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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 7 – Administration des douanes et facilitation des échanges

Section A - Facilitation des échanges

Article 7.1 : Facilitation des échanges

1. Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur la facilitation des échanges, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

2. En vue de réduire au minimum les coûts supportés par les négociants relativement à l’importation, à l’exportation ou au transit des produits, chacune des Parties administre ses procédures douanières de manière à faciliter l’importation, l’exportation ou le transit des produits, ainsi qu’à favoriser le respect de son droit.

3. Les Parties discutent au sein du Comité de la facilitation des échanges institué en vertu de l’article 7.24 (Comité de la facilitation des échanges) de mesures supplémentaires propres à faciliter les échanges. Les Parties sont encouragées à adopter des mesures supplémentaires qui s’appuient sur les obligations énoncées dans le présent chapitre en vue d’assurer une plus grande facilitation des échanges.

Article 7.2 : Publication en ligne

1. Chacune des Parties rend disponible sur un site Web gratuit et accessible au public, et met à jour si nécessaire, les renseignements suivants :

Article 7.3 : Communication avec les négociants

1. Dans la mesure du possible et conformément à son droit interne, chacune des Parties publie au préalable les règlements d’application générale régissant les questions commerciales et douanières qu’elle envisage d’adopter, et elle offre aux personnes intéressées la possibilité de formuler des commentaires avant d’adopter de tels règlements.

2. Chacune des Parties adopte ou maintient un mécanisme lui permettant de communiquer régulièrement avec les négociants sur son territoire au sujet de ses procédures relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de produits. Ces communications permettent aux négociants de soulever des questions émergentes et d’informer l’administration des douanes de leurs points de vue au sujet de ces procédures.

Article 7.4 : Points d’information

1. Chacune des Parties établit ou maintient un ou plusieurs points d’information pour répondre aux demandes de renseignements présentées par des personnes intéressées au sujet des procédures d’importation, d’exportation et de transit.

2. Une Partie n’exige le paiement d’aucune redevance ou imposition pour les réponses aux demandes de renseignements présentées en application du paragraphe 1Note de bas de page 1 .

3. Chacune des Parties fait en sorte que ses points d’information répondent aux demandes de renseignements dans un délai raisonnable, lequel peut varier selon la nature ou la complexité de la demande.

Article 7.5 : Décisions anticipées

1. Chacune des Parties rend par écrit, par l’intermédiaire de son administration des douanes, avant l’importation d’un produit sur son territoire, une décision anticipée qui indique le traitement que cette Partie accordera au produit en question au moment de son importation.

2. Chacune des Parties permet à un exportateur, à un importateur, à un producteur ou à toute autre personne ayant des motifs valables, ou à son représentant, de demander que soit rendue par écrit une décision anticipée.

3. Aucune Partie n’exige d’un exportateur ou d’un producteur d’une autre Partie qui présente une demande de décision anticipée qu’il établisse ou maintienne une relation contractuelle ou autre avec une personne qui se trouve sur le territoire de la Partie importatrice.

4. Chacune des Parties rend des décisions anticipées concernant :

5. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures uniformes sur l’ensemble de son territoire concernant la prise des décisions anticipées, y compris une description détaillée des renseignements exigés pour le traitement d’une demande de décision.

6. Chacune des Parties fait en sorte que son administration des douanes :

7. Chacune des Parties fait en sorte que ses décisions anticipées prennent effet à la date à laquelle elles sont rendues ou à une date ultérieure précisée dans la décision, et qu’elles demeurent en vigueur à moins que la décision anticipée ne soit modifiée ou abrogée.

8. Chacune des Parties accorde à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, y compris en ce qui concerne l’interprétation et l’application des dispositions du chapitre 4 (Règles d’origine) relatives aux déterminations d’origine, que celui qu’elle a accordé à toute autre personne ayant fait l’objet d’une décision anticipée, pourvu que les faits et circonstances soient identiques dans tous leurs aspects significatifs.

9. Une décision anticipée rendue par une Partie s’applique à la personne faisant l’objet de la décision sur l’ensemble du territoire de cette Partie.

10. La Partie qui rend une décision anticipée peut modifier ou abroger celle-ci après l’avoir rendue si le droit, les faits ou les circonstances l’ayant motivée changent, ou si la décision est fondée sur des renseignements inexacts ou faux, ou sur une erreur.

11. Une Partie peut refuser de rendre une décision anticipée si les faits et les circonstances constituant le fondement de la décision anticipée font l’objet d’un contrôle après dédouanement ou d’un recours ou réexamen administratif, judiciaire ou quasi judiciaire. Une Partie qui refuse de rendre une décision anticipée en informe par écrit et dans les moindres délais la personne qui a demandé la décision, en exposant les circonstances et les faits pertinents ainsi que les raisons qui motivent sa décision.

12. Aucune Partie n’applique une modification ou une abrogation de manière rétroactive au détriment du requérant, à moins que la personne qui fait l’objet de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux conditions fixées dans la décision, ou que cette dernière ait été fondée sur des renseignements inexacts ou faux fournis par le requérant.

13. Chacune des Parties prévoit que toute modification ou abrogation d’une décision anticipée prend effet à la date où la modification ou abrogation est prononcée ou à une date postérieure précisée dans la décision, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification ou abrogation qu’elle applique de manière rétroactive conformément aux dispositions du paragraphe 12.

14. La Partie qui rend la décision anticipée reporte la prise d’effet de la modification ou abrogation d’au plus 90 jours si la personne qui fait l’objet de cette décision anticipée démontre qu’elle s’est fondée de bonne foi sur celle-ci à son détriment.

15. Conformément à ses lois, règlements et procédures, chacune des Parties rend disponible, sur un site Web gratuit et accessible au public, le texte intégral ou une version expurgée de ses décisions anticipées.

Article 7.6 : Avis ou renseignements concernant les programmes de drawback ou de paiement différé des droits

À la demande d’un importateur sur son territoire, ou d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire d’une autre Partie, une Partie fournit, dans un délai raisonnable, des avis ou renseignements pertinents au regard des faits contenus dans la demande au sujet de l’applicabilité de programmes de drawback ou de paiement différé des droits permettant d’obtenir une réduction, un remboursement ou une exonération des droits de douane.

Article 7.7 : Mainlevée des produits

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour assurer une mainlevée efficace des produits afin de faciliter les échanges commerciaux entre les Parties.

2. En application du paragraphe 1, chacune des Parties adopte ou maintient des procédures qui :

3. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures permettant la mainlevée des produits avant la détermination finale et le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions imposés à l’importation des produits ou à l’occasion de l’importation des produits, lorsque ceux-ci ne sont pas déterminés avant l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée, à condition que les produits répondent par ailleurs aux conditions requises pour bénéficier d’une mainlevée et que toute caution exigée par la Partie importatrice ait été fournie.

4. La Partie qui subordonne la mainlevée des produits au dépôt d’une caution adopte ou maintient des procédures qui, à la fois :

6. Chacune des Parties autorise, dans la mesure où cela est réalisable, le mouvement sur son territoire de produits destinés à l’importation sous contrôle douanier à partir du port d’entrée sur le territoire de cette Partie à un autre bureau de douane sur ce territoire d’où il est prévu que la mainlevée des produits sera effectuée, pourvu que les exigences réglementaires applicables soient remplies.

Article 7.8 : Envois express

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières particulières accélérées pour les envois express tout en maintenant des contrôles douaniers adéquats. Ces procédures doivent, à la fois :

2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures qui prévoient que les envois d’une valeur inférieure à 3300 $ CA pour le Canada, et 2500 $ US pour les États-Unis et le Mexique, font l’objet de formalités douanières simplifiées par rapport à celles appliquées dans le cadre des procédures de déclaration officielle, à condition que ces envois ne fassent pas partie d’une série d’importations dont il est raisonnable de penser qu’elle a été entreprise ou organisée par un importateur dans le but de se soustraire aux lois, règlements ou procédures de la Partie importatrice en matière de déclaration officielle.

3. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’exiger, comme condition de la mainlevée, la présentation des renseignements et documents nécessaires, ou d’imposer des droits de douane ou taxes sur les produits réglementés ou contrôlés.

Article 7.9 : Utilisation des technologies de l’information

Chacune des Parties :

Article 7.10 : Guichet unique

1. Chacune des Parties établit ou maintient un système de guichet unique permettant la présentation électronique, à un point d’entrée unique, des documents et données que la Partie requiert pour l’importation sur son territoire.

2. Chacune des Parties examine les activités de son système de guichet unique en vue d’élargir le champ de fonctionnement de celui-ci à toutes ses transactions d’importation, d’exportation et de transit.

3. Chacune des Parties informe en temps utile, par l’intermédiaire de son système de guichet unique, les personnes qui utilisent celui-ci de l’état d’avancement de la mainlevée des produits.

4. Une Partie qui reçoit, par l’intermédiaire de son système de guichet unique, des documents ou des données concernant un produit ou un envoi de produits ne demande pas ces mêmes documents ou données à l’égard du produit ou de l’envoi de produits en question, sauf dans des circonstances urgentes ou en vertu d’autres exceptions limitées prévues dans ses lois, règlements ou procédures. Dans les cas où des versions électroniques sont fournies, chacune des Parties réduit au minimum la quantité des documents papier exigés.

5. Lorsqu’elle établit et maintient son système de guichet unique, chacune des Parties :

6. Lorsqu’elles procèdent à la mise en œuvre du paragraphe 5, les Parties :

Article 7.11 : Transparence, prévisibilité et uniformité des procédures douanières

1. Chacune des Parties applique ses procédures douanières visant l’importation, l’exportation et le transit de produits de manière transparente, prévisible et uniforme sur l’ensemble de son territoire.

2. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de différencier ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, et ses exigences en matière de documents et de données :

3. Chacune des Parties examine ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que ses exigences en matière de documents et de données, et, sur la base des résultats de cet examen, fait en sorte, s’il y a lieu, que ces procédures et exigences :

4. Si une Partie détient déjà l’original en version papier d’un document présenté aux fins de l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire, elle n’exige pas de nouveau la présentation de ce même document.

5. Dans la mesure où les circonstances le permettent, et s’il y a lieu, chacune des Parties tient compte des normes internationales et des instruments commerciaux internationaux pertinents dans l’élaboration de ses procédures douanières en matière d’importation, d’exportation et de transit de produits.

6. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à faire en sorte que ses procédures douanières, y compris les déterminations concernant le classement tarifaire et l’évaluation en douane des produits, soient appliquées de manière uniforme et prévisible pour les négociants sur l’ensemble de son territoire. Ces mesures peuvent comprendre des formations à l’intention des fonctionnaires des douanes ou la publication de documents visant à guider les fonctionnaires des douanes.

Si une incohérence dans l’application des procédures douanières d’une Partie est relevée, y compris en ce qui a trait aux déterminations concernant le classement tarifaire ou l’évaluation en douane des produits, la Partie s’efforce de corriger cette incohérence, dans la mesure du possible.

Article 7.12 : Gestion des risques

1. Chacune des Parties maintient un système de gestion des risques aux fins de l’évaluation et du ciblage qui permet à son administration des douanes, ainsi qu’à tout autre organisme participant au processus de commerce transfrontalier, de concentrer les activités d’inspection sur les produits présentant un risque élevé, et qui simplifie la mainlevée et le mouvement des produits présentant un risque faible.

2. Chacune des Parties fonde la gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.

3. Chacune des Parties conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international.

4. Dans le but de faciliter les échanges, chacune des Parties procède périodiquement à l’examen et à la mise à jour, s’il y a lieu, de son système de gestion des risques.

5. Les Parties s’efforcent de renforcer leurs évaluations respectives des risques en améliorant la compatibilité des systèmes d’analyse et de ciblage des risques, s’il y a lieu.

Article 7.13 : Contrôle après dédouanement

1. En vue d’accélérer la mainlevée des produits, chacune des Parties adopte ou maintient un contrôle après dédouanement pour assurer le respect de ses lois et règlements douaniers et de ses lois et règlements connexes.

2. Chacune des Parties effectue les contrôles après dédouanement d’une manière fondée sur les risques.

3. Chacune des Parties effectue les contrôles après dédouanement d’une manière transparente. Lorsqu’un contrôle est effectué et que des résultats concluants sont obtenus, la Partie notifie sans délai à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats du contrôle, le fondement de ces résultats, ainsi que les droits et obligations de la personne contrôlée.

4. Les Parties reconnaissent que les renseignements obtenus lors d’un contrôle après dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives, judiciaires ou quasi judiciaires ultérieures.

5. Chacune des Parties utilise, dans les cas où cela est réalisable, les résultats du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

6. Chacune des Parties effectue les contrôles après dédouanement de manière à informer le négociant des lois, règlements et procédures applicables, ainsi qu’à en favoriser le respect dans l’avenir.

7. Chacune des Parties prévoit, dans ses lois ou règlements, une période fixe déterminée pour ce qui est des obligations en matière de tenue de dossiers.

Article 7.14 : Opérateurs économiques agréés – OEA

1. Chacune des Parties maintient un programme de partenariat pour la facilitation des échanges à l’intention des opérateurs qui remplissent des critères de sécurité spécifiés, ci-après appelé « programme d’opérateurs économiques agréés (OEA) », conformément au Cadre des normes visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux internationaux de l’Organisation mondiale des douanes.

2. Les Parties s’efforcent de coopérer :

Article 7.15 : Procédures de recours et de réexamen concernant les déterminations en matière de douanes

1. En vue d’offrir des procédures de recours et de réexamen des déterminations administratives en matière de douanes qui soient efficaces, impartiales et facilement accessibles, chacune des Parties fait en sorte que toute personne faisant l’objet d’une détermination rendue par une administration des douanes ait accès :

2. Chacune des Parties communique à la personne faisant l’objet d’une détermination administrative les motifs de cette détermination, et met à sa disposition l’information sur les démarches à suivre pour présenter un recours et demander un réexamen.

3. Chacune des Parties fait en sorte que l’autorité saisie d’un recours ou d’un réexamen visé au paragraphe 1 notifie par écrit à la personne concernée la détermination ou décision qu’elle rend à l’issue de la procédure de recours ou de réexamen, ainsi que les motifs de cette détermination ou décision.

4. Chacune des Parties fait en sorte qu’une détermination ou décision rendue à l’issue d’une procédure de recours ou de réexamen administratif, quasi judiciaire ou judiciaire visée au paragraphe 1 s’applique de manière uniforme à la personne concernée sur l’ensemble du territoire de la Partie.

5. En vue d’assurer la prévisibilité pour les négociants et de permettre une application uniforme de ses lois, règlements et exigences procédurales en matière douanière, chacune des Parties est encouragée à appliquer les déterminations ou décisions rendues en vertu du paragraphe 1 par ses autorités administratives, quasi judiciaires et judiciaires aux pratiques de son administration des douanes sur l’ensemble de son territoire.

6. Chacune des Parties s’efforce de permettre à un négociant de demander que le recours ou le réexamen administratif devant l’administration des douanes soit instruit par voie électronique.

Article 7.16 : Orientations de nature administrative

1. Chacune des Parties adopte ou maintient une procédure administrative permettant à un bureau de douane sur son territoire de demander à l’autorité compétente de l’administration des douanes de lui fournir des orientations sur la manière dont doivent être appliqués ses lois, règlements et procédures en matière d’importation sur, ou d’exportation à partir de, son territoire, ou de transit par son territoire, à l’égard d’une transaction douanière particulière, qu’il s’agisse d’une transaction à venir, en attente ou achevée. Le bureau de douane demande des orientations conformément à cette procédure administrative de son propre chef, ou sur demande écrite d’un importateur ou exportateur sur son territoire, ou d’un représentant de celui-ci.

2. L’autorité compétente d’une Partie fournit des orientations en réponse à une demande présentée en application du paragraphe 1 si le traitement douanier que le bureau de douane applique ou se propose d’appliquer à la transaction n’est pas conforme au traitement douanier prévu pour des transactions qui sont identiques dans tous leurs aspects significatifs, y compris le traitement douanier appliqué par un autre bureau de douane sur le territoire de la Partie.

3. Chacune des Parties met à la disposition du public sur un site Web gratuit et accessible au public les procédures, y compris les formulaires requis, devant être suivies pour demander des orientations conformément au paragraphe 1.

4. Chacune des Parties ménage à un importateur ou à un exportateur concerné par une demande visée au paragraphe 1 la possibilité de présenter des renseignements et commentaires écrits à l’autorité compétente de l’administration des douanes avant qu’elle ne fournisse des orientations en réponse à une demande.

5. Le bureau de douane tient compte des orientations fournies en réponse à une demande visée au paragraphe 1 concernant la transaction qui fait l’objet de la demande, à condition qu’aucune décision ou détermination n’ait été rendue à l’égard de cette transaction et que les faits et les circonstances demeurent inchangés.

6. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger l’autorité compétente de l’administration des douanes à fournir des orientations concernant les transactions à l’égard desquelles une détermination a été rendue, ou pour lesquelles une détermination est appliquée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de la Partie; les transactions à l’égard desquelles une détermination est en attente; les cas où un importateur ou exportateur a demandé une décision ou a obtenu une décision qui est appliquée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de la Partie; ou les transactions visées par une détermination ou une décision qui fait l’objet d’un réexamen.

Article 7.17 : Transit

1. Les produits (y compris les bagages) ainsi que les navires et autres moyens de transport sont considérés comme étant en transit à travers le territoire d’une Partie lorsque le passage à travers ce territoire, qu’il s’effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de transport, ne représente qu’une fraction d’un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la Partie sur le territoire de laquelle il a lieu. Dans le présent article, un trafic de cette nature est appelé « trafic en transit ».

2. Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation des aéronefs en transit, mais s’applique au transit aérien de produits (y compris les bagages).

3. Les formalités, exigences en matière de documents requis et contrôles douaniers de chacune des Parties relatifs au trafic en transit ne sont pas plus contraignants qu’il n’est nécessaire pour, à la fois :

4. Une Partie qui a autorisé qu’un produit soit acheminé par son territoire à partir du point d’entrée n’impose à l’égard du trafic en transit en question aucune imposition douanière ou procédure douanière, et n’effectue aucune inspection, autres que celles requises à des fins précises d’application de la loi en vertu de son droit, et ce, jusqu’à l’arrivée du produit au point de sortie de son territoire.

5. Chacune des Parties prévoit le dépôt et le traitement préalables des documents et données nécessaires pour le transit avant l’arrivée des produits.

6. Une fois que le trafic en transit est arrivé au point de sortie du territoire d’une Partie et que les exigences en matière de transit sont remplies, la Partie met fin à l’opération de transit dans les moindres délais.

7. Une Partie peut exiger une garantie ou autre caution pour le trafic en transit, dans la mesure où cette garantie permet uniquement de s’assurer que les obligations découlant dudit trafic sont remplies.

8. Dans les cas d’une garantie couvrant une opération de transit, la Partie autorise l’utilisation d’une garantie globale couvrant les transactions multiples d’un même opérateur.

9. La Partie qui exige une garantie pour le trafic en transit libère la garantie sans délai après avoir conclu qu’il a été satisfait à ses exigences en matière de transit.

10. Chacune des Parties publie des renseignements sur le processus auquel elle a recours pour fixer le montant d’une garantie pour le trafic en transit.

11. La Partie qui impose une limite quant au temps de transit par son territoire fait en sorte que ce temps soit suffisant pour réaliser l’opération de transit.

12. Une Partie n’exige pas le recours au convoyage douanier ou à l’escorte douanière pour le trafic en transit.

13. Chacune des Parties autorise l’importation sur son territoire des produits circulant en transit à condition que les produits et les renseignements appropriés soient présentés à son administration des douanes et que les produits satisfassent à toutes les exigences applicables pour la mainlevée en vertu de son droit.

Article 7.18 : Pénalités

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures autorisant son administration des douanes à imposer une pénalité en cas d’infraction à ses lois, règlements ou exigences procédurales en matière douanière, y compris ceux régissant le classement tarifaire, l’évaluation en douane, les procédures de transit, le pays d’origine ou les demandes de traitement préférentiel. Chacune des Parties fait en sorte que de telles mesures soient administrées de manière uniforme sur l’ensemble de son territoire.

2. Chacune des Parties fait en sorte que la pénalité imposée par son administration des douanes en cas d’infraction à ses lois, règlements ou exigences procédurales en matière douanière soit imposée uniquement à la personne légalement responsable de l’infraction.

3. Chacune des Parties fait en sorte que la pénalité imposée par son administration des douanes en cas d’infraction à ses lois, règlements ou exigences procédurales en matière douanière dépende des faits et des circonstances de l’affaire, y compris de toute infraction commise antérieurement par la personne visée par la pénalité, et soit proportionnelle au degré et à la gravité de l’infraction.

4. Chacune des Parties prévoit qu’une erreur mineure ou d’écriture commise dans le cadre d’une transaction douanière, tel que prévu dans ses lois, règlements ou procédures, publiés conformément à l’article 7.2 (Publication en ligne), n’est pas traitée au même titre qu’une infraction aux lois, règlements ou exigences procédurales en matière douanière, et qu’elle peut être corrigée sans qu’une pénalité soit imposée, sauf s’il s’agit d’une erreur commise de façon récurrente par la personne concernée.

5. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités et des droits. Aucune partie de la rémunération d’un représentant du gouvernement ne correspond à une portion ou à un pourcentage fixe des pénalités ou des droits imposés ou recouvrés.

6. Chacune des Parties fait en sorte, lorsqu’une pénalité est imposée par son administration des douanes pour infraction à ses lois, règlements ou exigences procédurales en matière douanière, que soit fournie à la personne à laquelle la pénalité est imposée une explication écrite précisant la nature de l’infraction ainsi que la loi, le règlement ou l’exigence procédurale concernée, ainsi que la base sur laquelle le montant de la pénalité est déterminé, dans la mesure où celle-ci n’est pas expressément fixée par la loi, le règlement ou l’exigence procédurale.

7. Chacune des Parties prévoit qu’une personne peut corriger une erreur commise dans le cadre d’une transaction douanière qui pourrait constituer une infraction à une loi, à un règlement ou à une exigence procédurale en matière douanière, à l’exception de la fraude, avant que l’erreur ne soit découverte par la Partie concernée, à condition que la personne se conforme aux lois, règlements ou procédures de la Partie et acquitte les droits, taxes, redevances et impositions impayés, y compris les intérêts. La correction doit préciser la transaction concernée ainsi que les circonstances dans lesquelles l’erreur a été commise. La Partie n’impose pas de pénalité pour infraction à une loi, à un règlement ou à une exigence procédurale en matière douanière sur la base d’une telle erreur.

8. Chacune des Parties prévoit une période fixe déterminée au cours de laquelle elle peut engager une procédure en vue d’imposer une pénalité relativement à une infraction à une loi, à un règlement ou à une exigence procédurale en matière douanière.

Article 7.19 : Normes de conduite

1. Conformément à l’article 7.18 (Pénalités) et à l’article 27.4 (Promotion de l’intégrité des agents publics), chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à dissuader ses représentants des douanes d’agir d’une manière qui constituerait ou qui pourrait raisonnablement donner l’apparence de constituer un exercice de leur charge publique à des fins de profit personnel, y compris pour en tirer des avantages pécuniaires.

2. Chacune des Parties prévoit un mécanisme permettant aux importateurs, aux exportateurs, aux transporteurs, aux courtiers en douane et aux autres parties prenantes de déposer une plainte en cas de comportement perçu comme inapproprié ou entaché de corruption de la part du personnel de son administration des douanes sur son territoire, y compris aux ports d’entrée et dans les autres bureaux de douanes. Chacune des Parties prend les mesures appropriées en temps utile pour donner suite à la plainte conformément à ses lois, règlements ou procédures.

Article 7.20 : Courtiers en douane

1. Chacune des Parties autorise un importateur et toute autre personne qu’elle juge compétente, conformément à ses lois et règlements, à déposer eux-mêmes une déclaration en douane et les autres documents d’importation ou de transit sans avoir recours aux services d’un courtier en douane. Dans le cas du dépôt électronique, cela comprend un accès direct ou par l’intermédiaire d’un fournisseur de services aux systèmes électroniques utilisés pour le dépôt et la transmission des déclarations en douane et autres documents d’importation ou de transit. Chacune des Parties fait en sorte que les systèmes électroniques soient accessibles aux personnes faisant un tel dépôt sur une base non discriminatoire par rapport aux autres catégories d’utilisateurs.

2. Une Partie qui établit des exigences concernant les qualifications, les agréments ou l’enregistrement nécessaires pour agir en tant que courtier en douane ou pour fournir des services de courtier en douane fait en sorte que ces exigences soient transparentes, fondées sur des critères objectifs liés à la prestation des services de courtier en douane, qu’elles garantissent l’intégrité et le professionnalisme des courtiers en douane et qu’elles soient administrées de manière uniforme sur l’ensemble de son territoire.

3. Aucune Partie ne limite de façon arbitraire le nombre de ports ou d’emplacements qu’un courtier en douane peut desservir. Une Partie permet à un courtier en douane agréé de présenter par voie électronique les déclarations en douane et les documents d’importation aux systèmes électroniques visés au paragraphe 1 à partir de tout point qu’il est autorisé à desservir conformément à la phrase qui précède.

Article 7.21 : Inspections à la frontière

1. Les Parties coopèrent entre elles, s’il y a lieu, en vue de faciliter les échanges en favorisant le traitement efficace et efficient des importations et des exportations à leurs ports d’entrée.

2. Chacune des Parties fait en sorte que son administration des douanes et les autres organismes compétents chargés de procéder à un examen des produits, actes de transport ou instruments de trafic international réalisent ces examens en assurant une coordination appropriée et, dans la mesure où cela est réalisable, de manière simultanée au même endroit, afin que la mainlevée des produits et l’entrée des actes de transport et instruments de trafic international sur son territoire puissent s’effectuer en temps utile et immédiatement après l’achèvement des examens, sous réserve qu’il soit satisfait à toutes les exigences réglementaires.

3. Conformément aux paragraphes 1 et 2, chacune des Parties est encouragée à élaborer et à mettre en œuvre des procédures opérationnelles normalisées à l’intention de son administration des douanes et des organismes compétents chargés de procéder à l’examen des produits, des actes de transport ou des instruments de trafic international. Dans la mesure où cela est réalisable, chacune des Parties est encouragée à adapter ses installations frontalières de manière à permettre la réalisation des examens visés au paragraphe 2.

4. S’il y a lieu, les Parties coordonnent l’élaboration de procédures ou l’aménagement d’installations adjacentes à leurs ports d’entrée, de manière à favoriser le mouvement efficace des produits dont le traitement exige des accommodements particuliers relativement à l’installation ou à l’examen.

5. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des services d’examen et de mainlevée pour tous les types de produits à tous les ports d’entrée sur son territoire.

Article 7.22 : Protection des renseignements des négociants

1. L’administration des douanes de chacune des Parties applique des mesures régissant la collecte, la protection, l’utilisation, la divulgation, la conservation, la correction et l’élimination des renseignements qu’elle recueille auprès des négociants.

2. L’administration des douanes de chacune des Parties protège, en conformité avec son droit, les renseignements confidentiels contre toute utilisation ou divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle du négociant concerné par ces renseignements.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels, mais aux seules fins de l’administration ou de l’application de sa législation douanière, ou dans les cas où cela est autrement autorisé en vertu de son droit, y compris dans le cadre d’une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire.

4. Si des renseignements confidentiels sont utilisés ou divulgués autrement qu’en conformité avec le présent article, la Partie prend les mesures nécessaires pour remédier à cet incident, conformément à ses lois, règlements ou procédures, et s’efforce d’éviter qu’il ne se reproduise.

Article 7.23 : Initiatives douanières visant à faciliter les échanges

1. Les Parties coopèrent au développement et à la mise en œuvre des initiatives douanières concernant les mesures de facilitation des échanges décrites dans la présente section, ainsi qu’à l’égard d’autres initiatives de facilitation des échanges.

2. Cette coopération peut comprendre l’échange de renseignements ou la collaboration dans les domaines suivants :

Article 7.24 : Comité de la facilitation des échanges

1. Les Parties établissent par les présentes un Comité de la facilitation des échanges formé de représentants du gouvernement de chacune des Parties.

2. Le Comité de la facilitation des échanges assume les fonctions suivantes :

3. Le Comité de la facilitation des échanges se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, et selon le calendrier fixé par les Parties par la suite.

4. Les Parties sont encouragées à permettre aux personnes de formuler des commentaires à l’intention des représentants de chacune des Parties au sein du Comité de la facilitation des échanges sur des questions pertinentes au regard des travaux de ce dernier, en recourant notamment au mécanisme décrit à l’article 7.3 (Communication avec les négociants).

Section B : Coopération et application de la loi

Article 7.25 : Coopération régionale et bilatérale aux fins de l’application de la loi

1. Les Parties conviennent d’intensifier et d’élargir leur coopération et les efforts qu’elles déploient en vue d’appliquer la législation en matière douanière et commerciale conformément à la présente section. À cette fin, les Parties peuvent recourir à tout mécanisme applicable, y compris les mécanismes de coopération bilatérale.

2. Chacune des Parties, conformément à ses lois et règlements, coopère avec les autres Parties afin d’assurer l’application ou d’apporter son assistance à l’application de leurs mesures respectives visant les infractions douanières concernant le commerce des produits entre les Parties, y compris lorsqu’il s’agit de garantir l’exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel présentées au titre du présent accord.

3. En vue de faciliter le fonctionnement efficace du présent accord, chacune des Parties :

4. Chacune des Parties prend les mesures appropriées, qu’elles soient d’ordre législatif, administratif ou judiciaire, pour assurer l’application de ses lois, règlements et procédures concernant les infractions douanières, en vue d’améliorer la coordination entre son administration des douanes et tout autre organisme compétent et d’assurer la coopération avec une autre Partie.

5. Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent comprendre :

6. Sous réserve de leurs lois, règlements et procédures respectifs, les Parties coopèrent en échangeant des renseignements, y compris des données historiques et, dans la mesure où cela est possible et opportun, des données en temps réel concernant les importations, les exportations et le transit de produits, de manière à identifier les sources potentielles ou réelles des infractions douanières, en particulier pour ce qui est des initiatives ou des secteurs industriels prioritaires. Chacune des Parties identifie et maintient un dispositif permettant l’échange sécurisé de données douanières avec une autre Partie.

7. Chacune des Parties fournit à une autre Partie, dans la mesure où cela est possible et sous réserve de ses lois et règlements, des renseignements dont elle a pris connaissance et dont elle croit qu’ils pourraient aider la Partie destinataire à détecter des infractions douanières potentielles ou réelles, à les prévenir ou à y remédier, en particulier celles qui ont trait à des activités illicites, notamment la fraude douanière, la contrebande et autres infractions semblables. Ces renseignements peuvent comprendre des données spécifiques relatives à toute personne soupçonnée de prendre part à des activités illicites, au mode de transport ou à toute autre information pertinente, ainsi qu’aux résultats des mesures d’application de la loi, à l’application des pénalités ou aux tendances commerciales inhabituelles, et peuvent avoir été recueillis directement par la Partie qui les fournit ou avoir été reçus d’autres sources.

8. Les Parties s’efforcent de coopérer, sous réserve de leurs lois, règlements et procédures, sur une base bilatérale ou trilatérale, s’il y a lieu, en mettant au point des initiatives d'application de la loi, lesquelles peuvent comprendre la création de groupes de travail, des analyses de données conjointes ou coordonnées et l’identification de mesures de surveillance spéciales et d’autres moyens visant à prévenir les infractions douanières, à les décourager et à y remédier, en particulier en ce qui a trait aux priorités communes.

Article 7.26 : Échange de renseignements confidentiels spécifiques

1. Lorsqu’il s’agit d’assurer l’application ou d’apporter une assistance à l’application des mesures respectives des Parties en matière d’infractions douanières, une Partie peut demander qu’une autre Partie lui fournisse des renseignements confidentiels spécifiques qui sont habituellement recueillis en lien avec l’importation, l’exportation et le transit d’un produit, si la Partie qui demande ces renseignements a connaissance de faits pertinents indiquant qu’une infraction douanière est en train ou est susceptible de se produire.

2. Toute demande formulée en application du paragraphe 1 est présentée par écrit, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’en accuser réception, et comprend un bref énoncé de l’objet de la demande, des renseignements demandés, des faits pertinents indiquant qu’une infraction douanière est en train ou est susceptible de se produire, ainsi que des renseignements suffisants pour permettre à la Partie qui reçoit la demande d’y répondre en conformité avec ses lois et règlements.

3. La Partie qui reçoit une demande présentée en application du paragraphe 1 fournit le plus rapidement possible, sous réserve de ses lois, règlements et procédures et de toute autre obligation légale, à la Partie ayant formulé la demande une réponse écrite comportant les renseignements demandés en sa possession.

4. Une Partie peut fournir les renseignements visés par le présent article en format papier ou électronique.

5. Afin de faciliter un échange rapide et sécurisé des renseignements, chacune des Parties désigne ou maintient un point de contact pour la coopération au titre de la présente section conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact);

6. Pour l’application du paragraphe 1, les faits pertinents indiquant qu’une infraction douanière est en train ou est susceptible de se produire désignent des éléments de preuve rétrospectifs du non-respect des lois ou règlements, ou tout autre renseignement dont la Partie qui formule la demande et la Partie à qui la demande est adressée conviennent qu’il est suffisant dans le contexte d’une demande particulière.

Article 7.27 : Demandes de vérification du respect des exigences en matière douanière

1. Une Partie peut demander à une autre Partie de procéder à une vérification sur le territoire de cette dernière pour aider la Partie demanderesse à déterminer si une infraction douanière est en train d’être commise ou a été commise en obtenant des renseignements, y compris des documents, d’un exportateur ou d’un producteur. La Partie demanderesse présente la demande de vérification par écrit. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les moindres délais, et en aucun cas plus de 30 jours suivant la date de réception de la demande. La réponse fait état de l’intention de la Partie de procéder ou non à la vérification. La Partie qui n’a pas l’intention de procéder à la vérification indique la raison de son refus dans sa réponse. La Partie qui entend procéder à la vérification indique l’échéancier prévu pour la tenue de celle-ci et les autres modalités pertinentes dans sa réponse.

2. La Partie qui procède à une vérification à la suite d’une demande présentée en application du paragraphe 1 fournit à la Partie qui a demandé la vérification, dans les moindres délais après l’achèvement de celle-ci, un rapport contenant les renseignements pertinents, y compris les données et les documents, obtenus au cours de la vérification.

3. La Partie qui demande la visite sur place peut, par l’intermédiaire de fonctionnaires qu’elle désigne et sous réserve du consentement d’une personne légalement responsable des lieux visités, accompagner la Partie qui reçoit la demande lorsque celle-ci procède à une visite sur place. Le fait d’accompagner la Partie qui reçoit la demande ne confère aucun pouvoir juridique aux fonctionnaires en question. Les fonctionnaires désignés de la Partie demanderesse sont tenus de se conformer aux conditions et procédures dont conviennent mutuellement les Parties concernées par la visite. Aucune disposition du présent accord n’oblige la Partie qui reçoit la demande à permettre ou à faciliter la participation des fonctionnaires désignés de la Partie demanderesse.

Article 7.28 : Confidentialité entre les Parties

1. Lorsque des renseignements sont fournis par une Partie à une autre Partie en application de la présente section, et que ces renseignements sont désignés comme étant confidentiels par la Partie qui les fournit ou qu’ils sont confidentiels aux termes du droit de la Partie qui les reçoit, cette dernière en préserve la confidentialité conformément à son droit.

2. Une Partie peut refuser de fournir les renseignements demandés par une autre Partie si cette dernière a omis de se conformer aux dispositions du paragraphe 1.

3. Une Partie peut utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels reçus d’une autre Partie en application de la présente section aux seules fins de l’administration ou de l’application de sa législation douanière ou dans les cas où cela est par ailleurs autorisé en vertu de son droit, y compris dans le cadre d’une procédure administrative, quasi judiciaire ou judiciaire.

Article 7.29 : Sous-comité d’application de la législation douanière

1. Les Parties établissent par les présentes un Sous-comité d’application de la législation douanière, composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties, qui est chargé d’examiner les questions concernant les infractions douanières réelles ou potentielles.

2. Le Sous-comité d’application de la législation douanière assume les fonctions suivantes :

3. Les Parties désignent un point de contact pour ce Sous-comité d’application de la législation douanière et en donnent notification conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact).

4. Le Sous-comité d’application de la législation douanière se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, et selon le calendrier fixé par les Parties par la suite.

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