La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à
Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 13 – Marchés publics
Article 13.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :
appel d’offres limité désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;
appel d’offres ouvert désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
appel d’offres sélectif désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante n’invite que des fournisseurs qualifiés à présenter une soumission;
avis de marché envisagé désigne un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
contrat de construction-exploitation-transfert et contrat de concession de travaux publics désigne un arrangement contractuel dont l’objet principal est de prévoir la construction ou la réhabilitation de l’infrastructure matérielle, des installations, bâtiments, équipements ou autres ouvrages propriétés du gouvernement et au titre duquel, en rémunération de l’exécution d’un arrangement contractuel par un fournisseur, une entité contractante accorde à ce dernier, pour une période déterminée, la propriété temporaire desdits ouvrages ou le droit de les contrôler et de les exploiter et d’exiger des paiements pour leur utilisation pour la durée du contrat;
entité contractante désigne une entité figurant à l’Annexe 13-A;
fournisseur désigne une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services à une entité contractante;
fournisseur qualifié désigne un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;
liste à utilisation multiple désigne une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que la dite entité entend utiliser plus d’une fois;
marchandises ou services commerciaux désigne des marchandises ou des services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
opération de compensation désigne toute condition ou tout engagement qui exige l’utilisation d’éléments d’origine nationale, un fournisseur local, l’octroi de licences pour des technologies, un transfert de technologie, un investissement, des échanges compensés ou des actions similaires visant à encourager le développement local ou améliorer le compte de la balance des paiements d’une Partie;
par écrit ou écrit désigne toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée et peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
service de construction désigne un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire (CPC) des Nations Unies;
services inclut les services de construction, sauf indication contraire;
spécification technique désigne une prescription de l’appel d’offres qui :
- a) établit les caractéristiques :
- i) soit des marchandises devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production;
- ii) soit des services devant faire l’objet du marché, ou les procédés ou méthodes pour leur fourniture, y compris les dispositions administratives applicables;
- b) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.
Article 13.2 : Portée
Application du chapitre
1. Le présent chapitre s’applique à toute mesure concernant les marchés couverts.
2. Aux fins du présent chapitre, l’expression « marchés couverts » désigne un marché public :
- a) d’une marchandise, d’un service ou d’une combinaison des deux, comme il est spécifié dans la liste de l’annexe 13-A concernant chacune des Parties;
- b) par tout moyen contractuel, y compris : achat; location ou crédit-bail, avec ou sans option d’achat ; contrats de construction-exploitation-transfert et contrats de concession de travaux publics;
- c) dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 9 et 10, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans la liste de l’annexe 13‑A concernant une Partie au moment de la publication d’un avis de marché envisagé;
- d) par une entité contractante;
- e) qui n’est pas autrement exclu du champ d’application du présent Accord.
3. Le présent chapitre ne s’applique qu’entre le Mexique et les États-Unis. Par conséquent, aux fins du présent chapitre, « Partie » ou « Parties », désigne le Mexique ou les États‑Unis, individuellement ou collectivement.
Activités non couvertes
4. À moins que la liste de l’annexe 13-A concernant une Partie n’en dispose autrement, le présent chapitre ne s’applique pas :
- a) à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou aux droits y afférents;
- b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties, les subventions, les incitations fiscales et les conventions de commandite;
- c) aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
- d) aux contrats d’emploi public;
- e) aux marchés passés :
- i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement;
- ii) conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires; ou
- iii) conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans le cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.
Listes
5. Chacune des Parties donne les renseignements suivants dans sa liste de l’annexe 13-A :
- a) à la section A, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
- b) à la section B, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
- c) à la section C, les marchandises couvertes par le présent chapitre;
- d) à la section D, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;
- e) à la section E, les services de construction couverts par le présent chapitre;
- f) à la section F, toutes notes générales;
- g) à la section G, la formule d’ajustement des seuils applicable;
- h) à la section H, l’information sur la publication exigée au titre de l’article 13.5.2 (Publication des renseignements relatifs aux marchés)
Conformité
6. Chacune des Parties veille à ce que ses entités contractantes se conforment aux dispositions du présent chapitre lors de la passation des marchés couverts.
7. Aucune entité contractante ne prépare ni ne conçoit un marché, ni ne structure ni ne fractionne d’une autre manière un marché en marchés distincts à une étape ou à une autre de la passation d’un marché, ni n’utilise une méthode particulière pour établir la valeur d’un marché, dans le but d’échapper aux obligations du présent chapitre.
8. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie, y compris ses entités contractantes, d’élaborer de nouvelles politiques ou procédures, ou de nouveaux moyens contractuels, en matière de marchés, à condition qu’ils soient compatibles avec le présent chapitre.
Évaluation
9. Dans le calcul de la valeur d’un marché aux fins de déterminer si celui-ci est couvert, une entité contractante inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, en tenant compte :
- a) de toutes les formes de rémunération, y compris les primes, honoraires, commissions, intérêts ou autres flux de revenus éventuellement prévus en vertu du contrat;
- b) de la valeur de toute clause d’option;
- c) de tout contrat adjugé simultanément ou pendant une période donnée à un ou à plusieurs fournisseurs dans le cadre du même marché.
10. Si la valeur totale maximale estimée d’un marché pour sa durée totale n’est pas connue, le marché est présumé être un marché couvert, à moins qu’il y ait une exclusion en application du présent accord.
Article 13.3 : Exceptions
1. Sous réserve qu’une mesure ne soit pas appliquée de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international entre les Parties, rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie, y compris ses entités contractantes, d’adopter ou de maintenir une mesure :
- a) nécessaire à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
- b) nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de la préservation des végétaux;
- c) nécessaire à la protection de la propriété intellectuelle;
- d) se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des organismes sans but lucratif ou des détenus.
2. Les Parties comprennent que le sous-paragraphe 1b) englobe les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
Article 13.4 : Principes généraux
Traitement national et non-discrimination
1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés publics couverts, chacune des Parties, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de toute autre Partie et aux fournisseurs de toute autre Partie, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde
aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux.
2.. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes :
- a) n’accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers ;
- b) n’établit pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services de l’autre Partie.
3. Toutes les commandes placées en vertu de contrats adjugés dans le cadre des marchés couverts sont assujetties aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Méthodes de passation de marchés
4. Une entité contractante a recours à une procédure d’appel d’offres ouvert pour les marchés couverts, à moins que l’article 13.8 (Qualification des fournisseurs) ou l’article 13.9 (Appel d’offres limité) s’applique.
Règles d’origine
5. Aux fins des marchés couverts, une Partie n’applique pas aux marchandises ou aux services importés de l’autre Partie ou en provenance d’une autre Partie de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.
Opérations de compensation
6. Pour ce qui est des marchés couverts, aucune Partie, y compris ses entités contractantes, ne prend en considération, n’impose ou n’applique une quelconque opération de compensation à quelque étape que ce soit de la passation d’un marché.
Mesures non spécifiques à la passation des marchés
7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.
Recours à des moyens électroniques
8. Les Parties s’efforcent d’offrir des occasions de procéder à la passation des marchés couverts par des moyens électroniques, y compris pour la publication des renseignements relatifs aux marchés, des avis et de la documentation ayant trait à l’appel d’offres, et pour la réception des soumissions.
9. Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante :
- a) fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles;
- b) met et maintient des mécanismes qui assurent l’intégrité des renseignements communiqués par les fournisseurs, y compris des demandes de participation et des soumissions.
Article 13.5 : Publication des renseignements relatifs aux marchés
1. Chacune des Parties publie dans les moindres délais toute mesure d’application générale concernant les marchés couverts et tout changement et ajout à ces renseignements.
2. Chacune des Parties indique à la section I de sa liste figurant à l’annexe 13-A, les supports papier ou électronique par l’intermédiaire desquels elle publie les renseignements décrits au paragraphe 1 et les avis requis par l’article 13.6 (Avis de marché envisagé), l’article 13.8.3 (Qualification des fournisseurs) et l’article 13.15.3 (Transparence et renseignements fournis après l’adjudication des marchés).
3. Chacune des Parties fournit, sur demande, des explications en réponse aux requêtes concernant les renseignements indiqués au paragraphe 1.
Article 13.6 : Avis de marché envisagé
1. Pour chaque marché couvert, sauf dans les circonstances décrites à l’article 13.9 (Appel d’offres limité), une entité contractante publie un avis de marché envisagé au moyen d’un support papier ou électronique approprié qui est indiqué à l’annexe 13-A. Les avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai pour répondre à l’avis ou du délai pour la présentation des soumissions.
2. S’ils sont accessibles par voie électronique, les avis sont fournis gratuitement :
- a) aux entités des gouvernements centraux qui sont couvertes par l’annexe 13-A via un point d’accès unique;
- b) aux autres entités visées à l’annexe 13-A, par des liens dans un portail électronique unique.
3. À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend les renseignements suivants, sauf s’ils figurent déjà dans la documentation relative à l’appel d’offres fournie gratuitement à tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé :
- a) le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;
- b) une description du marché, y compris, s’il y a lieu, la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché et une description des options, ou de la quantité estimée si la quantité n’est pas connue;
- c) le cas échéant, le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;
- d) le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;
- e) l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;
- f) la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si autre qu’une langue officielle de la Partie de l’entité contractante;
- g) une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques;
- h) si, conformément à l’article 13.8 (Qualification des fournisseurs), une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner;
- i) une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre.
4. Il est entendu que le paragraphe 3 n’empêche pas une Partie d’imposer des frais pour la documentation relative à l’appel d’offres si l’avis de marché envisagé contient tous les renseignements énoncés au paragraphe 3.
Avis de marché programmé
5. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (avis de marché programmé) le plus tôt possible au cours de chaque exercice. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.
Article 13.7 : Conditions de participation
1. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché couvert à celles qui assurent qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour satisfaire aux exigences du marché.
2. Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante :
- a) n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une Partie donnée ou que le fournisseur doit avoir une expérience préalable sur le territoire de cette Partie;
- b) peut exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché.
3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :
- a) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci;
- b) effectue son évaluation uniquement sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres.
4. Documents à l’appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que :
- a) faillite ou insolvabilité;
- b) fausses déclarations;
- c) faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un marché ou de marchés antérieurs;
- d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;
- e) faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur;
- f) non-paiement d’impôts.
5. Il est entendu que le présent article ne vise pas à empêcher une entité contractante de favoriser le respect de la législation relative aux droits dans le domaine du travail sur le territoire à l’intérieur duquel la marchandise est fabriquée ou le service est fourni , selon ce qui est reconnu par les Parties et énoncé à l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail), à condition que les mesures à cet égard soient appliquées conformément au chapitre 29 (Publication et Administration ), et qu’elles ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties.Note de bas de page 1
Article 13.8 : Qualification des fournisseurs
Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification
1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.
2. Aucune Partie, y compris ses entités contractantes :
- a) n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre Partie à ses marchés;
- b) n’utilise un tel système d’enregistrement ou une telle procédure de qualification pour empêcher ou retarder l’inclusion de fournisseurs de l’autre Partie dans une liste de fournisseurs ou pour empêcher ces fournisseurs d’être pris en compte pour un marché particulier.
Appel d’offres sélectif
3. Si une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité contractante :
- a) publie un avis d’intention de marché envisagé invitant des fournisseurs à présenter une demande de participation à un marché couvert;
- b) inclut dans l’avis de marché envisagé les renseignements spécifiés à l’article 13.6.3a), b), d), g), h) et i) (Avis de marché envisagé).
4. L’entité contractante :
- a) publie l’avis suffisamment avant le marché pour permettre aux fournisseurs intéressés de demander à participer au marché;
- b) fournit pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés aux paragraphes 13.6.3c), e) et f) (Avis de marché envisagé) aux fournisseurs qualifiés qu’elle informe comme il est spécifié au paragraphe 13.13.3b) ( Délais);
- c) autorise tous les fournisseurs qualifiés à présenter une soumission, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères ou les justifications employées pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.
5. Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 3, une entité contractante fait en sorte que la documentation relative à l’appel d’offres soit mise en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 4 c).
Listes à utilisation multiple
6. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut établir ou tenir une liste à utilisation multiple à condition qu’elle publie chaque année, ou rende autrement accessible en permanence par voie électronique, un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste. Un tel avis comprend :
- a) une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services pour lesquels la liste peut être utilisée ;
- b) les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l’inscription sur la liste et les méthodes que l’entité contractante ou un autre organisme gouvernemental utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait aux conditions;
- c) Le nom et l’adresse de l’entité contractante ou d’un autre organisme gouvernemental et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec l’entité et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
- d) la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans les cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste ;
- e) le délai pour présenter des demandes d’inclusion dans la liste, le cas échéant;
- f) une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre, sauf si cette indication est accessible au public dans les renseignements publiés en vertu de l’article 13.5.2 (Publication des renseignements relatifs aux marchés).
7. Une Partie, y compris ses entités contractantes, qui établit ou tient une liste à utilisation multiple inscrit sur la liste, dans un délai raisonnable, tous les fournisseurs qui remplissent les conditions de participation énoncées dans l’avis mentionné au paragraphe 6.
8. Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 13.13.2 (Délais), une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché, sauf si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.
Renseignements sur les décisions des entités contractantes
9. Une entité contractante ou une autre entité d’une Partie informe dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant sa demande.
10. Si une entité contractante ou une autre entité d’une Partie rejette la demande de participation ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande , lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.
Article 13.9 : Appel d’offres limité
1. À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre des fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de toute autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité.
2. Si une entité contractante recourt à l’appel d’offres limité, elle peut choisir, selon la nature du marché, de ne pas appliquer les articles 13.6 (Avis de marché envisagé), 13.7 (Conditions de participation), 13.8 (Qualification des fournisseurs), 13.10 (Négociations), 13.11 (Spécifications techniques), 13.12 (Documentation relative à l’appel d’offres), 13.13 ( Délais) ou 13.14 (Traitement des soumissions et adjudication des marchés). Une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité uniquement dans l’une des circonstances suivantes :
- a) si, en réponse à un avis initial, une invitation à participer ou une invitation à soumissionner :
- i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer;
- ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée;
- iii) aucun fournisseur n’a satisfait aux conditions de participation;
- iv) les soumissions présentées sont concertées;
- v) à condition que l’entité contractante ne modifie pas substantiellement les prescriptions essentielles énoncées dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres;
- b) si les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes :
- i) le marché concerne une œuvre d’art;
- ii) protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs;
- iii) absence de concurrence pour des raisons techniques;
- c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial ou ses représentants autorisés qui n’étaient pas incluses dans le marché initial, si un changement de fournisseur pour ces marchandises ou ces services additionnels :
- i) n’est pas possible pour des raisons techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, ou en raison des modalités prévues aux garanties originales des fournisseurs;
- ii) causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
- d) pour des marchandises achetées sur un marché ou une bourse de produits de base;
- e) si une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service destiné à un essai limité ou mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’un prototype ou d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que le prototype, la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement.
- f) pour les achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme comme les écoulements inhabituels, la liquidation, la faillite ou la mise sous séquestre, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;
- g) si un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition :
- i) que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec le présent chapitre;
- ii) que le concours soit jugé par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat;
- h) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu.
3. Pour chaque marché adjugé conformément au paragraphe 2, une entité contractante dresse un procès-verbal ou tient un dossier qui contient le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 2 qui ont justifié le recours à un appel d’offres limité.
Article 13.10 : Négociations
1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations dans le contexte d’un marché couvert, selon le cas :
- a) si l’entité contractante a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé requis en vertu de l’article 13.6 (Avis de marché envisagé);
- b) s’il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.
2. Une entité contractante :
- a) fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres;
- b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.
Article 13.11 : Spécifications techniques
1. Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non-nécessaires au commerce entre les Parties.
2. Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu :
- a) indique les spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives;
- b) fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
3. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent des marques de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
4. Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
5. Il est entendu qu’une entité contractante peut faire des études de marché lorsqu’elle élabore des spécifications pour un marché déterminé.
6. Il est entendu que le présent article ne vise pas à empêcher une entité contractante d’établir, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.
7. Il est entendu que le présent chapitre ne vise pas à empêcher une Partie, ou ses entités contractantes, d’établir, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques nécessaires pour protéger des renseignements gouvernementaux de nature délicate, y compris des spécifications susceptibles de toucher ou de limiter l’entreposage, l’hébergement ou le traitement de tels renseignements à l’extérieur du territoire de la Partie.
Article 13.12 : Documentation relative à l’appel d’offres
1. Une entité contractante met dans les moindres délais à la disposition de tout fournisseur intéressé, ou lui fournit sur demande, la documentation relative à l’appel d’offre qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’il puisse préparer et présenter une soumission valable. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants :
- a) le marché, y compris la nature, la portée et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
- b) les conditions de participation, y compris les garanties financières, les renseignements et les documents que les fournisseurs sont tenus de présenter;
- c) tous les critères à prendre en compte dans l’adjudication du marché et l’importance relative de ces critères;
- d) s’il est prévu une ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions;
- e) toutes autres modalités et conditions pertinentes pour l’évaluation des soumissions;
- f) les dates de livraison de la marchandise ou de fourniture du service.
2. Lorsqu’elle fixe la date de livraison de la marchandise ou de fourniture du service faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
3. Une entité contractante répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.
Modifications
4. Si, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifie les critères d’évaluation ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis à un fournisseur participant, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle publie ou fournit ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau :
- a) à tous les fournisseurs participant au marché au moment de la modification ou de la nouvelle parution, si ces fournisseurs sont connus de l’entité contractante, et dans tous les autres cas, de la même manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles;
- b) suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de présenter des soumissions modifiées, selon qu’il est approprié.
Article 13.13 : Délais
Dispositions générales
1. Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses propres besoins raisonnables, suffisamment de temps à un fournisseur pour obtenir la documentation relative à l’appel d’offres et pour préparer et présenter une demande de participation et une soumission valables, compte tenu de facteurs tels que :
- a) la nature et la complexité du marché;
- b) le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions de l’étranger aussi bien que du pays par des moyens non électroniques dans les cas où il n’est pas recouru à des moyens électroniques .
Échéances
2. Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation d’une demande de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25 jours à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé. Si l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à 10 jours au minimum.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, une entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :
- a) dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié;
- b) dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité informe les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisations multiples.
4. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions énoncé au paragraphe 3, dans chacune des circonstances suivantes :
- a) l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;
- b) la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé;
- c) l’entité contractante accepte les soumissions par voie électronique.
5. Une entité contractante peut réduire à 10 jours au minimum le délai de présentation des soumissions énoncé au paragraphe 3 dans les cas où :
- a) elle a publié un avis de marché programmé comme il est écrit à l’article 13.6 (Avis de marché envisagé) au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l’avis de marché envisagé, et où l’avis de marché programmé contient :
- i) une description du marché;
- ii) les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation;
- iii) l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus;
- iv) le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé qui sont disponibles;
- b )une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions énoncé au paragraphe 3;
- c) l’entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux.
6. Le recours au paragraphe 4, conjointement avec le paragraphe 5, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions énoncé au paragraphe 3 à moins de 10 jours.
7. Une entité contractante exige de tous les fournisseurs intéressés ou participants qu’ils présentent des demandes de participation ou des soumissions conformément à une échéance commune. Ces délais, et toute prorogation de ces délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
Article 13.14 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés
Traitement des soumissions
1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés , ainsi que la confidentialité des soumissions.
2. Dans les cas où la soumission d’un fournisseur est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions, l’entité contractante ne pénalise pas ce fournisseur si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.
3. Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
Adjudication des marchés
4. Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
5. À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est pleinement capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté :
- a) la soumission la plus avantageuse;
- b) si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
6. Dans les cas où une entité contractante a reçu une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
7. Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marchés couverts ni ne modifie ou termine des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre.
Article 13.15 : Transparence et renseignements fournis après l’adjudication des marchés
Renseignements communiqués aux fournisseurs
1. Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs qui ont présenté une soumission de la décision concernant l’adjudication du marché. L’entité contractante peut le faire par écrit ou au moyen de la publication dans les moindres délais de l’avis prévu au paragraphe 3, à condition que l’avis indique la date de l’adjudication. Lorsqu’un fournisseur demande que les renseignements lui soient communiqués par écrit, l’entité contractante les lui communique par écrit.
2. Sous réserve des dispositions de l’Article 13.16 (Divulgation de renseignements), une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ou une explication des avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Publication de renseignements relatifs à une adjudication
3. Une entité contractante publie, dans les moindres délais, à la suite de l’adjudication d’un contrat pour un marché couvert, dans une publication officiellement désignée à cette fin, un avis contenant au moins les renseignements suivants :
- a) une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;
- b) le nom et l’adresse de l’entité contractante;
- c) le nom et l’adresse du fournisseur retenu;
- d) la valeur du marché adjugé;
- e) la date de l’adjudication ou, si l’entité contractante a déjà informé les fournisseurs de la date de l’adjudication conformément au paragraphe 1, la date du marché;
- f) la méthode de passation des marchés utilisée et, si une procédure prévue à l’article 13.9 (Appel d’offres limité) a été utilisée, une brève description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.
Tenue des dossiers
4. Une entité contractante conserve la documentation, les dossiers et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant les marchés couverts, y compris les dossiers et les rapports prévus à l’article 13.9.3 (Appel d’offres limité), pour une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché.
Établissement et communication de statistiques
5. Chacune des Parties établit un rapport statistique sur ses marchés couverts et publie ce rapport sur un site Web officiel. Chaque rapport couvre une période d’un an et est disponible dans les deux ans suivant la fin de la période couverte par le rapport, et contient :
- a) pour les entités couvertes par la section A :
- i) le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entités, de tous les marchés couverts par le présent chapitre;
- ii) le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités, ventilés par catégories de marchandises et de services suivant une classification uniforme reconnue au plan international;
- iii) le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités par voie d’un appel d’offres limité;
- b) pour les entités couvertes par la section B, le nombre et la valeur totale des marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par toutes ces entités;
- c) des estimations pour les données requises aux sous-paragraphes a) et b), accompagnées d’une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, dans les cas où il ne sera pas possible de fournir les données.
Article 13.16 : Divulgation de renseignements
Communication de renseignements aux Parties
1. Une Partie fournit dans les moindres délais à l’autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris, le cas échéant, des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue, sans divulguer de renseignements confidentiels. La Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec l’accord de la Partie qui les a communiqués.
Non-divulgation de renseignements
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, et sauf dans la mesure requise par la loi ou avec l’autorisation écrite du fournisseur qui a communiqué les renseignements, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne divulgue pas de renseignements qui porteraient atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’un fournisseur déterminé ou qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
3. Rien dans le présent chapitre n’est interprétée comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation :
- a) ferait obstacle à l’application de la loi;
- b) pourrait nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs;
- c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle;
- d) serait autrement contraire à l’intérêt public.
Article 13.17 : Garantie de l’intégrité des pratiques de passation des marchés
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’il existe des mesures de nature pénale, civile ou administrative visant à lutter contre la corruption, la fraude et autres actes illicites dans ses marchés publics.
2. Ces mesures peuvent comprendre des procédures pour exclure, suspendre ou déclarer non admissible à participer aux marchés de la Partie, pour un temps donné, un fournisseur qui, selon ce que la Partie a déterminé, s’est livré à des actes de corruption, de fraude ou à d’autres actes illicites relativement à son admissibilité à participer à un marché de la Partie. Chacune des Parties :
- a) peut tenir compte de la gravité des actes ou omissions du fournisseur et de toute mesure corrective ou circonstance atténuante lorsqu’elle prend la décision d’exclure ou de suspendre un fournisseur, y compris lorsqu’elle décide de réduire la période ou la portée de l’exclusion ou de la suspension à la demande du fournisseur, conformément au paragraphe 2b)ii);
- b) fournit au fournisseur d’une autre Partie directement visé par une procédure, en appliquant les procédures adoptées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 :
- i) un avis raisonnable de l’ouverture de la procédure, y compris une description de la nature de celle-ci, une déclaration de l’autorité saisie de la procédure et les raisons pour lesquelles celle-ci a été ouverte;
- ii) l’occasion raisonnable de présenter des faits et des arguments à l’appui de sa position;
- c) publie et met à jour une liste des entreprises et, conformément à ses lois et règlements, des personnes physiques qu’elle a exclues, suspendues ou déclarées non admissibles.
3. Chacune des Parties fait en sorte d’avoir en place des politiques ou des procédures pour traiter les éventuels conflits d’intérêts de la part des intervenants qui participent aux marchés ou y exercent une influence.
4. Chacune des Parties peut également mettre en place des politiques ou des procédures, y compris des dispositions dans la documentation relative à l’appel d’offres, qui obligent les fournisseurs retenus à maintenir et à appliquer des contrôles internes efficaces, une éthique commerciale et des programmes de conformité, en tenant compte de la taille du fournisseur, en particulier des PME, et d’autres facteurs pertinents, pour prévenir et détecter la corruption, la fraude et autres actes illicites.
Article 13.18 : Recours interne
1. Chacune des Parties maintient, établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire (autorité chargée des recours) impartiale , qui est indépendante de ses entités contractantes, pour procéder à un examen non discriminatoire, en temps opportun, transparent et efficace, d’une contestation ou plainte (plainte) déposée par un fournisseur alléguant, selon le cas :
- a) une violation du présent chapitre;
- b) si le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement une contestation pour violation du présent chapitre en vertu du droit d’une Partie, un non-respect par une autorité contractante de mesures prises par la Partie pour mettre en oeuvre le présent chapitre;
dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour ces plaintes sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
2. En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage, si approprié, l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures, ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire. Chacune des Parties rend généralement accessible l’information concernant ses mécanismes de traitement des plaintes.
3. Dans les cas où un organe autre que l’autorité chargée des recours examine initialement une plainte, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant l’autorité chargée des recours qui est indépendante de l’entité contractante faisant l’objet de la plainte.
4. Dans les cas où l’autorité chargée des recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1, une Partie peut limiter la compensation pour la perte ou les dommages subis aux coûts raisonnablement engagés dans le cadre de la préparation de la soumission ou pour la préparation de la plainte, ou à l’ensemble de ces coûts.
5. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures d’examen d’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soient menées conformément à ce qui suit :
- a) il est accordé au fournisseur un temps suffisant pour établir et présenter une plainte par écrit, qui n’est en aucun cas de moins de 10 jours à compter du moment où le fondement de la plainte est connu ou aurait raisonnablement dû être connu de ce dernier;
- b) l’entité contractante répond par écrit à la plainte du fournisseur et fournit tous les documents pertinents à l’organe de recours;
- c) le fournisseur qui dépose une plainte doit se voir accorder la possibilité de répondre à la réaction de l’entité contractante avant que l’organe de recours ne prenne une décision sur la plainte;
- d) l’organe de recours remet sa décision relative à la plainte du fournisseur par écrit, en temps opportun, avec une explication des motifs de la décision.
6. Chacune des Parties adopte ou applique des procédures prévoyant :
- a) dans les moindres délais, des mesures transitoires en attendant le règlement d’une plainte, pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché et faire en sorte que les entités contractantes de la Partie se conforment aux mesures de mise en oeuvre du présent chapitre;
- b) des mesures correctives qui peuvent comprendre une compensation prévue au paragraphe 4.
Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, puissent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit.
Article 13.19 : Modifications et rectifications des annexes
1. Une Partie notifie tout projet de modification ou de rectification (modification) de sa liste à l’annexe 13-A en distribuant un avis écrit à l’autre Partie par l’intermédiaire du Coordonnateur de l’accord visé en vertu de l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact). Une Partie fournit des ajustements compensatoires pour une modification du champ d’application si nécessaire pour maintenir son champ d’application à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification. La Partie peut joindre l’offre d’ajustements compensatoires à son avis.
2. Une Partie n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties lorsque la modification proposée vise :
- a) une entité contractante sur laquelle la Partie a effectivement éliminé son contrôle ou influence en ce qui a trait aux marchés couverts par cette entité ;
- b) des rectifications de pure forme et des modifications mineures à sa liste à l’annexe 13-A, comme :
- i) des modifications au nom d’une entité contractante ;
- ii) une fusion d’une ou de plusieurs des entités contractantes énumérées dans sa liste ;
- iii) la séparation d’une entité contractante énumérée dans sa liste en deux ou plus de deux entités contractantes qui sont toutes ajoutées aux entités contractantes figurant déjà dans la même section de l’annexe ;
- iv) des modifications aux références de sites Web ;
et que l’autre Partie ne s’oppose aux termes du paragraphe 3 au motif que le projet de modification ne vise pas le sous-paragraphe a) ou b).
3. Toute Partie dont les droits au titre du présent chapitre pourraient être affectés par une modification projetée qui a été notifiée au titre du paragraphe 1 notifie à l’autre Partie toute objection concernant la modification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de l’avis.
4. Si une Partie s’oppose à la modification projetée, y compris une modification concernant une entité contractante au motif que le contrôle ou l’influence du gouvernement sur le marché couvert a effectivement été éliminé, cette Partie peut demander des informations complémentaires, y compris des informations sur la nature du contrôle ou de l’influence du gouvernement, aux fins de clarifier et de parvenir à un accord sur la modification projetée, y compris maintenir l’entité contractante couverte au titre de ce chapitre. La Partie qui présente le projet de modification et la Partie qui s’y oppose s’efforcent de résoudre l’opposition à la faveur de consultations.
5. La Commission modifie l’annexe 13-A afin de refléter toute modification convenue.
Article 13.20 : Facilitation de la participation des PME
1. Les Parties reconnaissent la contribution importante que peuvent apporter les PME à la croissance économique et à l’emploi ainsi que l’importance de faciliter la participation des PME aux marchés publics.
2. Une Partie qui applique une mesure prévoyant un traitement préférentiel pour les PME fait en sorte que cette mesure, y compris les critères d’éligibilité, soit transparente.
3. En vue de faciliter la participation des PME aux marchés couverts, chacune des Parties, dans la mesure du possible et s’il y a lieu :
- a) fournit de l’information détaillée sur les marchés qui comprend une définition des PME sur un portail électronique unique;
- b) s’efforce de rendre accessible gratuitement toute la documentation relative aux appels d’offres;
- c) passe des marchés par voie électronique ou par d’autres nouvelles technologies de l’information et des communications;
- d) tient compte de la taille, de la conception et de la structure du marché, y compris le recours à la sous-traitance par des PME.
Article 13.21 : Comité sur les marchés publics
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les marchés publics (Comité sur les marchés publics) composé de représentants du gouvernement de chacune des Parties. À la demande d’une Partie, le Comité sur les marchés publics se réunit afin d’aborder des sujets liés à la mise en œuvre et à l’application du présent chapitre, tels que :
- a) la facilitation de la participation des PME aux marchés couverts, selon ce qui est prévu à l’article 13.20 (Facilitation de la participation des PME);
- b) les expériences et les pratiques exemplaires en matière d’utilisation et d’adoption des technologies de l’information pour la passation des marchés couverts. Cela pourrait comprendre des sujets comme l’utilisation de la modélisation numérique dans les services de construction;
- c) les expériences et les pratiques exemplaires en matière d’utilisation et d’adoption de mesures visant à promouvoir les possibilités offertes aux personnes socialement ou économiquement défavorisées lors de la passation de marchés couverts.
ANNEXE 13-A
LISTE DU MEXIQUE
Section A : Entités du gouvernement central
Seuils
Sauf indication contraire, le chapitre 13 (Marchés publics) couvre les marchés des entités énumérées dans la présente section, conformément aux seuils suivants :
80 317 $US marchés portant sur des produits et des services
10 441 216 $US marchés portant sur des services de construction
Les seuils fixés dans le présent paragraphe sont réajustés conformément à la section G (Formule de réajustement des valeurs de seuils) de la présente annexe.
Liste des entités
1. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement rural, des Pêches et de l’Alimentation animale) :
- a) Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Agence des services de soutien à la commercialisation agricole)
- b) Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Commission nationale de l’aquaculture et des pêches)
- c) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Institut national de recherche en foresterie, en agriculture et en élevage)
- d) Instituto Nacional de Pesca (Institut national des pêches)
- e) Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Service d’information et de statistiques sur les secteurs de l’agroalimentaire et des pêches)
- f) Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Service national d’inspection et de certification des semences)
- g) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Service national de la santé, de la salubrité et de la qualité des produits agroalimentaires)
2. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (ministère des Communications et des Transports) et l’entité suivante :
- a) Instituto Mexicano del Transporte (Institut mexicain des transports)
3. Secretaría de la Defensa Nacional (ministère de la Défense nationale)
4. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (ministère du Développement agraire, du Territoire et de l’Urbanisme) et les entités suivantes :
- a) Comisión Nacional de Vivienda (Commission nationale sur le logement)
- b) Procuraduría Agraria (Bureau du Procureur en matière agraire)
- c) Registro Agrario Nacional (Registre agraire national)
5. Secretaría de Desarrollo Social (ministère du Développement social) et l’entité suivante :
- a) Coordinación Nacional de PROSPERA (Centre national de coordination de PROSPERA)
6. Secretaría de Economía (ministère de l’Économie) et les entités suivantes :
- a) Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Commission nationale d’amélioration de la réglementation)
- b) Instituto Nacional del Emprendedor (Institut national de l’entreprenariat)
7. Secretaría de Educación Pública (ministère de l’Enseignement) et les entités suivantes :
- a) Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Commission nationale de la culture physique et des sports)
- b) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conseil national de la culture et des arts)
- c) Instituto Nacional de Antropología e Historia (Institut national d’anthropologie et d’histoire)
- d) Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Institut national des beaux arts et de la littérature)
- e) Instituto Nacional del Derecho de Autor (Institut national des droits d’auteur)
- f) Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Institut national d’études historiques sur les révolutions mexicaines)
- g) Radio Educación (Radio éducation)
8. Secretaría de Energía (ministère de l’Énergie) et les entités suivantes :
- a) Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (Commission nationale de sûreté et de garanties nucléaires)
- b) Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Commission nationale de la conservation de l’énergie)
- c) Comisión Reguladora de Energía (Commission de la réglementation dans le domaine de l’énergie)
9. Secretaría de la Función Pública (ministère de la fonction publique)
10. Secretaría de Gobernación (Secrétariat d’État) et les entités suivantes :
- a) Archivo General de la Nación (Archives générales de la Nation)
- b) Centro Nacional de Prevención de Desastres (Centre national de prévention des sinistres)
- c) Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Centre de production des programmes d’information et des émissions spéciales)
- d) Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Centre de coordination générale de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés)
- e) Instituto Nacional de Migración (Institut national de la migration)
- f) Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Institut national du fédéralisme et du développement municipal)
- g) Policía Federal (Police fédérale)
- h) Prevención y Readaptación Social (Prévention et réadaptation sociale)
- i) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique)
- j) Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Secrétariat général du Conseil national de la population)
- k) Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (Secrétariat technique de la Commission de la classification des publications et des périodiques illustrés)
11. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ministère des Finances et du Crédit public) et les entités suivantes :
- a) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Commission nationale des services bancaires et des valeurs mobilières)
- b) Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Commission nationale des assurances et des obligations)
- c) Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Commission nationale du système d’épargne-retraite)
- d) Servicio de Administración y Enajenación Bienes (Agence de gestion et de liquidation des actifs)
- e) Servicio de Administración Tributaria (Service de l’administration fiscale)
12. Secretaría de Marina (ministère de la Marine)
13. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (minsitère de l’Environnement et des Ressources naturelles) :
- a) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Institut mexicain des technologies hydriques)
- b) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Institut national de l’écologie et du changement climatique)
14. Secretaría de Relaciones Exteriores (ministère des Relations extérieures)
15. Secretaría de Salud (ministère de la Santé) et les entités suivantes :
- a) Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Administration des fonds de charité publique)
- b) Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Centre national de l’équité entre les sexes et de la santé de la reproduction)
- c) Centro Nacional de Trasplantes (Centre national des greffes d’organes)
- d) Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (Centre national de transfusion sanguine)
- e) Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Centre national pour la prévention et le contrôle du VIH/SIDA)
- f) Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Centre national pour la santé des enfants et des adolescents)
- g) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Commission fédérale de protection contre les risques pour la santé)
- h) Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Commission nationale d’arbitrage médical)
- i) Instituto Nacional de Rehabilitación (Institut national de médecine de rééducation)
- j) Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Office de gestion générale des produits biologiques et des réactifs)
- k) Servicios de Atención Psiquiátrica (Services de soins psychiatriques)
16. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (ministère du Travail et de l’assistance sociale) et l’entité suivante :
- a) Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Bureau du Procureur fédéral pour la défense des travailleurs)
17. Secretaría de Turismo (ministère du Tourisme) et l’entité suivante :
- a) Instituto de Competitividad Turística (Institut de la compétitivité du tourisme)
18. Procuraduría General de la República (Bureau du procureur général de la République)
19. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Centre de génie et de développement industriel)
20. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Commission nationale des manuels scolaires gratuits)
21. Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Commission nationale des zones arides)
22. Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conseil national de l’avancement de l’éducation)
23. Instituto Federal de Telecomunicaciones (Institut fédéral des télécommunications)
Note relative à la section A
La traduction française des entités énumérées dans cette section n’a aucune valeur officielle et est fournie à titre indicatif seulement.
Section B : Autres entités
Seuils
Sauf indication contraire, le chapitre 13 (Marchés publics) s’applique aux marchés des entités énumérées dans la présente section, conformément aux seuils suivants :
401 584 $US marchés portant sur des marchandises et des services
12 851 327 $US marchés portant sur des services de construction
Les seuils fixés dans le présent paragraphe sont réajustés conformément à la section G (Formule de réajustement des valeurs de seuil) de la présente annexe.
Liste des autres entités
1. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Aéroport international de Mexico)
2. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Aéroports et services auxiliaires)
3. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Services connexes des routes et ponts fédéraux à péage)
4. Centro de Integración Juvenil, A.C (Centre d’intégration des jeunes)
5. Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Commission fédérale d’électricité)
- (a) Comisión Federal de Electricidad (Coorporativo) (Commission fédérale d’électricité – Société –);
- (b) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución (Filiale d’entreprise productive de la CFE – Distribution);
- (c) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión (Filiale d’entreprise productive de la CFE – Transmission);
- (d) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I (Filiale d’entreprise productive de la CFE – Production I);
- (e) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II (Filiale d’entreprise productive de la CFE – Production II);
- (f) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III (Filiale d’entreprise productive de la CFE – Production III);
- (g) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV (Filiale d’entreprise productive de la CFE – Production IV);
- (h) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V (Filiale d’entreprise productive de la CFE – Production V);
- (i) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI (Filiale d’entreprise productive de la CFE – Production VI); and
- (j) Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (Filiale d’entreprise productive de la CFE – Fournisseur de services de base)
6. Comisión Nacional del Agua (Commission nationale de l’eau)
7. Comisión Nacional Forestal (Commission nationale de la foresterie)
8. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Commission nationale pour le développement des peuples autochtones)
9. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Conseil national des sciences et de la technologie)
10. Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (Conseil du tourisme du Mexique, société anonyme à capital variable)
11. Distribuidora Impulsora Comercial de Conasupo S.A. de C.V. (Diconsa) ( Société de promotion et distribution commerciales de Conasupo, société anonyme à capital variable)
12. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Chemin de fer de l’isthme de Tehuatepec, société anonyme à capital variable)
13. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (Groupe aéroportuaire de Mexico, société anonyme à capital variable)
14. Instituto Mexicano de Cinematografía (Institut mexicain de la cinématographie)
15. Instituto Mexicano de la Juventud (Institut mexicain des jeunes)
16. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Institut mexicain de la sécurité sociale)
17. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Institut national de l’infrastructure physique dans le domaine de l’éducation)
18. Instituto Nacional de las Mujeres (Institut national des femmes)
19. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Institut national du troisième âge)
20. Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Institut national des sols durables)
21. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Institut mexicain de la propriété industrielle)
22. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Institut de sécurité sociale des Forces armées mexicaines)
23. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Institut national pour l’éducation des adultes)
24. Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa) (Lait industriel Conasupo, société anonyme à capital variable)
25. Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotterie nationale pour l’assistance publique)
26. NOTIMEX S.A. de C.V. (NOTIMEX, société anonyme à capital variable)
27. Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Pétroles mexicains) et les entités suivantes :
- a) PEMEX Corporativo (Société PEMEX)
- b) PEMEX Exploración y Producción (PEMEX Exploration et Production)
- c) PEMEX Perforación y Servicios (PEMEX Forage et Services)
- d) PEMEX Transformación Industrial (PEMEX Transformation industrielle)
- e) PEMEX Logística (PEMEX Logistique)
- (f) PEMEX Cogeneración y Servicios (PEMEX Cogénération et Services);
- (g) PEMEX Etileno (PEMEX Ethylène);
- (h) PEMEX Fertilizantes (PEMEX Fertilisants)
28. Procuraduría Federal del Consumidor (Bureau du Procureur fédéral des consommateurs)
29. Pronósticos para la Asistencia Pública (Centre de prévision pour l’assistance publique)
30. Servicio Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Services aéroportuaires de la ville de Mexico, société anonyme à capital variable)
31. Servicio Geológico Mexicano (Services géologiques mexicains)
32. Servicio Postal Mexicano (Services mexicains des postes)
33. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Système national de développement intégral de la famille)
34. Talleres Gráficos de México (Imprimerie nationale du Mexique)
35. Telecomunicaciones de México (TELECOM) (Télécommunications du Mexique)
Notes de la section B
1. La traduction française des entités énumérées dans cette section n’a aucune valeur officielle et est fournie à titre indicatif seulement.
2. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés de PEMEX et CFE portant sur les produits suivants (les numéros correspondent au code de la Classification fédérale des approvisionnements (Federal Supply Classification - FSC)) : i) Bonneterie - Ganterie et accessoires vestimentaires pour hommes (8440); ii) Bonneterie - Ganterie et accessoires vestimentaires pour femmes (8445); iii) Vêtements à usage spécial (8415); iv) Sous-vêtements et vêtements de nuit, pour hommes (8420); v) Sous-vêtements et vêtements de nuit, pour femmes (8425); vi) Chaussures , hommes (8430); et vii) Jeux, trousses et équipements pour ateliers (3470).
3. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les marchandises agricoles passés par LICONSA dans le cadre de programmes de soutien à l’agriculture ou de programmes d’aide alimentaire destinés à la population.
4. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés passés par PEMEX portant sur le gaz et les carburants.
5. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les marchandises agricoles passés par DIF dans le cadre de programmes de soutien à l’agriculture ou de programmes d’aide alimentaire destinés à la population.
Section C : Marchandises
Sauf indication contraire, le chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à toutes les marchandises que se procurent les entités énumérées aux sections A (Entités du gouvernement central) et B (Autres entités). Toutefois, en ce qui concerne les marchés du Secretaría de la Defensa Nacional (ministère de la Défense nationale) et du Secretaría de Marina ( ministère de la Marine), seules les marchandises suivantes font partie du champ d’application du présent chapitre :
(Note : les numéros sont ceux de la classification fédérale des approvisionnements – codes FSC ).
FSC Description
22 Matériel ferroviaire
23 Véhicules à effet de sol, véhicules à moteur, remorques et cycles (sauf les autobus compris dans 2310 , les camions et remorques militaires compris dans 2320 et 2330 et les véhicules chenillés de combat, d’attaque et tactiques compris dans 2350)
24 Tracteurs
25 Pièces de véhicules
26 Pneumatiquess et chambres à air
29 Accessoires de moteur
30 Matériel de transmission de l’énergie mécanique
32 Machines et matériel pour le travail du bois
34 Machines pour le travail des métaux
35 Matériel de service et de commerce
36 Machines industrielles spéciales
37 Machines et matériel agricoles
38 Matériel de construction, d’extraction, d’excavation et d’entretien routier
39 Matériel de manutention des matériaux
40 Cordages, câbles, chaînes et accessoires
41 Matériel de réfrigération, de climatisation et de circulation d’air
42 Matériel de lutte contre l’incendie, de sauvetage et de sécurité, et équipement et matériel de protection de l’environnement
43 Pompes et compresseurs
44 Matériel de fours, de générateurs de vapeur et de séchage , et réacteurs nucléaires
45 Matériel de plomberie, de chauffage et d’assainissement
46 Matériel d’épuration de l’eau et de traitement des eaux usées
47 Éléments de canalisation, tuyaux et accessoires
48 Robinets-vannes
49 Matériel d’atelier d’entretien et de réparation
52 Instruments de mesure
53 Articles de quincaillerie et abrasifs
54 Éléments de construction préfabriqués et éléments d’échafaudage
55 Bois de construction, sciages, contreplaqués et bois de placage
56 Matériaux de construction
61 Fils électriques , matériel de production et de distribution d’électricité
62 Lampes et accessoires d’éclairage
63 Systèmes d’alarme, de signalisation et de détection à des fins de sécurité
65 Fournitures et matériel médicaux, dentaires et vétérinaires
66 Instruments et matériel de laboratoire
67 Matériel photographique
68 Substances et produits chimiques
69 Matériel et appareils d’enseignement
70 Matériel d’informatique générale (y compris les micrologiciels), logiciels, fournitures et matériel auxiliaire
71 Meubles
72 Articles et appareils pour l’équipement des ménages et des lieux publics
73 Matériel de cuisine et de table
74 Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipement à classement visible
75 Fournitures et appareils de bureau
76 Livres, cartes et publications diverses (sauf 7650 : plans et spécifications)
77 Instruments de musique, phonographes et récepteurs radiophoniques domestiques
78 Matériel de plaisance et d’athlétisme
79 Matériel et fournitures de nettoyage
80 Pinceaux, peintures, produits d’obturation et adhésifs
81 Conteneurs, matériaux et fournitures d’emballage
85 Articles de toilette
87 Fournitures agricoles
88 Animaux vivants
91 Combustibles, lubrifiants, huiles et cires
93 Matériaux non métallique fabriqué
94 Matériel non métallique brut
96 Minerais, minéraux et leurs dérivés primaires (sauf 9620 : minéraux naturels et synthétiques)
99 Divers
Section D : Services
Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les services suivants, conformément au Système commun de classification à l’appendice 13-D-1 (Système commun de classification – Services) que se procurent les entités énumérées aux sections A (Entités du gouvernement central) et B (Autres entités) :
A | Recherche et Développement Toutes les catégories |
C | Services d’architecture et de génie |
C130 | Restauration (uniquement aux fins de la préservation de sites et de bâtiments historiques) |
D | Traitement et services de télécommunication connexes |
D304 | Services de télécommunications et de transmission de données informatiques, sauf les services classés comme « services améliorés ou à valeur ajoutée », lesquels sont définis comme des services de télécommunications utilisant des systèmes de traitement informatisé, qui : a) entraînent une modification du format, du contenu, du code, du protocole ou d’autres aspects similaires de l’information transmise par les utilisateurs; b) fournissent aux clients des renseignements additionnels, différents ou restructurés; c) nécessitent l’interaction de l’utilisateur avec des renseignements stockés. Aux fins de la présente disposition, l’acquisition de services de télécommunications et de transmission de données informatiques n’inclut pas la propriété ou la fourniture d’installations en vue de la prestation de services de transmission de la voix ou de données. |
D305 | Services de télétraitement et de traitement en temps partagé. |
D309 | Services de radiodiffusion d’information et de données et de distribution de données. |
D316 | Services de gestion de réseaux de télécommunications. |
D317 | Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d’information-achat de données (l’équivalent électronique des livres, périodiques, journaux, etc.) |
D399 | Autres services informatiques et de télécommunications (y compris le stockage de données sur bandes, disques compacts, etc.) |
F | Services liés aux ressources naturelles. |
F011 | Services de soutien – pesticides/insecticides |
G | Services de santé et services sociaux. |
Toutes les catégories | |
J | Entretien, réparation, modification, réfection et installation de biens et d’équipement |
J010 | Armement |
J011 | Matières nucléaires ulilisées à des fins militaires |
J012 | Matériel de lutte contre l’incendie |
J013 | Munitions et explosifs |
J019 | Navires, embarcations légères, pontons et quais flottants |
J020 | Équipement de navire et maériel naval |
J022 | Équipement ferroviaire |
J023 | Véhicules à effet de sol, véhicules à moteur, remorques et cycles |
J024 | Tracteurs |
J025 | Pièces de véhicules |
J998 | Réparation de navires non nucléaires |
K | Services de garde et services connexes (services professionnels uniquement aux fins de la protection, de la sécurité personnelle et des installations exécutés par des gardes armés) |
K103 | Approvisionnement en carburant et autres services pétroliers, à l’exception de l’entreposage |
K105 | Gardiennage (services professionnels uniquement aux fins de la protection, de la sécurité personnelle et de la surveillance fournis par des gardes armés) |
K109 | Services de surveillance (services professionnels uniquement aux fins de la protection, de la sécurité personnelle et de la surveillance fournis par des gardes armés) |
K110 | Services de manutention de carburants solides |
L | Services financiers et connexes |
| Toutes les catégories |
R | Services professionnels, services administratifs et services aux entreprises |
R003 | Services juridiques |
R004 | Certifications de produits et accréditations d’établissements autres que les établissements d’enseignement |
R012 | Services de brevets et de marques de commerce |
R016 | Marchés de services personnels |
R101 | Témoignage d’experts (uniquement aux fins de services juridiques) |
R103 | Services de courrier et de messagerie |
R105 | Services de courrier et de distribution (à l’exclusion des services postaux) |
R106 | Services postaux |
R116 | Services de sténographie judiciaire |
R200 | Recrutement de personnel militaire |
S | Services publics |
| Toutes les catégories |
T | Services de communication, de photographie, de cartographie, d’impression et de publication |
T000 | Études de communications |
T001 | Services de recherche en commercialisation et services de sondage d’opinion publique (anciennement les services de sondages téléphoniques et d’enquêtes sur le terrain, y compris les examens de mise à l’essai, les études multi-intérêts et les enquêtes d’attitude) |
T002 | Services de communication (y compris les services de pièces d’exposition) |
T003 | Services de publicité |
T004 | Services des relations publiques (y compris les services de rédaction, la planification et la gestion des événements, les relations avec les médias, l’analyse des émissions de radio et de télé, les services de presse) |
T005 | Services artistiques et graphiques |
T008 | Services de traitement de films |
T009 | Services de production de films et de bandes vidéos |
T010 | Services de microfiches |
T013 | Services photographiques généraux – photographie |
T014 | Services d’impression et de reliure |
T015 | Services de reproduction |
T017 | Services photographiques généraux – cinématographie |
T018 | Services d’audiovisuel |
T099 | Autres services de communications, de photographie, de cartographie, d’impression et de publication |
U | Services d’enseignement et de formation |
U003 | Instruction de la réserve (militaire) |
U010 | Homologations et accréditations d’établissements d’enseignement |
V | Services de transport, d’agences de voyages et de déménagements |
Toutes les catégories (sauf V503 Services d’agences de voyages) | |
W | Location et crédit-bail d’équipement protégé par un brevet, un droit d’auteur ou d’autres droits de propriété |
W058 | Équipements de communication, de détection et de rayonnement cohérent |
Notes de la Section D
1. Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’appliquent pas aux installations gouvernementales exploitées en vertu d’accords de concession.
2. Tous les services rattachés aux marchandises que se procurent le Secretaría de la Defensa Nacional (ministère de la Défense nationale) et le Secretaría de Marina (ministère de la Marine) qui ne sont pas couverts par le présent chapitre sont exclus.
3. Tous les services qui ne sont pas exclus du champ d’application du chapitre 13 (Marchés publics) sont assujettis au chapitre 15 (Commerce transfrontières des services) et aux annexes I et II du présent Accord.
4. Les marchés portant sur les services de gestion et d’exploitation attribués à des centres de recherche et de développement financés par des fonds fédéraux ou qui sont rattachés à la réalisation de programmes de recherche parrainés par le gouvernement sont exclus des disciplines du chapitre 13 (Marchés publics).
Section E : Services de construction
Le chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à tous les services de construction que se procurent les entités énumérées dans les sections A (Entités du gouvernement central) et B (Autres entités), tels qu’il sont désignés dans la section 51 de la Classification provisoire centrale des produits provisoire (CPCProv) des Nations Unies, qui est accessible à l’adresse , sauf indication contraire dans le chapitre 13 ( Marchés publics ), y compris la présente liste.
Section F : Notes générales
Les notes générales suivantes s’appliquent au chapitre 13 (Marchés publics), y compris aux sections A à E :
1. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés passés :
- a) en vue de la revente dans le commerce par des magasins de détail appartenant au gouvernement;
- b) en vertu de prêts accordés par des institutions financières régionales ou multilatérales dans la mesure où ces institutions imposent des procédures différentes (à l’exception des exigences de contenu national);
- c) entre deux entités du Mexique.
2. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés de services de transport qui font partie d’un contrat d’achat ou qui y sont accessoires.
3. Le chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés de construction-exploitation-transfert et aux concessions de travaux publics.
4. Nonobstant toute autre disposition du chapitre 13 (Marchés publics), le Mexique peut soustraire des marchés aux obligations du chapitre 13 (Marchés publics), sous réserve des conditions suivantes :
- la valeur totale des marchés réservés n’excède pas l’équivalent en pesos mexicains de 2 328 000 000 $US par année civile à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et ce, pour tous les marchés pouvant être attribués par toutes les entités, y compris PEMEX et CFE;
- b) la valeur totale des marchés relevant de n’importe quelle catégorie de la FSC (ou d’un autre système de classification convenu par les Parties) qui peuvent être réservés en vertu du présent paragraphe au cours de toute année civile donnée n’excède pas 10 p. 100 de la valeur totale des marchés qui peuvent être réservés en vertu du présent paragraphe au cours de l’année en question;
- c) aucune entité assujettie au sous-paragraphe a) ne peut réserver de marchés au cours d’une année civile donnée d’une valeur dépassant de plus de 20 p. 100 la valeur totale des marchés pouvant être réservés au cours de ladite année;
- d) la valeur totale des marchés réservés par PEMEX et CFE ne peut dépasser l’équivalent en peso mexicain de 466 000 000 $US par année civile.
5.
- a) À compter du 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les valeurs en dollars indiquées au paragraphe 10 sont réajustées annuellement en fonction de l’inflation cumulée sur la base du déflateur implicite des prix du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis ou de tout indice qui l’aura remplacé, publié par le Council of Economic Advisors (Conseil d’analyse économique) dans ses « Economic Indicators » (Indicateurs économiques).
- b) Les valeurs en dollars réajustées au titre de l’inflation cumulée jusqu’en janvier de chaque année civile suivant 2018 doivent être égales aux valeurs originelles en dollars, multipliées par le coefficient suivant :
- i) le déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout indice qui l’aura remplacé publié par le Council of Economic Advisors dans ses « Economic Indicators » qui a cours en janvier de l’année en question, sur
- ii) le déflateur implicite des prix du PIB des É.-U. ou tout indice qui l’aura remplacé publié par le Council of Economic Advisors dans son « Economic Indicators », qui a cours à janvier 2018,
- c) Les valeurs réajustées résultant de cette opération sont arrondies au million de dollars le plus proche.
6. Les exceptions au titre de la sécurité nationale prévues à l’article 32.2 (Intérêts essentiels de sécurité) s’appliquent aux marchés passés pour protéger les matières et la technologie nucléaire.
7.
- a) Nonobstant toute autre disposition du Chapitre 13 (Marchés publics), toute entité peut imposer des exigences relatives au contenu local ne dépassant pas :
- i) 40 p. 100 en ce qui concerne les projets clés en main ou les grands projets intégrés qui nécessitent une main-d’œuvre abondante;
- ii) 25 p. 100, pour les projets clés en main ou les grands projets intégrés à forte intensité de capital.
- b) Aux fins du présent paragraphe, « projet clé en main » ou « grand projet intégré » s’entend généralement d’un projet de construction, d’approvisionnement ou d’installation entrepris par une personne en vertu d’un droit consenti par une entité et où :
- i) l’entrepreneur principal est autorisé à choisir les entrepreneurs généraux ou les sous-traitants;
- ii) ni le gouvernement du Mexique ni ses entités ne financent le projet;
- iii) la personne assume les risques liés à la non-exécution;
- iv) l’installation sera exploitée par une entité ou dans le cadre d’un marché passé par cette entité.
8. Si, au cours d’une année donnée, le Mexique ne respecte pas les limites établies quant à la valeur totale des marchés qu’il peut réserver au cours de l’année en question, conformément au paragraphe 4 de la présente section, le Mexique consulte les autres Parties en vue d’arriver à une entente au sujet d’une compensation sous la forme de possibilités de marchés additionnelles d’approvisionnement pendant l’année suivante. Les consultations se tiennent sans préjudice des droits des Parties en vertu du Chapitre 31 (Règlement des différends).
Section G : Formule de réajustement des valeurs de seuil
1. Les calculs décrits aux sections A (Entités du gouvernement central) et B (Autres entités) sont effectués conformément à ce qui suit :
- a) le taux d’inflation des États-Unis correspond à l’indice des prix de production des produits finis (Producer Price Index for Finished Goods), qui est publié par le U.S. Bureau of Labor Statistics;
- b) les réajustements sont calculés en utilisant des périodes de deux ans, chacune commençant le 1er novembre, et prennent effet le 1er janvier de l’année suivant immédiatement la fin de la période de deux ans;
- c) les États-Unis notifient aux autres Parties les valeurs de seuil ajustées, au plus tard le 16 novembre de l’année précédant celle où le réajustement prend effet;
- d) le réajustement pour inflation est calculé selon la formule suivante :
T0 x (1 + πi )=T1
T0= valeur seuil pendant la période de référence
πi= taux d’inflation cumulé des États-Unis pour la période de deux ans
T1= nouvelle valeur de seuil.
2. Le Mexique calcule et convertit la valeur des seuils en pesos mexicains au moyen du taux de conversion de la Banque du Mexique (Banco de México). Le taux de conversion est fondé sur le cours de la valeur existante du peso mexicain par rapport au dollar américain au 1er décembre et au 1er juin de chaque année, ou le premier jour ouvrable suivant. Le taux de conversion du 1er décembre s’applique du 1er janvier au 30 juin de l’année suivante ,, tandis que celui en vigueur au 1er juin s’applique du 1er juillet au 31 décembre de la même année.
3. Les renseignements relatifs aux seuils sont publiés sur le site
Section H : Renseignements sur les marchés
Les renseignements sur les marchés sont publiés sur les sites Web suivants :
ANNEXE 13-B
LISTE DES ÉTATS-UNIS
Section A : Entités du gouvernement central
Valeurs de seuil
1. Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique aux entités du gouvernement central énumérées dans la présente section relativement aux marchés dont la valeur estimative, conformément aux articles 13.2.8 (Portée) et 13.2.9 (Portée), est égale ou supérieure aux valeurs de seuil suivantes :
- a) marchés portant sur des marchandises et des services : 80 317 $US;
- b) marchés portant sur des services de construction : 10 441 216 $US. .
Les valeurs de seuil indiquées dans le présent paragraphe sont réajustées conformément à la section G (Formule de réajustement des valeurs de seuil) de la présente liste.
2. Sauf indication contraire, le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à tous les organismes subordonnés aux entités énumérées dans la liste figurant dans la présente section.
Liste d‘entités :
1. Commission américaine des monuments commémoratifs de batailles (American Battle Monuments Commission)
2. Conseil des gouverneurs en matière de radiodiffusion (Broadcasting Board of Governors)
3. Commission des droits civils (Commission on Civil Rights)
4. Commission commerciale sur les contrats à terme de marchandises (Commodity Futures Trading Commission)
5.Commission de l’innocuité des produits de consommation (Consumer Product Safety Commission)
6. Société de service national et communautaire (Corporation for National and Community Service)
7. Département de l’Agriculture (Department of Agriculture) (Note 1)
8. Département du Commerce (Department of Commerce)
9. Département de la Défense (Department of Defense) (Note 2)
10. Département de l’Éducation (Department of Education)
11. Département de l’Énergie (Department of Energy) (Note 3)
12. Département de la Santé et des Services à la personne (Department of Health and Human Services)
13. Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security) (Note 4)
14. Département du Logement et du Développement urbain (Department of Housing and Urban Development)
15. Département de l’Intérieur, y compris le Bureau de la revalorisation (Department of the Interior, including the Bureau of Reclamation)
16. Département de la Justice (Department of Justice)
17. Département du Travail (Department of Labor)
18. Département d’État (Department of State)
19. Département des Transports (Department of Transportation)
20. Département du Trésor (Department of the Treasury)
21. Département des Anciens combattants (Department of Veterans Affairs)
22. Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency)
23. Commission sur l’égalité d’accès à l’emploi (Equal Employment Opportunity Commission)
24. Bureau exécutif du président (Executive Office of the President)
25. Banque d’importation et d’exportation des États-Unis (Export-Import Bank of the United States)
26. Agence du crédit agricole (Farm Credit Administration)
27. Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission)
28. Société fédérale d’assurance des dépôts (Federal Deposit Insurance Corporation)
29. Agence fédérale de financement de l’habitation (Federal Housing Finance Agency)
30. Commission maritime fédérale (Federal Maritime Commission)
31. Service fédéral de médiation et de conciliation (Federal Mediation and Conciliation Service)
32. Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission)
33. Agence des services généraux (General Services Administration) (Note 5)
34. Conseil de promotion de la protection des systèmes (Merit Systems Protection Board)
35. Agence nationale de l’aéronautique et de l’espace (National Aeronautics and Space Administration)
36. Agence nationale des archives et des dossiers (National Archives and Records Administration)
37. Agence nationale des coopératives de crédit (National Credit Union Administration)
38. Conseil national des relations de travail (National Labor Relations Board)
39. Conseil national de médiation (National Mediation Board)
40. Fondation nationale des sciences (National Science Foundation)
41. Commission nationale de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board)
42. Commission de réglementation nucléaire (Nuclear Regulatory Commission)
43. Bureau de la gestion du personnel (Office of Personnel Management)
44. Société de l’investissement privé à l’étranger (Overseas Private Investment Corporation)
45. Corps des volontaires de la paix (Peace Corps)
46. Commission du régime de retraite des employés du chemin de fer (Railroad Retirement Board_
47. Services aux collectivités rurales (Rural Utilities Services (Note 6))
48. Commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission)
49. Système de service sélectif (Selective Service System)
50. Institution Smithsonian (Smithsonian Institution)
51. Agence des États-Unis pour le développement international (United States Agency for International Development)
52. Commission du commerce international des États-Unis (United States International Trade Commission)
Notes relatives à la Section A
1. Département de l’Agriculture (Department of Agriculture) : Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les produits agricoles achetés en application de programmes de soutien à l’agriculture ou de programmes d’aide alimentaire.
2. Département de la défense (Department of Defense) :
a) Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les catégories de produits suivantes de la classification fédérale des approvisionnements des États-Unis (Federal Supply Classification, FSC – la liste complète des codes de la FSC peut être trouvée dans la section sur les codes de produits du manuel des codes de produits et de services (Product and Service Code Manual) du système de données sur les achats fédéraux (Federal Procurement Data System), à l’adresse ) :
FSC Description FSC 11 Armements et munitions nucléaires FSC 1555 Véhicules spatiaux FSC 1675 Composants de véhicules spatiaux FSC 1677 Système de télécommande de véhicules spatiaux FSC 1725 Appareils de lancement de véhicules spatiaux FSC 1735 Équipement pour la manutention et l’entretien des véhicules spatiaux FSC 19 Navires, embarcations légères, pontons et quais flottants (la partie de cette catégorie qui comprend les
bâtiments navals ainsi que les éléments principaux de leurs coques ou de leurs superstructures)FSC 20 Équipements de navire et matériel naval (la partie de cette catégorie qui comprend les bâtiments navals
ainsi que les éléments principaux de leurs coques ou de leurs superstructures)FSC 2310 Véhicules automobiles pour le transport de personnes (autobus uniquement) FSC 2350 Véhicules chenillés de combat, d’attaque et de tactique FSC 51 Outils à main FSC 52 Instruments de mesure FSC 60 Matériel, composants, assortiments et accessoires de fibre optique FSC 8140 Boîtes, emballages et contenants spéciaux de munitions et d’armements nucléaires FSC 83 Textiles, cuirs, fourrures, vêtements, outils et fournitures de cordonnerie, tentes et drapeaux (tous produits, sauf les épingles, aiguilles, nécessaires de couture, hampes, mâts et poulies de drapeaux) FSC 84 Vêtements, équipement individuel et insignes et bijoux (tous les produits sauf ceux de la sous- catégorie 8457 - bijoux et 8460 -
articles de voyage)FSC 89 Denrées de subsistance (tous les produits sauf ceux de la sous- catégorie 8975 – produits du tabac) - b) Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux achats de métaux spéciaux ou des biens contenant un ou plusieurs métaux spéciaux. On entend par « métaux spéciaux » :
- i) l’acier dont la teneur maximum en matières alliées dépasse une ou plusieurs des limites suivantes : manganèse, 1,65 p. 100; silicium, 0,60 p. 100 ou cuivre, 0,60 p. 100;
- ii) l’acier qui contient plus de 0,25 p. 100 de l’un des éléments suivants : aluminium, chrome, cobalt, columbium, molybdène, nickel, titane, tungstène ou vanadium;
- iii) alliages métalliques composés à base de nickel, de ferronickel ou de cobalt contenant au total plus de 10 p. 100 d’autres métaux alliés (sauf le fer);
- iv) le titane et les alliages de titane;
- v) le zirconium ou les alliages à base de zirconium.
- c) Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas de manière générale aux marchés portant sur des marchandises entrant dans l’une ou l’autre des catégories suivantes de la FSC, conformément à l’article 32.2 (Intérêts essentiels de sécurité) :
FSC Description FSC 10 Armes FSC 12 Matériel de lutte contre l’incendie FSC 13 Munitions et explosifs FSC 14 Missiles guidés FSC 15 Aéronefs et composants structuraux de cellule FSC 16 Composants et accessoires d’aéronefs FSC 17 Équipement de lancement et d’atterrissage pour aéronefs et de manutention au sol FSC 19 Navires, embarcations légères, pontons et quais flottants FSC 20 Équipement de navire et matériel naval FSC 28 Moteurs, turbines et composants FSC 31 Roulements FSC 58 Équipement de communications, de détection et de rayonnement cohérent FSC 59 Élément de matériel électrique et électronique FSC 95 Barres, feuilles et formes de métal
3. Department of Energy (Département de l’Énergie) : Conformément à l’article 32.2 ( Intérêts essentiels de sécurité), le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés suivants :
- a) tout marché portant sur des marchandises ou des services qui vise à protéger les équipements ou la technologie nucléaire, souscrit par le département de l’Énergie en vertu de la Loi sur l’énergie atomique (Atomic Energy Act);
- b) tout achat de pétrole effectué dans le cadre du programme de Réserve stratégique de pétrole (Strategic Petrolium Reserve).
4. Department of Homeland Security (Département de la sécurité intérieure) :
- Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés passés par l’Administration pour la sécurité des transports (Transportation Security Administration) portant sur des produits qui entrent dans les catégories FSC 83 (Textiles, cuir, fourrures, vêtements, outils et fournitures de cordonnerie, tentes et drapeaux), et FSC 84 (vêtements, équipement individuel, insignes et bijoux).
- b) Les considérations relatives à la sécurité nationale qui s’appliquent au Département de la Défense (Department of Defense) s’appliquent également à la Garde côtière des États-Unis (U.S. Coast Guard).
5. General Services Administration (Agence des services généraux) : Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur les marchandises entrant dans l’une ou l’autre des catégories suivantes de la FSC :
FSC | Description |
---|---|
FSC 51 | Outils à main |
FSC 52 | Instruments de mesure |
FSC 7340 | Coutellerie et couverts |
6. Rural Utilities Services (Services d’utilité publique aux collectivités rurales) : Les exigences nationales fédérales d’achat imposées comme conditions de financement par les Services d’utilité publique aux collectivités rurales (Rural Utilities Services) ne s’appliquent pas aux marchandises du Mexique, aux fournisseurs de ces marchandises et aux fournisseurs de services du Mexique.
Section B : Autres entités
Valeurs de seuil
1. Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique aux autres entités visées énumérées dans la présente section relativement aux marchés dont la valeur estimative, conformément aux articles 13.2.8 (Portée) et 13.2.9 (Portée), est égale ou supérieure aux valeurs de seuil suivantes :
- a) marchés portant sur des marchandises et des services : à 401 584 $US;
- b) marchés portant sur des services de construction : à 12 851 327 $US.
Les valeurs de seuil énoncées à l’alinéa b) sont réajustées conformément à la section G (Formule de réajustement des valeurs de seuil) de la présente liste.
2. Sauf indication contraire, le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique uniquement aux entités énumérées dans la présente section.
Liste d’entités
1. Autorité de la Vallée du Tennessee (Tennessee Valley Authority)
2. Administration d’Électricité Bonneville (Bonneville Power Administration)
3. Administration d’Électricité de la zone occidentale (Western Area Power Administration)
4. Administration d’Électricité du sud-est (Southeastern Power Administration)
5. Administration d’Électricité du sud-ouest (Southwestern Power Administration)
6. Corporation de développement de la Voie maritime du Saint-Laurent (St. Lawrence Seaway Development Corporation)
Section C : Marchandises
Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à toutes les marchandises que se procurent les entités énumérées aux sections A (Entités du gouvernement central) et B (Autres entités), sous réserve des notes relatives aux différentes sections et des notes générales.
Section D : Services
Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à tous les services que se procurent les entités indiquées aux sections A et B, sous réserve des notes relatives aux différentes sections , des notes générales et des notes relatives à la présente section.
Notes relatives à la Section D
1. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés portant sur l’un des services suivants, tels qu’ils sont décrits dans le Système commun de classification , appendice 13-D-1 :
A. Recherche et développement
Toutes les catégories
D. Traitement de l’information et services de télécommunications connexes
D304 Services électroniques de transmission et de télécommunication, à l’exception des services classés comme « services améliorés ou à valeur ajoutée ». Aux fins de la présente disposition, l’acquisition de « services électroniques de transmission et de télécommunication » ne comprend pas la propriété ou la fourniture d’installations pour la transmission de la voix ou de données.
D305 Services électroniques de télétraitement et de multipropriété en temps partagé
D316 Services de gestion de réseaux de télécommunication
D317 Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d’information
D399 Autres services informatiques et de télécommunication
J. Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation de produits et d’équipement
J019 Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation d’équipement lié aux navires
J998 Réparation de navires non nucléaires
M. Exploitation d’installations gouvernementales
Toutes les installations exploitées par le Département de la Défense (Department of Defense), le Département de l’énergie (Department of Energy) et l’Agence nationale de l’aéronautique et de l’espace (National Aeronautics and Space Administration ); et pour toutes les entités : M180 Installations de recherche et développement
S. Services publics
Toutes les catégories
V. Services de transport, de voyage et de réinstallation
Toutes les catégories sauf V503 Services d’agent de voyages
Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés passés pour appuyer les forces militaires stationnées à l’étranger.
Section E : Services de construction
Le Chapitre 13 (Marchés publics) s’applique à tous les services de construction que se procurent les entités énumérées aux sections A et C, tels qu’il sont désignés dans la Division 51 de la Classification centrale provisoire des produits provisoire (CPC), qui peut être consultée à l’adresse suivante : , sous réserve des notes relatives aux différentes sections , des notes générales ainsi que des notes relatives à la présente section, à l’exception des services de construction exclus dans la liste d’une partie.
Note relative à la section E
Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés portant sur des travaux de dragage.
Section F : Notes générales
Sauf indication contraire , les notes générales suivantes s’appliquent sans exception au Chapitre 13 (Marchés publics), y compris à toutes les sections de la présente liste.
1. Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas à toute réserve visant à profiter aux petites entreprises ou aux entreprises appartenant à des personnes issues de minorités. Une réserve peut inclure toute forme de traitement préférentiel, tel que le droit exclusif de fournir un bien ou un service, ou toute préférence en matière de prix.
2. Le Chapitre 13 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés de services de transport qui font partie de marchés d’approvisionnement ou qui y sont rattachés.
3. Pour les marchandises et services (y compris les services de construction) du Mexique et les fournisseurs de ces marchandises et services, le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés passés dans le cadre d’un contrat de construction-exploitation-transfert ou de concession de travaux publics. Les États-Unis sont prêts à modifier la présente note dès que la question des contrats de construction-exploitation-transfert et des contrats de concession de travaux publics pourra être réglée avec le Mexique.
Section G : Formule de réajustement des valeurs de seuil
1. Toute valeur de seuil libellée en dollars américains est établie conformément à ce qui suit :
- a) le taux d’inflation des États-Unis correspond à l’indice des prix de production des produits finis (Producer Price Index for Finished Goods), qui est publié par le U.S. Bureau of Labor Statistics;
- b) le premier réajustement pour inflation, qui prend effet le 1er janvier 2020, est calculé en utilisant la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019;
- c) tous les réajustements ultérieurs sont calculés en utilisant des périodes de deux ans, chacune commençant le 1er novembre, et prennent effet le 1er janvier de l’année suivant immédiatement la fin de la période de deux ans;
- d) les États-Unis notifient aux autres Parties les valeurs seuils réajustées, au plus tard le 16 décembre de l’année précédant celle où l’ajustement prend effet;
- e) le réajustement pour inflation est calculé selon la formule suivante :
T 0 x (1+ pi i ) = T 1
T 0 = valeur de seuil pendant la période de référence
pi i = taux d’inflation cumulé des États-Unis pour la période de deux ans
T 1 = nouvelle valeur de seuil.
Section H : Information relative à la passation de marchés
Les États-Unis diffusent sur le site suivant les avis de marchés envisagés, les avis d’attribution de marchés ainsi que l’information annuelle sur les listes permanentes de fournisseurs qualifiés dans le cas de procédures d’appel d’offres sélectives :
- Contrats potentiels du gouvernement fédéral (Federal Business Opportunities) ()
Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives ainsi que les procédures concernant les marchés publics pour les entités énumérées à la section A (Entités du gouvernement central) sont publiés sur les sites Web suivants :
- Lois fédérales des États-Unis, principalement les Titres 10 et 41 du US Code) :
- Règlement sur les acquisitions du gouvernement fédéral (Federal Acquisition Regulation ( FAR )):
- Règlements relatifs aux marchés d’autres organismes fédéraux (Agency Supplemental Regulations) :
- Registre fédéral (Federal Register ) :
- Politiques d’approvisionnement du gouvernement fédéral (Federal Government Procurement Policies) :
- Décisions de l’Office gouvernemental des comptes sur les réclamations relatives aux appels d’offre (Bid Protest Decisions of Government Accountability Office) :
- Décisions du Conseil civil des appels liés aux contrats des États-Unis (US Civilian Board of Contract Appeals Decisions) :
- Décisions judiciaires :
- Cour des demandes fédérales des États-Unis (US Court of Federal Claims) (les plaintes touchant les marchés publics, y compris les réclamations relatives aux appels d’offre, sont du ressort de ce tribunal) :
- Cour d’appel du circuit fédéral des États-Unis (US Court of Appeals for the Federal Circuit) (les appels du Conseil civil des appels liés aux contrats des États-Unis (US Civilian Boards of Contract Appeals) sont du ressort de ce tribunal) :
Les lois, décisions judiciaires et administratives ainsi que les procédures régissant les marchés passés par les entités énumérées à la section B (Autres entités) peuvent être obtenues directement auprès des entités en question.
Appendice 13-D-1 : Système commun de classification
Services
Remarques : 1. Les parties poursuivront l’examen des problèmes techniques non réglés qui pourraient se poser de temps à autre. 2. Le système commun de classification commun respecte le format décrit ci-après :
Groupe = un caractère Sous-groupe = deux caractères Catégorie = quatre caractères
A – Recherche et développement
Définition des contrats de recherche et développement : Approvisionnement en services de recherche et développement, y compris l’acquisition de savoir-faire spécialisé dans le but d'accroître les connaissances scientifiques; d'appliquer de meilleures connaissances scientifiques ou de tirer parti des découvertes scientifiques et des améliorations technologiques pour faire avancer les connaissances; et d'utiliser systématiquement les nouvelles connaissances et les progrès scientifiques pour concevoir, mettre au point, essayer ou évaluer de nouveaux produits ou services. Codes R&D : Le code R&D est formé de deux lettres, la première étant toujours le « A » pour indiquer qu’il s’agit de R&D et la deuxième étant une lettre de A à Z pour définir le sous-groupe principal.
Descriptions de code
AA Agriculture
AB Services et développement communautaires
AC Systèmes de défense
AD Défense – autres
AE Croissance économique et productivité
AF Éducation
AG Énergie
AH Protection de l’environnement
AJ Science et technologie en général
AK Habitation
AL Sécurité du revenu
AM Affaires et coopération internationales
AN Médical
AP Ressources naturelles
AQ Services sociaux
AR Espace
AS Transport modal
AT Transport en général
AV Activités minières
AZ Autres types de recherche et développement
B – Études et analyses (autres que R&D)
Définition des études et analyses spéciales :
L’approvisionnement en études et analyses spéciales qui sont organisées, les évaluations analytiques qui permettent de comprendre des questions complexes ou qui améliorent la mise au point de politiques ou du processus décisionnel. Le produit obtenu de telles acquisitions est un document officiel et structuré, contenant des données ou d'autres renseignements qui constituent le fondement des conclusions ou des recommandations.
B0 Sciences naturelles
B000 Études et analyses chimiques/biologiques
B001 Études sur les espèces menacées - plantes et animaux
B002 Études sur les animaux et les pêches
B003 Études sur les pâturages et les prairies
B004 Études sur les ressources naturelles
B005 Études sur les océans
B009 Autres études sur les sciences naturelles
B1 Études environnementales
B100 Analyses de la qualité de l'air
B101 Études environnementales / Élaboration d’énoncés et d'évaluations des incidences environnementales
B102 Études de sols
B103 Études de la qualité de l'eau
B104 Études fauniques
B109 Autres études environnementales
B2 Études de génie
B200 Études géologiques
B201 Études géophysiques
B202 Études géotechniques
B203 Études de données scientifiques
B204 Études sismologiques
B205 Études sur les technologies de la construction
B206 Études sur l'énergie
B207 Études technologiques
B208 Études sur l'habitation et le développement communautaire (y compris les études d'urbanisme)
B219 Autres études de génie
B3 Études de soutien administratif
B300 Analyses coûts-avantages
B301 Analyses de données (autres que scientifiques)
B302 Études de faisabilité (autres que de construction)
B303 Analyses mathématiques/statistiques
B304 Études de la réglementation
B305 Études relatives au renseignement
B306 Études sur la défense
B307 Études sur la sécurité (physique et personnelle)
B308 Études de comptabilité/gestion financière
B309 Études de questions commerciales
B310 Études sur la politique étrangère/la politique de sécurité nationale
B311 Études sur l'organisation/l'administration/le personnel
B312 Études relatives à la mobilisation/l'état de préparation
B313 Études sur la main-d’œuvre
B314 Études sur la politique/les procédures d'acquisition
B329 Autres études de soutien administratif
B4 Études sur l'espace
B400 Études sur l'aéronautique/l'espace
B5 Sciences sociales et humaines
B500 Études d'archéologie/de paléontologie
B501 Études d'histoire
B502 Études sur les loisirs
B503 Études sur la médecine et la santé
B504 Études et analyses sur l'éducation
B505 Études sur les personnes âgées/handicapées
B506 Études d'économie
B507 Études de droit
B509 Autres études et analyses
C - Services d'architecture et de génie
C1 - Services d'architecture et de génie - liés à la construction
C11 Structures de bâtiments et d’installations
C111 Bâtiments d'administration et de services
C112 Installations d'aérodromes, de communications et de missiles
C113 Bâtiments d'enseignement
C114 Bâtiments hospitaliers
C115 Bâtiments industriels
C116 Bâtiments résidentiels
C117 Entrepôts
C118 Installations de recherche et de développement
C119 Autres bâtiments
C12 Structures autres que des bâtiments
C121 Conservation et développement
C122 Routes, chemins, rues, ponts et voies ferrées
C123 Production d'électricité
C124 Services d’utilité publique
C129 Autres structures autres que des bâtiments
C130 Restauration
C2 - Services d'architecture et de génie - non liés à la construction
C211 Services d'architectes - ingénieurs (y compris l’aménagement paysager, l’aménagement d’intérieur et le design)
C212 Services de dessin technique
C213 Services d'inspection A&G
C214 Services d'organisation de la gestion A&G
C215 Services d'organisation de la production A&G (y compris la conception et le contrôle et la programmation de la construction)
C216 Services d'architecture et de génie maritimes
C219 Autres services d'architecture et de génie
D –Traitement de l’information et services de télécommunications connexes
D301 TAD – Services d'exploitation et d'entretien d'installations
D302 TAD – Services de développement de systèmes
D303 TAD – Services d'entrée de données
D304 TAD – Services de télécommunication et de transmission de données
D305 TAD – Services de télétraitement et de traitement en temps partagé
D306 TAD – Services TAI d'analyse de systèmes informatiques
D307 Services de conception et d'intégration de systèmes automatisés d'information
D308 Services de programmation
D309 Services de radiodiffusion d'information et de données et de distribution de données
D310 TAD – Services TAI de sauvegarde et de sécurité
D311 TAD – Services TAI de conversion de données
D312 TAD – Services TAI d'exploration optique
D313 Services de conception/de fabrication assistée par ordinateur
D314 TAD –Services TAI de soutien à l'acquisition (y compris la préparation de l'énoncé de travail, des essais comparatifs, des cahiers des charges, etc.)
D315 Services de numérisation (y compris l'information cartographique et géographique)
D316 Services de gestion de réseaux de télécommunications
D317 Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d'information. Acheter des données (l’équivalent électronique de livres, périodiques, journaux, etc.)
D399 Autres services informatiques et de télécommunications (y compris le stockage de données sur cassettes, disques compacts, etc.)
E - Services environnementaux
E101 Services de soutien - qualité de l'air
E102 Enquêtes de sondage et soutien technique industriels liés à la pollution de l'air
E103 Services de soutien - qualité de l'eau
E104 Enquêtes de sondage et soutien technique industriels liés à la pollution de l'eau
E106 Services de soutien - substances toxiques
E107 Analyse des substances dangereuses
E108 Services d'enlèvement, de nettoyage et d’enlèvement des substances dangereuses, et soutien opérationnel connexe
E109 Services de soutien - réservoirs souterrains non étanches
E110 Enquêtes de sondage et soutien technique industriels liés aux polluants multiples
E111 Intervention en cas de déversement de pétrole y compris nettoyage, enlèvement, élimination et appui opérationnel
E199 Autres services environnementaux
F - Services liés aux ressources naturelles
F0 Services d'agriculture et de foresterie
F001 Services de suppression/présuppression des incendies de forêt/prairie (y compris l’arrosage aérien)
F002 Services de réhabilitation de forêts/prairies incendiées (sauf construction)
F003 Services de plantation d'arbres en forêt
F004 Services de traitement des terres (labourage, défrichement, etc.)
F005 Services d'ensemencement de prairies (matériel terrestre)
F006 Services de récolte (y compris services de cueillette et de production de semences)
F007 Services de production et de transplantation de jeunes plants
F008 Services de culture d'arbres (y compris d'arbustes décoratifs)
F009 Services d'élagage d'arbres
F010 Autres services d'améliorations forestières/des prairies (sauf construction)
F011 Services de soutien - pesticides/insecticides
F02 Services de soin et d'entretien des animaux
F020 Autres services de gestion de la faune
F021 Services de soins vétérinaires/aux animaux (y compris services zootechniques)
F029 Autres services de soin et d'entretien des animaux
F03 Services liés aux pêcheries et aux océans
F030 Services de gestion des ressources halieutiques
F031 Services d'élevage de poissons
F04 Mines
F040 Services de remise en valeur des mines de surface (sauf construction)
F041 Forage de puits
F042 Autres services liés aux mines à l’exception de ceux identifiés à F040 et F041
F05 Autres services liés aux ressources naturelles
F050 Services d'entretien d'aires de loisirs (sauf construction)
F051 Services de déblaiement des lignes de levés
F059 Autres services liés aux ressources naturelles et autres services de conservation
G- Services de santé et services sociaux
G0 Services de santé
G001 Soins de santé
G002 Médecine interne
G003 Chirurgie
G004 Pathologie
G009 Autres services de santé
G1 Services sociaux
G100 Soin des dépouilles et/ou services funéraires
G101 Services d'aumônier
G102 Services récréatifs (y compris services de divertissement)
G103 services de réhabilitation sociale
G104 Services gériatriques
G199 Autres services sociaux
H - Services de contrôle de la qualité, d'essai, d'inspection et services de représentation technique
H0 Services de représentants techniques
H1 Services de contrôle de la qualité
H2 Essai d'équipement et de matériaux
H3 Services d'inspection (y compris l'essai commercial et les services de laboratoire, sauf médicaux et dentaires)
H9 Autres services de contrôle de la qualité, d'essai, d'inspection et de représentants techniques
J - Entretien, réparation, modification, réfection et installation de produits et d'équipement
J0 Entretien, réparation, modification, réfection et installation de marchandises et d'équipement, par exemple :
- Finissage, teinture et impression de textiles
- Services de soudure non reliés au bâtiment (voir Soudure de bâtiment à CPC 5155)
J998 Réparation de navires non nucléaires (y compris radoubs et conversions)
K - Opérations de garde et services connexes
K0 Services de soins personnels (y compris services tels que coiffure et salon de beauté, cordonnerie, vêtement sur mesures, etc.)
K1 Services de garde
K100 Services de garde et de conciergerie
K101 Services de protection contre les incendies
K102 Services alimentaires
K103 Approvisionnement en carburant et autres services pétroliers, à l'exclusion de l'entreposage
K104 Services d'enlèvement des ordures et rebuts, y compris les services d'installations sanitaires portatives
K105 Gardiennage
K106 Services de désinsectisation et de dératisation
K107 Services d'architecture et d’entretien paysagers
K108 Services de buanderie et de nettoyage à sec
K109 Services de surveillance
K110 Services de manutention des carburants solides
K111 Nettoyage de tapis
K112 Aménagement paysager intérieur
K113 Services d'enlèvement et de salage de la neige (également, épandage de granulat ou d'autres fondants)
K114 Traitement et entreposage des déchets
K115 Préparation et mise au rebut des biens excédentaires
K116 Autres services de récupération
K199 Autres services de garde et connexes
L - Services financiers et connexes
L000 Régimes publics d'assurance-vie
L001 Régimes publics d'assurance-maladie
L002 Autres régimes publics d'assurance
L003 Régimes non publics d'assurance
L004 Autres services d'assurance
L005 Services de renseignements sur le crédit
L006 Services bancaires
L007 Services de perception de créances
L008 Frappe des monnaies
L009 Impression des billets de banque
L099 Autres services financiers
M - Exploitation des installations appartenant à l’État
M110 Installations administratives et bâtiments de service
M120 Installations d'aérodromes, de communications et de missiles
M130 Bâtiments d'enseignement
M140 Bâtiments hospitaliers
M150 Bâtiments industriels
M160 Bâtiments résidentiels
M170 Entrepôts
M180 Installations de recherche et développement
M190 Autres bâtiments
M210 Installations de conservation et de développement
M220 Routes, chemins, rues, ponts et voies ferrées
M230 Installations de production d’électricité
M240 Services d’utilité publique
M290 Autres installations, sauf bâtiments
R - Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion
R0 Services professionnels
R001 Services de préparation de cahiers des charges
R002 Services de partage et d'utilisation de la technologie
R003 Services juridiques
R004 Certification et accréditation de produits et d'établissements autres que les établissements d'enseignement
R005 Assistance technique
R006 Services de rédaction technique
R007 Services de génie des systèmes
R008 Services de génie et services techniques (y compris le génie mécanique, électrique, chimique, électronique)
R009 Services comptables
R010 Services d’audit
R011 Soutien permanent des opérations d’audit
R012 Services de brevet et de marque de commerce
R013 Services d'évaluation de biens immobiliers
R014 Études de recherche opérationnelle et études d'analyse quantitative
R015 Simulation
R016 Contrats de services personnels
R019 Autres services professionnels
R1 Services administratifs et services de soutien de la gestion
R100 Services de renseignement
R101 Témoignages d'experts
R102 Services d'information et d'observation météorologiques
R103 Services de messagerie
R104 Services de transcription
R105 Services de courrier et de distribution (à l'exclusion des services postaux)
R106 Services postaux
R107 Services de bibliothèque
R108 Services de traitement de texte et de dactylographie
R109 Services de traduction et d'interprétation (y compris l'interprétation gestuelle)
R110 Services sténographiques
R111 Services de gestion de biens personnels
R112 Extraction de l'information (non automatisée)
R113 Services de collecte de données
R114 Services de soutien logistique
R115 Services de soutien des contrats, de l’approvisionnement et des acquisitions
R116 Services de sténographie judiciaire
R117 Services de déchiquetage de papier
R118 Services de courtage immobilier
R119 Hygiène industrielle
R120 Services d'examen et d'élaboration de politiques
R121 Études d'évaluation de programmes
R122 Services de soutien/gestion de programmes
R123 Services de conception/d'examen de programmes
R199 Autres services administratifs et services aux entreprises
R2 Recrutement de personnel
R200 Recrutement de personnel militaire
R201 Recrutement de personnel civil (y compris les services de bureaux de placement)
S - Services d’utilité publique
S000 Services de distribution de gaz
S001 Services d'électricité
S002 Services de téléphone et de communications (y compris le télégraphe, le télex et la câblodistribution)
S003 Services de distribution d'eau
S099 Autres services d’utilité publique
T - Services de communications, de photographie, de cartographie, d'impression et de publication
T000 Études de communications
T001 Services de recherche en commercialisation et services de sondage d'opinion publique (anciennement les services de sondages téléphoniques et d'enquêtes sur le terrain, y compris les examens de mise à l'essai, les études multi-intérêts et les enquêtes d'attitudes)
T002 Services de communications (y compris les services de pièces d'exposition)
T003 Services de publicité
T004 Services de relations publiques (y compris les services de rédaction, la planification et la gestion des événements, les relations avec les médias, l'analyse des émissions de radio et de télé, les services de presse)
T005 Services artistiques et graphiques
T006 Services de cartographie
T007 Services de cartographie marine
T008 Services de traitement de films
T009 Services de production de films et de bandes vidéo
T010 Services de microfiches
T011 Services de photogrammétrie
T012 Services de photographie aérienne
T013 Services photographiques généraux - photographie
T014 Services d'impression et de reliure
T015 Services de reproduction
T016 Services de topographie
T017 Services photographiques généraux - cinématographie
T018 Services d'audio-visuel
T019 Services d'arpentage et cadastraux (sauf construction)
T099 Autres services de communications, de photographie, de cartographie, d'impression et de publication
U - Services d'éducation et de formation
U001 Conférences de formation
U002 Administration de tests au personnel
U003 Instruction de la réserve (militaire)
U004 Éducation en sciences et en gestion
U005 Frais de scolarité, d'inscription et d'affiliation
U006 Enseignement professionnel et technique
U007 Salaires du corps enseignant - établissements à l’étranger
U008 Élaboration de cours et de programmes scolaires
U009 Formation en informatique
U010 Homologation et accréditation d'établissements d'enseignement
U099 Autres services d'enseignement et de formation
V - Services de transports, d'agences de voyage et de déménagement
V0 Services de transport terrestre
V000 Exploitation de parcs de véhicules
V001 Transport routier de marchandises
V002 Transport de marchandises par chemin de fer
V003 Transport routier de marchandises par véhicules nolisés
V004 Transport de marchandises par trains nolisés
V005 Transport routier de voyageurs
V006 Transport de voyageurs par chemin de fer
V007 Transport routier de voyageurs par véhicules nolisés
V008 Transport de voyageurs par trains nolisés
V009 Services d'ambulance
V010 Services de taxi
V011 Services de véhicules de sécurité
V1 Services de transport maritime
V100 Transport de marchandises par navires
V101 Transport de marchandises par navires nolisés
V102 Transport maritime de voyageurs
V103 Transports de voyageurs par navires nolisés
V2 Services de transport aérien
V200 Transport aérien de marchandises
V201 Transport de marchandises par aéronefs nolisés
V202 Transport aérien de voyageurs
V203 Transport de voyageurs par aéronefs nolisés
V204 Services spécialisés, y compris la fertilisation, la pulvérisation et l'ensemencement aériens
V3 Services de transport et de lancement dans l'espace
V4 Autres services de transport
V401 Autres services de transport, d'agences de voyages et de déménagements
V402 Autres services de transport de marchandises
V403 Autres services de transport de marchandises par véhicules nolisés
V5 Services auxiliaires et de soutien au transport
V500 Services de manutention
V501 Services de remorquage maritime
V502 Services de déménagements
V503 Services d'agences de voyages
V504 Services d'emballage et de mise en caisses
V505 Services d'entreposage et d'emmagasinage
V506 Services de sauvetage de navires
V507 Services de sauvetage d'aéronefs
V508 Services d'aide à la navigation et de pilotage
W - Location d'équipement
W0 Location ou crédit-bail d'équipement
- Date de modification: