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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 1 - Dispositions initiales et définitions générales
Section A – Dispositions initiales
Article 1.1 : Établissement d’une zone de libre-échange
Les Parties, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS, établissent par les présentes une zone de libre-échange.
Article 1.2 : Rapports avec d’autres accords
Chacune des Parties confirme ses droits et obligations existants et réciproques au titre de l’Accord sur l’OMC et d'autres accords auquel cette Partie et une autre Partie sont parties.
Article 1.3 : Rapports avec les accords en matière d’environnement et de conservation
1. En cas d’incompatibilité entre les obligations d’une Partie prévues au présent accord et ses obligations respectives au titre des accords multilatéraux suivants sur l’environnement (les « accords visés »)Note de bas de page 1:
- a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington, le 3 mars 1973, telle qu’amendée;
- b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, tel qu’ajusté et amendé;
- c) le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978, tel qu’amendé;
- d) la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, faite à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée;
- e) la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, faite à Canberra, le 20 mai 1980;
- f) la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington, le 2 décembre 1946;
- g) la Convention relative à la création d’une commission inter-américaine du thon tropical, faite à Washington, le 31 mai 1949,
les obligations d’une Partie prévues au présent accord ne l’empêchent pas de prendre une mesure particulière en vue de se conformer à ses obligations au titre de l’accord visé, à condition que l’objectif principal de la mesure ne consiste pas à imposer une restriction déguisée au commerce.
2. Conformément à l’article 34.3 (Amendements), les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le paragraphe 1 afin d’y incorporer tout amendement apporté à un accord qui y est mentionné, et tout autre accord en matière d’environnement ou de conservation.
Article 1.4 : Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué
Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne qui s’est vu déléguer un pouvoir réglementaire, administratif ou un autre pouvoir gouvernemental par une Partie agisse conformément aux obligations de cette Partie prévues au présent accord dans l’exercice de ce pouvoir.
Section B – Définitions générales
Article 1.5 : Définitions générales
Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :
Accord antidumping désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord SMC désigne l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMCNote de bas de page 2;
Accord sur les sauvegardes désigne l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
administration des douanes désigne l’autorité compétente chargée, conformément à la législation d’une Partie, de l’administration des lois et des règlements en matière douanière, ou toute entité qui lui succède;
AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;
ALÉNA de 1994 désigne l’Accord de libre-échange nord-américain qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994;
Commission désigne la Commission du libre-échange instituée en application de l’article 30.1 (Institution de la Commission du libre-échange);
dispositions des Statuts du FMI désigne les dispositions des Statuts du Fonds monétaire international, faits à Bretton Woods, aux États-Unis le 22 juillet 1944;
droit de douane comprend un droit ou tout autre frais imposé à l’importation d’un produit, ou à l’occasion de l’importation d’un produit, et toute surtaxe ou majoration imposée relativement à une telle importation, à l’exclusion :
- a) d'un frais équivalant à un impôt interne qui est imposé en conformité avec l’article III:2 du GATT de 1994;
- b) d’une redevance ou d'un autre frais imposé à l’occasion de l’importation dont le montant est proportionnel au coût des services rendus;
- c) d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur;
- d) d’une prime offerte ou perçue à l’égard d’un produit importé dans le cadre de tout système d’appel d’offres se rapportant à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférence tarifaire;
entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue par des intérêts privés ou détenue ou contrôlée par l’État, y compris une société, une fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise, une association ou une organisation similaire;
entreprise d’État désigne une entreprise détenue ou contrôlée par une Partie au moyen d’une participation au capital;
entreprise d’une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée conformément au droit d’une Partie;
existant signifie en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
gouvernement central désigne :
- a) pour le Canada, le gouvernement du Canada;
- b) pour le Mexique, le gouvernement fédéral;
- c) pour les États-Unis, le gouvernement fédéral;
gouvernement régional désigne :
- a) dans le cas du Canada, une province ou un territoire du Canada;
- b) dans le cas du Mexique, un État des États-Unis mexicains;
- c) dans le cas des États-Unis, un État des États-Unis, le District de Columbia ou Porto Rico;
individu désigne une personne physique;
infraction douanière désigne tout acte ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des lois ou règlements d’une Partie relatifs aux dispositions du présent accord qui régissent les importations ou les exportations de produits entre les territoires des Parties, ou le transit des produits par ces territoires, et plus particulièrement tout acte perpétré en violation d’une loi ou d’un règlement en matière douanière portant sur les restrictions ou prohibitions d’importation ou d’exportation, l’évasion douanière, le transbordement, la falsification de documents relatifs à l’importation ou à l’exportation de produits, la fraude ou la contrebande;
investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une autre Partie qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou qui est établi, acquis ou étendu par la suite;
jours désigne des jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
marché public désigne le processus par lequel un gouvernement obtient l’usage ou fait l’acquisition de produits ou de services, ou d’une combinaison des deux, à des fins gouvernementales et non pour qu’ils soient vendus ou revendus dans le commerce ou servent à la production ou à la fourniture de produits ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
matière récupérée désigne une matière sous forme d’une ou de plusieurs parties individuelles provenant à la fois :
- a) du démontage d’un produit usagé en parties individuelles;
- b) du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou d’un autre traitement de ces parties requis pour en assurer le bon état de fonctionnement;
Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (MRD) désigne le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC;
mesure comprend toute loi, tout règlement, toute procédure, toute prescription ou toute pratique;
mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;
OMC désigne l’Organisation mondiale du commerce;
originaire signifie remplissant les conditions requises pour être considéré comme originaire au sens des règles d’origine énoncées au chapitre 4 (Règles d’origine) ou au chapitre 6 (Produits textiles et vêtements);
personne désigne une personne physique ou une entreprise;
personne d’une Partie désigne un ressortissant d’une Partie ou une entreprise d’une Partie;
position désigne les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire utilisé dans le Système harmonisé;
PME désigne une petite et une moyenne entreprise, y compris une micro-entreprise;
produit remanufacturé désigne un produit classé aux chapitres 84 à 90 ou à la position 94.02 du SH, à l’exception des produits classés aux positions 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 et 87.03 ou aux sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 et 8517.11 du SH, qui est entièrement ou partiellement composé de matières récupérées, et qui :
- a) d’une part, a une durée de vie similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf, et fonctionne d’une manière identique ou similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf;
- b) d’autre part, est assorti d’une garantie du fabricant similaire à la garantie applicable à un tel produit à l’état neuf;
produits désigne une marchandise, un produit, un article ou une matière;
produits d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou d’autres produits que les Parties conviennent de définir comme tels, y compris les produits originaires d’une Partie;
produit textile ou vêtement désigne un produit textile ou un vêtement classé aux sous-positions 4202.12, 4202.22, 4202.32 ou 4202.92 (bagages, sacs à main et articles similaires à surface extérieure en matières textiles), aux positions 50.04 à 50.07, 51.04 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.03 à 53.11, aux chapitres 54 à 63, à la position 66.01 (parapluies) ou 70.19 (fils et tissus de fibre de verre), à la sous-position 9404.90 (literie et articles similaires), ou à la position 96.19 (couches pour bébés et articles hygiéniques similaires);
programme de paiement différé des droits désigne notamment les mesures qui régissent les zones franches, les cautionnements d'importation temporaires, les entrepôts de stockage, les « maquiladoras » et les programmes de perfectionnement actif;
publier signifie diffuser, sur support papier ou par voie électronique, des renseignements qui sont distribués à grande échelle et facilement accessibles au grand public;
Règlementation uniforme désigne la règlementation décrit à l'article 5.16 (Règlementation Uniforme);
ressortissant désigne une « personne physique qui a la nationalité d’une Partie » au sens précisé ci-dessous pour chacune des Parties, ou un résident permanent d’une Partie :
- a) dans le cas du Canada, un citoyen du Canada;
- b) dans le cas du Mexique, une personne qui a la nationalité du Mexique conformément à la législation applicable du Mexique;
- c) dans le cas des États-Unis, un « ressortissant des États-Unis » au sens de la Loi sur l’immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act);
Secrétariat désigne le secrétariat établi en application de l’article 30.6 (Secrétariat);
sous-position désigne les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire utilisé dans le Système harmonisé;
Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses Règles générales pour l’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes de sous-positions, telles qu’elles sont adoptées et mises en œuvre par les Parties dans leurs législations respectives;
territoire a le sens précisé pour chaque Partie à la section C (Définitions propres à chaque pays);
traitement tarifaire préférentiel désigne le taux de droit applicable à un produit originaire.
Section C – Définitions propres à chaque pays
Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :
territoire désigne :
- a) dans le cas du Canada :
- i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada;
- ii) la zone économique exclusive du Canada;
- iii) le plateau continental du Canada;
- tels qu’ils sont définis dans son droit interne et en conformité avec le droit international;
- b) dans le cas du Mexique:
- i) le territoire terrestre, y compris les États de la Fédération et la ville de Mexico;
- ii) l’espace aérien;
- iii) les eaux intérieures, la mer territoriale et toute zone située au‑delà des mers territoriales du Mexique dans les limites desquelles le Mexique peut exercer ses droits souverains et sa juridiction, telles qu’elles sont définies dans son droit interne, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- c) dans le cas des États-Unis :
- i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les 50 États, le District de Columbia et Porto Rico;
- ii) les zones franches situées aux États-Unis et à Porto Rico;
- iii) la mer territoriale et l’espace aérien des États-Unis ainsi que toute zone située au-delà de la mer territoriale dans les limites desquels les États-Unis peuvent exercer, conformément au droit international coutumier tel qu’il est reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, leurs droits souverains ou leur juridiction.
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