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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 15 - Commerce transfrontières des services
Article 15.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
commerce transfrontières des services ou fourniture transfrontières de services désigne la fourniture d’un service, selon le cas :
- a) depuis le territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie;
- b) sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne d’une autre Partie;
- c) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement visé;
entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.5 (Définitions générales) ou une succursale d’une entreprise;
fournisseur de services d’une autre Partie désigne une personne d’une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;
service aérien spécialisé désigne une opération commerciale spécialisée effectuée au moyen d’un aéronef et qui ne vise pas principalement le transport de produits ou de passagers, tels que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, les vols touristiques, la pulvérisation, la topographie, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs et le transport par hélicoptère pour l’exploitation forestière et la construction, ainsi que d’autres services aériens agricoles, industriels et d’inspection;
service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne, pour une Partie, un service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
service professionnel désigne un service dont la fourniture exige des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou expérience équivalente, et pour lequel le droit de pratique est accordé ou limité par une Partie, mais ne comprend pas un service fourni par une personne de métier ou un membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef.
Article 15.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières des services par un fournisseur de services d’une autre Partie, y compris une mesure visant, selon le cas :
- a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la prestation d’un serviceNote de bas de page 1;
- b) l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un serviceNote de bas de page 2;
- c) l’accès ou le recours à la distribution, au transport ou aux réseaux ou services de télécommunications relativement à la fourniture d’un service;
- d) la présence sur le territoire de la Partie d’un fournisseur de services d’une autre Partie;
- e) le dépôt d'une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme condition à la fourniture d’un service.
2. En plus du paragraphe 1 :
- a) l’article 15.5 (Accès aux marchés) et l’article 15.8 (Élaboration et application de mesures) s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui relativement à la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement visé;
- b) l’annexe 15-A (Services de livraison) s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à la fourniture de services de livraison, y compris par un investissement visé.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas :
- a) à un service financier tel que défini à l’article 17.1 (Définitions), à l’exception du paragraphe 2a) qui s’applique si le service financier est fourni par un investissement visé autre qu’un investissement visé dans une institution financière telle que définie à l’article 17.1 (Définitions) sur le territoire de la Partie;
- b) aux marchés publics;
- c) à un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
- d) à une subvention ou un don accordé par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, garanties ou assurances faisant l’objet d’un soutien gouvernemental.
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieurs et internationaux, qu’ils soient réguliers ou non, ni aux services auxiliaires de soutien aux services aériens autres que :
- a) les services de réparation ou de maintenance des aéronefs pendant lesquels un aéronef est retiré du service, à l’exception de la maintenance dite en ligne;
- b) les services aériens spécialisés.
5. Le présent chapitre n’impose pas d’obligation à une Partie à l’égard d’un ressortissant d’une autre Partie qui cherche à accéder à son marché du travail ou qui est employé à titre permanent sur son territoire, et ne confère aucun droit à ce ressortissant en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.
6. L’annexe 15-B (Comité sur les services de transport) et l’annexe 15-D (Services de programmation) comprennent des dispositions additionelles relatives au présent chapitre.
Article 15.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde aux services ou aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres services et fournisseurs de services.
2. Le traitement devant être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 signifie, en ce qui concerne un gouvernement autre qu’au niveau central, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement aux services et aux fournisseurs de services de la Partie dont il fait partie.
3. Il est entendu que la question de savoir si le traitement visé au paragraphe 1 est accordé dans des « circonstances similaires » dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la question de savoir si le traitement en cause fait une distinction entre les services ou les fournisseurs de services sur la base d’objectifs légitimes de bien-être public.
Article 15.4 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accorde aux services ou aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie ou d’un État tiers.
2. Le traitement devant être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 signifie, en ce qui concerne un gouvernement autre qu’au niveau central, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie ou d’un État tiers.
3. Il est entendu que la question de savoir si le traitement visé au paragraphe 1 est accordé dans des « circonstances similaires » dépend de l’ensemble des circonstances, y compris la question de savoir si le traitement en cause fait une distinction entre les services ou les fournisseurs de services sur la base d’objectifs légitimes de bien-être public.
Article 15.5 : Accès aux marchés
1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas, soit au niveau d’une subdivision régionale soit au niveau de l’ensemble de son territoire, une mesure qui, selon le cas :
- a) impose une limite concernant, selon le cas :
- i) le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme d’un contingent numérique, d’un monopole, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
- ii) la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme d’un contingent numérique ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
- iii) le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en une unité numérique déterminée, sous la forme d’un contingent ou de l’exigence d’un examen des besoins économiquesNote de bas de page 3,
- iv) le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer, et qui sont nécessaires et directement liées à la fourniture d’un service spécifique sous la forme d’un contingent numérique ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- b) restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire de laquelle un fournisseur de services peut fournir un service.
Article 15.6 : Présence locale
Une Partie n’impose pas à un fournisseur de services d’une autre Partie l’obligation d’établir ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou une entreprise, ou d’être résident sur son territoire, comme condition pour la fourniture transfrontières d’un service.
Article 15.7 : Mesures non conformes
1. L’article 15.3 (Traitement national), l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 15.5 (Accès aux marchés) et l’article 15.6 (Présence locale) ne s’appliquent pas :
- a) à une mesure non conforme existante maintenue par une Partie :
- i) au niveau du gouvernement central, et figurant dans sa liste à l’annexe I,
- ii) au niveau d’un gouvernement régional, et figurant dans sa liste à l’annexe I,
- iii) au niveau d’une administration locale;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
- c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec l’article 15.3 (Traitement national), l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 15.5 (Accès aux marchés) ou l’article 15.6 (Présence locale).
2. L’article 15.3 (Traitement national), l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 15.5 (Accès aux marchés) et l’article 15.6 (Présence locale) ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II.
3. La Partie qui considère qu’une mesure non conforme appliquée par un gouvernement régional d’une autre Partie, telle que visée au sous-paragraphe 1a)ii), crée à son égard une entrave majeure à la fourniture transfrontières de services peut demander la tenue de consultations concernant cette mesure. Ces Parties engagent des consultations en vue d’échanger des renseignements sur le fonctionnement de la mesure et d’examiner si d’autres démarches sont nécessaires et appropriées.
4. Il est entendu qu’une Partie peut demander la tenue de consultations avec une autre Partie concernant des mesures non conformes appliquées par le gouvernement central visé au sous-paragraphe 1a)i).
Article 15.8 : Élaboration et administration des mesures
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une mesure d’application générale affectant le commerce des services soit administrée d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
2. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure relative aux exigences et procédures de délivrance de licences, ou aux exigences et procédures de qualification, affectant le commerce des services, la Partie, à l’égard de cette mesure :
- a) fait en sorte que l’exigence ou la procédure soit fondée sur des critères objectifs et transparents. Il est entendu que ces critères peuvent inclure la compétence et la capacité de fournir un service, ou les effets potentiels d’une autorisation sur la santé ou l’environnement, et que les autorités compétentes peuvent évaluer l’importance accordée à ces critères;
- b) fait en sorte que, l’autorité compétente rende et applique une décision de manière indépendante;
- c) fait en sorte que la procédure n’empêche pas en soi le respect d’une exigence;
- d) dans la mesure du possible, évite d’exiger d’un demandeur qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisationNote de bas de page 4.
3. Une Partie qui exige une autorisation pour la fourniture d’un service fait en sorte que chacune de ses autorités compétentes, à la fois :
- a) dans la mesure du possible, permette au demandeur de présenter une demande en tout temps;
- b) dans le cas où il existe un délai précis pour présenter des demandes, accorde un délai raisonnable pour la présentation d’une demande;
- c) dans le cas où un examen est requis, fixe la date de l’examen à des intervalles raisonnablement fréquents et prévoit un délai raisonnable pour permettre au demandeur de demander de passer l’examen;
- d) s’efforce d’accepter une demande par voie électronique;
- e) dans la mesure du possible, fournisse un échéancier indicatif pour le traitement d’une demande;
- f) dans la mesure du possible, détermine sans retard injustifié si une demande de traitement est complète selon le droit de la Partie;
- g) accepte des copies de documents authentifiés conformément au droit de la Partie, en lieu et place des documents originaux, à moins que l’autorité compétente n’exige des documents originaux pour protéger l’intégrité du processus d’autorisation;
- h) à la demande du demandeur, fournisse sans retard injustifié des renseignements sur l’état d’avancement de la demande;
- i) dans le cas où une demande est considérée comme complète selon le droit de la Partie, fait en sorte, dans un délai raisonnable après la présentation de la demande, que le traitement de la demande soit complété et que le demandeur soit informé de la décision concernant la demande, dans la mesure du possible par écritNote de bas de page 5;
- j) dans le cas où une demande est considérée comme incomplète aux fins de traitement selon le droit de la Partie, dans un délai raisonnable et dans la mesure du possible :
- i) informe le demandeur que la demande est incomplète;
- ii) si le demandeur en fait la demande, lui donne des indications sur les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme incomplète;
- iii) donne au demandeur la possibilitéNote de bas de page 6 de fournir les renseignements supplémentaires requis pour que la demande puisse être considérée comme complète,
- et dans le cas où rien de ce qui précède n’est réalisable et que la demande est rejetée parce qu’elle est incomplète, fait en sorte que le demandeur soit informé du rejet dans un délai raisonnable;
- k) dans le cas où une demande est rejetée, dans la mesure du possible, soit de sa propre initiative, soit à la demande du demandeur, informe le demandeur des motifs du rejet et, le cas échéant, du délai d’appel ou de révision de la décision de rejeter la demande et des procédures pour une nouvelle présentation d’une demande;
- l) fait en sorte que l’autorisation, une fois accordée, entre en vigueur sans retard injustifié, sous réserve des modalités et conditions applicables.
4. Chacune des Parties fait en sorte que les frais d’autorisation exigés par ses autorités compétentes soient raisonnables, transparents et ne constituent pas, en eux-mêmes, une restriction à la fourniture du service en question. Pour l’application du présent paragraphe, un frais d’autorisation ne comprend pas un frais pour l’utilisation de ressources naturelles, les versements faits dans le cadre d’une vente aux enchères, les appels d’offres, ou d’autres moyens non discriminatoires d’octroi de concessions, ou les contributions obligatoires versées à la prestation d’un service universel.
5. Chacune des Parties encourage ses autorités compétentes, lors de l’adoption de normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées dans le cadre d’un processus ouvert et transparent, et encourage un organisme qui a été désigné pour élaborer une norme technique à utiliser un processus ouvert et transparent.
6. Dans le cas où une Partie exige une autorisation pour la fourniture d’un service, la Partie fournit à un fournisseur de services ou à une personne cherchant à fournir un service les renseignements nécessaires pour se conformer aux exigences ou aux procédures d’obtention, de maintien, de modification et de renouvellement de cette autorisation. Ces renseignements doivent comprendre, à la fois :
- a) tout frais à acquitter;
- b) les coordonnées d’une autorité compétente pertinente;
- c) toute procédure d’appel ou de révision d’une décision concernant une demande;
- d) toute procédure de surveillance ou d’application du respect des modalités et conditions applicables aux licences;
- e) toute possibilité de participation du public, par exemple au moyen d’audiences ou de commentaires;
- f) tout échéancier indicatif pour le traitement d’une demande;
- g) toute exigence ou procédure;
- h) toute norme technique.
7. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux aspects d’une mesure figurant à la liste d’une Partie à l’annexe I, ni à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II.
Article 15.9 : Reconnaissance
1. Aux fins du respect, en totalité ou en partie, des normes ou critères d’une Partie concernant la délivrance d’une autorisation, d’une licence ou d’une certification pour un fournisseur de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 4, une Partie peut reconnaître toute formation ou expérience acquise, les exigences satisfaites ou les licences ou certifications accordées sur le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers. Cette reconnaissance, qui peut être obtenue par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec la Partie ou l’État tiers concerné, ou peut être accordée de manière autonome.
2. Dans les cas où une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, la formation ou l’expérience acquise, les exigences satisfaites ou les licences ou certifications accordées sur le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers, l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) n’oblige pas la Partie à reconnaître la formation ou l’expérience acquise, les exigences satisfaites ou les licences ou certifications accordées sur le territoire d’une autre Partie.
3. La Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, donne à une autre Partie, sur demande, une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement, ou de négocier un accord ou arrangement qui lui est comparable. La Partie qui accorde la reconnaissance du type visé au paragraphe 1 de façon autonome donne à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que la formation ou l’expérience acquise, les exigences satisfaites, ou les licences ou les certifications obtenues sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnues.
4. Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les Parties ou entre une Partie et un État tiers dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’une autorisation, d’une licence ou d’une certification pour un fournisseur de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
5. Les Parties s’efforcent de faciliter le commerce des services professionnels selon ce qui est énoncé à l’annexe 15-C (Services professionnels).
Article 15.10 : Petites et moyennes entreprises
1. En vue d’accroître les débouchés commerciaux dans le domaine des services pour les PME, et en complément du chapitre 25 (Petites et moyennes entreprises), chacune des Parties s’efforce d’appuyer le renforcement des activités des PME dans le domaine du commerce des services et l’élaboration de modèles d’affaires pour les PME, tels que les services de vente directeNote de bas de page 7, y compris au moyen de mesures qui facilitent l’accès des PME aux ressources ou protègent les particuliers contre les pratiques frauduleuses.
2. En complément du chapitre 28 (Bonnes pratiques de réglementation), chacune des Parties s’efforce d’adopter ou de maintenir des mécanismes appropriés qui tiennent compte des répercussions des mesures de réglementation sur les PME fournisseurs de services et qui permettent aux petites entreprises de participer à l’élaboration des politiques réglementaires.
3. En complément de l’article 15.8 (Élaboration et administration des mesures), chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que les procédures d’autorisation pour un secteur de services n’imposent pas un fardeau disproportionné aux PME.
Article 15.11 : Refus d’accorder des avantages
1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages prévus au présent chapitre à un fournisseur de services d’une autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise détenue ou contrôlée par une personne d’un État tiers, et si la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers une mesure qui interdit une transaction avec cette entreprise ou qui serait enfreinte ou contournée si les avantages prévus au présent chapitre étaient accordés à cette entreprise.
2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages prévus au présent chapitre à un fournisseur de services d’une autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise détenue ou contrôlée par une personne d’un État tiers, ou par une personne de la Partie qui refuse d’accorder les avantages, qui n’a pas d’activités commerciales substantielles sur le territoire d’une Partie autre que la Partie qui refuse d’accorder les avantages.
Article 15.12 : Paiements et transferts
1. Chacune des Parties permet que tous les transferts et paiements qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.
2. Chacune des Parties permet que les transferts et paiements qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services soient effectués dans une monnaie librement utilisable au taux de change du marché applicable à la date du transfert.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert ou un paiement par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législation qui concernent, selon le cas :
- a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- b) l’émission, le commerce ou le négoce de valeurs mobilières ou de dérivés;
- c) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour faciliter la mise en application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
- d) les infractions criminelles ou pénales;
- e) l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans les instances judiciaires ou administratives.
4. Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de la législation d’une Partie relative à ses programmes de sécurité sociale, de retraite publique ou d’épargne obligatoire.
ANNEXE 15-A
SERVICES DE LIVRAISON
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :
monopole postal désigne le droit exclusif accordé à un opérateur sur le territoire d’une Partie de fournir des services de livraison déterminés conformément à une mesure de la Partie;
service universel désigne un service de livraison qui est mis à la disposition de tous les utilisateurs dans un territoire désigné, conformément aux normes de prix et de qualité définies par chacune des Parties;
services de livraison désigne la collecte, le tri, le transport et la livraison de documents, d’imprimés, de colis, de produits ou d’autres articles.
2. Il est entendu que la présente annexe ne s’applique pas aux services de transport maritime, fluvial, aérien, ferroviaire ou routier, y compris le cabotage.
3. Chacune des Parties qui maintient un monopole postal définit la portée du monopole sur la base de critères objectifs, y compris des critères quantitatifs tels que des limites de prix ou de poids.
4. Il est entendu que chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite adopter ou maintenir. Chacune des Parties qui maintient une obligation de service universel l’administre de manière transparente, non discriminatoire et impartiale à l’égard de tous les fournisseurs de services soumis à cette obligation.
5. Une Partie n’autorise pas un fournisseur d’un service de livraison visé par un monopole postal, selon le cas :
- a) à utiliser les recettes provenant de la fourniture de tels services pour subventionner la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas visé par un monopole postalNote de bas de page 8;
- b) à faire une distinction de façon injustifiée entre les expéditeurs de courrier dans des circonstances similaires ou les groupeurs dans des circonstances similaires en ce qui concerne les tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la fourniture d’un service de livraison visé par un monopole postal.
6. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services visé par un monopole postal n’abuse pas de sa position de monopole pour agir sur le territoire de la Partie d’une manière incompatible avec les engagements de la Partie au titre de l’article 14.4 (Traitement national), de l’article 15.3 (Traitement national) ou de l’article 15.5 (Accès au marché) en ce qui concerne la fourniture de services de livraison en dehors du monopole postal.
7. Une Partie :
- a) n’exige pas la fourniture d’un service de livraison sur une base universelle comme condition pour la délivrance d’une autorisation ou d’une licence pour fournir un service de livraison non visé par un monopole postal;
- b) n’impose pas les frais ou autres tarifs exclusivement sur la fourniture de tout service de livraison qui n’est pas un service universel aux fins du financement de la fourniture d’un service universel.
8. Chacune des Parties fait en sorte que l’autorité principalement chargée de réglementer les services de livraison ne soit pas tenue de rendre des comptes à un fournisseur de services de livraison, et que les décisions et procédures qu’adopte cette autorité soient impartiales, non discriminatoires et transparentes en ce qui concerne tous les services de livraison non visés par un monopole postal sur son territoireNote de bas de page 9.
9. Une Partie ne peut exiger d’un fournisseur de services de livraison non visé par un monopole postal qu’il conclue un contrat avec un autre fournisseur de services pour fournir un segment du service de livraison, ni l’empêcher de conclure un tel contrat.
ANNEXE 15-B
COMITÉ SUR LES SERVICES DE TRANSPORT
1. Les Parties créent par la présente annexe un Comité sur les services de transport (Comité sur les services de transport) composé de représentants gouvernementaux des autorités nationales compétentes en matière de commerce et de transport de chacune des Parties. Chacune des Parties désigne les points de contact respectifs pour le Comité sur les services de transport en conformité avec l’article 30.5 (Coordonateur de l’accord et points de contact).
2. Le Comité sur les services de transport discute de questions dont les Parties peuvent décider qui peuvent résulter de la mise en œuvre et de l’application des obligations des Parties relatives aux services de transport prévues dans les chapitres 14 (Investissement) et 15 (Commerce transfrontières des services), entre autres, s’il y a lieu.
3. Le Comité sur les services de transport peut inviter, s’il y a lieu, des représentants d’autres entités concernées et des représentants du secteur privé à assister à ses réunions et à faire rapport au Comité des discussions de ces représentants.
4. Le Comité sur les services de transport prend en considération les discussions et les résultats le concernant qui proviennent d’autres instances auxquelles les Parties participent afin d’éviter tout chevauchement et, s’il y a lieu, intègre ces discussions et ces résultats dans ses discussions.
5. Le Comité sur les services de transport s’efforce de se réunir dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon les besoins, en des endroits, sous la forme et aux moments dont peuvent décider les Parties.
6. Le Comité sur les services de transport fait rapport, s’il y a lieu, à la Commission concernant les activités entreprises par les Parties en application de la présente annexe.
ANNEXE 15-C
SERVICES PROFESSIONNELS
1. Chacune des Parties consulte les organismes compétents sur son territoire en vue de déterminer les services professionnels à l’égard desquels au moins deux des Parties expriment leur intention mutuelle d’établir un dialogue sur les enjeux liés à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la délivrance de licences ou à l’enregistrement.
2. Si un service professionnel décrit au paragraphe 1 est défini, chacune des Parties encourage ses organismes compétents à établir des dialogues avec les organismes compétents des autres Parties, en vue de faciliter le commerce des services professionnels. Les dialogues peuvent porter, s’il y a lieu, sur :
- a) la reconnaissance des qualifications professionnelles et la facilitation des procédures de délivrance de licences ou d’enregistrement au moyen d’accords de reconnaissance mutuelle;
- b) la reconnaissance autonome de la formation ou de l’expérience acquise par un candidat sur le territoire d’une autre Partie, dans le but de satisfaire à une partie ou à l’ensemble des exigences en matière de délivrance de licences ou d’examen de cette profession;
- c) l’élaboration de normes et de critères mutuellement acceptables pour l’autorisation des fournisseurs de services professionnels du territoire de l’autre Partie;
- d) la délivrance de licences ou l’enregistrement, temporaire ou propre à un projet particulier, fondé sur la licence ou le statut de membre d’un organisme professionnel reconnu accordé dans le pays d’origine d’un fournisseur étranger, sans qu’un examen écrit ne soit requis;
- e) la forme d’association et les procédures par lesquelles un fournisseur étranger titulaire d’une licence peut travailler en association avec un fournisseur de services professionnels de la Partie;
- f) toute autre approche visant à faciliter l’autorisation de fournir des services par des professionnels agréés dans une autre Partie.
3. Chacune des Parties encourage ses organismes compétents à prendre en considération les accords relatifs aux services professionnels dans l’élaboration d’accords sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, des licences et de l’enregistrement.
4. En complément de tout dialogue visé aux paragraphes 2a) à 2 f), chacune des Parties encourage ses organismes compétents respectifs, s’il y a lieu, à envisager d’entreprendre une activité connexe dans un délai mutuellement convenu.
5. Les organismes compétents qui engagent des discussions au titre du paragraphe 2a) dans le but de préparer un accord de reconnaissance mutuelle peuvent orienter leurs discussions en s’appuyant sur l’appendice 1 pour la négociation d’un tel accord.
6. Les Parties créent par la présente annexe un Groupe de travail sur les services professionnels (Groupe de travail sur les services professionnels), composé de représentants de chacune des Parties.
7. Le Groupe de travail sur les services professionnels assure la liaison, s’il y a lieu, pour aider les organismes compétents des Parties à mener les activités énumérées au paragraphe 2. Cet appui peut comprendre la mise en place de points de contact, la facilitation de réunions et la communication de renseignements sur la réglementation des services professionnels sur les territoires des Parties.
8. Le Groupe de travail sur les services professionnels se réunit dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite selon ce que les Parties décident, pour discuter des activités visées par la présente annexe.
9. Le Groupe de travail sur les services professionnels fait rapport, s’il y a lieu, à la Commission des activités entreprises par les Parties conformément à la présente annexe.
Appendice 1
Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle pour le secteur des services professionnels
Notes introductives
Le présent appendice fournit des orientations pratiques aux gouvernements, aux entités de négociation ou à d’autres entités qui entament des négociations sur la reconnaissance mutuelle pour le secteur des services professionnels. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes et sont destinées à être utilisées par les Parties sur une base volontaire. Elles ne modifient ni n’affectent les droits et obligations des Parties au titre du présent accord.
L’objectif de ces lignes directrices est de faciliter la négociation d’accords ou d’arrangements de reconnaissance mutuelle (« ARM »).
Les exemples énumérés dans le présent appendice sont fournis à titre illustratif. La liste de ces exemples est indicative et ne se veut ni exhaustive, ni une approbation de l’application de ces mesures par les Parties.
Section A : Conduite des négociations et obligations pertinentes
Ouverture des négociations
1. Les Parties qui ont l’intention d’entamer des négociations en vue de conclure un ARM sont encouragées à informer le Groupe de travail sur les services professionnels créé au titre de l’annexe 15-C. Les renseignements suivants peuvent être fournis :
- a) les entités participant aux discussions (par exemple, les gouvernements, les organisations nationales du secteur des services professionnels ou les instituts qui ont le pouvoir, conféré par une loi ou autrement, d’entamer de telles négociations);
- b) un point de contact pour obtenir des renseignements supplémentaires;
- c) l’objet des négociations (activité particulière visée);
- d) la date prévue du début des négociations.
Entité de négociation unique
2. En l’absence d’une entité de négociation unique, les parties sont encouragées à en créer une.
Résultats
3. À la conclusion d’un ARM, les parties à l’ARM sont encouragées à informer le Groupe de travail sur les services professionnels et peuvent fournir les renseignements suivants dans sa notification à cet égard, selon le cas :
- a) le contenu d’un nouvel ARM;
- b) les modifications importantes apportées à un ARM existant.
Démarches de suivi
4. Pour donner suite à la conclusion d’un ARM, les parties à l’ARM sont encouragées à informer le Groupe de travail sur les services professionnels de ce qui suit :
- a) que l’ARM est conforme aux dispositions du présent chapitre;
- b) des mesures et démarches qui sont prises concernant la mise en œuvre et la surveillance de l’ARM;
- c) que le texte de l’ARM est mis à la disposition du public.
Section B : Forme et contenu des ARM
Note introductive
La présente section expose diverses questions qui peuvent être abordées dans les négociations d’un ARM et, s’il en est ainsi convenu au cours des négociations, incluses dans l’ARM. Elle contient quelques idées de base sur ce qu’une Partie pourrait exiger des professionnels étrangers cherchant à tirer parti d’un ARM.
Participants
5. L’ARM devrait désigner clairement à la fois :
- a) les parties à l’ARM (par exemple, les gouvernements, les organisations professionnelles nationales ou les instituts);
- b) les autorités ou organisations compétentes autres que les parties à l’ARM, le cas échéant, et leur position concernant l’ARM;
- c) le statut et le domaine de compétence de chacune des parties à l’ARM.
Objectif de l’ARM
6. L’objectif de l’ARM devrait être clairement énoncé.
Portée de l’ARM
7. L’ARM devrait énoncer clairement, à la fois :
- a) son champ d’application en termes de profession ou de titres et d’activités professionnelles précises qu’il couvre sur les territoires des Parties;
- b) qui a le droit d’utiliser les titres professionnels en cause;
- c) si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications, sur l’autorisation d’exercer obtenue dans le pays d’origine ou sur une autre exigence;
- d) s’il couvre l’accès temporaire, l’accès permanent, ou les deux, pour la profession en cause.
Dispositions de l’ARM
8. L’ARM devrait préciser clairement les conditions à remplir pour la reconnaissance sur le territoire de chacune des Parties et le niveau d’équivalence convenu entre les parties à l’ARM. Les termes précis de l’ARM dépendent de la base sur laquelle repose l’ARM, tel que mentionné ci-dessus. Dans les cas où les exigences des diverses compétences infranationales d’une partie à un ARM sont différentes, les différences devraient être clairement exposées. L’ARM devrait traiter de l’applicabilité de la reconnaissance accordée par une compétence infranationale dans les autres compétences infranationales de la partie à l’ARM.
9. Les Parties devraient faire en sorte que la reconnaissance n’exige pas la citoyenneté ou toute forme de résidence, d’études, d’expérience ou de formation sur le territoire hôte.
Admissibilité à la reconnaissance – Qualifications
10. L’ARM, s’il est fondé sur la reconnaissance des qualifications, devrait indiquer, s’il y a lieu :
- a) le niveau minimal d’éducation requis (y compris les conditions d’admission, la durée des études et les matières étudiées);
- b) le niveau minimal d’expérience requis (y compris le lieu, la durée et les conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle supervisée avant l’obtention d’une autorisation d’exercer et le cadre des normes éthiques et disciplinaires);
- c) les examens réussis, en particulier les examens de compétence professionnelle;
- d) la mesure dans laquelle les qualifications du pays d’origine sont reconnues dans le pays hôte;
- e) les qualifications que les parties à l’ARM sont prêtes à reconnaître, par exemple en énumérant des diplômes ou certificats particuliers délivrés par certaines institutions, ou par référence à des exigences minimales particulières devant être certifiées par les autorités du pays d’origine, y compris si la possession d’un certain niveau de qualification permettrait la reconnaissance de certaines activités mais non de certaines autres.
Admissibilité à la reconnaissance – Enregistrement
11. L’ARM, s’il repose sur la reconnaissance d’une autorisation d’exercer ou un enregistrement conféré par les organismes de réglementation du pays d’origine, devrait préciser le mécanisme par lequel l’admissibilité à une telle reconnaissance peut être établie.
12. Lorsqu’il est jugé nécessaire de prévoir des exigences supplémentaires afin de garantir la qualité du service, l’ARM devrait énoncer les conditions dans lesquelles ces exigences peuvent s’appliquer, par exemple, en cas de lacunes dans les exigences de qualification dans le pays hôte ou dans la connaissance du droit, des pratiques, des normes et des règlements locaux. Cette connaissance devrait être essentielle pour la pratique d’une activité professionnelle dans le pays hôte ou requise parce qu’il y a des différences dans la portée de la pratique autorisée.
13. Lorsque des exigences supplémentaires sont considérées nécessaires, l’ARM devrait exposer en détail ce qu’elles impliquent (par exemple, examen, épreuve d’aptitude, pratique supplémentaire dans le pays hôte ou dans le pays d’origine, formation pratique et langue utilisée pour l’examen).
Mécanismes de mise en œuvre
14. L’ARM peut indiquer :
- a) les règles et procédures à utiliser pour surveiller et faire appliquer les dispositions de l’ARM;
- b) les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties à l’ARM;
- c) les méthodes d’arbitrage pour les différends dans le cadre de l’ARM.
15. En tant que document d’orientation pour le traitement des demandeurs individuels, l’ARM peut comprendre des détails sur :
- d) le point de contact pivot de chacune des parties à l’ARM pour obtenir des renseignements sur toutes les questions relatives à la demande (tels que les nom et adresse des autorités compétentes, les formalités de délivrance d’autorisations d’exercer, et les renseignements sur les exigences supplémentaires qui doivent être remplies dans le pays hôte);
- e) la durée des procédures de traitement des demandes par les autorités compétentes du pays hôte;
- f) les documents exigés des demandeurs et la forme sous laquelle ils devraient être présentés, ainsi que les délais pour les demandes;
- g) l’acceptation des documents et des certificats délivrés dans le pays d’origine en ce qui concerne les qualifications et la délivrance d’autorisations d’exercer;
- h) les procédures d’appel auprès des autorités compétentes ou de révision par celles‑ci;
- i) les frais qui peuvent être raisonnablement exigés.
16. L’ARM pourrait également inclure les engagements suivants :
- j) que les demandes concernant les mesures seront traitées dans les moindres délais;
- k) qu’un temps de préparation adéquat sera prévu, lorsque nécessaire;
- l) que tout examen ou test sera organisé régulièrement;
- m) que les frais imposés aux demandeurs cherchant à tirer parti des conditions de l’ARM seront proportionnels au coût pour le pays hôte ou l’organisation hôte;
- n) que des renseignements sur tout programme d’aide à la formation pratique dans le pays hôte, ainsi que sur tout engagement du pays hôte dans ce contexte, seront fournis.
Délivrance d’autorisations d’exercer et autres dispositions dans le pays hôte
17. S’il y a lieu :
- a) l’ARM peut également préciser les moyens et les conditions d’obtention effective d’une autorisation d’exercer à la suite de l’établissement de l’admissibilité, ainsi que les répercussions d’une telle autorisation d’exercer (telles qu’une licence et son contenu, une appartenance à un ordre professionnel, et l’utilisation de titres professionnels ou universitaires);
- b) les exigences de délivrance d’une autorisation d’exercer pratique, autre que les qualifications, devraient inclure, par exemple :
- i) une adresse de bureau, une exigence d’établissement ou une exigence de résidence,
- ii) une exigence linguistique,
- iii) la preuve de bonne conduite et de capacité financière,
- iv) l’assurance responsabilité civile professionnelle,
- v) le respect des exigences du pays hôte en ce qui concerne l’utilisation de noms commerciaux ou de sociétés,
- vi) le respect de l’éthique du pays hôte, par exemple l’indépendance et l’incompatibilité.
Révision de l’ARM
18. Dans le cas où l’ARM comprend des conditions prévoyant qu’il peut être révisé ou résilié, les détails de ces conditions devraient être clairement énoncés.
ANNEXE 15-D
SERVICES DE PROGRAMMATION
Substitution simultanée
1. Le Canada annule la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-334 et l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-335. En ce qui concerne la substitution simultanée de signaux pendant la retransmission au Canada de l’émission visée par ces mesures, le Canada ne peut accorder à l’émission un traitement moins favorable que celui accordé aux autres émissions provenant des États-Unis retransmises au Canada.
2. Les États-Unis et le Canada prévoient chacun dans leur loi sur le droit d’auteur que :
- a) la retransmission au public de signaux d’émissions qui ne sont pas destinés à la transmission originale pour une réception gratuite en direct par le grand public n’est permise qu’avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur de l’émission;
- b) dans les cas où la transmission originale de l’émission est effectuée au moyen de signaux destinés à être reçus gratuitement en direct par le grand public, la retransmission volontaire sous une forme modifiée ou la retransmission non simultanée de signaux diffusant l’émission du titulaire du droit d’auteur n’est permise qu’avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur de l’émission.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, aucune disposition du sous-paragraphe 2b) n’est interprétée de manière à empêcher une Partie soit de maintenir les mesures existantes relatives à la retransmission d’une émission diffusée par des signaux destinés à être reçus gratuitement et en direct par le grand public, soit de prendre des mesures pour permettre au titulaire local de la licence de l’émission protégée par des droits d’auteur d’exploiter pleinement la valeur commerciale de sa licence.
Services de programmation de téléachat
4. Le Canada fait en sorte que les services de programmation américains spécialisés dans le téléachat, y compris les versions modifiées de ces services de programmation américains destinés au marché canadien, puissent être distribués au Canada et qu’ils puissent faire l’objet de négociations d’ententes d’affiliation avec les distributeurs canadiens de télévision par câble, par satellite et par IPTV.
ANNEXE 15-E
EXCEPTIONS CULTURELLES DU MEXIQUE
Reconnaissant que la culture est une composante importante de la dimension créative, symbolique et économique du développement humain,
Affirmant le droit fondamental à la liberté d’expression et le droit à une information plurielle et diversifiée,
Reconnaissant que les États ont le droit souverain de préserver, d’élaborer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles, d’appuyer leurs industries culturelles en vue de renforcer la diversité des expressions culturelles et de préserver leur identité culturelle,
Afin de préserver et de promouvoir le développement de la culture mexicaine, le Mexique a négocié des réserves dans ses listes aux annexes I et II pour certaines obligations du chapitre 14
(Investissement) et du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), qui sont résumées ci-dessous :
Dans l’annexe I :
Radiodiffusion (radio et télévision à accès libre)
Réserves prises à l’égard de ce qui suit :
- Obligations relatives au traitement national pour les chapitres sur l’investissement et le commerce transfrontières des services
- Obligation de présence locale pour le chapitre sur le commerce transfrontières des services
- Les concessions uniques et les concessions relatives aux bandes de fréquences ne seront accordées qu’à des ressortissants mexicains ou des entreprises constituées au titre des lois et règlements du Mexique.
- Les investisseurs d’une Partie ou leurs investissements peuvent participer à hauteur de 49 p. 100 aux entreprises concessionnaires fournissant des services de radiodiffusion. Cet investissement étranger maximal sera appliqué en fonction de la réciprocité existante avec le pays dans lequel l’investisseur ou le négociant qui le contrôle en fin de compte, directement ou indirectement, est constitué.
- Des concessions à des fins d’utilisation sociale autochtone sont accordées aux peuples autochtones et aux communautés autochtones du Mexique, dans le but de promouvoir, de renforcer et de préserver les langues, la culture, le savoir, les traditions, l’identité et leurs règles internes qui, conformément aux principes de l’égalité des sexes, permettent l’intégration des femmes autochtones dans la réalisation des objectifs pour lesquels la concession est accordée.
- Une concession, les droits qui y sont conférés, les installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens immobiliers qui y sont affectés ne peuvent en aucun cas être cédés, engagés, promis ou donnés en fiducie, hypothéqués ou transférés, en tout ou en partie, à un gouvernement étranger ou à un État étranger.
- L’État garantit que la radiodiffusion fait la promotion des valeurs de l’identité nationale.
- Les concessionnaires de radiodiffusion utilisent et stimulent les valeurs et expressions artistiques locales et nationales de la culture mexicaine, en fonction des caractéristiques de leur programmation.
- La programmation quotidienne avec des représentations personnelles comprend plus de temps couvert par les Mexicains.
Publication d’un journal
Réserves prises à l’égard de ce qui suit :
- Obligation relative au traitement national pour le chapitre sur l’investissement
- Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, qu’à concurrence de 49 p. 100 de la participation dans une entreprise, établie ou à établir sur le territoire du Mexique, qui se livre à l’impression ou à la publication de quotidiens écrits principalement pour un public mexicain et distribués sur le territoire du Mexique.
Cinéma
Réserves prises à l’égard de ce qui suit :
- Obligation relative au traitement national pour le chapitre sur l’investissement
- Obligation de traitement de la nation la plus favorisée pour les chapitres sur l’investissement et le commerce transfrontières des services
- Les exploitants réservent 10 p. 100 du temps d’écran total à la projection de films nationaux.
Dans l’annexe II :
Services audiovisuels
Réserves prises à l’égard de ce qui suit :
- Obligation d’accès au marché pour le chapitre sur le commerce transfrontières des services
- Le Mexique ne prend que des engagements limités en ce qui concerne l’obligation d’accès au marché pour les secteurs des services audiovisuels.
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