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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 6 - Produits textiles et vêtements

Article 6.1 : Règles d’origine et questions connexes

Application des chapitres 4 (Règles d’origine) et 5 (Procédures d’origine)

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le chapitre 4 (Règles d’origine) et le chapitre 5 (Procédures d’origine) s’appliquent aux produits textiles et aux vêtements.

Règle de minimis

2. Un produit textile ou un vêtement classé dans les chapitres 50 à 60 ou dans la position 96.19 du Système harmonisé, qui contient des matières non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable décrite à l’annexe 4‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits) est néanmoins considéré comme un produit originaire si le poids total de toutes ces matières n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total du produit, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 p. 100 du poids total du produit, et si le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 4 (Règles d’origine).

3. Un produit textile ou un vêtement classé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, qui contient des fibres ou des fils non originaires dans le composant du produit qui détermine la classification tarifaire du produit qui ne satisfont pas à l’exigence applicable relative à un changement de classification tarifaire énoncé à l’annexe 4‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits), est néanmoins considéré comme étant un produit originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieure à 10 p. 100 du poids total du composant, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 p. 100 du poids total du composant, et si le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 4 (Règles d’origine).

Traitement des assortiments

4. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les produits textiles et les vêtements présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail, classés par la suite de l’application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ne sont des produits originaires que si chacun des produits de l’assortiment est un produit originaire ou si la valeur totale des produits non originaires de l’assortiment ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur de l’assortiment.

5. Aux fins du paragraphe 4 :

Article 6.2 : Produits faits à la main, folkloriques traditionnels ou artisanaux autochtones

1. Une Partie importatrice et une Partie exportatrice peuvent désigner des produits textiles ou des vêtements particuliers qui, selon une décision conjointe, sont, selon le cas :

2. Les produits désignés en application du paragraphe 1 sont admissibles au traitement en franchise de droits par la Partie importatrice à condition que les exigences décidées conjointement par la Partie importatrice et la Partie exportatrice soient remplies.

Article 6.3 : Dispositions spéciales

L’annexe 6‑A (Dispositions spéciales) énonce des dispositions spéciales qui s’appliquent à certains produits textiles et vêtements.

Article 6.4 : Examen et révision des règles d’origine

1. À la demande d’une Partie, les Parties se consultent pour examiner si des produits particuliers devraient être assujettis à des règles d’origine différentes pour régler des questions de disponibilité de l’approvisionnement en fibres, fils ou tissus sur les territoires des Parties.

2. Au cours des consultations, chacune des Parties tient compte des données présentées par une Partie montrant une production substantielle sur son territoire du produit particulier. Les Parties qui se consultent considèrent qu’une production substantielle est démontrée si cette Partie montre que ses producteurs nationaux sont en mesure de fournir en temps opportun des quantités commerciales du produit. En vue de conclure les consultations sans tarder, les Parties s’efforcent de procéder à une évaluation initiale des éléments de preuve disponibles quant à savoir si la fibre, le fil ou le tissu est disponible sur une échelle commerciale sur les territoires des Parties, dans les moindres délais et dans la mesure du possible dans les 90 jours.

3. Si, sur la base de l’évaluation initiale, les Parties conviennent que la fibre, le fil ou le tissu n’est pas disponible sur une échelle commerciale, les Parties s’efforcent de parvenir dans les moindres délais à un accord sur une proposition de modification correspondante de la règle spécifique pour le produit et, s’il y a lieu, d’engager leurs procédures nationales respectives de mise en œuvre. Les Parties s’efforcent de conclure les consultations dans les 60 jours suivant l’évaluation initiale. Un accord entre les Parties, lorsqu’il est approuvé par chacune des Parties conformément à ses procédures juridiques nécessaires, remplace toute règle d’origine antérieure pour ce produit.

Article 6.5 : Coopération

1. Les Parties coopèrent, en échangeant des renseignements et en menant d’autres activités prévues à l’article 7.25 (Coopération régionale et bilatérale sur l’application de la loi), à l’article 7.26 (Échange de renseignements confidentiels spécifiques), à l’article 7.27 (Demandes de vérification du respect des exigences en matière douanière) et à l’article 7.28 (Confidentialité entre les Parties), sur les questions liées au commerce des produits textiles et des vêtements.

2. Les Parties reconnaissent que les documents tels que les connaissements, les factures, les contrats de vente, les bons de commande, les listes d’emballage et autres documents commerciaux sont particulièrement importants pour détecter, prévenir ou traiter les infractions douanières liées au commerce des produits textiles et des vêtements.

3. Chacune des Parties désigne un point de contact pour l’échange de renseignements et les autres activités de coopération liées au commerce des produits textiles et des vêtements conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact).

Article 6.6 : Vérification

1. Une Partie importatrice peut procéder, par l’intermédiaire de son administration des douanes, à une vérification à l’égard d’un produit textile ou d’un vêtement, conformément à l’article 5.9 (Vérification de l’origine) et aux procédures connexes, pour vérifier si un produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel, ou peut demander une visite sur place comme selon ce qui est décrit au présent articleFootnote 1.

2. En application du présent article, une Partie importatrice peut demander une visite sur place à un exportateur ou à un producteur de produits textiles ou de vêtements pour vérifier si, selon le cas :

3. Au cours d’une visite sur place effectuée en application du paragraphe 2, une Partie importatrice peut demander l’accès, selon le cas :

4. La Partie importatrice qui cherche à procéder à une visite sur place en application du paragraphe 2 fournit à la Partie hôte, au plus tard 20 jours avant la date de la première visite à un exportateur ou à un producteur, ce qui suit :

5. Si une Partie importatrice cherche à procéder à une visite sur place en application du paragraphe 2 et ne fournit pas les noms des exportateurs ou des producteurs 20 jours avant la visite sur place, elle fournit à la Partie hôte une liste des noms et adresses des exportateurs ou des producteurs qu’elle propose de visiter, en temps opportun et avant la date de la première visite à un exportateur ou à un producteur en application du paragraphe 2, pour faciliter la coordination, l’appui logistique et l'établissement du calendrier de la visite sur place.

6. La Partie hôte accuse réception dans les moindres délais de l’avis d’une proposition de visite sur place en application du paragraphe 2 et peut demander des renseignements à la Partie importatrice pour faciliter la planification de la visite sur place, par exemple l’organisation logistique ou la prestation de l’aide sollicitée.

7. Dans les cas où une Partie importatrice cherche à procéder à une visite sur place en application du paragraphe 2 :

8. Au terme d'une visite sur place effectuée en application du paragraphe 2, la Partie importatrice :

9. La Partie importatrice qui effectue une visite sur place en application du présent article et qui, de ce fait, a l’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit textile ou à un vêtement, est tenue, avant de rendre une détermination écrite, d’informer l’importateur et tout exportateur ou producteur ayant fourni des renseignements directement à la Partie importatrice des résultats préliminaires de la vérification et de leur donner un avis qui indique son intention de refuser un tel traitement et qui précise le délai dans lequel ce refus serait effectif et indique qu’ils peuvent dans un délai minimum de 30 jours présenter des renseignements supplémentaires, y compris des documents, pour appuyer la demande de traitement tarifaire préférentiel.

10. La Partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie hôte ne fournit pas l’aide ou les renseignements demandés en application du présent article.

11. Lorsque les vérifications de produits textiles ou de vêtements identiques effectuées par une Partie révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justification qu’un produit textile ou un vêtement importé sur son territoire est admissible au traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à des produits textiles ou des vêtements identiques importés, exportés ou produits par cette personne jusqu’à ce qu’il lui soit démontré que ces produits textiles ou vêtements identiques sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Pour l’application du présent paragraphe, l'expression « produits textiles ou vêtements identiques » désigne des produits textiles ou des vêtements qui sont pareils à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences mineures d’aspect qui ne sont pas pertinentes pour la détermination de l’origine de ces produits.

Article 6.7 : Déterminations

La Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit textile ou un vêtement, selon le cas :

Article 6.8 : Le Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements (Comité sur les produits textiles), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.

2. Le Comité sur les produits textiles se réunit au moins une fois dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite selon ce que décident les Parties et à la demande de la Commission. Le Comité sur les produits textiles se réunit aux endroits et aux moments décidés par les Parties.

3. Le Comité sur les produits textiles peut examiner toute question soulevée au titre du présent chapitre, et ses fonctions comprennent l’examen de la mise en œuvre du présent chapitre, la tenue de consultations sur des difficultés d’ordre technique ou d’interprétation pouvant découler du présent chapitre, et la poursuite de discussions sur des moyens d’améliorer l’efficacité de la coopération prévue au présent chapitre.

4. Le Comité sur les produits textiles évalue les avantages et les risques potentiels pouvant découler de l’élimination des restrictions existantes sur le commerce entre les Parties des vêtements et autres articles usagés classés dans la position 63.09 du Système harmonisé, y compris les effets sur les occasions d’affaires et d’emploi et ceux sur le marché des produits textiles et des vêtements dans chacune des Parties.

5. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité sur les produits textiles tient des consultations afin de préparer des propositions de mises à jour du présent chapitre nécessaires pour tenir compte de changements apportés au Système harmonisé.

Article 6.9 : Confidentialité

Les dispositions de l’article 5.12 (Confidentialité) s’appliquent aux renseignements recueillis, au titre du présent chapitre, auprès d’un commerçant ou fournis par une autre Partie.

ANNEXE 6‑A - DISPOSITIONS SPÉCIALES

Section A : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

catégorie désigne les catégories à trois chiffres des produits textiles et des vêtements et les numéros du Système harmonisé correspondants indiqués dans la Correlation : Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, ou publication subséquente, publiée par l’Office of Textiles and Apparel, International Trade Administration, du Département du commerce des États-Unis;

équivalent en mètres carrés (EMC) désigne l’unité de mesure découlant de l’application des facteurs de conversion établis à l’annexe 6‑B (Facteurs de conversion) à une unité de mesure principale comme une unité, une douzaine ou un kilogramme;

nombre moyen de fils désigne le nombre moyen de fils que le produit contient. Dans le calcul du nombre moyen de fils, la longueur du fil est considérée comme égale à la distance qu’il couvre dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s’ils étaient continus et le compte étant pris de tous les fils simples dans le tissu, y compris ceux dans tout fil multiple (plié) ou tout filé. Le poids est mesuré après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. N’importe laquelle des formules suivantes peut être utilisée pour déterminer le nombre moyen de fils :

N = BYT / 1,000

N = 100T / Z’

N = BT / Z

N = ST / 10

Pour les formules qui précèdent :

N est le nombre moyen de fils,

B est la largeur du tissu en centimètres,

Y est la longueur (linéaire) en mètres du tissu par kilogramme,

T est le total des fils simples par centimètre carré,

S est la surface en mètres carrés du tissu par kilogramme,

Z est le poids en grammes par mètre linéaire de tissu,

Z’ est le poids en grammes par mètre carré de tissu.

Les fractions du « nombre moyen de fils » obtenu ne sont pas prises en compte;

vêtements en laine désigne, selon le cas :

Section B :. Traitement tarifaire de certains produits textiles et vêtements

Les États-Unis n’appliquent pas de droits de douane sur les produits textiles et les vêtements qui sont assemblés au Mexique à partir de tissus entièrement formés et coupés aux États-Unis et exportés des États-Unis puis réimportés aux États-Unis en vertu, selon le casFootnote 2 :

Section C : Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires d’une autre Partie

Vêtements

1. Chacune des Parties applique le traitement tarifaire préférentiel applicable aux produits originaires, indiqués dans sa liste à l’annexe 2‑B (Engagements tarifaires), jusqu’à concurrence des quantités annuelles, en EMC, précisées à l’appendice 1 (Traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements non originaires), aux vêtements indiqués aux chapitres 61 et 62 et produits textiles et de vêtements, autre que les produits en ouate, de la position 96.19 du Système harmonisé qui sont à la fois coupés (ou tricotés en forme) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’une Partie à partir de tissus ou fils et fabriqués ou obtenus hors des territoires des Parties, qui répondent aux autres conditions applicables de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord. L’EMC est déterminé conformément aux facteurs de conversion indiqués à l’annexe 6‑B (Facteurs de conversion).

Exceptions

2. Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis :

Tissus et articles confectionnés

3. Chacune des Parties applique le traitement tarifaire préférentiel applicable aux produits originaires indiqués dans sa liste à l’annexe 2‑B (Engagements tarifaires), jusqu’à concurrence des quantités annuelles, en EMC, indiquées dans l’appendice 2 (Traitement tarifaire préférentiel pour les tissus et les articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles non originaires), aux tissus et aux articles textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles prévus aux chapitres 52 à 55 (à l’exclusion des produits contenant au moins 36 p. en poids de laine ou de poils fins), 58, 60 et 63 du Système harmonisé qui sont tissés ou tricotés sur le territoire d'une Partie à partir de fils produits ou obtenus hors des territoires des Parties ou de fils produits sur les territoires des Parties à partir de fibres produites ou obtenues hors des territoires des Parties, ou aux tricots fabriqués sur le territoire d'une Partie à partir de fils filés dans le territoire d'une Partie à partir de fibres produites ou obtenues hors des territoires des Parties, et aux produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis, et coupés et cousus ou autrement assemblés, à partir de tissus de la sous‑position 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.20, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 produits ou obtenus hors des territoires des Parties et qui répondent aux autres conditions applicables pour un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.

4. Pour l’application du paragraphe 3, le nombre d’EMC à déduire des niveaux de préférence tarifaire (NPT) appliqués aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis est, à la fois :

Filé

5. Chacune des Parties applique le traitement tarifaire préférentiel applicable aux produits originaires figurant à sa liste à l’annexe 2‑B (Engagements tarifaires), jusqu’à concurrence des quantités annuelles en kilogrammes (kg) précisées à l’appendice 3 (Traitement tarifaire préférentiel pour les filés de fibres de coton ou de fibres artificielles (synthétiques) non originaires), aux fils en coton ou en fibres artificielles (synthétiques) des positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 qui sont obtenus par filature dans le territoire d’une Partie à partir de fibres des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues hors des territoires des Parties et qui répondent aux autres conditions applicables au traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.

6. Aux fins du commerce entre les États-Unis et le Canada, ces deux Parties appliquent également le traitement tarifaire préférentiel prévu au paragraphe 5 aux produits de la position 56.05 qui sont formés dans le territoire d’une Partie à partir de fibres obtenues hors des territoires des Parties et qui satisfont aux autres conditions applicables au traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.

Produits visés par les dispositions relatives aux niveaux de préférence tarifaire (NPT)

7. Chacune des Parties accorde un traitement tarifaire préférentiel à un produit importé sur son territoire au titre des NPT mentionnés à l’annexe 6‑A, et une Partie n'applique pas de frais d'utilisation des douanes pour ces produits.Footnote 3 Sauf dispositions contraires des paragraphes 8 à 16, les dispositions du présent accord concernant les demandes de traitement tarifaire préférentiel, y compris les vérifications en application de l’article 6.6 (Vérifications), les vérifications en application de l’article 5.9 (Vérification de l’origine) ou les activités de coopération ou de lutte contre les infractions au titre de la section B du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges) et les dispositions connexes qui s’appliquent à d’autres produits textiles et vêtements, s’appliquent également à ces produits, même si les produits assujettis à un NPT ne sont pas des produits originaires et que par conséquent l’obligation à l’égard d’un certificat d’origine prévu à l’Article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel) ne s’applique pas.

8. Le commerce des produits visés à la présente section est contrôlé par les Parties. Les Parties se consultent au besoin pour s’assurer que les NPT sont gérés efficacement et collaborent à l’administration de la présente annexe, y compris en répondant dans les moindres délais aux demandes urgentes concernant l’utilisation des NPT.

9. La Partie importatrice gère chaque NPT selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont introduits au titre d’un NPT sur la base de ses importations.

10. Chacune des Parties publie en ligne :

11. Une Partie importatrice peut exiger un document délivré par l’autorité compétente d’une Partie, tel qu’un certificat d’admissibilité, contenant des renseignements démontrant qu’un produit est admissible à un traitement en franchise de droits au titre d’un NPT, pour suivre l’attribution et l’utilisation d’un NPT ou comme condition pour accorder à un produit un traitement en franchise de droits au titre d’un NPT.

12. Chacune des Parties autorise un importateur à demander un traitement en franchise de droits pour un produit au titre d’un NPT pendant au moins un an après son importation.

13. Une Partie qui exige un certificat d’admissibilité ou d’autres documents en application du paragraphe 11 en donne notification aux autres Parties, et indique les données minimales qu’elle exige.

14. Les Parties mettent en place, à l’entrée en vigueur du présent accord, un système sécurisé pour la transmission électronique des certificats d’admissibilité ou d’autres documents relatifs à l’utilisation des NPT, ainsi que pour la communication en temps réel des renseignements relatifs à l’attribution et à l’utilisation des NPT.

15. À la demande de l’une des Parties, l’autorité compétente d’une autre Partie communique également des renseignements statistiques supplémentaires sur la délivrance des certificats d’admissibilité, l’utilisation des NPT et toute autre question connexe.

16. À la demande d’une Partie qui souhaite ajuster un NPT annuel en fonction de sa capacité de s’approvisionner en fibres, fils et tissus particuliers, s’il y lieu, qui peuvent être utilisés pour produire des produits originaires, les Parties se consultent sur la possibilité d’ajuster ce niveau. Tout ajustement du NPT nécessite le consentement mutuel des Parties concernées et est soumis aux procédures d’approbation nationales.

APPENDICE 1

TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL POUR LES VÊTEMENTS NON ORIGINAIRES

1. Importations au Canada : a) Vêtements en coton ou en fibres artificielles (synthétiques)
b) Vêtements en laine
en provenance du Mexique 6 000 000 EMC
250 000 EMC
en provenance des États-Unis 20 000 000 EMC
700 000 EMC
2. Importations au Mexique : a) Vêtements en coton ou en fibres artificielles (synthétiques)
b) Vêtements en laine
en provenance du Canada 6 000 000 EMC
250 000 EMC
en provenance des États-Unis 12 000 000 EMC
1 000 000 EMC
3. Importations aux États-Unis : a) Vêtements en coton ou en fibres artificielles (synthétiques)
b) Vêtements en laine
en provenance du Canada 40 000 000 EMC
4 000 000 EMCFootnote 4
en provenance du Mexique 45 000 000 EMC
1 500 000 EMC

APPENDICE 2

TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL POUR LES TISSUS ET LES ARTICLES CONFECTIONNÉS EN COTON OU EN FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES NON ORIGINAIRES

1. Importations au Canadaen provenance du Mexique
7 000 000 EMC
en provenance des États-Unis
15 000 000 EMCFootnote 5
2. Importations au Mexiqueen provenance du Canada
7 000 000 EMC
en provenance des États-Unis
1 400 000 EMC
3. Importations aux États-Unisen provenance du Canada
71 765 252 EMCFootnote 6
en provenance du Mexique
22 800 000 EMCFootnote 7

APPENDICE 3

TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL POUR LES FILÉS DE FIBRES DE COTON OU DE FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES NON ORIGINAIRES

1. Importations au Canadaen provenance du Mexique 1 000 000 kgen provenance des États-Unis

1 000 000 kg

2. Importations au Mexiqueen provenance du Canada 1 000 000 kgen provenance des États-Unis

950 000 kg

3. Importations aux États-Unisen provenance du Canada
6 000 000 kgFootnote 8
en provenance du Mexique
700 000 kg

ANNEXE 6-B

FACTEURS DE CONVERSION

1. Pour l’application de la présente annexe :

DZP signifie douzaine de paires;

DZ signifie douzaine;

KG signifie kilogramme;

MC signifie mètre carré;

NBRE signifie nombre.

1. La présente liste s’applique aux niveaux de préférence tarifaire conformément à l’annexe 6.A (Dispositions spéciales).

2. Sauf disposition contraire de la présente annexe, ou comme il peut en être convenu entre deux Parties en ce qui concerne leur commerce entre eux, les taux de conversion en EMC fixés aux paragraphes 4 à 7 s’appliquent.

3. Les facteurs de conversion suivants s’appliquent aux produits visés par les catégories américaines ci‑dessous :

Catégorie américaineFacteur de conversionDescriptionUnité de mesure principale
2006.60FILS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, FILS À COUDREKG
2016.50FILS SPÉCIAUXKG
2181.00TISSU DE FILS DE DIFFÉRENTES COULEURSMC
2191.00COUTILMC
2201.00TISSU À TISSAGE SPÉCIALMC
2226.00TRICOTKG
22314.00TISSU NON TISSÉKG
2241.00VELOURS ET TISSU TOUFFETÉMC
2251.00TISSU DENIM BLEUMC
2261.00GAZE EN ÉTAMINE, BATISTE, LIN ET VOILEMC
2271.00TISSU OXFORDMC
22913.60TISSU SPÉCIALKG
23719.20COMBINAISONS DE JEU, DE SOLEIL, ETC.DZ
2396.30VÊTEMENTS POUR BÉBÉS ET ACCESSOIRES DE VÊTEMENTS POUR BÉBÉSKG
3008.50FIL DE COTON CARDÉKG
3018.50FIL DE COTON PEIGNÉKG
3131.00TOILE DE COTONMC
3141.00POPELINE DE COTON ET TISSU LARGEMC
3151.00TISSU EN COTON IMPRIMÉMC
3171.00TISSU EN COTON CROISÉMC
3261.00TISSU EN COTON SATINÉMC
3301.40MOUCHOIRS EN COTONDZ
3312.90GANTS ET MITAINES EN COTONDZP
3323.80BAS EN COTONDZP
33330.30MANTEAUX EN COTON TYPE COSTUME POUR H & GDZ
33434.50AUTRES MANTEAUX POUR H & G EN COTONDZ
33534.50MANTEAUX EN COTON POUR F & FDZ
33637.90ROBES EN COTONDZ
3386.00CHEMISES EN TRICOT DE COTON POUR H & GDZ
3396.00CHEMISES/BLOUSES EN TRICOT DE COTON POUR F & FDZ
34020.10CHEMISES EN COTON POUR H & G, NON TRICOTÉESDZ
34112.10CHEMISES/BLOUSES EN COTON POUR F & F, NON TRICOTÉESDZ
34214.90JUPES EN COTONDZ
34530.80CHANDAILS EN COTONDZ
34714.90PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN COTON POUR H & GDZ
34814.90PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN COTON POUR F & FDZ
3494.00SOUTIENS-GORGES, AUTRES VÊTEMENTS DE MAINTIEN DU CORPSDZ
35042.60ROBES DE CHAMBRE EN COTON, PEIGNOIRS, ETC.DZ
35143.50CHEMISES DE NUIT/PYJAMAS EN COTONDZ
3529.20SOUS-VÊTEMENTS EN COTONDZ
35334.50MANTEAUX EN DUVET DE COTON POUR H & GDZ
35434.50MANTEAUX EN DUVET DE COTON POUR F & FDZ
3598.50AUTRES VÊTEMENTS EN COTONKG
3600.90TAIES D’OREILLERS EN COTONNBRE
3615.20DRAPS DE COTONNBRE
3625.80AUTRE LITERIE EN COTONNBRE
3630.40SERVIETTES EN COTON ÉPONGE ET AUTRES SERVIETTES EN VELOURSNBRE
3698.50AUTRES ARTICLES FABRIQUÉS DE COTONKG
4003.70FIL DE LAINEKG
4101.00TISSU DE LAINEMC
4142.80AUTRE TISSU DE LAINEKG
4311.80GANTS/MOUFLES EN LAINEDZP
4322.30BAS EN LAINEDZP
43330.10MANTEAUX EN LAINE TYPE COSTUME POUR H & GDZ
43445.10AUTRES MANTEAUX EN LAINE POUR H & GDZ
43545.10MANTEAUX EN LAINE POUR F & FDZ
43641.10ROBES EN LAINEDZ
43812.50CHEMISES/BLOUSES EN TRICOT DE LAINEDZ
4396.30VÊTEMENTS EN LAINE ET ACCESSOIRES DE VÊTEMENTS EN LAINE POUR BÉBÉS.KG
44020.10CHEMISES/BLOUSES EN LAINE, NON TRICOTÉESDZ
44215.00JUPES EN LAINEDZ
4433.76COSTUMES EN LAINE POUR H & GNBRE
4443.76COSTUMES EN LAINE POUR F & FNBRE
44512.40CHANDAILS EN LAINE POUR H & GDZ
44612.40CHANDAILS EN LAINE POUR F & FDZ
44715.00PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINE POUR H & GDZ
44815.00PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINE POUR F & FDZ
4593.70AUTRES VÊTEMENTS EN LAINEKG
4642.40COUVERTURES EN LAINEKG
4651.00REVÊTEMENTS DE SOL EN LAINEMC
4693.70AUTRES ARTICLES FABRIQUÉS EN LAINEKG
6006.50FIL DE FILAMENTS TEXTURÉKG
6036.30FIL À ≥ 85 % DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUESKG
6047.60FIL À ≥ 85 % DE FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUESKG
60620.10FILS DE FILAMENTS NON TEXTURÉSKG
6076.50AUTRES FILS DE FIBRES DISCONTINUESKG
6111.00TISSU À ≥ 85 % FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUESMC
6131.00TOILE DE BÂCHE EN FIBRES ARTIFICIELLESMC
6141.00POPELINE ET TISSU LARGE EN FIBRES ARTIFICIELLESMC
6151.00TISSU D’IMPRESSION EN FIBRES ARTIFICIELLESMC
6171.00TISSU CROISÉ ET SATINÉ EN FIBRES ARTIFICIELLESMC
6181.00TISSU EN FILAMENTS ARTIFICIELS TISSÉSMC
6191.00TISSU EN FILAMENTS DE POLYESTERMC
6201.00AUTRES TISSUS EN FILAMENTS SYNTHÉTIQUESMC
62114.40TISSU DE MOULAGEKG
6221.00TISSU EN FIBRE DE VERREMC
6241.00TISSU EN FIBRES ARTIFICIELLES, 15 % À 36 % DE LAINEMC
6251.00POPELINE ET TISSU LARGE À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELSMC
6261.00TISSU D’IMPRESSION À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELSMC
6271.00ÉTOFFE DE BÂCHE À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELSMC
6281.00TISSU À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELS CROISÉS/SATINÉSMC
6291.00AUTRES TISSUS À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELSMC
6301.40MOUCHOIRS EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
6312.90GANTS ET MITAINES EN FIBRES ARTIFICIELLESDZP
6323.80BAS EN FIBRES ARTIFICIELLESDZP
63330.30VÊTEMENTS DE TYPE VESTON DE COSTUME POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
63434.50AUTRES TISSUS POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
63534.50MANTEAUX POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
63637.90ROBES EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
63815.00CHEMISES EN TRICOT POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
63912.50CHEMISES ET CHEMISIERS EN TRICOT POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
64020.10CHEMISES NON TRICOTÉES POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
64112.10CHEMISES ET CHEMISIERS NON TRICOTÉS POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
64214.90JUPES EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
6433.76COSTUMES POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLESNBRE
6443.76COSTUMES POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLESNBRE
64530.80CHANDAILS POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
64630.80CHANDAILS POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
64714.90PANTALONS/CULOTTES/SHORTS POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
64814.90PANTALONS/CULOTTES/SHORTS POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
6494.00SOUTIEN-GORGE ET AUTRES VÊTEMENTS DE MAINTIEN DU CORPS EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
65042.60ROBES DE CHAMBRE, PEIGNOIRS, ETC. EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
65143.50VÊTEMENTS DE NUIT ET PYJAMAS EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
65213.40SOUS-VÊTEMENTS EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
65334.50MANTEAUX EN DUVET POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
65434.50MANTEAUX EN DUVET POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLESDZ
65914.40AUTRES VÊTEMENTS EN FIBRES ARTIFICIELLESKG
6651.00REVÊTEMENTS DE SOL EN FIBRES ARTIFICIELLESMC
66614.40AUTRES PRODUITS EN FIBRES ARTIFICIELLESKG
66914.40AUTRES PRODUITS MANUFACTURÉS EN FIBRES ARTIFICIELLESKG
6703.70ARTICLES PLATS, SACS À MAIN, BAGAGES EN FIBRES ARTIFICIELLESKG
8008.50FILS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESKG
8101.00TISSU TISSÉ, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESMC
8312.90GANTS ET MITAINES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESDZP
8323.80BAS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESDZP
83330.30MANTEAUX TYPE COSTUME POUR H & G, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDZ
83434.50AUTRES MANTEAUX POUR H & G, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESDZ
83534.50MANTEAUX POUR F & F, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESDZ
83637.90ROBES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESDZ
83811.70CHEMISES ET CHEMISIERS TRICOTÉS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESDZ
8396.30VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR BÉBÉS, SOIE/FIBRES VÉGÉTALESKG
84016.70CHEMISES ET CHEMISIERS NON-TRICOTÉS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDZ
84214.90JUPES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESDZ
8433.76COSTUMES POUR H & G, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESNBRE
8443.76COSTUMES POUR F & F, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESNBRE
84530.80CHANDAILS, FIBRES VÉGÉTALES NON COTONNÉESDZ
84630.80CHANDAILS, MÉLANGE DE SOIEDZ
84714.90PANTALONS/CULOTTES/SHORTS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDZ
85042.60ROBES DE CHAMBRE, PEIGNOIRS, ETC., MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDZ
85143.50VÊTEMENTS DE NUIT + PYJAMAS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDZ
85211.30SOUS-VÊTEMENTS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESDZ
8586.60CRAVATE, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESKG
85912.50AUTRES VÊTEMENTS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESKG
8630.40SERVIETTES DE TOILETTE, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESNBRE
8703.70BAGAGES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESKG
8713.70SACS À MAIN ET ARTICLES PLATS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESKG
89911.10AUTRES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALESKG

5. Les facteurs de conversion suivants s’appliquent aux produits énumérés ci-dessous, qui n’entrent pas dans une catégorie américaine :

Système harmonisé américain : Donnée statistiqueFacteur de conversionUnité de mesure principaleDescription
5208.31.20001.00MCTISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS N’EXCÉDANT PAS 100 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, TEINT
5208.32.10001.00MCTISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 100 G/M2 MAIS N’EXCÉDANT PAS 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, TEINT
5208.41.20001.00MCTISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS N’EXCÉDANT PAS 100 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS
5208.42.10001.00MCTISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, PESANT PLUS DE 100 G/M2 MAIS PAS PLUS DE 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS
5208.51.20001.00MCTISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS N’EXCÉDANT PAS 100 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, IMPRIMÉ
5208.52.10001.00MCTISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 100 G/M2 MAIS N’EXCÉDANT PAS 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, IMPRIMÉ
5209.31.30001.00MCTISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, TEINT
5209.41.30001.00MCTISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS
5209.51.30001.00MCTISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, IMPRIMÉ
5310.10.00201.00MCTISSU TISSÉ, JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU LIN/CHANVRE/RAMIE), D’UNE LARGEUR N’EXCÉDANT PAS 130 CM, NON BLANCHI
5310.10.00401.00MCTISSU TISSÉ, JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU LIN/CHANVRE/RAMIE) DE PLUS DE 130 CM MAIS N’EXCÉDANT PAS 250 CM DE LARGEUR, NON BLANCHI
5310.10.00601.00MCTISSU TISSÉ, JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU LIN/CHANVRE/RAMIE), D’UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 250 CM, NON BLANCHI
5310.90.00001.00MCAUTRES TISSUS, JUTES OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU LIN/CHANVRE/RAMIE)
5311.00.60001.00MCTISSU DE FILS DE PAPIER
5407.30.10001.00MCTISSU DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES TISSÉS AVEC DES FILS À ANGLES AIGUS OU DROITS, PLUS DE 60 % EN POIDS DE MATIÈRE PLASTIQUE
5605.00.10006.5KGFILAMENTS OU DE BANDES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS REVÊTUS DE MÉTAL OU STRATIFIÉS DE MÉTAL OU SIMILAIRES, SANS ENTRAVES, SANS TORSION OU AVEC UNE TORSION DE MOINS DE 5 TOURS PAR MÈTRE
5801.90.20101.00MCVELOURS ET PELUCHES TISSÉS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
5802.20.00101.00MCÉPONGE ET TISSUS SIMILAIRES EN ÉPONGE, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
5802.30.00101.00MCÉTOFFES TEXTILES TOUFFETÉES, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
5803.00.90101.00MCGAZE, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
5804.10.901011.10KGTULLES, ET AUTRES TISSUS EN FILET, AUTRES QUE TISSÉS, TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
5804.29.901011.10KGAUTRES DENTELLES PRÉFABRIQUÉES EN PIÈCES, BANDES OU MOTIFS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
5804.30.001011.10KGDENTELLE FAITE À LA MAIN EN PIÈCE/BANDE/MOTIF, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
5805.00.10001.00MCTAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN POUR TAPISSERIES MURALES, D’UNE VALEUR DE PLUS DE 215 $/MC
5805.00.20001.00MCAUTRES TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, LAINE OU POILS FINS, CERTIFIÉES TISSÉES À LA MAIN
5805.00.40901.00MCAUTRES TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN
5806.10.301011.10KGAUTRE RUBANERIE EN VELOURS ET TISSUS EN CHENILLE TISSÉS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
5806.39.301011.10KGAUTRE RUBANERIE, NON VELOURS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
5806.40.000013.60KGRUBANERIE, RUBANS SANS TRAME ASSEMBLÉS PAR COLLAGE (BOLDUCS)
5807.10.150011.10KGÉTIQUETTES TISSÉES, MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉES, AUTRES QU’EN COTON OU FIBRES ARTIFICIELLES
5807.10.20108.50KGBADGES ET ARTICLES SIMILAIRES, TISSÉS, EN COTON, NON BRODÉS
5807.10.202014.40KGBADGES/ARTICLES SIMILAIRES TISSÉS, EN FIBRES ARTIFICIELLES, NON BRODÉS
5807.10.209011.10KGBADGES TISSÉS/ARTICLES SIMILAIRES, MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉS, AUTRES QU’EN COTON/FIBRES ARTIFICIELLES
5807.90.150011.10KGÉTIQUETTES NON TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉES, AUTRES QU’EN COTON/FIBRES ARTIFICIELLES
5807.90.20108.50KGBADGES/ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN COTON, NON BRODÉS
5807.90.202014.40KGBADGES/ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN FIBRES ARTIFICIELLES, NON BRODÉS
5807.90.209011.10KGBADGES/ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉS, AUTRES QU’EN COTON/FIBRES ARTIFICIELLES
5808.10.500011.10KGTRESSES EN PIÈCES POUR COIFFURES, AUTRES MATIÈRES TEXTILES
5808.10.900011.10KGAUTRES TRESSES EN PIÈCE
5808.90.009011.10KGBORDURES ORNEMENTALES EN PIÈCES, EN MATIÈRES TEXTILES, AUTRES QUE TRICOTÉES OU CROCHETÉES OU BRODÉES, AUTRES QU’EN COTON/FIBRES ARTIFICIELLES
5810.92.100014.40KGBADGES/EMBLÈMES/MOTIFS BRODÉS AVEC FOND VISIBLE, FIBRES ARTIFICIELLES
5810.99.900011.10KGAUTRES PIÈCES/BANDES/MOTIFS DE BRODERIE AVEC FOND VISIBLE, MATIÈRES TEXTILES
5811.00.40001.00MCAUTRES PIÈCES MATELASSÉES, 1 COUCHE DE MATIÈRES TEXTILES, AUTRES MATIÈRES TEXTILES
6001.99.10001.00MCAUTRES ÉTOFFES TRICOTÉES OU CROCHETÉES, AUTRES, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6006.90.100011.10KGÉTOFFES TRICOTÉES OU CROCHETÉES, AUTRES, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6301.90.002011.10NBRECOUVERTURES/TAPIS DE VOYAGE, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6302.29.001011.10NBRELINGE DE LIT, IMPRIMÉ, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6302.39.002011.10NBREAUTRE LINGE DE LIT, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6302.99.100011.10NBREAUTRE LINGE DE MAISON, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6303.99.003011.10NBRERIDEAUX, STORES D’INTÉRIEUR, AUTRES MATIÈRES TEXTILES, AUTRES QUE TRICOTÉES OU CROCHETÉES, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6304.19.303011.10NBRECOUVRE-LITS, AUTRES QUE TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6304.91.006011.10NBREAUTRES ARTICLES DE MAISON, TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6304.99.10001.00MCTAPISSERIES MURALES EN LAINE OU POILS FINS, CERTIFIÉES TISSÉES À LA MAIN/TRADITIONNELLES, AUTRES QUE TRICOTÉES OU CROCHETÉES
6304.99.250011.10KGTAPISSERIES MURALES, JUTE, NON TRICOTÉES
6304.99.40003.70KGHOUSSES D’OREILLER, EN LAINE OU POILS FINS, CERTIFIÉES TISSÉES À LA MAIN/TRADITIONNELLES, AUTRES QUE TRICOTÉES OU CROCHETÉES
6304.99.603011.10KGAUTRES ARTICLES DE MAISON, AUTRES QUE TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE
6305.10.000011.10KGSACS ET SACHETS, JUTE/FIBRES LIBÉRIENNES
6306.22.100014.40NBRETENTES SAC À DOS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6306.22.901014.40KGABRIS GRILLAGÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6306.29.11008.50KGTENTES EN COTON
6306.29.210014.40KGTENTES, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES
6306.30.001014.40KGVOILES, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6306.30.00208.50KGVOILES, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES
6306.40.41008.50KGMATELAS PNEUMATIQUES, COTON
6306.40.490014.40KGMATELAS PNEUMATIQUES, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES
6306.90.10008.50KGAUTRES ARTICLES DE CAMPING, COTON
6306.90.500014.40KGAUTRES ARTICLES DE CAMPING, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES
6307.10.20308.50KGAUTRES CHIFFONS DE NETTOYAGE
6307.20.000011.40KGGILETS DE SAUVETAGE ET CEINTURES DE SÉCURITÉ
6307.90.60108.50KGSERVIETTES PÉRINÉALES, TISSU À BASE DE PAPIER OU RECOUVERTES OU DOUBLÉES DE PAPIER
6307.90.60908.50KGAUTRES DRAPS CHIRURGICAUX, TISSU À BASE DE PAPIER OU RECOUVERTS OU DOUBLÉS DE PAPIER
6307.90.680014.40KGDRAPS CHIRURGICAUX, JETABLES ET NON TISSÉS EN FIBRES ARTIFICIELLES
6307.90.72008.50KGAUTRES DRAPS CHIRURGICAUX
6307.90.75008.50NBREJOUETS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, MATIÈRES TEXTILES
6307.90.85008.50KGBANNIÈRES MURALES, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6307.90.982514.50NBREDRAPEAUX DES ÉTATS-UNIS
6307.90.983514.50NBREDRAPEAUX DE NATIONS AUTRES QUE LES ÉTATS-UNIS
6307.90.988914.50KGAUTRES ARTICLES COMPOSÉS
6309.00.00108.50KGVÊTEMENTS USAGÉS
6309.00.00208.50KGAUTRES ARTICLES USAGÉS
6310.10.10003.70KGCHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, TRIÉS, LAINE OU POILS FINS
6310.10.20108.50KGCHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, TRIÉS, COTON
6310.10.202014.40KGCHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, TRIÉS, FIBRES ARTIFICIELLES
6310.10.203011.10KGCHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, TRIÉS, AUTRES QU’EN COTON / FIBRES ARTIFICIELLES
6310.90.10003.70KGCHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, NON TRIÉS, LAINE OU POILS FINS

6. L’unité de mesure principale des numéros tarifaires suivants de la catégorie 666 des États-Unis est le nombre (NBRE) qui est converti en EMC par un facteur de 5,5 :

6301.10.0000COUVERTURES CHAUFFANTES
6301.40.0010COUVERTURES (NON ÉLECTRIQUES) ET TAPIS DE VOYAGE EN FIBRES SYNTHÉTIQUES, TISSÉS
6301.40.0020AUTRES COUVERTURES (NON ÉLECTRIQUES) ET TAPIS DE VOYAGE EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6301.90.0010COUVERTURES ET TAPIS DE VOYAGE EN FIBRES ARTIFICIELLES
6302.10.0020LINGE DE LIT, TRICOTÉ OU CROCHETÉ, AUTRE QU’EN COTON
6302.22.1030DRAPS AVEC BORDURE, DUVETÉS, IMPRIMÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.22.1040DRAPS AVEC BORDURE, NON DUVETÉS, IMPRIMÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.22.1050HOUSSES DE TRAVERSIN AVEC BORDURE, IMPRIMÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.22.1060AUTRE LINGE DE LIT AVEC BORDURE, IMPRIMÉ, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.22.2020DRAPS, SANS BORDURE, IMPRIMÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.22.2030AUTRE LINGE DE LIT, SANS BORDURE, IMPRIMÉ, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.1030DRAPS AVEC BORDURE, DUVETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.1040DRAPS AVEC BORDURE, NON DUVETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.1050HOUSSES DE TRAVERSIN AVEC BORDURE, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.1060AUTRE LINGE DE LIT AVEC BORDURE, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.2030DRAPS, SANS BORDURE, DUVETÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.2040DRAPS SANS BORDURE, NON DUVETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.2050HOUSSES DE TRAVERSIN, SANS BORDURE, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.2060AUTRE LINGE DE LIT, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6304.11.2000COUVRE-LITS, TRICOT/CROCHETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6304.19.1500AUTRES COUVRE-LITS AVEC BORDURE, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6304.19.2000AUTRES COUVRE-LITS, FIBRES SYNTHÉTIQUES

7. L’unité de mesure principale des numéros tarifaires suivants de la catégorie 666 des États‑Unis est le nombre (NBRE) qui est converti en EMC par un facteur de 0,9 :

6302.22.1010TAIES D’OREILLERS AVEC BORDURE, IMPRIMÉES, DUVETÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.22.1020TAIES D’OREILLERS AVEC BORDURE, IMPRIMÉES, NON DUVETÉES, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.22.2010TAIES D’OREILLERS, SANS BORDURE, IMPRIMÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.1010TAIES D’OREILLERS AVEC BORDURE, DUVETÉES, FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.1020TAIES D’OREILLERS AVEC BORDURE, NON DUVETÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.2010TAIES D’OREILLERS, SANS BORDURE, DUVETÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES
6302.32.2020TAIES D’OREILLERS SANS BORDURE, NON DUVETÉES, FIBRES SYNTHÉTIQUES

8. L’unité de mesure principale pour les parties de vêtement des sous-positions 6117.90 et 6217.90 et les oreillers, coussins et articles similaires, autres qu’en coton de la donnée statistique du Système harmonisé américain 9404.90.2000 est le poids en kilogrammes (KG), lequel est converti en EMC par application des facteurs suivants :

Vêtements en coton8,5
Vêtements en laine3,7
Vêtements en fibres artificielles (synthétiques)14,4
Autres vêtements en fibres végétales autres que le coton12,5
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