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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 2 - Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article 2.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

Accord sur les licences d’importation désigne l’Accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

consommé signifie, selon le cas :

distributeur désigne une personne d’une Partie agissant comme distributeur commercial, mandataire, concessionnaire ou représentant sur le territoire de cette Partie à l’égard de produits d’une autre Partie;

échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne des échantillons commerciaux ayant une valeur, à l’unité ou pour l’ensemble des échantillons dans un envoi, inférieure à un dollar américain ou le montant équivalent dans la monnaie d’une autre Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement qu’à titre d’échantillons commerciaux;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

films et enregistrements publicitaires désigne des enregistrements visuels ou sonores qui présentent à l’intention de clients potentiels la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une Partie, pourvu que les films et les enregistrements ne soient pas destinés à la diffusion au grand public;

imprimés publicitaires désigne les produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris les brochures, dépliants, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, documents de promotion du tourisme et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, ayant essentiellement pour objet de faire de la publicité pour un produit ou un service, et qui sont fournis gratuitement;

licence d’importation désigne une procédure administrative exigeant la présentation d’une demande ou d’autres documents (autres que ceux habituellement exigés à des fins de dédouanement) à l’organisme administratif compétent comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice;

prescription de résultats désigne une disposition prescrivant :

preuve suffisante désigne :

produits admis à des fins sportives désigne des articles de sport admis sur le territoire de la Partie importatrice afin d’être utilisés lors de compétitions, de manifestations ou d’entraînements sportifs sur le territoire de cette Partie;

transactions consulaires désigne les dispositions prescrivant de soumettre préalablement les produits d’une Partie devant être exportés vers le territoire d’une autre Partie au contrôle du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d’un État tiers, en vue d’obtenir une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation d’expéditeur ou tout autre document douanier exigé à l’occasion de l’importation d’un produit;

véhicule usagé désigne une automobile, un camion, un autobus ou un véhicule motorisé spécialisé, à l’exception d’une motocyclette :

Article 2.2 : Portée

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie.

Article 2.3 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde le traitement national au produit d’une autre Partie, conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et, à cette fin, l’article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires.

2. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder au titre du paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement régional à tout produit similaire, directement concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie dont il fait partie.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mesures figurant à l’annexe 2-A (Exceptions aux articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation)).

Article 2.4 : Traitement des droits de douane

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’augmente un droit de douane existant ni n’adopte un nouveau droit de douane à l’égard d’un produit originaire.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties applique un droit de douane à un produit originaire conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).

3. À la demande d’une Partie, les Parties se consultent pour examiner la possibilité d’accélérer ou d’élargir la portée de l’élimination des droits de douane énoncés dans leurs listes figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires). Un accord conclu entre deux Parties ou plus en vue d’accélérer ou d’élargir la portée de l’élimination d’un droit de douane sur un produit originaire, une fois approuvé par chacune des Parties à cet accord conformément à ses procédures juridiques applicables, remplace le taux de droit de douane établi selon les listes de ces Parties figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) pour ce produit.

4. Une Partie peut à tout moment accélérer unilatéralement l’élimination des droits de douane figurant dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) sur des produits originaires.

5. L’annexe 2-C (Dispositions entre le Mexique et les États-Unis sur les produits automobiles) contient des dispositions additionnelles entre le Mexique et les États-Unis relativement aux droits de douane sur les produits automobiles qui ne sont pas originaires au titre du Chapitre 4 (Règles d’origine).

Article 2.5 : Programmes de drawback et programmes de paiement différé des droits

1. Sauf disposition contraire du présent article, aucune Partie ne rembourse les droits de douane perçus, ni applique une exemption ou une réduction à l’égard des droits de douane à percevoir, sur un produit importé sur son territoire, en y subordonnant une condition voulant que le produit soit, selon le cas :

d’un montant qui dépasse soit le montant total des droits de douane perçus ou à percevoir sur le produit à l’importation sur son territoire, soit le montant total des droits de douane perçus par une autre Partie sur le produit qui est par la suite exporté vers le territoire de cette autre Partie, selon le moins élevé de ces montants.

2. Aucune Partie n’applique, en y subordonnant une condition d’exportation, un remboursement, une exemption ou une réduction, à l’égard, selon le cas :

3. Si un produit est importé sur le territoire d’une Partie dans le cadre d’un programme de paiement différé des droits et qu’il est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté :

4. Au moment de calculer le montant d’un droit de douane pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une exemption ou d’une réduction conformément au paragraphe 1 à l’égard d’un produit importé sur son territoire, chacune des Parties exige que lui soit présentée une preuve suffisante du montant des droits perçus par une autre Partie sur le produit qui a par la suite été exporté vers le territoire de cette autre Partie.

5. S’il n’est pas présenté, dans les 60 jours qui suivent la date de l’exportation, une preuve suffisante du droit de douane perçu par la Partie vers le territoire de laquelle un produit est par la suite exporté dans le cadre d’un programme de paiement différé des droits mentionné au paragraphe 3, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté :

6. Le présent article ne s’applique pas :

7. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

matière désigne une « matière » au sens de l’article 4.1 (Définitions);

produits identiques ou similaires désigne des « produits identiques » et des « produits similaires », respectivement, au sens de l’Accord sur l’évaluation en douane, ou tel qu’autrement prévu en vertu du droit de la Partie importatrice;

utilisé signifie « utilisé » au sens de l’article 4.1 (Définitions).

8. La description figurant entre parenthèses après le numéro tarifaire d’un produit dans le présent article n’est fournie qu’à titre indicatif.

Article 2.6 : Exemption de droits de douane

Aucune Partie n’adopte ou ne maintient d’exemptions de droits de douane qui sont subordonnées, expressément ou implicitement, à la satisfaction d’une prescription de résultats.

Article 2.7 : Admission temporaire de produits

1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire en franchise de ce qui suit :

admis depuis le territoire d’une autre Partie, quelle que soit l’origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits semblables, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur le territoire de la Partie.

2. Aucune Partie n’impose de conditions pour l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au paragraphe 1, si ce n’est pour exiger :

3. Sous réserve de son droit, chacune des Parties, à la demande de la personne concernée, proroge le délai d’admission temporaire initialement fixé.

4. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures prévoyant la mainlevée rapide d’un produit admis conformément au présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures prévoient que lorsqu’un tel produit accompagne un ressortissant d’une autre Partie qui demande l’admission temporaire, la mainlevée à l’égard de ce produit est accordée au même moment que l’admission de ce ressortissant.

5. Chacune des Parties permet qu’un produit admis temporairement conformément au présent article soit exporté via un port douanier différent du port par lequel il a été admis.

6. Chacune des Parties fait en sorte, conformément à son droit, de dégager de toute responsabilité la personne responsable d’un produit admis conformément au présent article en cas de non-exportation de ce produit, sur présentation à la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été admis d’une preuve satisfaisante que le produit a été détruit dans le délai initial d’admission temporaire fixé ou durant toute prorogation légitime.

7. Si l’une ou l’autre des conditions qu’une Partie fixe conformément au paragraphe 2 n’est pas remplie, la Partie peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition normalement exigibles à l’égard de l’admission ou de l’importation du produit en plus d’appliquer toutes les autres impositions ou pénalités prévues par son droit.

8. Sous réserve du chapitre 14 (Investissement) et du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services) :

9. Pour l’application du paragraphe 8, le terme véhicule désigne un camion, un tracteur routier, un tracteur, un tracteur à remorque ou une remorque, une locomotive, un wagon de chemin de fer ou un autre matériel ferroviaire, s’il est utilisé dans le transport international.

10. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures permettant l’arrivée et la mainlevée douanière, par exemple au moyen d’une procédure d’admission temporaire comme le prévoit le présent article, d’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension utilisé ou devant être utilisé pour l’expédition de produits dans le transport international, qu’il arrive plein ou vide et quel qu’en soit la taille, le volume ou la dimension, avec exonération de droits de douane, et lui permettant de demeurer sur son territoire durant au moins 90 jours consécutifs.

11. Chacune des Parties, conformément à ses lois, règlements et procédures, proroge le délai d’admission temporaire d’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension initialement fixé sur demande de la personne concernée.

12. Une Partie peut exiger, comme condition pour le traitement décrit aux paragraphes 10 et 11, qu’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension soit enregistré auprès de l’administration des douanes lorsqu’il arrive sur son territoire pour la première fois.

13. Chacune des Parties inclut dans le traitement de tout conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension ayant un volume interne d’un mètre cube ou plus, les accessoires ou l’équipement qui l’accompagnent tels qu’ils sont définis par la Partie importatrice.

14. Pour l’application du paragraphe 8 et des paragraphes 10 à 13, le terme « conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension » comprend tout conteneur ou contenant, pliable ou non, qui est fait d’un matériau résistant pouvant servir à un usage répété et est utilisé pour l’expédition de produits dans le transport international.

Article 2.8 : Produits réadmis après réparation et modification

1. Aucune Partie n’applique de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmis sur son territoire après avoir été temporairement exporté de son territoire vers le territoire d’une autre Partie pour réparation ou modification, peu importe si la réparation ou la modification aurait pu être faite sur le territoire de la Partie d’où le produit a été exporté pour réparation ou modification, ou si la réparation ou la modification a accru la valeur du produit.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un produit importé au titre d’un programme de paiement différé des droits qui est exporté pour réparation ou modification et qui n’est pas réimporté au titre d’un programme de paiement différé des droits.

3. Nonobstant l’article 2.5 (Programmes de drawback et programmes de paiement différé des droits), aucune Partie ne perçoit de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est admis temporairement depuis le territoire d’une autre Partie pour réparation ou modification.

4. Pour l’application du présent article, une réparation ou une modification ne comprend pas une opération ou un procédé qui, selon le cas :

Article 2.9 : Admission en franchise d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires

Aucune Partie n’applique de droit de douane sur des échantillons commerciaux de valeur négligeable ou des imprimés publicitaires importés du territoire d’une autre Partie, quelle qu’en soit l’origine, mais une Partie peut exiger, selon le cas :

Article 2.10 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l’égard de certains produits

1. Chacune des Parties accorde le traitement en franchise de la nation la plus favorisée à un produit visé par les dispositions tarifaires énoncées dans les tableaux 2.10.1, 2.10.2 et 2.10.3 du présent article.

2. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d’origine), chacune des Parties considère un produit figurant au tableau 2.10.1 comme un produit originaire s’il est importé sur son territoire depuis le territoire d’une autre Partie.

Tableau 2.10.1
A. Machines automatiques de traitement de l’information (MATI)
8471.30
8471.41
8471.49
B. Unités de traitement numériques
8471.50
C. Unités d’entrée ou de sortie
Unités combinées entrée/sortie
Canada8471.60.00
Mexique8471.60.02
États-Unis8471.60.10
Unités d’affichage
Canada8528.42.00
8528.52.00
8528.62.00
Mexique8528.41.99
8528.51.01
8528.51.99
8528.61.01
États-Unis8528.42.00
8528.52.00
8528.62.00
Autres unités d’entrée ou de sortie
Canada8471.60.00
Mexique8471.60.03
8471.60.99
États-Unis8471.60.20
8471.60.70
8471.60.80
8471.60.90
D. Unités de mémoire
8471.70
E. Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information
8471.80
F. Parties d’ordinateurs
8443.99parties de machines des sous-positions 8443.31 et 8443.32, sauf les machines à télécopier et les téléimprimeurs
8473.30parties et unités des machines MATI
8517.70parties d’équipements de réseau local de la sous-position 8517.62
Canada8529.90.19 8529.90.50
8529.90.90
parties de moniteurs et projecteurs des sous-positions 8528.42, 8528.52 et 8528.62
Mexique8529.90.01
8529.90.06
parties de moniteurs ou projecteurs des sous‑positions 8528.41, 8528.51 et 8528.61
États-Unis8529.90.22
8529.90.75
8529.90.99
parties de moniteurs et projecteurs des sous-positions 8528.42, 8528.52 et 8528.62
G. Blocs d’alimentation pour ordinateur
Canada8504.40.30

8504.40.90

8504.90.10

8504.90.20

8504.90.90

Mexique8504.40.12
8504.40.14
8504.90.02
8504.90.07

8504.90.08
parties de produits classés au numéro tarifaire 8504.40.12
États-Unis8504.40.60
8504.40.70
8504.90.20
8504.90.41
Tableau 2.10.2
A. Varistances à oxyde de métal
Canada8533.40.00
Mexique8533.40.05
États-Unis8533.40.40
B. Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés
8541.10
8541.21
8541.29
8541.30
8541.50
8541.60
8541.90
Canada8541.40
Mexique8541.40.01
8541.40.02
8541.40.03
États-Unis8541.40.20
8541.40.60
8541.40.70
8541.40.80
8541.40.95
C. Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
8542
Canada8548.90.00
Mexique8548.90.04
États-Unis8548.90.01
Tableau 2.10.3
Appareil de réseau local
Canada8517.62.00
Mexique8517.62.01
États-Unis8517.62.00

Article 2.11 : Restrictions à l’importation et à l’exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’adopte ou ne maintient de prohibition ou de restriction relativement à l’importation de tout produit d’une autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de tout produit destiné au territoire d’une autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, et, à cette fin, l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires.

2. Les Parties comprennent que les droits et obligations découlant du GATT de 1994 incorporés au titre du paragraphe 1 interdisent à une Partie, dans tous les cas où toute autre forme de restriction est prohibée, d’adopter ou de maintenir, selon le cas :

3. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers ou à l’exportation d’un produit à destination d’un État tiers, aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher cette Partie, selon le cas :

4. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers, les Parties, à la demande de l’une d’elles, se consultent dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans une autre Partie.

5. Aucune Partie ne subordonne le fait de se livrer à l’importation en général, ou à l’importation d’un produit particulier, à une condition prévoyant qu’une personne d’une autre Partie établisse ou maintienne des relations contractuelles ou autres avec un distributeur sur son territoire.

6. Il est entendu que le paragraphe 5 n’empêche pas une Partie d’exiger qu’une personne visée par ce paragraphe désigne un point de contact dans le but de faciliter les communications entre ses organismes de réglementation et cette personne.

7. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux mesures prévues à l’annexe 2-A (Exceptions aux articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation)).

8. Il est entendu que le paragraphe 1 s’applique à l’importation de tout produit mettant en œuvre ou intégrant la cryptographie, pourvu que le produit ne soit pas conçu ou modifié spécifiquement pour usage gouvernemental et qu’il soit vendu ou autrement rendu accessible au public.

9. Il est entendu qu’aucune Partie n’adopte ou ne maintient de prohibition ou de restriction relativement à l’importation de véhicules usagés originaires en provenance du territoire d’une autre Partie. Le présent article n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures d’application générale en matière de sécurité ou d’émissions des véhicules à moteur, ou des exigences d’application générale en matière d’immatriculation des véhicules, à des véhicules usagés originaires d’une manière qui est compatible avec le présent accord.

Article 2.12 : Produits remanufacturés

1. Il est entendu que le paragraphe 1 de l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux prohibitions et aux restrictions visant un produit remanufacturé.

2. Sous réserve de ses obligations au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC, une Partie peut exiger qu’un produit remanufacturé :

3. La Partie qui adopte ou qui maintient une prohibition ou une restriction relativement à un produit usagé n’applique pas la mesure à l’égard d’un produit remanufacturé.

Article 2.13 : Transparence des procédures de licences d’importation

1. Sous réserve du paragraphe 2, chacune des Parties notifie aux autres Parties, dès qu’il est possible de le faire après l’entrée en vigueur du présent accord, ses procédures de licences d’importation existantes, le cas échéant. À cet égard, la notification:

2. Une Partie est réputée s’être conformée aux obligations prévues au paragraphe 1 relativement à une procédure de licences d’importation existante si :

3. Une Partie publie sur un site Web gouvernemental officiel toute procédure, nouvelle ou modifiée, concernant les licences d’importation, y compris tout renseignement devant être publié conformément à l’article 1.4a) de l’Accord sur les licences d’importation. Dans la mesure du possible, la Partie publie la nouvelle procédure ou la modification au moins 20 jours avant que celle-ci ne prenne effet.

4. Chacune des Parties répond dans un délai de 60 jours suivant la réception d’une demande raisonnable présentée par une autre Partie concernant ses règles relatives aux licences d’importation et ses procédures de présentation des demandes de licences d’importation, y compris l’admissibilité des personnes, des sociétés et des institutions à déposer une demande, tout organisme administratif auquel s’adresser et la liste des produits soumis à licence.

5. La Partie qui rejette une demande de licence d’importation relative à un produit d’une autre Partie fournit par écrit au demandeur, à la demande de celui-ci et dans un délai raisonnable après réception de la demande, la raison d’un tel rejet.

6. Aucune Partie n’assujettit le produit d’une autre Partie à une procédure de licences d’importation, à moins qu’elle n’ait, relativement à cette procédure, respecté les obligations du paragraphe 1 ou 2 et du paragraphe 3.

Article 2.14 : Transparence des procédures de licences d’exportation

1. Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties notifie par écrit aux autres Parties les publications dans lesquelles ses procédures de licences d’exportation, le cas échéant, sont énoncées, y compris les adresses des sites Web gouvernementaux pertinents sur lesquels les procédures sont publiées. Par la suite, chacune des Parties publie toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou modification d’une procédure de licences d’exportation qu’elle adopte dès qu’il est possible de le faire, mais au plus tard 30 jours après la prise d’effet de la nouvelle procédure ou de la modification.

2. Chacune des Parties s’assure d’inclure ce qui suit dans les publications notifiées en application du paragraphe 1 :

3. Sauf dans les cas où cela entraînerait la communication de renseignements commerciaux exclusifs ou d’autres renseignements confidentiels à l’égard d’une personne donnée, chacune des Parties fournit à une autre Partie, à la demande de celle-ci et dans la mesure du possible, les renseignements suivants concernant une procédure de licences d’exportation donnée qu’elle adopte ou maintient :

4. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une Partie à accorder une licence d’exportation, ou d’empêcher une Partie de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent ou les engagements qu’elle a pris au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu’au titre des régimes multilatéraux de non-prolifération, y compris : l’Arrangement de Wassenaar sur la réglementation des exportations d’armes classiques et des biens et technologies à double usage; le Groupe des fournisseurs nucléaires; le Groupe d’Australie; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992, et signée à Paris le 13 janvier 1993; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972; le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968; et le Régime de contrôle de la technologie des missiles.

5. Pour l’application du présent article, le terme procédure de licences d’exportation désigne une exigence qu’une Partie adopte ou maintient selon laquelle un exportateur doit, afin de pouvoir exporter un produit depuis le territoire de la Partie, présenter une demande ou d’autres documents à un ou plusieurs organismes administratifs, ce qui ne comprend pas les documents douaniers exigés dans le cours normal du commerce ni toute exigence devant être satisfaite avant que le produit ne soit mis sur le marché sur le territoire de la Partie.

Article 2.15 : Droits, taxes et autres impositions à l’exportation

Aucune Partie n’adopte ou ne maintient, relativement à l’exportation de tout produit vers le territoire d’une autre Partie, un droit, une taxe ou toute autre imposition, à moins que ce droit, cette taxe ou cette imposition ne soit également appliqué au produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.

Article 2.16 : Redevances et formalités administratives

1. Chacune des Parties fait en sorte, conformément à l’article VIII:1 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, que toutes les redevances et les impositions de quelque nature qu’elles soient (autres que les droits de douane, les impositions équivalant à des taxes intérieures ou les autres impositions intérieures appliquées d’une manière compatible avec l’article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping ou les droits compensateurs) qui sont perçues à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, se limitent au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte d’un produit national ni des taxes sur une importation ou une exportation à des fins fiscales.

2. Aucune Partie n’exige une transaction consulaire, y compris une redevance ou une imposition afférente, à l’occasion de l’importation d’un produit d’une autre PartieNote de bas de page 2.

3. Aucune Partie n’adopte ou ne maintient de frais d’utilisation du service des douanes pour un produit originaireNote de bas de page 3.

Article 2.17 : Comité sur le commerce des produits

1. Les Parties créent par les présentes un Comité sur le commerce des produits, formé de représentants de chacune des Parties.

2. Le Comité sur le commerce des produits se réunit à la demande d’une Partie ou de la Commission afin d’examiner toute question relevant du présent chapitre.

3. Le Comité sur le commerce des produits se réunit à un endroit et à un moment selon ce que décident les Parties ou par voie électronique. Les réunions en personne se tiennent en alternance sur le territoire de chacune des Parties.

4. Le Comité sur le commerce des produits remplit les fonctions suivantes :

ANNEXE 2-A EXCEPTIONS AUX ARTICLES 2.3 (TRAITEMENT NATIONAL) ET 2.11 (RESTRICTIONS À L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION)

Article 2.A.1 : Application des articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation)

1. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas au maintien, au renouvellement ou à la modification de toute loi, de tout décret ou de tout règlement administratif donnant lieu à une mesure énumérée aux articles de la présente annexe, pourvu que le maintien, le renouvellement ou la modification ne diminue pas la conformité de la mesure énumérée avec les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation).

2. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à l’importation et à l’exportation de diamants bruts (codes 7102.10, 7102.21 et 7102.31 du SH), selon le Système de certification du processus de Kimberley et toutes les modifications qui y sont ultérieurement apportées.

Article 2.A.2 : Mesures du Canada

1. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

2. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas aux restrictions quantitatives à l’importation sur les produits originaires des États-Unis classés aux positions tarifaires 89.01, 89.04 et 89.05 et aux numéros tarifaires 8902.00.10 et 8903.99.90 (d’une longueur globale de plus de 9,2 m seulement) aussi longtemps que s’appliqueront les mesures adoptées en vertu de la Loi sur la marine marchande de 1920 (Merchant Marine Act of 1920) et de la Loi sur les navires pour les passagers (Passenger Vessel Services Act), et du 46 U.S.C. §§ 12102, 12113 et 12116, avec effet quantitatif, à des produits originaires comparables du Canada vendus ou offerts en vente sur le marché des États-Unis.

Article 2.A.3 : Mesures du Mexique

1. Les paragraphes 1 à 4 de l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas :

Article 2.A.4 : Mesures des États-Unis

Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

ANNEXE 2-B ENGAGEMENTS TARIFAIRES

1. Le taux de droit de douane pour un produit originaire au titre du présent accord est indiqué dans la liste de chacune des Parties figurant à la présente annexe.

2. Sauf dispositions contraires de la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, et conformément à l’article 2.4 (Traitement des droits de douane), le taux de droits de douane sur les produits originaires est désigné par « 0 », et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. En ce qui concerne les produits originaires visés aux numéros tarifaires marqués d’un astérisque (*) dans la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, le traitement tarifaire établi à l’appendice 1 pour la liste de cette Partie s’applique.

LISTE TARIFAIRE DU CANADA NOTES GÉNÉRALES

1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction du Tarif des douanes du Canada, et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre du Tarif des douanes du Canada. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes du Tarif des douanes du Canada, les dispositions de la présente liste ont le même sens que celui des dispositions correspondantes du Tarif des douanes du Canada.

2. La présente liste représente la nomenclature tarifaire du Canada appliquée en date du 1er juillet 2017, et mise en œuvre conformément au Système harmonisé (version de 2017), et comprend tous les numéros tarifaires des chapitres 1 jusqu’à 97 du S.H. pour lesquels un taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) existe.

3. Aux fins du présent accord, les versions française et anglaise de la liste du Canada font foi.

4. Les taux de droit de douane de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à un numéro tarifaire sont ceux qui sont énoncés à l’appendice 1 de la présente liste et reflètent les taux de la NPF du Canada en vigueur le 1er juillet 2017.

5. À l’appendice 1 de la présente liste, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction par le Canada de ses droits de douane conformément à l’article 2.4 (Traitement des droits de douane):

6. Aux fins de l’appendice 1 de la présente liste :

7. Les taux échelonnés provisoires pour les numéros tarifaires figurant à l’appendice 1 de la présente liste sont arrondis à la baisse au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au dixième de cent canadien le plus proche.

8. Si le Canada applique un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour le même produit originaire conformément à la liste du Canada figurant à la présente annexe au moment où une demande de traitement tarifaire préférentiel est présentée, le Canada applique le taux de droit de douane pour le produit originaire de la Partie où il a fait l’objet du dernier processus de production, autre que des activités minimales.

9. Aux fins du paragraphe 8, activités minimales désigne ce qui suit :

10. Nonobstant le paragraphe 8, si le produit est produit dans la première Partie à partir de matières originaires produites dans la deuxième Partie, le Canada applique le taux de droit de douane pour le produit de la première Partie, à condition que le produit satisfasse à l’exigence de changements de classification tarifaire applicable, indiquée au tableau B-1, sur le territoire de la première Partie ou au Canada.

Tableau B-1
SH6Exigence de changement de classification tarifaire
1701.12Un changement de tout autre chapitre
1701.13Un changement de tout autre chapitre
1701.91Un changement de tout autre chapitre
1701.99Un changement de tout autre chapitre
1702.90Un changement de tout autre chapitre
1806.10Un changement de toute autre position à l’exception de la position 17.01
2106.90Un changement de toute autre position à l’exception du chapitre 17

LISTE TARIFAIRE DU MEXIQUE NOTES GÉNÉRALES

1. Les dispositions de la présente liste sont de façon générale exprimées en fonction de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits à l’importation et à l’exportation généraux du Mexique (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación) (LIGIE), et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre de la LIGIE. Dans la mesure où des dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la LIGIE, les dispositions de la présente liste ont le même sens que celui des dispositions correspondantes de la LIGIE.

2. La présente liste représente la nomenclature tarifaire du Mexique appliquée en date du 1er septembre 2018, et mise en œuvre conformément au Système harmonisé (version de 2012), et comprend tous les numéros tarifaires des chapitres 1 jusqu’à 97 du S.H. pour lesquels un taux de droit de douane de nation la plus favorisée (NPF) existe.

3. À l’appendice 1 de la présente liste, conformément à l’article 2.4 (Traitement des droits de douane), les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros marqués « exclus » sont sujets aux taux de droit de la NPF au moment de l’importation.

4. Pour un produit originaire visé à un numéro tarifaire à l’appendice 1 de la présente liste, le Mexique applique un taux de droit de douane qui n’est pas supérieur à zéro si :

LISTE TARIFAIRE DES ÉTATS-UNIS NOTES GÉNÉRALES

1. Les dispositions de la présente liste sont de façon générale exprimées en fonction de la Liste tarifaire harmonisée des États-Unis (Harmonized Tariff Schedule of the United States) (HTSUS), et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre de la HTSUS. Dans la mesure où des dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la HTSUS, les dispositions de la présente liste ont le même sens que celui des dispositions correspondantes de la HTSUS.

2. Les taux de droits de base qui sont établis à l’appendice 1 de la présente liste reflètent les taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) des États-Unis en vigueur le 1er juillet 2017.

3. À l’appendice 1 de la présente liste, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par les États-Unis au titre de l’article 2.4 (Traitement des droits de douane) :

4. Les taux provisoires échelonnés pour les numéros tarifaires figurant à l’appendice 1 de la présente liste sont arrondis à la baisse au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au dixième de cent américain le plus près.

5. Pour l’application de l’appendice 1 de la présente liste, le terme année un désigne l’année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l’article 34.5 (Entrée en vigueur).

6. Pour l’application de l’appendice 1 de la présente liste, à compter de l’année deux, chaque tranche annuelle de réduction tarifaire prend effet le 1er janvier de l’année en cause.

7. Pour un produit originaire visé à un numéro tarifaire de l’appendice 1 de la présente liste, les États-Unis, s’ils appliquent à une Partie un traitement préférentiel différent de celui appliqué à une autre Partie pour ce produit, appliquent, selon le cas :

Appendice 2 : Liste tarifaire du Canada – (contingents tarifaires)

Section A : Dispositions générales

1. La section B du présent appendice énonce les contingents tarifaires (CT) que le Canada applique à l’égard de certains produits originaires provenant des États-Unis sous le régime du présent accord. En particulier, le Canada applique les taux de droits fixés dans le présent appendice à un produit originaire des États‑Unis visé, au lieu des taux de droits prévus dans les chapitres 1 à 97 de l’annexe du Tarif des douanes du Canada. Nonobstant toute autre disposition du Tarif des douanes du Canada, les produits originaires aux termes de l’accord sont admis sur le territoire du Canada dans les quantités décrites en section B du présent appendice et selon les modalités précisées dans le présent appendice. En outre, sauf indication contraire dans le présent appendice, les quantités de produits originaires importées d’une Partie sous le régime d’un CT prévu dans la section B du présent appendice ne sont pas comptabilisées au titre, ou réduisent la quantité contingentée, de tout CT établi pour ces mêmes produits dans la liste tarifaire du Canada à l’OMC ou dans le cadre de tout autre accord commercial.

2. Chaque produit ou groupe de produits visés par chacun des CT prévus à la section B sont désignés de manière informelle dans le titre du paragraphe introductif du CT. Ces titres ont uniquement pour objet d’aider le lecteur à comprendre le présent appendice; ils ne modifient pas le champ d’application défini par les désignations des codes visés du Tarif des douanes du Canada, et n’ont pas préséance sur ces codes.

3. Le Canada administre tous les CT visés au présent accord et énoncés à la section B du présent appendice conformément aux dispositions suivantes :

4. Aux fins du présent appendice, le terme « tonnes métriques » est désigné par l’abréviation « tm ».

Section B : Les CT

5. CT-CA1 : Lait

Année contingentaireQuantité totale (tm)
18 333
216 667
325 000
433 333
541 667
650 000
750 500
851 005
951 515
1052 030
1152 551
1253 076
1353 607
1454 143
1554 684
1655 231
1755 783
1856 341
1956 905

6. CT-CA2 : Crème

Année contingentaireQuantité totale (tm)
11 750
23 500
35 250
47 000
58 750
610 500
710 605
810 711
910 818
1010 926
1111 036
1211 146
1311 257
1411 370
1511 484
1611 599
1711 715
1811 832
1911 950

7. CT-CA3 : Lait écrémé en poudre

Année contingentaireQuantité totale (tm)
11 250
22 500
33 750
45 000
56 250
67 500
77 575
87 651
97 727
107 805
117 883
127 961
138 041
148 121
158 203
168 285
178 368
188 451
198 536

8. CT-CA4 : Beurre et crème en poudre

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1750
21 500
32 250
43 000
53 750
64 500
74 545
84 590
94 636
104 683
114 730
124 777
134 825
144 873
154 922
164 971
175 021
185 071
195 121

9. CT-CA5 : Fromages à usage industriel

Année contingentaireQuantité totale (tm)
11 042
22 083
33 125
44 167
55 208
66 250
76 313
86 376
96 439
106 504
116 569
126 635
136 701
146 768
156 836
166 904
176 973
187 043
197 113

10. CT-CA6 : Fromages de tous types

Année contingentaireQuantité totale (tm)
11 042
22 083
33 125
44 167
55 208
66 250
76 313
86 376
96 439
106 504
116 569
126 635
136 701
146 768
156 836
166 904
176 973
187 043
197 113

11. CT-CA7 : Laits en poudre

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1115
2230
3345
4460
5575
6690
7697
8704
9711
10718
11725
12732
13740
14747
15755
16762
17770
18778
19785

12. CT-CA8 : Lait concentré ou condensé

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1230
2460
3690
4920
51 150
61 380
71 394
81 408
91 422
101 436
111 450
121 465
131 480
141 494
151 509
161 524
171 540
181 555
191 571

13. CT-CA9 : Yogourt et babeurre

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1689
21 378
32 068
42 757
53 446
64 135
74 176
84 218
94 260
104 303
114 346
124 389
134 433
144 478
154 522
164 568
174 613
184 659
194 706

14. CT-CA10 : Babeurre en poudre

Année contingentaireQuantité totale (tm)
187
2173
3260
4347
5433
6520
7525
8530
9536
10541
11547
12552
13558
14563
15569
16574
17580
18586
19592

15. CT-CA11 : Poudre de lactosérum

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1689
21 378
32 068
42 757
53 446
64 135
74 176
84 218
94 260
104 303

16. CT-CA12 : Produits formés de composants naturels du lait

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1460
2920
31 380
41 840
52 300
62 760
72 788
82 815
92 844
102 872
112 901
122 930
132 959
142 989
153 019
163 049
173 079
183 110
193 141

17. CT-CA13 : Crème glacée et mélanges de crème glacée

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1115
2230
3345
4460
5575
6690
7697
8704
9711
10718
11725
12732
13740
14747
15755
16762
17770
18778
19785

18. CT-CA14 : Autres produits laitiers

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1115
2230
3345
4460
5575
6690
7697
8704
9711
10718
11725
12732
13740
14747
15755
16762
17770
18778
19785

19. CT-CA15 : Poulet

Année contingentaireQuantité totale (tm d’équivalent de produit éviscéré)
147 000
249 000
351 000
453 000
555 000
657 000
757 570
858 146
958 727
1059 314
1159 908
1260 507
1361 112
1461 723
1562 340
1662 963

20. CT-CA16 : Oeufs et ovoproduits

Année contingentaireQuantité totale (équivalent en douzaines d’œufs)
11 666 667
23 333 333
35 000 000
46 666 667
58 333 333
610 000 000
710 100 000
810 201 000
910 303 010
1010 406 040
1110 510 101
1210 615 202
1310 721 354
1410 828 567
1510 936 853
1611 046 221

Section C : Dindon, produits du dindon, œufs d’incubation de poulet à chair et poussins

21. Aux fins de la présente section :

22. Lorsque le Canada adopte ou maintient des CT en application de la liste tarifaire du Canada à l’OMC sur l’un des produits visés à la section C, le Canada permet l’importation de tels produits selon ce qui suit :

Appendice 2 : Liste tarifaire des États-Unis - (contingents tarifaires)

Section A : Dispositions générales

1. Le présent appendice énonce les modifications au Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) qui découlent des contingents tarifaires (CT) établis par les États-Unis à l’égard de certains produits originaires provenant du Canada sous le régime du présent accord. En particulier, les États Unis appliquent les taux de droits fixés dans le présent appendice aux produits originaires du Canada visés, au lieu des taux de droits énoncés dans les chapitres 1 à 97 du HTSUS. Nonobstant toute autre disposition du HTSUS, les produits originaires du Canada sont admis sur le territoire des États-Unis dans les quantités et selon les modalités précisées dans le présent appendice. En outre, sous réserve des dispositions qui suivent, les quantités de produits originaires importées du Canada sous le régime d’un CT prévu dans le présent appendice ne sont pas comptabilisées au titre de tout CT établi pour ces mêmes produits dans la liste tarifaire ou la liste de concessions des États Unis à l’OMC ou dans le cadre de tout autre accord commercial.

2. Sous réserve des dispositions énoncées ci‑après, les États‑Unis administrent selon le principe du premier arrivé, premier servi les CT établis au titre du présent accord et figurant dans le présent appendice.

3. Aux fins du présent appendice, « année contingentaire » désigne l’année civile.

4. Chaque produit ou groupe de produits visés par chacun des CT prévus ci-dessous sont désignés de manière informelle dans le titre du paragraphe introductif du CT. Ces titres ont uniquement pour objet d’aider le lecteur à comprendre le présent appendice; ils ne modifient pas le champ d’application de chaque CT établi par le renvoi aux positions pertinentes du tableau 1, et n’ont pas préséance sur celles-ci.

5. Aux fins du présent appendice, le terme « tonnes métriques » est désigné par l’abréviation « tm ».

Section B : CT par pays

6. CT – US 1 : Crème liquide, crème sure, crème glacée et boissons à base de lait

Année contingentaireQuantité totale (milliers de litres)
11 750
23 500
35 250
47 000
58 750
610 500

7. CT – US 2 : Lait écrémé en poudre

Année contingentaireQuantité totale (tm)
11 250
22 500
33 750
45 000
56 250
67 500

8. CT – US 3 : Beurre, crème et crème en poudre

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1750
21 500
32 250
43 000
53 750
64 500

9. CT – US 4 : Fromage

Année contingentaireQuantité totale (tm)
12 083
24 167
36 250
48 333
510 416
612 500

10. CT – US 5 : Lait entier en poudre

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1115
2230
3345
4460
5575
6690

11. CT – US 6 : Yogourt séché, crème sure, lactosérum et produits de composants du lait

Année contingentaireQuantité totale (tm)
11 838
23 677
35 515
47 353
59 192
611 030

12. CT – US 7 : Lait concentré

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1230
2460
3690
4920
51 150
61 380

13. CT – US 8 : Autres produits laitiers

Année contingentaireQuantité totale (tm)
1317
2633
3950
41 267
51 583
61 900

14. CT – US 9 : Sucre

15. CT – US 10 : Produits contenant du sucre

Tableau 1
PositionDescription
AG04014025Conformément au numéro tarifaire 04014025
AG04015025Conformément au numéro tarifaire 04015025
AG04015075Conformément au numéro tarifaire 04015075
AG04021050Conformément au numéro tarifaire 04021050
AG04022125Conformément au numéro tarifaire 04022125
AG04022150Conformément au numéro tarifaire 04022150
AG04022190Conformément au numéro tarifaire 04022190
AG04022950Conformément au numéro tarifaire 04022950
AG04029170Conformément au numéro tarifaire 04029170
AG04029190Conformément au numéro tarifaire 04029190
AG04029945Conformément au numéro tarifaire 04029945
AG04029955Conformément au numéro tarifaire 04029955
AG04029990Conformément au numéro tarifaire 04029990
AG04031050Conformément au numéro tarifaire 04031050
AG04039016Conformément au numéro tarifaire 04039016
AG04039045Conformément au numéro tarifaire 04039045
AG04039055Conformément au numéro tarifaire 04039055
AG04039065Conformément au numéro tarifaire 04039065
AG04039078Conformément au numéro tarifaire 04039078
AG04039095Conformément au numéro tarifaire 04039095
AG04041015Conformément au numéro tarifaire 04041015
AG04041090Conformément au numéro tarifaire 04041090
AG04049050Conformément au numéro tarifaire 04049050
AG04051020Conformément au numéro tarifaire 04051020
AG04052030Conformément au numéro tarifaire 04052030
AG04052070Conformément au numéro tarifaire 04052070
AG04059020Conformément au numéro tarifaire 04059020
AG04061008Conformément au numéro tarifaire 04061008
AG04061018Conformément au numéro tarifaire 04061018
AG04061028Conformément au numéro tarifaire 04061028
AG04061038Conformément au numéro tarifaire 04061038
AG04061048Conformément au numéro tarifaire 04061048
AG04061058Conformément au numéro tarifaire 04061058
AG04061068Conformément au numéro tarifaire 04061068
AG04061078Conformément au numéro tarifaire 04061078
AG04061088Conformément au numéro tarifaire 04061088
AG04062028Conformément au numéro tarifaire 04062028
AG04062033Conformément au numéro tarifaire 04062033
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AG04069088Conformément au numéro tarifaire 04069088
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AG04069094Conformément au numéro tarifaire 04069094
AG04069097Conformément au numéro tarifaire 04069097
AG15179060Conformément au numéro tarifaire 15179060
AG17011250Conformément au numéro tarifaire 17011250
AG17011350Conformément au numéro tarifaire 17011350
AG17011450Conformément au numéro tarifaire 17011450
AG17019130Conformément au numéro tarifaire 17019130
AG17019148Conformément au numéro tarifaire 17019148
AG17019158Conformément au numéro tarifaire 17019158
AG17019950Conformément au numéro tarifaire 17019950
AG17022028Conformément au numéro tarifaire 17022028
AG17023028Conformément au numéro tarifaire 17023028
AG17024028Conformément au numéro tarifaire 17024028
AG17026028Conformément au numéro tarifaire 17026028
AG17029020Conformément au numéro tarifaire 17029020
AG17029058Conformément au numéro tarifaire 17029058
AG17029068Conformément au numéro tarifaire 17029068
AG17049058Conformément au numéro tarifaire 17049058
AG17049068Conformément au numéro tarifaire 17049068
AG17049078Conformément au numéro tarifaire 17049078
AG18061015Conformément au numéro tarifaire 18061015
AG18061028Conformément au numéro tarifaire 18061028
AG18061038Conformément au numéro tarifaire 18061038
AG18061055Conformément au numéro tarifaire 18061055
AG18061075Conformément au numéro tarifaire 18061075
AG18062026Conformément au numéro tarifaire 18062026
AG18062028Conformément au numéro tarifaire 18062028
AG18062036Conformément au numéro tarifaire 18062036
AG18062038Conformément au numéro tarifaire 18062038
AG18062073Conformément au numéro tarifaire 18062073
AG18062077Conformément au numéro tarifaire 18062077
AG18062082Conformément au numéro tarifaire 18062082
AG18062083Conformément au numéro tarifaire 18062083
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AG18062094Conformément au numéro tarifaire 18062094
AG18062098Conformément au numéro tarifaire 18062098
AG18063206Conformément au numéro tarifaire 18063206
AG18063208Conformément au numéro tarifaire 18063208
AG18063216Conformément au numéro tarifaire 18063216
AG18063218Conformément au numéro tarifaire 18063218
AG18063270Conformément au numéro tarifaire 18063270
AG18063280Conformément au numéro tarifaire 18063280
AG18069008Conformément au numéro tarifaire 18069008
AG18069010Conformément au numéro tarifaire 18069010
AG18069018Conformément au numéro tarifaire 18069018
AG18069020Conformément au numéro tarifaire 18069020
AG18069028Conformément au numéro tarifaire 18069028
AG18069030Conformément au numéro tarifaire 18069030
AG18069039Conformément au numéro tarifaire 18069039
AG18069049Conformément au numéro tarifaire 18069049
AG18069059Conformément au numéro tarifaire 18069059
AG19011016Conformément au numéro tarifaire 19011016
AG19011026Conformément au numéro tarifaire 19011026
AG19011036Conformément au numéro tarifaire 19011036
AG19011044Conformément au numéro tarifaire 19011044
AG19011056Conformément au numéro tarifaire 19011056
AG19011066Conformément au numéro tarifaire 19011066
AG19011076Conformément au numéro tarifaire 19011076
AG19012015Conformément au numéro tarifaire 19012015
AG19012025Conformément au numéro tarifaire 19012025
AG19012035Conformément au numéro tarifaire 19012035
AG19012050Conformément au numéro tarifaire 19012050
AG19012060Conformément au numéro tarifaire 19012060
AG19012070Conformément au numéro tarifaire 19012070
AG19019036Conformément au numéro tarifaire 19019036
AG19019062Conformément au numéro tarifaire 19019062
AG19019065Conformément au numéro tarifaire 19019065
AG19019068Conformément au numéro tarifaire 19019068
AG19019071Conformément au numéro tarifaire 19019071
AG21011238Conformément au numéro tarifaire 21011238
AG21011248Conformément au numéro tarifaire 21011248
AG21011258Conformément au numéro tarifaire 21011258
AG21012038Conformément au numéro tarifaire 21012038
AG21012048Conformément au numéro tarifaire 21012048
AG21012058Conformément au numéro tarifaire 21012058
AG21039078Conformément au numéro tarifaire 21039078
AG21050020Conformément au numéro tarifaire 21050020
AG21050040Conformément au numéro tarifaire 21050040
AG21069009Conformément au numéro tarifaire 21069009
AG21069026Conformément au numéro tarifaire 21069026
AG21069036Conformément au numéro tarifaire 21069036
AG21069046Conformément au numéro tarifaire 21069046
AG21069066Conformément au numéro tarifaire 21069066
AG21069072Conformément au numéro tarifaire 21069072
AG21069076Conformément au numéro tarifaire 21069076
AG21069080Conformément au numéro tarifaire 21069080
AG21069087Conformément au numéro tarifaire 21069087
AG21069091Conformément au numéro tarifaire 21069091
AG21069094Conformément au numéro tarifaire 21069094
AG21069097Conformément au numéro tarifaire 21069097
AG22029928Conformément au numéro tarifaire 22029928
AG23099028Conformément au numéro tarifaire 23099028
AG23099048Conformément au numéro tarifaire 23099048

ANNEXE 2-C DISPOSITIONS ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS SUR LES PRODUITS AUTOMOBILES

1. La présente annexe ne s’applique pas aux produits originaires admissibles au traitement tarifaire préférentiel en franchise prévu au chapitre 4 (Règles d’origine), importés du Mexique vers les États-Unis qui sont, selon le cas :

2. Le droit de douane appliqué par les États-Unis sur les voitures de tourisme importées du Mexique visées aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 qui ne sont pas originaires au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le moindre des taux suivants : 2,5 p. 100 ou le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué par les États-Unis au moment de l’importation du produit.

3. Les droits de douane appliqués par les États-Unis sur les camions légers importés du Mexique visés à la sous-position 8704.21 ou 8704.31 qui ne sont pas originaires au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le moindre des taux suivants : 25 p. 100 ou le taux de la NPF appliqué par les États-Unis au moment de l’importation du produit.

4. Le droit de douane appliqués par les États-Unis sur les pièces automobiles importées du Mexique figurant à l’appendice de la présente annexe qui ne sont pas originaires au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le moindre des taux suivants : le taux de la NPF appliqué par les États-Unis en vigueur le 1er août 2018 ou le taux de la NPF appliqué en vigueur au moment de l’importation du produit.

5. Si les États-Unis mettent en œuvre une mesure qui augmente le taux de la NPF appliqué en vigueur au 1er août 2018 sur les voitures de tourisme visées aux sous‑positions 8703.21 à 8703.90 ou sur les pièces automobiles figurant à l’appendice de la présente annexe et afin de protéger la capacité du Mexique à exporter des voitures de tourisme et des pièces automobiles sur les territoires des Parties à des volumes qui tiennent compte de la capacité de fabrication existante du Mexique, les dispositions suivantes s’appliquent :

Appendice - Pièces automobiles

Note: À des fins de référence seulement, des descriptions sont fournies à côté des dispositions tarifaires.

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