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Deuxième décision de la Commission du Libre-Échange de l’ACEUM, T-MEC, USMCA (« l’Accord »)

La Commission du libre-échange (« la Commission ») décide ce qui suit :

Règlementation uniforme

1. L’article 5.16 (Règlementation uniforme) de l’Accord exige l’adoption d’une Règlementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 (Procédures d’origine), du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements) et du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges) de l’Accord. La Commission adopte les versions française et espagnole vérifiées de la Règlementation uniforme et la version anglaise corrigée de la Règlementation uniforme, jointes à la présente décision à l'annexe I. Ces versions remplacent les versions anglaise, française et espagnole de la Règlementation uniforme qui étaient jointes à l’annexe I de la Première décision de la Commission du libre-échange de l’ACEUM, T-MEC, USMCA (« l’Accord ») (la « Première décision »).

Règles de procédure et code de conduite

2. L’article 10.12.14 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord exige des Parties qu’elles adoptent ou maintiennent des règles de procédure pour les examens des groupes spéciaux binationaux. La Commission adopte les Règles de procédure au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) mises à jour, en anglais. Ces Règles de procédure remplacent les règles de procédure qui étaient jointes à l’annexe II de la Première décision et s’appliquent de manière exécutoire à tous les examens par des groupes spéciaux binationaux commencés en vertu de l’Accord avant ou après la date de la présente décision. Les Parties achèveront les versions française et espagnole dès que possible.

3. L’annexe 10-B.3.2 (Procédure de contestation extraordinaire) de l'Accord exige des Parties qu’elles adoptent ou maintiennent des règles de procédure pour les comités pour contestation extraordinaire. La Commission adopte les Règles de procédure au titre de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire), en anglais. Les Parties achèveront les versions française et espagnole dès que possible.

4. L’article 10.13.6 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l'Accord exige des Parties qu’elles adoptent ou maintiennent des règles de procédure pour les comités spéciaux. La Commission adopte les Règles de procédure au titre de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux), en anglais. Les Parties achèveront les versions française et espagnole dès que possible.

5. Les documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente décision sont joints à la présente décision à l'annexe II.

6. Conformément à l’article 30.2.1e) (Fonctions de la Commission) de l’Accord, la Commission adopte les versions française et espagnole des Règles de procédure pour le chapitre 31 (Règlement des différends) et le code de conduite applicable aux chapitres 10 (Recours commerciaux) et 31 (Règlement des différends), jointes à la présente décision à l'annexe III.

Interprétation de l’article 34.1.4 (Disposition transitoire de l’ALÉNA de 1994) en vertu de l’article 30.2.2f) (Fonctions de la Commission)

7. Conformément à l’article 30.2.2f) (Fonctions de la Commission) de l’Accord, la Commission adopte l’interprétation suivante de l’article 34.1.4 (Disposition transitoire de l’ALÉNA de 1994), qui prévoit que le chapitre 19 de l’ALÉNA de 1994 continue de s’appliquer aux examens menés par des groupes spéciaux binationaux à l’égard de déterminations finales publiées par une Partie avant l’entrée en vigueur de l’Accord :

Conformément à l’article 34.1.1 (Disposition transitoire de l’ALÉNA de 1994) de l’Accord, tout comme le chapitre 19 de l’ALÉNA de 1994 continue à s’appliquer aux révisions effectuées par les groupes spéciaux binationaux au titre des articles 34.1.4 et 34.1.5, les dispositions de l’article 1904.13 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) et de l’article 1905 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l’ALÉNA de 1994 continuent aussi à s’appliquer en ce qui concerne les déterminations finales publiées par une Partie avant l'entrée en vigueur de l'Accord. Les Parties peuvent choisir les membres des comités à partir de la liste dressée conformément au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) de l’Accord afin de composer les comités établis en application de l’article 1904.13 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) et de l’article 1905 (Protection du régime d'examen par des groupes spéciaux) de l’ALÉNA de 1994.

8. La présente décision et ses annexes prennent effet à compter du 18 mai 2021.

FAIT en français, en anglais et en espagnol.

Pour le Canada :

Mary Ng
la ministre canadienne de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

18 mai 2021
DATE

Tatiana Clouthier
la secrétaire à l’Économie du Mexique

18 mai 2021
DATE

Katherine Tai
la représentante au Commerce des États Unis

17 mai 2021
DATE

Date de modification: