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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 14 - Investissement

Article 14.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.5 (Définitions générales) et une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée conformément au droit d’une Partie, ou une succursale qui est située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce des activités commerciales;

investissement désigne tout actif qu’un investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement et qui a les caractéristiques d’un investissement, y compris l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de bénéfices, ou la prise en charge de risques. Un investissement peut prendre entre autres la forme :

mais le terme « investissement » ne désigne pas :

investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une autre Partie qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou qui est établi, acquis ou étendu par la suite;

investisseur d’un État tiers désigne, à l’égard d’une Partie, un investisseur qui cherche à effectuerNote de bas de page 3, effectue ou a effectué un investissement sur son territoire et qui n’est pas un investisseur d’une Partie;

investisseur d’une Partie désigne une Partie, un ressortissant ou une entreprise d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie, étant toutefois entendu que :

monnaie librement utilisable désigne une « monnaie librement utilisable » au sens des Statuts du Fonds monétaire international.

Article 14.2 : Portée

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

2. Les obligations d’une Partie au titre du présent chapitre s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par :

3. Il est entendu que le présent chapitre, à l’exception des dispositions de l’Annexe 14-C (Plaintes en instance et plaintes concernant un investissement antérieur), ne lie pas une Partie à l’égard d’un acte ou d’un fait antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou d’une situation qui a cessé d’exister avant cette date.

4. Il est entendu qu’un investisseur peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu du présent chapitre uniquement suivant les termes prévus à l’annexe 14-C (Plaintes en instance et plaintes concernant un investissement antérieur), à l’annexe 14-D (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis) ou à l’annexe 14-E (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États‑Unis concernant les contrats gouvernementaux visés).

Article 14.3 : Rapport avec les autres chapitres

1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie dans la mesure où celles-ci sont visées par le chapitre 17 (Services financiers).

3. Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture transfrontières d’un service du simple fait qu’une Partie subordonne au dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière la fourniture transfrontières de ce service par un fournisseur de service d’une autre Partie. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent le cautionnement ou la garantie financière ainsi déposé dans la mesure où ce cautionnement ou cette garantie financière constitue un investissement visé.

4. Conformément au sous-paragraphe 2a) de l’article 15.2 (Portée), il est entendu que les articles 15.5 (Accès aux marchés) et 15.8 (Élaboration et administration des mesures administratives) s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement visé.

Article 14.4 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs sur son territoire en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 désigne, dans le cas d’un gouvernement autre que le gouvernement central, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cet autre gouvernement accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de la Partie dont il fait partie et aux investissements de ces investisseurs.

4. Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des « circonstances similaires » aux termes du présent article dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la question de savoir si le traitement en cause établit une distinction entre les investisseurs ou les investissements en fonction d’objectifs légitimes de bien-être public.

Article 14.5 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute autre Partie ou d’un État tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de toute autre Partie ou d’un État tiers sur son territoire en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 désigne, dans le cas d’un gouvernement autre que le gouvernement central, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cet autre gouvernement accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute autre Partie ou d’un État tiers sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.

4. Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des « circonstances similaires » aux termes du présent article dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la question de savoir si le traitement en cause établit une distinction entre les investisseurs ou les investissements en fonction d’objectifs légitimes de bien-être public.

Article 14.6 : Norme minimale de traitementNote de bas de page 6

1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme au droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.

2. Il est entendu que le paragraphe 1 prescrit la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier comme norme de traitement à accorder aux investissements visés. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » n’exigent pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par cette norme ni ne créent de droits substantifs additionnels. Les obligations contenues au paragraphe 1 d’accorder :

3. La constatation d’un manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas un manquement au présent article.

4. Il est entendu que le simple fait qu’une Partie agisse ou omette d’agir d’une manière qui pourrait être incompatible avec les attentes d’un investisseur ne constitue pas un manquement au présent article, même si cela a pour effet d’entraîner une perte à l’investissement visé ou de causer un dommage à celui-ci.

Article 14.7 : Traitement en cas de conflit armé ou de conflit civil

1. Nonobstant le sous-paragraphe 5b) de l’article 14.12 (Mesures non conformes), chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie ainsi qu’aux investissements visés un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements sur son territoire en raison d’un conflit armé ou de conflit civil.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si, dans une situation visée au paragraphe 1, un investisseur d’une Partie subit, sur le territoire d’une autre Partie, une perte attribuable, selon le cas :

cette dernière Partie accorde à l’investisseur la restitution de son investissement ou lui verse une indemnité, ou les deux, selon ce qui est approprié, pour le dédommager de la perte en question.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou aux contributions qui seraient incompatibles avec l’article 14.4 (Traitement national) si ce n’était du sous-paragraphe 5b) de l’article 14.12 (Mesures non conformes).

Article 14.8 : Expropriation et indemnisationNote de bas de page 7

1. Aucune Partie ne nationalise ni n’exproprie un investissement visé directement ou indirectement au moyen de mesures équivalentes à une nationalisation ou à une expropriation (« expropriation »), si ce n’est :

2. L’indemnité :

3. Si la juste valeur marchande est libellée dans une monnaie librement utilisable, l’indemnité versée n’est pas inférieure à la juste valeur marchande à la date de l’expropriation, majorée des intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, courus de la date de l’expropriation à la date du paiement.

4. Si la juste valeur marchande est libellée dans une monnaie qui n’est pas librement utilisable, l’indemnité versée, convertie dans la monnaie utilisée pour le versement au taux de change du marché en vigueur à la date du paiementNote de bas de page 8, n’est pas inférieure à :

5. Il est entendu que la question de savoir si une mesure ou une série de mesures prises par une Partie constituent une expropriation est tranchée conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’annexe 14-B (Expropriation).

6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle conformément à l’Accord sur les ADPIC, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance, révocation, restriction ou création est conforme au chapitre 20 (Propriété intellectuelle) et à l’Accord sur les ADPICNote de bas de page 9.

Article 14.9 : Transferts

1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement à destination et en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent :

2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués dans une monnaie librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.

3. Aucune des Parties ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou d’autres sommes provenant d’investissements effectués sur le territoire d’une autre Partie ou attribuables à tels investissements.

4. Chacune des Parties permet que les bénéfices en nature se rapportant à un investissement visé soient réalisés conformément aux modalités autorisées ou prévues par une entente écrite intervenue entre la Partie et un investissement visé ou un investisseur d’une autre Partie.

5. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 4, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législationNote de bas de page 11 concernant :

6. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les circonstances où elle pourrait par ailleurs les restreindre en application du présent accord, y compris de la manière prévue au paragraphe 5.

Article 14.10 : Prescriptions de résultats

1. Une Partie n’impose ni n’applique les prescriptions suivantes, et ne fait exécuter aucun des engagements suivantsNote de bas de page 12, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, la vente ou autre aliénation d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire :

relativement à tout contrat de licence qui existe au moment où la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement mis à exécution, ou à tout contrat de licenceNote de bas de page 14 ultérieur conclu librement entre l’investisseur et une personne sur son territoire, lorsque la prescription est imposée ou l’engagement mis à exécution d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par l’exercice d’un pouvoir gouvernemental non judiciaire d’une Partie. Il est entendu que le paragraphe 1 i) ne s’applique pas au contrat de licence conclu entre l’investisseur et une Partie.

2. Aucune Partie ne subordonne l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, la vente ou autre aliénation d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire, à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :

3. S’agissant des paragraphes 1 et 2 :

4. Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engagements ou prescriptions à moins qu’ils y soient énoncés.

5. Le présent article n’empêche pas l’exécution d’engagements ou de prescriptions intervenus entre des parties privées, dans la mesure où ces engagements ou prescriptions n’ont pas été imposés ou exigés par une Partie.

Article 14.11 : Dirigeants et conseils d’administration

1. Aucune des Parties ne peut exiger qu’une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé nomme à des postes de dirigeant une personne physique d’une nationalité donnée.

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, d’une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé soient d’une nationalité donnée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

Article 14.12 : Mesures non conformes

1. Les articles 14.4 (Traitement national), 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 14.10 (Prescriptions de résultats) et 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas :

2. Les articles 14.4 (Traitement national), 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 14.10 (Prescriptions de résultats) et 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous‑secteurs ou activités figurant sur sa liste à l’annexe II.

3. Aucune Partie ne peut, en application d’une mesure adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord et figurant sur sa liste à l’annexe II, obliger un investisseur d’une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à autrement aliéner un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure.

4.

5. Les articles 14.4 (Traitement national), 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas :

Article 14.13 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information

1. Aucune disposition de l’article 14.4 (Traitement national) n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales à l’égard d’un investissement visé, par exemple l’obligation selon laquelle un investisseur doit résider sur le territoire de la Partie ou selon laquelle un investissement visé doit être légalement constitué en vertu des lois ou règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne réduisent pas de manière importante les protections accordées par la Partie à un investisseur d’une autre Partie et à un investissement visé conformément au présent chapitre.

2. Nonobstant les articles 14.4 (Traitement national) et 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie peut exiger d’un investisseur d’une autre Partie ou de son investissement visé qu’il fournisse des renseignements sur cet investissement aux seules fins d’information ou de statistiques. La Partie protège de tels renseignements qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de son investissement visé. Aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de son droit.

Article 14.14 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur d’une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si :

2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur d’une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si des personnes d’un État tiers possèdent ou contrôlent l’entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de celui-ci, des mesures qui interdisent toute transaction avec cette entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.

Article 14.15 : Subrogation

Si une Partie ou un organisme d’une Partie effectue un paiement à un investisseur de cette Partie au titre d’une garantie, d’un contrat d’assurance ou d’une autre forme d’indemnité qu’il a conclu relativement à un investissement visé, l’autre Partie sur le territoire de laquelle l’investissement visé a été effectué reconnaît le transfert ou la subrogation dans tout droit qu’aurait eu l’investisseur à l’égard de l’investissement visé n’eût été la subrogation, et l’investisseur ne peut exercer ce droit dans la mesure de la subrogation, à moins que la Partie ou l’organisme de la Partie ne l’autorise à agir en son nom.

Article 14.16 : Investissement et objectifs en matière d’environnement, de santé, de sécurité et autres objectifs réglementaires

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toute mesure par ailleurs conforme au présent chapitre qu’elle considère appropriée pour faire en sorte que les activités d’investissement sur son territoire soient menées d’une manière qui tienne compte des objectifs en matière d’environnement, de santé, de sécurité ou d’autres objectifs réglementaires.

Article 14.17 : Responsabilité sociale des entreprises

Les Parties réaffirment l’importance pour chacune des Parties d’encourager les entreprises exerçant des activités sur son territoire ou relevant de sa juridiction à intégrer volontairement dans leurs politiques internes les normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises bénéficiant du soutien ou de l’adhésion de cette Partie, qui peuvent comprendre les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Ces normes, lignes directrices et principes peuvent porter sur des domaines tels que le travail, l’environnement, l’égalité des sexes, les droits de la personne, les droits des peuples indigènes et autochtones et la corruption.

ANNEXE 14-A

DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER

Les Parties confirment leur compréhension commune selon laquelle le « droit international coutumier », au sens général et tel qu’il est mentionné expressément à l’article 14.6 (Norme minimale de traitement), résulte d’une pratique générale et constante des États, à laquelle ceux‑ci prêtent un caractère juridiquement contraignant. La norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier désigne l’ensemble des principes du droit international coutumier qui protègent les investissements des étrangers.

ANNEXE 14-B

EXPROPRIATION

Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit :

1. Une mesure ou une série de mesures prises par une Partie ne peuvent constituer une expropriation à moins qu’elles ne portent atteinte à un droit de propriété corporel ou incorporelNote de bas de page 18 ou à un intérêt de propriété dans un investissement.

2. Le paragraphe 1 de l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) vise deux situations. La première est l’expropriation directe en cas de nationalisation d’un investissement ou de toute autre forme d’expropriation directe par transfert formel du titre ou saisie inconditionnelle.

3. La deuxième situation visée par le paragraphe 1 de l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) est l’expropriation indirecte, lorsqu’une mesure ou une série de mesures prises par une Partie ont un effet équivalent à celui d’une expropriation directe sans transfert formel du titre ou saisie inconditionnelle.

ANNEXE 14-C

PLAINTES EN INSTANCE ET PLAINTES CONCERNANT UN INVESTISSEMENT ANTÉRIEUR

1. Chacune des Parties consent, relativement à un investissement antérieur, à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément à la section B du chapitre 11 (Investissement) de l’ALÉNA de 1994 et de la présente annexe, dans les cas où il est allégué qu’il y a eu manquement à une obligation prévue :

2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte à l’arbitrage conformément à la section B du chapitre 11 (Investissement) de l’ALÉNA de 1994 et à la présente annexe satisfont aux exigences :

3. Le consentement donné par une Partie aux termes du paragraphe 1 expire trois ans après l’extinction de l’ALÉNA de 1994.

4. Il est entendu qu’une procédure d’arbitrage engagée à la suite du dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe 1 peut se poursuivre jusqu’à sa conclusion conformément à la section B du chapitre 11 (Investissement) de l’ALÉNA de 1994, que l’expiration du consentement prévue au paragraphe 3 ne modifie en rien la compétence du tribunal saisi d’une telle plainte, et que l’article 1136 (Irrévocabilité et exécution d’une sentence) de l’ALÉNA de 1994 (à l’exclusion du paragraphe 5) s’applique à toute sentence rendue par le tribunal.

5. Il est entendu qu’une procédure d’arbitrage engagée à la suite du dépôt d’une plainte en vertu de la section B du chapitre 11 (Investissement) de l’ALÉNA de 1994 pendant que l’ALÉNA de 1994 est en vigueur peut se poursuivre jusqu’à sa conclusion conformément à la section B du chapitre 11 (Investissement) de l’ALÉNA de 1994. L’extinction de l’ALÉNA de 1994 ne modifie en rien la compétence du tribunal saisi d’une telle plainte, et l’article 1136 (Irrévocabilité et exécution d’une sentence) de l’ALÉNA de 1994 (à l’exclusion du paragraphe 5) s’applique à toute sentence rendue par le tribunal.

6. Pour l’application de la présente annexe :

ANNEXE 14-D

DIFFÉRENDS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS

Article 14.D.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

Centre désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) établi par la Convention du CIRDI;

Convention du CIRDI désigne la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre les États et les ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

Convention interaméricaine désigne la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;

Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;

défendeur désigne la Partie à l’annexe qui est partie à un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises;

demandeur désigne un investisseur d’une Partie à l’annexe, qui est partie à un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises, à l’exception d’un investisseur possédé ou contrôlé par une personne d’un État qui n’est pas une Partie à l’annexe et qui est considéré par l’autre Partie à l’annexe, à la date de signature du présent accord, comme n’ayant pas une économie de marché aux fins de sa législation sur les recours commerciaux et avec lequel aucune Partie n’a conclu d’accord de libre-échange;

différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises désigne un différend en matière d’investissement entre un investisseur d’une Partie à l’annexe et l’autre Partie à l’annexe;

Partie à l’annexe désigne le Mexique ou les États-Unis;

Partie à l’annexe non contestante désigne la Partie à l’annexe qui n’est pas partie à un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises;

partie contestante désigne le demandeur ou le défendeur;

parties contestantes désigne le demandeur et le défendeur;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI désigne le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

renseignements protégés désigne les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements privilégiés ou par ailleurs protégés contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie, y compris les renseignements gouvernementaux classifiés;

secrétaire général désigne le secrétaire général du CIRDI.

Article 14.D.2 : Consultation et négociation

1. En cas de survenance d’un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises, le demandeur et le défendeur devraient d’abord chercher à résoudre le différend par la consultation et la négociation, ce qui peut comprendre le recours à des procédures non contraignantes faisant intervenir un tiers, par exemple les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. Il est entendu que le fait d’engager des consultations et des négociations n’est pas interprété comme une reconnaissance de la compétence du tribunal.

Article 14.D.3 : Dépôt d’une plainte pour arbitrage

1. Lorsqu’une partie contestante estime qu’un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises ne peut être réglé par la consultation et la négociation :

2. Le demandeur transmet au défendeur, au moins 90 jours avant le dépôt de sa plainte en vertu de la présente annexe, un avis écrit de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage (avis d’intention). L’avis contient les renseignements suivants :

3. Le demandeur peut soumettre à l’arbitrage une plainte visée au paragraphe 1 en recourant à l’un ou l’autre des mécanismes suivants :

4. Une plainte est réputée soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe au moment où la notification ou la requête d’arbitrage (notification d’arbitrage) du demandeur :

Une plainte que le demandeur fait valoir pour la première fois après la transmission de la notification d’arbitrage précitée est réputée soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe à la date de sa réception suivant le règlement d’arbitrage applicable.

5. Les règlements d’arbitrage applicables visés au paragraphe 3 qui sont en vigueur à la date à laquelle la ou les plaintes ont été soumises à l’arbitrage en vertu de la présente annexe régissent l’arbitrage sous réserve des modifications prévues par le présent accord.

6. Le demandeur fournit avec la notification d’arbitrage, selon le cas :

Article 14.D.4 : Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties à l’annexe consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe conformément au présent accord.

2. Le consentement donné aux termes du paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte pour arbitrage en vertu de la présente annexe sont réputés satisfaire aux exigences :

Article 14.D.5 : Conditions et limitations du consentement

1. Aucune plainte ne peut être soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

à tout droit d’engager ou de poursuivre devant tout tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie à l’annexe, ou devant toute autre instance de règlement des différends, toute procédure concernant la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage).

2. Nonobstant le paragraphe 1e), le demandeur (dans le cas des plaintes déposées en vertu du sous-paragraphe 1a) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage)), et le demandeur ou l’entreprise (dans le cas des plaintes déposées en vertu du sous-paragraphe 1b) de l’article 14.D.3), peut engager ou poursuivre un recours en vue d’obtenir une injonction provisoire ne donnant pas lieu au versement de dommages pécuniaires auprès d’un tribunal judiciaire ou administratif du défendeur, à condition que ce recours soit intenté dans le seul but de préserver les droits et les intérêts du demandeur ou de l’entreprise pendant le déroulement de l’arbitrage.

Article 14.D.6 : Choix des arbitres

1. À moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, le tribunal est formé de trois arbitres : un arbitre nommé par chacune des parties contestantes et un troisième arbitre, qui assume les fonctions de président du tribunal, nommé conjointement par les parties contestantes.

2. Le secrétaire général est responsable de la nomination des arbitres au titre de la présente annexe.

3. Si le tribunal n’a pas été constitué dans un délai de 75 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe, le secrétaire général nomme à sa discrétion, à la demande d’une partie contestante, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Un ressortissant du défendeur ou de la Partie du demandeur ne peut être nommé au poste de président du tribunal, à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement.

4. Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d’une objection à la nomination d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

5. Les arbitres nommés membres d’un tribunal saisi d’une plainte soumise en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 :

6. Toute récusation d’arbitres est régie par les procédures prévues dans le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.

Article 14.D.7 : Conduite de l’arbitrage

1. Les parties contestantes peuvent convenir du lieu juridique de tout arbitrage suivant les règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 3 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage). Si les parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre, le tribunal détermine le lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables, à condition que ce lieu soit situé sur le territoire d’un État qui est partie à la Convention de New York.

2. La Partie à l’annexe non contestante peut présenter au tribunal des observations orales et écrites sur l’interprétation du présent accord.

3. Après avoir consulté les parties contestantes, le tribunal peut recevoir et examiner des observations portant sur une question de fait ou de droit visée par le différend qui lui sont présentées en qualité d’amicus curiae par écrit par une personne ou une entité qui n’est pas une partie contestante mais qui a un intérêt significatif dans la procédure d’arbitrage, lorsque ces observations peuvent aider le tribunal à apprécier les observations et les arguments des parties contestantes. Le nom de l’auteur et tout lien, direct ou indirect, de celui-ci avec une partie contestante ainsi que l’identité de toute personne, de tout gouvernement ou de toute autre entité qui a fourni ou qui fournira une aide financière ou autre assistance pour la préparation des observations sont indiqués dans ces dernières. Les observations sont rédigées dans la langue de l’arbitrage et respectent le nombre limite de pages et les délais établis par le tribunal. Le tribunal accorde aux parties contestantes la possibilité de répondre aux observations et veille à ce que leur présentation ne perturbe pas la procédure d’arbitrage, n’impose pas un fardeau excessif et ne cause pas de préjudice indu à l’une ou l’autre des parties contestantes.

4. Sans préjudice de son pouvoir d’examiner, à titre de question préalable, d’autres objections comme celles contestant sa compétence à l’égard du différend, y compris sa juridiction, le tribunal examine et statue, à titre préalable, sur toute objection soulevée par le défendeur portant que la plainte soumise n’est pas, du point de vue juridique, une plainte à l’égard de laquelle une sentence en faveur du demandeur peut être rendue en application de l’article 14.D.13 (Sentences), ou que la plainte est manifestement dénuée de fondement juridique.

5. Si le défendeur en fait la demande dans les 45 jours suivant la constitution du tribunal, le tribunal statue de manière accélérée sur toute objection soulevée en application du paragraphe 4 ou toute objection contestant sa compétence à l’égard du différend, y compris sa juridiction. Le tribunal suspend toute procédure sur le fond et rend une décision ou une sentence motivée sur l’objection au plus tard 150 jours après la date de la demande. Toutefois, si une partie contestante demande une audience, le tribunal dispose d’une période additionnelle de 30 jours pour rendre sa décision ou sentence. Indépendamment du fait qu’une audience soit demandée ou non, le tribunal peut, lorsque l’existence de motifs extraordinaires est démontrée, différer pendant une brève période additionnelle d’au plus 30 jours la date où il prononce sa décision ou sentence.

6. Lorsque le tribunal statue sur une objection soulevée en application des paragraphes 4 ou 5, il peut, s’il y a lieu, accorder à la partie contestante ayant gain de cause un montant raisonnable pour les dépens et les honoraires d’avocat engagés pour soumettre l’objection ou la contester. Pour décider s’il convient de le faire, le tribunal examine la question de savoir si la plainte du demandeur ou l’objection du défendeur était frivole, et il offre aux parties contestantes une possibilité raisonnable de formuler leurs observations.

7. Il est entendu que dans les cas où un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte en vertu de la présente annexe, cet investisseur doit prouver tous les éléments de sa plainte, conformément aux principes généraux du droit international applicables à l’arbitrage international.

8. Un défendeur ne peut faire valoir dans sa défense, demande reconventionnelle, demande de compensation ou pour quelque autre raison, que le demandeur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

9. Le tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris rendre une ordonnance destinée à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage). Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

10. Le tribunal et les parties contestantes s’efforcent de conduire l’arbitrage de manière expéditive et efficace du point de vue des coûts.

11. Si, après qu’une plainte a été soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe, les parties contestantes n’entreprennent aucune démarche dans le cadre de l’instance pendant plus de 150 jours, ou toute autre période dont elles peuvent convenir avec l’approbation du tribunal, le tribunal notifie aux parties contestantes qu’elles sont réputées s’être désistées si aucune démarche n’est entreprise dans un délai de 30 jours suivant la réception de la notification. Si les parties contestantes n’entreprennent aucune démarche dans ce délai, le tribunal prend acte du désistement dans une ordonnance. Si le tribunal n’a pas encore été formé, le secrétaire général assume ces responsabilités.

12. Dans toute procédure d’arbitrage menée en application de la présente annexe, le tribunal communique, à la demande d’une partie contestante, sa décision ou sentence proposée aux parties contestantes avant de rendre sa décision ou sa sentence sur la responsabilité. Dans les 60 jours suivant la communication de la décision ou sentence proposée aux parties contestantes, ces dernières peuvent présenter au tribunal des observations écrites sur tout aspect de celle-ci. Le tribunal examine toute observation et rend sa décision ou sentence au plus tard 45 jours après l’expiration de la période de 60 jours prévue pour la présentation des observations.

Article 14.D.8 : Transparence de la procédure d’arbitrage

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 4, après avoir reçu les documents suivants, le défendeur les transmet dans les moindres délais à la Partie à l’annexe non contestante et les met à la disposition du public :

2. Le tribunal tient des audiences publiques et détermine, en consultation avec les parties contestantes, les arrangements logistiques appropriés. Si une partie contestante entend utiliser des renseignements désignés comme protégés ou par ailleurs visés par le paragraphe 3 lors d’une audience, elle en informe le tribunal. Le tribunal prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divulgation des renseignements en question et peut notamment tenir l’audience à huis clos pendant la durée de la discussion les concernant.

3. Aucune disposition de la présente annexe, y compris le paragraphe 4d), n’oblige le défendeur à rendre publics ou à autrement divulguer, pendant ou après la procédure arbitrale, y compris à l’audience, des renseignements protégés, ni à fournir ou à permettre l’accès à des renseignements qu’il n’est pas tenu de divulguer conformément à l’article 32.2 (Intérêts essentiels en matière de sécurité) ou à l’article 32.7 (Divulgation de renseignements)Note de bas de page 26.

4. Tout renseignement protégé transmis au tribunal est protégé contre la divulgation conformément à la procédure suivante :

Dans les deux cas, l’autre partie contestante présente à nouveau, lorsque cela s’avère nécessaire, des documents complets et caviardés qui, selon le cas, omettent les renseignements retirés en application du sous-paragraphe d)i) par la partie contestante qui les a présentés en premier lieu, ou attribuent aux renseignements une nouvelle désignation conforme au sous‑paragraphe d)ii) établie par la partie contestante qui a présenté les renseignements en premier lieu.

5. Aucune disposition de la présente annexe n’a pour effet d’empêcher le défendeur de communiquer au public des renseignements qu’il est tenu de divulguer en vertu de sa législation. Le défendeur devrait s’efforcer d’appliquer cette législation d’une manière qui tienne compte de la nécessité de veiller à ce que les renseignements désignés comme protégés ne soient pas divulgués.

Article 14.D.9 : Droit applicable

1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée en application du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), le tribunal statue sur les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.

2. Une décision rendue par la Commission sur l’interprétation d’une disposition du présent accord conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission) lie le tribunal, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette décision.

Article 14.D.10 : Interprétation des annexes

1. Si le défendeur fait valoir en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève du champ d’application d’une mesure non conforme figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, le tribunal sollicite, à la demande du défendeur, l’interprétation de la Commission sur la question. La Commission communique par écrit au tribunal toute décision sur son interprétation conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission) dans les 90 jours suivant la transmission de la demande.

2. La décision rendue par la Commission en application du paragraphe 1 lie le tribunal, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette décision. Si aucune décision n’est rendue par la Commission dans les 90 jours, le tribunal statue lui‑même sur la question.

Article 14.D.11 : Rapports d’experts

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage applicables l’autorisent, un tribunal peut, à la demande d’une partie contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante dans le cadre d’une procédure, sous réserve des modalités dont les parties contestantes peuvent convenir.

Article 14.D.12 : Jonction

1. Si deux ou plusieurs plaintes ont été soumises à l’arbitrage séparément en application du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) et que ces plaintes ont une question de droit ou de fait en commun et ont pour origine les mêmes évènements ou circonstances, toute partie contestante peut demander une ordonnance de jonction avec le consentement de toutes les parties contestantes qui seraient visées par l’ordonnance ou conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 10.

2. Une partie contestante qui demande une ordonnance de jonction en application du présent article transmet par écrit au secrétaire général et à toutes les parties contestantes qui seraient visées par l’ordonnance une demande contenant les renseignements suivants :

3. À moins que le secrétaire général ne conclue, dans les 30 jours suivant la réception de la demande présentée en application du paragraphe 2, que celle-ci est manifestement non fondée, un tribunal est constitué en application du présent article.

4. À moins que toutes les parties contestantes qui seraient visées par l’ordonnance n’en conviennent autrement, le tribunal constitué en application du présent article est composé de trois arbitres :

5. Si, dans les 60 jours suivant la date de réception par le secrétaire général d’une demande présentée en application du paragraphe 2, le défendeur ou les demandeurs omettent de nommer un arbitre conformément au paragraphe 4, le secrétaire général nomme à sa discrétion, à la demande de toute partie contestante qui serait visée par l’ordonnance, le ou les arbitres non encore nommés.

6. S’il constate que deux ou plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en application du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) ont une question de droit ou de fait en commun et ont pour origine les mêmes évènements ou circonstances, le tribunal constitué en application du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties contestantes, par ordonnance, selon le cas :

7. Si un tribunal a été constitué en application du présent article, le demandeur qui a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) et qui n’a pas été désigné dans une demande présentée en application du paragraphe 2 peut demander par écrit au tribunal d’être inclus dans toute ordonnance rendue en application du paragraphe 6. La demande en question contient tous les renseignements suivants :

Le demandeur transmet une copie de sa demande au secrétaire général.

8. Un tribunal constitué en application du présent article mène ses travaux conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, sous réserve des modifications prévues par la présente annexe.

9. Un tribunal établi en application de l’article 14.D.6 (Choix des arbitres) n’a pas compétence pour statuer, en totalité ou en partie, sur une plainte dont s’est saisi un tribunal constitué ou ayant reçu des instructions en application du présent article.

10. À la demande d’une partie contestante, le tribunal constitué en application du présent article peut, avant de rendre sa décision en application du paragraphe 6, ordonner la suspension d’une procédure engagée devant un tribunal constitué en application de l’article 14.D.6 (Choix des arbitres), à moins que celui-ci ne l’ait déjà ajournée.

Article 14.D.13 : Sentences

1. Lorsqu’il rend une sentence définitive, le tribunal peut accorder, de façon séparée ou combinée, uniquement :

2. Il est entendu que, si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à l’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), il peut être indemnisé seulement de la perte ou du dommage dont l’existence est établie sur la base de preuves satisfaisantes et n’ayant pas un caractère intrinsèquement spéculatif.

3. Il est entendu que, si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à l’arbitrage en vertu du sous-paragraphe 1a) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), il peut être indemnisé seulement de la perte ou du dommage qu’il a subi à titre d’investisseur d’une Partie à l’annexe.

4. Un tribunal peut également adjuger les dépens et les honoraires d’avocat engagés par les parties contestantes en lien avec la procédure d’arbitrage, et il détermine comment et par qui ces dépens et honoraires d’avocat sont payés conformément à la présente annexe et aux règlements d’arbitrage applicables.

5. Sous réserve du paragraphe 1, si une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu du sous-paragraphe 1b) de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) et que la sentence rendue est favorable à l’entreprise :

6. Un tribunal ne peut accorder de dommages‑intérêts punitifs.

7. Une sentence rendue par un tribunal n’a aucune force obligatoire si ce n’est entre les parties contestantes et à l’égard du cas considéré.

8. Sous réserve du paragraphe 9 et de la procédure de révision applicable dans le cas d’une sentence provisoire, une partie contestante se conforme sans délai à la sentence.

9. Une partie contestante ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que si :

10. Chacune des Parties à l’annexe assure l’exécution de la sentence sur son territoire.

11. Si le défendeur ne se conforme pas à une sentence définitive, un groupe spécial est établi conformément à l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) à la demande de la Partie du demandeur. La Partie qui engage une telle procédure peut chercher à obtenir :

12. Une partie contestante peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale conformément à la Convention du CIRDI, à la Convention de New York ou à la Convention interaméricaine, qu’une procédure ait ou non été engagée en application du paragraphe 11.

13. Une plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente annexe est réputée être issue d’un rapport ou d’une transaction de nature commerciale pour l’application de l’article premier de la Convention de New York et de l’article premier de la Convention interaméricaine.

Article 14.D.14 : Signification de documents

La signification des avis, notifications et autres documents à une Partie à l’annexe est effectuée à l’endroit indiqué pour cette Partie à l’appendice 1 (Signification de documents à une Partie à l’annexe). Les Parties à l’annexe rendent public et se notifient mutuellement dans les moindres délais tout changement de l’endroit indiqué dans cet appendice.

APPENDICE 1

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS À UNE PARTIE À L’ANNEXE

États-Unis

Les avis, notifications et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente annexe sont signifiés aux États-Unis à l’adresse suivante :

Executive Director (L/H-EX)
Office of the Legal Adviser & Bureau of Legislative Affairs
U.S. Department of State
600 19th Street, NW
Washington, D.C. 20552

Mexique

Les avis, notifications et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente annexe sont signifiés au Mexique à l’adresse suivante :

Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional
Secretaría de Economía
Pachuca #189, piso 19
Col. Condesa
Demarcación Territorial Cuauhtémoc
Ciudad de México
C.P. 06140

APPENDICE 2

DETTE PUBLIQUE

1. Il est entendu qu’aucune sentence n’est rendue en faveur d’un demandeur à l’égard d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) en cas de défaut de paiement ou de non‑paiement de la dette émise par une PartieNote de bas de page 28 à moins que le demandeur ne s’acquitte du fardeau de prouver que ce défaut ou non‑paiement constitue un manquement à une obligation pertinente prévue par le présent chapitre.

2. Aucune plainte selon laquelle une restructuration de la dette émise par une Partie contrevient, à elle seule, à une obligation prévue par le présent chapitre ne peut être soumise à l’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), sous réserve que la restructuration s’effectue conformément aux dispositions de l’instrument d’emprunt, y compris du droit régissant cet instrument.

APPENDICE 3

DÉPÔT D’UNE PLAINTE POUR ARBITRAGE

Un investisseur des États-Unis ne peut soumettre à l’arbitrage une plainte selon laquelle le Mexique a manqué à une obligation prévue par le présent chapitre :

si l’investisseur ou l’entreprise, respectivement, a allégué ce manquement à une obligation prévue par le présent chapitre, par opposition à un manquement à d’autres obligations prévues en droit mexicain, dans une procédure engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif du Mexique.

ANNEXE 14-E

DIFFÉRENDS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS CONCERNANT LES CONTRATS GOUVERNEMENTAUX VISÉS

1. L’annexe 14-D (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États‑Unis) s’applique, sous réserve des modifications prévues par la présente annexe, au règlement des différends en matière d’investissement remplissant les conditions requises sous le régime du présent chapitre dans les circonstances énoncées au paragraphe 2Note de bas de page 29.

2. Lorsqu’une partie contestante estime qu’un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises ne peut être réglé par la consultation et la négociation :

3. Pour l’application du paragraphe 2, si un contrat gouvernemental visé est résilié d’une manière non conforme à une obligation prévue par le présent chapitre, le demandeur ou l’entreprise qui était auparavant partie au contrat est réputé le demeurer pendant le reste de la durée du contrat comme si celui-ci n’avait pas été résilié.

4. Aucune plainte ne peut être soumise à l’arbitrage en vertu du paragraphe 2, si :

5. Il est entendu que les Parties à l’annexe peuvent convenir de modifier ou d’éliminer la présente annexe.

6. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

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