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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 11 - Obstacles techniques au commerce

Article 11.1 : Définitions

1. L’annexe 1 de l’Accord OTC, y compris ses dispositions liminaires et ses notes explicatives, est incorporée au présent chapitre et en fait partie, avec les adaptations nécessaires.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

accord de reconnaissance mutuelle désigne un accord entre des gouvernements qui spécifie les conditions selon lesquelles une Partie reconnaîtra les résultats des procédures d’évaluation de la conformité émanant des organismes d’évaluation de la conformité d’une autre Partie et attestant de la conformité aux normes ou aux règlements techniques applicablesNote de bas de page 1;

Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, contenu à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

arrangement de reconnaissance mutuelle ou arrangement de reconnaissance multilatérale désigne un arrangement international ou régional entre des organismes d’accréditation situés sur les territoires des Parties, par lequel ces organismes, sur la base d’une évaluation par des pairs, acceptent les uns les autres les résultats des organismes d’évaluation de la conformité accrédités ou entre des organismes d’évaluation de la conformité situés sur les territoires des Parties reconnaissant les résultats de l’évaluation de la conformité;

Décision du Comité OTC sur les normes internationales désigne l’annexe 2 de la partie 1 (Décision du Comité sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’Accord) dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC depuis le 1er janvier 1995 (G/TBT/1/Rev.13), avec leurs modifications, émanant du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC;

norme internationale désigne une norme conforme à la Décision du Comité OTC sur les normes internationales;

projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité désigne l’ensemble du texte qui (a) énonce les dispositions d’un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité ou qui (b) prévoit des modifications notables à un règlement technique ou à une procédure d’évaluation de la conformité existants;

systèmes internationaux d’évaluation de la conformité désigne des systèmes qui facilitent la reconnaissance ou l’acceptation volontaire des résultats de l’évaluation de la conformité ou d’organismes d’accréditation par les autorités d’une autre Partie sur la base de la conformité avec les normes internationales régissant l’évaluation de la conformité.

Article 11.2 : Portée

1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité, y compris aux modifications y apportées, par des organismes relevant du gouvernement central, qui peuvent avoir un effet sur le commerce des produits entre les Parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s’applique pas, selon le cas :

Article 11.3 : Incorporation de l’Accord OTC

1. Les dispositions ci‑après de l’Accord OTC sont incorporées au présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires :

2. Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) pour une question découlant de l’application du présent chapitre si le différend porte, selon le cas :

Article 11.4 : Normes, guides et recommandations internationaux

1. Les Parties reconnaissent le rôle important que les normes, les guides et les recommandations internationaux peuvent jouer pour appuyer une plus grande harmonisation de la réglementation et de bonnes pratiques réglementaires, et dans la réduction des obstacles non nécessaires au commerce.

2. Pour déterminer s’il existe une norme, un guide ou une recommandation international, au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’Accord OTC, chacune des Parties applique la Décision du Comité OTC sur les normes internationales.

3. Chacune des Parties n’applique aucun autre principe ou critère que ceux énoncés dans la Décision du Comité OTC sur les normes internationales afin de reconnaître qu’une norme constitue une norme internationale. Il est entendu que les critères qui ne permettent pas de déterminer si une norme est une norme internationale comprennent :

4. Les Parties coopèrent entre elles, dans des circonstances appropriées, pour que les normes, les guides et les recommandations internationaux pouvant servir de base à des règlements techniques et à des procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce international.

5. Une Partie n’accorde pas la préférence à la prise en considération ou à l’utilisation de normes élaborées dans le cadre de processus qui, selon le cas :

6. S’agissant des ententes ou des accords portant création d’une union douanière ou d’une zone de libre‑échange ou prévoyant une assistance technique en lien avec le commerce, chacune des Parties encourage l’adoption, et l’utilisation comme base pour les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, des normes, des guides et des recommandations pertinents élaborés conformément à la Décision du Comité OTC sur les normes internationales.

7. Reconnaissant l’importance de maintenir l’intégration commerciale nord‑américaine et l’accès au marché pour les producteurs en Amérique du Nord, chacune des Parties fait en sorte que toute obligation envers un État tiers, ou toute entente avec un État tiers, ne facilite pas ni ne nécessite le retrait d’une norme, d’un guide ou d’une recommandation pertinent et élaboré conformément à la Décision du Comité OTC sur les normes internationales ou aux dispositions pertinentes du présent chapitre, ni n’en limite son utilisation ou acceptation.

Article 11.5 : Règlements techniques

Préparation et examen des règlements techniques

1. Chacune des Parties procède à une évaluation appropriée de tout règlement technique important qu’elle propose d’adopter. Une évaluation peut comprendre, selon le cas :

Chacune des Parties conserve sa faculté d’appréciation lorsqu’il s’agit de décider si un projet de règlement technique est important aux fins du présent paragraphe.

2. Chacune des Parties, selon le cas :

Utilisation de normes dans les règlements techniques

3. Une Partie, dans les cas où plusieurs normes internationales seraient efficaces et appropriées pour l’atteinte des objectifs légitimes d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité de cette Partie :

L’explication écrite fournie en application du sous‑paragraphe b) doit mentionner les raisons sur lesquelles se fonde la décision de la Partie de rejeter une norme internationale et est communiquée directement à la personne qui a proposé une norme internationale particulière ou dans un document publié par la Partie en même temps qu’elle publie la version définitive du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.

4. Si aucune norme internationale ne permet de réaliser les objectifs légitimes poursuivis au moyen du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité, chacune des Parties examine la question de savoir si une norme élaborée par un organisme à activité normative qui a son siège sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties peut répondre à ses objectifs légitimes. À cette fin, chacune des Parties :

L’explication écrite fournie en application du sous‑paragraphe b) doit mentionner les raisons sur lesquelles se fonde la décision de la Partie de rejeter une norme internationale et est communiquée directement à la personne qui a proposé une norme particulière ou dans un document publié par la Partie en même temps qu’elle publie la version définitive du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.

5. Les Parties reconnaissent que, pour qu’une Partie examine la possibilité d’accepter ou d’utiliser une norme selon ce qui est prévu aux paragraphes 4 et 5, la norme doit être portée à l’attention d’une Partie, dans la langue utilisée par cette dernière pour la publication des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité. Cela doit être fait au stade de la planification par la Partie ou au moment où le projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité est publié afin d’obtenir des commentaires, selon ce qui est prévu à l’article 11.7 (Transparence).

Échange de renseignements

6. Une Partie qui n’utilise pas une norme internationale comme base d’un règlement technique explique, à la demande d’une autre Partie, pourquoi elle n’a pas utilisé la norme internationale pertinente ou pourquoi il existe des écarts importants avec une norme internationale. L’explication comporte les raisons pour lesquelles il a été considéré que la norme était inappropriée ou inefficace pour atteindre l’objectif poursuivi, et indique les preuves scientifiques ou techniques sur lesquelles se fonde sa conclusion. Pour aider à l’explication, la Partie qui fait la demande fait en sorte que la demande :

La Partie qui fait la demande s’efforce également d’indiquer si la norme internationale a été portée à l’attention de la Partie à laquelle la demande a été faite pendant que celle-ci élaborait le règlement technique.

7. Outre l’article 2.7 de l’Accord OTC, une Partie, à la demande d’une autre PartieNote de bas de page 2, donne les raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté ou ne peut pas accepter un règlement technique de cette Partie comme équivalent au sien. La Partie à laquelle s’adresse la demande devrait fournir sa réponse dans un délai raisonnable.

Étiquetage

8. Pour ne pas perturber le commerce nord-américain et conformément aux obligations énoncées à l’article 11.3 (Incorporation de l’Accord OTC), chacune des Parties fait en sorte que ses règlements techniques sur l’étiquetage :

Article 11.6 : Évaluation de la conformité

Traitement national

1. Outre l’article 6.4 de l’Accord OTC, chacune des Parties accorde aux organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux organismes d’évaluation de la conformité situés sur son propre territoire ou sur le territoire de l’autre Partie. Pour l’application du présent paragraphe, le traitement comprend les procédures, les critères, les droits ou frais, ansi que les autres conditions applicables pour accréditer, approuver, autoriser ou reconnaître, d’une autre manière, des organismes d’évaluation de la conformité.

2. Outre l’article 6.4 de l’Accord OTC, la Partie qui applique des procédures, des critères ou d’autres conditions, comme le prévoit le paragraphe 1, et qui exige des résultats d’évaluation de la conformité, y compris des résultats d’essais, des certifications, des rapports techniques ou des inspections, comme assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique ou à une norme :

Explications et information

3. La Partie qui entreprend des procédures d’évaluation de la conformité de produits particuliers par l’intermédiaire d’organismes gouvernementaux spécifiques sur son territoire ou celui d’une autre Partie explique, à la demande d’une autre Partie ou, si possible, d’un demandeur d’une autre Partie :

4. Chacune des Parties, à la demande d’une autre Partie, explique les raisons de sa décision toutes les fois où elle refuse :

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5. La Partie qui exige une évaluation de la conformité comme assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique ou à une norme n’interdit pas à un organisme d’évaluation de la conformité de faire appel à des sous‑traitants, ni ne refuse d’accepter les résultats d’une évaluation de la conformité aux motifs que cet organisme a fait appel à des sous‑traitants, pour effectuer des essais ou des inspections relativement à l’évaluation de la conformité, y compris lorsque ces sous‑traitants sont situés sur le territoire d’une autre PartieNote de bas de page 3, pourvu que ces derniers soient accrédités et agréés sur le territoire de la Partie, lorsque cela est exigé.

Accréditation

6. Outre l’article 9.2 de l’Accord OTC, une Partie ne refuse pas d’accepter des résultats de l’évaluation de la conformité effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité situé sur le territoire d’une autre Partie, et n’entreprend pas d’actions ayant pour effet d’exiger ou d’encourager, directement ou indirectement, un refus à cet égard, aux motifs que l’organisme d’accréditation qui a accrédité cet organisme d’évaluation de la conformité, selon le cas :

7. Outre l’article 9.1 de l’Accord OTC, chacune des Parties :

Les Parties reconnaissent que les arrangements auxquels il est fait référence au sous‑paragraphe b) peuvent porter sur des considérations liées à l’approbation des organismes d’évaluation de la conformité, y compris la compétence technique, l’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts.

Choix de l’évaluation de la conformité

8. Les Parties reconnaissent que le choix des procédures d’évaluation de la conformité à l’égard d’un produit spécifique visé par un règlement technique ou une norme devrait prendre en compte une évaluation des risques qui en découlent, la nécessité d’adopter des procédures pour contrer ces risques, les renseignements scientifiques et techniques pertinents, l’incidence des produits non conformes et d’autres approches permettant d’établir que le règlement technique ou la norme ont été respectés.

Droits ou frais

9. Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie de demander que les procédures d’évaluation de la conformité à l’égard de produits spécifiques soient effectuées par des autorités gouvernementales spécifiques de la Partie. Dans ce cas, la Partie qui effectue les procédures d’évaluation de la conformité :

10. À la demande d’une Partie, ou d’un demandeur si cela est possible, la Partie explique :

Exceptions

11. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n’empêche une Partie d’entreprendre des actions pour vérifier les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité, y compris en demandant des renseignements à l’organisme d’accréditation ou à l’organisme d’évaluation de la conformité. De telles actions n’entraînent pas pour le produit un dédoublement de procédures d’évaluation de la conformité, sauf si cela est nécessaire pour remédier à la non‑conformité. La Partie qui prend les mesures de vérification peut échanger avec une autre Partie les renseignements demandés, à condition de protéger les renseignements confidentiels.

12. Les paragraphes 2b) et 5 ne s’appliquent pas aux exigences qu’une Partie peut avoir concernant l’utilisation de produits, les procédures d’évaluation de la conformité ou des services connexes dans les secteurs du commerce maritime et de l’aviation civile.

Article 11.7 : Transparence

1. Chacune des Parties autorise les personnes d’une autre Partie à participer à l’élaboration de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformitéNote de bas de page 4 par des organismes de son gouvernement central dans des conditions non moins favorables que celles qu’elle accorde à ses propres personnes.

2. Conformément aux articles 2.9 et 5.6 de l’Accord OTC, la Partie qui élabore ou propose d’adopter un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la conformité qui ne vise pas à remédier à un problème urgent, comme prévu aux articles 2.10 et 5.7 de l’Accord OTC :

La Partie qui reçoit une demande, en application du sous-paragraphe e), en vue de discuter de son projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité fait en sorte qu’elle dispose du personnel approprié pour participer à ces discussions, comme des représentants de l’autorité compétente ayant proposé le règlement technique ou la procédure d’évaluation de la conformité, pour confirmer qu’il est tenu pleinement compte des commentaires écrits.

3. Chacune des Parties s’efforce de rendre publics dans les moindres délais les commentaires écrits qu’elle reçoit en application du paragraphe 2 c), sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des renseignements confidentiels ou empêcher la publication de contenu inapproprié ou de renseignements personnels qui identifieraient une personne. S’il n’est pas possible de publier ces commentaires sur un seul site Web, l’autorité réglementaire de la Partie s’efforce de les publier sur son propre site Web.

4. Chacune des Parties publie le règlement technique final ou la procédure d’évaluation de la conformité finale ainsi qu’une explication de la façon selon laquelle le document remédie aux problèmes de fond soulevés dans les commentaires présentés en temps opportun.

5. S’il y a lieu, chacune des Parties encourage les organismes non gouvernementaux sur son territoire, y compris les organismes à activité normative, à agir de manière à respecter les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 7, dans l’élaboration de normes et de procédures volontaires d’évaluation de la conformité.

6. Chacune des Parties fait en sorte que le programme de travail de l’organisme à activité normative de son gouvernement central, dans lequel sont énumérées les normes qu’elle a adoptées et celles qui sont en voie d’élaboration, soit publié, selon le cas :

Participation des parties prenantes à l’élaboration des règlements techniques et des procédures obligatoires d’évaluation de la conformité

7. Chacune des Parties encourage la prise en considération de méthodes de nature à accroître la transparence dans l’élaboration de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité, y compris l’utilisation d’outils électroniques ainsi que la mobilisation ou la consultation du public.

8. La Partie qui demande à un organisme sur son territoire d’élaborer une norme qui servira de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité exige de l’organisme qu’il autorise les personnes d’une autre Partie à participer, dans des conditions non moins favorables que celles qu’elle accorde à ses propres personnes, aux travaux des groupes ou comités de l’organisme qui élabore la norme, et elle applique l’annexe 3 de l’Accord OTC.

9. Chacune des Parties prend les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte que soient publiés les projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité de gouvernements régionaux, ainsi que leur version définitiveNote de bas de page 6.

10. Chacune des Parties publie en ligne et rend accessibles sans frais, de préférence sur un seul site Web, tous les projets de règlements techniques et de procédures obligatoires d’évaluation de la conformité, ainsi que leur version définitive, sauf en ce qui concerne les normes :

Notification des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité

11. Conformément aux modalités énoncées à l’article 2.9 ou à l’article 5.6 de l’Accord OTC, chacune des Parties notifie les projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité qui sont conformes au contenu technique des normes, guides ou recommandations internationaux pertinents, s’ils peuvent avoir un effet notable sur le commerce. La notification de la Partie indique les normes, les guides ou les recommandations internationaux spécifiques auxquels le projet est conforme.

12. Conformément aux modalités énoncées à l’article 2.10 ou à l’article 5.7 de l’Accord OTC, et nonobstant le paragraphe 11, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à une Partie, cette Partie notifie un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la conformité qui est conforme au contenu technique des normes, des guides ou des recommandations internationaux pertinents. La notification de la Partie indique les normes, les guides ou les recommandations internationaux spécifiques auxquels le projet est conforme.

13. Conformément aux modalités énoncées à l’article 2.9 ou à l’article 5.6 de l’Accord OTC, chacune des Parties s’efforce de notifier les projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité des gouvernements régionaux qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce et qui sont conformes au contenu technique des normes, des guides et des recommandations internationaux pertinents.

14. S’agissant des notifications faites en application des articles 2.9 et 5.6 de l’Accord OTC et du paragraphe 11 du présent chapitre, chacune des Parties donne notification, assez tôt, des projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité :

Chacune des Parties prévoit normalement une période de 60 jours suivant la transmission d’un projet en application du sous-paragraphe b) pour permettre à une autre Partie ou à une personne intéressée d’une Partie de formuler des commentaires par écrit sur ce projet. Une Partie prend en compte toute demande raisonnable de prolongation de la période prévue pour formuler des commentaires qui est adressée par une autre Partie ou une personne intéressée d’une Partie. Une Partie en mesure de prolonger le délai prévu, par exemple pour le porter à 90 jours, examine la possibilité de le faire.

15. Chacune des Parties, en donnant notification d’un projet en application de l’article 2.10 ou de l’article 5.7 de l’Accord OTC, transmet en même temps, par des moyens électroniques, la notification et le texte du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité, ou une adresse en ligne où le texte de la mesure peut être consulté, aux points de contact des Parties visés à l’article 11.12 (Points de contact).

16. La Partie qui notifie un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité au Comité OTC de l’OMC et aux autres Parties pour la première foisNote de bas de page 7 leur donne une notification ordinaireNote de bas de page 8. Chacune des Parties s’efforce de définir la portée de son projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité dans sa notification par référence à la position, sous-position ou au numéro tarifaire spécifique du Système harmonisé des produits qui seraient touchés par le projet.

17. La Partie qui notifie un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité relatif à une mesure ayant déjà fait l’objet d’une notification, y compris parce qu’il s’agit d’une révision, d’une modification ou d’un remplacement de la mesure notifiée antérieurement, fournit la cote de la notification à l’OMC pour la mesure notifiée antérieurementNote de bas de page 9. Chacune des Parties s’efforce de présenter une version révisée d’une notification si la mesure ayant fait l’objet de la notification a été substantiellement remaniée avant son entrée en vigueur. Si la Partie présente une version révisée, ou lorsque les circonstances mentionnées au paragraphe 18 e) surviennent, la Partie s’efforce de prévoir un nouveau délai ou de prolonger le délai prévu pour permettre aux personnes intéressées de présenter leurs commentaires.

18. Chacune des Parties présente un addendum à une notification faite antérieurement au Comité OTC de l’OMC et aux autres Parties dans les circonstances suivantes, selon le cas :

19. Chacune des Parties s’efforce de présenter un rectificatif si elle relève ultérieurement des erreurs administratives ou de rédaction mineures dans, selon le cas :

20. La Partie qui obtient une traduction, officielle ou non, d’une mesure dans une langue officielle de l’OMC autre que celle dans laquelle la notification au Comité OTC de l’OMC a été faite s’efforce d’envoyer cette traduction aux points de contact des Parties visés à l’article 11.12 (Points de contacts).

21. Afin de déterminer si un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce et doit faire l’objet d’une notification conformément aux articles 2.9, 2.10, 3.2, 5.6, 5.7 ou 7.2 de l’Accord OTC et au présent chapitre, une Partie prend en compte, entre autres choses, de l’orientation pertinente fournie dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC depuis le 1er janvier 1995 (G/TBT/1/Rev. 13), avec ses révisions.

22. Chacune des Parties qui adopte un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la conformité qui peut avoir un effet notable sur le commerce publie en ligne, dans les moindres délais :

Article 11.8 : Période de conformité visant les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité

1. Aux fins des articles 2.12 et 5.9 de l’Accord OTC, le terme « délai raisonnable » désigne normalement une période minimale de six mois, sauf dans les cas où cela ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis par le règlement technique ou la procédure d’évaluation de la conformitéNote de bas de page 11.

2. Lorsqu’il est possible et approprié de le faire, chacune des Parties s’efforce de prévoir un délai de plus de six mois entre la publication de la version définitive d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité et son entrée en vigueur.

3. Outre les paragraphes 1 et 2, en fixant un « délai raisonnable » pour un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la conformité particulier, chacune des Parties accorde aux fournisseurs une période de temps raisonnable, dans les circonstances, pour qu’ils puissent démontrer la conformité de leurs produits aux exigences applicables du règlement technique avant la date d’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité particuliers. À cet égard, chacune des Parties s’efforce de tenir compte des ressources à la disposition des fournisseurs.

Article 11.9 : Coopération et facilitation des échanges

1. Outre les articles 5, 6 et 9 de l’Accord OTC, les Parties reconnaissent qu’il existe une grande variété de mécanismesNote de bas de page 12 pour faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité. À cet égard, une Partie examine une demande adressée par une autre Partie au sujet d’une proposition de coopération dans un secteur particulier, y compris, s’il y a lieu :

2. Les Parties reconnaissent qu’il existe une grande variété de mécanismes pour favoriser une plus grande harmonisation de la réglementation et pour éliminer les obstacles techniques non nécessaires au commerce dans la région, y compris :

3. Outre le sous‑paragraphe c), les Parties s’emploient à élaborer des normes et des procédures d’évaluation de la conformité communes dans des secteurs d’intérêt mutuel. Les Parties définissent l’étendue du travail à cet égard au sein du Comité sur les obstacles techniques au commerce créé en application de l’article 11.11 (Comité sur les obstacles techniques au commerce).

4. Les Parties renforcent leurs échanges et leur collaboration en ce qui concerne les mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité, à soutenir une plus grande harmonisation de la réglementation et à éliminer les obstacles techniques non nécessaires au commerce dans la région. À cette fin, les Parties cherchent à cerner, à élaborer et à promouvoir des initiatives de facilitation du commerce en ce qui concerne les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qui portent sur des enjeux particuliers de nature transversale ou particuliers à un secteur.

5. En vue de faciliter les échanges, les Parties encouragent la coopération entre leurs organisations respectives, publiques ou privées, chargées de la normalisation, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la métrologie.

Article 11.10 : Échange de renseignements et discussions techniques

1. Les Parties reconnaissent que des discussions techniques et l’échange de renseignements peuvent jouer un rôle important dans l’atteinte de solutions mutuellement satisfaisantes à des préoccupations commerciales, par la promotion de la coopération et de consultations fondées sur des renseignements techniques et scientifiques pertinents. En conséquence, pour une question relevant du présent chapitre, une Partie peut demander à une autre Partie, selon le cas :

2. La Partie qui présente la demande le fait par écrit et indique :

La Partie qui présente la demande la transmet aux Parties, par l’intermédiaire de leurs points de contact respectifs désignés en application de l’article 30.5 (Coordonnateur de l’Accord et Points de contact).

3. S’agissant d’une demande présentée en application du paragraphe 1a), la Partie qui présente la demande et la Partie à laquelle la demande est présentée discutent de la question dans un délai de 60 jours après la date à laquelle la demande a été transmise au point de contact, sauf si la demande indique qu’il s’agit d’une question urgente, auquel cas les Parties s’efforcent de tenir des discussions techniques dans un délai plus rapproché. La Partie à laquelle la demande est présentée, à son gré, peut décider d’autoriser une autre Partie à participer à ces discussions techniques. S’agissant d’une demande présentée en application du paragraphe 1b), la Partie qui reçoit la demande fournit les renseignements appropriés dans un délai raisonnable. Les Parties s’efforcent de trouver une solution satisfaisante à cette question.

4. À moins que les Parties n’en décident autrement, les discussions ou les renseignements échangés en application du présent article, à l’exception de la demande à laquelle il est fait référence aux paragraphes 1 et 2, demeurent confidentiels et sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du présent accord, de l’Accord de l’OMC ou de tout autre accord auquel la Partie qui présente la demande et la Partie à laquelle la demande est présentée sont parties.

Article 11.11 : Comité sur les obstacles techniques au commerce

1. Les Parties créent par les présentes un comité sur les obstacles techniques au commerce (Comité OTC), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.

2. Au moyen du Comité OTC, les Parties renforcent leurs travaux conjoints dans les domaines des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité en vue de faciliter le commerce entre elles.

3. Les fonctions du Comité OTC comprennent :

4. À moins que les Parties n’en décident autrement, le Comité OTC se réunit au moins une fois par année.

5. Pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions, le Comité OTC peut mettre sur pied des groupes de travail et déterminer la portée et le mandat de ces groupes, et il peut inviter, s’il y a lieu, des repésentants d’entités non gouvernmentales à participer aux travaux d’un groupe de travail.

6. Pour déterminer les activités qu’il entreprendra, le Comité OTC prend en considération les travaux entrepris dans d’autres instances afin de faire en sorte que les activités qu’il entreprend ne fassent pas double emploi avec ces travaux.

Article 11.12 : Points de contact

1. Chacune des Parties désigne un point de contact pour les questions découlant du présent chapitre et en donne notification aux autres Parties conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’Accord et points de contact). Une Partie notifie dans les moindres délais aux autres Parties tout changement de son point de contact ou des détails concernant les responsables concernés.

2. Les fonctions de chaque point de contact comprennent :

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