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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 8 – Reconnaissance du droit de propriété direct, inaliénable et imprescriptible des États-unis du Mexique sur les hydrocarbures
Article 8.1 : Reconnaissance du droit de propriété direct, inaliénable et imprescriptible des États-Unis mexicains sur les hydrocarbures
1. Ainsi qu’il est établi dans le présent accord, les Parties confirment qu’elles respectent intégralement leur souveraineté et leur droit souverain de réglementer en ce qui concerne les questions traitées dans le présent chapitre, conformément à leur Constitution et législation interne respectives, dans l’exercice plein et entier de leur processus démocratique.
2. Dans le cas du Mexique, et sans que cela ne porte atteinte aux droits et aux recours dont ils disposent au titre du présent accord, les États‑Unis et le Canada reconnaissent que :
- a) d’une part, le Mexique réserve son droit souverain de réformer sa Constitution et sa législation interne;
- b) d’autre part, le Mexique possède le droit de propriété direct, inaliénable et imprescriptible sur tous les hydrocarbures qui se trouvent dans le sous-sol de son territoire national, y compris le plateau continental et la zone économique exclusive située à l’extérieur de la mer territoriale et dans la zone adjacente, sous forme de strates ou de dépôts, sans égard à leur état physique conformément à la Constitution du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
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