie (autre que la Partie qui refuse d’accorder les avantages). Le paragraphe 2 permet à une Partie de refuser d’accorder des avantages à une entreprise d’une autre Partie et à ses investissements si des personnes d’un État tiers possèdent ou contrôlent l’entreprise et que la Partie maintient, à l’égard de cet État tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec une telle entreprise. Cette disposition assure le maintien et l’intégrité du régime de sanctions de chacune des Parties.

L’article 14.15 assure que, si les droits conférés par le chapitre sont transférés à une Partie ou à une personne désignée par cette Partie à la suite d’un paiement effectué au titre d’un contrat d’assurance ou d’une autre forme d’indemnité, l’autre Partie sur le territoire dans lequel l’investissement a été effectué reconnaît la subrogation et l’investisseur ne peut exercer ces droits en vertu du traité.

L’article 14.16 stipule qu’aucune disposition du chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’appliquer des mesures par ailleurs conformes au chapitre pour faire en sorte que les activités d’investissement sur son territoire soient menées d’une manière qui tienne compte des objectifs en matière d’environnement, de santé, de sécurité ou d’autres objectifs réglementaires. Cet article appuie le droit du Canada de réglementer pour atteindre des objectifs légitimes de politique publique.

L’article 14.17 réaffirme l’importance pour chacune des Parties d’encourager les entreprises exerçant des activités sur son territoire ou relevant de sa juridiction à adopter volontairement des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

2. Lois canadiennes

Le paragraphe 8(2) de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM énonce l’interdiction générale faite à toute personne ou entité de déposer une plainte contre le Canada en raison d’un manquement aux obligations prévues dans l’ACEUM. Le paragraphe 8(3) prévoit une exception pour le règlement des différends relatifs aux investissements en vertu de l’annexe 14-C dans les circonstances limitées qui y sont énoncées.

L’article 111 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la Loi sur Investissement Canada (LIC) pour remplacer les mentions et les définitions liées à l’ALENA par celles de l’ACEUM, notamment en ce qui concerne le pouvoir d’acquérir une entreprise culturelle d’un investisseur de l’ACEUM par suite d’un examen. Les articles 112 et 113 modifient l’annexe de la LIC pour appliquer le seuil d’examen des avantages nets, fixé à 1,568 milliard de dollars en 2019 (ajusté annuellement) en valeur d’entreprise, aux investisseurs du secteur privé des pays de l’ACEUM au regard des acquisitions du contrôle d’entreprises canadiennes non culturelles, comme cela a été fait pour les investisseurs des pays de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) et du PTPGP.

L’article 137 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la Loi sur l’arbitrage commercial afin que les plaintes déposées en vertu de l’annexe 14-C de l’ACEUM afin de régler un différend en matière d’investissement soient considérées comme un arbitrage commercial pour l’application de cette loi.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Les renvois à l’ALENA seront remplacés par les renvois appropriés à l’ACEUM dans l’ensemble du Règlement sur Investissement Canada.

CHAPITRE 15 : COMMERCE TRANSFRONTIÈRES DES SERVICES

1. Dispositions de l’ACEUM

Les services représentent un élément fondamental des chaînes de valeur mondiales, car ils font la promotion des activités commerciales à valeur ajoutée. Ils forment une proportion élevée de la valeur des échanges commerciaux, en particulier lorsqu’on tient compte des services intégrés dans les marchandises échangées. Ce chapitre traite du commerce de services fournis sur une base transfrontières. Les obligations de ce chapitre s’appliquent conjointement avec celles des autres chapitres de l’accord relatifs aux services, et elles établissent collectivement les obligations relatives au commerce transfrontières des services. Les autres chapitres relatifs aux services comprennent le chapitre 14 (Investissement) pour les services fournis par l’entremise d’un investissement, le chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) pour les termes relatifs à l’entrée des personnes physiques, le chapitre 17 (Services financiers) pour les services de nature financière, le chapitre 18 (Télécommunications) pour les services de télécommunication et le chapitre 19 (Commerce numérique) pour les services fournis par l’entremise du commerce électronique.

L’importance des services dans l’économie canadienne continue de croître. Alors que les services représentaient environ 65 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2000, cette proportion atteint 70 % en 2018. Le pourcentage d’heures travaillées dans les secteurs des services a constamment augmenté à un taux annuel moyen de 1,4 % au cours de cette même période. Le commerce transfrontières des services constitue une composante de plus en plus importante du commerce international du Canada. Les importations de services au Canada se sont élevées à 146,2 milliards de dollars en 2018. La même année, les exportations de services du Canada se sont élevées à 120,5 milliards de dollars, soit environ 17,1 % des exportations totales du Canada (marchandises et services). Les industries nationales de services ont contribué à 33,3 % de la valeur ajoutée dans les exportations totales du Canada (2015).

Les États-Unis constituent le principal partenaire commercial du Canada dans le domaine des services (bilatéral), les exportations canadiennes vers les États-Unis s’étant élevées à 63,9 milliards de dollars, et les importations canadiennes de services en provenance des États-Unis, à 76 milliards de dollars, en moyenne, par an, entre 2016 et 2018. Le Mexique est le septième partenaire commercial du Canada dans le domaine des services (bilatéral), les exportations canadiennes vers le Mexique s’étant élevées à 1,4 milliard de dollars, et les importations canadiennes de services mexicains, à 3,1 milliards de dollars, en moyenne, par an, entre 2016 et 2018. Les fournisseurs de services canadiens sont présents aux États-Unis et au Mexique dans tous les secteurs de services de l’économie, y compris les voyages, les services aux entreprises, ainsi que les services de transport.

S’appuyant sur les avantages apportés par les disciplines du commerce transfrontières des services de l’ALENA et de l’OMC, ce chapitre garantit une prévisibilité continue pour les fournisseurs de services canadiens présents sur les marchés américain et mexicain. Ce chapitre maintient les règles clés concernant le traitement des fournisseurs de services de l’autre Partie (en particulier le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la présence locale), établit des règles d’accès aux marchés fondées sur les engagements de l’ALENA en matière de restrictions quantitatives (article 1207) et préserve le cadre de l’accès aux marchés des services dans le cadre de cet accord. Ces règles clés et ces engagements en matière d’accès aux marchés facilitent le commerce transfrontières des services dans tous les secteurs des services, tels que les services professionnels (p. ex. comptabilité, architecture, ingénierie, essais techniques), les services de conseil et de consultation, ainsi que les services informatiques, environnementaux, de transport et de recherche et développement.

Ce chapitre suit généralement l’approche traditionnelle du Canada en matière de commerce transfrontières des services dans ses accords commerciaux, avec des règles et des lignes directrices supplémentaires traitant de questions telles que l’élaboration et l’administration des mesures, ainsi que les accords/arrangements de reconnaissance mutuelle. Dans l’ensemble, il garantit que les fournisseurs de services canadiens continueront à bénéficier d’un cadre prévisible régissant le commerce international des services.

L’article 15.1 définit les principaux termes utilisés dans ce chapitre. Parmi ceux-ci, il précise que le commerce transfrontières des services aux fins de ce chapitre comporte trois modes de prestation, à savoir la prestation d’un service :

L’article 15.2 établit la portée du chapitre en ce qui a trait aux mesures liées au commerce transfrontières des services par un fournisseur de service d’une autre Partie. La disposition relative à la portée établit une liste des types de mesures qui sont couvertes par les disciplines du chapitre, y compris les mesures relatives à la production, à la distribution, à la commercialisation, à la vente ou à la prestation d’un service, ainsi qu’à l’achat ou à l’utilisation d’un service ou au paiement d’un service. Les services auxquels ces mesures se rapportent peuvent être fournis en personne ou par voie électronique (p. ex. par Internet).

Le chapitre ne s’applique pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental (p. ex. les services que le gouvernement fournit directement par l’intermédiaire de ses employés ou entrepreneurs), aux services financiers, aux services aériens (à l’exception de certains services de réparation ou de maintenance d’aéronefs et des services aériens spécialisés), aux marchés publics tels que définis à l’article 1.4 (Définitions générales), et à toute mesure liée aux subventions ou au soutien gouvernemental. Notez que la majorité des services financiers sont couverts par le chapitre 17 (Services financiers). Les services aériens sont régis par des accords internationaux distincts, notamment des accords bilatéraux sur le transport aérien entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

L’article 15.3 énonce l’obligation relative au traitement national (TN), qui protège contre la discrimination fondée sur la nationalité qui affecte les fournisseurs de services et les services de l’ACEUM. L’obligation relative au TN exige de chacune des Parties qu’elle ne traite pas les services ou les fournisseurs de services des autres Parties moins favorablement qu’elle ne traite, dans des circonstances similaires, ses propres services ou fournisseurs de services nationaux.

L’article 15.4 établit l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée (NPF). La NPF exige de chacune des Parties qu’elle ne traite pas les services ou les fournisseurs de services des autres Parties moins favorablement qu’elle ne traite, dans des circonstances similaires, les services ou les fournisseurs de services d’une autre Partie ou d’une tierce partie.

L’article 15.5 prescrit l’obligation d’accès aux marchés (AM) au titre de ce chapitre. Cette obligation interdit l’imposition de certains types de mesures réglementaires qui limiteraient l’offre des services. Plus précisément, les mesures quantitatives qui limitent le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des opérations ou des avoirs, le nombre total d’opérations ou la quantité totale de services produits, ou le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un certain secteur des services sont interdites. Cette obligation interdit également à une Partie de restreindre ou d’exiger un type particulier d’entité juridique ou de coentreprise comme condition pour fournir un service.

L’article 15.6 énonce l’obligation de présence locale (PL), qui interdit à une Partie d’exiger d’un fournisseur de services d’une autre Partie qu’il établisse ou maintienne une présence commerciale, ou qu’il soit résident, sur le territoire de la Partie comme condition de la prestation d’un service sur une base transfrontalière.

En vertu de l’article 15.7, les Parties ont préservé leur capacité à maintenir des mesures qui ne sont pas conformes aux obligations des articles 15.3, 15.4, 15.5 et 15.6. Ces mesures non conformes sont énoncées dans leur annexe I (mesures non conformes existantes) ou leur annexe II (mesures non conformes existantes ou futures) respectives.

L’annexe I énumère en fonction des obligations les mesures non conformes existantes maintenues au niveau fédéral, et comprend également des réserves générales en fonction des obligations pour toutes les mesures non conformes existantes maintenues au niveau régional, ce qui constitue en fait une « clause de maintien des droits acquis » pour ces mesures (réserve I-C-26 dans le cas du Canada). Le sous-alinéa 1a)(iii) de l’article 15.7.1 maintient les droits acquis relatifs aux mesures existantes au niveau local (p. ex. municipal) pour toutes les Parties.

L’annexe II énonce les secteurs, sous-secteurs ou activités pour lesquels une Partie conserve une certaine souplesse règlementaire en ce qui concerne les obligations relatives au TN, à la NPF, à l’AM et à la PL. Par exemple, le Canada conserve une certaine souplesse règlementaire avec des réserves, entre autres, pour les mesures liées à la santé, à l’éducation publique, et aux autres services sociaux, au cabotage, à la pêche, aux affaires autochtones et aux affaires relatives aux minorités. En outre, les Parties ont inclus une liste positive d’engagements par rapport à l’obligation d’accès au marché à l’annexe II.

À moins qu’une mesure non conforme ne figure à l’annexe I ou II, les obligations de services contenues dans le chapitre s’appliquent à tous les secteurs de services. À cet égard, cette approche offre un maximum de prévisibilité et de transparence quant aux mesures qui sont exclues d’une obligation. Dans l’ensemble, l’utilisation d’une approche de liste négative, capturant de manière autonome la libéralisation future pour les mesures non conformes énoncées à l’annexe I, et les engagements de services supplémentaires pour l’obligation d’accès au marché de l’annexe II, aboutissent à des engagements qui vont au-delà des engagements pris dans le cadre de l’AGCS.

Pour de plus amples explications sur l’approche de l’accord concernant les réserves aux annexes I et II, veuillez vous reporter à l’article 14.12 (Mesures non conformes) du chapitre 14 (Investissement).

L’article 15.8 exige d’une Partie qu’elle veille à ce que toutes ses mesures d’application générale affectant le commerce des services (p. ex. celles qui concernent les exigences et procédures de délivrance de licences ou les exigences et procédures de qualification) soient transparentes, accessibles, administrées dans un délai raisonnable, ainsi que d’une manière objective et impartiale par les autorités réglementaires. L’objectif est de veiller à ce que les mesures réglementaires ne compromettent pas les gains d’accès au marché obtenus grâce à d’autres domaines de l’accord. Le paragraphe 7 exempte de l’article toute partie d’une mesure, d’un secteur ou d’une activité énoncé par une Partie dans ses réserves à l’annexe I ou à l’annexe II.

L’article 15.9 encourage les organismes de réglementation désignés à travailler avec leurs homologues afin que l’éducation, l’expérience, les exigences, l’autorisation d’exercer ou la certification accordées dans une administration puissent être reconnues dans une autre Partie par l’entremise d’accords/arrangements d’harmonisation ou de reconnaissance mutuelle. L’obligation de la NPF ne s’applique pas à cet article, ce qui signifie que la reconnaissance entre une Partie et un pays tiers n’est pas accordée automatiquement aux autres Parties. Cet article est complété par l’annexe 15-C.

L’article 15.10, qui fait suite au chapitre 25 (Petites et moyennes entreprises), encourage les Parties à soutenir l’expansion du commerce des services et l’établissement de modèles commerciaux favorables aux PME, tels que les services de vente directe, de manière à permettre leur participation à l’élaboration de politiques réglementaires et à faire en sorte que les procédures d’autorisation n’imposent pas de charges disproportionnées aux PME.

L’article 15.11 permet aux Parties de refuser les avantages de ce chapitre à une entreprise d’une autre Partie, si l’entreprise est détenue ou contrôlée par une personne d’une tierce partie. L’article précise également que les avantages de ce chapitre peuvent être refusés à un fournisseur de services si le fournisseur de services est une entreprise qui n’exerce pas d’activités commerciales importantes sur le territoire d’une Partie autre que la Partie qui refuse d’accorder des avantages (p. ex. une société « écran »).

L’article 15.12 empêche une Partie d’imposer des restrictions sur les paiements et les transferts à destination et en provenance de son territoire liés à la prestation transfrontières de services, sauf dans des circonstances particulières, telles que l’insolvabilité et l’infraction pénale.

L’annexe 15-A exige que chacune des Parties qui maintient un monopole postal définisse la portée du monopole sur la base de critères objectifs. Elle prévoit qu’aucune des Parties ne permettra à un monopole postal d’utiliser les recettes tirées de ses services pour subventionner de façon croisée la prestation d’un service non couvert par le monopole, ou pour établir une distinction injustifiée entre les expéditeurs de courrier ou les groupeurs dans des circonstances similaires. Elle exige que le monopole n’abuse pas de sa position et n’agisse pas d’une manière incompatible avec les obligations de traitement national de ce chapitre et du chapitre 14 (Investissement), ou avec l’obligation d’accès au marché de l’article 15.5. Cette annexe permet aux Parties d’avoir une exigence de service universel en ce qui concerne les services postaux, pour autant qu’elle soit gérée de manière transparente, non discriminatoire et impartiale, et qu’elle ne devienne pas une exigence pour la prestation d’un service de distribution. Cette annexe ne s’applique pas aux services de transport maritime, fluvial, aérien, ferroviaire ou routier. Les disciplines et les obligations prévues dans cette annexe sont conformes au régime postal et de messagerie du Canada, ainsi qu’aux procédures de dédouanement du Canada.

L’annexe 15-B établit un Comité sur les services de transport pour discuter des questions qui peuvent découler de la mise en œuvre et de l’application des obligations des Parties en vertu de l’accord relatives aux services de transport.

L’annexe 15-C complète l’article 15.9 par un libellé supplémentaire visant à encourager l’identification des services professionnels d’intérêt mutuel et l’établissement d’un dialogue pour envisager l’harmonisation des normes, la délivrance de licence temporaire ou la facilitation des autorisations. L’annexe prévoit la possibilité d’adopter des accords/arrangements de reconnaissance mutuelle pour lesquels des lignes directrices non contraignantes détaillées sont fournies à l’appendice 1 (Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle pour le secteur des services professionnels). Un Groupe de travail sur les services professionnels est établi par cette annexe pour appuyer les Parties dans cette entreprise.

L’annexe 15-D réaffirme les règles de retransmission canadiennes et américaines existantes en matière de droit d’auteur. Il convient de noter que l’annexe garantit que la diffusion du Super Bowl au Canada est soumise aux mêmes règles que tout autre programme provenant des États-Unis et retransmis au Canada. L’annexe 15-D exige également que le Canada autorise les services de programmation américains spécialisés dans le téléachat, y compris les versions modifiées pour le marché canadien, à être distribués au Canada et qu’il leur permette de négocier des accords d’affiliation avec les distributeurs canadiens de télévision par câble, par satellite et par protocole Internet.

L’annexe 15-E comprend une liste des exceptions culturelles du Mexique telles que prévues dans les réserves aux annexes I et II du Mexique. Pour de plus amples explications sur l’approche du Canada en matière de culture, veuillez vous reporter à l’article 32.6 (Industries culturelles) du chapitre 32 (Exceptions et dispositions générales).

2. Lois canadiennes

Afin de se conformer aux engagements de ce chapitre en ce qui concerne l’annexe 15-D, l’article 152 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie l’article 27 de la Loi sur la radiodiffusion afin d’autoriser le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien, à donner des instructions contraignantes au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions en matière de radiodiffusion décrites à l’annexe 15-D de l’accord. Le gouverneur en conseil peut également donner des instructions sur la manière dont le CRTC doit appliquer et interpréter certains engagements. Il peut aussi exiger du CRTC qu’il annule toute mesure qu’il aurait prise dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement sur le téléachat si l’accord cesse d’exister.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le commerce transfrontières des services continuera d’être un élément fondamental du profil commercial international du Canada à l’avenir. Le gouvernement surveillera les activités de commerce des services, consultera les intervenants et recherchera des stratégies pour faciliter un plus grand commerce transfrontières des services. Le cas échéant, le Canada mobilisera ses homologues américains et mexicains par l’intermédiaire du Comité sur les services de transport et du Groupe de travail sur les services professionnels afin de poursuivre cet objectif.

Conformément aux nouveaux pouvoirs conférés par les modifications apportées à l’article 27 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouvernement ordonnera au CRTC, qui est responsable de la réglementation et de la supervision de la radiodiffusion au Canada, de mettre en œuvre les nouveaux engagements déterminés à l’annexe 15-D.

CHAPITRE 16 : ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D’AFFAIRES

1. Dispositions de l’ACEUM

Les dispositions de l’ALENA relatives à l’admission temporaire se sont avérées être l’un des aspects les plus utilisés et les plus bénéfiques de l’accord. Les entreprises, les investisseurs et les autres voyageurs d’affaires aux États-Unis et au Mexique ont trouvé dans les procédures accélérées un outil essentiel pour stimuler le commerce et soutenir leurs stratégies commerciales nord-américaines et mondiales. Les obligations de fond sur l’admission temporaire ont également facilité des gains dans d’autres domaines de l’ALENA, notamment le commerce transfrontières des services, l’investissement et l’accès au marché des marchandises.

Ce chapitre maintient les dispositions de l’ALENA, y compris l’identification de quatre catégories de voyageurs admissibles à l’admission temporaire: hommes et femmes d’affaires en visite, négociants et investisseurs, personnes mutées à l’intérieur d’une société et professionnels. Ces dispositions garantissent que les voyageurs d’affaires canadiens peuvent continuer à compter sur un accès sécurisé dans toute l’Amérique du Nord afin de saisir les occasions commerciales facilitées par cet accord dans son ensemble, comme c’est le cas depuis 1994.

Ce chapitre énonce les principes et les règles régissant l’admission temporaire des citoyens de chacune des Parties sur le territoire d’une autre Partie pour y rechercher des débouchés commerciaux sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen du marché du travail. Comme pour l’ALENA, l’ACEUM ne crée pas un marché commun pour la circulation des travailleurs. Chacune des Parties conserve le droit de protéger la base permanente de ses travailleurs nationaux.

L’article 16.1 définit les termes courants utilisés dans ce chapitre, notamment « homme ou femme d’affaires » et « admission temporaire ». Il précise notamment que le terme « homme ou femme d’affaires » ne désigne que les citoyens des Parties et fait référence à la constitution mexicaine pour interpréter l’utilisation du mot « citoyen » pour le Mexique.

L’article 16.2 précise que le chapitre ne s’applique pas aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence, l’emploi à titre permanent ou l’accès au marché du travail d’une Partie. Il réaffirme que chacune des Parties a le droit d’appliquer des mesures afin de protéger l’intégrité de ses territoires en ce qui concerne l’admission physique des personnes et maintient la capacité du Canada à réglementer son marché du travail intérieur et ses prescriptions générales en matière d’immigration, tant que ces mesures ne compromettent pas les avantages de ce chapitre. Bien qu’un tel article ne figurait pas dans l’ALENA, il est conforme à la façon dont les Parties ont compris leurs engagements dans le cadre de celui-ci.

L’article 16.3 souligne que les mesures d’admission temporaire doivent être administrées rapidement pour éviter d’entraver le commerce des marchandises ou des services ou l’exercice d’une activité d’investissement. Il encourage les Parties à adopter des critères, des définitions et des interprétations communs pour ce chapitre. Ces objectifs sont compatibles avec les travaux précédemment entrepris par le Groupe de travail sur l’admission temporaire de l’ALENA et s’appuieront sur ceux-ci.

L’article 16.4 engage chacune des Parties à accorder l’admission temporaire aux hommes et aux femmes d’affaires d’une autre Partie conformément aux dispositions énoncées dans ce chapitre, y compris l’annexe 16-A. Cet article précise que les conditions générales d’admissibilité à l’admission continuent de s’appliquer. En outre, il précise que les hommes ou les femmes d’affaires qui entrent sur le territoire d’une Partie ne sont pas dispensés de satisfaire aux exigences applicables en matière de licence ou autres, y compris les codes de conduite obligatoires, pour exercer une profession ou se livrer à d’autres activités commerciales. Cet ajout constitue une clarification de l’ALENA, et est conforme à la manière dont les Parties l’ont appliqué.

Par ailleurs, une exception à l’obligation d’accorder l’admission est soumise pour les personnes remplissant les conditions requises pour être admises au titre de cet accord si leur admission peut avoir une incidence négative sur l’issue d’un conflit du travail ou sur l’emploi d’une personne impliquée dans un tel conflit. Une disposition supplémentaire stipule que la Partie qui refuse l’admission doit informer par écrit à la fois la personne refusée et la Partie dont elle est ressortissante des raisons de ce refus.

Enfin, cet article exige des Parties qu’elles veillent à ce que les frais applicables au traitement des demandes d’admission temporaire correspondent au coût du traitement de ces demandes par le gouvernement.

L’article 16.5 oblige chacune des Parties à publier et à mettre à la disposition du public des documents explicatifs décrivant les conditions d’admission applicables de la Partie, à l’usage des hommes et des femmes d’affaires qui demandent l’admission temporaire en vertu de cet accord. Cet article comprend également l’obligation de recueillir les données relatives à l’octroi de l’admission temporaire en vertu de ce chapitre et de les mettre à la disposition des autres Parties. Dans la mesure du possible, cela comprendra des données propres à chaque profession, métier et activité couverts par ce chapitre.

L’article 16.6 rétablit le Groupe de travail sur l’admission temporaire pour, entre autres, envisager des moyens de faciliter davantage l’admission temporaire, et envisager de dispenser du test de certification de la main-d’œuvre et de procédures similaires les conjoints de négociants et d’investisseurs, des personnes mutées à l’intérieur d’une société et des professionnels. Le Groupe de travail peut également examiner des questions liées à la mise en œuvre et à l’administration de ce chapitre. Des travaux similaires ont été menés précédemment par le Groupe de travail sur l’admission temporaire de l’ALENA. Cet article vient également s’ajouter au mandat du Groupe de travail, au-delà de ce qui était prévu dans l’ALENA, en reconnaissant que les Parties peuvent examiner des questions élargies relatives à l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires, comme le traitement des demandes électroniques.

L’article 16.7 prévoit que les procédures de règlement des différends du chapitre 31 (Règlement des différends) ne peuvent être utilisées pour contester un refus d’admission temporaire, ou un cas particulier au titre du paragraphe 1 de l’article 16.3, que s’il s’agit d’une pratique habituelle et si l’homme ou la femme d’affaires concerné a épuisé les recours administratifs disponibles.

L’article 16.8 établit qu’à l’exception de ce chapitre et d’autres dispositions précisées au titre d’autres chapitres, aucune autre partie de cet accord n’impose de limites aux systèmes d’immigration des Parties.

L’annexe 16-A énonce les engagements particuliers en matière d’accès aux marchés liés à l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires. L’annexe est divisée en quatre sections couvrant quatre catégories d’hommes et de femmes d’affaires. Les engagements sont pris sur une base de réciprocité, un ensemble commun d’engagements s’appliquant également aux Parties.

La section A concerne les hommes et femmes d’affaires en visite. Pour être considéré comme un homme ou une femme d’affaires en visite, un homme ou une femme d’affaires doit exercer au moins une des activités énoncées à la section B de l’appendice 1 en qualité de travailleur international et ne doit pas chercher à entrer sur le marché du travail local. Bien qu’un homme ou une femme d’affaires puisse prouver qu’il satisfait à ces exigences en présentant des documents sur sa principale source de revenus et son principal lieu d’activité, l’accord ne limite pas l’homme ou la femme d’affaires à prouver qu’il se conforme à ces exigences de cette manière. La liste des activités visées à la section B de l’appendice 1 apporte certaines précisions techniques à la liste de l’appendice 1603.A.1 de l’ALENA, mais la couverture reste essentiellement la même.

Les hommes et femmes d’affaires qui demandent l’admission en vertu de cette section sont exemptés de toute autorisation à travailler, comme un permis de travail ou un visa de travail. En outre, les procédures d’approbation préalable, les pétitions, les tests de certification de la main-d’œuvre ou autres procédures d’effet similaire ainsi que toute restriction numérique, telle qu’un quota, ne sont pas applicables.

Chacune des Parties peut imposer une obligation de visa d’entrée aux personnes des autres Parties. Cette section n’empêche pas un homme ou une femme d’affaires de demander l’admission temporaire en tant qu’homme ou femme d’affaires en visite dans le cadre du régime national d’une Partie.

La section B porte sur les négociants et les investisseurs. Pour être considéré comme un négociant ou un investisseur, un homme ou une femme d’affaires doit mener un commerce ou effectuer un investissement substantiel impliquant un montant de capital important. L’homme ou la femme d’affaires doit exercer une fonction de supervision ou de direction ou encore une fonction nécessitant des compétences essentielles.

Les tests de certification de la main-d’œuvre ou autres procédures similaires, ainsi que toute restriction relative au nombre, comme les quotas, ne s’appliquent pas aux hommes et aux femmes d’affaires qui demandent à être admis au titre de cette section. Chacune des Parties peut imposer une obligation de visa d’entrée aux personnes des autres Parties.

La section C porte sur les personnes mutées à l’intérieur d’une société. Pour être considéré comme une personne mutée à l’intérieur d’une société, un homme ou une femme d’affaires doit exercer une fonction de direction ou de gestion ou posséder des connaissances spécialisées. En outre, chacune des Parties peut exiger que l’homme ou la femme d’affaires ait été employé par l’entreprise pendant une année continue au cours des trois années précédant son admission.

Les tests de certification de la main-d’œuvre ou autres procédures similaires, ainsi que toute restriction relative au nombre, comme les quotas, ne s’appliquent pas aux hommes et aux femmes d’affaires qui demandent à être admis au titre de cette section. Chacune des Parties peut imposer une obligation de visa d’entrée aux personnes des autres Parties.

La section D concerne les professionnels. Pour être qualifié de professionnel, un homme ou une femme d’affaires doit exercer une profession figurant à l’annexe 2 et satisfaire aux exigences minimales en matière de formation. La liste des professions couvertes à l’annexe 2 introduit deux notes de bas de page de clarification à la liste de l’annexe 1603.D.1 de l’ALENA; cependant, ces clarifications ont été précédemment approuvées par le Groupe de travail sur l’admission temporaire de l’ALENA et, donc, la couverture pour les professionnels reste essentiellement la même.

Les procédures d’approbation préalable, les pétitions, les tests de certification de la main-d’œuvre ou autres procédures similaires, ainsi que les restrictions relatives au nombre, comme les quotas, ne s’appliquent pas aux hommes et aux femmes d’affaires qui demandent à être admis en vertu de cette section. Chacune des Parties peut imposer une obligation de visa d’entrée aux personnes des autres Parties.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada prévoit les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les engagements pris par le Canada en matière d’admission temporaire dans le cadre de ce chapitre.

Conformément à la date d’entrée en vigueur de l’accord, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada publiera des instructions détaillées sur la mise en œuvre du programme afin de guider les agents d’immigration dans l’évaluation des demandes de permis de travail et d’hommes et de femmes d’affaires en visite présentées en vertu des dispositions de ce chapitre.

CHAPITRE 17 : SERVICES FINANCIERS

1. Dispositions de l’ACEUM

L’ALENA a favorisé une intégration mutuellement avantageuse dans le secteur financier en Amérique du Nord, en venant réduire les obstacles à l’investissement et au commerce transfrontières, accroître la transparence de la réglementation et encourager la coopération entre les organismes de réglementation.

Dans ce contexte, l’un des principaux objectifs de la modernisation de l’ALENA était de maintenir les principales protections prévues par l’accord, notamment le traitement national (TN) et le traitement de la nation la plus favorisée (NPF), afin de garantir que les fournisseurs canadiens de services financiers soient sur un pied d’égalité avec les États-Unis et le Mexique. S’appuyant sur ces dispositions, le chapitre modernisé sur les services financiers ajoute une obligation d’accès au marché, qui ne figure pas dans l’ALENA, et qui garantit que les fournisseurs de services financiers ne sont pas confrontés à des obstacles qui restreignent ou limitent leur accès à un marché étranger.

À l’instar des résultats très ambitieux des autres ALE récents du Canada, ce chapitre comprend des engagements visant à permettre la prestation transfrontières de services financiers spécifiquement énumérés, tels que la gestion de portefeuille et les services de cartes de paiement électronique. L’accord garantit également l’accès au marché et d’autres engagements dont bénéficient actuellement les institutions financières canadiennes et, dans de nombreux domaines, il tiendra compte de la future libéralisation entreprise par les Parties. Ensemble, ces engagements améliorent l’ALENA et donnent un niveau de confiance élevé aux institutions financières canadiennes opérant au Mexique et aux États-Unis.

Un autre objectif du Canada dans la modernisation de l’ALENA consistait à mettre à jour les dispositions adaptées qui reflètent la nature unique de la réglementation du secteur financier et le rôle essentiel qu’elle joue dans l’économie d’un pays. Conformément à l’approche du Canada en matière de services financiers dans d’autres accords, une exception prudentielle solide est prévue pour protéger la capacité des autorités financières à prendre des mesures pour des raisons prudentielles, comme la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services transfrontières a une obligation fiduciaire. Des mesures prudentielles peuvent également être prises pour protéger les consommateurs de produits financiers et assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Le chapitre comprend également des engagements actualisés en matière de transparence réglementaire qui aideront les fournisseurs de services financiers à s’y retrouver dans les exigences des régimes dans lesquels ils exercent leurs activités.

Ce chapitre maintient également un cadre de règlement des différends d’État à État adapté au secteur des services financiers, similaire à l’ALENA. Par rapport aux autres ALE du Canada, l’ACEUM clarifie davantage le niveau d’expertise en matière de services financiers qui doit se refléter dans la composition d’un Groupe spécial de règlement des différends. Comme pour le résultat du chapitre 14 (Investissement), il n’y aura pas de dispositions relatives au règlement des différends entre les investisseurs et les États applicables au Canada pour les obligations découlant de ce chapitre.

Enfin, le chapitre comprend des engagements modernisés qui reflètent l’importance des données en ce qui concerne la manière dont les services financiers sont fournis et consommés aujourd’hui. L’engagement relatif au transfert d’informations prévoit la libre circulation des informations, tout en établissant des garanties pour s’assurer que les Parties conservent la capacité de protéger la vie privée et la confidentialité des informations personnelles. Bien que chacune des Parties ait convenu de ne pas imposer d’exigences locales en matière de stockage de données aux succursales et aux filiales des institutions financières étrangères des autres Parties, cet engagement est soumis à une mesure de sauvegarde garantissant que les autorités de réglementation ont un accès permanent et illimité aux informations financières dont ils ont besoin pour s’acquitter correctement de leurs mandats. Si une institution financière étrangère ne peut pas satisfaire à ces exigences d’accessibilité, une Partie peut exiger que les données de l’institution financière soient stockées sur le territoire de cette Partie.

L’article 17.1 énonce les définitions applicables dans ce chapitre.

L’article 17.2 stipule que le chapitre couvre les mesures relatives aux institutions financières de l’autre Partie, aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements respectifs effectués dans les institutions financières sur le territoire d’une Partie, et au commerce transfrontières des services financiers.

Le paragraphe 2 intègre dans ce chapitre certaines obligations du chapitre 14 (Investissement) et du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services). Il s’agit notamment de dispositions qui prévoient : des protections contre l’expropriation d’un investissement dans une institution financière, une norme minimale de traitement pour un investissement dans une institution financière, et des protections contre les limitations de la capacité d’un investisseur à transférer des fonds à destination et en provenance du territoire d’une autre Partie.

Le paragraphe 3 précise que ce chapitre ne s’applique pas aux mesures liées aux activités ou aux services faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi, ou aux mesures prises au nom de la Partie, ou avec la garantie ou l’utilisation des ressources financières d’une Partie. Toutefois, ce chapitre s’applique dans la mesure où une Partie autorise ses institutions financières à exécuter de telles activités ou de tels services en livrant concurrence à une entité publique ou à une institution financière.

Le paragraphe 4 prévoit que ce chapitre ne s’applique pas aux marchés publics de services financiers. Le paragraphe 5 stipule en outre que ce chapitre ne s’applique pas aux subventions ou aux aides pour la fourniture transfrontières de services financiers, y compris les prêts, les garanties et les assurances soutenus par les pouvoirs publics.

L’article 17.3 applique l’obligation du TN aux services financiers. Les paragraphes 1 et 2 exigent que chacune des Parties traite les institutions financières d’une autre Partie, les investisseurs d’une autre Partie et leurs investissements effectués dans les institutions financières non moins favorablement qu’elle ne traite, dans des circonstances analogues, ses propres institutions financières et ses propres investisseurs et investissements effectués dans les institutions financières.

Le paragraphe 3 exige que chacune des Parties traite les services financiers ou les fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie non moins favorablement qu’elle ne traite, dans des circonstances analogues, ses propres services financiers et fournisseurs de services financiers. Le paragraphe 4 précise que cet engagement n’oblige pas une Partie à conférer un droit d’exercer des activités commerciales ou de faire de la promotion sur son territoire en ce qui concerne la fourniture transfrontières de services financiers qui ne sont pas énoncés à l’annexe 17-A.

L’article 17.4 applique l’obligation de traitement de la NPF aux services financiers. Elle exige que chacune des Parties traite les institutions financières d’une autre Partie, les investisseurs d’une autre Partie et leurs investissements effectués dans des institutions financières, et les services financiers ou les fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie non moins favorablement qu’elle ne traite, dans des circonstances analogues, les institutions financières d’une autre Partie ou d’un pays tiers, les investisseurs d’une autre Partie ou d’un pays tiers et leurs investissements effectués dans des institutions financières, et les services financiers ou les fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie ou d’un pays tiers.

Comme le décrivent les chapitre 14 (Investissement) et chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), les obligations de TN et de la NPF empêchent toute discrimination fondée sur la nationalité aux fins de ce chapitre. Pour les deux obligations, la détermination de la question de savoir si le traitement en cause a été accordé « dans des circonstances similaires » nécessite un examen de l’ensemble des circonstances, y compris la question de savoir si une différence de traitement a résulté de la poursuite d’objectifs légitimes de bien-être public. Les objectifs légitimes de bien-être public incluent les politiques non discriminatoires ciblant la promotion de l’innovation, la protection des clients, le fonctionnement efficace des marchés et la protection de la propriété intellectuelle, pour le bien du public.

L’article 17.5 interdit à une Partie d’imposer certaines limitations d’accès aux marchés à une institution financière d’une autre Partie, à un investisseur d’une autre Partie cherchant à établir une institution financière et à un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie fournissant les services financiers que la Partie a énoncés à l’annexe 17-A. Il s’agit notamment d’imposer des limitations concernant le nombre d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières, la valeur totale des transactions ou des actifs liés aux services financiers, le nombre total d’opérations de services financiers, le nombre total de personnes qu’une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières peut employer, et de restreindre ou d’exiger des types particuliers d’entités juridiques par l’intermédiaire desquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières peut fournir un service. Le paragraphe 2 précise que pour la prestation transfrontières de services financiers non énoncés à l’annexe 17-A, une Partie peut interdire à un fournisseur de services financiers transfrontières d’exercer des activités commerciales ou de faire de la promotion sur son territoire. Les paragraphes 3 et 4 précisent que si une Partie ne peut pas exiger de certains fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie qu’ils établissent ou maintiennent une présence locale sur son territoire, elle peut exiger un enregistrement ou une autorisation.

L’article 17.6 interdit à une Partie d’adopter une mesure qui restreindrait les types de commerce transfrontières de services financiers qu’elle autorisait le 1er janvier 1994, ou qui serait incompatible avec l’article 17.3.3 relatif à la fourniture de ces services. Une Partie ne peut pas définir les termes « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » dans sa législation comme un moyen de restreindre les types de commerce transfrontières de services financiers qu’elle autorisait le 1er janvier 1994.

L’article 17.7 donne aux institutions financières d’une autre Partie le droit de fournir de nouveaux services financiers sur le territoire d’une Partie, si la Partie hôte autorise ses propres institutions financières à le faire, dans des circonstances similaires, sans adopter une nouvelle loi ou modifier une loi existante. La Partie hôte conserve la capacité de réglementer les nouveaux services financiers, y compris le droit de déterminer la forme sous laquelle le service doit être fourni, et d’exiger de l’institution financière qu’elle obtienne l’autorisation de fournir le nouveau service. L’obtention d’une autorisation ne peut être refusée que pour des motifs d’ordre prudentiel.

L’article 17.8 précise qu’aucune disposition de ce chapitre n’oblige une Partie à fournir ou à permettre l’accès à des informations relatives aux affaires financières ou aux comptes de clients individuels d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières.

L’article 17.9 interdit à une Partie d’exiger que les membres de la haute direction ou autres membres essentiels du personnel d’une institution financière d’une autre Partie soient d’une nationalité particulière, ou d’exiger que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière d’une autre Partie soit composée de ressortissants ou de résidents de la Partie.

L’article 17.10 définit les modalités des réserves prises par les Parties pour les mesures actuelles et futures dans le cadre de ce chapitre. Le paragraphe 3 explique que, lorsqu’une Partie a formulé une réserve en vertu de l’une des dispositions pertinentes du chapitre 14 (Investissement) ou du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), cette réserve s’applique également aux articles correspondants de ce chapitre, tant que la mesure est couverte par le champ d’application de ce chapitre. Cette disposition permet d’éviter le dédoublement des réserves par les Parties.

L’article 17.11 comporte l’exception prudentielle de protéger le droit des Parties d’adopter ou de conserver différentes mesures pour des raisons prudentielles. Comme expliqué ci-dessus, cela comprend des mesures visant à protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de polices et les personnes envers lesquelles une obligation fiduciaire est due, ainsi que des mesures visant à protéger les consommateurs de produits financiers et à assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. L’exception prudentielle ne doit pas être utilisée comme un moyen de contourner les obligations d’une Partie en vertu de l’accord. Le paragraphe 2 réaffirme la capacité d’une entité publique à prendre des mesures non discriminatoires d’application générale dans le cadre de politiques monétaires et de politiques connexes de crédit ou de taux de change.

L’article 17.12 établit le cadre selon lequel une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle d’un pays tiers d’un pays non membre de l’ACEUM. La reconnaissance d’une mesure prudentielle d’une autre Partie ou d’un pays non membre de l’ACEUM n’oblige pas une Partie à étendre automatiquement cette reconnaissance à une autre Partie (c’est-à-dire sur la base de la NPF). Toutefois, une Partie doit offrir une occasion adéquate pour l’autre Partie d’obtenir la reconnaissance étendue à une autre Partie ou au pays non membre de l’ACEUM (p. ex., en démontrant un règlement équivalent). La reconnaissance peut être accordée de manière autonome, assurée à l’aide de mesures d’harmonisation ou reposer sur un accord ou une autre entente entre la Partie et le pays tiers ou le pays non membre de l’ACEUM.

L’article 17.13 reconnaît l’importance de promouvoir la transparence réglementaire des services financiers. Le paragraphe 1 précise que le chapitre 28 (Bonnes pratiques de réglementation) et le chapitre 29 (Publication et administration) ne s’appliquent pas à ce chapitre. Le paragraphe 2 exige des Parties qu’elles veillent à ce que les mesures d’application générale soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale. Les paragraphes 3 à 5 exigent également que les Parties publient, autant que possible, les mesures devant être adoptées, ce qui donnerait raisonnablement aux intervenants la possibilité de présenter des commentaires et de prévoir un délai raisonnable entre la publication et l’entrée en vigueur des mesures visées par ce chapitre. Le public et les Parties peuvent adresser des demandes de renseignements concernant toute mesure d’application générale à un mécanisme que chacune des Parties est tenue de désigner, conformément au paragraphe 6. Le paragraphe 7 exige qu’une Partie veille à ce que ses autorités de réglementation financière suivent certaines pratiques exemplaires en ce qui concerne l’autorisation de la prestation d’un service financier, notamment en ce qui concerne les frais d’autorisation qui peuvent être exigés.

L’article 17.14 exige qu’une Partie veille à ce qu’un organisme d’autoréglementation d’une Partie respecte les obligations de ce chapitre si l’adhésion, la participation ou l’accès à l’organisme d’autoréglementation est nécessaire pour fournir un service financier.

L’article 17.15 requiert des Parties qu’elles accordent aux institutions financières d’une autre Partie établies sur son territoire, selon les modalités d’octroi du TN, accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, en plus de lui donner accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. L’article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une Partie.

L’article 17.16 reconnaît l’importance de maintenir et d’élaborer des procédures réglementaires pour accélérer l’offre de services d’assurance par des fournisseurs autorisés.

L’article 17.17 exige qu’une Partie permette le transfert transfrontières de renseignements par une personne couverte, comme définie dans ce chapitre, lorsque cette activité fait partie de l’entreprise de la personne couverte. Cet engagement est soumis à une garantie qui permet à une Partie de prendre des mesures de bonne foi pour protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels.

L’article 17.18 interdit à une Partie d’exiger d’une personne couverte qu’elle utilise ou aménage des installations informatiques sur son territoire comme condition pour mener ses affaires, sous réserve que les autorités de réglementation financière aient un accès immédiat, continu, complet et direct aux informations traitées ou stockées en dehors du territoire de la Partie. Une Partie peut exiger que les informations soient stockées dans des installations informatiques situées sur son territoire si une personne couverte ne peut pas satisfaire à ces exigences d’accessibilité. Une Partie peut également prendre des mesures de bonne foi pour protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels.

L’annexe 17-D stipule que l’article 17.18 ne s’applique pas aux mesures existantes du Canada pendant une période d’un an après l’entrée en vigueur de l’accord.

L’article 17.19 établit le Comité sur les services financiers, qui est chargé de superviser la mise en œuvre de ce chapitre et d’examiner les questions qui lui sont soumises par une Partie. Le comité doit être composé d’un représentant de l’organisme responsable des services financiers de chacune des Parties, ainsi qu’il est indiqué à l’annexe 17-B.

L’article 17.20 permet à une Partie de demander des consultations à une autre Partie sur toute question découlant de l’accord qui affecte les services financiers. La Partie qui reçoit une demande doit l’examiner avec bienveillance. Le paragraphe 2 permet à une Partie de demander des informations sur une mesure non conforme existante maintenue par une autre Partie au niveau central, régional ou local du gouvernement (les mots « niveau régional ou local » font référence aux mesures prises par des gouvernements qui ne sont pas au niveau fédéral).

L’article 17.21 prévoit que le chapitre 31 (Règlement des différends) s’appliquera à ce chapitre, sous réserve de certaines modifications. En particulier, le président d’un groupe spécial doit posséder certaines qualifications, notamment une expertise ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers. En outre, les autres membres du groupe spécial doivent posséder certaines qualifications, notamment une expertise ou une expérience en matière de droit ou de pratique des services financiers, ou une expertise en droit international, en commerce international, dans d’autres domaines couverts par cet accord ou dans le règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux. Le paragraphe 3 prévoit qu’un groupe spécial statuant sur la suspension des avantages dans le secteur financier doit consulter des experts en services financiers, s’il y a lieu.

Le paragraphe 4 établit le processus en vertu duquel une Partie peut suspendre les prestations du secteur des services financiers (c.-à-d., imposer des représailles commerciales) à la suite de la détermination par un groupe d’arbitrage qu’une des mesures d’une Partie n’est pas conforme à l’accord.

L’annexe 17-A énonce les engagements et obligations des Parties en ce qui concerne le commerce ou la fourniture transfrontières de services financiers qui peuvent être fournis à partir du territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie. Par exemple, les Parties ont pris certains engagements individualisés pour permettre la prestation transfrontières de services de gestion de portefeuille pour les régimes de placement collectifs et de services de paiement électronique pour les transactions par carte de paiement.

L’annexe 17-C modifie le mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement qui s’applique entre les États-Unis et le Mexique pour le règlement des différends entre les investisseurs et les États en ce qui concerne les mesures couvertes par ce chapitre. Ces dispositions ne s’appliquent pas au Canada.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada en vertu de ce chapitre, des modifications législatives sont nécessaires à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés d’assurances, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (collectivement les lois sur les institutions financières fédérales ou les « lois sur les IFF ») et à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).

Ces modifications sont énoncées dans la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM comme suit :

Avant ces modifications, toutes les institutions financières fédérales étaient tenues de conserver des copies de certains dossiers financiers et d’entreprise à un endroit au Canada. Afin de respecter les engagements pris en vertu de l’article 17.18, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie les lois sur les IFF afin de créer une exception à cette exigence pour les succursales et les filiales d’institutions financières étrangères domiciliées aux États-Unis ou au Mexique. Les États-Unis et le Mexique doivent accorder un traitement réciproque aux institutions financières canadiennes exerçant leurs activités sur ces marchés.

Conformément à l’engagement de l’ACEUM sur l’emplacement des installations informatiques, les modifications donnent au surintendant des institutions financières la possibilité de demander à une institution financière étrangère de conserver des copies de ses dossiers dans un endroit au Canada, si le surintendant est d’avis qu’il n’a pas un accès immédiat, direct, complet et continu à ces dossiers. Le surintendant doit également ordonner à une institution financière étrangère de conserver des copies de ses dossiers à un emplacement au Canada si le ministre des Finances l’informe qu’il estime qu’il est dans l’intérêt national pour l’institution financière étrangère de conserver une copie de ces dossiers à un endroit au Canada. Les modifications précisent qu’une institution financière doit se conformer sans délai à un tel ordre du surintendant. En vertu du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF), le surintendant peut imposer une sanction pécuniaire à une institution financière qui ne se conforme pas sans délai à cette ordonnance.

Les modifications législatives confèrent également au gouverneur en conseil le pouvoir complémentaire de réglementer concernant ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu aux dossiers prescrits.

Les modifications apportées à la Loi sur la SADC confèrent au conseil d’administration de la SADC (le conseil) un pouvoir statutaire similaire à celui qui existe actuellement pour le surintendant en ce qui concerne les documents interdits en vertu des lois sur les IFF, pour ce qui est des documents exigés d’une institution de dépôt assurée en vertu de la politique d’assurance-dépôts de la SADC. Cela inclut le pouvoir du conseil d’établir des règlements administratifs concernant ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu à ces dossiers.

Le Canada est également tenu d’accorder un traitement équivalent aux institutions financières de la Corée du Sud, de l’Union européenne et des pays latino-américains avec lesquels le Canada avait déjà des accords de libre-échange, en raison des engagements relatifs au traitement de la NPF contenus dans ces accords. La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM établit une annexe IV à la Loi sur les banques, où ces accords commerciaux sont énumérés. Aux fins de la mise en œuvre des obligations du Canada en matière de commerce international, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV.

En vertu des lois sur les IFF, les banques et les assureurs canadiens – ainsi que les succursales et filiales d’institutions financières étrangères non couvertes par un accord commercial applicable – continuent d’être soumis à l’obligation de conserver des copies de leurs dossiers au Canada. Toutefois, ces institutions financières peuvent continuer à transférer des informations financières à l’étranger aux fins de traitement.

Rien dans ce chapitre ni dans les modifications correspondantes des lois sur les IFF ou de la Loi sur la SADC ne modifie les exigences juridiques des institutions financières étrangères en vertu du cadre canadien de protection des renseignements personnels. Plus précisément, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques continue de s’appliquer à toutes les données recueillies et détenues par toutes les institutions financières qui font des affaires au Canada, peu importe si les données sont traitées ou stockées au Canada ou à l’étranger.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement utilisera l’ACEUM pour défendre les intérêts commerciaux des institutions financières canadiennes qui mènent des activités dans les pays de l’ACEUM. Cela peut se faire par l’intermédiaire de la représentation du Canada au sein du Comité sur les services financiers, qui donne aux autorités financières l’occasion de discuter du fonctionnement de l’accord dans la mesure où il s’applique aux services financiers.

À l’extérieur du cadre de l’ACEUM, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont convenu d’établir un Forum sur la réglementation financière pour améliorer le dialogue et la coopération sur la réglementation en matière financière, entre les organismes de réglementation du secteur financier nord-américains. Ce forum permettra au Canada, aux États-Unis et au Mexique d’échanger de l’information et leurs points de vue sur des enjeux transfrontaliers, les nouveaux dossiers qui apparaissent dans le secteur financier, les risques pour la stabilité financière et les pratiques de réglementation, dans le but ultime de faire avancer la coopération en matière de réglementation dans le secteur financier.

Au cours de la période de transition d’un an accordée au Canada en vertu de l’annexe 17-D de l’ACEUM, le ministère des Finances, le BSIF du Canada et la SADC travailleront à l’élaboration des mécanismes de réglementation nécessaires pour assurer des normes d’accessibilité et de conformité appropriées en ce qui concerne les institutions financières étrangères admissibles qui choisissent de stocker uniquement leurs dossiers à l’extérieur du Canada.

CHAPITRE 18 : TÉLÉCOMMUNICATIONS

1. Dispositions de l’ACEUM

Les services de télécommunications jouent un rôle précieux pour soutenir les économies nationales et le commerce international. L’ouverture des marchés dans le secteur des télécommunications encourage l’investissement, ce qui favorise le développement économique, stimule l’innovation et accroît la disponibilité de services novateurs. De plus, les services de télécommunications forment un élément essentiel des échanges commerciaux, à l’échelle nationale, régionale et internationale, puisqu’ils permettent aux fournisseurs de produits ou de services, dans presque tous les secteurs de l’économie, d’accéder à des marchés aux quatre coins du monde. Les services de télécommunications constituent l’épine dorsale de l’Internet et du commerce électronique, en permettant l’approvisionnement en ligne, ainsi que la prestation de services ou la fourniture de produits par voie électronique.

Ce chapitre procure aux fournisseurs de services de télécommunications une plus grande certitude sur le plan réglementaire en incluant des disciplines visant à assurer un accès et un recours raisonnables et non discriminatoires aux services de télécommunications, et en exigeant des organismes de réglementation en matière de télécommunications qu’ils agissent de manière impartiale, objective et transparente. Le chapitre sert les intérêts des fournisseurs de services de télécommunications et des investisseurs canadiens en rendant le cadre de réglementation des Parties plus prévisible et favorable à la concurrence.

L’article 18.1 énonce les définitions qui sont propres au chapitre.

L’article 18.2 explique que le chapitre s’applique aux mesures concernant l’accès et le recours aux services de télécommunications, aux mesures concernant les obligations des fournisseurs de services publics de télécommunications et à toute autre mesure concernant les services de télécommunications. Cet article garantit également que les mesures prises par une Partie concernant la diffusion ou la câblodistribution d’émissions radiophoniques ou télévisuelles ne seront pas assujetties aux obligations du chapitre, si ce n’est que pour assurer l’accès et le recours continus aux réseaux et services publics de télécommunications. Il précise en outre qu’aucune disposition n’oblige une Partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou service de télécommunications non offert au public en général, ni à astreindre une entreprise dont les activités se limitent à la diffusion ou la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles à mettre ses installations de diffusion ou de câblodistribution à la disposition du public à titre de réseau public de télécommunications.

L’article 18.3 exige que chacune des Parties fasse en sorte que toute entreprise d’une autre Partie puisse avoir accès et recours aux services publics de télécommunications offerts sur son territoire et au-delà de ses frontières, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires. Le paragraphe 5 exige que chaque Partie veille à ce que l’accès et le recours aux réseaux et services publics de télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition sauf à celles qui sont nécessaires pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services publics de télécommunications envers le public ou pour protéger l’intégrité technique de ces réseaux. En vertu de cet article, les entreprises peuvent acheter, louer ou raccorder de l’équipement privé au réseau public de télécommunications et utiliser ces réseaux pour assurer le transport de l’information à l’intérieur et au-delà des frontières du Canada et des autres Parties, tout en permettant au Canada et aux autres Parties de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages et protéger la vie privée des utilisateurs des réseaux de télécommunications.

L’article 18.4 exige que les Parties fassent en sorte que tous les fournisseurs de services publics de télécommunications sur leur territoire fournissent une interconnexion avec les fournisseurs de services publics de télécommunications des autres Parties. Ce faisant, le fournisseur de services publics de télécommunications doit prendre des dispositions raisonnables en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement de nature délicate sur le plan commercial qu’il reçoit à la suite des ententes d’interconnexion. Le paragraphe 4 permet la revente de services publics de télécommunications, tandis que le paragraphe 5 garantit qu’une Partie n’interdira pas aux fournisseurs de services publics de télécommunications de conclure un accord pour fournir des services d’itinérance, y compris un accord pour fournir de tels services à des dispositifs qui nécessitent une itinérance permanente.

Le paragraphe 6 garantit que les fournisseurs de services publics de télécommunications offrent la transférabilité des numéros pour permettre aux clients de conserver leur numéro de téléphone lorsqu’ils changent de fournisseur au même endroit géographique et dans la même catégorie de services (p. ex. de sans-fil à sans-fil ou de ligne fixe à ligne fixe). Le paragraphe 7 garantit que tous les fournisseurs de services publics de télécommunications fournissent une équivalence des formats de numérotation dans la même catégorie de services aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie. L’abonnement au préalable à des services interurbains sont exclus de l’application de ce paragraphe par la note de bas de page 5. Le paragraphe 8 garantit que tous les fournisseurs de services publics de télécommunications ont accès aux numéros de téléphone de façon non discriminatoire.

L’article 18.5 exige que chaque Partie fasse en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire accorde à un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans des circonstances similaires, à lui-même, à ses filiales, à ses sociétés affiliées ou aux fournisseurs de services non affiliés. Cet engagement s’applique à la prestation des services de télécommunications, y compris en ce qui concerne les tarifs et la qualité, ainsi qu’à la disponibilité des interfaces techniques nécessaires à l’interconnexion des réseaux.

L’article 18.6 exige que les Parties prennent les mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs de services publics de télécommunications de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles et d’ainsi abuser de leur position dominante sur le marché. Ces pratiques anticoncurrentielles comprennent notamment l’interfinancement anticoncurrentiel, y compris dans le but d’empêcher un concurrent de pénétrer un marché ou d’y prendre de l’expansion; l’utilisation de renseignements obtenus de concurrents, par exemple dans le cadre de négociations d’interconnexion, pour obtenir un avantage concurrentiel; ou le fait de ne pas mettre les renseignements techniques et commerciaux nécessaires à la disposition des autres fournisseurs de services.

L’article 18.7 oblige chacune des Parties à s’assurer qu’un fournisseur principal sur son territoire n’impose pas de conditions ou de restrictions déraisonnables ou discriminatoires à l’égard de la revente de ses services publics de télécommunications.

L’article 18.8 stipule que les organismes de réglementation des Parties ont le pouvoir d’exiger d’un fournisseur principal qu’il offre l’accès aux éléments de réseau dégroupés qu’il contrôle aux autres fournisseurs de services publics de télécommunications à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes et à des tarifs fondés sur les coûts. Les Parties peuvent déterminer les éléments de réseau devant être mis à disposition par les fournisseurs principaux, ainsi que les fournisseurs qui peuvent obtenir ces éléments.

L’article 18.9 exige que les Parties s’assurent qu’un fournisseur de services publics de télécommunications peut interconnecter son réseau de télécommunications avec un fournisseur principal à des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, et à des tarifs fondés sur le coût de cette interconnexion et suffisamment dégroupés pour éviter les coûts inutiles.

Cet article exige également que chaque Partie rende publiques les procédures d’interconnexion ainsi que d’autres détails pertinents. En outre, chaque Partie est tenue de veiller à ce que le fournisseur principal mette à la disposition du public ses accords d’interconnexion en vigueur ou une offre d’interconnexion de référence, ou offre la possibilité de négocier un nouvel accord d’interconnexion.

L’article 18.10 exige que chaque Partie s’assure qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services des autres Parties des services par circuits loués suivant des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires fondées sur une offre généralement disponible. De plus, chaque Partie doit s’assurer que son organisme de réglementation a le pouvoir d’exiger que le fournisseur principal offre des services par circuits loués à des tarifs fondés sur le coût de la prestation des services par circuits loués et sur la capacité du réseau utilisée par le fournisseur de services.

L’article 18.11 exige que chaque Partie fasse en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications des autres Parties la colocalisation physique ou virtuelle dans ses locaux en vue de l’installation, de la maintenance ou de la réparation de l’équipement nécessaire à l’interconnexion de leurs réseaux avec le fournisseur principal ou à l’accès aux éléments de réseau dégroupés. Chaque Partie doit également s’assurer que les modalités et conditions offertes par le fournisseur principal pour la colocalisation sont raisonnables, non discriminatoires, transparentes et fondées sur le coût de la colocalisation. La Partie peut déterminer les locaux qui doivent être offerts par le fournisseur principal, après analyse de l’état de la concurrence sur le marché où la colocalisation est requise, de la possibilité de remplacer ces locaux sur le plan économique ou technique ou d’autres facteurs particuliers d’intérêt public.

L’article 18.12 exige que chaque Partie veille à ce que le fournisseur principal sur son territoire donne à un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie l’accès à ses poteaux, canalisations, conduits, emprises ou toute autre structure suivant des modalités et des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes.

L’article 18.13 exige que chaque Partie veille à ce qu’un fournisseur principal qui contrôle les stations d’atterrissement des câbles sous-marins internationaux sur le territoire, et pour lesquelles il n’est pas possible sur le plan économique ou technique de présenter une solution de rechange, donne aux fournisseurs de services publics de télécommunications des autres Parties l’accès à ces stations d’atterrissement, conformément à l’article 18.9, à l’article 18.10 et à l’article 18.11.

L’article 18.14 reconnaît l’importance des services à valeur ajoutée pour l’innovation, la concurrence et le bien-être des consommateurs. Il empêche les Parties d’imposer à un fournisseur de services à valeur ajoutée les exigences réglementaires applicables à un fournisseur de services publics de télécommunications sans avoir dûment tenu compte des objectifs de politique publique, de la faisabilité technique des exigences et des caractéristiques des services à valeur ajoutée en question.

Le paragraphe 2 garantit que les procédures d’octroi de licence ou de permis, d’enregistrement ou de notification de chaque Partie sont transparentes et non discriminatoires, que les demandes sont traitées rapidement et que la Partie n’exige que les renseignements nécessaires pour démontrer que le demandeur a la solvabilité financière voulue pour commencer à fournir les services. Le paragraphe 2 interdit également à chacune des Parties d’obliger un fournisseur de services à valeur ajoutée à offrir ces services au public en général, à justifier ses tarifs pour le coût de ces services, à soumettre un tarif pour ces services, à interconnecter ses réseaux avec un client ou un réseau donné pour la fourniture de ces services, ou à satisfaire aux exigences d’un organisme de réglementation pour la connexion à un réseau qui n’est pas public.

Le paragraphe 3 permet à une Partie de corriger une pratique d’un fournisseur de services à valeur ajoutée qu’elle a jugée anticoncurrentielle, de promouvoir la concurrence ou de protéger d’une autre manière les intérêts des consommateurs.

L’article 18.15 exige que chaque Partie permette aux fournisseurs de services publics de télécommunications de choisir les technologies qu’ils souhaitent utiliser pour fournir leurs services, sauf s’il y a des intérêts légitimes de politique publique à restreindre cette liberté, par exemple en veillant à ce que la technologie soit interopérable avec le réseau.

L’article 18.16 reconnaît que les besoins et les approches en matière de réglementation varient selon le marché et que chaque Partie peut déterminer la façon de mettre en œuvre ses obligations prévues par le chapitre, notamment en assurant la surveillance réglementaire de ses fournisseurs de services de télécommunications ou en s’appuyant sur les forces du marché pour discipliner les fournisseurs. Lorsqu’une Partie décide de ne pas appliquer un règlement, elle peut le faire si certains objectifs de politique sont maintenus, notamment la prévention des pratiques déraisonnables ou discriminatoires et la protection des consommateurs.

L’article 18.17 exige que l’organisme de réglementation en matière de télécommunications d’une Partie soit distinct de tout fournisseur de services publics de télécommunications et qu’il ne relève pas d’un tel fournisseur. L’organisme de réglementation doit être impartial à l’égard de tous les participants au marché. En outre, chaque Partie doit veiller à ce que son organisme de réglementation ne détienne pas d’intérêts financiers dans un fournisseur de services publics de télécommunications. L’organisme de réglementation d’une Partie doit également être en mesure d’imposer à un fournisseur principal des exigences différentes de celles qu’il impose aux autres fournisseurs.

L’article 18.18 interdit à chaque Partie d’accorder un traitement plus favorable à un fournisseur de services de télécommunications pour le seul motif qu’elle est propriétaire du fournisseur.

L’article 18.19 permet à chaque Partie de définir le type d’obligation qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel, tant que cette obligation est administrée de manière transparente, non discriminatoire et neutre sur le plan de la concurrence, et que l’obligation de service universel n’est pas plus contraignante que nécessaire.

L’article 18.20 engage chaque Partie à rendre publics tous les critères et procédures d’octroi de licences dont elle a besoin pour fournir des services publics de télécommunications, y compris le délai normalement nécessaire pour rendre une décision et les modalités et conditions applicables aux licences en vigueur. De plus, sur demande, la Partie fournira à un demandeur de licence les raisons pour lesquelles elle a rejeté la demande de licence, révoqué la licence ou refusé de renouveler une licence ou a imposé des conditions propres au fournisseur relativement à une licence.

L’article 18.21 exige que chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées en matière de télécommunications, notamment les fréquences, les numéros et les emprises, de manière objective, diligente, transparente et non discriminatoire. En outre, chaque Partie est tenue de mettre à la disposition du public des renseignements sur la situation en cours quant aux bandes de fréquences attribuées. Cet article précise également que les politiques de gestion des spectres et des fréquences des Parties, qui peuvent restreindre le nombre de fournisseurs de services de télécommunications sans fil en raison de la rareté des ressources du spectre, ne peuvent pas être considérées comme constituant une violation des obligations en matière d’accès aux marchés prévues à l’article 15.5 (Accès aux marchés), lesquelles interdisent à une Partie de maintenir des mesures qui restreignent le nombre de fournisseurs de services sur son territoire. Les Parties s’efforceront d’utiliser un processus ouvert et transparent lors de l’attribution des ressources du spectre à usage commercial et s’appuieront sur des approches axées sur le marché, comme les enchères, pour assigner des spectres aux fournisseurs de services sans fil.

L’article 18.22 exige que l’organisme de réglementation en matière de télécommunications d’une Partie ou l’organisme d’application équivalent ait le pouvoir de s’assurer que les fournisseurs des services publics de télécommunications, y compris un fournisseur principal, se conforment aux obligations de la Partie en vertu du chapitre.

L’article 18.23 exige que chaque Partie veille à donner aux entreprises, y compris les fournisseurs de services de télécommunications, un moyen raisonnable de régler les différends avec un fournisseur de services de télécommunications concernant les obligations de fond visées aux articles 18.3 à 18.13.

Le paragraphe 2 interdit aux Parties de traiter une demande de contrôle judiciaire comme un motif de non-respect de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation, sauf si l’organisme judiciaire lui ordonne expressément de le faire.

L’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 18.23 (y compris la note de bas de page 16) garantit en outre qu’une entreprise lésée par une détermination ou une décision rendue par l’organisme de réglementation peut en demander le réexamen à cet organisme.

L’article 18.24 exige que chaque Partie mette ses lois, règlements et politiques relatifs aux services publics de télécommunications à la disposition du public et donne aux parties intéressées la possibilité de contribuer à l’élaboration d’un projet de règlement.

L’article 18.25 prévoit une coopération entre les Parties pour promouvoir des tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance mobile internationale. En outre, il exige que chaque Partie communique des renseignements sur les tarifs de détail des services d’itinérance mobile internationale offerts à ses consommateurs nationaux respectifs.

L’article 18.26 prévoit qu’en cas de divergence entre ce chapitre et un autre chapitre de l’accord, ce chapitre prévaut.

L’article 18.27 établit un Comité sur les télécommunications, chargé de passer en revue et de surveiller la mise en œuvre et l’application de chapitre, de discuter des questions relatives au chapitre et d’en faire rapport ou d’exercer d’autres fonctions qui lui sont déléguées. Le comité n’est pas censé se réunir selon un calendrier régulier, mais plutôt de façon ponctuelle pour traiter des questions à mesure qu’elles se présentent.

L’annexe 18-A (Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural) énonce des dispositions supplémentaires quant à la portée du chapitre aux États-Unis.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison de ce chapitre.

CHAPITRE 19 : COMMERCE NUMÉRIQUE

1. Dispositions de l’ACEUM

Le commerce numérique fait partie intégrante de l’expérience quotidienne des entreprises et des consommateurs dans l’ensemble de l’économie mondiale, alors que les technologies de l’information novatrices, telles que l’informatique en nuage, éliminent les distances entre les fournisseurs et leurs clients. Il s’agit d’un élément essentiel des activités modernes de comptabilité, de gestion des stocks, de marketing, de distribution et de ventes.

Reconnaissant l’importance croissante du commerce numérique dans l’économie mondiale, ainsi que la nature transformatrice de la technologie qui le permet, le Canada et les autres Parties ont négocié un chapitre distinct sur le commerce numérique dans l’ACEUM. Ce chapitre comprend des mesures visant à protéger les renseignements personnels et à faciliter la coopération sur des questions telles que les signatures électroniques, le traitement des pourriels et la protection contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Dans le chapitre, les Parties se sont aussi engagées à maintenir le cadre actuel exemptant de droits de douane les produits numériques transmis par voie électronique, dans le but de rendre encore plus transparent et prévisible le cadre de réglementation du commerce numérique.

L’article 19.1 définit les termes utilisés dans le chapitre, y compris les définitions clés suivantes.

Par « installations informatiques », on entend un serveur informatique ou un dispositif de stockage pour le traitement ou le stockage de renseignements en vue de leur utilisation à des fins commerciales. Ce terme désigne expressément une installation où des données ou des renseignements de nature commerciale sont stockés par voie électronique.

Par « personne visée », on entend un investissement visé, un investisseur d’une Partie ou un fournisseur de service d’une Partie. La définition exclut toute institution financière ou tout fournisseur de services financiers transfrontières qui est soumis à une réglementation, une supervision, une licence, une autorisation ou un enregistrement par une autorité de réglementation financière de la Partie.

Par « produit numérique », on entend un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement sonore ou autre produit encodé numériquement, produit pour la vente ou la distribution commerciale et qui peut être transmis par voie électronique. Un produit numérique doit pouvoir être transmis par voie électronique (p. ex. envoyé sur Internet). Un livre, un cédérom ou tout autre support physique contenant un logiciel ou des produits encodés numériquement ne constitue pas un produit numérique au sens de cette définition. De plus, la représentation numérisée d’un instrument financier, y compris d’espèces, n’est pas un produit numérique.

L’article 19.2 établit le champ d’application du chapitre. Le chapitre s’applique aux mesures qu’une Partie a mises en place et qui touchent le commerce par des moyens électroniques, mais ne s’applique pas aux marchés publics, ni aux renseignements détenus ou traités par une Partie ou en son nom, ni à toute mesure relative à ces renseignements, y compris les mesures relatives à leur collecte (à l’exception de l’article 19.18 – Données relatives au gouvernement ouvert). L’article précise en outre que toute mesure qui touche la prestation d’un service fourni ou exécuté par voie électronique est soumise aux obligations contenues dans le chapitre 14 (Investissement), le chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), le chapitre 17 (Services financiers), et qu’elle est assujettie à toutes les exceptions ou mesures non conformes applicables à ces obligations.

L’article 19.3 interdit à une Partie d’appliquer des droits de douane sur les produits numériques transmis par voie électronique. Les produits numériques comprennent les produits qui sont téléchargés à partir d’Internet, comme une chanson ou un logiciel. Cet engagement ne s’applique qu’aux droits de douane liés à l’importation ou à l’exportation de contenu transmis par voie électronique, et pas à une taxe, à une redevance ou à une autre imposition intérieure.

L’article 19.4 interdit à une Partie de traiter de façon discriminatoire les produits numériques, tels qu’une chanson ou un logiciel, provenant d’un autre territoire de l’ACEUM. Il n’empêche toutefois pas une Partie d’offrir des subventions, des dons, des prêts, des garanties ou des assurances aux produits numériques. De plus, un produit numérique culturel, tel qu’une chanson ou une vidéo, est assujetti aux exceptions relatives aux industries culturelles énoncées à l’article 32.6 (Industries culturelles).

L’article 19.5 maintient les cadres juridiques régissant les transactions électroniques conformément aux principes de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996. En outre, les Parties ont convenu dans cet article de s’efforcer d’éviter d’imposer des exigences qui créeraient un fardeau réglementaire inutile à l’égard des transactions électroniques et de faciliter l’apport des parties intéressées à l’élaboration de leurs cadres juridiques respectifs applicable aux transactions électroniques.

L’article 19.6 interdit aux Parties de contester la validité juridique d’une signature au seul motif que la signature est sous forme électronique, sauf dans les circonstances prévues par leur droit. L’article interdit également aux Parties de mettre en place toute mesure d’authentification électronique qui empêche les parties à une transaction électronique de déterminer les méthodes d’authentification de cette transaction ou leur enlève la possibilité de démontrer aux autorités judiciaires ou administratives que leur transaction respecte toutes les exigences légales en matière d’authentification. Toutefois, les Parties reconnaissent qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles une Partie peut vouloir s’assurer qu’une méthode d’authentification répond à certaines normes de performance ou est certifiée aux fins de son utilisation par une autorité accréditée en vertu de sa législation. L’article encourage aussi l’utilisation d’une authentification électronique interopérable entre les Parties.

L’article 19.7 exige que chaque Partie dispose de lois de protection des consommateurs afin de protéger ceux-ci des activités commerciales frauduleuses et trompeuses susceptibles de leur causer un préjudice lorsqu’ils prennent part au commerce numérique. De plus, les Parties reconnaissent l’importance de l’existence de tels cadres et d’une collaboration entre leurs agences nationales respectives de protection des consommateurs et autres organismes compétents à l’égard des activités liées au commerce numérique transfrontières.

L’article 19.8 comprend des engagements relatifs à la protection des renseignements personnels en ligne. L’engagement principal de cet article exige que chaque Partie dispose d’un cadre juridique de protection des renseignements personnels des usagers du commerce numérique. Lorsqu’elles élaborent ou modifient leur cadre, les Parties devraient tenir compte des principes et des lignes directrices publiés par les organismes internationaux compétents, y compris le cadre de protection de la vie privée de l’APEC et la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel (2013). Conformément au paragraphe 2, ces grands principes englobent la limitation en matière de collecte, le choix, la qualité des données, la finalité de la collecte des données, la limitation de l’utilisation, les garanties de sécurité, la transparence, la participation individuelle et la responsabilité. De plus, les Parties conviennent de s’efforcer d’adopter des pratiques non discriminatoires pour protéger les usagers du commerce numérique contre les atteintes à la protection de la vie privée et de publier des renseignements sur la protection des renseignements personnels qu’elles accordent aux usagers du commerce numérique, y compris des renseignements sur la manière dont les personnes peuvent exercer des recours et dont les entreprises peuvent se conformer aux exigences juridiques nationales. Enfin, l’article encourage les Parties à mettre en place des mécanismes qui favorisent la compatibilité entre leurs régimes respectifs de protection de la vie privée, en reconnaissant que le système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC est un mécanisme valable.

L’article 19.9 prévoit que les documents liés à l’administration du commerce transmis par voie électronique seront acceptés comme équivalent juridique de la version papier de ces documents.

L’article 19.10 reconnaît qu’il est avantageux pour les consommateurs de pouvoir accéder aux services et aux applications en ligne de leur choix et de les utiliser, d’utiliser le dispositif de leur choix et d’accéder aux renseignements sur la manière dont le réseau qu’ils utilisent est géré par leur fournisseur de services Internet, appelé dans l’article « fournisseur d’accès Internet ».

L’article 19.11 permet le transfert transfrontières de renseignements par voie électronique, y compris de renseignements personnels, lorsque cette activité est exercée à des fins commerciales par une personne visée par l’accord. L’article permet à une Partie d’adopter des mesures intérieures visant à atteindre un objectif légitime de politique publique, tel que la protection de la vie privée ou la sécurité de l’information, à condition que cette mesure ne soit pas arbitraire, qu’elle ne constitue pas une restriction déguisée au commerce ou une discrimination injustifiable, et qu’elle n’impose pas de restrictions au transfert de renseignements qui soient plus importantes que celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif en question. La note de bas de page 5 précise que les mesures qui s’appliquent uniquement aux transferts transfrontières de renseignements et qui modifient les conditions de concurrence au détriment d’un fournisseur de services d’une autre Partie ne seraient pas considérées comme remplissant les critères requis pour bénéficier de l’une ou l’autre exception prévue par l’article pour permettre l’atteinte d’un objectif légitime de politique publique.

L’article 19.12 interdit à une Partie d’exiger que des données soient stockées ou traitées sur son territoire comme condition pour y faire des affaires. Cette interdiction ne s’applique pas aux renseignements détenus ou traités par une Partie ou en son nom ni aux mesures relatives à ces renseignements, qui sont exclues de l’application du chapitre aux termes de l’alinéa 19.2.3b). L’article 32.1 (Exceptions générales) permet à une Partie d’instaurer des mesures particulières concernant l’emplacement des installations informatiques si elles répondent aux exigences de cet article. L’article n’empêche pas une Partie d’accorder un avantage, tel qu’une subvention ou un crédit d’impôt, à la condition que les installations informatiques du bénéficiaire soient situées sur son territoire.

L’article 19.13 exige que les Parties mettent en place des mesures pour limiter les communications électroniques commerciales non sollicitées et s’assurer que les personnes qui les transmettent permettent aux destinataires d’empêcher la réception de messages futurs ou doivent obtenir leur consentement à recevoir des pourriels. De plus, les Parties ont convenu de s’efforcer de mettre en place des mesures permettant aux consommateurs de réduire ou de prévenir les pourriels transmis autrement qu’à une adresse de courrier électronique, et de prévoir des recours contre les expéditeurs de pourriels qui ne respectent pas les mesures intérieures mises en place par la Partie. Enfin, les Parties ont convenu de coopérer en cas de préoccupations communes concernant la réglementation des communications électroniques commerciales non sollicitées.

L’article 19.14 traite de la coopération entre les Parties dans un certain nombre de domaines liés au commerce numérique. Ces domaines comprennent l’échange de renseignements et la mise en commun d’expériences sur les mesures liées à la protection des renseignements personnels, à la sécurité, à l’authentification et à l’utilisation des outils numériques par les pouvoirs publics. Les Parties ont également convenu de coopérer pour promouvoir et élaborer des mécanismes, comme les règles transfrontières de protection de la vie privée de l’APEC, qui renforcent l’interopérabilité mondiale des régimes de protection de la vie privée, de participer à des forums régionaux et multilatéraux et d’encourager l’établissement par le secteur privé de méthodes d’autoréglementation favorisant le commerce numérique. Les Parties ont convenu d’envisager la création d’un forum visant à faciliter la coopération au titre de l’article ou de toute autre question relevant du chapitre.

L’article 19.15 reconnaît l’importance de renforcer les capacités des entités nationales respectives des Parties qui sont responsables de la cybersécurité et de mettre tout en œuvre pour collaborer à la détection et à l’atténuation des menaces en matière de cybersécurité. Les Parties reconnaissent que des approches fondées sur les risques peuvent être plus efficaces qu’une réglementation normative pour faire face à ces menaces particulières et, à ce titre, elles ont convenu de s’efforcer d’employer, et d’encourager les entreprises sur leur territoire à utiliser, des approches fondées sur les risques et un mécanisme de gestion des risques pour déterminer les risques en matière de cybersécurité et se protéger contre ceux-ci, ainsi que pour détecter les événements liés à la cybersécurité, y réagir et y remédier.

L’article 19.16 interdit aux Parties d’exiger la divulgation du code source d’un logiciel appartenant à une personne d’une autre Partie, ou d’un algorithme exprimé dans ce code source, comme condition à l’importation, à la distribution, à la vente ou à l’utilisation de ce logiciel, ou de produits contenant ce logiciel, sur son territoire. Cet article permet à un organisme de réglementation ou à une autorité judiciaire d’exiger qu’une personne d’une autre Partie conserve et mette à sa disposition le code source d’un logiciel, ou un algorithme exprimé dans le code source, en vue d’une enquête, d’une inspection, d’un examen, d’une mesure d’application de la loi ou d’une procédure judiciaire spécifique, sous réserve de protections contre la divulgation non autorisée. L’article ne s’applique pas aux achats de logiciels par les gouvernements, puisque les marchés publics sont exclus de l’application du chapitre aux termes de l’alinéa 19.2.3a).

L’article 19.17 fait en sorte, lorsque des contenus peuvent être téléchargés par les utilisateurs et stockés, traités, transmis, distribués ou mis à disposition par des fournisseurs de services informatiques interactifs, que ces derniers ne soient pas tenus civilement responsables des contenus préjudiciables générés par les utilisateurs, tels que les déclarations diffamatoires qui sont téléchargées sur leurs sites Web, sauf dans la mesure où le fournisseur de services informatiques interactifs a créé l’information. L’article protège également un fournisseur de services informatiques interactifs de toute responsabilité civile relative au fait d’avoir volontairement limité l’accès à un contenu préjudiciable généré par l’utilisateur ou de l’avoir supprimé, y compris par des moyens technologiques. L’article ne compromet pas la capacité d’une Partie de prendre des mesures pour remédier aux contenus en ligne préjudiciables ou de faire appliquer le droit pénal. En outre, l’article ne s’applique à aucune mesure d’une Partie relative à la propriété intellectuelle, y compris les mesures portant sur la responsabilité pour atteinte à la propriété intellectuelle et le respect des droits de propriété intellectuelle. La note de bas de page 7 permet au Canada et aux autres Parties de se conformer à cet article au moyen de leur législation existante. Au Canada, ces questions sont principalement traitées au moyen de l’interprétation par les tribunaux de doctrines telles que celle en matière de diffamation.

L’article 19.18 reconnaît que la facilitation de l’accès du public aux renseignements gouvernementaux et leur utilisation favorise le développement économique et social, la compétitivité et l’innovation. Les Parties conviennent de veiller à ce que les renseignements non exclusifs détenus par le gouvernement central soient disponibles dans un format en source libre et exploitable par machine et qu’il soit possible d’y effectuer des recherches, de les extraire, de les utiliser, de les réutiliser et de les diffuser. En outre, les Parties conviennent de coopérer afin de déterminer les moyens d’élargir l’accès aux renseignements gouvernementaux et leur utilisation, y compris les données accessibles au public, de manière à accroître et à créer des débouchés commerciaux, en particulier pour les PME.

L’annexe 19-A décrit d’autres dispositions en lien avec l’article 19.17 qui s’appliquent au Mexique.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison de ce chapitre.

CHAPITRE 20 : DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

1. Dispositions de l’ACEUM

Section A : Dispositions générales

Les droits de propriété intellectuelle (PI) sont les droits accordés aux personnes sur les créations de l’esprit, y compris les inventions (qui peuvent être protégées par des brevets); les œuvres littéraires et artistiques (qui peuvent être protégées par le droit d’auteur); les dessins (qui peuvent être protégés par des droits sur les dessins industriels); les symboles, les noms et les images utilisés dans le commerce (qui peuvent être protégés par des marques de commerce); les indications géographiques (IG); les données d’essais ou autres données non divulguées (p. ex. liées à des produits chimiques agricoles) et les secrets commerciaux. Presque toutes les entreprises ont une forme de PI, qu’il s’agisse d’une marque, d’une œuvre, d’un dessin, d’un secret commercial ou d’une invention.

La PI est un aspect de plus en plus important des accords commerciaux internationaux, car elle offre aux entreprises, aux exportateurs, aux entrepreneurs et aux investisseurs canadiens un cadre de réglementation transparent et prévisible dans les marchés où ils exercent leurs activités. L’ACEUM contient un chapitre complet sur la PI et met en place une norme transparente et prévisible pour la protection et l’application des droits de PI dans la région nord-américaine. Cela confère aux Canadiens la certitude qu’il existe une norme minimale uniforme quant aux règles applicables dans l’ensemble des marchés de l’ACEUM.

Le chapitre sur la PI comprend des dispositions dans pratiquement toutes les catégories de protection et d’application des droits de PI (p. ex. les marques de commerce, les IG, les dessins industriels, les droits d’auteur et droits connexes, les brevets, la protection des données pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques agricoles, les secrets commerciaux, et l’application des lois civiles, pénales et frontalières). Le chapitre s’appuie sur les normes établies dans plusieurs accords internationaux en vigueur sur la PI, tels que l’Accord sur les ADPIC et certains traités administrés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

L’article 20.1 contient une liste de définitions des termes utilisés dans le chapitre sur la PI. Cet article définit notamment de la « propriété intellectuelle », ainsi que divers traités et instruments internationaux en matière de PI.

Les articles 20.2 et 20.3 énoncent les objectifs et les principes du chapitre.

L’article 20.4 énonce les points convenus entre les Parties en ce qui concerne le chapitre sur la PI; les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de promouvoir l’innovation et la créativité, de faciliter la diffusion de l’information, des connaissances, de la technologie, de la culture et des arts, et de favoriser la concurrence et des marchés libres et efficaces, tout en tenant compte des objectifs sous-jacents en matière de politiques publiques des régimes nationaux.

L’article 20.5 exige que chaque Partie assure de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de PI. L’article 20.5 indique que chaque Partie est libre de déterminer la méthode la plus appropriée pour mettre en œuvre les obligations prévues dans le chapitre dans le cadre de ses propres systèmes et pratiques juridiques.

L’article 20.6 confirme l’engagement des Parties à l’égard de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique de l’OMC, y compris le droit des Parties de prendre des mesures pour protéger la santé publique et promouvoir l’accès aux médicaments. En outre, le chapitre n’empêche pas l’utilisation efficace de la « solution concernant l’Accord sur les ADPIC et la santé » en ce qui concerne les permis obligatoires pour l’exportation vers les membres de l’OMC ayant des capacités de fabrication de médicaments insuffisantes, et prévoit que les Parties doivent se consulter immédiatement afin d’adapter le chapitre sur la PI, le cas échéant, compte tenu de la dérogation à toute disposition ou de la modification de l’Accord sur les ADPIC.

L’article 20.7 affirme que chaque Partie est, ou deviendra, partie aux accords internationaux énumérés, et qu’elle envisagera dûment de devenir partie au Traité sur le droit des brevets. Le Canada dispose d’une période transitoire de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ACEUM pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’adhérer à la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (Convention de Bruxelles).

L’article 20.8 exige, à l’égard de toutes les catégories de PI visées par le chapitre, que chaque Partie accorde aux ressortissants d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection des droits de PI, sous réserve des procédures prévues dans les traités conclus sous les auspices de l’OMPI concernant l’acquisition ou le maintien des droits de PI. Le sens du terme « protection » est indiqué dans la note de bas de page 2 de cet article.

L’article 20.9 énonce les obligations en matière de transparence, y compris que chaque Partie doit s’efforcer de rendre disponibles sur Internet ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant la protection et l’application des droits de PI, ainsi que l’information qu’elle rend publique concernant des demandes de marques de commerce, d’IG, de dessins, de brevets et d’obtentions végétales, et l’information qu’elle rend publique concernant des marques de commerce, des IG, des dessins, des brevets et des obtentions végétales enregistrés ou délivrés.

L’article 20.10 porte sur l’application du chapitre aux objets existants.

L’article 20.11 porte sur l’épuisement, qui limite la portée des droits de PI, lorsque le titulaire des droits ne peut plus exercer une partie ou la totalité de ses droits à l’égard d’un item protégé par la PI. Sur le plan international, la portée précise de l’épuisement peut différer d’un pays à l’autre. L’article 20.11 précise qu’aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie de déterminer si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits de PI s’applique dans son régime juridique.

Section B : Coopération

L’article 20.12 prévoit que chaque Partie peut procéder à la désignation et à la notification des points de contact à des fins de coopération au titre de cette section.

L’article 20.13 prévoit la coopération entre les Parties en matière de PI.

L’article 20.14 établit un Comité sur les droits de propriété intellectuelle, composé de représentants gouvernementaux de chaque Partie, et définit les tâches et le calendrier de ce comité. Ce dernier examinera une série de questions liées à la PI, telles que des propositions visant à renforcer l’équité procédurale dans les litiges relatifs aux brevets, y compris en ce qui a trait au choix de la juridiction.

L’article 20.15 prévoit la coopération entre les bureaux des brevets respectifs des Parties, notamment en facilitant le partage et l’utilisation des travaux de recherche et d’examen, et en réduisant les écarts entre leurs procédures et processus respectifs.

L’article 20.16 prévoit que les activités de coopération entreprises dans le cadre de ce chapitre sont assujetties à la disponibilité des ressources et sont réalisées et aux conditions dont conviennent mutuellement les Parties.

Section C : Marques de commerce

Les marques de commerce peuvent être constituées de mots, de sons ou de dessins qu’une entreprise utilise pour distinguer ses produits ou services par rapport à d’autres produits ou services sur le marché. Au fil du temps, une marque de commerce devient non seulement synonyme des produits et services réels qu’une entreprise vend, mais aussi de sa réputation et de sa marque.

L’article 20.17 interdit à une Partie de refuser l’enregistrement de marques sonores ou d’exiger, comme condition de l’enregistrement d’une marque de commerce, qu’elle soit visuellement perceptible.

L’article 20.18 exige que les marques de commerce englobent les marques collectives et les marques de certification, et que les signes qui peuvent servir d’IG puissent bénéficier d’une protection dans le cadre de régime de marques de commerce d’une Partie.

L’article 20.19 exige que chaque Partie accorde aux titulaires de marques de commerce le droit exclusif d’empêcher des tiers agissant sans leur consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.

L’article 20.20 permet à chaque Partie de prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de commerce.

L’article 20.21 énonce certaines restrictions quant aux conditions à remplir pour déterminer si une marque de commerce est notoirement connue et exige que chaque Partie prévoie des mesures permettant de refuser la demande d’enregistrement, d’annuler l’enregistrement ou d’interdire l’emploi d’une marque de commerce si l’emploi de ladite marque de commerce entraîne un risque de confusion avec une précédente marque de commerce notoirement connue.

L’article 20.22 énonce les exigences relatives au processus d’examen et d’enregistrement des marques de commerce de chaque Partie.

L’article 20.23 exige que chaque Partie prévoie un système de demande électronique d’enregistrement et de maintien des marques de commerce, ainsi qu’une base de données en ligne.

L’article 20.24 exige que chaque Partie adopte ou maintienne un système de classification des marques de commerce qui est conforme à l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (l’Arrangement de Nice) et énonce certaines exigences que doive respecter chaque Partie en ce qui concerne les enregistrements et les publications en fonction du système de classification prévu dans l’Arrangement de Nice.

L’article 20.25 exige une durée d’au moins 10 ans pour l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce.

L’article 20.26 interdit à une Partie d’exiger qu’une licence d’emploi d’une marque de commerce soit enregistrée pour établir la validité de ladite licence ou comme condition à l’utilisation de la marque de commerce.

L’article 20.27 porte sur les noms de domaine de premier niveau de code de pays (ccTLD), qui sont des noms de domaine sur Internet établis en fonction du pays ou du territoire (p. ex. « .ca » pour le Canada). L’article énonce des exigences à respecter pour régler les différends concernant les ccTLD et exige que des recours appropriés soient offerts dans les cas où une personne enregistre ou réserve, de mauvaise foi et avec l’intention d’en tirer profit, un nom de domaine qui est identique à une marque de commerce ou similaire à celle-ci au point de créer de la confusion.

Section D : Noms de pays

L’article 20.28 exige que chaque Partie prévoie les moyens juridiques qui permettent aux intéressés d’empêcher l’usage commercial du nom de pays d’une Partie en lien avec un produit d’une manière qui induirait les consommateurs en erreur quant à l’origine de ce produit.

Section E : Indications géographiques (IG)

Une IG est un signe utilisé sur des produits qui proviennent d’un lieu particulier présentant des caractéristiques ou des qualités liées à ce lieu.

L’article 20.29 confirme que les Parties reconnaissent que les IG peuvent être protégées par l’entremise d’un système de marques de commerce ou d’un système sui generis, ou d’autres moyens juridiques.

L’article 20.30 énonce les exigences relatives aux procédures administratives que prévoit une Partie pour protéger ou reconnaître les IG, si ladite Partie prévoit de telles procédures administratives.

L’article 20.31 prévoit que, si une Partie protège ou reconnaît une IG au moyen des procédures mentionnées à l’article 20.30, cette Partie doit mettre en place des procédures qui permettent aux intéressées de s’opposer à la protection ou à la reconnaissance d’une IG et qui prévoient qu’une telle protection ou reconnaissance puisse être refusée ou ne pas être accordée. Cet article énonce également les motifs d’opposition à la protection ou à la reconnaissance d’une IG, ou de refus ou d’annulation d’une IG.

L’article 20.32 énonce des principes directeurs pour déterminer si un terme est le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun du produit concerné sur le territoire d’une Partie et exige que, dans le cadre d’une telle détermination, les autorités de la Partie soient habilitées à tenir compte de la façon dont les consommateurs comprennent le terme sur ce territoire.

L’article 20.33 prévoit que, lorsqu’un élément distinct d’un terme composé de plusieurs éléments qui est protégé à titre d’IG est un terme usuel employé dans le langage courant sur le territoire d’une Partie pour le produit en cause, la Partie n’est pas tenue de protéger cet élément individuel.

L’article 20.34 prévoit que, si une Partie protège ou reconnaît une IG conformément à l’article 20.30, cette protection ou reconnaissance commence au plus tôt à la date de dépôt dans la Partie ou à la date d’enregistrement sur le territoire de la Partie, selon le cas.

L’article 20.35 énonce les exigences relatives aux procédures administratives lorsqu’une Partie reconnaît ou protège une IG en application d’un accord international. Le résultat négocié dans l’ACEUM permet au Canada de continuer à respecter ses engagements à l’égard des IG qui sont énoncés dans les accords internationaux actuels, comme l’AECG.

Section F : Brevets et données d’essai ou autres données non divulguées

Sous-section A : Brevets généraux

Des brevets peuvent être délivrés pour des inventions nouvelles, utiles et non évidentes, ainsi que pour des améliorations apportées à des produits ou à des procédés.

L’article 20.36 prévoit qu’une Partie doit rendre les brevets disponibles pour toute invention qui satisfait aux critères de brevetabilité énumérés (nouvelle, utile et non évidente), et énonce certaines exclusions autorisées de la brevetabilité.

L’article 20.37 exige que chaque Partie accorde une période de grâce de 12 mois avant la date de dépôt d’une demande de brevet à l’égard des renseignements contenus dans les divulgations publiques utilisées pour déterminer si une invention est nouvelle ou comporte une activité inventive.

L’article 20.38 énonce les conditions aux termes desquelles un brevet peut être annulé, révoqué ou invalidé.

L’article 20.39 permet à chaque Partie de prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet.

L’article 20.40 prévoit que les Parties conviennent qu’aucune disposition du chapitre ne limite les droits et obligations d’une Partie au titre de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, ainsi que de toute dérogation ou de tout amendement à cet article qui a été accepté par les Parties.

L’article 20.41 exige que le déposant d’une demande de brevet ait au moins une occasion de faire des modifications, corrections et observations en lien avec sa demande.

L’article 20.42 précise le moment où chaque Partie doit s’efforcer de publier les demandes de brevet en instance non publiées.

L’article 20.43 énumère les renseignements que chaque Partie doit rendre publics concernent les demandes de brevet et les brevets délivrés.

L’article 20.44 énonce l’exigence selon laquelle une Partie doit prévoir un ajustement de la durée d’un brevet pour compenser les retards « déraisonnables » dans la délivrance d’un brevet par cette Partie, ainsi que des exclusions autorisées à la définition de retards « déraisonnables ». Le Canada dispose d’une période transitoire de quatre ans et demi à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour mettre en œuvre cette obligation, voir le paragraphe 4 de l’article 20.89.

Sous-section B : Mesures relatives aux produits chimiques agricoles

La protection des données désigne une forme de protection des données d’essai ou d’autres renseignements connexes fournis à titre confidentiel à un gouvernement afin de recevoir une approbation de commercialisation pour la vente d’un produit chimique agricole (comme un pesticide) ou d’un produit pharmaceutique (voir la sous-section C : Mesures portant sur les produits pharmaceutiques).

L’article 20.45 porte sur l’octroi d’une protection d’au moins 10 ans dans des circonstances précises à l’égard des données d’essai et autres données non divulguées relatives à un nouveau produit chimique agricole, lorsque ces données sont requises pour obtenir une approbation de commercialisation. La protection accordée dans des circonstances précises des données d’essai et autres données non divulguées relative à un nouveau produit chimique agricole est également requise si la production d’éléments de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure d’un produit sur un autre territoire est requise pour obtenir une approbation de commercialisation. Le Canada interdit, à titre de condition pour l’approbation de la commercialisation d’un nouveau produit chimique agricole, le recours à des éléments de preuve produits dans le cadre d’une approbation de commercialisation antérieure du produit sur un autre territoire, et par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications législatives à cet égard.

Sous-section C : Mesures portant sur les produits pharmaceutiques

L’article 20.46 énonce l’exigence selon laquelle une Partie doit compenser pour une réduction déraisonnable attribuable à l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques en ajustant la durée des brevets, ainsi que les conditions de cette compensation. Une note de bas de page à cet article prévoit qu’une Partie peut prévoir subsidiairement une période de protection sui generis supplémentaire pour compenser toute réduction déraisonnable de la durée réelle du brevet qui résulte du processus d’approbation de commercialisation. Le Canada prévoit déjà une période de protection supplémentaire pour les produits pharmaceutiques admissibles sous son régime de certificats de protection supplémentaire (CPS). Le Canada respecte l’obligation prévue dans l’ACEUM par l’intermédiaire de son régime actuel de CPS.

L’article 20.47 exige que chaque Partie adopte ou maintienne une exception pour l’examen réglementaire des produits pharmaceutiques. Le Canada prévoit déjà une exception générale à l’examen réglementaire dans ses lois nationales, ce qui satisfait à cette obligation.

L’article 20.48 prévoit l’octroi d’une protection d’au moins cinq ans dans des circonstances précises à l’égard des données d’essai et aux autres données non divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique lorsque ces données sont requises pour obtenir une approbation de commercialisation. La protection accordée dans des circonstances précises des données d’essai et autres données non divulguées relatives à un nouveau produit pharmaceutique est également requise si la production d’éléments de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure d’un produit sur un autre territoire est requise pour obtenir une approbation de commercialisation. Les notes de bas de page précisent comment une Partie peut s’acquitter de cette obligation. Cet article, y compris les notes de bas de page correspondantes, ne rend pas nécessaire de modifier le régime canadien de protection des données d’essai ou des autres données non divulguées.

L’article 20.49 définit le terme « nouveau produit pharmaceutique ».

L’article 20.50 énonce les exigences lorsqu’une Partie autorise, à titre de condition pour l’approbation de la commercialisation d’un produit pharmaceutique, le recours à des données probantes ou des renseignements concernant l’innocuité et l’efficacité de produits qui ont précédemment été approuvés. Cet article contient un deuxième paragraphe énonçant des mesures facultatives supplémentaires qu’une Partie peut mettre en œuvre dans son système d’approbation de ces produits pharmaceutiques. Ce paragraphe ne rend pas nécessaire d’apporter des modifications au régime actuel du Canada établissant un lien entre l’avis de conformité et le brevet, qui satisfait déjà à l’obligation prévue dans l’ACEUM.

L’article 20.51 énonce le moment où une Partie ne doit pas modifier une période de protection accordée à l’égard d’un produit.

Section G : Dessins et modèles industriels

Les dessins industriels correspondent à l’aspect ornemental ou esthétique d’un produit. Il peut comprendre des caractéristiques tridimensionnelles, comme leur forme, ou des caractéristiques bidimensionnelles, comme des modèles, des lignes ou des couleurs.

L’article 20.52 exige que chaque Partie accorde une protection adéquate et efficace aux dessins industriels, conformément à l’Accord sur les ADPIC, et que la protection soit accordée aux dessins et modèles intégrés à une partie d’un objet.

L’article 20.53 exige que chaque Partie accorde un délai de grâce de 12 mois avant la date de dépôt d’une demande de dessin ou de modèle relativement aux renseignements contenus dans les divulgations publiques utilisées pour déterminer si un dessin ou un modèle industriel est nouveau, original ou, le cas échéant, non évident.

L’article 20.54 prévoit l’obligation pour chaque Partie de fournir un système électronique de dépôt des demandes d’enregistrement des dessins ou des modèles industriels, ainsi qu’un système d’information électronique accessible au public, qui comprend une base de données en ligne des dessins industriels protégés.

L’article 20.55 exige une durée de protection minimale de 15 ans pour un dessin ou un modèle industriel à compter de la date de dépôt, ou de la date de l’octroi ou de l’enregistrement.

Section H : Droit d’auteur et droits connexes

Le droit d’auteur s’entend des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires, musicales, dramatiques et artistiques. Les droits connexes, également appelés droits voisins, désignent les droits des créateurs, comme des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements sonores (également appelés phonogrammes).

L’article 20.56 comprend une liste des définitions s’appliquant à cette section.

L’article 20.57 exige que chaque Partie confère un droit de reproduction aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes.

L’article 20.58 exige que chaque Partie confère aux auteurs le droit de communiquer leurs œuvres au public, y compris de mettre à la disposition du public leurs œuvres de façon à ce que les membres du public puissent y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement.

L’article 20.59 exige que chaque Partie confère un droit de distribution aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes. Ce droit ne s’applique qu’aux exemplaires d’œuvres fixées qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

L’article 20.60 prévoit qu’il n’y a aucune hiérarchie lorsqu’il s’agit de demander l’autorisation tant de l’auteur de l’œuvre contenue sur un phonogramme, que d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur qui possède les droits du phonogramme.

L’article 20.61 exige que chaque Partie accorde aux artistes interprètes ou exécutants un droit de radiodiffusion et de communication au public à l’égard de leurs interprétations ou exécutions non fixées, à moins que l’interprétation ou l’exécution ne soit déjà radiodiffusée, ainsi qu’un droit de fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées, et aux producteurs et aux artistes interprètes ou exécutants un droit de radiodiffusion et de communication au public à l’égard de leurs phonogrammes et des interprétations ou exécutions fixées dans des phonogrammes, respectivement; ainsi que le droit de mettre à la disposition du public ces interprétations ou exécutions et phonogrammes de manière à ce que les membres du public puissent y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement. Conformément aux alinéas 3b) et 3c) de l’article 20.61, les Parties disposent d’une certaine souplesse à l’égard de la mise en œuvre de cette obligation.

L’article 20.62 exige que la durée de la protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme soit d’au moins la « vie de l’auteur » plus 70 ans, lorsque le droit d’auteur est calculé sur la base de la vie d’une personne physique. Le Canada dispose d’une période transitoire de deux ans et demi à compter de l’entrée en vigueur de l’ACEUM pour mettre en œuvre cette obligation, voir le paragraphe 4 de l’article 20.89. Lorsque la durée de la protection du droit d’auteur est calculée sur une base autre que la vie d’une personne physique, cet article exige que chaque Partie fournisse une durée de protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme d’au moins 75 ans à compter de la date de publication. Toutefois, si cette œuvre, cette interprétation ou exécution ou ce phonogramme n’est pas publié dans les 25 ans suivant sa création, les Parties ne sont tenues de fournir qu’une période d’au moins 70 ans à compter de sa date de création.

L’article 20.63 exige que chaque Partie applique l’article 18 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne) et l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC, à l’égard des œuvres, des interprétations ou exécutions et des phonogrammes, et les droits et protections qui leur sont accordés, conformément la section H (Droit d’auteur et droits connexes) du chapitre.

L’article 20.64 porte sur les limites et les exceptions. Le paragraphe 1 exige que, en ce qui concerne cette section, chaque Partie restreigne les limitations des droits exclusifs et les exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, de l’interprétation ou de l’exécution ou du phonogramme, ni ne causent un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du détenteur des droits (à l’échelle internationale, on l’appelle le « test en trois étapes »). Toutefois, le paragraphe 2 précise que cet article n’a pas pour effet de réduire ou d’étendre la portée de l’application des limites et des exceptions permises par l’Accord sur les ADPIC, la Convention de Berne, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ou le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

L’article 20.65 porte sur les transferts par contrat concernant l’acquisition ou la détention d’un droit économique sur une œuvre, une interprétation ou exécution ou un phonogramme.

L’article 20.66 porte sur les mesures techniques de protection (MTP), ou « verrous numériques », mis en œuvre à l’égard des œuvres, des interprétations ou exécutions ou des phonogrammes protégés par le droit d’auteur. Cet article exige que chaque Partie interdise le contournement des MTP efficaces qui sont utilisées par les titulaires de droits pour protéger leur contenu protégé par le droit d’auteur. Ces interdictions s’appliqueraient au contournement, ainsi qu’aux services et aux appareils utilisés pour effectuer un contournement. Chaque Partie doit prévoir des recours civils et pénaux en cas de violation de ces interdictions. Toutefois, le paragraphe 1 (y compris la note de bas de page 68) précise que les Parties ne sont pas tenues de prévoir des procédures et des sanctions pénales en ce qui concerne les bibliothèques, archives, musées, établissements d’enseignement ou entités publiques de radiodiffusion non commerciales à but non lucratif. Chaque Partie doit également restreindre les exceptions et les limitations aux obligations du paragraphe 1 comme le prévoient les paragraphes 4 et 5 de l’article 20.66. Cependant, la note de bas de page 64 du paragraphe 1 préserve les exceptions et limitations actuelles du Canada, ainsi que ses pouvoirs de réglementation, en ce qui concerne les MTP.

L’article 20.67 porte sur l’information sur le régime des droits (IRD), ou « filigranes numériques », concernant des œuvres, des interprétations ou exécutions ou des phonogrammes protégés par le droit d’auteur. Cet article énonce les exigences relatives aux recours civils, aux procédures pénales et aux sanctions devant être prévus en cas de suppression ou de modification de l’IRD, de distribution de l’IRD qui a été modifiée et de distribution de contenu lorsque l’IRD a été supprimée ou modifiée. La note de bas de page 71 indique qu’une Partie peut se conformer aux obligations de cet article en ne fournissant une protection juridique qu’aux renseignements électroniques sur la gestion des droits. La note de bas de page 73 prévoit qu’une Partie peut s’acquitter de ses obligations touchant la distribution de l’IRD si elle assure une protection efficace des compilations originales dans des circonstances particulières. Une Partie n’est pas tenue de prévoir des procédures pénales et des sanctions à l’égard des bibliothèques, services d’archives, musées, établissements d’enseignement à but non lucratif ou entités de radiodiffusion publiques non commerciales.

L’article 20.68 reconnaît le rôle important des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et de droits connexes pour la collecte et la distribution des redevances en fonction de pratiques juste, efficaces, transparentes et responsables.

Section I : Secrets commerciaux

Un secret commercial renvoie généralement à des renseignements commerciaux qui procurent à leur propriétaire un avantage concurrentiel parce que la valeur découle du maintien de son secret. Cette section établit les obligations essentielles liées à la protection des secrets commerciaux.

L’article 20.69 décrit les obligations d’une Partie pour assurer que les personnes disposent des moyens légaux de protéger leurs secrets commerciaux.

L’article 20.70 exige que chaque Partie prévoie des procédures civiles en matière de secrets commerciaux et ne limite pas la durée de protection d’un secret commercial. Une note de bas de page précise également que les procédures judiciaires civiles n’ont pas à être fédérales, à la condition que de telles procédures soient disponibles.

L’article 20.71 exige que chaque Partie prévoie des procédures pénales et des sanctions en cas d’appropriation illicite de secrets commerciaux, et décrit certains cas où le recours à ces procédures ou le niveau des sanctions peuvent être limités.

L’article 20.72 établit les définitions de « secrets commerciaux », d’« appropriation illicite » et de « manière contraire aux usages commerciaux honnêtes ».

Les articles 20.73 et 20.74 définissent les pouvoirs rattachés aux procédures civiles que chaque Partie doit conférer à ses autorités judiciaires en ce qui concerne le respect des secrets commerciaux.

L’article 20.75 décrit les recours civils que chaque Partie doit rendre disponibles en cas d’appropriation illicite de secrets commerciaux.

L’article 20.76 exige que chaque Partie ne décourage ni n’empêche l’octroi volontaire de licences de secrets commerciaux en imposant des conditions excessives ou discriminatoires ou des conditions qui diluent la valeur des secrets commerciaux.

L’article 20.77 exige que, dans les procédures civiles, pénales et réglementaires dans lesquelles des secrets commerciaux peuvent être soumis à un tribunal ou à une entité gouvernementale, chaque Partie interdise la divulgation non autorisée d’un secret commercial par des fonctionnaires du gouvernement de niveau central en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles.

Section J : Moyens de faire respecter les droits

Cette section établit les principales obligations relatives à l’application civile, pénale et frontalière des droits de PI. Les dispositions relatives à la protection des droits sont importantes pour un régime de PI, car sans elles, les titulaires de ces droits de PI ne peuvent pas faire valoir leurs droits de façon efficace. Avec le développement rapide de nouvelles technologies, qui accroissent les possibilités d’atteinte aux droits de PI, les règles modernisées d’application des droits de PI ont été prises en compte dans l’ACEUM. La section J traite également de la responsabilité de ceux qui agissent comme intermédiaires en ligne en ce qui concerne le contenu qui pourrait être protégé par le droit d’auteur et les droits connexes, comme les fournisseurs de services Internet (FSI).

L’article 20.78 énonce les obligations générales relatives aux procédures, précisées dans cette section, destinées à faire respecter les droits de PI, y compris pour s’assurer que les procédures sont justes et équitables.

L’article 20.79 énonce les exigences relatives aux présomptions dans les procédures destinées à faire respecter les droits de PI.

L’article 20.80 énonce les exigences relatives aux décisions judiciaires et aux ordonnances administratives finales d’application générale rendues dans le cadre de procédures destinées à faire respecter les droits de PI, y compris l’exigence selon laquelle ces décisions et ordonnances doivent être consignées par écrit et publiées ou mises autrement à la disposition du public. Cet article exige également que chaque Partie mette à la disposition du public des renseignements sur ses efforts visant à faire respecter les droits de PI.

L’article 20.81 énonce plusieurs exigences selon lesquelles chaque Partie doit donner aux titulaires de droits accès à des procédures et à des recours afin de faire respecter leurs droits de PI couverts par le chapitre, y compris : une injonction interlocutoire, des dommages intérêts, des dépens comme des honoraires d’avocat ou d’autres frais, la destruction de produits portant atteinte aux droits de PI et du matériel connexe, la production d’éléments de preuve, une indemnisation pour abus de procédures, ainsi que des sanctions. Certains recours et procédures sont également requis quant aux MTP et à l’IRD, y compris les mesures provisoires, des dommages-intérêts, des dépens et la destruction de dispositifs et de produits.

L’article 20.82 énonce les exigences relatives à la possibilité d’imposer des mesures provisoires lorsqu’il est porté atteinte au droit PI d’un titulaire de droits ou que cette atteinte est imminente.

L’article 20.83 énonce plusieurs exigences visant à faire respecter les droits de PI à la frontière, notamment en ce qui concerne les demandes de suspension de la mise en libre circulation ou de la rétention de produits soupçonnés d’être de marque contrefaite ou similaire au point de causer de la confusion ou de produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, ainsi que des exigences relatives aux pouvoirs de contrôle douanier à l’égard des produits soupçonnés d’être des produits de marque contrefait ou des produits pirates portant atteinte aux droits d’auteur qui sont importés, exportés, ou en transit, dans les zones de libre-échange ou dans les entrepôts de stockage des douanes.

L’article 20.84 exige que chaque Partie prévoie des procédures et des sanctions pénales applicables au moins aux actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage d’œuvre protégée par un droit d’auteur ou des droits connexes, commis à une échelle commerciale, y compris des exigences relatives à l’importation ou à l’exportation délibérée, ainsi qu’à l’étiquetage ou à l’emballage. Cet article exige également que chaque Partie prévoie des sanctions pénales à l’égard de l’enregistrement non autorisé d’une œuvre cinématographique dans une salle de cinéma.

L’article 20.85 exige que chaque Partie offre certains recours pénaux et civils applicable aux signaux par satellite et par câble encodés porteurs de programmes.

L’article 20.86 exige que chaque Partie adopte ou maintienne des mesures adéquates qui prévoient que les organismes de son gouvernement central utilisent uniquement des logiciels non attentatoires protégés par le droit d’auteur et des droits connexes.

L’article 20.87 définit les fournisseurs de services Internet (FSI).

L’article 20.88 (y compris les notes de bas de page 117 à 122 correspondantes, ainsi que l’annexe 20-A correspondante, voir ci-dessous) porte sur les recours juridiques dont peuvent se prévaloir les titulaires de droits d’auteur ainsi que sur les exonérations de responsabilités applicables aux FSI. Cet article exige que les titulaires de droits disposent de recours judiciaires pour remédier à une atteinte au droit d’auteur dans l’environnement en ligne, et que chaque Partie établisse ou maintienne des exonérations de responsabilités adéquates concernant les services en ligne qui sont des FSI. Le paragraphe 3 exige que chaque Partie décrive dans son droit les conditions juridiques que les FSI doivent remplir relativement aux limites de responsabilité énoncées dans cet article, ou subsidiairement, qu’elle prévoie les circonstances suivant lesquelles les FSI ne peuvent pas bénéficier de ces limites. Les obligations énoncées aux paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 20.88 doivent être lues conjointement avec la note 117 de l’article 20.89 et l’annexe 20-A (annexe de la section J), qui préservent les exceptions et les limites actuelles du Canada à l’égard des FSI et de son régime « d’avis et avis ».

Section K : Dispositions finales

Cette section porte sur les périodes transitoires propres aux Parties pour mettre en œuvre les obligations précisées dans le chapitre, telles qu’elles sont énoncées aux paragraphes 3 (pour le Mexique) et 4 (pour le Canada) de l’article 20.89.

Annexes

L’annexe 20-A prévoit les obligations qui constituent une alternative aux obligations énoncées aux paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 20.88. Une de ces obligations est le maintien continu de la responsabilité subsidiaire pour atteinte au droit d’auteur dans les cas où une personne fournit un service sur Internet ou tout autre réseau numérique, principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une atteinte au droit d’auteur en lien avec les facteurs énoncés dans les règles de droit d’une Partie.

Cette annexe préserve les exceptions et les limites actuelles du Canada à l’égard des FSI et de son régime « d’avis et avis ».

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre des sections A, B, C, D, E, G et K n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

En ce qui concerne l’article 20.44 figurant à la section F (sous-section A), le Canada dispose d’une période transitoire de quatre ans et demi pour mettre en œuvre cet engagement après l’entrée en vigueur de l’accord. Pour la sous-section B, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la Loi sur les produits antiparasitaires afin de supprimer le renvoi à la disposition de l’ALENA relative à la protection des données. Pour la sous-section C, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la Loi sur les aliments et drogues afin de remplacer les renvois aux anciennes dispositions sur la protection des données de l’ALENA par les dispositions pertinentes de l’ACEUM en la matière.

Pour la section H, des modifications à des lois canadiennes sont nécessaires pour remplir les obligations découlant de l’article 20.62 et de l’article 20.67. La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM remplit ces obligations en modifiant la Loi sur le droit d’auteur. Le Canada dispose d’une période transitoire de deux ans et demi après la date d’entrée en vigueur de l’accord pour mettre en œuvre l’obligation prévue à l’alinéa 20.62a) en prolongeant la durée générale de protection au Canada à la vie de l’auteur puis une période de 70 ans après son décès (au lieu de 50 ans comme c’est le cas actuellement).

Pour la section I, des modifications législatives sont aussi nécessaires pour que le Canada puisse s’acquitter de son obligation aux termes de l’article 20.71 et de l’article 20.72. La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM remplit ces obligations en apportant des modifications au Code criminel afin d’édicter des infractions pénales relatives aux secrets commerciaux.

Pour la section J, les modifications législatives nécessaires au Canada découlent de l’article 20.83. La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM remplit l’obligation découlant de l’article 20.84 en apportant des modifications à la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur le droit d’auteur afin de donner aux autorités compétentes à la frontière le pouvoir d’agir de leur propre initiative (« d’office »), si nécessaire, afin de retenir des produits qu’on soupçonne d’être des produits de marque contrefaits ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur qui transitent par le Canada.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison des sections D, E, G, H, I et J.

En ce qui a trait à la section A, le Canada a adhéré au Protocole de Madrid et au Traité de Singapour le 17 juin 2019.

En ce qui concerne le Traité sur le droit des brevets, le Canada a modifié les Règles sur les brevets qui servent de complément à la Loi sur les brevets déjà modifiée et a apporté les changements nécessaires aux systèmes et aux procédures administratifs pertinents. Le Canada a ratifié le Traité sur le droit des brevets le 30 juillet 2019.

Pour ce qui est de la Convention de Bruxelles, le Canada dispose d’une période transitoire de quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’adhérer à cette Convention.

En ce qui concerne les obligations relatives au traitement national prévues à l’article 20.8 au sujet de la protection du droit d’auteur accordée aux interprétations et exécutions et aux enregistrements sonores, le Canada apportera les modifications nécessaires à sa Déclaration limitant le droit à une rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP.

Pour ce qui concerne la section B, le gouvernement utilisera les mécanismes prévus dans le chapitre pour poursuivre sa coopération et ses discussions avec les Parties sur les questions liées à la PI.

Pour la section C, le gouvernement n’a pas à prendre d’autre mesure. En ce qui concerne l’Arrangement de Nice, le Canada a adhéré à ce traité le 17 juin 2019.

Pour la section F (sous-section A), le Canada dispose d’une période transitoire de quatre ans et demi après la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM pour prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’article 20.44. Le gouvernement n’a pas à prendre d’autre mesure en raison des sous-sections B et C.

Pour ce qui est de la section K, le gouvernement surveillera le respect par les Parties de leurs obligations découlant du chapitre, compte tenu de leurs périodes transitoires respectives. Le gouvernement se servira aussi des périodes de transition négociées au paragraphe 4 pour mettre en œuvre ses obligations après une période d’étude et de consultations, s’il y a lieu.

CHAPITRE 21 : POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

1. Dispositions de l’ACEUM

Étant donné que les pratiques commerciales anticoncurrentielles peuvent entraver le bon fonctionnement des marchés et saper les avantages offerts par la libéralisation du commerce, ce chapitre comporte des dispositions sur la politique en matière de concurrence.

L’article 21.1 exige que chaque Partie maintienne une législation nationale sur la concurrence qui interdit les pratiques commerciales anticoncurrentielles, maintienne des autorités responsables de la mise en application de cette législation et s’efforce d’appliquer cette législation à l’ensemble des activités commerciales sur son territoire. Toute exemption accordée devrait être transparente et fondée sur des motifs d’ordre public ou d’intérêt public. Les politiques d’application des autorités nationales en matière de concurrence de chacune des Parties ne doivent pas exercer de discrimination à l’égard des personnes d’une autre Partie en fonction de leur nationalité.

L’article 21.2 exige que chacune des Parties adhère à certains principes d’équité procédurale dans l’administration et la mise en application de son droit national de la concurrence par ses autorités nationales en matière de concurrence, à l’exclusion des affaires qui se déroulent devant un grand jury. Par exemple, l’article exige de chaque Partie qu’elle veille à ce que ses autorités nationales en matière de concurrence :

En outre, l’article 21.2 demande à ce que les autorités nationales en matière de concurrence de chaque Partieréférence 1

Chaque Partie est également tenue de rendre publiques par écrit toutes les décisions définitives (à l’exception des documents confidentiels) dans les affaires civiles ou administratives contestées et concluant à une violation de sa législation nationale sur la concurrence.

L’article exige également, de manière plus générale, que chaque Partie, avant d’imposer une sanction ou d’ordonner une mesure corrective à l’égard d’une personne pour une violation de sa législation nationale sur la concurrence, donne à cette personne une possibilité raisonnable :

L’article 21.3 reconnaît l’importance de la coopération et de la coordination entre les autorités nationales en matière de concurrence des Parties, et exige que chaque Partie adopte des mesures suffisantes pour permettre la négociation d’instruments de coopération susceptibles d’améliorer l’échange de renseignements et l’entraide juridique. La coopération à l’égard des politiques en matière de concurrence et de la mise en application de la législation nationale sur la concurrence de chaque Partie, ce qui peut inclure la coordination des enquêtes, doit être compatible avec le droit et les intérêts importants de chacune des Parties et dans les limites des ressources qui sont raisonnablement à sa disposition. Les autorités nationales en matière de concurrence des Parties doivent également envisager d’entreprendre des activités de coopération technique convenues d’un commun accord, y compris des programmes de formation. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination à l’échelle internationale et le travail des organisations multilatérales dans le domaine de la politique sur la concurrence.

L’article 21.4 reconnaît l’importance de protéger les consommateurs en créant des marchés efficaces et concurrentiels et en améliorant leur bien-être. Chaque Partie est tenue de maintenir des lois sur la protection des consommateurs ou d’autres lois ou règlements qui interdisent les activités commerciales frauduleuses et trompeuses. Les Parties soulignent l’importance de leur coopération et de leur coordination dans ce domaine.

L’article 21.5 reconnaît le principe de transparence dans les politiques de mise en application et de promotion en matière de concurrence. Cet article exige également que chaque Partie, à la demande d’une autre Partie, donne accès aux renseignements publics concernant ses politiques et pratiques de mise en application du droit national de la concurrence, ainsi que les exemptions et immunités applicables dans le cadre de sa législation nationale sur la concurrence qui peuvent nuire au commerce ou à l’investissement entre les Parties.

L’article 21.6 exige que chaque Partie, à la demande d’une autre Partie, entreprenne des consultations afin de régler certaines questions précises pouvant être soulevées en vertu du chapitre. La Partie qui reçoit la demande doit se montrer réceptive et prêter toute l’attention voulue aux préoccupations de la Partie demanderesse.

L’article 21.7 stipule que ce chapitre n’est pas assujetti au mécanisme de règlement des différends prévu dans l’ACEUM.

2. Lois canadiennes

En vertu de la partie III de la Loi sur la concurrence, le Canada peut négocier un accord d’entraide juridique pour permettre la coopération avec un État étranger dans les affaires à caractère non pénal en matière de concurrence, à la condition qu’il y soit prévu, entre autres, que les renseignements fournis aux termes de l’accord ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été demandés. Les États étrangers, comme les États-Unis, dont les exigences divergent en ce qui concerne les dispositions des accords de cette nature (c.-à-d. que d’autres utilisations limitées doivent être permises), ne sont donc pas en mesure de conclure un tel accord avec le Canada.

La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM vient modifier les exigences relatives aux accords d’entraide juridique prévues aux alinéas de l’article 30.01 de la Loi sur la concurrence afin d’autoriser la conclusion d’un accord aux termes duquel il sera également permis d’utiliser les renseignements fournis pour présenter ultérieurement une demande d’entraide juridique à une fin distincte. Cette modification éliminera un obstacle juridique à la capacité actuelle du Canada de négocier des accords de coopération dans les affaires à caractère non pénal en matière de concurrence.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Afin que l’ACEUM procure le maximum d’avantages sur le plan commercial, le gouvernement continuera à collaborer avec les États-Unis et le Mexique afin d’assurer l’application effective de nos lois respectives en matière de concurrence.

CHAPITRE 22 : ENTREPRISES APPARTENANT À L’ÉTAT ET MONOPOLES DÉSIGNÉS

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre prévoit de nouvelles règles pour régir la participation des entreprises appartenant à l’État (EE) dans le commerce mondial, tout en préservant la capacité du Canada d’utiliser les sociétés d’État pour servir l’intérêt public.

Si l’existence d’EE ne suscite pas d’inquiétudes pour le Canada, il entretient néanmoins des préoccupations au sujet de leurs activités économiques et de l’incidence que celles-ci peuvent avoir sur les échanges commerciaux internationaux. Par exemple, des EE peuvent jouir de privilèges et d’immunités dont ne disposent pas les entreprises privées et qui leur confèrent un avantage concurrentiel indu sur leurs rivaux. Les EE sont aussi susceptibles d’exercer un effet de distorsion sur les échanges en faisant de la discrimination entre les marchés de différents pays et en accordant un traitement plus favorable aux produits et aux services nationaux. Compte tenu de ces préoccupations, le résultat obtenu dans l’ACEUM vise à assurer que les entreprises canadiennes peuvent rivaliser sur un pied d’égalité avec les EE étrangères.

L’article 22.1 établit les définitions qui s’appliquent à ce chapitre. Il est important de bien comprendre ces définitions, car les obligations prévues dans le chapitre s’appliquent aux entités telles qu’elles y sont définies :

Le paragraphe 5 de l’article 22.13, conjointement avec l’annexe 22-A, exclut les entités dont le revenu annuel découlant de leurs activités commerciales est inférieur à un seuil fixé initialement à 320 millions de dollars canadiens et qui sera rajusté par la suite tous les trois ans. Ce seuil est exprimé en droits de tirage spéciaux (DTS), l’unité monétaire établie par le Fonds monétaire international. Le taux de conversion en dollars canadiens variera périodiquement en fonction des fluctuations monétaires.

L’article 22.2 établit la portée du chapitre, en énonçant qu’il s’applique aux activités des EE et des monopoles désignés d’une Partie qui affectent le commerce ou l’investissement entre les Parties. Cet article précise également que le chapitre ne s’applique pas :

Le paragraphe 5 de l’article 22.2 réaffirme la capacité de chaque Partie d’établir ou de maintenir une entreprise d’État (au sens de l’article 1.4) ou une EE et de désigner un monopole. L’ACEUM ne vise pas à privatiser des EE ou à empêcher l’établissement de nouvelles EE. De plus, les règles prévues aux articles 22.4, 22.6 et 22.10 ne s’appliquent pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental (comme dans des domaines tels que la santé et l’éducation publique).

Conformément à l’article 22.3, chaque Partie doit veiller à ce que ses EE, entreprises d’État et monopoles désignés respectent les dispositions de l’ACEUM lorsqu’ils exercent un pouvoir réglementaire, administratif ou tout autre pouvoir gouvernemental qui leur a été conféré. Il s’agit ici de pouvoirs qu’une entreprise n’exercerait pas d’ordinaire s’ils ne lui étaient pas expressément délégués par le gouvernement, comme le pouvoir d’octroyer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances.

L’article 22.4 exige de chaque Partie qu’elle veille à ce que ses EE agissent conformément aux considérations commerciales sur le territoire d’une Partie, y compris en tenant compte de facteurs tels que le prix, la qualité et la disponibilité, lorsqu’une EE se livre à des activités commerciales. Par exemple, une EE devrait généralement tenir compte de facteurs économiques (plutôt que politiques) en vue de choisir un partenaire d’affaires et d’accorder des contrats. Toutefois, l’article ne force pas une EE à se comporter exactement comme une entreprise privée. L’obligation d’agir conformément à des considérations commerciales ne s’applique pas non plus lorsqu’une EE entreprend des activités selon le principe du recouvrement des coûts ou dans un but non lucratif, ou lorsqu’elle fournit un service public en vertu d’un mandat gouvernemental de manière non discriminatoire. De la même manière, chaque Partie doit veiller à ce que ses monopoles désignés agissent conformément à des considérations commerciales lorsqu’ils achètent ou vendent des produits ou des services, sauf lorsque le monopole désigné respecte les conditions de sa désignation.

Cet article exige aussi que chaque Partie fasse en sorte qu’une EE, lorsqu’elle achète un produit ou un service dans le territoire d’une Partie, n’exerce pas de discrimination à l’égard des produits ou des services vendus par une entreprise d’une autre Partie. De la même manière, lorsqu’une EE vend un produit ou un service, la Partie dont elle relève doit s’assurer que l’EE n’exerce pas de discrimination à l’égard des entreprises d’une autre Partie. La règle prévue au paragraphe 1 de l’article 22.4 s’applique uniquement lorsque l’EE se livre à des activités commerciales. Des règles similaires s’appliquent aux monopoles désignés lorsqu’ils achètent ou vendent un produit ou un service dont ils ont le monopole. Par exemple, un exploitant de service postal qui est un monopole désigné ne peut facturer, pour le même service de livraison du courrier, un prix plus élevé aux entreprises d’une autre Partie que le prix qu’il demande aux entreprises nationales.

Le paragraphe 7 de l’article 22.2 précise clairement que l’obligation d’assurer un traitement non discriminatoire ne compromet pas les réserves prises par le Canada à l’égard de ses mesures non conformes au chapitre 14 (Investissement), au chapitre 15 (Commerce transfrontières des services) et au chapitre 17 (Services financiers), y compris celles qui ont trait aux services sociaux et aux affaires autochtones ou concernant les minorités.

Le paragraphe 3 de l’article 22.4 prévoit qu’une EE ou un monopole désigné peut acheter ou vendre des produits ou des services à des conditions différentes (y compris celles qui concernent les prix) ou refuser d’acheter ou de vendre des produits ou des services. Toutefois, l’EE ou le monopole désigné doit alors le faire sur la base de considérations commerciales. Par exemple, un monopole désigné peut imposer des différentiels de majorations sur les produits importés si des coûts plus élevés sont associés à leur commercialisation.

Enfin, chaque Partie doit veiller à ce que chacun de ses monopoles désignés ne se serve pas de sa position de monopole pour se livrer à des pratiques anticoncurrentielles qui influent négativement sur le commerce et l’investissement entre les Parties sur un marché non monopolisé situé sur son territoire (p. ex. par le truchement d’accords anticoncurrentiels et par l’abus de position dominante).

Le paragraphe 1 de l’article 22.5 exige que chacune des Parties donne à ses tribunaux la compétence pour instruire des affaires portant sur les activités commerciales exercées sur son territoire par une entreprise détenue ou contrôlée par un gouvernement étranger au moyen d’une participation au capital. Toutefois, cette exigence s’applique uniquement si une Partie confère à ses tribunaux la compétence pour instruire des poursuites similaires intentées contre des entreprises qui ne sont pas détenues ou contrôlées par un gouvernement étranger au moyen d’une participation au capital. Parallèlement, le paragraphe 2 de l’article 22.5 exige que chaque Partie s’assure que tout organisme administratif qu’elle établit pour réglementer les EE et les entreprises privées exerce ses activités avec impartialité et sans se servir de son pouvoir de réglementation pour accorder un traitement préférentiel aux EE nationales.

L’article 22.6 vise à répondre à la crainte que l’aide accordée aux EE par le gouvernement puisse avoir des effets de distorsion sur le commerce. Cet article vient entre autres :

Selon la définition donnée à l’article 22.1, on entend par « aide non commerciale » des transferts directs de fonds ou des transferts directs potentiels de fonds (p. ex. des dons, du financement accordé à des conditions plus favorables que les conditions qui sont commercialement disponibles ou des capitaux propres incompatibles avec les pratiques d’investissement habituelles); la fourniture de produits ou de services autres qu’une infrastructure générale à des conditions plus favorables que les conditions qui sont commercialement disponibles; ou l’achat de produits ou de services à des conditions plus favorables que les conditions qui sont commercialement disponibles.

Le paragraphe 1 de l’article 22.6 interdit de fournir l’une ou l’autre des formes d’aide non commerciale suivantes à une EE ayant pour activité principale la production ou la vente de produits (mais pas de services) autres que l’électricité ou les infrastructures générales :

L’article 22.6 comporte également les obligations suivantes :

Point important, l’article exclut le soutien gouvernemental fourni à une EE à l’égard d’un service fourni à l’intérieur du territoire de la Partie. Cette exclusion préserve la latitude des gouvernements futurs d’adopter des politiques pour établir de nouvelles sociétés d’État afin qu’elles fournissent des services au Canada.

Les articles 22.7 et 22.8 définissent les termes « effets défavorables » et « dommage ». Ces définitions sont importantes parce que les dispositions prévues à l’article 22.6 qui font obligation aux Parties de s’abstenir de fournir une aide non commerciale dans certaines circonstances s’appliquent uniquement si les critères prévus dans ces définitions sont remplis.

L’article 22.7 énonce que les « effets défavorables » ont notamment pour conséquence de détourner ou d’entraver les importations ou les ventes des produits ou services d’un concurrent sur le marché (ce qui implique un changement important dans la part relative du marché au détriment du produit ou service similaire), d’entraîner une sous-cotation importante des prix d’un concurrent ou d’empêcher des hausses de prix, de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable.

L’article 22.8 définit le terme « dommage » comme un dommage important causé à une branche de production nationale, d’une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d’un retard important dans la création d’une branche de production. La détermination de l’existence d’un dommage important peut nécessiter un examen du volume de la production réalisée par l’investissement visé ayant reçu une aide non commerciale et de l’effet de cette production sur la branche de production nationale produisant des produits similaires. Des critères rigoureux doivent être remplis pour que l’on puisse conclure qu’il existe une menace de dommage important, et une telle détermination ne peut reposer sur de simples allégations.

L’article 22.9 permet à chaque Partie d’énumérer des exceptions particulières à certaines dispositions du chapitre, dans l’annexe IV (Activités non conformes – Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés) et l’annexe 22-D. Ces exceptions peuvent comprendre de l’information sur l’entité concernée, la nature de ses activités qui pourraient ne pas être conformes aux dispositions du chapitre et toute mesure pertinente du gouvernement.

L’article 22.10 exige que chaque Partie fournisse aux autres Parties une liste de ses EE et de l’information sur la désignation d’un monopole ou qu’elle publie cette liste ou cette information. Sur demande d’une autre Partie, une Partie doit fournir plus d’information sur ses politiques ou programmes qui permettent la fourniture d’une aide non commerciale ou de capitaux propres à ses EE. Les renseignements à communiquer comprennent entre autres la forme de l’aide non commerciale fournie, le nom des organisations qui l’ont fournie, le fondement juridique, l’objectif stratégique visé, ainsi que la durée de la politique ou du programme. Les autres renseignements requis varient selon le type d’aide non commerciale en cause. Le paragraphe 9 de l’article 22.10 et l’article 32.7 (Exceptions et dispositions générales) prévoient des mesures pour assurer la protection des renseignements confidentiels et des renseignements commerciaux de nature délicate.

Au Canada, la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, ch. F-11) expose le cadre juridique définissant la responsabilisation des organismes fédéraux appartenant à l’État.

Les articles 22.11 et 22.12 offrent aux Parties la possibilité d’échanger des renseignements et des points de vue sur l’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement des EE, et de promouvoir les principes sous-tendant le chapitre.

En plus des exceptions dont il a été question plus tôt, l’article 22.13 compte un certain nombre d’exceptions visant à préserver la latitude des gouvernements pour adopter des politiques.

Ainsi, les règles prévues dans ce chapitre permettent à chacune des Parties :

Il convient de noter que les exceptions générales et les exceptions touchant la culture et la sécurité prévues au chapitre 32 (Exceptions et dispositions générales) s’appliquent également aux obligations prévues dans le chapitre 22 (voir la description du chapitre 32 pour plus de renseignements à ce sujet).

Ce chapitre compte six annexes, qui fournissent plus de détails sur certains articles du chapitre. Certaines de ces annexes s’appliquent à toutes les Parties, mais les annexes 22-E et 22F concernent uniquement le Mexique.

L’article 22.14, conjointement avec l’annexe 22-C, fait obligation aux Parties de mener d’autres négociations en vue d’élargir le champ d’application des règles prévues dans le chapitre aux activités des EE et monopoles désignés des gouvernements sous-centraux et pour traiter des effets causés dans un marché d’un État tiers par la fourniture de services par une EE d’une Partie qui a reçu une aide non commerciale.

L’article 22.15 établit le champ d’application de l’annexe 22-B. L’annexe 22-B établit le processus que les Parties (et tout groupe spécial établi, le cas échéant) doivent suivre si un différend surgit au titre de l’article 22.4 ou de l’article 22.6, afin d’obtenir les renseignements pertinents qui ne sont pas facilement accessibles d’une autre manière.

Conformément à l’article 22.9, le Canada a énuméré à l’annexe 22-D les règles suivantes qui ne s’appliquent pas aux EE ou aux monopoles désignés au niveau de gouvernement provincial, territorial ou local :

Conformément à l’article 22.9, chaque Partie a énuméré dans sa liste à l’annexe IV (Activités non conformes – Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés) une série de réserves propre à sa situation et à ses points sensibles. Le Canada a pris des réserves aux égards suivants :

Pour bien comprendre les obligations au sujet des EE, il est important de noter que l’article 32.6 (Industries culturelles) préserve la latitude du Canada pour adopter et maintenir des programmes et des politiques visant à appuyer la création, la diffusion et le développement de l’expression ou du contenu artistique canadien, y compris dans l’environnement numérique (p. ex. la Société Radio-Canada ou Téléfilm Canada). Voir la description de cet article pour plus de renseignements à ce sujet.

2. Lois canadiennes

L’article 56 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) en ajoutant l’ACEUM à l’annexe VII, qui énumère les accords de libre-échange assujettis à l’article 89.7 de la LGFP. L’article 89.7 autorise le gouverneur en conseil à délivrer une directive à toute société d’État mère afin de mettre en œuvre une disposition de l’ACEUM.

L’article 55 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM abroge aussi la section V de la partie X de la LGFP, qui contenait les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’ALENA qui s’appliquaient aux sociétés d’État au sens de la LGFP, ce qui élimine le renvoi à l’ALENA dans cette loi.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les provinces et les territoires afin de s’assurer que les monopoles désignés et les EE au Canada accordent un traitement non discriminatoire aux investissements ainsi qu’aux fournisseurs de produits et de services des autres Parties.

CHAPITRE 23 : TRAVAIL

1. Dispositions de l’ACEUM

Le Canada a depuis longtemps pour pratique d’intégrer des dispositions relatives au travail dans ses ALE. Poursuivant sur cette lancée, ce chapitre contient des obligations de large portée relativement aux droits dans le domaine du travail. Les Parties y réaffirment leur volonté de respecter et de protéger les principes et droits internationalement reconnus en matière de travail, et s’y engagent à mettre en œuvre de façon effective leurs lois du travail et à ne pas déroger à ces lois et normes ni assouplir celles-ci en vue de stimuler le commerce ou d’attirer des investissements.

Les dispositions sur le travail de l’ACEUM fournissent des garanties supplémentaires que les Parties maintiendront des normes élevées de protection des travailleurs et continueront de favoriser la bonne gouvernance dans le domaine du travail. Le chapitre contribue également à assurer que le commerce et la protection des droits des travailleurs vont de pair et se renforcent mutuellement, et que la plus grande prospérité suscitée par la libéralisation du commerce ne se fait pas au détriment de normes du travail rigoureuses.

Pour appuyer l’atteinte de ces objectifs, des dispositions viennent encourager et favoriser la participation du public, donner aux membres du public un moyen de soulever des préoccupations en matière de travail liées au commerce, établir un cadre de coopération entre les Parties sur les questions d’intérêt commun en matière de travail liées au commerce, ainsi qu’un cadre institutionnel pour traiter les questions découlant du chapitre sur le travail, et permettre le recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends).

L’article 23.1 définit les termes utilisés dans l’ensemble du chapitre.

L’article 23.2 présente une déclaration d’engagement commun, dans laquelle les Parties affirment leurs obligations à titre de membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT), notamment celles énoncées dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998 (la « Déclaration de l’OIT ») et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008).

L’article 23.3 exige que chaque Partie adopte et maintienne dans ses lois et règlements, et dans les pratiques qui en découlent, les principes et les droits suivants internationalement reconnus dans le domaine du travail, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration de l’OIT : la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; l’abolition effective du travail des enfants et, pour l’application de l’ACEUM, l’interdiction des pires formes de travail des enfants, ainsi que l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Il est précisé que, aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume que le défaut de protéger ces droits constitue un manquement commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. Pour protéger davantage les droits des travailleurs, l’article 23.3 engage chaque Partie à établir des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, les heures de travail, ainsi que la santé et la sécurité au travail.

À l’article 23.4, les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce et l’investissement en assouplissant ou en réduisant les protections prévues dans le droit du travail de chacune des Parties. En conséquence, les Parties s’engagent à ne pas renoncer ou déroger à leurs lois ou règlements respectifs, ni à offrir de le faire d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. Il est précisé que, aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume que tout manquement à cet égard est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire.

L’article 23.5 réaffirme l’obligation de chaque Partie d’appliquer son droit du travail. Ainsi, chacune des Parties s’engage à favoriser l’observation de son droit du travail par la prise de mesures appropriées par le gouvernement, notamment la désignation et la formation d’inspecteurs, la surveillance de la conformité et la tenue d’enquêtes sur les infractions présumées, l’offre ou la promotion de services de médiation, de conciliation et d’arbitrage, ainsi que la mise en œuvre des réparations et sanctions imposées pour le non-respect de son droit du travail. Il est précisé que, aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume que tout manquement à cet égard est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire.

L’article 23.6 engage chaque Partie à interdire l’importation de produits issus du travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants. Cet article engage également les Parties à coopérer en ce qui concerne l’identification et la circulation des produits issus du travail forcé.

L’article 23.7 garantit que les Parties ne peuvent omettre de traiter les cas de violence ou de menaces contre les travailleurs, qui sont directement liés au fait que ces derniers exercent ou tentent d’exercer leurs droits du travail énoncés à l’article 23.3. Il est précisé que, aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume que tout manquement à cet égard est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire.

L’article 23.8 exige que chaque Partie veille à ce que les travailleurs migrants soient protégés sous le régime de son droit du travail.

Conformément à l’article 23.9, les Parties reconnaissent l’objectif d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que l’objectif de promouvoir l’égalité des femmes en milieu de travail.

L’article 23.10 engage chaque Partie à favoriser la sensibilisation du public à son droit du travail, notamment en veillant à ce que les renseignements se rapportant à son droit du travail et à ses procédures d’application et de respect de la loi soient accessibles au public.

En outre, cet article engage chaque Partie à faire en sorte que les personnes ayant un intérêt reconnu dans une question particulière aient l’accès voulu aux tribunaux impartiaux et indépendants habilités à faire appliquer son droit du travail, dans le cadre d’instances justes, équitables et transparentes, conformes aux principes de l’application régulière de la loi et n’entraînant ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés. Ces instances doivent aussi normalement être ouvertes au public.

Chaque Partie a aussi la responsabilité de veiller à ce que les parties à ces instances aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, à ce que les décisions définitives sur le fond du dossier soient fondées sur des renseignements à l’égard desquels les parties ont eu la possibilité de s’exprimer, et à ce que ces décisions soient motivées et communiquées par écrit sans retard indu.

Chaque Partie doit également accorder aux parties à ces instances le droit de demander une révision par des tribunaux impartiaux et indépendants, de même que l’accès aux recours prévus par son droit pour l’application effective et rapide de leurs droits, ainsi qu’à des procédures pour assurer l’application effective des décisions définitives rendues par ses tribunaux.

Enfin, l’article engage les Parties à veiller à ce que les autres types d’instances au sein de ses organes du domaine du travail pour l’application de son droit du travail soient justes et équitables, soient menées par des responsables dont l’impartialité est assurée de manière adéquate, n’entraînent ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés, de même que documentent et communiquent les décisions aux personnes directement concernées par ces instances.

L’article 23.11 engage chaque Partie à prendre des dispositions pour recevoir et examiner les observations du public sur des questions liées au chapitre et à rendre publiques les procédures pour ce faire. Chacune des Parties est tenue d’examiner les questions soulevées dans la communication, de fournir une réponse en temps opportun à l’auteur de la communication et de mettre la communication et les résultats de son examen à la disposition des autres Parties et du public en temps opportun.

L’article 23.12 reconnaît l’importance de la coopération à titre de moyen permettant de mettre en œuvre de façon effective le chapitre en vue d’accroître les possibilités d’améliorer les normes du travail et de faire progresser davantage la réalisation des engagements communs touchant les questions liées au domaine du travail, y compris les principes et les droits énoncés dans la Déclaration de l’OIT. De plus, cet article décrit une série de domaines de coopération possibles, comme la mise en œuvre effective des droits énoncés dans la Déclaration de l’OIT. Il fournit également une liste d’activités possibles, comme des ateliers, des voyages d’étude et des projets collaboratifs de recherche.

L’article 23.13 établit un cadre permettant à une Partie de demander la tenue d’un dialogue avec une autre Partie au sujet de toute question découlant du chapitre. Une demande écrite doit être remise au point de contact désigné par l’autre Partie et comprendre des renseignements précis et suffisants pour permettre à la Partie qui reçoit la demande de formuler une réponse. À moins que les Parties au dialogue n’en décident autrement, le dialogue doit commencer dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Si les Parties au dialogue parviennent à résoudre la question, elles doivent consigner le résultat obtenu, y compris les démarches et les échéanciers précis, et rendre public le résultat du dialogue, à moins qu’elles n’en décident autrement.

L’article 23.14 établit un Conseil du travail composé de hauts représentants gouvernementaux ayant rang ministériel ou autre, désignés par chaque Partie. L’article précise que le Conseil du travail doit se réunir dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, et tous les deux ans par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement. Le Conseil du travail peut examiner toute question relevant du chapitre et accomplir d’autres fonctions selon ce que peuvent décider les Parties. Il met à la disposition du public, à la fin de chacune de ses réunions, un rapport sommaire conjoint ou une déclaration sur ses travaux, qui doit faire consensus.

L’article 23.15 stipule que chaque Partie doit désigner un point de contact au sein de son ministère du Travail ou de toute entité équivalente pour la mise en œuvre du chapitre. Les points de contact doivent faciliter les communications régulières et la coordination entre les Parties, appuyer le Conseil du travail et lui faire rapport, servir d’intermédiaires pour les communications avec le public sur leur territoire respectif et travailler ensemble et avec les autres organismes compétents de leur gouvernement pour élaborer et mettre en œuvre des activités de coopération. Pour le Canada, le point de contact requis aux termes de cet article est la Direction des affaires bilatérales et régionales du travail, qui fait partie du Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada.

Aux termes de l’article 23.16, chaque Partie est tenue de maintenir et de consulter un organisme de consultation national du travail ou un mécanisme similaire afin de permettre aux membres du public, y compris aux représentants d’organisations syndicales et patronales, d’exprimer des avis sur des questions concernant le chapitre.

L’article 23.17 décrit les procédures et les délais de consultation concernant toute question découlant du chapitre. La Partie requérante doit fournir suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la question. Une tierce Partie peut participer aux consultations dans le domaine du travail si elle estime avoir un intérêt substantiel et qu’elle achemine un avis écrit, comprenant une explication de son intérêt substantiel, aux Parties consultantes.

Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question, une Partie aux consultations peut demander la tenue de consultations ministérielles dans le domaine du travail, qui doivent alors avoir lieu rapidement.

Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre la question dans les 30 jours suivant la date de réception initiale de la demande de consultations, la Partie requérante peut demander la constitution d’un groupe spécial de règlement des différends au titre du chapitre 31 (Règlement des différends). Le processus de consultation prévu par cet article remplacerait les consultations prévues au chapitre 31 (Règlement des différends).

L’annexe 23-A, sur la représentation des travailleurs dans les négociations collectives au Mexique, engage le Mexique à apporter des modifications législatives précises pour assurer la reconnaissance effective du droit à la négociation collective.

L’annexe engage le Mexique à inscrire un certain nombre de droits dans sa législation du travail, y compris le droit des travailleurs de mener des négociations collectives et de s’organiser, de former le syndicat de leur choix et de s’y affilier. Les lois du travail doivent également interdire la domination ou l’ingérence de l’employeur dans les activités syndicales, la discrimination ou la coercition envers les travailleurs en raison de leurs activités syndicales ou de leur appui à un syndicat, et le refus à la négociation collective avec un syndicat dûment reconnu. Les lois du travail du Mexique doivent également prévoir un système efficace pour vérifier que les élections des dirigeants syndicaux se font au moyen d’un vote individuel, libre et secret des membres du syndicat.

Le Mexique s’engage à se doter d’une entité indépendante pour la conciliation et l’enregistrement des syndicats et des conventions collectives, et de tribunaux du travail indépendants pour le règlement des conflits du travail.

En outre, le Mexique s’engage à adopter une législation qui exige que les conventions collectives initiales et les révisions des conventions collectives existantes concernant les salaires et les conditions de travail soient soutenues par une majorité de travailleurs couverts par la convention collective, par l’exercice d’un vote individuel, libre et secret.

L’annexe exige également que les lois du travail prévoient la création d’un site Web centralisé qui donne accès au public à toutes les conventions collectives en vigueur, et que chaque convention collective soit rendue facilement accessible à tous les travailleurs visés par celle-ci.

Dans l’annexe, les Parties conviennent que l’entrée en vigueur de l’ACEUM peut être retardée jusqu’à ce que les modifications législatives apportées au droit du travail du Mexique aient pris effet.

2. Lois canadiennes

L’article 17 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM autorise le ministre du Travail à agir à titre de haut représentant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 23.14 ou à désigner ce représentant.

Pour mettre en œuvre l’obligation découlant de l’article 23.6 visant à interdire l’importation de produits issus en tout ou en partie du travail forcé, le paragraphe 204(8) de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie le Tarif des douanes afin d’ajouter cet article à la liste existante des importations interdites. L’article 201 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM autorise aussi le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Finances, à prendre des règlements pour préciser la portée de cette interdiction.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement fera le nécessaire pour mettre en œuvre les engagements découlant de ce chapitre, y compris en travaillant avec les Parties dans le cadre du Conseil du travail et en réalisant des activités de coopération trilatérales liées au domaine du travail.

CHAPITRE 24 : ENVIRONNEMENT

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre renforce et modernise les dispositions sur l’environnement contenues dans l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement (ANACDE) en les intégrant à l’ACEUM dans un chapitre complet et ambitieux assujetti au règlement des différends. Le chapitre a pour objectifs de favoriser des politiques commerciales et environnementales qui se renforcent mutuellement; de promouvoir un degré élevé de protection de l’environnement et l’application effective des lois environnementales; et d’accroître la capacité des Parties de trouver des solutions aux problèmes environnementaux se rapportant au commerce. Ces objectifs sont appuyés par des engagements de fond des Parties pour assurer l’application effective de leurs lois environnementales respectives et ne pas y déroger ou s’y soustraire afin de stimuler les échanges commerciaux ou les investissements, ainsi que d’assurer la participation du public et la transparence. Le chapitre contient également des engagements sur une gamme d’enjeux environnementaux et établit un cadre de coopération et de consultation sur ces enjeux. Le chapitre est assujetti au chapitre 31 (Règlement des différends) si les Parties ne sont pas en mesure de parvenir d’abord à régler leur différend au moyen des mécanismes de consultation et de coopération prévus dans le chapitre.

Les Parties ont également convenu d’un Accord de coopération dans le domaine de l’environnement (ACE) distinct. L’ACE assure le maintien et la modernisation d’institutions uniques en leur genre qui existent depuis plus de 24 ans sous le régime de l’ANACDE, y compris la Commission de coopération environnementale et son secrétariat situé à Montréal. Conformément à l’ACE, la Commission modernisée poursuivra la tradition de coopération environnementale trilatérale efficace entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, notamment au sujet d’enjeux environnementaux mondiaux importants pour le Canada, comme les changements climatiques.

L’article 24.1 définit le terme « loi environnementale », qui désigne une loi ou un règlement d’une Partie, ou une de ses dispositions, qui mettent en œuvre les obligations de la Partie au titre d’un accord multilatéral sur l’environnement, dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie humaine. Cette définition exclut explicitement les lois et règlements concernant directement la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que l’exploitation des ressources naturelles par les Autochtones. L’article définit également ce que le terme « loi ou règlement » mentionné dans la définition de « loi environnementale » désigne pour chacune des Parties. Dans chaque cas, le terme se limite aux lois et règlements fédéraux.

L’article 24.2 décrit les objectifs du chapitre et souligne l’importance d’une coopération environnementale accrue. Il indique en outre que les lois environnementales ne devraient pas être utilisées d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement. Les Parties reconnaissent également que l’environnement joue un rôle important dans le bien-être économique, social et culturel des peuples autochtones et des collectivités locales, et reconnaissent l’importance de collaborer avec ces groupes pour la conservation de l’environnement à long terme.

Dans l’article 24.3, les Parties reconnaissent le droit souverain de chaque Partie de fixer, d’adopter et de modifier ses propres niveaux de protection et ses propres priorités en matière d’environnement, tout en veillant à assurer un degré élevé de protection de l’environnement.

Conformément à l’article 24.4, aucune Partie ne doit omettre d’appliquer ou de faire respecter de manière effective ses lois environnementales. Plus précisément, aucune Partie ne doit omettre d’appliquer ses lois environnementales par des actions ou inactions soutenues ou récurrentes d’une manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. L’article exige aussi des Parties qu’elles ne renoncent pas à leurs lois environnementales respectives pour favoriser le commerce ou l’investissement ou qu’elles n’y dérogent pas d’une autre manière. Aux fins du règlement des différends, il est présumé que tout manquement à cet égard est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire.

L’article 24.5 oblige chacune des Parties à définir des moyens à prendre afin que le public puisse participer à l’examen des questions visées par le chapitre. Il engage aussi chaque Partie à prendre des dispositions pour recevoir et examiner en temps opportun les demandes de renseignements de personnes de cette Partie portant sur la mise en œuvre du chapitre.

L’article 24.6 énonce les exigences à remplir pour assurer que chacune des Parties tient dûment compte des allégations d’infraction à ses lois environnementales et que des procédures sont mises à la disposition des personnes ayant un intérêt juridiquement reconnu pour demander des réparations ou des sanctions. Ces procédures ne doivent pas être inutilement compliquées ou d’un coût prohibitif, ni entraîner des délais déraisonnables ou des retards injustifiés. Ces procédures doivent également être justes, équitables et transparentes. Toutes les audiences tenues dans le cadre de ces procédures doivent être ouvertes au public, sauf lorsque l’administration de la justice exige qu’il en soit autrement.

Dans l’article 24.7, les Parties s’engagent à maintenir des procédures adéquates pour évaluer les impacts environnementaux des projets proposés qui font l’objet d’une action entreprise par le gouvernement central d’une Partie et qui sont susceptibles d’avoir des effets importants sur l’environnement, en vue de prévenir, de réduire le plus possible ou d’atténuer ces effets néfastes. Les Parties s’engagent également à veiller à ce que ces procédures prévoient la communication de renseignements au public et, conformément à leur droit respectif, permettent la participation du public.

L’article 24.8 reconnaît le rôle important des accords multilatéraux sur l’environnement (AME) dans la protection de l’environnement et impose l’obligation à chacune des Parties d’adopter, de maintenir et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remplir leurs obligations respectives découlant d’AME précis. Pour le Canada, il s’agit des instruments suivants : la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction; le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine; la Convention relative à la création d’une commission interaméricaine du thon tropical; et la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. Aux fins du règlement des différends, il est présumé que tout manquement à cet égard est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire.

Dans l’article 24.9, les Parties conviennent de prendre des mesures pour protéger la couche d’ozone en contrôlant la production, la consommation et le commerce des substances qui l’appauvrissent ou la modifient. Aux fins du règlement des différends, il est présumé que tout manquement à cette obligation est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. Chaque Partie s’engage aussi dans cet article à rendre publique l’information sur ses programmes et activités qui se rapportent à la protection de la couche d’ozone et à coopérer dans des domaines d’intérêt commun.

Dans l’article 24.10, les Parties reconnaissent l’importance de la protection et de la préservation de l’environnement marin et conviennent de prendre des mesures pour prévenir la pollution de l’environnement marin par les navires. Aux fins du règlement des différends, il est présumé que tout manquement à cette obligation est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. Chaque Partie s’engage à mettre à la disposition du public de l’information appropriée sur ses programmes et activités qui se rapportent à la prévention de la pollution de l’environnement par les navires et à coopérer dans les domaines d’intérêt commun.

Dans l’article 24.11, les Parties reconnaissent l’importance de réduire la pollution atmosphérique à l’échelle nationale et au-delà des frontières et s’engagent à coopérer pour examiner les questions d’intérêt commun concernant la qualité de l’air. Chaque Partie s’engage en outre à rendre publics les données et les renseignements sur la qualité de l’air concernant ses programmes et activités en la matière et à faire en sorte que ces données et renseignements soient facilement accessibles et compréhensibles pour le public.

Dans l’article 24.12, les Parties reconnaissent l’importance de prendre des mesures pour prévenir et réduire les déchets marins, y compris les déchets de plastique et les microplastiques, afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes marins et côtiers, de prévenir la perte de biodiversité et d’atténuer les coûts et les impacts liés aux déchets marins. Les Parties s’engagent à prendre des mesures pour prévenir et réduire les déchets marins et à coopérer pour traiter les questions d’intérêt commun en ce qui concerne la lutte contre les déchets marins, par exemple la lutte contre la pollution de la terre et des mers, la promotion d’infrastructures de gestion des déchets et la poursuite des efforts visant à récupérer les engins de pêche abandonnés, perdus ou autrement rejetés en mer.

Dans l’article 24.13, les Parties reconnaissent l’importance de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises. Chaque Partie convient d’encourager les entreprises à adopter, de leur plein gré, des pratiques exemplaires de responsabilité sociale se rapportant à l’environnement, notamment celles prévues dans les normes et lignes directrices internationalement reconnues qui ont été approuvées ou qui sont appuyées par cette Partie.

L’article 24.14 prône le recours à des mécanismes souples et volontaires afin de contribuer à l’atteinte et au maintien de hauts niveaux de protection de l’environnement et de compléter les mesures réglementaires nationales. Ces mécanismes devraient être conçus de manière à maximiser leurs avantages pour l’environnement et à éviter la création d’obstacles inutiles au commerce, être clairs et non trompeurs, et être fondés sur les normes internationales pertinentes. Si des entités du secteur privé ou des organisations non gouvernementales élaborent des mécanismes volontaires pour promouvoir des produits sur la base de leurs qualités environnementales, chacune des Parties devrait encourager ces entités et organisations à élaborer des mécanismes qui, en plus d’être non trompeurs et fondés sur les normes internationales pertinentes, devraient aussi favoriser la concurrence et l’innovation et ne pas traiter un produit de manière moins favorable en raison de son origine.

Dans l’article 24.15, les Parties conviennent d’encourager et de favoriser la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique conformément à leurs lois ou politiques. Les Parties reconnaissent l’importance de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances et les pratiques des peuples autochtones et des collectivités locales qui incarnent des modes de vie traditionnels contribuant à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique. Les Parties reconnaissent aussi l’importance de faciliter l’accès aux ressources génétiques dans leurs pays respectifs, conformément à leurs obligations internationales, et sont conscientes de l’importance de la participation et de la consultation du public en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique. Enfin, les Parties conviennent de coopérer en vue de trouver des solutions à des questions d’intérêt mutuel relatives à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.

L’article 24.16 engage les Parties à travailler de concert pour trouver des façons d’évaluer et d’atténuer les risques et les impacts nuisibles des espèces exotiques envahissantes.

Dans l’article 24.17, les Parties reconnaissent l’importance de prendre des mesures de conservation et de gestion durable des pêches. Les Parties reconnaissent également qu’il importe de promouvoir et de faciliter le commerce du poisson et des produits de la pêche gérés de manière durable et prélevés légalement, tout en veillant à ce qu’aucun obstacle inutile ou injustifié n’entrave ce commerce. Les Parties reconnaissent l’importance que les mesures limitant le commerce soient fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles qui établissent un lien entre les produits touchés par la mesure et les espèces devant être protégées ou conservées; adaptées à l’objectif de conservation; et mises en œuvre après que la Partie importatrice a consulté la Partie exportatrice, de manière à lui fournir une occasion raisonnable de prendre des mesures appropriées pour régler le problème. Les Parties s’engagent à coopérer avec les organismes régionaux des pêches ou au sein de ceux-ci dans le but d’assurer une saine gouvernance des pêches. Le texte précise que les articles 24.17, 24.18, 24.19, 24.19, 24.20 et 24.21 ne s’appliquent qu’aux pêches de poissons sauvages en mer et ne s’appliquent pas à l’aquaculture.

L’article 24.18 engage chaque Partie à prendre des mesures visant à assurer une gestion durable des pêches. Chaque Partie s’engage également à prendre des mesures pour empêcher l’utilisation de poisons ou d’explosifs pour le prélèvement commercial des poissons et pour interdire l’enlèvement des nageoires de requin. Chaque Partie s’engage à fonder son système de gestion des pêches sur les meilleures données scientifiques disponibles et sur les pratiques exemplaires internationalement reconnues en matière de gestion et de conservation des pêches.

L’article 24.19 engage chaque Partie à mettre en œuvre et à appliquer efficacement des mesures de conservation et de gestion pour favoriser la conservation à long terme des espèces marines. Chaque Partie s’engage également à interdire l’abattage de grands cétacés à des fins commerciales, à moins qu’elle n’y soit autorisée par un traité multilatéral auquel elle est partie. Le texte souligne aussi expressément ce que contient l’exception générale de l’article 32.5 (Droits des peuples autochtones), à savoir que cette obligation ne s’applique pas à la chasse à la baleine par les peuples autochtones, conformément au droit d’une Partie, y compris, pour le Canada, les obligations juridiques reconnues et consacrées par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou celles établies dans une entente sur l’autonomie gouvernementale conclue entre le gouvernement fédéral, ou un gouvernement provincial ou territorial, et des peuples autochtones.

L’article 24.20 engage les Parties à ne pas maintenir ou accorder certaines subventions au sens de l’article 1.1 de l’ASMC qui sont spécifiques au sens de l’article 2 de l’ASMC. Cela comprend les subventions accordées à un navire de pêche ou à un exploitant s’il est inscrit sur la liste des navires pratiquant une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) par l’État du pavillon, la Partie qui accorde la subvention ou une organisation régionale de pêche compétente; de même que les subventions à la pêche ayant une incidence négative sur les stocks de poissons surexploités. Les programmes de subvention pour la pêche qui nuisent aux stocks surexploités établis avant que l’ACEUM ne devienne juridiquement contraignant ont trois ans pour être modifiés afin de respecter cette obligation. Chaque Partie convient d’aviser les autres Parties de toute subvention pertinente accordée au cours de la période précédente de deux ans à des personnes participant à des activités de pêche ou liées à la pêche. Chaque Partie convient de communiquer l’information aux termes de l’article 25.3 de l’ASMC et, dans la mesure du possible, d’autres renseignements détaillés pertinents (nom du programme, fondement juridique du programme, données sur les prises, état des stocks de poissons, capacité de la flotte, mesures de conservation et de gestion, ainsi qu’importations et exportations totales par espèce). Dans la mesure du possible, chaque Partie convient de fournir des renseignements sur les autres subventions qu’elle accorde à des personnes pratiquant la pêche, notamment en ce qui concerne les subventions aux combustibles. Chaque Partie convient également d’aviser annuellement les autres Parties de toute liste de navires et d’exploitants pratiquant la pêche INN. Les Parties s’engagent aussi à renforcer les règles internationales et à accroître la transparence en matière de subventions à la pêche dans le cadre de l’OMC.

L’article 24.21 engage chaque Partie à prendre des mesures à l’appui des efforts internationaux visant à lutter contre la pêche INN et à contribuer à décourager le commerce des produits issus de cette pêche. Ces engagements comprennent des mesures conformes à l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port et d’autres dispositions visant à améliorer la transparence et la traçabilité.

L’article 24.22 engage chaque Partie à s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), à prendre des mesures pour protéger les espèces en péril et à lutter contre l’exploitation illégale et le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages, notamment en échangeant de l’information et en menant des activités de conservation communes, ainsi qu’en menant des activités de coopération entre les réseaux chargés de faire respecter la loi.

Dans l’article 24.23, les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts dans l’obtention d’avantages environnementaux, économiques et sociaux, du rôle essentiel des forêts dans la fourniture de nombreux services écosystémiques, ainsi que de la lutte contre l’exploitation forestière illicite et le commerce s’y rapportant. Chaque Partie s’engage à maintenir ou à renforcer les capacités gouvernementales et les cadres institutionnels visant à promouvoir la gestion durable des forêts et le commerce des produits forestiers récoltés légalement. Les Parties s’engagent aussi à échanger de l’information et à coopérer, le cas échéant, à des initiatives visant à favoriser la gestion durable des forêts.

Dans l’article 24.24, les Parties reconnaissent l’importance du commerce et de l’investissement se rapportant aux produits et services environnementaux pour améliorer la performance environnementale et économique, favoriser la croissance des emplois verts et promouvoir le développement durable, tout en s’attaquant aux problèmes environnementaux mondiaux. Les Parties s’engagent à tenter de faciliter et de promouvoir le commerce et l’investissement se rapportant aux produits et services environnementaux. L’article note également que le Comité sur l’environnement, établi aux termes de l’article 24.26, examinera les questions se rapportant au commerce des produits et services environnementaux soulevées par une Partie, y compris les questions jugées comme d’éventuels obstacles non tarifaires. Les Parties s’efforceront d’éliminer ces obstacles, en collaborant notamment avec d’autres comités concernés établis dans le cadre de l’ACEUM et en coopérant dans le cadre des enceintes internationales.

L’article 24.25 engage les Parties à mener des activités de coopération environnementale liées au chapitre et à l’ACE. Les activités que les Parties entreprennent dans le cadre de l’ACE seront coordonnées et examinées par la Commission de coopération environnementale (CCE), comme le prévoit l’ACE.

L’article 24.26 établit le Comité sur l’environnement, qui est chargé de superviser la mise en œuvre du chapitre. Le comité est également tenu de soumettre des commentaires et de l’information, le cas échéant, à l’examen du Conseil de la CCE, ainsi que d’exécuter toute autre fonction définie par les Parties. Les décisions du comité sont prises par consensus, à moins que le comité n’en décide autrement ou que le chapitre n’en dispose autrement, et elles doivent être rendues publiques. Chaque Partie est également tenue de désigner et d’aviser un point de contact afin de faciliter la communication entre les Parties relativement à la mise en œuvre du chapitre.

L’article 24.27 prévoit un processus permettant à tout ressortissant d’une Partie de soumettre des observations au Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (Secrétariat de la CCE) s’il est d’avis qu’une Partie n’applique pas de façon effective ses lois environnementales. L’article précise également les critères à remplir pour que la CCE puisse examiner de telles observations, ainsi que les critères qui guideront celle-ci au moment de décider s’il y a lieu de demander une réponse à la Partie concernée.

L’article 24.28 décrit les exigences et les procédures relatives à la constitution d’un dossier factuel rattaché à des observations sur des questions touchant l’application des lois environnementales présentées en application de l’article 24.27.

L’article 24.29 prévoit qu’une Partie peut demander la tenue de consultations avec une autre Partie au sujet de toute question découlant du chapitre et décrit les procédures que la Partie requérante doit suivre. Il prévoit également la participation aux consultations d’autres parties susceptibles d’avoir un intérêt substantiel dans le dossier. L’article mentionne que les Parties ne ménageront aucun effort pour résoudre la question par la coopération et le dialogue, y compris en demandant conseil aux experts concernés.

L’article 24.30 prévoit qu’une Partie peut demander que le Comité sur l’environnement se réunisse pour examiner toute question découlant de l’article 24.29 si les Parties aux consultations n’ont pas réussi à résoudre la question découlant de cet article.

L’article 24.31 prévoit des consultations ministérielles si les Parties aux consultations n’ont pas été en mesure de résoudre la question en application de l’article 24.30. Ces consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits de toute Partie dans toute procédure ultérieure.

L’article 24.32 prévoit que, si les Parties aux consultations ne réussissent pas à résoudre la question en application de l’article 24.29, de l’article 24.30 et de l’article 24.31, la Partie requérante peut recourir au mécanisme officiel de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends).

L’annexe 24-A énonce les mesures prises par chacune des Parties pour remplir ses obligations aux termes du Protocole de Montréal, et ce, afin d’établir leur conformité avec le paragraphe 1 de l’article 24.9 , comme le précise la note de bas de page no 10.

L’annexe 24-B énonce les mesures prises par chacune des Parties pour remplir ses obligations aux termes de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention MARPOL), et ce, afin d’établir leur conformité avec le paragraphe 1 de l’article 24.10, comme le précise la note de bas de page no 14.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre et l’ACE n’exigent aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Il sera nécessaire d’apporter des modifications au Décret sur les privilèges et immunités au Canada de la Commission de coopération environnementale pour tenir compte de l’entrée en vigueur de l’ACE, qui remplacera l’ANACDE. En particulier, il faudra modifier le Décret pour supprimer les mentions de l’ANACDE, afin que le Décret puisse continuer de s’appliquer sans interruption dès l’entrée en vigueur de l’ACE. Le Décret accorde des privilèges et immunités à la CCE, aux représentants du Canada, des États-Unis et du Mexique qui sont membres du Conseil de la CCE, aux fonctionnaires du Secrétariat de la CCE et aux experts effectuant des missions pour la Commission aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

Le gouvernement collaborera avec les autres Parties pour remplir les engagements découlant de ce chapitre, y compris dans le contexte du Comité sur l’environnement et de la coopération trilatérale en matière d’environnement qui sera entretenue dans le cadre de la mise en œuvre de l’ACE et des travaux de la CCE.

CHAPITRE 25 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre témoigne de la volonté commune des Parties de favoriser la participation des PME au commerce international. Le chapitre renforce également les efforts déployés par le Canada afin d’assurer que les PME profitent des avantages et des possibilités liés à l’accroissement du commerce et de l’investissement.

L’article 25.1 énonce les principes généraux du chapitre, notamment l’objectif des Parties consistant à favoriser la coopération entre les PME et à collaborer pour favoriser la croissance des PME et la création d’emplois par celles-ci.

L’article 25.2 encourage les Parties à contribuer à accroître les possibilités en matière de commerce et d’investissement qui s’offrent aux PME, y compris en facilitant la coopération entre leurs infrastructures de soutien aux PME afin de créer un réseau international de PME, en échangeant de l’information et des pratiques exemplaires sur l’accroissement des possibilités pour les PME, et en renforçant la collaboration dans le cadre d’activités de promotion des entreprises en démarrage, des PME agricoles et rurales, ainsi que des PME détenues par des groupes sous-représentés.

L’article 25.3 engage chaque Partie à créer un site Web convivial destiné aux PME afin de fournir de l’information facilement accessible sur l’accord et sur la manière dont les petites entreprises peuvent en tirer parti, notamment en y décrivant les dispositions qui les concernent. Le site Web peut également contenir des liens vers d’autres renseignements pertinents, comme la réglementation et les procédures douanières, la réglementation et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, les règlements techniques, les normes et les mesures sanitaires et phytosanitaires touchant l’importation et l’exportation, la réglementation s’appliquant aux investissements étrangers, les procédures d’enregistrement des entreprises, les programmes de promotion du commerce, les programmes de compétitivité, les programmes de financement des PME, les règlements sur l’emploi, les renseignements sur la fiscalité et sur l’admission temporaire de gens d’affaires, ainsi que les projets de marchés publics. Ce site Web spécialisé à l’intention des PME améliorera la transparence et contribuera à faciliter les échanges commerciaux en créant une plateforme pratique permettant aux PME d’accéder à l’information relative au commerce.

L’article 25.4 établit un comité sur les enjeux touchant les PME (Comité sur les PME), qui se réunira dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord et annuellement par la suite, pour analyser les avantages que retirent les PME de l’ACEUM et trouver des moyens de les aider à en profiter davantage, de même que superviser les activités de coopération ou de renforcement des capacités à l’appui des PME. Ces activités pourraient notamment inclure les programmes d’orientation, d’aide et de formation en matière d’exportation, comme ceux destinés aux jeunes et aux groupes sous-représentés, l’échange de renseignements, les services de financement des transactions commerciales, la compétitivité et le commerce numérique, entre autres. Le comité sur les PME peut également examiner le programme de travail du comité et en assurer la coordination avec les travaux d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés par l’ACEUM afin de repérer les possibilités de coopération appropriées en vue de rendre les PME mieux en mesure de profiter des possibilités en matière de commerce et d’investissement découlant de l’ACEUM. Cette disposition facilitera l’intégration des activités et des questions propres aux PME dans les travaux de tous les comités relevant de l’accord.

L’article 25.5 établit la tenue d’un dialogue sur les PME, qui vise à obtenir le point de vue des intervenants sur toute question visée par l’accord, ainsi que sur la mise en œuvre et la modernisation de ce dernier. Les participants peuvent aussi fournir au comité de l’information pertinente, comme des renseignements techniques ou scientifiques.

L’article 25.6 énumère les dispositions d’autres chapitres de l’accord qui visent à améliorer la coopération sur les enjeux touchant les PME ou qui pourraient profiter particulièrement aux PME.

L’article 25.7 stipule que ce chapitre n’est pas assujetti au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends).

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement créera un site Web destiné expressément aux PME, comme le prévoit le chapitre. Pour que les PME puissent tirer profit des possibilités créées par l’ACEUM, il est essentiel qu’elles aient accès aux renseignements sur les débouchés à l’exportation (p. ex. projets de marchés publics, programmes de financement pour les PME, programmes de promotion du commerce, réglementation et procédures douanières).

Le gouvernement, de concert avec ses vis-à-vis de l’ACEUM, mettra sur pied le Comité sur les PME et participera à ses travaux afin que le chapitre soit mis en œuvre avec succès. Le Comité sur les PME offrira un mécanisme pour prendre part à des activités de coopération qui favorisent la participation des PME canadiennes au commerce international, et il contribuera à assurer que les enjeux touchant les PME sont examinés par d’autres organes subsidiaires établis aux termes de l’accord. Le Canada organisera également le dialogue sur les PME dans le cadre de sa participation au Comité sur les PME.

CHAPITRE 26 : COMPÉTITIVITÉ

1. Dispositions de l’ACEUM

Dans ce chapitre, les Parties reconnaissent les liens commerciaux uniques, les importants échanges commerciaux et la plateforme de production intégrée qui existent en Amérique du Nord. Ce chapitre offre aux Parties la possibilité de renforcer la compétitivité régionale et d’accroître les exportations nord-américaines à l’échelle mondiale en collaborant pour coordonner leurs efforts dans des domaines stratégiques clés, comme l’infrastructure, la préparation technologique ainsi que l’innovation.

L’article 26.1 établit un Comité intergouvernemental sur la compétitivité nord-américaine (Comité sur la compétitivité), chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de travail annuel comprenant des activités de coopération visant, entre autres, à identifier des projets et des politiques pour développer une infrastructure physique et numérique moderne pour améliorer la circulation transfrontalière des biens et des services, à remédier aux pratiques déloyales de pays non parties à l’accord qui affectent l’Amérique du Nord et à échanger des pratiques exemplaires en matière d’innovation et de technologie.

Le Comité sur la compétitivité se réunira une fois l’an et peut demander l’avis d’experts. Il présentera chaque année à la Commission du libre-échange un rapport sur ses travaux, accompagné de conseils et de recommandations, le cas échéant. Chaque Partie doit également désigner un point de contact pour le comité, afin d’assurer la coordination avec ses ministères et organismes gouvernementaux concernés. Reconnaissant la nécessité d’une démarche globale et coordonnée pour accroître la compétitivité nord-américaine, chacune des Parties mettra à contribution ses ministères et organismes gouvernementaux compétents pour ce faire.

L’article 26.2 exige que chaque Partie établisse un mécanisme permettant aux personnes intéressées de donner leur avis sur des questions ayant trait à l’accroissement de la compétitivité.

L’article 26.3 stipule que le chapitre n’est pas assujetti aux dispositions liées au règlement des différends prévues au chapitre 31 (Règlement des différends).

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement mettra en place un mécanisme afin que les Canadiens puissent donner leur avis sur des questions ayant trait à l’accroissement de la compétitivité, ce qui pourrait comprendre un organe consultatif chargé d’éclairer les priorités du Canada en vue de l’élaboration du plan de travail annuel. Le gouvernement travaillera avec les représentants des États-Unis et du Mexique pour élaborer et mettre en œuvre le plan de travail annuel et rendre compte des progrès accomplis. Une attention particulière sera accordée au renforcement de la compétitivité des PME et des entreprises dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des membres de minorités. Les plans de travail et les rapports annuels du comité seront diffusés sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.

CHAPITRE 27 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre renferme des dispositions exigeant que chacune des Parties adopte des lois ou des mesures pour lutter contre la corruption, assure l’application de ces lois ou mesures, protège les dénonciateurs, encourage l’intégrité des agents publics et incite le secteur privé et la société civile à participer activement à la lutte contre la corruption. Ce chapitre reconnaît également l’importance de la coopération, notamment entre les autorités chargées de l’application de la loi et à l’échelle internationale, et encourage les Parties à approfondir leur coopération.

L’article 27.1 énonce les définitions propres au chapitre.

L’article 27.2 réaffirme la détermination des Parties à prévenir et à combattre la corruption et reconnaît la nécessité de renforcer l’intégrité dans les secteurs public et privé. Les Parties réaffirment leur adhésion à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, à la Convention interaméricaine contre la corruption et à la Convention des Nations Unies contre la corruption et réitèrent leur appui aux principes élaborés par les mécanismes de lutte contre la corruption de l’APEC et du G20. L’article reconnaît aussi que les descriptions des infractions, procédures ou sanctions applicables relèvent du droit de chacune des Parties.

L’article 27.3 exige que chaque Partie prenne des mesures législatives et autres mesures pour ériger en infraction criminelle, dans son droit interne, la corruption d’un agent public, d’un agent public étranger ou d’un agent d’une organisation internationale publique, ainsi que toute malversation par un agent public. Chaque Partie doit aussi prendre des mesures pour assurer une bonne tenue des livres et des registres, la divulgation des états financiers et le respect des normes de comptabilité et d’audit. Il s’agit notamment de rendre les délinquants passibles de sanctions qui tiennent compte de la gravité de l’infraction. L’article exige également que chaque Partie refuse une déduction fiscale pour des pots-de-vin et décourage l’utilisation des paiements de facilitation.

L’article 27.4 exige que chaque Partie prône l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité parmi ses agents publics et prenne des mesures pour assurer la sélection et la formation des personnes appelées à occuper des postes publics, promouvoir la transparence des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions et les inciter à déclarer tout risque de conflit d’intérêts. L’article exige aussi que chaque Partie dispose de codes ou de normes de conduite et de mesures disciplinaires liés à l’exercice des fonctions publiques.

L’article 27.5 exige que chaque Partie incite le secteur privé et la société civile à participer aux efforts de prévention et de lutte contre la corruption et énumère un certain nombre de moyens par lesquels une Partie peut envisager de le faire.

L’article 27.6 exige que chaque Partie assure l’application effective de ses lois et autres mesures prises pour se conformer à l’article 27.3 (Mesures de lutte contre la corruption) et n’y déroge pas par toute action ou omission se produisant de façon soutenue ou récurrente dans le but de stimuler le commerce et l’investissement.

L’article 27.7 stipule que le présent chapitre ne doit pas porter atteinte aux droits et obligations des Parties aux termes de certaines conventions internationales.

L’article 27.8 prévoit, à l’exception des questions relevant de l’article 27.6 ou de l’article 27.9, que ce chapitre est assujetti au chapitre 31 (Règlement des différends) dans la mesure où la non-conformité alléguée nuit au commerce et à l’investissement. En cas de différend, les Parties doivent faire appel à des experts en matière de lutte contre la corruption.

L’article 27.9 reconnaît l’importance de la coopération et de la coordination entre les Parties pour lutter contre la corruption, en particulier entre les forces de l’ordre chargées de la lutte contre la corruption, ainsi que l’importance de la coopération et de la coordination au sujet des enjeux liés à la lutte contre la corruption dans les organisations internationales.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement poursuivra ses efforts pour lutter contre la corruption, au pays et à l’étranger, avec le concours d’autres gouvernements, du secteur privé et des membres de la société civile.

CHAPITRE 28 : BONNES PRATIQUES DE RÉGLEMENTATION

1. Dispositions de l’ACEUM

Les gouvernements ont recours à la réglementation pour atteindre une série d’objectifs d’intérêt public, notamment pour assurer la santé et la sécurité de leurs citoyens, préserver l’environnement et protéger les consommateurs. Même si la grande majorité des règlements sont conçus pour atteindre des objectifs n’ayant aucun lien avec le commerce, ils peuvent aussi avoir pour effet imprévu d’entraver ou de perturber les échanges. À mesure que les droits de douane diminuent à l’échelle mondiale, les exportateurs canadiens se heurtent de plus en plus à des obstacles réglementaires et non tarifaires lorsqu’ils tentent d’accéder à des marchés étrangers.

Ce chapitre représente une nouvelle approche utilisée dans les accords commerciaux pour mieux relever le défi grandissant que représentent les barrières non tarifaires. Les bonnes pratiques de réglementation sont des processus, systèmes, outils et méthodes reconnus à l’échelle internationale pour améliorer la qualité des règlements (p. ex. utilisation d’études d’impact de la réglementation, transparence, ouverture et participation des intervenants tout au long du processus d’élaboration de la réglementation). Le chapitre vise à faciliter l’adoption de processus de réglementation similaires entre les Parties en encourageant l’adoption de bonnes pratiques de réglementation largement acceptées, qui rendront les règlements plus transparents et l’accès aux marchés étrangers plus prévisible pour les entreprises canadiennes.

L’article 28.1 énonce les définitions qui s’appliquent à ce chapitre.

L’article 28.2 décrit les dispositions générales concernant les « bonnes pratiques de réglementation ». Les Parties y reconnaissent que la mise en œuvre, à l’échelle du gouvernement, de pratiques visant à promouvoir la qualité des cadres réglementaires, grâce à une transparence accrue, à une analyse approfondie des objectifs et à une plus grande responsabilisation et prévisibilité, peut faciliter le commerce et l’investissement internationaux, en plus de promouvoir la croissance économique, tout en aidant chacune des Parties à atteindre ses objectifs de politique publique (y compris en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement) au niveau de protection qu’elle estime approprié. L’article reconnaît que l’adoption de telles pratiques peut aider à mettre en place des approches en matière de réglementation compatibles entre les Parties, ainsi qu’à réduire ou à éliminer les exigences réglementaires contradictoires, inutilement lourdes ou qui font double emploi.

L’article 28.3 stipule que les Parties entendent conserver leurs organismes de coordination réglementaire centraux respectifs, dans les limites de leurs mandats respectifs et en conformité avec leur droit.

L’article 28.4 encourage la consultation et la coordination en matière de réglementation au sein du gouvernement, ce qui permettra d’éviter que des règlements contradictoires ou faisant double emploi soient élaborés par les organismes de réglementation. Il prévoit l’adoption de processus et de mécanismes pour poursuivre un ensemble d’objectifs connexes, par exemple définir et élaborer des mesures pour améliorer les processus de réglementation à l’échelle du gouvernement, ainsi que déceler d’éventuels chevauchements ou dédoublements entre les règlements proposés et existants. Les Parties doivent rendre publiquement accessible une description de ces processus et mécanismes.

L’article 28.5 encourage l’élaboration de règlements fondés sur de l’information fiable et de grande qualité. Les Parties devraient adopter ou maintenir des orientations ou des mécanismes accessibles au public, qui encouragent ses organismes de réglementation, lorsque ceux-ci élaborent un règlement, à notamment trouver la meilleure information qu’il est possible d’obtenir par des moyens raisonnables relativement au règlement en voie d’élaboration. L’article fournit également aux organismes de réglementation des lignes directrices sur la collecte de renseignements auprès du public dans le cadre de sondages.

L’article 28.6 exige que chacune des Parties publie annuellement une liste des règlements qu’elle s’attend à adopter ou à proposer d’adopter au cours des 12 prochains mois, accompagnée d’autres renseignements concernant chacun de ces règlements, notamment une description du règlement prévu et les coordonnées d’un point de contact.

L’article 28.7 demande à chaque Partie de maintenir un site Web unique et accessible gratuitement au public qui renferme toute l’information qu’elle est tenue de publier pour assurer une élaboration transparente des règlements, conformément à l’article 28.9.

L’article 28.8 encourage les Parties à prendre des dispositions pour que les projets de règlement et leurs versions définitives soient rédigés dans un langage clair et simple, afin de faire en sorte que ces règlements soient clairs, concis et faciles à comprendre pour le public.

L’article 28.9 vise à favoriser la transparence dans l’élaboration des règlements, notamment par la publication des renseignements pertinents avant que l’élaboration de tout nouveau règlement soit terminée. Cet article exige que, au moment de l’élaboration d’un règlement, la Partie publie le texte du règlement, une explication du règlement et de ses objectifs, une explication des données sur lesquelles elle s’est fondée pour étayer le règlement, le nom et les coordonnées d’un représentant qui peut répondre aux questions concernant le règlement, ainsi que son étude d’impact de la réglementation, le cas échéant. Cet article prévoit également une procédure afin que toute personne intéressée, peu importe son lieu de domicile, puisse présenter des commentaires écrits sur le projet de règlement et les renseignements connexes, à l’intérieur d’un délai précis et à un moment qui permettront à l’organisme de réglementation d’en tenir compte et de réviser le projet de règlement en conséquence, s’il y a lieu.

L’article 28.10 reconnaît que chaque Partie, en plus de solliciter les commentaires du public, peut demander à des groupes qui incluent des personnes n’appartenant pas au gouvernement des avis et des recommandations d’experts sur l’élaboration ou la mise en œuvre d’un règlement. L’article précise comment un groupe consultatif d’experts peut être créé et comment il devrait fonctionner, et encourage les organismes de réglementation à veiller à ce que ces groupes soient constitués de membres ayant une diversité de points de vue et représentant différents intérêts, selon le contexte particulier.

L’article 28.11 encourage la réalisation d’études d’impact de la réglementation, dans des circonstances appropriées, dans le cadre de l’élaboration de projets de règlement susceptibles d’entraîner des coûts ou des impacts supérieurs à certains seuils fixés par la Partie. L’article exige que chacune des Parties maintienne des procédures qui contribuent à l’examen de certains points au moment de mener une étude d’impact de la réglementation, comme la nécessité d’élaborer un projet de règlement, les autres solutions réglementaires et non réglementaires faisables et pertinentes, ainsi que les avantages et les coûts.

L’article 28.12 demande à ce que la Partie publie, dans la version finale de l’étude d’impact de la réglementation ou dans un autre document, des renseignements pertinents, comme la date d’application du règlement et son point de vue sur des questions de fond soulevées dans les commentaires présentés en temps opportun. Chacune des Parties doit publier tous les règlements en vigueur sur un site Web public et accessible gratuitement.

L’article 28.13 exige que toute Partie adopte ou maintienne des procédures ou mécanismes permettant d’effectuer des examens rétrospectifs de ses règlements afin de déterminer s’il convient de les modifier ou de les abroger. L’article encourage les Parties à publier les plans et résultats officiels de ses examens rétrospectifs.

L’article 28.14 stipule que chacune des Parties doit donner aux personnes intéressées la possibilité de présenter des suggestions écrites à tout organisme de réglementation de la Partie concernant l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement.

L’article 28.15 exige que chaque Partie publie en ligne une description des processus et mécanismes utilisés par ses organismes de réglementation pour préparer, évaluer ou examiner les règlements. Toute Partie doit également publier en ligne des renseignements sur ses organismes de réglementation et leurs exigences procédurales, ainsi que sur les fondements juridiques des activités de vérification, d’inspection et de conformité des organismes de réglementation, de même que de l’information sur les procédures judiciaires ou administratives en place pour contester les règlements et les frais à payer pour les services se rapportant à la mise en œuvre d’un règlement.

L’article 28.16 stipule que chacune des Parties doit, dans la mesure du possible, préparer et mettre à la disposition du public en ligne et gratuitement une estimation des coûts annuels et des avantages des règlements publiés ayant une incidence économique importante. Il exige également qu’un rapport annuel soit préparé sur tous les changements apportés ou proposés au régime réglementaire.

L’article 28.17 encourage les Parties à mener des activités visant à favoriser la compatibilité et la coopération en matière de réglementation. Il reconnaît le travail utile des instances de coopération bilatérales et trilatérales, ainsi que le large éventail de mécanismes qui existent pour aider à réduire le plus possible les différences réglementaires inutiles.

L’article 28.18 établit un Comité sur les bonnes pratiques de réglementation, formé de représentants des gouvernements de chacune des Parties. Ce comité se réunit au moins une fois par année et se penche sur les questions liées à la mise en œuvre et à l’application du chapitre, ainsi que sur les progrès réalisés dans le domaine des bonnes pratiques de réglementation en vue de faire des recommandations à la Commission afin d’améliorer le chapitre et d’accroître ainsi les avantages qu’offre l’accord. L’article stipule que le comité doit présenter à la Commission un rapport annuel sur ses activités.

L’article 28.19 exige que chacune des Parties désigne un point de contact pour les questions relevant de ce chapitre et en avise les autres Parties.

L’article 28.20 limite le recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends). Ainsi, en ce qui concerne les questions découlant du chapitre 28, une Partie ne pourra se prévaloir du mécanisme de règlement des différends qu’un an après l’entrée en vigueur de l’accord et seulement à l’égard d’une action ou d’une inaction soutenue ou répétée qui est contraire à une disposition du chapitre.

L’annexe 28-A présente des dispositions supplémentaires concernant la portée des « règlements » et le champ d’action des « organismes de réglementation ».

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement entend mettre en œuvre ce chapitre et veiller à ce que chaque Partie en applique pleinement les dispositions, comme il en a été convenu entre les Parties.

Le gouvernement du Canada, avec ses homologues de l’ACEUM, établira le Comité sur les bonnes pratiques de réglementation et y prendra part pour assurer la mise en œuvre effective de ce chapitre. Ce comité trilatéral sera un lieu d’échange d’expertise et d’informations sur les modes de coopération en matière de réglementation.

CHAPITRE 29 : PUBLICATION ET ADMINISTRATION

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre souligne l’importance de la transparence. Il engage les Parties à publier leurs lois, règlements, procédures et décisions administratives susceptibles d’avoir un effet sur le commerce et l’investissement et sur d’autres questions visées par l’accord. Il pose aussi des exigences en matière d’équité et de transparence pour les procédures administratives et judiciaires de chacune des Parties. Il comprend également une section sur la transparence et l’équité en matière de procédure visant les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux.

Section A : Publication et administration

L’article 29.1 énonce les définitions qui s’appliquent à la section A.

L’article 29.2 exige que chacune des Parties publie ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par l’accord. Il précise que les lois et règlements adoptés à l’échelon du gouvernement central (fédéral pour le Canada) doivent être publiés sur un site Web accessible au public sans frais, doté d’une fonction de recherche et tenu à jour. Comme il est indiqué à l’annexe 29-A, le Canada remplit cette obligation en publiant ses lois et règlements sur le site Web tenu à jour par le ministère de la Justice. L’article 29.2 exige également que, dans la mesure du possible, chacune des Parties publie à l’avance toute mesure qu’elle envisage d’adopter et offre aux personnes intéressées et aux autres Parties une possibilité raisonnable de formuler des commentaires à ce sujet.

L’article 29.3 prévoit l’équité et la transparence des procédures administratives internes prises en compte par l’article 29.2.1. Il exige que chaque Partie fournisse aux personnes d’une autre Partie qui est directement touchée par une telle procédure un préavis raisonnable lorsqu’une procédure est engagée, ainsi qu’une possibilité raisonnable de fournir des commentaires avant toute décision finale de l’administration.

L’article 29.4 exige que chacune des Parties se dote de tribunaux judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs impartiaux et indépendants afin de réviser et, lorsque cela est justifié, de rectifier une décision administrative. Les Parties à la procédure soumise à ces tribunaux doivent avoir une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leur cause.

Section B : Transparence et équité en matière de procédure visant les produits pharmaceutiques et les instruments médicaux

La section B énonce les principes qui s’appliquent aux secteurs des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux, notamment l’importance de l’innovation et la nécessité de promouvoir l’accès du public à ces produits en temps opportun et à prix abordable. Cette section prévoit également un mécanisme de consultation pour que les Parties puissent discuter de questions d’intérêt portant sur un vaste éventail de sujets relatifs à ces secteurs.

L’article 29.5 présente les définitions propres à la section B, y compris une référence aux « Définitions propres à chaque Partie » dans l’annexe 29-B.

L’article 29.6 présente les principes applicables aux secteurs des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux, tels que l’accès rapide et abordable aux produits pharmaceutiques et aux instruments médicaux, la protection et la promotion de la santé publique et la reconnaissance de l’importance de la recherche et du développement.

L’article 29.7 s’applique au régime national de soins de santé dans le cadre duquel une autorité nationale en matière de santé prend des décisions pour déterminer les produits pharmaceutiques et instruments médicaux admissibles à un remboursement. Il est précisé à l’annexe 29-B que le Canada n’exploite pas actuellement un tel programme de soins de santé. L’article et les notes de bas de page correspondantes décrivent les procédures pour dresser la liste des nouveaux produits pharmaceutiques ou instruments médicaux aux fins de remboursement lorsque l’autorité nationale en matière de santé d’une Partie utilise ou maintient de telles procédures.

L’article 29.8 décrit les moyens par lesquels les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent diffuser des renseignements aux professionnels de la santé et aux consommateurs, et précise que cette diffusion de renseignements doit respecter la forme autorisée par les lois, les règlements et les procédures d’une Partie.

L’article 29.9 stipule que les Parties doivent, à la demande d’une autre Partie, fournir une occasion de consultation sur les questions couvertes par la présente section.

L’article 29.10 précise que les dispositions de la présente section ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends aux termes du chapitre 31 (Règlement des différends).

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement continuera à promouvoir la transparence des lois, des règlements et des procédures administratives, judiciaires et quasi judiciaires au Canada et au sein des autres Parties.

CHAPITRE 30 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre établit le cadre qui régira le fonctionnement général de l’accord, ce qui comprend la constitution de la Commission du libre-échange et du Secrétariat. Le chapitre décrit la structure, les fonctions et les procédures de la Commission, qui aura pour mandat de superviser la mise en œuvre et le fonctionnement de l’accord avec l’appui du Secrétariat.

L’article 30.1 institue la Commission du libre-échange, qui regroupe des représentants du gouvernement de chacune des Parties ayant rang de ministre ou de haut fonctionnaire.

L’article 30.2 décrit les fonctions de la Commission, notamment : examiner les questions relatives à la mise en œuvre de l’accord; étudier les propositions visant à modifier ou amender l’accord; superviser les travaux des organes subsidiaires établis en application de l’accord (comme les divers comités, sous-comités ou groupes de travail sur des enjeux relevant des divers chapitres); étudier les moyens d’accroître le commerce et l’investissement entre les Parties; adopter et mettre à jour les règles de procédure et le code de conduite liés au règlement des différends; assurer la révision périodique de la liste des personnes aptes à faire partie de groupes spéciaux de règlement des différends; résoudre les différends liés à l’interprétation ou à l’application de l’accord; formuler des interprétations concernant les dispositions de l’accord; solliciter l’avis de personnes ou de groupes ne faisant pas partie du gouvernement, et prendre toute autre mesure convenue par les Parties.

L’article 30.3 prévoit que la Commission et tous les autres organes subsidiaires établis en application de l’accord prendront leurs décisions par consensus, à moins que l’accord n’en dispose autrement ou que les Parties n’en conviennent autrement.

L’article 30.4 prévoit que la Commission doit se réunir dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord et selon le calendrier convenu par les Parties par la suite. Les réunions de la Commission seront présidées successivement par chaque Partie, et celle qui préside la réunion sera responsable du soutien administratif qui s’y rattache. L’article précise aussi que la Commission et les autres organes subsidiaires ne sont pas tenus de se réunir en personne, mais peuvent recourir à tout autre moyen convenu, comme la vidéoconférence ou le courrier électronique.

L’article 30.5 établit le cadre permettant à chacune des Parties de désigner un « coordonnateur de l’accord » et des « points de contact » pour faciliter les communications entre elles sur toute question relevant de l’accord.

L’article 30.6 prévoit l’établissement d’un Secrétariat et décrit ses fonctions, dont celles de prêter assistance à la Commission et de fournir un soutien administratif aux groupes spéciaux et comités établis en application de la section D du chapitre 10 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs) et du chapitre 31 (Règlement des différends), y compris aux termes de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique). Comme dans l’ALENA, le Secrétariat sera composé de « sections nationales » pour lesquelles chaque Partie devra établir un bureau permanent, désigner un secrétaire et assumer les coûts qui s’y rattachent.

2. Lois canadiennes

L’article 10 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM confère au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner, par décret, tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la Loi (p. ex. à titre de représentant du Canada à la Commission conformément à l’article 11).

L’article 11 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM prévoit que le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission. Le ministre sera désigné par le gouverneur en conseil, conformément à l’article 10.

Les articles 12 et 13 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM prévoient que le Secrétariat de l’ALENA et la section canadienne établie en vertu de l’ALENA continueront d’assumer le même rôle sous le régime de l’ACEUM.

Les articles 14 et 15 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM prévoient que le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat sera chargé d’exécuter le mandat de celle-ci. Le secrétaire ainsi que les agents et employés de la section canadienne du Secrétariat seront nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

L’article 18 de la Loi prévoit que le gouvernement paiera sa quote-part des dépenses engagées par la Commission ou en son nom, ainsi que les frais généraux assumés par d’autres organes subsidiaires établis aux termes de l’accord.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement travaillera avec les autres Parties pour mettre en œuvre l’accord conformément au chapitre 30 et participera activement aux réunions régulières de la Commission et de ses organes subsidiaires afin de remplir les engagements prévus dans l’accord.

CHAPITRE 31 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre établit un système de règlement des différends entre États qui offre un mécanisme transparent, ouvert et clair pour régler tout différend entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’accord. Presque toutes les obligations de l’accord, y compris celles qui concernent le travail et l’environnement, sont assujetties au système de règlement des différends. Ce chapitre permet aux Parties de résoudre les désaccords par des moyens de coopération, comme la consultation et la médiation, afin que les procédures officielles de règlement des différends ne servent que si les Parties à un différend ne parviennent pas à le résoudre par d’autres moyens. Si les moyens de coopération échouent, le chapitre prévoit la création de groupes spéciaux d’arbitrage pour évaluer si une Partie a violé ses obligations. S’il est constaté qu’une Partie a fait défaut de mettre en œuvre ses obligations au titre de l’accord, le chapitre exige également que la Partie contrevenante se conforme à ses obligations (c’est-à-dire retire la mesure à l’origine de la violation) ou fasse face à des représailles (soit la suspension d’avantages ayant un effet équivalent). Ce chapitre vient améliorer et renforcer le mécanisme de règlement des différends de l’ALENA en prévoyant la constitution automatique d’un groupe spécial sur demande si les consultations ne permettent pas de résoudre la question et en garantissant la création d’une liste d’éventuels membres. Il établit également des mécanismes de réaction rapide en matière de travail, applicables à des installations particulières, pour les différends entre les États-Unis et le Mexique (annexe 31-A), de même qu’entre le Canada et le Mexique (annexe 31-B). Ces annexes instaurent des mécanismes permettant de faire respecter les obligations relatives à la liberté d’association et à la négociation collective en cas de manquement de la part des installations et des entreprises mexicaines visées.

Le seul moyen autorisé pour les Parties d’amener les autres à respecter les obligations de l’accord est le mécanisme de règlement des différends prévu dans ce chapitre. Entre autres, l’ACEUM n’autorise pas les Parties à augmenter unilatéralement leurs niveaux tarifaires ou à prendre d’autres mesures contraires aux engagements énoncés dans l’accord sans avoir obtenu au préalable un rapport favorable d’un groupe spécial en vertu de ce chapitre, sauf dans les cas expressément autorisés, par exemple en vertu de l’article 32.6.4 (Industries culturelles).

Section A : Règlement des différends

L’article 31.1 souligne l’importance de la coopération et de la consultation entre les Parties pour tenter de résoudre les différends.

L’article 31.2 stipule que le chapitre s’applique à tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de l’accord, sauf disposition contraire de l’accord. Ainsi, les chapitres 21 (Politique en matière de concurrence), 25 (Petites et moyennes entreprises) et 26 (Compétitivité) comportent des dispositions qui les excluent du mécanisme de règlement des différends établi par ce chapitre. En outre, les chapitres 10 (Recours commerciaux), 16 (Admission temporaire), 22 (Entreprises appartenant à l’État), 27 (Lutte contre la corruption), 28 (Bonnes pratiques de réglementation) et 33 (Politiques macroéconomiques et questions relatives aux taux de change) renferment des dispositions qui viennent imposer des limites ou des conditions à l’application du chapitre. Enfin, certains chapitres, comme les chapitres 17 (Services financiers), 23 (Travail) et 24 (Environnement), comportent des dispositions qui modifient le recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31, notamment en y ajoutant des étapes procédurales supplémentaires ou des exigences en matière d’expérience pour les membres des groupes spéciaux.

L’article 31.3 permet à la Partie plaignante de choisir l’instance dans laquelle le différend sera réglé, mais précise que le même différend ne peut être à la fois soumis au processus de règlement des différends prévu dans l’ACEUM et à celui de tout autre accord commercial international applicable (p. ex. l’Accord sur l’OMC ou le PTPGP conclu entre le Canada et le Mexique). C’est donc dire, par exemple, que s’il existe une disposition substantiellement équivalente dans l’ACEUM et dans l’Accord sur l’OMC, et qu’un groupe spécial a été institué pour entendre le différend à l’OMC, une Partie ne peut demander l’institution d’un groupe spécial en vertu de l’ACEUM.

L’article 31.4 exige que les Parties cherchent d’abord à régler tout différend dans le cadre d’un processus de consultations. Les Parties qui demandent des consultations doivent les tenir dans les 30 jours suivant la date de transmission de la demande, ou dans les 15 jours si la question porte sur des produits périssables. Afin de tenir des consultations productives et fructueuses, chacune des Parties qui y prend part doit fournir suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la question en cause, ainsi que protéger tout renseignement confidentiel soumis par l’autre Partie.

L’article 31.5 stipule que les Parties peuvent, en tout temps, décider de recourir volontairement à un autre mode de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation. Les procédures qui ont recours aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits des Parties dans une autre procédure. Les Parties qui sont engagées dans des procédures conformément au présent article peuvent les suspendre ou y mettre fin en tout temps. L’article prévoit également que ces procédures peuvent continuer pendant que le règlement d’un différend se poursuit devant un groupe spécial institué aux termes du chapitre. Le protocole d’amendement a supprimé les dispositions exigeant qu’une question soit soumise à la Commission si elle n’est pas résolue au cours des consultations (c’est-à-dire avant qu’un groupe spécial puisse être demandé).

L’article 31.6 énonce les circonstances dans lesquelles une Partie plaignante peut demander l’institution d’un groupe spécial pour entendre un différend, ainsi que la procédure à suivre pour faire une telle demande. Le groupe spécial est institué dès qu’une demande en ce sens est transmise. Le mandat d’un groupe spécial est défini à l’article 31.7.

L’article 31.8 exige que les Parties dressent une liste d’au plus 30 individus disposés à faire partie de groupes spéciaux avant la date d’entrée en vigueur de l’accord. Chaque Partie doit désigner 10 individus. Les Parties s’efforceront de constituer cette liste par consensus dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, à défaut de quoi les individus désignés par les Parties y figureront. La liste demeurera en vigueur pour une durée d’au moins trois ans ou jusqu’à ce que les Parties en établissent une nouvelle. C’est donc dire qu’elle n’expirera pas avant que les Parties n’en constituent une nouvelle. Aux termes de l’ALENA, les listes expiraient au bout de trois ans, ce qui pouvait compliquer la constitution d’un groupe spécial.

L’article définit également les qualifications des membres des groupes spéciaux, notamment l’indépendance vis-à-vis des Parties, les connaissances spécialisées et un jugement sûr. En outre, les membres des groupes spéciaux doivent se conformer à un code de conduite qui énonce, entre autres, les exigences et les procédures visant à empêcher les membres des groupes spéciaux de siéger s’ils ont des conflits d’intérêts réels ou potentiels susceptibles d’affecter leur impartialité ou leur indépendance. Une connaissance approfondie ou une expérience est explicitement requise pour les membres des groupes spéciaux nommés par les Parties dans les différends relevant des chapitres 23 (Travail) et 24 (Environnement), ainsi que dans les autres différends relevant d’un domaine spécialisé du droit, par exemple aux termes des chapitres 17 (Services financiers), 27 (Lutte contre la corruption) et 33 (Politiques macroéconomiques et questions de taux de change).

L’article 31.9 fixe les règles de nomination des membres des groupes spéciaux. Les groupes spéciaux doivent être composés de cinq membres, à moins que les Parties contestantes ne conviennent d’un groupe spécial composé de trois membres. En présence d’un groupe spécial de cinq membres, chacune des Parties contestantes nomme deux membres qui sont citoyens de l’autre Partie puis, ensemble, elles s’efforcent de décider du président du groupe spécial, dans les 15 jours suivant la transmission de la demande d’institution du groupe spécial. Sinon, l’article prévoit les règles à suivre pour que la Partie désignée par tirage au sort choisisse le président. L’article stipule que les Parties doivent normalement choisir les membres des groupes spéciaux à partir de la liste et énonce les circonstances dans lesquelles une Partie contestante peut par ailleurs exercer une récusation péremptoire (c’est-à-dire rejeter un membre proposé sans avoir à donner de raison). Une Partie peut empêcher la nomination de membres qui ne figurent pas sur la liste, à moins qu’aucun individu dont le nom figure sur la liste ne possède l’expertise spécialisée nécessaire (p. ex. dans le cadre de différends liés au travail ou à l’environnement), auquel cas une Partie ne peut empêcher la nomination proposée, mais peut faire part de ses réserves. Les règles à suivre pour remplacer un membre d’un groupe spécial sont énoncées à l’article 31.10.

L’article 31.11 explique que la Commission établira des règles de procédure pour les groupes spéciaux. Ces règles doivent prévoir des procédures de règlement des différends transparentes et ouvertes, notamment en garantissant que l’audience devant le groupe spécial sera généralement ouverte au public, que les soumissions seront rendues publiques dès que possible, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels, et que les entités non gouvernementales auront la possibilité de fournir des avis écrits au groupe spécial. Les règles comprennent également des règles de preuve pour les procédures.

L’article 31.12 vient moderniser le mécanisme de règlement des différends en exigeant le dépôt électronique des documents.

L’article 31.13 décrit la fonction d’un groupe spécial, soit de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi et de présenter un rapport contenant des constatations de fait, des déterminations et des recommandations visant le règlement du différend, ainsi que les motifs de ses constatations et déterminations. Le paragraphe 2 précise qu’aucune des constatations, déterminations et recommandations ne vient accroître ni diminuer les droits et les obligations des Parties prévues dans l’ACEUM. Le groupe spécial doit interpréter les dispositions de l’accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public et, à cet égard, l’article souligne la pertinence de la Convention de Vienne sur le droit des traités, particulièrement ses articles 31 et 32.

L’article 31.14 fixe les règles de la participation d’une autre Partie qui n’est pas directement concernée par le différend (appelée tierce partie) lorsqu’on estime qu’elle y a un intérêt.

L’article 31.15 prévoit le recours à des experts lorsque le groupe spécial et les Parties contestantes le jugent à propos.

L’article 31.16 énonce les circonstances dans lesquelles le groupe spécial peut suspendre ses travaux ou y mettre fin.

L’article 31.17 décrit les règles applicables aux rapports initial et final du groupe spécial, y compris la possibilité pour une Partie contestante de soumettre des observations écrites au groupe spécial sur son rapport initial, et les délais impartis à ce processus. Le rapport final doit être rendu public dans les 15 jours suivant sa présentation aux Parties contestantes.

L’article 31.18 engage les Parties à s’efforcer de convenir d’une solution au différend dans les 45 jours suivant la réception du rapport final (lorsque le groupe spécial a constaté une violation), laquelle peut comprendre l’élimination de la mesure non conforme, le versement d’une compensation mutuellement acceptable ou toute autre mesure de réparation convenue par les Parties contestantes.

L’article 31.19 permet des recours temporaires lorsque les Parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre sur une solution au différend conformément à l’article 31.18. Dans ce cas, la Partie plaignante a le droit d’exercer des représailles (c’est-à-dire de suspendre l’application d’avantages dont l’effet est équivalent à la mesure non conforme qui annule ou compromet un avantage), mais seulement jusqu’à ce que les Parties conviennent d’une solution au différend. La Partie défenderesse n’est pas autorisée à exercer des représailles en vertu de l’accord.

L’article prévoit également que tout désaccord sur la conformité ou l’équivalence des représailles peut être soumis à l’examen du groupe spécial. Si la Partie plaignante a suspendu les avantages, cet examen permet à la Partie défenderesse d’obtenir une décision du groupe spécial pour savoir si elle a effectivement pris des mesures qui la rendent conforme ou si le niveau des représailles était excessif.

Section B : Procédures internes et règlement des différends commerciaux privés

L’article 31.20 décrit la marche à suivre lorsqu’une instance judiciaire ou administrative doit interpréter l’ACEUM. Il précise que si un organe judiciaire ou administratif sollicite le point de vue d’une Partie, ou que la Partie estime devoir intervenir, cette Partie doit en aviser les autres Parties au préalable. Les Parties, par l’entremise de la Commission, doivent alors tenter de convenir d’une réponse commune.

L’article 31.21 empêche une Partie de permettre des poursuites en vertu de son droit interne contre une autre Partie au motif que cette dernière a violé l’ACEUM. C’est donc dire qu’aucune procédure ne peut être engagée devant les tribunaux nationaux contre des gouvernements étrangers en alléguant une violation de l’accord.

L’article 31.22 énonce l’engagement des Parties à encourager et à faciliter le recours à l’arbitrage et à tout autre mode alternatif de règlement des différends en vue de régler les différends commerciaux internationaux dans la région.

Annexes 31-A et 31-B : Mécanismes de réaction rapide en matière de travail applicables à des installations particulières

Ce chapitre contient des annexes prévoyant des mécanismes de réaction rapide en matière de travail applicables à des installations particulières qui sont distincts mais presque identiques entre le Mexique et les États-Unis (annexe 31-A) et le Mexique et le Canada (annexe 31-B). Le résumé ci-dessous reprend le texte du mécanisme prévu pour le Canada et le Mexique à l’annexe 31-B.

L’article 31-B.1 précise que le mécanisme, y compris la faculté d’imposer des mesures de réparation, a pour objet de remédier à des situations de « déni des droits ». Il confirme que le mécanisme ne s’applique qu’entre le Canada et le Mexique. L’article énonce également la portée des plaintes pouvant être déposées dans le cadre de ce mécanisme.

L’article 31-B.2 explique qu’il y a déni des droits lorsqu’une Partie estime de bonne foi que les travailleurs d’une installation visée sont privés des droits de liberté d’association et de négociation collective. En d’autres termes, tant que le Canada estime de bonne foi qu’il y a eu violation, il peut déposer une plainte. En ce qui concerne le Canada, les plaintes ne peuvent être déposées que si l’installation en question au Canada a fait l’objet d’une ordonnance d’exécution du Conseil canadien des relations industrielles. En ce qui concerne le Mexique, des plaintes peuvent être déposées en général concernant des violations présumées de la législation requise en vertu de l’annexe 23-A (Représentation des travailleurs dans les négociations collectives au Mexique).

L’article 31-B.3 décrit la façon d’établir les listes d’individus disposés à faire partie de groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail avant l’entrée en vigueur de l’accord. Le Canada et le Mexique doivent chacun désigner trois individus, puis convenir d’une liste conjointe de trois autres individus pouvant présider un groupe spécial. Ces individus seront nommés pour un mandat d’au moins quatre ans. Tous les quatre ans, les membres des groupes spéciaux sont également tenus de soumettre aux Parties un rapport sur le fonctionnement du mécanisme, lequel sera rendu public.

L’article 31-B.4 définit la procédure à suivre par le Canada ou le Mexique pour demander un examen par la Partie défenderesse ou par un groupe spécial de réaction rapide en matière de travail afin de déterminer s’il y a eu déni des droits. Si la Partie défenderesse détermine qu’il y a eu déni des droits, l’article 31-B.4 définit également la procédure à suivre et le calendrier des consultations pour convenir de la manière de corriger la situation. Si la Partie défenderesse ne procède pas à un examen ou détermine qu’il n’y a pas eu déni des droits et que la Partie plaignante n’est pas d’accord avec cette détermination, la Partie plaignante peut demander une vérification et une détermination par un groupe spécial.

L’article 31-B.5 définit la procédure à suivre par le Canada ou le Mexique pour demander à un groupe spécial de vérifier la conformité de l’installation visée avec la loi en question et/ou de déterminer s’il y a eu déni des droits. Dans les trois jours ouvrables suivant la demande, le Secrétariat constituera le groupe spécial en sélectionnant au hasard un membre figurant sur la liste de chaque Partie et un membre de la liste commune.

L’article 31-B.6 exige que le groupe spécial constitué confirme, dans un délai de cinq jours ouvrables, que la demande désigne une « installation visée », énumère les lois de la Partie défenderesse qui sont pertinentes au regard de l’allégation de déni des droits et énonce le fondement de la plainte.

L’article 31-B.7 définit le processus et les délais pour effectuer une vérification. Le groupe spécial peut déterminer s’il y a eu déni des droits même si la demande de vérification est refusée ou s’il y a eu ingérence dans la vérification. Si la Partie défenderesse a effectué une vérification, mais que la Partie plaignante n’est pas d’accord avec la détermination, le groupe spécial demandera les documents établissant les résultats de la vérification. Si la Partie défenderesse a déterminé qu’il y a eu déni des droits, mais que la Partie plaignante soutient que les mesures nécessaires pour corriger la situation n’ont pas été prises, la Partie défenderesse doit soumettre au groupe spécial les documents appuyant les mesures qu’elle a prises pour corriger la situation. La Partie plaignante doit avoir la possibilité de répondre à la communication de la Partie défenderesse.

L’article 31-B.8 fixe les délais et la procédure à suivre par le groupe spécial pour déterminer s’il y a déni des droits. Le groupe spécial doit faire cette détermination, et estimer la gravité du déni des droits, le cas échéant, dans les 30 jours suivant la vérification ou dans les 30 jours suivant sa constitution en l’absence d’une vérification. Avant de rendre sa décision, le groupe spécial doit donner aux Parties contestantes la possibilité d’être entendues. En outre, si la Partie défenderesse le demande, le groupe spécial doit inclure des recommandations sur les mesures correctives à prendre. Enfin, la décision du groupe spécial doit être rendue publique.

En vertu de l’article 31-B.9, si le groupe spécial détermine qu’il y a eu déni des droits, la Partie plaignante peut imposer des mesures de réparation moyennant un préavis écrit d’au moins cinq jours ouvrables adressé à la Partie défenderesse. Pendant la période d’attente de cinq jours, la Partie défenderesse peut demander que des consultations aient lieu avec la Partie plaignante.

Les paragraphes 2 à 4 de l’article 31-B.10 permettent à la Partie plaignante d’imposer les mesures de réparation les plus appropriées s’il y a eu déni des droits et si les Parties ne parviennent pas à convenir de ces mesures. Les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour les produits fabriqués dans l’installation visée, ou l’imposition de pénalités sur les produits fabriqués dans l’installation visée ou sur les services fournis par cette dernière. Si une deuxième violation est constatée dans la même installation ou dans une autre installation détenue ou contrôlée par la même société ou personne, les mesures de réparation peuvent être étendues à toutes les installations détenues par la société ou la personne. Après une troisième constatation d’infraction, les mesures de réparation peuvent comprendre l’interdiction d’importer ces produits.

Si le Canada ou le Mexique a imposé des mesures de réparation aux termes de cet article, l’autre Partie peut demander la tenue de consultations afin de discuter de ces mesures. Si les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si le déni des droits a été corrigé, le groupe spécial peut se réunir de nouveau pour rendre une nouvelle décision. Si ce dernier conclut que le déni des droits n’a pas été corrigé, la Partie défenderesse doit attendre au moins 180 jours avant de pouvoir demander à nouveau au groupe spécial de décider si la violation a été corrigée. Les mesures de réparation imposées par la Partie plaignante peuvent demeurer en vigueur jusqu’à ce que les deux pays conviennent que la violation a été corrigée ou qu’un groupe spécial en arrive à cette conclusion.

L’article 31-B.11 exige que les Parties agissent de bonne foi en ayant recours au mécanisme. Si une Partie considère que l’autre Partie n’a pas agi de bonne foi, que ce soit en ayant recours au mécanisme ou en ayant imposé des mesures de réparation prétendument excessives, elle peut demander la constitution d’un groupe spécial de règlement des différends entre États aux termes de ce chapitre afin de déterminer si une Partie n’a pas agi de bonne foi. Si ce groupe spécial en arrive à cette conclusion et que les Parties ne parviennent pas à régler leur différend dans les 45 jours suivant la réception du rapport, la Partie s’étant plainte de la mauvaise foi de l’autre Partie peut imposer une mesure de réparation prévue à ce chapitre ou empêcher l’autre Partie d’avoir recours au mécanisme pendant une période de deux ans.

L’article 31-B.12 permet essentiellement d’élargir la portée du mécanisme si un groupe spécial de règlement des différends entre États constate qu’une Partie a violé les obligations en matière de droits du travail prévues à l’article 23.3 de l’accord ou n’a pas fait appliquer efficacement sa législation du travail en vertu de l’article 23.5. Dans ce cas, la Partie plaignante dans ce différend peut utiliser ce mécanisme pour porter plainte contre des installations particulières, non seulement pour les obligations visées à l’article 31-B.1, mais aussi pour les obligations que le groupe spécial de règlement des différends entre États a constaté avoir été violées. Ces plaintes peuvent être déposées pendant au moins deux ans, et jusqu’à six ans, selon la date à laquelle le prochain examen conjoint au titre de l’article 34.7 est terminé.

L’article 31-B.13 exige que les Parties révisent la liste des secteurs prioritaires tous les ans et décident s’il y a lieu d’y ajouter d’autres secteurs.

L’article 31-B.14 exige que chacune des Parties coopère avec les installations visées et soutient les efforts déployés par ces dernières en vue de prévenir tout déni des droits.

L’article 31-B.15 vient définir certains termes, notamment « installation visée », qui désigne une installation située sur le territoire d’une Partie qui produit un produit ou fournit un service faisant l’objet d’un échange entre les Parties ou qui entre en concurrence avec un produit ou un service de l’autre Partie et qui relève d’un « secteur prioritaire ». Les « secteurs prioritaires » sont le secteur manufacturier, notamment les automobiles et pièces d’automobiles, l’acier et l’aluminium, ainsi que le secteur des services et le secteur minier.

2. Lois canadiennes

L’article 11 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM prévoit qu’un ministre désigné par le gouverneur en conseil est le principal représentant du Canada à la Commission. En outre, l’article 16 autorise ce ministre à nommer les membres des groupes spéciaux (annexe 10-B.1 ou article 31.9 de l’accord) et des comités (annexe 10-B.3) et à proposer le nom des individus à inscrire sur la liste prévue à l’annexe 10-B.1 ou 10-B.3 ou à l’article 31.8 de l’accord.

L’article 18 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM autorise le paiement de la rémunération et des dépenses engagées par les groupes spéciaux et la Commission du libre-échange, ainsi que par d’autres organes établis en vertu de l’accord.

L’article 19 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM prévoit un mécanisme pour la suspension des obligations par le Canada lorsque ce dernier est la Partie plaignante dans un différend où un groupe spécial a déterminé que la Partie défenderesse n’a pas pris les mesures qui la rendent conforme. Toute suspension effectuée en vertu de cet article sera en vigueur aussi longtemps que la mesure incompatible avec l’accord n’aura pas été corrigée par la Partie défenderesse.

L’article 20 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM autorise le Canada à imposer des mesures de réparation aux termes de l’article 31-B.10 du Mécanisme de réaction rapide en matière de travail applicables à des installations particulières entre le Canada et le Mexique prévu à l’annexe 31-B de l’accord lorsqu’un groupe spécial de réaction rapide en matière de travail détermine qu’il y a eu un déni des droits à une installation visée de l’autre Partie. Si les mesures de réparation recommandées au gouverneur en conseil comprennent des mesures qui viennent suspendre les droits ou les privilèges accordés aux termes du Tarif des douanes ou certains recours comme les surtaxes ou les prélèvements décrits dans d’autres alinéas du paragraphe 53(2) du Tarif des douanes, le ministre désigné doit consulter le ministre des Finances avant de faire la recommandation.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement veillera à ce que les individus proposés pour faire partie d’un groupe spécial ou figurer sur les listes prévues aux articles 31.8, 31.9 et 31-B.3 possèdent les qualifications requises afin de permettre l’audition rapide, objective et impartiale des différends.

Le gouvernement mènera également une consultation étroite auprès des parties prenantes touchées à l’égard du règlement des différends en application de ce chapitre, ainsi qu’auprès des provinces et des territoires dans la préparation et le dépôt des présentations dans le cadre de toute procédure de règlement des différends où les mesures d’une province ou d’un territoire sont en litige.

CHAPITRE 32 : EXCEPTIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre énonce les exceptions et autres dispositions qui s’appliquent de manière générale à plusieurs chapitres ou à l’accord dans son intégralité. Ces exceptions visent à assurer que le Canada et les autres Parties conservent toute latitude pour adopter des politiques légitimes dans l’intérêt public, notamment en ce qui concerne la santé, l’environnement, les droits des autochtones et la sécurité nationale, et dans le cas particulier du Canada, la capacité de prendre des mesures pour promouvoir et protéger ses industries culturelles. Les exceptions permettent de prendre des mesures qui seraient sinon incompatibles avec les obligations de l’accord. Le chapitre renferme aussi d’autres dispositions générales, portant principalement sur la protection de l’information et l’accès à celle-ci.

L’article 32.1 énonce les exceptions générales relatives aux obligations de l’accord. En ce qui concerne divers chapitres et dispositions touchant le commerce des produits, les exceptions générales du GATT de 1994 et leurs notes interprétatives sont intégrées à l’ACEUM, avec les modifications nécessaires pour les rendre applicables à celui-ci. De même, relativement aux chapitres et dispositions portant sur le commerce des services, les exceptions générales applicables de l’AGCS ont été incorporées dans l’ACEUM, avec les modifications nécessaires. Ainsi, le Canada et les autres Parties peuvent, par exemple, prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux (y compris des mesures environnementales), qui seraient autrement incompatibles avec les obligations prévues par l’accord. De plus, le paragraphe 4 précise que les Parties peuvent imposer toute mesure de rétorsion autorisée à la suite d’un litige devant l’OMC ou en vertu d’un autre accord commercial (comme le PTPGP pour ce qui est du Canada et du Mexique), même si de telles mesures de représailles viendraient autrement enfreindre les engagements pris dans l’ACEUM, notamment sur le plan tarifaire.

L’article 32.2 prévoit une exception générale à l’accord, fondée sur les intérêts essentiels de sécurité. Ainsi, le Canada et les autres Parties ne sont pas tenus de fournir des renseignements ou de permettre l’accès à ceux-ci s’ils estiment que leur divulgation serait contraire à leurs intérêts essentiels de sécurité. Cette exception permet également au Canada et aux autres Parties de prendre les mesures qu’ils jugent nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou pour protéger leurs propres intérêts essentiels de sécurité. Comme dans le PTPGP, cette exception est formulée de façon plus générale que dans d’autres accords commerciaux (p. ex. l’article XXI du GATT de 1994). Chacune des Parties peut contester les motifs pour lesquels cette exception est invoquée devant un groupe spécial de règlement des différends (ce mécanisme s’applique aussi à d’autres exceptions prévues dans ce chapitre).

L’article 32.3 établit une exception fiscale qui vient préserver de manière générale les mesures fiscales existantes et assurer une certaine souplesse dans l’élaboration des politiques fiscales dans l’avenir. Cet article traite également des rapports entre l’ACEUM et les conventions fiscales. Comme c’est aussi le cas dans les autres accords commerciaux du Canada à l’exception de l’AECG, cette exception prévoit que les mesures fiscales ne sont pas assujetties aux obligations de l’accord, sauf dans les cas suivants.

Le paragraphe 5 prévoit que l’article 2.3 (Traitement national) et l’article 2.15 (Droits, taxes et autres impositions à l’exportation) s’appliquent à toutes les mesures fiscales relatives aux produits.

L’alinéa 6a) prévoit que l’article 15.3 (Traitement national) et l’article 17.3 (Traitement national) s’appliquent aux mesures fiscales directes (soit les mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital et le capital imposable des sociétés) si ces mesures ont trait à l’achat ou à la consommation de services.

L’alinéa 6b) prévoit que les obligations liées au traitement national prévues aux articles 14.4, 15.3 et 17.3, les obligations de la nation la plus favorisée prévues aux articles 14.5, 15.4 et 17.4 et à l’article 19.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques) s’appliquent aux mesures fiscales indirectes, comme les taxes de vente et les taxes d’accise, visant les services, les produits numériques et les investissements.

L’alinéa 6c) prévoit que l’article 19.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques) s’applique aux mesures fiscales directes si ces mesures concernent l’achat ou la consommation de produits numériques.

Toutefois, les alinéas 6a) à c) ne s’appliquent pas aux mesures fiscales non conformes en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ALENA, y compris leurs modifications (dans la mesure où la modification ne rend pas la mesure plus incompatible avec d’autres obligations de l’accord), ni aux nouvelles mesures fiscales visant à assurer une imposition ou une perception équitable ou efficace des taxes.

Le paragraphe 7 prévoit que les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 14.10 (Prescriptions de résultats) s’appliquent aux mesures fiscales sur les investissements.

Le paragraphe 8 prévoit que l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) s’applique aux mesures fiscales sur les investissements.

L’article 32.3 définit aussi les rapports entre l’ACEUM et les conventions fiscales tendant à éviter les doubles impositions. Il prévoit que l’accord n’affecte pas les droits et obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. Toutefois, si une Partie estime qu’il y a incompatibilité entre les exigences de l’ACEUM et une convention fiscale, l’article décrit un processus permettant aux Parties de résoudre cette incompatibilité.

L’article 32.4 permet aux Parties d’adopter ou de maintenir des mesures de sauvegarde temporaires pour faire face à une crise touchant la balance des paiements. Il prévoit qu’une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde pour restreindre les paiements ou transferts liés aux mouvements de capitaux lorsque la situation pose ou menace de poser de graves difficultés liées à la balance des paiements, à une crise financière ou à la gestion macroéconomique. Toute mesure de sauvegarde imposée devrait satisfaire aux exigences énoncées dans cet article, notamment ne pas traiter les Parties différemment des autres partenaires commerciaux, ne pas durer normalement plus de 18 mois et respecter les exigences en matière de balance des paiements du Fonds monétaire international (FMI) et du GATT de 1994.

L’article 32.5 établit une exception générale sur les droits des peuples autochtones, qui confirme que les engagements du Canada aux termes de l’ACEUM n’ont aucune incidence sur sa capacité à adopter ou à maintenir des mesures visant à respecter ses obligations envers les peuples autochtones découlant de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et d’ententes sur l’autonomie gouvernementale. Cet article reconnaît également les obligations juridiques respectives du Mexique et des États-Unis envers les peuples autochtones. Il s’agit de la première disposition de ce genre dans tout accord commercial international conclu par les Parties.

L’article 32.6 maintient l’exception générale visant les industries culturelles découlant de l’ALECEU et de l’ALENA, qui permet au Canada de conserver toute latitude pour atteindre des objectifs liés aux industries culturelles. Cette exception permet au Canada d’adopter et de maintenir des programmes et des politiques qui appuient la création, la diffusion et le développement de l’expression et du contenu artistiques canadiens, y compris dans l’environnement en ligne. Ainsi, le Canada peut prendre des mesures à l’égard de ses industries culturelles sans contrevenir aux obligations prévues dans l’ACEUM, y compris dans l’espace numérique, à l’exception des obligations relatives au traitement tarifaire des produits importés aux termes de l’article 2.4 (Traitement des droits de douane), et de certains engagements en matière de programmation concernant le remplacement simultané de la publicité pendant la diffusion du Super Bowl et l’accès des services de programmation américains spécialisés dans les achats à domicile offerts dans le marché canadien en vertu de l’annexe 15-D (Services de programmation). Le paragraphe 3 prévoit que les États-Unis et le Mexique ont chacun le droit de prendre des mesures semblables à celles que le Canada adopte ou maintient sous le régime de cette exception à l’égard des biens, services et contenus canadiens.

De façon analogue à l’exception relative aux industries culturelles contenue dans l’ALECEU et l’ALENA, le paragraphe 4 permet à une Partie touchée par une mesure prise par une autre Partie sur la base de cette exception de prendre des mesures de rétorsion (« prendre une mesure d’effet commercial équivalent »), sans devoir d’abord recourir au mécanisme de règlement des différends. En cas de différend au sujet de telles mesures de rétorsion, seul le mécanisme de règlement des différends de l’ACEUM peut s’appliquer (autrement dit, le différend ne peut être soumis à l’OMC), à moins qu’il soit impossible de lancer une procédure de règlement des différends au titre de l’ACEUM. Le groupe spécial constitué au titre de l’ACEUM peut seulement statuer si la mesure contestée relève bien de l’exception culturelle et si le niveau des mesures de rétorsion est proportionné.

L’article 32.7 stipule que l’accord n’oblige pas le Canada ou une autre Partie à fournir des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières ou serait autrement contraire à l’intérêt public.

L’article 32.8 exige des Parties qu’elles adoptent et maintiennent un cadre juridique assurant la protection des renseignements personnels détenus par des parties privées et qu’elles publient des renseignements relatifs à cette protection, y compris sur l’accès des particuliers aux recours et le respect de la loi par le secteur privé. Cette disposition est essentiellement identique à celle de l’article 19.8 (Protection des renseignements personnels), mais ne se limite pas aux renseignements recueillis dans le cadre du commerce numérique. Elle s’appliquerait donc, par exemple, aux renseignements personnels enregistrés sur support électronique à partir des ventes physiques en magasin. Il s’agit du premier accord commercial international à comporter une obligation d’une aussi vaste portée en matière de protection des renseignements personnels.

L’article 32.9 exige des Parties qu’elles maintiennent un cadre juridique prévoyant l’accès à l’information gouvernementale sur leur territoire respectif. Il précise que l’accès accordé aux particuliers d’une autre Partie ne doit pas être moins favorable que celui accordé aux particuliers de la Partie ou d’un pays tiers, sur le territoire de la Partie. C’est la première fois que les Parties à un accord commercial international s’engagent à ouvrir l’information gouvernementale de cette façon.

L’article 32.10 décrit les principes de transparence concernant les négociations d’un ALE avec un pays n’ayant pas une économie de marché. Ces pays sont ceux qu’une Partie avait désignés comme n’ayant pas une économie de marché aux fins de ses lois sur les recours commerciaux lorsque l’ACEUM a été signé en novembre 2018 et ne comprennent pas les pays avec lesquels une Partie avait déjà signé un ALE à l’époque (p. ex. cette disposition ne s’appliquerait pas aux pays parties au PTPGP). Le Canada ne procède pas à de telles désignations; des décisions à cet égard peuvent plutôt être rendues au cas par cas, dans le cadre d’enquêtes antidumping portant sur un secteur précis. Si une Partie envisage de négocier un ALE avec un pays n’ayant pas une économie de marché visé par cette disposition, elle doit en informer les autres Parties au moins trois mois à l’avance. Si la Partie décide par la suite de signer un ALE avec ce pays, elle doit fournir aux autres Parties à l’ACEUM l’occasion d’examiner le texte intégral de cet ALE au moins 30 jours avant de le signer.

Si cet ALE avec un pays n’ayant pas une économie de marché entre en vigueur, et si les deux autres Parties à l’ACEUM le souhaitent, celles-ci peuvent se retirer de l’ACEUM moyennant un préavis de six mois et le remplacer par un accord bilatéral entre elles. Cette disposition est en fait analogue à la clause de retrait de l’article 34.6 (Retrait), qui permet à une Partie de se retirer de l’ACEUM après avoir donné un préavis de six mois, sans avoir à fournir de raison pour le faire. La principale différence est qu’en vertu de l’article 34.6 (Retrait), une Partie choisit de se retirer, laissant l’ACEUM en vigueur entre les deux autres Parties, tandis qu’aux termes de l’article 32.10, deux Parties peuvent décider ensemble de se retirer de l’ACEUM tout en maintenant les dispositions de l’accord en vigueur entre elles comme une nouvelle entente bilatérale. Autrement dit, indépendamment des principes de transparence décrits dans l’article 32.10, chaque Partie est toujours en droit de se retirer de l’ACEUM en tout temps, après avoir notifié son intention de le faire, ce qui constitue une disposition habituelle contenue dans tous les ALE du Canada.

L’article 32.11 confère au Mexique le droit d’adopter ou de maintenir une mesure non conforme à l’égard de laquelle il n’a pas formulé de réserve particulière en vertu des chapitres 14 (Investissement), 15 (Commerce transfrontières des services) et 22 (Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés), mais seulement si cette mesure est compatible avec la mesure mexicaine la moins restrictive prévue dans les réserves et exceptions aux obligations parallèles prévues dans d’autres accords sur le commerce et l’investissement qu’a ratifiés le Mexique avant l’entrée en vigueur de l’ACEUM. Ainsi, la latitude du Mexique à l’égard de ces mesures non conformes est limitée par les engagements qu’il a pris dans des accords antérieurs, notamment à l’OMC ou dans le PTPGP.

L’article 32.12 prévoit que la décision du Canada d’autoriser ou non un investissement à la suite d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada n’est pas assujettie au mécanisme de règlement des différends établi au chapitre 31 (Règlement des différends).

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

L’ACEUM permet au Canada de prendre des mesures réglementaires légitimes dans l’intérêt public, y compris, le cas échéant, en se fondant sur les exceptions générales prévues dans l’accord.

CHAPITRE 33 : POLITIQUES MACROÉCONOMIQUES ET QUESTIONS RELATIVES AUX TAUX DE CHANGE

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre prévoit que chaque Partie devrait s’engager à maintenir des taux de change déterminés par le marché et s’abstenir de procéder à toute dévaluation à des fins concurrentielles. Il comprend des engagements non contraignants relatifs à la politique de change et à la poursuite du dialogue entre les Parties sur les politiques macroéconomiques et de change, ainsi que des engagements exécutoires visant à assurer un degré élevé de transparence et l’établissement de rapports publics sur certains facteurs qui sont susceptibles d’influer sur le cours des taux de change et d’autres questions macroéconomiques.

L’article 33.1 définit divers termes nécessaires à l’application du chapitre. Bien que la définition du terme « intervention » soit générale, le chapitre ne s’applique pas à la politique monétaire ni à la politique de crédit connexe, comme la gestion courante des portefeuilles de réserves de change.

L’article 33.2 énonce des principes généraux, sur lesquels toutes les Parties s’entendent, quant à l’importance de maintenir des taux de change déterminés par le marché et des politiques saines pour assurer la stabilité macroéconomique dans la région.

L’article 33.3 établit la portée du chapitre, afin d’assurer que celui-ci ne s’applique pas aux mesures ou politiques courantes mises en œuvre par l’autorité monétaire, budgétaire ou responsable des taux de change de chaque Partie, y compris sa banque centrale. Cet article aide à préciser l’intention du chapitre, qui a pour objet de cibler les interventions d’une Partie visant à influer sur la valeur de son taux de change à des fins concurrentielles.

L’article 33.4 établit les principes généraux des pratiques relatives aux taux de change que les Parties s’efforcent de respecter conformément à ce chapitre. Ainsi, les Parties devraient notamment établir et maintenir un régime de taux de change déterminés par le marché, s’abstenir de procéder à toute dévaluation concurrentielle et mettre en place des politiques macroéconomiques saines. Une Partie qui effectue, conformément aux dispositions du chapitre, une intervention portant sur la devise d’une autre Partie devrait en informer celle-ci dans les meilleurs délais.

L’article 33.5 concerne la transparence et l’établissement de rapports. Il exige que chaque Partie mette à la disposition du public, selon les délais fixés, certains renseignements sur les données mensuelles sur les réserves de change et les positions à terme; les interventions effectuées chaque mois dans le marché des changes au comptant et le marché des contrats de change à terme; les flux de capitaux du portefeuille trimestriels au titre de la balance des paiements; et les exportations et importations trimestrielles. Il demande également aux Parties d’accepter de rendre public un rapport particulier du FMI relatif aux taux de change. Il s’agit du seul article du chapitre qui peut faire l’objet du mécanisme officiel de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends).

L’article 33.6 institue un Comité macroéconomique chargé de superviser la mise en œuvre du chapitre et de faciliter la poursuite du dialogue entre les Parties sur les politiques macroéconomiques et de change de chacune des Parties. Le Comité macroéconomique se réunit au moins une fois l’an, à moins que les Parties n’en décident autrement. Il aura le pouvoir de modifier les articles du chapitre, à l’exception de l’article 33.3, et d’interpréter les articles du chapitre. Toute modification ou interprétation faite par le Comité macroéconomique devra faire l’objet d’un consensus entre les Parties.

L’article 33.7 établit le processus pour un mécanisme de consultation afin de faciliter le dialogue bilatéral entre les Parties dans le cas où l’une d’elles considère qu’une autre Partie contrevient à l’article 33.5 ou au sujet de toute autre question qu’une Partie peut souhaiter soulever concernant l’article 33.4. Même si ces consultations peuvent être lancées de façon bilatérale pour discuter de préoccupations bilatérales, la troisième Partie à l’ACEUM peut en être avisée et invitée à y participer. Si ces consultations aboutissent à une impasse, l’une ou l’autre des Parties concernées par la question bilatérale faisant l’objet de la discussion peut demander la participation et la contribution du FMI.

L’article 33.8 énonce les conditions dans lesquelles le chapitre 31 (Règlement des différends) s’applique dans le cadre de ce chapitre. Une Partie peut uniquement invoquer le chapitre 31 (Règlement des différends) si elle estime qu’une Partie a enfreint l’article 33.5 d’une manière récurrente ou soutenue. Avant de recourir au mécanisme officiel de règlement des différends, les Parties doivent d’abord tenter de régler la question au moyen des consultations prévues à l’article 33.7. Cet article limite également toute suspension d’avantages (autrement dit, les représailles commerciales) à ceux reçus par la Partie contrevenante du fait de sa violation de l’article 33.5.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement travaillera avec les Parties dans le cadre du Comité macroéconomique tel que le prévoit ce chapitre.

CHAPITRE 34 : DISPOSITIONS FINALES

1. Dispositions de l’ACEUM

Ce chapitre renferme des dispositions générales concernant l’entrée en vigueur de l’accord (le moment où il commence à s’appliquer légalement), sa modification (les règles relatives à son amendement) et sa résiliation (la procédure de retrait d’une Partie). Le chapitre décrit aussi un nouveau processus d’examen et de modernisation continue qui aidera à assurer un cadre commercial stable et à jour pour les consommateurs, les entreprises et les investisseurs canadiens. Il comporte de plus des dispositions visant à assurer une transition en douceur de l’ALENA à l’ACEUM.

L’article 34.1 prévoit que toute question à l’étude par un organe de l’ALENA peut continuer à faire l’objet d’un examen par un organe équivalent créé en application de l’ACEUM. De plus, la composition du Comité consultatif de l’ALENA sur les différends commerciaux privés, organisme qui regroupe des parties privées et qui demeure inchangé dans l’ACEUM, peut également être maintenue. L’article énonce aussi des dispositions transitoires quant à l’existence du mécanisme de règlement des différends pour les recours commerciaux institués en vertu du chapitre 19 de l’ALENA et pour les fonctions administratives qui s’y rattachent. Enfin, il garantit que les produits importés avant l’entrée en vigueur de l’ACEUM pourront toujours bénéficier du traitement tarifaire approprié conformément aux procédures prévues dans l’ALENA.

L’article 34.2 confirme que les annexes, appendices et notes de bas de page du texte de l’accord font partie intégrante de ce dernier. Puisqu’ils font légalement partie de l’accord, les obligations et exceptions prévues dans l’ACEUM s’appliquent à ces éléments. Il convient de noter que c’est également le cas des lettres d’accompagnement dont le libellé même indique qu’elles font partie intégrante de l’accord (lettres d’accompagnement du Canada et des États-Unis sur l’énergie, sur les ressources en eau, ainsi que sur les dépenses en recherche et développement).

L’article 34.3 prévoit qu’une modification peut être convenue par écrit et entrera en vigueur 60 jours après la date à laquelle la dernière Partie a transmis aux autres Parties une notification écrite attestant que la modification a été approuvée ou à toute autre date convenue entre les Parties.

L’article 34.4 prévoit que les Parties se consultent pour déterminer s’il y a lieu d’amender l’accord advenant la modification d’une disposition de l’Accord sur l’OMC qui y a été incorporée par renvoi.

L’article 34.5 fixe la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM (début de son application légale). Le texte de l’ACEUM est une annexe au Protocole visant à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain par l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains. Le paragraphe 2 de ce dernier prévoit que l’entrée en vigueur du Protocole et de son annexe – donc de l’ACEUM – aura lieu le premier jour du troisième mois suivant la dernière notification écrite des Parties indiquant qu’elles ont achevé leurs procédures nationales respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur (c’est-à-dire qu’elles ont ratifié l’accord et sont prêtes à le mettre en œuvre). L’ACEUM ne pourra entrer en vigueur que lorsque les trois Parties auront transmis leur notification attestant qu’elles l’ont ratifié. Le Protocole prévoit également que l’ACEUM remplacera l’ALENA une fois qu’il sera entré en vigueur; l’ALENA demeure en vigueur jusque-là.

L’article 34.6 permet à une Partie de se retirer de l’ACEUM après avoir donné un préavis de six mois aux autres Parties. L’accord demeure en vigueur entre les deux autres Parties (à moins que l’une d’elles n’invoque également la clause de retrait). Il s’agit d’une disposition standard, présente dans tous les accords de libre-échange du Canada, qui permet à une partie de se retirer de l’accord en tout temps, moyennant une notification écrite. L’entité habilitée à fournir cette notification relève du droit interne de chacune des Parties.

L’article 34.7 exige que la Commission (composée d’un ministre de chacune des Parties) procède, tous les six ans, à un examen officiel du fonctionnement de l’accord, et ce, à compter du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’ACEUM. Cet article établit une procédure d’examen claire, invitant ainsi les Parties à moderniser et à mettre à jour l’accord en fonction de l’évolution du contexte sur les plans du commerce et de l’investissement. Dans le cadre de cet examen, chacune des Parties confirme, par un avis écrit de son chef de gouvernement, si elle souhaite reconduire l’accord pour une autre période de 16 ans. Si toutes les Parties confirment ce souhait, le prochain examen officiel aura lieu au plus tard avant la fin de la période de six ans qui suit. En l’absence de confirmation par l’une ou plusieurs des Parties, la Commission est tenue de procéder à un examen conjoint chaque année pendant le reste de la période de 16 ans. Pendant cette période, les Parties peuvent confirmer par écrit leur volonté de reconduire l’accord. Si elles ne le font pas, l’accord sera résilié à l’expiration de la période.

L’article 34.8 prévoit que les versions française, anglaise et espagnole de l’accord font également foi. C’est donc dire que les trois versions de l’accord ont la même valeur juridique et interprétative, à moins de dispositions contraires. Par exemple, les listes tarifaires de chaque Partie (annexe 2-B) ne font foi que dans leur langue originale.

2. Lois canadiennes

Le paragraphe 213(1) de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM prévoit que la majorité des dispositions de la Loi prendront effet à la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM, à l’exception des articles suivants qui prendront effet après l’entrée en vigueur de l’ACEUM :

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement mettra en œuvre l’accord conformément aux dispositions présentées ci-dessus. Toute modification faite en application de l’article 34.3 sera apportée conformément aux lois et aux politiques canadiennes.

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT CANADA–ÉTATS-UNIS RELATIVE À L’ARTICLE 232 DE LA LOI AMÉRICAINE – SECTEUR AUTOMOBILE

1. Dispositions de la lettre d’accompagnement

Dans le contexte de la modernisation de l’ALENA, le Canada visait notamment à être exempté des mesures que les États-Unis pourraient prendre dans l’avenir aux termes de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962. Il a atteint cet objectif pour le secteur canadien de l’automobile dans la lettre d’accompagnement Canada–États-Unis relative à l’article 232 de la loi américaine – Secteur automobile. Cette lettre d’accompagnement est déjà entrée en vigueur, mais l’exemption ne s’appliquera que si les États-Unis imposent des mesures au titre de l’article 232 aux exportations de produits automobiles canadiens. Grâce à cette lettre, toute mesure que les États-Unis pourraient imposer dans l’avenir à l’égard des produits automobiles au titre de l’article 232 ne s’appliquera ni aux exportations canadiennes de véhicules pour le transport des personnes et de pièces d’automobiles (sous réserve de certaines limites quantitatives annuelles), ni aux exportations de camions légers du Canada.

Bien qu’elle ne fasse pas juridiquement partie de l’ACEUM, la lettre d’accompagnement constitue une entente exécutoire entre le Canada et les États-Unis, qui est entrée en vigueur le 30 novembre 2018 (jour de sa signature) et est assujettie aux mécanismes de règlement des différends de l’ALENA et de l’ACEUM.

La lettre d’accompagnement établit les types de produits canadiens et les quantités annuelles qui seront exclus des mesures prises en vertu de l’article 232. Ainsi, l’exclusion annuelle s’applique à 2,6 millions de véhicules pour le transport de personnes et à une quantité de pièces d’automobiles d’une valeur correspondant à 32,4 milliards de dollars américains. Les camions légers (p. ex. les camionnettes) sont entièrement exclus de toute mesure prise au titre de l’article 232 et ne font l’objet d’aucune limite quantitative annuelle. De plus, la lettre précise que l’exemption s’applique aux véhicules pour le transport de personnes, aux camions légers et aux pièces d’automobiles qui sont exportés du Canada vers les États-Unis, qu’ils remplissent ou non les conditions requises pour être considérés comme originaires aux termes de l’ALENA ou de l’ACEUM (selon l’accord en vigueur à ce moment). Dans le cas des produits non originaires, les droits de douane appliqués par les États-Unis ne peuvent excéder le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) qui était en vigueur le 1er août 2018. Par conséquent, les États-Unis ne peuvent appliquer des droits supérieurs à 2,5 % aux véhicules pour le transport de personnes ou supérieurs à 25 % à l’égard des camionnettes.

La lettre d’accompagnement désigne le Canada comme le seul responsable de la surveillance et de l’administration des quantités de véhicules pour le transport de personnes et de pièces admissibles à l’exclusion. À ce titre, le Canada élaborera des méthodes pour répartir les quantités de véhicules et de pièces d’automobiles admissibles.

De plus, la lettre d’accompagnement précise que le gouvernement doit consulter les producteurs canadiens qui exportent des véhicules pour le transport de personnes vers les États-Unis afin de déterminer l’attribution des quantités exclues chaque année. Elle stipule aussi que le Canada accordera la priorité aux producteurs automobiles qui produisent des véhicules admissibles à un traitement tarifaire préférentiel aux termes de l’ALENA ou de l’ACEUM, selon l’accord qui est vigueur au moment de la consultation. Pour établir les procédures d’attribution qui s’appliqueront aux pièces d’automobiles, le gouvernement doit consulter les producteurs de pièces au Canada. Le Canada est tenu d’informer et de consulter les États-Unis au sujet de ses méthodes d’attribution au moins 30 jours avant la publication ou la mise en œuvre de ces attributions, selon la première éventualité qui se présente.

Enfin, la lettre d’accompagnement précise que les obligations des États-Unis qui y sont énoncées sont assujetties au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) de l’ALENA ou au chapitre 31 (Règlement des différends) de l’ACEUM, selon l’accord en vigueur au moment du différend. Cependant, le Canada peut uniquement recourir au mécanisme de règlement des différends en ce qui concerne la question de savoir si les États-Unis se sont conformés aux dispositions convenues dans la lettre d’accompagnement pour exclure les camions légers, la quantité prévue de véhicules pour le transport de personnes et la valeur des pièces d’automobiles qui sont spécifiés dans le lettre d’accompagnement.

2. Lois canadiennes

La lettre d’accompagnement n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le Canada devra appliquer et administrer les exemptions décrites dans la lettre d’accompagnement seulement si les États-Unis imposent au titre de l’article 232 des mesures visant les exportations canadiennes de véhicules ou de pièces d’automobiles destinées au marché américain. Le point de vue des parties concernées au Canada sera pris en considération avant que toute décision ne soit prise sur l’administration des quantités exclues.

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT CANADA–ÉTATS-UNIS RELATIVE À L’ARTICLE 232 DE LA LOI AMÉRICAINE – MESURES FUTURES

1. Dispositions de la lettre d’accompagnement

Cette lettre d’accompagnement Canada–États-Unis énonce certaines exigences que les États-Unis doivent respecter s’ils décident d’imposer des mesures dans l’avenir en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962. En particulier, cette lettre d’accompagnement exige que les États-Unis retardent d’au moins 60 jours l’imposition au Canada de toute nouvelle mesure adoptée en vertu de l’article 232 à l’égard de biens et de services, y compris les véhicules pour le transport de personnes et les pièces d’automobiles. Pendant cette période, les États-Unis et le Canada doivent chercher à négocier un résultat approprié en fonction de la dynamique du secteur et des courants d’échanges antérieurs.

De plus, la lettre précise que le Canada conserve son droit de contester à l’OMC toute mesure prise par les États-Unis en vertu de l’article 232. En outre, le Canada pourra toujours prendre des mesures compensatoires (de rétorsion) ayant un effet équivalent sur le commerce en réponse à toute mesure imposée par les États-Unis au titre de l’article 232 qui n’est pas conforme à l’ALENA, à l’ACEUM ou aux accords de l’OMC.

Bien qu’elle ne fasse pas juridiquement partie de l’ACEUM, la lettre d’accompagnement constitue une entente exécutoire entre le Canada et les États-Unis, qui est entrée en vigueur le 30 novembre 2018 (jour de sa signature).

2. Lois canadiennes

La lettre d’accompagnement n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison de la lettre d’accompagnement.

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT CANADA–ÉTATS-UNIS SUR L’ÉNERGIE

1. Dispositions de la lettre d’accompagnement

Dans le contexte de la modernisation de l’ALENA, le Canada avait entre autres pour objectifs de résoudre des irritants commerciaux et d’accroître les possibilités d’accès au marché; de renforcer la coopération et la coordination au sujet de l’énergie; de montrer l’importance économique du secteur; et de s’assurer que l’ACEUM favorise une croissance continue et une plus grande compétitivité en Amérique du Nord.

Conformément à ces objectifs, l’ACEUM est assorti d’une lettre d’accompagnement Canada–États-Unis dans le domaine de l’énergie, dont le centre d’intérêt va au-delà du commerce des produits énergétiques afin d’aborder des enjeux importants pour le secteur de l’énergie en Amérique du Nord. Ainsi, la lettre d’accompagnement sur l’énergie contient des disciplines sur les mesures de réglementation et la transparence de la réglementation dans le domaine de l’énergie, qui sont réunies dans une annexe à la lettre.

Cette lettre d’accompagnement constitue un accord bilatéral entre les États-Unis et le Canada. Elle fait partie intégrante de l’ACEUM et entrera en vigueur à la même date que l’accord. Cela signifie donc que la lettre d’accompagnement fait juridiquement partie de l’accord (autrement dit, les obligations et les exceptions prévues dans l’ACEUM s’y appliquent) et qu’elle est assujettie au chapitre 31 (Règlement des différends).

L’article 1 énonce les définitions qui s’appliquent à l’annexe.

L’article 2 énonce que les obligations prévues dans l’annexe s’appliquent aux mesures de réglementation de l’énergie qui sont proposées, adoptées ou maintenues par le gouvernement central (c.-à-d. fédéral).

L’article 3 reconnaît l’importance de l’intégration des marchés énergétiques nord-américains sur la base des principes du marché. Il encourage les Parties à promouvoir la coopération en matière d’énergie en Amérique du Nord, plus précisément dans les domaines de la sécurité et de l’efficacité énergétiques, des normes, de l’analyse conjointe et de l’élaboration d’approches communes dans le secteur de l’énergie.

L’article 4 s’applique aux autorisations devant être obtenues pour participer à des activités liées à l’énergie dans le territoire d’une Partie. Cet article exige que les Parties maintiennent ou établissent des autorités de réglementation de l’énergie indépendantes. Dans le but de favoriser l’intégration du marché nord-américain de l’énergie, cet article encourage les Parties à veiller à ce que la mise en œuvre des mesures de réglementation de l’énergie se fasse de façon ordonnée et équitable et de manière à éviter le plus possible de perturber les relations contractuelles. L’article énonce aussi des exigences en matière de transparence à l’égard de la procédure de délivrance des autorisations, notamment l’obligation de publier les renseignements pertinents à ce sujet, et il encourage les Parties à administrer leur procédure en conformité avec les renseignements publiés. L’article 4 encourage aussi les Parties à permettre que certaines activités puissent être réalisées au titre de l’autorisation initiale obtenue relativement à des infrastructures transfrontalières (p. ex. l’exécution de travaux de maintenance ou visant à assurer la sécurité d’infrastructures existantes). Des obligations sont aussi prévues au sujet des paiements monétaires (p. ex. frais relatifs aux demandes ou redevances) exigés pour participer à des activités liées à l’énergie. Enfin, l’article énonce que les Parties doivent prévoir un droit d’appel ou un recours en révision auprès d’une autorité indépendante à l’égard des décisions rendues concernant la délivrance d’autorisations; cette disposition ne s’applique cependant pas à certaines activités précises associées aux infrastructures se trouvant aux frontières internationales.

L’article 5 énonce que les mesures régissant l’accès aux installations de transmission électrique et aux réseaux de pipelines ou leur utilisation aux fins de l’importation en provenance de l’autre Partie ne doivent être ni indûment discriminatoires ni indûment préférentielles. Les mesures en question englobent les tarifs, taux ou frais exigés. L’expression « ni indûment discriminatoire ni indûment préférentiel », couramment utilisée dans le secteur de l’énergie, signifie qu’il demeure possible d’exercer un traitement discriminatoire ou préférentiel, mais uniquement dans la mesure où celui-ci est compatible avec l’article XX du GATT de 1994 et ses notes d’interprétation ou l’article XIV de l’AGCS, selon le cas.

Cet article reconduit aussi un engagement pris dans l’ALECEU en ce qui concerne le traitement accordé par la Bonneville Power Administration à British Columbia Hydro. Cet engagement assure que la Bonneville Power Administration accorde à British Columbia Hydro un traitement aussi favorable que celui accordé aux services publics situés à l’extérieur de la région de la côte nord-ouest du Pacifique.

L’article 6 précise que l’article 4 (Mesures de réglementation de l’énergie et transparence en matière de réglementation) et l’article 5 (Accès aux installations de transmission électrique et aux réseaux de pipelines) de l’annexe sont assujettis aux dispositions, aux exceptions et aux mesures non conformes applicables du chapitre 14 (Investissement), du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et de l’article 32.1 (Exceptions générales) de l’ACEUM.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre les obligations contractées par le Canada dans la lettre d’accompagnement sur l’énergie, des modifications doivent être apportées à la Loi sur la régie canadienne de l’énergie. Ces modifications sont énoncées aux articles 207 à 212 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

La Loi sur la régie canadienne de l’énergie établit un organisme indépendant de réglementation de l’énergie chargé de veiller à ce que les projets énergétiques relevant de la compétence du Parlement soient construits, exploités et abandonnés d’une manière sûre et sécuritaire qui protège les gens, les biens et l’environnement. Cette loi prévoit aussi la prise de règlements pour régir le commerce des produits énergétiques, ainsi que de mesures pour veiller au caractère juste, inclusif, transparent et efficace des audiences et des processus décisionnels se rapportant à l’énergie.

Les articles 207 à 212 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM viennent modifier la Loi sur la régie canadienne de l’énergie pour abroger les renvois à l’ALENA qui seront désormais inutiles. Des modifications corrélatives sont également apportées pour mettre à jour deux articles de cette loi afin qu’ils fassent mention de l’ACEUM au lieu de l’ALENA.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison de cette lettre d’accompagnement.

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT CANADA–ÉTATS-UNIS SUR LE VIN

1. Dispositions de la lettre d’accompagnement

La lettre d’accompagnement Canada–États-Unis sur le vin énonce l’entente intervenue entre les Parties au sujet des mesures requises pour parvenir à une solution mutuellement convenue dans les procédures de règlement des différends engagées par les États-Unis à l’OMC au sujet de la vente de vin en Colombie-Britannique (différends DS520 et DS531). Ces plaintes concernent les mesures de la Colombie-Britannique qui autorisaient uniquement la vente de vins britanno-colombiens dans les rayons des magasins d’alimentation de la province. Cette lettre d’accompagnement énonce les modifications à ces mesures que la Colombie-Britannique devait mettre en œuvre au plus tard le 1er novembre 2019. La lettre prévoit aussi que, une fois les engagements remplis, les deux Parties notifieront l’Organe de règlement des différends de l’OMC qu’une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée pour régler les différends DS520 et DS531.

Même si elle ne fait pas juridiquement partie de l’ACEUM, cette lettre d’accompagnement constitue une entente exécutoire entre le Canada et les États-Unis, qui a pris effet à sa date de signature, le 30 novembre 2018.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de la lettre d’accompagnement n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement du Canada travaillera en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement des États-Unis pour assurer le respect des dispositions prévues dans la lettre et notifier l’OMC de la solution mutuellement convenue.

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT CANADA–ÉTATS-UNIS RELATIVE AUX RESSOURCES EN EAU

1. Dispositions de la lettre d’accompagnement

L’ACEUM intègre une lettre d’accompagnement Canada–États-Unis qui confirme explicitement l’exclusion des ressources en eau des obligations de l’accord. Cette lettre d’accompagnement renvoie à la Déclaration des gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique sur les ressources en eau et l’ALENA de 1993, dont elle reprend en grande partie le contenu. Cette déclaration avait été faite pour confirmer publiquement que les parties à l’ALENA n’étaient ni tenues d’exporter de l’eau à grande échelle, ni obligées d’exploiter commercialement l’eau qui se trouve à l’état naturel.

Plus précisément, la lettre d’accompagnement confirme que l’ACEUM n’établit aucun droit sur les ressources naturelles en eau des Parties. Elle précise que l’eau n’est pas visée par l’accord, à moins qu’elle ne soit vendue dans le commerce et soit devenue une marchandise ou un produit. Autrement dit, l’accord ne s’applique qu’à l’eau qui, par exemple, a déjà été embouteillée comme boisson destinée à la vente, et non à l’eau qui se trouve à l’état naturel, comme l’eau des lacs, rivières, réservoirs ou bassins hydrographiques. La lettre d’accompagnement confirme en outre qu’aucune disposition de l’accord n’oblige une Partie à exploiter son eau à des fins commerciales, y compris en ce qui concerne le prélèvement, l’extraction ou la dérivation de l’eau en vue de son exportation à grande échelle.

La lettre indique aussi que les droits et obligations internationaux relatifs aux ressources naturelles en eau font l’objet de divers traités et accords. Pour le Canada, il s’agit notamment du Traité des eaux limitrophes de 1909, qui permet de prévenir et de régler les différends pouvant survenir entre le Canada et les États-Unis quant à l’utilisation des eaux limitrophes, ainsi que d’autres questions transfrontalières.

La lettre d’accompagnement fait partie intégrante de l’ACEUM et entrera en vigueur à la même date que ce dernier. Elle fait donc juridiquement partie de l’accord (c.-à-d. que les obligations et exceptions de l’ACEUM s’y appliquent) et est assujettie au chapitre 31 (Règlement des différends).

2. Lois canadiennes

La lettre d’accompagnement n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison de cette lettre d’accompagnement.

LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT CANADA–ÉTATS-UNIS – LIGNES DIRECTRICES SUR LES DÉPENSES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE 2004

1. Dispositions de la lettre d’accompagnement

Cette lettre d’accompagnement portant sur les Lignes directrices sur les dépenses en recherche et développement de 2004 de Terre-Neuve-et-Labrador vise à s’assurer que, bien qu’un tribunal constitué en vertu du chapitre 11 de l’ALENA ait conclu que ces lignes directrices étaient incompatibles avec les dispositions sur les prescriptions de résultats prévues dans le chapitre sur l’investissement de l’ALENA pour les projets Hibernia et Terra Nova, le fait que le Canada n’inscrive pas ces lignes directrices parmi ses mesures non conformes ne fera pas obstacle à la certification de l’accord par les États-Unis conformément à la Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act de 2015 (c.-à-d. Trade Promotion Authority). Cette lettre ne préjuge pas de la position des États-Unis ou du Canada quant à la conformité des Lignes directrices sur les dépenses en recherche et développement de 2004 avec l’accord.

Cette lettre d’accompagnement fait partie intégrante de l’ACEUM; elle fera donc juridiquement partie de l’accord dès que celui-ci prendra effet. Cependant, comme elle est entrée en vigueur le 30 novembre 2018, elle s’applique de plein droit dans l’intervalle.

2. Lois canadiennes

La lettre d’accompagnement n’exige aucune modification aux lois canadiennes.

3. Mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison de cette lettre d’accompagnement.

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