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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 17 - Services financiers
Article 17.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers désigne la fourniture d’un service financier, selon le cas :
- a) depuis le territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie;
- b) sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne d’une autre Partie;
- c) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service financier sur le territoire d’une Partie par un investissement visé;
entité publique désigne une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une institution financière détenue ou contrôlée par une Partie;
fournisseur de services financiers d’une Partie désigne une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;
fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie désigne une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier par la fourniture transfrontières de ce service;
infrastructure des marchés financiers désigne le système à participation multiple auquel une personne visée participe en compagnie d’autres fournisseurs de services financiers, y compris l'opérateur du système, utilisé aux fins de compensation, de règlement ou d’enregistrement des paiements, des valeurs mobilières, des dérivés ou d’autres opérations financières;
installation informatique désigne le serveur d’un ordinateur ou un dispositif de stockage pour le traitement ou le stockage de renseignements en vue de leur utilisation à des fins commerciales conformément à la licence, à l’autorisation ou l’enregistrement d’une personne visée, à l’exclusion d'un serveur d’ordinateur ou un dispositif de stockage des entités suivantes ou ceux utilisés pour y accéder, selon le cas :
- a) les infrastructures des marchés financiers;
- b) les bourses ou marchés de valeurs mobilières, ou pour des dérivés comme les contrats à terme, les options et les swaps;
- c) les organismes non gouvernementaux qui exercent sur les personnes visées des pouvoirs de réglementation ou de supervision;
institution financière désigne un intermédiaire financier ou une autre entreprise qui est autorisée à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière au titre du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
institution financière d’une autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, qui est située sur le territoire d’une Partie et qui est contrôlée par une personne d’une autre Partie;
investissement désigne un «investissement» au sens de l’article 14.1 (Définitions), sous réserve des définitions suivantes lorsqu'il s'agit de « prêts » et de « titres de créance » visés à cet article :
- a) un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une telle institution est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
- b) un prêt consenti ou un titre de créance détenu par une institution financière, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière visé au sous-paragraphe a), n’est pas un investissement;
il est entendu qu’un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement pour l’application du chapitre 14 (Investissement), si ce prêt ou ce titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l’article 14.1 (Définitions);
investisseur d’une Partie désigne une Partie, ou une personne d’une Partie, qui essaie d’effectuerNote de bas de page 1, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie;
nouveau service financier désigne un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire de la Partie, mais qui est fourni sur le territoire d’une autre Partie, et comprend toute nouvelle forme de prestation d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire d’une Partie;
organisme d’autoréglementation désigne un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, une agence de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs conférés par une loi ou de pouvoirs délégués par un gouvernement central ou régional;
personne d’une Partie désigne une « personne d’une Partie » au sens de l’article 1.5 (Définitions générales) et, pour plus de certitude, ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un État tiers;
personne visée désigne :
- a) une institution financière d’une autre Partie;
- b) un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui est assujetti à la réglementation, à la supervision et à la délivrance de licences, à l’autorisation ou à l’enregistrement par une autorité de réglementation financière de la PartieNote de bas de page 2;
service financier désigne un service de nature financière. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes, ainsi que tous les services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance), de même que les services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers incluent les activités suivantes :
Services d’assurance et services connexes
- a) assurance directe (y compris coassurance)
- i) sur la vie,
- ii) autre que sur la vie;
- b) réassurance et rétrocession;
- c) intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence;
- d) services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et services de liquidation des sinistres;
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
- e) acceptation de dépôt et d’autres fonds remboursables du public;
- f) prêt de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
- g) crédit-bail;
- h) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et de débit, chèques de voyage et traites bancaires;
- i) garanties et engagements;
- j) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur ce qui suit :
- i) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt),
- ii) devises,
- iii) produits dérivés, y compris contrats à terme ou options,
- iv) instruments du marché des changes et produits de taux, y compris des produits comme swaps et contrats de garantie de taux,
- v) valeurs mobilières négociables,
- vi) autres titres négociables ou actifs financiers, y compris lingots;
- k) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions;
- l) courtage monétaire;
- m) gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
- n) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
- o) fourniture et transfert d’information financière, et traitement de données financières et logiciels y afférents par les fournisseurs d’autres services financiers;
- p) services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux sous-paragraphes e) à o), y compris référence de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.
Article 17.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :
- a) une institution financière d’une autre Partie;
- b) un investisseur d’une autre Partie et un investissement de cet investisseur dans une institution financière située sur le territoire de la Partie;
- c) le commerce transfrontières des services financiers.
2. Le chapitre 14 (Investissement) et le chapitre 15 (Commerce transfrontières des services) s’appliquent à une mesure décrite au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.
- a) L’article 14.6 (Norme minimale de traitement), l’article 14.7 (Traitement en cas de conflit armé ou de guerre civile), l’article 14.8 (Expropriation et compensation), l’article 14.9 (Transferts), l’article 14.13 (Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information), l’article 14.14 (Refus d’accorder des avantages), l’article 14.16 (Investissement et objectifs en matière d’environnement, de santé, de sécurité et autres objectifs réglementaires) et l’article 15.11 (Refus d’accorder des avantages) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante;
- b) L’article 15.12 (Paiements et transferts) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante dans la mesure où le commerce transfrontières des services financiers est assujetti aux obligations prévues à l’article 17.3.3 (Traitement national), à l’article 17.5.1 b) et c) (Accès aux marchés) et à l’article 17.6.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :
- a) une activité ou un service faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi;
- b) une activité ou un service mené pour le compte de la Partie, y compris ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l’aide de leurs ressources financières.
Toutefois, le présent chapitre s’applique dans la mesure où une Partie autorise ses institutions financières faisant concurrence à une entité publique ou à une institution financière à mener une activité ou un service visé au sous-paragraphe a) ou b).
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics de services financiers.
5. Le présent chapitre ne s’applique pas à une subvention ou à un don octroyé par une Partie, y compris un prêt, une garantie et une assurance faisant l’objet d’un soutien gouvernemental, en ce qui a trait à la fourniture transfrontières de services financiers par un fournisseur transfrontières d’une autre Partie.
Article 17.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde à investisseur d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux institutions financières d’une autre Partie et aux investissements des investisseurs d’une autre Partie dans des institutions financières un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.
3. Chacune des Parties accorde :
- a) aux services financiers ou aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui cherchent à fournir ou qui fournissent les services financiers décrits par la Partie dans l’annexe 17-A (Commerce transfrontières);
- b) aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui cherchent à fournir ou qui fournissent les services financiers assujettis au paragraphe 4;
un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services financiers et fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires.
4. Le sous-paragraphe 3b) n’oblige pas une Partie à autoriser un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur le territoire de la Partie. Une Partie peut définir, dans son droit, les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour l’application du présent paragraphe.
5. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en application des paragraphes 1, 2 et 3 désigne, en ce qui concerne un gouvernement, autre qu’un gouvernement central, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement aux institutions financières de la Partie, aux investisseurs de la Partie et aux investissements de ces investisseurs dans les institutions financières, ou aux services financiers ou fournisseurs de services financiers de la Partie.
6. Il est entendu que l’octroi du traitement « dans des circonstances similaires » en application du présent article concerne les circonstances dans leur intégralité, y compris le fait que le traitement pertinent fait la distinction entre les investisseurs dans les institutions financières, les investissements dans les institutions financières, les institutions financières, ou les services financiers ou les fournisseurs de services financiers sur la base d'objectifs légitimes de protection du bien‑être public.
Article 17.4 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accorde :
- a) aux investisseurs d’une autre Partie, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute autre Partie ou d’un État tiers;
- b) aux institutions financières d’une autre Partie, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux institutions financières de toute autre Partie ou d’un État tiers;
- c) aux investissements des investisseurs d’une autre Partie dans une institution financière, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de toute autre Partie ou d’un État tiers dans des institutions financières;
- d) aux services financiers ou fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers transfrontières de toute autre Partie ou d’un État tiers.
2. Le traitement devant être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 , concernant un gouvernement autre que le gouvernement central, est un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des circonstances similaires, aux institutions financières d'une autre Partie ou d’un État tiers, aux investisseurs d'une autre Partie ou d’un État tiers, et aux investissements de ces investisseurs, dans des institutions financières, ou aux services financiers ou fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie ou d’un État tiers.
3. Il est entendu que l’octroi du traitement « dans des circonstances similaires » en application du présent article dépend de l’ensemble des circonstances, y compris le fait que le traitement pertinent fait la distinction entre les investisseurs dans les institutions financières, les investissements dans les institutions financières, les institutions financières, ou les services financiers ou les fournisseurs de services financiers sur la base d'objectifs légitimes de protection du bien‑être public.
Article 17.5 : Accès aux marchés
1. Aucune Partie n’adopte ni ne maintient, à l’égard :
- a) d’une institution financière d’une autre Partie ou d’un investisseur d’une autre Partie qui cherche à établir ces institutions;
- b) du fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui cherche à fournir ou qui fournit les services financiers précisés par la Partie dans l’annexe 17‑A (Commerce transfrontières);
- c) du fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui cherche à fournir ou qui fournit des services financiers, sous réserve du paragraphe 2,
- soit au niveau d’une subdivision régionale, soit au niveau de tout son territoire, une mesure qui, selon le cas :
- d) impose des limites :
- i) au nombre d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
- ii) à la valeur totale des transactions ou des actifs relatifs aux services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
- iii) au nombre total d’opérations de services financiers ou à la quantité totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiquesNote de bas de page 3,
- iv) au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier de services financiers ou qu’une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à la fourniture d’un service financier particulier, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- e) restreint ou prescrit des types particuliers d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières peut fournir un service.
2. Le sous-paragraphe 1c) n’oblige pas une Partie à autoriser un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur le territoire de la Partie. Une Partie peut définir dans son droit, les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour l’application du présent paragraphe.
3. Aucune Partie n’exige d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie qu’il établisse ou maintienne un bureau de représentation ou une entreprise sur son territoire, ou qu’il en soit un résident, comme condition pour la fourniture transfrontières des services financiers en ce qui concerne les services financiers visés à l’article 17.6 (Statu quo en matière de commerce transfrontières) et les services financiers précisés par la Partie dans l’annexe 17-A (Commerce transfrontières).
4. Il est entendu qu’une Partie peut exiger l'enregistrement ou une l'autorisation à l’égard d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie ou à l'égard d’un instrument financier.
Article 17.6 : Statu quo en matière de commerce transfrontières
Aucune Partie n’adopte une mesure restreignant de quelque forme que ce soit le commerce transfrontières de services financiers par des fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie, qu’elle a permise en date du 1er janvier 1994, ou qui est incompatible avec l’article 17.3.3 (Traitement national) en ce qui a trait à la fourniture de ces services.
Article 17.7 : Nouveaux services financiersNote de bas de page 4
Chacune des Parties autorise une institution financière d’une autre Partie à fournir un nouveau service financier qu’elle autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, sans adopter une loi ou sans modifier une loi existanteNote de bas de page 5. Nonobstant l’article 17.5.1a) et e) (Accès aux marchés), une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et exiger qu’une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service. La Partie qui exige qu’une institution financière obtienne une autorisation pour fournir un nouveau service financier décide dans un délai raisonnable si elle délivre l’autorisation, qui ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
Article 17.8 : Traitement des renseignements des clients
Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à divulguer des renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients, pris individuellement, d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières.
Article 17.9 : Dirigeants et conseils d’administration
1. Aucune Partie n’exige d’une institution financière d’une autre Partie qu’elle nomme à des postes de dirigeant ou à d’autres postes essentiels des personnes physiques d’une nationalité particulière.
2. Aucune Partie n’exige que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière d’une autre Partie soit composée de ses ressortissants, de personnes résidant sur son territoire ou d’une combinaison des deux.
Article 17.10 : Mesures non conformes
1. L’article 17.3 (Traitement national), l’article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 17.5 (Accès aux marchés) et l’article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas:
- a) à une mesure non conforme existante maintenue par une Partie, selon le cas :
- i) au niveau du gouvernement central, selon ce qui est énoncé par cette Partie à la section A de sa liste à l’annexe III,
- ii) au niveau d’un gouvernement régional, selon ce qui est énoncé par cette Partie à la section A de sa liste à l’annexe III,
- iii) au niveau d’une administration locale;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
- c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), dans la mesure où la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, comme elle existait :
- i) soit immédiatement avant la modification, avec l’article 17.3.1 et l’article 17.3.2(Traitement national), l’article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 17.5.1a) (Accès aux marchés) ou l’article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration),
- ii) soit à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour la Partie qui applique la mesure non conforme, avec l’article 17.3.3 (Traitement national), l’article 17.5.1b) ou l’article 17.5.1c) (Accès aux marchés).
2. L’article 17.3 (Traitement national), l’article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 17.5 (Accès aux marchés), l’article 17.6 (Statu quo en matière de commerce transfrontières) et l’article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous‑secteur ou d’une activité, selon ce qui est énoncé par cette Partie à la section B de sa liste à l’annexe III.
3. Une mesure non conforme énoncée dans la liste d’une Partie dans l’annexe I ou II comme une mesure n’étant pas assujettie à l’article 14.4 (Traitement national), à l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), à l’article 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration), à l’article 15.3 (Traitement national) ou à l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), est traitée comme une mesure non conforme non assujettie à l’article 17.3 (Traitement national), à l’article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou à l’article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration), selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité énoncé dans la liste de la Partie dans l’annexe I ou II soit visé par le présent chapitre.
4.
- a) L’article 17.3 (Traitement national) ne s’applique pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations imposées, selon le cas, par :
- i) l’article 20.5 (Traitement national),
- ii) l’article 3 de l’Accord sur les ADPIC, si l’exception ou la dérogation a trait à des questions qui ne sont pas traitées au chapitre 20 (Propriété intellectuelle);
- b) L’article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas à mesure visée par l’article 5 de l’Accord sur les ADPIC, ou qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations imposées, selon le cas, par :
- i) l’article 20.8 (Traitement national),
- ii) l’article 4 de l’Accord sur les ADPIC.
Article 17.11 : Exceptions
1. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, sauf celles du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Agriculture), du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 (Procédures d’origine), du chapitre 6 (Textiles et vêtements), du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges), du chapitre 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 10 (Recours commerciaux), et du chapitre 11 (Obstacles techniques au commerce), une Partie n’est pas empêchée d’adopter ou de maintenir une mesure pour des raisons prudentiellesNote de bas de page 6, y compris pour protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a une obligation fiduciaire, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Si la mesure n’est pas conforme aux dispositions du présent accord auxquelles cette exception s’applique, cette mesure ne doit pas être utilisée pour soustraire la Partie des engagements ou obligations contractés au titre de ces dispositions.
2. Aucune disposition du présent chapitre, du chapitre 14 (Investissement), du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 18 (Télécommunications), y compris particulièrement l’article 18.26 (Rapports avec les autres chapitres), ou du chapitre 19 (Commerce numérique) ne s’applique à une mesure non discriminatoire d’application générale prise par une entité publique pour l’application de politiques monétaires et de politiques de crédit connexes ou de politiques de taux de change. Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur les obligations d’une Partie au titre de l’article 14.10 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est d’une mesure visée par le chapitre 14 (Investissement), au titre de l’article 14.9 (Transferts) ou de l’article 15.12 (Paiements et transferts).
3. Nonobstant l’article 14.9 (Transferts) et l’article 15.12 (Paiements et transferts), tels qu’ils sont incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou limiter un transfert effectué par une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe ne compromet aucune autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure nécessaire pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui visent à empêcher les pratiques trompeuses et frauduleuses ou à remédier aux effets d’un défaut d’exécution de contrats de services financiers, pourvu que la mesure ne soit pas appliquée de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des Parties ou entre des Parties et des États tiers où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions financières ou le commerce transfrontières de services financiers visés au présent chapitre.
Article 17.12 : Reconnaissance
1. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles adoptées par une autre Partie ou par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être, selon le cas :
- a) accordée de manière autonome;
- b) obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;
- c) fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec une autre Partie ou un État tiers.
2. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1 ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer qu’il existe des circonstances où il y a ou pourrait y avoir équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, de procédures en ce qui concerne l’échange d’information entre les Parties concernées.
3. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1c) et l’existence de circonstances décrites au paragraphe 2 ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.
4. Il est entendu que l’article 17.4 n’exige pas d’une Partie qu’elle reconnaisse les mesures prudentielles adoptées par une autre Partie.
Article 17.13 : Transparence et administration de certaines mesures
1. Le chapitre 28 (Bonnes pratiques de réglementation) et le chapitre 29 (Publication et administration) ne s’appliquent pas à une mesure visée par le présent chapitre.
2. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures d’application générale visées par le présent chapitre soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
3. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, à la fois :
- a) publie à l’avance tout règlement qu’elle se propose d’adopter et l’objet de celui‑ci;
- b) ménage aux personnes intéressées et aux autres Parties une possibilité raisonnable de formuler des observations sur le règlement proposé.
4. Au moment d’adopter un règlement définitif, une Partie devrait, dans la mesure du possible, traiter par écrit les observations de fond reçues de personnes intéressées et des autres Parties en ce qui concerne le règlement proposé. Il est entendu qu’une Partie peut traiter de ces observations dans leur ensemble sur un site Web gouvernemental officiel.
5. Dans la mesure du possible, chacune des Parties devrait allouer un délai raisonnable entre la publication d’un règlement définitif d’application générale et la date à laquelle il prend effet.
6. Chacune des Parties établit ou maintient des mécanismes appropriés pour répondre à des demandes de renseignements provenant de personnes intéressées et d’autres Parties qui concernent des mesures d’application générale visées par le présent chapitre.
7. La Partie qui exige une autorisation pour la fourniture d’un service financier fait en sorte que ses autorités de réglementation financière :
- a) dans la mesure du possible, autorisent un requérant à présenter une demande à tout moment;
- b) allouent un délai raisonnable pour la présentation d’une demande dans les cas où une période de temps précise a été fixée à cet égard;
- c) donnent aux fournisseurs de services et aux personnes qui cherchent à fournir un service, les renseignements nécessaires pour leur permettre de se conformer aux exigences et aux procédures aux fins de l’obtention, du maintien, de la modification et du renouvellement d’une telle autorisation;
- d) établissent, dans la mesure du possible, un calendrier indicatif pour le traitement d’une demande;
- e) s’efforcent d’accepter la présentation des demandes dans un format électronique;
- f) acceptent, en lieu et place des documents originaux, les copies de documents authentifiées en conformité avec le droit de la Partie, sauf si les autorités de réglementation financière exigent que soient présentés les documents originaux de manière à préserver l’intégrité du processus d’autorisation;
- g) fournissent au requérant, à sa demande et sans retard indu, des renseignements sur l’état d’avancement de la demande;
- h) dans le cas où une demande est considérée complète selon les lois et règlements de la Partie, font en sorte que le traitement d’une demande soit achevé et que le requérant soit informé de la décision relative à la demande, par écrit, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable suite à la présentation de la demande et qui tient compte des ressources disponibles dont dispose l’autorité compétente;
- i) dans le cas où une demande est considérée incomplète selon le droit de la Partie , dans la mesure du possible et dans un délai raisonnable, à la fois :
- i) informent le requérant que la demande est incomplète,
- ii) à la demande du requérant, le renseigne quant aux raisons pour lesquelles la demande est considérée incomplète,
- iii) permettent au requérantNote de bas de page 7 de fournir les renseignements supplémentaires requis pour compléter la demande,
- et dans les cas où aucune des actions indiquées aux alinéas i) à iii) n’est possible et où la demande est rejetée parce qu’elle est incomplète, font en sorte que le requérant en soit informé dans un délai raisonnable;
- j) dans le cas où une demande est rejetée, dans la mesure du possible, de leur propre initiative ou à la demande du requérant, informent le requérant des motifs du rejet et, s’il y a lieu, de la procédure à suivre pour présenter à nouveau une demande;
- k) en ce qui concerne un frais d’autorisationNote de bas de page 8 imposé par les autorités de réglementation financière :
- i) fournissent aux requérants un tableau des frais ou de l’information relative au calcul des frais,
- ii) n’imposent pas des frais comme moyen de se soustraire aux engagements ou aux obligations de la Partie au titre du présent chapitre;
- l) font en sorte que, lorsqu’elle est accordée, l’autorisation entre en vigueur sans retard indu.
Article 17.14 : Organismes d’autoréglementation
La Partie qui, pour la fourniture d’un service financier sur ou vers son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie l’adhésion, la participation ou l’accès à un organisme d’autoréglementation fait en sorte que cet organisme d’autoréglementation s’acquitte des obligations prévues au présent chapitre.
Article 17.15 : Systèmes de règlement et de compensation
Selon les modalités d’octroi du traitement national, chacune des Parties donne aux institutions financières d’une autre Partie établies sur son territoire accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, en plus de lui donner accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article ne confère ni n’exige l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.
Article 17.16 : Offre accélérée des services d’assurance
Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’élaborer des procédures réglementaires pour accélérer l’offre de services d’assurance par des fournisseurs autorisés. Ces procédures peuvent consister à autoriser le lancement de produits à moins qu’ils ne soient désapprouvés dans un délai raisonnable, à ne pas exiger l’approbation ou l’autorisation des produits d’assurance autres que les assurances vendues aux particuliers ou les assurances obligatoires, ou à ne pas restreindre le nombre ou la fréquence de lancements de produits. La Partie qui maintient des procédures réglementaires d’approbation de produits s’efforce de les maintenir ou de les améliorer, s’il y a lieu, de manière à accélérer la disponibilité des services d’assurance par les fournisseurs autorisés.
Article 17.17 : Transfert de renseignements
Aucune Partie n’empêche une personne visée de transférer des renseignements, y compris des renseignements personnels, sous forme électronique ou autre forme, à destination ou en provenance de son territoire, à des fins commerciales conformément à la licence, à l’autorisation ou l’enregistrement de cette personne visée. Le présent article ne limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels à condition que de telles mesures ne soient pas utilisées comme moyen de se soustraire aux obligations ou aux engagements au titre du présent article.
Article 17.18 : Emplacement des installations informatiques
1. Les Parties reconnaissent qu’il est essentiel, à des fins de réglementation et de supervision en matière financière, que les autorités de réglementation financière d’une Partie aient un accès immédiat, direct, complet et continu aux renseignements des personnes visées, y compris aux renseignements sur lesquels se fondent les transactions et opérations de telles personnes, et elles reconnaissent la nécessité d’éliminer toute restriction potentielle à un tel accès.
2. Aucune Partie n’exige d’une personne visée qu’elle utilise ou aménage des installations informatiques sur le territoire d’une Partie comme condition pour qu’elle puisse mener des activités sur ce territoire, pour autant que les autorités de réglementation financière de la Partie aient, à des fins de réglementation et de supervision, un accès immédiat, direct, complet et continu aux renseignements traités ou stockés dans les installations informatiques que la personne visée utilise ou aménage à l’extérieur du territoire de la PartieNote de bas de page 9.
3. Chacune des Parties ménage à une personne visée, dans la mesure du possible, une possibilité raisonnable de remédier à un accès inadéquat aux renseignements, selon ce qui est décrit au paragraphe 2, avant d’exiger de la personne visée qu’elle utilise ou aménage des installations informatiques sur le territoire de la Partie ou sur le territoire d’une autre juridictionNote de bas de page 10.
4. Le présent article ne limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels à condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme moyen de se soustraire aux obligations ou aux engagements au titre du présent article.
Article 17.19 : Comité sur les services financiers
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les services financiers. Le principal représentant de chacune des Parties doit être un fonctionnaire de l’autorité responsable des services financiers de cette Partie mentionnée à l’annexe 17-B (Autorités responsables des services financiers).
2. Le Comité sur les services financiers supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur, y compris en examinant les questions que lui soumet une Partie relativement aux services financiers.
3. Le Comité sur les services financiers se réunit selon ce que les Parties décident pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité sur les services financiers informe la Commission des résultats de toute réunion. Les Parties peuvent inviter aux réunions du Comité sur les services financiers, s’il y a lieu, des représentants de leurs autorités de réglementation financière respectives.
Article 17.20 : Consultations
1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec une autre Partie relativement à toute question découlant du présent accord qui a une incidence sur les services financiers. L’autre Partie examine cette demande avec bienveillante attention. Les Parties qui se consultent font rapport au Comité sur les services financiers des résultats de leurs consultations.
2. Une Partie peut demander des renseignements se rapportant à des mesures non conformes existantes d’une autre Partie mentionnées à l’article 17.10.1 (Mesures non conformes). Les autorités financières de chacune des Parties indiquées à l’annexe 17-B (Autorités responsables des services financiers), sont les points de contact pour répondre à ces demandes et faciliter l’échange de renseignements au sujet de l’application des mesures visées par ces demandes.
3. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à obliger une Partie à déroger à son droit concernant l’échange de renseignements entre les autorités de réglementation financière ou aux exigences découlant d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties, ni à obliger une autorité de réglementation financière à prendre toute disposition pouvant porter atteinte à des questions particulières de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution.
Article 17.21 : Règlement des différends
1. Le chapitre 31 (Règlement des différends) s’applique, tel qu’il est modifié par le présent article, au règlement des différends qui découlent du présent chapitre.
2. Pour des différends qui découlent du présent chapitre ou d’un différend dans le cadre duquel une Partie invoque l’article 17.11 (Exceptions), chacune des Parties contestantes, au moment de sélectionner les membres d’un groupe spécial en application de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), choisit des membres de telle sorte que :
- a) le président possède une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières, et répond aux exigences énoncées à article 31.8.2 (Liste et compétences des membres des groupes spéciaux);
- b) chacun des autres membres du groupe, selon le cas :
- i) possède une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières, et répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2)b) à 2)d) de l’article 31.8.2 (Constitution des groupes spéciaux),
- ii) répond aux exigences énoncées à article 31.8.2 ( Liste et compétences des membres des groupes spéciaux).
3. Un groupe spécial qui se réunit à nouveau pour faire une détermination sur la suspension d’avantages proposée, conformément à l’article 31.19 (Non‑application – Suspension d’avantages), par une Partie qui cherche à suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers, demande l’avis des spécialistes des services financiers, au besoin.
4. Nonobstant l’article 31.19 (Non‑application – Suspension d’avantages), lorsque le groupe spécial fait une détermination selon laquelle la mesure prise par une Partie est incompatible avec le présent accord et que la mesure porte atteinte, selon le cas :
- a) uniquement à un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers;
- b) au secteur des services financiers et un autre secteur, la Partie plaignante ne peut suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers qui ont un effet supérieur à celui de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie plaignante.
ANNEXE 17-A
COMMERCE TRANSFRONTIÈRES
CanadaNote de bas de page 11
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance des risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci‑après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) les services auxiliaires de l’assurance décrits au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions);
- d) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), en ce qui concerne l’assurance des risques se rapportant aux services énumérés aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous‑paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Traitement national), à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières, selon ce qui est décrit au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions);
- b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, la référence de crédit et l’analyse financière, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers décrits au sous‑paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions);
- c) les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement visées au sous-paragraphe h) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), et à la sous‑catégorie 71593 de la Classification centrale de produits des Nations Unies, version 2.1, et concernant exclusivement :
- i) le traitement des opérations financières, comme la vérification des soldes financiers, l’autorisation des opérations, les avis des institutions bancaires (ou des émetteurs de carte de crédit) concernant les opérations individuelles et la présentation des résumés quotidiens et des directives concernant la situation financière nette des institutions pertinentes au sujet des opérations autorisées,
- ii) les services commerciaux offerts entre entreprises et au sujet desquels des réseaux exclusifs sont utilisés pour le traitement des opérations de paiement,
- mais ne concernant pas le transfert de fonds vers les comptes des agents économiques ni en provenance de tels comptesNote de bas de page 12;
- d) les services suivants s'ils sont offerts à un fonds d’investissement collectif situé au Canada :
- i) les conseils en investissement,
- ii) les services de gestion de portefeuille, à l’exclusion des services suivants :
- A) les services de fiducie,
- B) les services de garde et les services d’exécution qui ne sont pas liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif.
3. Pour l’application du paragraphe 3, au Canada :
- a) une carte de paiement désigne une « carte de paiement » au sens de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement au 1er janvier 2015. Il est entendu que les formes physiques et électroniques des cartes de crédit et de débit sont visées par la définition. Il est entendu que les cartes de crédit comprennent les cartes prépayées;
- b) un fonds d’investissement collectif désigne un « fonds d’investissement »Note de bas de page 13 au sens de la Loi sur les valeurs mobilières applicable.
Mexique
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance des risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci‑après : les produits transportés, et le véhicule transportant les produits, lorsque de tels véhicules sont enregistrés à l’étranger ou sont la propriété d’une personne domiciliée à l’étranger,
- ii) les produits en transit international;
- b) toute autre assurance de risques, si la personne qui cherche à souscrire l’assurance démontre qu’aucune des compagnies d’assurance autorisées à exercer des activités au Mexique n’est en mesure de conclure un contrat pour l’assurance proposée ou n’est pas considérée capable le faire d’une manière commode;
- c) la réassurance et la rétrocession;
- d) l’intermédiation en assurance, visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), et les services auxiliaires de l’assurance, visés au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), uniquement en ce qui concerne l’assurance mentionnée dans la section du Mexique de la présente annexe.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions);
- b) les services de conseil et autres services financiers auxiliairesNote de bas de page 14, à l’exclusion de l’intermédiation, et la référence de crédit et l’analyse financière, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers décrits au sous‑paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions);
- c) les services suivants s'ils sont offerts à un fonds d’investissement collectif situé au Mexique :
- i) les conseils en investissement,
- ii) les services de gestion de portefeuille, à l’exclusion des services suivants :
- A) les services de fiducie,
- B) les services de garde et les services d’exécution qui ne sont pas liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif;
- d) les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement visées au sous-paragraphe h) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), et à la sous‑catégorie 71593 de la Classification centrale de produits des Nations Unies, version 2.1, et concernant exclusivement :
- i) la réception et l’envoi de messages aux fins suivantes : demandes d’autorisation, réponses aux demandes d’autorisation (approbation ou rejet), autorisations de substitution, ajustements, remboursements, retours, extractions, rétrofacturations et messages connexes de nature administrative,
- ii) le calcul des frais et des soldes découlant des opérations d’acquéreurs et d’émetteurs, et la réception et l’envoi de messages associés à ce processus à l’intention des acquéreurs et des émetteurs, ainsi qu’à leurs agents et représentants,
- iii) la fourniture périodique de rapprochements, de résumés et de directives concernant la situation financière nette des acquéreurs et des émetteurs, ainsi que de leurs agents et représentants au sujet des opérations approuvées,
- iv) les services à valeur ajoutée associés aux principales activités de traitement visés aux alinéas i), ii) et iii), comme la prévention de la fraude et les activités d’atténuation, ainsi que l’administration des programmes de fidélité,
- v) les services offerts entre établissements commerciaux et au sujet desquels des réseaux exclusifs sont utilisés pour le traitement des opérations de paiement, visés aux alinéas i) à iv),
- mais ne concernant pas le transfert de fonds vers les comptes des agents économiques ni en provenance de tels comptes.
- Pour le Mexique, une carte de paiement désigne une carte de crédit, une carte de débit et une carte rechargeable, dans un format physique ou électronique, au sens du droit mexicainNote de bas de page 15.
3. Pour l’application des paragraphes 2b) et 2c), au Mexique, un fonds d’investissement collectif désigne le « Fonds d’investissement des entreprises de gestion (Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión) » établi au titre de la Loi sur les fonds d’investissement (Ley de Fondos de Inversión). Une institution financière constituée sur le territoire d’une autre Partie sera autorisée à fournir des services de gestion de portefeuille à un fonds d’investissement collectif situé au Mexique uniquement si elle offre les mêmes services sur le territoire de la Partie où elle est établie.
États-Unis
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance des risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci‑après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession; les services auxiliaires de l’assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions); l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions).
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous‑paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions);
- b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous‑paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions);
- c) les conseils en matière d’investissement offerts à un fonds d’investissement collectif situé sur le territoire de la Partie;
- d) les services de gestion de portefeuille, à l’exclusion des services suivants :
- i) les services de fiducie,
- ii) les services de garde et les services d’exécution qui ne sont pas liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif;
- e) les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement visées au sous-paragraphe h) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), et à la sous‑catégorie 71593 de la Classification centrale de produits des Nations Unies, version 2.1, et concernant exclusivement :
- i) le traitement des opérations financières, comme la vérification des soldes financiers, l’autorisation des opérations, les avis des institutions bancaires (ou des émetteurs de carte de crédit) concernant les opérations individuelles et la présentation des résumés quotidiens et des directives concernant la situation financière nette des institutions pertinentes au sujet des opérations autorisées,
- ii) les services offerts entre établissements commerciaux et au sujet desquels des réseaux exclusifs sont utilisés pour le traitement des opérations de paiement,
- mais ne concernant pas le transfert de fonds vers les comptes des agents économiques ni en provenance de tels comptes.
- Pour les États-Unis, une carte de paiement désigne une carte de crédit, une carte de paiement, une carte de débit, une carte-chèque, une carte de guichet automatique bancaire (GAB), une carte prépayée et autres produits ou services physiques ou électroniques assurant une fonction similaire à celle de ces cartes, et du numéro de compte unique associé à une telle carte, à un tel produit ou à un tel serviceNote de bas de page 16.
3. Pour l’application des sous-paragraphes 2c) et 2d), pour les États‑Unis, un fonds d’investissement collectif désigne une société d’investissement inscrite auprès de la commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) au titre de la Loi de 1940 sur les sociétés d’investissement (Investment Company Act of 1940)Note de bas de page 17.
ANNEXE 17-B
AUTORITÉS RESPONSABLES DES SERVICES FINANCIERS
Les autorités de chacune des Parties responsables des services financiers sont :
- a) pour le Canada, le ministère des Finances du Canada;
- b) pour le Mexique, le ministère des Finances et du Crédit public (Secretaría de Hacienda y Crédito Público);
- c) pour les États‑Unis, le Département du Trésor pour l’application de l’annexe 17-C (Différends entre le Mexique et les États-Unis en matière d’investissement dans les services financiers) et pour toutes les questions concernant les services bancaires, les valeurs mobilières et les services financiers autres que les services d’assurance; le Département du Trésor, en collaboration avec le Bureau du représentant américain au Commerce, pour les questions concernant les assurances.
ANNEXE 17-C
DIFFÉRENDS ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT DANS LES SERVICES FINANCIERS
1. L’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement) s’applique, telle qu’elle est modifiée par la présente annexe, au règlement d’un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises sous le régime du présent chapitre.
2. Lorsqu'une partie contestante estime qu’un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises sous le régime du présent chapitre ne peut être réglé par la consultation et la négociation :
- a) le demandeur peut soumettre à l'arbitrage en vertu de l'annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement) en son propre nom, une plainte alléguant que :
- i) d’une part, le défendeur a commis un manquement, selon le cas :
- A) à l’article 17.3.1 (Traitement national), à l’article 17.3.2 (Traitement national), à l’article 17.4.1a) (Traitement de la nation la plus favorisée), à l’article 17.4.1b) (Traitement de la nation la plus favorisée)ou à l’article 17.4.1c) (Traitement de la nation la plus favorisée) Note de bas de page 18, sauf en ce qui a trait à l’établissement ou à l’acquisition d’un investissement,
- B) à l’article 14.8 (Expropriation et compensation), tel qu’il a été incorporé au présent chapitre par l’article 17.2.2a) (Portée), sauf en ce qui a trait à l’expropriation indirecte,
- ii) d’autre part, le demandeur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement;
- i) d’une part, le défendeur a commis un manquement, selon le cas :
- b) le demandeur peut soumettre à l'arbitrage en vertu de l'annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement) au nom d’une institution financière du défendeur qui est une personne juridique que possède ou contrôle, directement ou indirectement, le demandeur, une plainte alléguant que :
- i) d’une part, le défendeur a commis un manquement, selon le cas :
- A) à l’article 17.3.1, à l’article 17.3.2 (Traitement national), à l’article 17.4.1a), à l’article 17.4.1b) ou à l’article 17.4.1c) (Traitement de la nation la plus favorisée), sauf en ce qui a trait à l’établissement ou à l’acquisition d’un investissement,
- B) à l’article 14.8 (Expropriation et compensation), tel qu’il a été incorporé au présent chapitre par l’article 17.2.2a) (Portée), sauf en ce qui a trait à l’expropriation indirecte;
- ii) d’autre part, l’institution financière a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
- i) d’une part, le défendeur a commis un manquement, selon le cas :
3. Si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à l'arbitrage au titre de l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement), telle qu’elle est modifiée par la présente annexe :
- a) le président du tribunal et les autres arbitres sont choisis de manière à ce que l’arbitre qui préside le tribunal possède une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières, et à ce que, dans la mesure du possible, les autres arbitres possèdent une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières;
- b) le défendeur s’efforce de consulter ses autorités de réglementation financière nationales au sujet de la plainte.
4. Aucune plainte n’est soumise à l'arbitrage au titre de l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement), telle qu’elle est modifiée par la présente annexe, à moins que les conditions énoncées à l’article 5.1 de l’annexe 14‑D (Conditions et limitations du consentement) ne soient remplies, sauf l'échéancier prévu au sous‑paragraphe b) de cet article qui est de 18 mois.
5. Si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à l'arbitrage au titre de l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement), telle qu’elle est modifiée par la présente annexe, et que le défendeur invoque l’article 17.11 (Exceptions) comme moyen de défense, les dispositions suivantes du présent article s’appliquent :
- a) le défendeur présente par écrit aux autorités responsables des services financiers de la Partie à l’annexe du demandeur, selon ce qui est énoncé à l’annexe 17-B (Autorités responsables des services financiers), une demande en vue d’obtenir de la part des autorités du défendeur et de la Partie à l’annexe du demandeur une détermination commune sur la question de savoir si l’article 17.11 (Exceptions) constitue un moyen de défense opposable à la plainte, et dans quelle mesure, au plus tard à la date fixée par le tribunal pour le dépôt par le défendeur de son contre‑mémoire ou, dans le cas d’une modification apportée à un avis d’arbitrage, à la date fixée par le tribunal pour le dépôt par le défendeur de sa réponse à la modification :
- i) Le défendeur énonce dans sa demande le libellé de la proposition de détermination commune précisant les plaintes pour lesquelles il estime que l’article 17.11 (Exceptions) constitue un moyen de défense opposable à la plainte,
- ii) Le défendeur fournit dans les moindres délais au tribunal, s’il est constitué, une copie de la demande,
- iii) Les autorités de la Partie à l’annexe du demandeur avisent par écrit les autorités du défendeur de la réception de la demande,
- iv) L’arbitrage concernant la plainte ne peut se dérouler que selon ce qui est prévu au sous‑paragraphe g)Note de bas de page 19;
- b) les autorités visés au sous-paragraphe a) essaient, de bonne foi, de faire une détermination commune de la façon décrite au sous‑paragraphe en question, et ce, dans les 120 jours suivant la date de la demande écrite en vue d’obtenir une telle détermination. Les autorités peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, accepter de prolonger cette période d’un maximum de 60 jours supplémentaires;
- c) les autorités de la Partie à l’annexe du demandeur avisent les autorités du défendeur de leur décision d’accepter la proposition de détermination commune soumise en application du sous-paragraphe a)i), de proposer une autre détermination commune ou de ne pas accepter, pour quelque raison que ce soit, une détermination commune, et ce, dans les 120 jours suivant la date de la demande écrite en vue d’obtenir une détermination commune en application du sous-paragraphe a), ou avant l’échéance convenue en application du sous-paragraphe b), selon la plus longue des deux périodes;
- d) les autorités de la Partie à l’annexe du demandeur, à moins qu’elles ne soumettent un avis en application du sous-paragraphe c), sont présumées soutenir une position compatible avec celle soutenue par les autorités du défendeur, et une détermination commune est réputée être faite eu égard à la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’article 17.11 (Exceptions) constitue un moyen de défense opposable à la plainte, tel qu’il est précisé dans la proposition de détermination commune soumise en application du sous‑paragraphe a)i);
- e) une détermination commune faite ou réputée être faite est communiquée dans les moindres délais aux parties contestantes, au Comité et, s’il est constitué, au tribunal. La détermination commune lie le tribunal, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette détermination;
- f) si les autorités visées au sous-paragraphe a) n’ont pas fait de détermination dans les 120 jours suivant la date de la demande écrite présentée en vue d’obtenir une détermination en application du sous-paragraphe a) ou avant l’échéance convenue en application du sous-paragraphe b), selon la plus longue des deux périodes, le tribunal tranche la question non résolue par les autorités :
- i) le tribunal ne fait aucune inférence quant à l’application de l’article 17.11 (Exceptions) du fait que les autorités compétentes n’ont pas fait de détermination selon ce qui est prévu au sous-paragraphe a),
- ii) la Partie à l’annexe du demandeur peut présenter des observations orales et écrites au tribunal sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’article 17.11 (Exceptions) constitue un moyen de défense opposable à la plainte. La Partie à l’annexe du demandeur, à moins qu’elle présente de telles observations, est présumée, aux fins de l’arbitrage, soutenir à l’égard de l’article 17.11 (Exceptions) une position qui n’est pas incompatible avec celle soutenue par le défendeur;
- g) l’arbitrage visé au sous-paragraphe a) concernant la plainte peut se dérouler, selon le cas :
- i) 10 jours après la date de réception, par les parties contestantes et, s’il est constitué, du tribunal, de la détermination commune faite selon ce qui est prévu au sous-paragraphe a),
- ii) 10 jours après l’expiration de la période de 120 jours suivant la demande présentée en vue d’obtenir une détermination commune en application du sous-paragraphe a), ou de la période convenue en application du sous‑paragraphe b), selon la plus longue des deux périodes;
- h) à la demande du défendeur, dans les 30 jours après l’expiration de la période de 120 jours suivant la demande présentée en vue d’obtenir une détermination commune en application du sous-paragraphe a), ou dans les 30 jours de l’expiration de la période convenue en application du sous-paragraphe b), selon la plus longue des deux périodes, ou, si le tribunal n’a pas été constitué à l’expiration de la période de 120 jours ou de la période convenue en application du sous‑paragraphe b), dans les 30 jours suivant la constitution du tribunal, le tribunal tranche la question ou les questions non réglées par les autorités visées au sous‑paragraphe c) avant de se prononcer sur le bien‑fondé de la plainte au sujet de laquelle le défendeur a invoqué l’article 17.11 (Exceptions) comme moyen de défense. Le défaut, par le défendeur, de présenter cette demande ne compromet pas son droit d’invoquer l’article 17.11 (Exceptions) comme moyen de défense à toute autre étape appropriée de l’arbitrage.
6. Si un défendeur soutient que la mesure qui constituerait un manquement relève d’une mesure non conforme énoncée dans la liste de la Partie à l’annexe III, l’article 10 de l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement – Interprétation des annexes) s’applique à toute demande présentée par le défendeur en vue d’obtenir une interprétation de la Commission quant à la question.
ANNEXE 17-D
EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS INFORMATIQUES
L’article 17.18 (Emplacement des installations informatiques) ne s’applique pas aux mesures existantes du Canada pendant une période d’un an après l’entrée en vigueur du présent accord.
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