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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 16 – Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires
Article 16.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
admission temporaire désigne l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie qui n’a pas l’intention d’y établir sa résidence permanente;
citoyen ou citoyenne désigne, s’agissant du Mexique, un ressortissant ou un citoyen conformément aux dispositions des articles 30 et 34, respectivement, de la Constitution du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos);
homme ou femme d’affaires désigne un citoyen ou une citoyenne d’une Partie qui pratique le commerce de produits, qui fournit des services ou qui mène des activités d’investissement.
Article 16.2 : Portée
- Le présent chapitre s’applique aux mesures touchant l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie.
- Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures touchant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une autre Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
- Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques d’une autre Partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages que toute Partie retire de l’application du présent chapitre.
Article 16.3 : Obligations générales
- Chacune des Parties applique rapidement ses mesures concernant le présent chapitre de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits ou des services ou la conduite des activités d’investissement au titre du présent accord.
- Les Parties s’efforcent d’élaborer et d’adopter des critères, des définitions et des interprétations communs pour la mise en œuvre du présent chapitre.
Article 16.4 : Autorisation d’admission temporaire
- Chacune des Parties autorise, conformément au présent chapitre, y compris l’annexe 16-A (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires qui satisfait par ailleurs aux exigences d’admission de ses mesures relatives à la santé et à la sécurité publique ainsi qu’à la sécurité nationale.
- Une Partie peut refuser d’autoriser l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires, ou de lui délivrer un document d’immigration l’autorisant à travailler, si l’admission temporaire de cet homme ou de cette femme d’affaires est susceptible de nuire, selon le cas :
- a) au règlement d’un conflit de travail en cours à l’endroit où l’emploi s’exerce ou à celui où on prévoit de l’exercer;
- b) à l’emploi de toute personne concernée par un tel conflit.
- La Partie qui, en application du paragraphe 2, refuse d’autoriser l’admission temporaire ou de délivrer un document d’immigration autorisant un homme ou une femme d’affaires à travailler :
- a) donne à l’homme ou à la femme d’affaires un avis écrit précisant les motifs du refus;
- b) donne dans les moindres délais à la Partie de l’homme ou de la femme d’affaires dont l’admission n’a pas été autorisée un avis écrit précisant les motifs du refus.
- Chacune des Parties limite au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour le traitement des demandes d’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires.
- Le seul fait qu’une Partie autorise l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie au titre du présent chapitre n’exempte pas cet homme ou cette femme d’affaires de l’obligation de respecter toute prescription applicable ou toute autre exigence, y compris tout code de conduite obligatoire, concernant l’autorisation d’exercer une profession ou d’autres activités commerciales.
Article 16.5 : Communication d’information
- En complément de l’article 29.2 (Publication), chacune des Parties publie en ligne ou rend autrement accessible au public de la documentation explicative relative aux exigences d’admission temporaire en application du présent chapitre qui permettra à un homme ou une femme d’affaires d’une autre Partie de prendre connaissance de ces exigences.
- Chacune des Parties recueille et conserve des données, qu’elle met à la disposition des autres Parties conformément à son droit, en ce qui a trait à l’autorisation, en application du présent chapitre, de l’admission temporaire d’hommes ou de femmes d’affaires des autres Parties à qui des documents d’immigration ont été délivrés, y compris, dans la mesure du possible, des données précises relatives à chaque occupation, profession ou activité.
Article 16.6 : Groupe de travail sur l’admission temporaire
- Les Parties créent par le présent article un groupe de travail sur l’admission temporaire, composé de représentants de chacune des Parties, y compris de représentants des autorités responsables des questions d’immigration.
- Le groupe de travail se réunit au moins une fois par année pour examiner :
- a) la mise en œuvre et l’application du présent chapitre;
- b) l’élaboration de mesures pour faciliter davantage l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires de manière réciproque;
- c) la levée des validations de l’offre d’emploi ou des procédures ayant un effet similaire pour les conjoints et conjointes des hommes et des femmes d’affaires dont l’admission temporaire a été autorisée pour une période de plus d’un an en application de la section B, C ou D de l’annexe 16-A (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires);
- d) les propositions d’amendements ou d’ajouts au présent chapitre;
- e) les questions d’intérêt commun se rapportant à l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires, comme le recours aux technologies pour le traitement des demandes, que les Parties peuvent explorer davantage dans le cadre d’autres instances.
Article 16.7 : Règlement des différends
- Une Partie n’entreprend pas une procédure en application de l’article 31.5 (Bons offices, conciliation et médiation) relativement à un refus d’autoriser l’admission temporaire en application du présent chapitre ou un cas particulier découlant de l’article 16.3, paragraphe 1, à moins que :
- a) d’une part, la question en cause ne concerne une pratique générale;
- b) d’autre part, l’homme ou la femme d’affaires touché n’ait épuisé tous les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée.
- Les recours visés au paragraphe 1)b) sont réputés épuisés si une détermination finale à l’égard de la question n’a pas été rendue par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de l’engagement de la procédure administrative et que cette situation n’est pas attribuable à un retard causé par l’homme ou la femme d’affaires.
Article 16.8 : Rapports avec les autres chapitres
Sauf pour ce qui est du présent chapitre, du chapitre 1 (Dispositions initiales et définitions générales), du chapitre 30 (Dispositions administratives et institutionnelles), du chapitre 31 (Règlement des différends), du chapitre 34 (Dispositions finales), de l’article 29.2 (Publication) et de l’article 29.3 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n’impose une obligation à une Partie concernant ses mesures d’immigration.
ANNEXE 16-A
ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D’AFFAIRES
Section A: Hommes et femmes d’affaires en visite
- Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, sans imposer une obligation d’obtenir un permis de travail, à un homme ou à une femme d’affaires qui désire exercer l’une des activités commerciales énoncées à l’appendice 1 et pour autant que cet homme ou cette femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la Partie applicables à l’admission temporaire, sur présentation :
- a) d’une preuve de citoyenneté d’une Partie;
- b) de documents établissant que l’homme ou la femme d’affaires exercera l’une des activités mentionnées et décrivant le but de l’admission;
- c) d’une preuve montrant que l’activité commerciale projetée est de nature internationale et que l’homme ou la femme d’affaires ne cherche pas à pénétrer le marché du travail local.
- Chacune des Parties prévoit qu’un homme ou une femme d’affaires puisse satisfaire aux exigences du paragraphe 1)c) en établissant :
- a) que la principale source de rémunération de l’activité commerciale projetée se situe à l’extérieur du territoire de la Partie autorisant l’admission temporaire;
- b) que le siège principal de son activité et le lieu où l’homme ou la femme d’affaires réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l’essentiel, demeurent à l’extérieur du territoire de cette Partie.
- Le paragraphe 1 ne limite pas la capacité d’un homme ou d’une femme d’affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles énoncées à l’appendice 1 de demander l’admission temporaire conformément aux mesures prises par une Partie relativement à l’admission des hommes et des femmes d’affaires.
- Une Partie, selon le cas,
- a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à des procédures d’approbation préalable, à des requêtes, à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
- b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à l’admission temporaire prévue au paragraphe 1.
- Nonobstant le paragraphe 4, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation d’obtenir un visa, la Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever l’obligation.
Section B: Négociants et investisseurs
- Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, et remet des documents confirmant l’autorisation, à un homme ou à une femme d’affaires qui désire, selon le cas :
- a) mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont cet homme ou cette femme d’affaires est citoyen ou citoyenne et le territoire de la Partie visée par la demande d’admission;
- b) établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l’exploitation d’un investissement, au titre duquel cet homme ou cette femme d’affaires ou son entreprise a engagé, ou est en train d’engager, des capitaux importants.
- Une Partie, selon le cas :
- a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
- b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à l’admission temporaire prévue au paragraphe 1.
- Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation d’obtenir un visa, la Partie procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever l’obligation.
Section C : Personnes mutées à l’intérieur d’une société
- Chacune des Parties autorise l’admission temporaire et remet des documents confirmant l’autorisation, à un homme ou une femme d’affaires employé par une entreprise et qui désire fournir des services à cette entreprise ou à l’une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de cadre ou par l’exercice de fonctions exigeant des connaissances spécialisées, et pour autant que l’homme ou la femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la Partie applicables à l’admission temporaire. Une Partie peut exiger que l’homme ou la femme d’affaires ait été à l’emploi de l’entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de la demande d’admission.
- Une Partie, selon le cas :
- a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
- b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à l’admission temporaire prévue au paragraphe 1.
- Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation d’obtenir un visa la Partie procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever l’obligation.
Section D : Professionnels
- Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, et remet des documents confirmant l’autorisation, à un homme ou une femme d’affaires qui désire exercer des activités commerciales à un niveau professionnel dans l’une des professions énoncées à l’appendice 2, pour autant que l’homme ou la femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la Partie applicables à l’admission temporaire, sur présentation :
- a) d’une preuve de citoyenneté d’une Partie;
- b) de documents établissant que l’homme ou la femme d’affaires exercera l’une des activités mentionnées et décrivant le but de l’admission.
- Une Partie, selon le cas :
- a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à des procédures d’approbation préalable, à des requêtes, à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
- b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à l’admission temporaire prévue au paragraphe 1.
- Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation d’obtenir un visa, la Partie procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever l’obligation.
APPENDICE 1
HOMMES ET FEMMES D’AFFAIRES EN VISITE
Section A : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent appendice :
opérateur d’autocar désigne une personne physique, y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui suit l’autocar pour s’y joindre, nécessaire à l’exploitation de l’autocar pendant la durée d’un voyage;
opérateur de véhicule désigne une personne physique, autre qu’un opérateur d’autocar, y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui suit un véhicule pour s’y joindre, nécessaire à l’exploitation du véhicule pendant la durée d’un voyage;
territoire d’une autre Partie désigne le territoire d’une Partie autre que territoire de la Partie visée par la demande d’admission temporaire.
Section B : Activités commerciales
Recherche et conception
- Chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.
Culture, fabrication et production
- Propriétaire d’une moissonneuse supervisant une équipe de moissonneurs qui a été admise conformément au droit d’une Partie.
- Gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.
Commercialisation
- Chercheurs et analystes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d’analyse pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.
- Personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès commercial.
Ventes
- Représentants et agents des ventes qui prennent des commandes ou négocient des contrats pour des produits ou des services pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie sans toutefois livrer des produits ou fournir des services.
- Acheteurs agissant pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.
Distribution
- Opérateurs de véhicule qui transportent des produits ou des passagers vers le territoire d’une Partie depuis le territoire d’une autre Partie ou qui chargent et transportent des produits ou des passagers depuis le territoire d’une Partie, sans les décharger sur ce territoire, vers le territoire d’une autre Partie.
- Pour ce qui concerne l’admission temporaire sur le territoire des États-Unis, les courtiers en douane du Canada qui effectuent des opérations de courtage associées à l’exportation de produits depuis le territoire des États-Unis vers ou via le territoire du Canada.
- Pour ce qui concerne l’admission temporaire sur le territoire du Canada, les courtiers en douane des États-Unis qui effectuent les opérations de courtage associées à l’exportation de produits depuis le territoire du Canada vers ou via le territoire des États-Unis.
- Courtiers en douane qui fournissent des services de consultation relatifs à la facilitation de l’importation ou de l’exportation de produits.
Services après-vente
- Installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs possédant les connaissances spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur, qui assurent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de service lié à la vente de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés d’une entreprise située à l’extérieur du territoire de la Partie visée par la demande d’admission temporaire, pendant la durée de la garantie ou du contrat de service.
Services généraux
- Professionnels qui exercent une activité commerciale à un niveau professionnel dans l’une des professions énoncées à l’appendice 2.
Opérations commerciales
- Personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.
- Personnel du secteur des services financiers (assureurs, banquiers ou courtiers en placements) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.
Relations publiques et publicité
- Personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui procède à des consultations avec des associés d’affaires, ou qui assiste ou participe à des congrès.
Tourisme
- Personnel du secteur du tourisme (agents d’excursion ou de voyages, guides touristiques ou voyagistes) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé de mener un circuit qui a commencé sur le territoire d’une autre Partie.
Opération d’autocar
- Opérateurs d’autocar qui sont admis sur le territoire d’une Partie, selon le cas :
- a) avec un groupe de passagers dans le cadre d’un circuit qui a commencé sur le territoire d’une autre Partie et qui s’y terminera;
- b) pour rencontrer un groupe de passagers dans le cadre d’un circuit qui se déroulera en grande partie et se terminera sur le territoire d’une autre Partie;
- c) avec un groupe de passagers dans le cadre d’un circuit lesquels seront débarqués sur le territoire de la Partie visée par la demande d’admission temporaire, et qui reviennent à vide ou qui font monter à nouveau ce groupe pour le transporter sur le territoire d’une autre Partie.
Traduction
- Traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d’employés d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.
APPENDICE 2
PROFESSIONNELS
PROFESSIONNote de bas de page 1 | ÉTUDES MINIMALES REQUISES ET AUTRES TITRES ACCEPTÉS |
---|---|
Divers | |
Adjoint de recherche (attaché à un établissement d’enseignement postsecondaire) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Analyste de systèmes informatiques | Baccalauréat ou Licenciatura; ou Diplôme d’études postsecondairesNote de bas de page 2 ou certificat d’études postsecondairesNote de bas de page 3, et trois années d’expérience |
Architecte | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une provinceNote de bas de page 4 |
Architecte paysagiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Arpenteur-géomètre | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État, d’une province ou d’un gouvernement fédéral |
Avocat (y compris les notaires dans la province de Québec) | LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq ans); ou membre d’un barreau d’un État ou d’une province |
Bibliothécaire | M.L.S. ou B.L.S. (pour lequel un autre baccalauréat ou une autre Licenciatura constituait une condition préalable) |
Concepteur d’intérieur | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience |
Concepteur graphique | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience |
Concepteur industriel | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience |
Consultant en gestion | Baccalauréat ou Licenciatura; ou expérience professionnelle équivalente telle qu’établie par une déclaration ou une attestation professionnelle justifiant d’une expérience de cinq années en tant que consultant en gestion, ou cinq années d’expérience dans une spécialité apparentée à l’entente de consultation |
Directeur d’hôtel | Baccalauréat ou Licenciatura en gestion d’hôtel ou de restaurant; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires en gestion d’hôtel ou de restaurant, et trois années d’expérience en gestion d’hôtel ou de restaurant |
Économiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Expert en sinistres causés par des catastrophes (expert en sinistres employé par une compagnie d’assurances située sur le territoire d’une Partie, ou expert en sinistres indépendant) | Baccalauréat ou Licenciatura, et formation réussie dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes; ou trois années d’expérience du règlement des déclarations de sinistres et formation réussie dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes |
Expert-comptable | Baccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., C.G.A. ou C.M.A. |
Gestionnaire de parcours/agent de protection des parcours | Baccalauréat ou Licenciatura |
Ingénieur | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province |
Ingénieur forestier | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province |
Mathématicien (y compris les statisticiens)Note de bas de page 5 | Baccalauréat ou Licenciatura |
Orienteur | Baccalauréat ou Licenciatura |
Rédacteur de publications techniques | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience |
Sylviculteur (y compris les spécialistes de la foresterie) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Technicien/technologue scientifiqueNote de bas de page 6 | a) connaissance théorique de l’un des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, génie, foresterie, géologie, géophysique, météorologie ou physique; et b) capacité de régler des problèmes pratiques dans l’un de ces domaines ou de mettre en pratique les principes de l’un de ces domaines au cours de travaux de recherche fondamentale ou appliquée |
Travailleur social | Baccalauréat ou Licenciatura |
Urbaniste (y compris les géographes) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Médecine/Services professionnels connexes | |
Dentiste | D.D.S., D.M.D., Docteur en odontologie ou Docteur en chirurgie dentaire; ou permis d’un État ou d’une province |
Diététicien | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province |
Ergothérapeute | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province |
Infirmier/infirmière | Permis d’un État ou d’une province; ou Licenciatura |
Ludothérapeute | Baccalauréat ou Licenciatura |
Médecin (enseignement ou recherche seulement) | M.D. ou Docteur en médecine; ou permis d’un État ou d’une province |
Nutritionniste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Pharmacien | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province |
Physiothérapeute/kinésithérapeute | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province |
Psychologue | Permis d’un État ou d’une province; ou Licenciatura |
Technologue de laboratoire médical (Canada)/technologue médical (Mexique et États‑UnisNote de bas de page 7) | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience |
Vétérinaire | D.V.M., D.M.V. ou Docteur en médecine vétérinaire; ou permis d’un État ou d’une province |
Scientifique | |
Apiculteur | Baccalauréat ou Licenciatura |
Astronome | Baccalauréat ou Licenciatura |
Biochimiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
BiologisteNote de bas de page 8 | Baccalauréat ou Licenciatura |
Chimiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Éleveur | Baccalauréat ou Licenciatura |
Entomologiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Épidémiologiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Généticien | Baccalauréat ou Licenciatura |
Géochimiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Géologue | Baccalauréat ou Licenciatura |
Géophysicien (y compris les océanographes au Mexique et aux États-Unis) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Horticulteur | Baccalauréat ou Licenciatura |
Météorologue | Baccalauréat ou Licenciatura |
Pédologue | Baccalauréat ou Licenciatura |
Pharmacologiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Physicien (y compris les océanographes au Canada) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Phytogénéticien | Baccalauréat ou Licenciatura |
Spécialiste agricole (y compris les agronomes) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Spécialiste des sciences animales | Baccalauréat ou Licenciatura |
Spécialiste des sciences avicoles | Baccalauréat ou Licenciatura |
Spécialiste des sciences laitières | Baccalauréat ou Licenciatura |
Zoologiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Enseignement | |
Collège | Baccalauréat ou Licenciatura |
Séminaire | Baccalauréat ou Licenciatura |
Université | Baccalauréat ou Licenciatura |
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