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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 17 - Services financiers

Article 17.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers désigne la fourniture d’un service financier, selon le cas :

mais ne comprend pas la fourniture d’un service financier sur le territoire d’une Partie par un investissement visé;

entité publique désigne une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une institution financière détenue ou contrôlée par une Partie;

fournisseur de services financiers d’une Partie désigne une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;

fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie désigne une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier par la fourniture transfrontières de ce service;

infrastructure des marchés financiers désigne le système à participation multiple auquel une personne visée participe en compagnie d’autres fournisseurs de services financiers, y compris l'opérateur du système, utilisé aux fins de compensation, de règlement ou d’enregistrement des paiements, des valeurs mobilières, des dérivés ou d’autres opérations financières;

installation informatique désigne le serveur d’un ordinateur ou un dispositif de stockage pour le traitement ou le stockage de renseignements en vue de leur utilisation à des fins commerciales conformément à la licence, à l’autorisation ou l’enregistrement d’une personne visée, à l’exclusion d'un serveur d’ordinateur ou un dispositif de stockage des entités suivantes ou ceux utilisés pour y accéder, selon le cas :

institution financière désigne un intermédiaire financier ou une autre entreprise qui est autorisée à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière au titre du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière d’une autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, qui est située sur le territoire d’une Partie et qui est contrôlée par une personne d’une autre Partie;

investissement désigne un «investissement» au sens de l’article 14.1 (Définitions), sous réserve des définitions suivantes lorsqu'il s'agit de « prêts » et de « titres de créance » visés à cet article :

il est entendu qu’un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement pour l’application du chapitre 14 (Investissement), si ce prêt ou ce titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l’article 14.1 (Définitions);

investisseur d’une Partie désigne une Partie, ou une personne d’une Partie, qui essaie d’effectuerNote de bas de page 1, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie;

nouveau service financier désigne un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire de la Partie, mais qui est fourni sur le territoire d’une autre Partie, et comprend toute nouvelle forme de prestation d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire d’une Partie;

organisme d’autoréglementation désigne un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, une agence de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs conférés par une loi ou de pouvoirs délégués par un gouvernement central ou régional;

personne d’une Partie désigne une « personne d’une Partie » au sens de l’article 1.5 (Définitions générales) et, pour plus de certitude, ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un État tiers;

personne visée désigne :

service financier désigne un service de nature financière. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes, ainsi que tous les services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance), de même que les services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers incluent les activités suivantes :

Services dassurance et services connexes

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Article 17.2 : Portée

1. Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :

2. Le chapitre 14 (Investissement) et le chapitre 15 (Commerce transfrontières des services) s’appliquent à une mesure décrite au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :

Toutefois, le présent chapitre s’applique dans la mesure où une Partie autorise ses institutions financières faisant concurrence à une entité publique ou à une institution financière à mener une activité ou un service visé au sous-paragraphe a) ou b).

4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics de services financiers.

5. Le présent chapitre ne s’applique pas à une subvention ou à un don octroyé par une Partie, y compris un prêt, une garantie et une assurance faisant l’objet d’un soutien gouvernemental, en ce qui a trait à la fourniture transfrontières de services financiers par un fournisseur transfrontières d’une autre Partie.

Article 17.3 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde à investisseur d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux institutions financières d’une autre Partie et aux investissements des investisseurs d’une autre Partie dans des institutions financières un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.

3. Chacune des Parties accorde :

un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services financiers et fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires.

4. Le sous-paragraphe 3b) n’oblige pas une Partie à autoriser un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur le territoire de la Partie. Une Partie peut définir, dans son droit, les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour l’application du présent paragraphe.

5. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en application des paragraphes 1, 2 et 3 désigne, en ce qui concerne un gouvernement, autre qu’un gouvernement central, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement aux institutions financières de la Partie, aux investisseurs de la Partie et aux investissements de ces investisseurs dans les institutions financières, ou aux services financiers ou fournisseurs de services financiers de la Partie.

6. Il est entendu que l’octroi du traitement « dans des circonstances similaires » en application du présent article concerne les circonstances dans leur intégralité, y compris le fait que le traitement pertinent fait la distinction entre les investisseurs dans les institutions financières, les investissements dans les institutions financières, les institutions financières, ou les services financiers ou les fournisseurs de services financiers sur la base d'objectifs légitimes de protection du bien‑être public.

Article 17.4 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde :

2. Le traitement devant être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 , concernant un gouvernement autre que le gouvernement central, est un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des circonstances similaires, aux institutions financières d'une autre Partie ou d’un État tiers, aux investisseurs d'une autre Partie ou d’un État tiers, et aux investissements de ces investisseurs, dans des institutions financières, ou aux services financiers ou fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie ou d’un État tiers.

3. Il est entendu que l’octroi du traitement « dans des circonstances similaires » en application du présent article dépend de l’ensemble des circonstances, y compris le fait que le traitement pertinent fait la distinction entre les investisseurs dans les institutions financières, les investissements dans les institutions financières, les institutions financières, ou les services financiers ou les fournisseurs de services financiers sur la base d'objectifs légitimes de protection du bien‑être public.

Article 17.5 : Accès aux marchés

1. Aucune Partie n’adopte ni ne maintient, à l’égard :

2. Le sous-paragraphe 1c) n’oblige pas une Partie à autoriser un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur le territoire de la Partie. Une Partie peut définir dans son droit, les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour l’application du présent paragraphe.

3. Aucune Partie n’exige d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie qu’il établisse ou maintienne un bureau de représentation ou une entreprise sur son territoire, ou qu’il en soit un résident, comme condition pour la fourniture transfrontières des services financiers en ce qui concerne les services financiers visés à l’article 17.6 (Statu quo en matière de commerce transfrontières) et les services financiers précisés par la Partie dans l’annexe 17-A (Commerce transfrontières).

4. Il est entendu qu’une Partie peut exiger l'enregistrement ou une l'autorisation à l’égard d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie ou à l'égard d’un instrument financier.

Article 17.6 : Statu quo en matière de commerce transfrontières

Aucune Partie n’adopte une mesure restreignant de quelque forme que ce soit le commerce transfrontières de services financiers par des fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie, qu’elle a permise en date du 1er janvier 1994, ou qui est incompatible avec l’article 17.3.3 (Traitement national) en ce qui a trait à la fourniture de ces services.

Article 17.7 : Nouveaux services financiersNote de bas de page 4

Chacune des Parties autorise une institution financière d’une autre Partie à fournir un nouveau service financier qu’elle autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, sans adopter une loi ou sans modifier une loi existanteNote de bas de page 5. Nonobstant l’article 17.5.1a) et e) (Accès aux marchés), une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et exiger qu’une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service. La Partie qui exige qu’une institution financière obtienne une autorisation pour fournir un nouveau service financier décide dans un délai raisonnable si elle délivre l’autorisation, qui ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 17.8 : Traitement des renseignements des clients

Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à divulguer des renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients, pris individuellement, d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières.

Article 17.9 : Dirigeants et conseils d’administration

1. Aucune Partie n’exige d’une institution financière d’une autre Partie qu’elle nomme à des postes de dirigeant ou à d’autres postes essentiels des personnes physiques d’une nationalité particulière.

2. Aucune Partie n’exige que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière d’une autre Partie soit composée de ses ressortissants, de personnes résidant sur son territoire ou d’une combinaison des deux.

Article 17.10 : Mesures non conformes

1. L’article 17.3 (Traitement national), l’article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 17.5 (Accès aux marchés) et l’article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas:

2. L’article 17.3 (Traitement national), l’article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 17.5 (Accès aux marchés), l’article 17.6 (Statu quo en matière de commerce transfrontières) et l’article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous‑secteur ou d’une activité, selon ce qui est énoncé par cette Partie à la section B de sa liste à l’annexe III.

3. Une mesure non conforme énoncée dans la liste d’une Partie dans l’annexe I ou II comme une mesure n’étant pas assujettie à l’article 14.4 (Traitement national), à l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), à l’article 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration), à l’article 15.3 (Traitement national) ou à l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), est traitée comme une mesure non conforme non assujettie à l’article 17.3 (Traitement national), à l’article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou à l’article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration), selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité énoncé dans la liste de la Partie dans l’annexe I ou II soit visé par le présent chapitre.

4.

Article 17.11 : Exceptions

1. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, sauf celles du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Agriculture), du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 (Procédures d’origine), du chapitre 6 (Textiles et vêtements), du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges), du chapitre 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 10 (Recours commerciaux), et du chapitre 11 (Obstacles techniques au commerce), une Partie n’est pas empêchée d’adopter ou de maintenir une mesure pour des raisons prudentiellesNote de bas de page 6, y compris pour protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a une obligation fiduciaire, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Si la mesure n’est pas conforme aux dispositions du présent accord auxquelles cette exception s’applique, cette mesure ne doit pas être utilisée pour soustraire la Partie des engagements ou obligations contractés au titre de ces dispositions.

2. Aucune disposition du présent chapitre, du chapitre 14 (Investissement), du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 18 (Télécommunications), y compris particulièrement l’article 18.26 (Rapports avec les autres chapitres), ou du chapitre 19 (Commerce numérique) ne s’applique à une mesure non discriminatoire d’application générale prise par une entité publique pour l’application de politiques monétaires et de politiques de crédit connexes ou de politiques de taux de change. Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur les obligations d’une Partie au titre de l’article 14.10 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est d’une mesure visée par le chapitre 14 (Investissement), au titre de l’article 14.9 (Transferts) ou de l’article 15.12 (Paiements et transferts).

3. Nonobstant l’article 14.9 (Transferts) et l’article 15.12 (Paiements et transferts), tels qu’ils sont incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou limiter un transfert effectué par une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe ne compromet aucune autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.

4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure nécessaire pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui visent à empêcher les pratiques trompeuses et frauduleuses ou à remédier aux effets d’un défaut d’exécution de contrats de services financiers, pourvu que la mesure ne soit pas appliquée de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des Parties ou entre des Parties et des États tiers où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions financières ou le commerce transfrontières de services financiers visés au présent chapitre.

Article 17.12 : Reconnaissance

1. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles adoptées par une autre Partie ou par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être, selon le cas :

2. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1 ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer qu’il existe des circonstances où il y a ou pourrait y avoir équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, de procédures en ce qui concerne l’échange d’information entre les Parties concernées.

3. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1c) et l’existence de circonstances décrites au paragraphe 2 ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

4. Il est entendu que l’article 17.4 n’exige pas d’une Partie qu’elle reconnaisse les mesures prudentielles adoptées par une autre Partie.

Article 17.13 : Transparence et administration de certaines mesures

1. Le chapitre 28 (Bonnes pratiques de réglementation) et le chapitre 29 (Publication et administration) ne s’appliquent pas à une mesure visée par le présent chapitre.

2. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures d’application générale visées par le présent chapitre soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

3. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, à la fois :

4. Au moment d’adopter un règlement définitif, une Partie devrait, dans la mesure du possible, traiter par écrit les observations de fond reçues de personnes intéressées et des autres Parties en ce qui concerne le règlement proposé. Il est entendu qu’une Partie peut traiter de ces observations dans leur ensemble sur un site Web gouvernemental officiel.

5. Dans la mesure du possible, chacune des Parties devrait allouer un délai raisonnable entre la publication d’un règlement définitif d’application générale et la date à laquelle il prend effet.

6. Chacune des Parties établit ou maintient des mécanismes appropriés pour répondre à des demandes de renseignements provenant de personnes intéressées et d’autres Parties qui concernent des mesures d’application générale visées par le présent chapitre.

7. La Partie qui exige une autorisation pour la fourniture d’un service financier fait en sorte que ses autorités de réglementation financière :

Article 17.14 : Organismes d’autoréglementation

La Partie qui, pour la fourniture d’un service financier sur ou vers son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie l’adhésion, la participation ou l’accès à un organisme d’autoréglementation fait en sorte que cet organisme d’autoréglementation s’acquitte des obligations prévues au présent chapitre.

Article 17.15 : Systèmes de règlement et de compensation

Selon les modalités d’octroi du traitement national, chacune des Parties donne aux institutions financières d’une autre Partie établies sur son territoire accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, en plus de lui donner accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article ne confère ni n’exige l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.

Article 17.16 : Offre accélérée des services d’assurance

Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’élaborer des procédures réglementaires pour accélérer l’offre de services d’assurance par des fournisseurs autorisés. Ces procédures peuvent consister à autoriser le lancement de produits à moins qu’ils ne soient désapprouvés dans un délai raisonnable, à ne pas exiger l’approbation ou l’autorisation des produits d’assurance autres que les assurances vendues aux particuliers ou les assurances obligatoires, ou à ne pas restreindre le nombre ou la fréquence de lancements de produits. La Partie qui maintient des procédures réglementaires d’approbation de produits s’efforce de les maintenir ou de les améliorer, s’il y a lieu, de manière à accélérer la disponibilité des services d’assurance par les fournisseurs autorisés.

Article 17.17 : Transfert de renseignements

Aucune Partie n’empêche une personne visée de transférer des renseignements, y compris des renseignements personnels, sous forme électronique ou autre forme, à destination ou en provenance de son territoire, à des fins commerciales conformément à la licence, à l’autorisation ou l’enregistrement de cette personne visée. Le présent article ne limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels à condition que de telles mesures ne soient pas utilisées comme moyen de se soustraire aux obligations ou aux engagements au titre du présent article.

Article 17.18 : Emplacement des installations informatiques

1. Les Parties reconnaissent qu’il est essentiel, à des fins de réglementation et de supervision en matière financière, que les autorités de réglementation financière d’une Partie aient un accès immédiat, direct, complet et continu aux renseignements des personnes visées, y compris aux renseignements sur lesquels se fondent les transactions et opérations de telles personnes, et elles reconnaissent la nécessité d’éliminer toute restriction potentielle à un tel accès.

2. Aucune Partie n’exige d’une personne visée qu’elle utilise ou aménage des installations informatiques sur le territoire d’une Partie comme condition pour qu’elle puisse mener des activités sur ce territoire, pour autant que les autorités de réglementation financière de la Partie aient, à des fins de réglementation et de supervision, un accès immédiat, direct, complet et continu aux renseignements traités ou stockés dans les installations informatiques que la personne visée utilise ou aménage à l’extérieur du territoire de la PartieNote de bas de page 9.

3. Chacune des Parties ménage à une personne visée, dans la mesure du possible, une possibilité raisonnable de remédier à un accès inadéquat aux renseignements, selon ce qui est décrit au paragraphe 2, avant d’exiger de la personne visée qu’elle utilise ou aménage des installations informatiques sur le territoire de la Partie ou sur le territoire d’une autre juridictionNote de bas de page 10.

4. Le présent article ne limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels à condition que ces mesures ne soient pas utilisées comme moyen de se soustraire aux obligations ou aux engagements au titre du présent article.

Article 17.19 : Comité sur les services financiers

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les services financiers. Le principal représentant de chacune des Parties doit être un fonctionnaire de l’autorité responsable des services financiers de cette Partie mentionnée à l’annexe 17-B (Autorités responsables des services financiers).

2. Le Comité sur les services financiers supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur, y compris en examinant les questions que lui soumet une Partie relativement aux services financiers.

3. Le Comité sur les services financiers se réunit selon ce que les Parties décident pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité sur les services financiers informe la Commission des résultats de toute réunion. Les Parties peuvent inviter aux réunions du Comité sur les services financiers, s’il y a lieu, des représentants de leurs autorités de réglementation financière respectives.

Article 17.20 : Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec une autre Partie relativement à toute question découlant du présent accord qui a une incidence sur les services financiers. L’autre Partie examine cette demande avec bienveillante attention. Les Parties qui se consultent font rapport au Comité sur les services financiers des résultats de leurs consultations.

2. Une Partie peut demander des renseignements se rapportant à des mesures non conformes existantes d’une autre Partie mentionnées à l’article 17.10.1 (Mesures non conformes). Les autorités financières de chacune des Parties indiquées à l’annexe 17-B (Autorités responsables des services financiers), sont les points de contact pour répondre à ces demandes et faciliter l’échange de renseignements au sujet de l’application des mesures visées par ces demandes.

3. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à obliger une Partie à déroger à son droit concernant l’échange de renseignements entre les autorités de réglementation financière ou aux exigences découlant d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties, ni à obliger une autorité de réglementation financière à prendre toute disposition pouvant porter atteinte à des questions particulières de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution.

Article 17.21 : Règlement des différends

1. Le chapitre 31 (Règlement des différends) s’applique, tel qu’il est modifié par le présent article, au règlement des différends qui découlent du présent chapitre.

2. Pour des différends qui découlent du présent chapitre ou d’un différend dans le cadre duquel une Partie invoque l’article 17.11 (Exceptions), chacune des Parties contestantes, au moment de sélectionner les membres d’un groupe spécial en application de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), choisit des membres de telle sorte que :

3. Un groupe spécial qui se réunit à nouveau pour faire une détermination sur la suspension d’avantages proposée, conformément à l’article 31.19 (Non‑application – Suspension d’avantages), par une Partie qui cherche à suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers, demande l’avis des spécialistes des services financiers, au besoin.

4. Nonobstant l’article 31.19 (Non‑application – Suspension d’avantages), lorsque le groupe spécial fait une détermination selon laquelle la mesure prise par une Partie est incompatible avec le présent accord et que la mesure porte atteinte, selon le cas :

ANNEXE 17-A

COMMERCE TRANSFRONTIÈRES

CanadaNote de bas de page 11

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous‑paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Traitement national), à l’égard de ce qui suit :

3. Pour l’application du paragraphe 3, au Canada :

Mexique

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

3. Pour l’application des paragraphes 2b) et 2c), au Mexique, un fonds d’investissement collectif désigne le « Fonds d’investissement des entreprises de gestion (Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión) » établi au titre de la Loi sur les fonds d’investissement (Ley de Fondos de Inversión). Une institution financière constituée sur le territoire d’une autre Partie sera autorisée à fournir des services de gestion de portefeuille à un fonds d’investissement collectif situé au Mexique uniquement si elle offre les mêmes services sur le territoire de la Partie où elle est établie.

États-Unis

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 17.3.3 (Traitement national) et l’article 17.5.1 (Accès aux marchés) s’appliquent à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 17.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

3. Pour l’application des sous-paragraphes 2c) et 2d), pour les États‑Unis, un fonds d’investissement collectif désigne une société d’investissement inscrite auprès de la commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) au titre de la Loi de 1940 sur les sociétés d’investissement (Investment Company Act of 1940)Note de bas de page 17.

ANNEXE 17-B

AUTORITÉS RESPONSABLES DES SERVICES FINANCIERS

Les autorités de chacune des Parties responsables des services financiers sont :

ANNEXE 17-C

DIFFÉRENDS ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT DANS LES SERVICES FINANCIERS

1. L’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement) s’applique, telle qu’elle est modifiée par la présente annexe, au règlement d’un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises sous le régime du présent chapitre.

2. Lorsqu'une partie contestante estime qu’un différend en matière d’investissement remplissant les conditions requises sous le régime du présent chapitre ne peut être réglé par la consultation et la négociation :

3. Si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à l'arbitrage au titre de l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement), telle qu’elle est modifiée par la présente annexe :

4. Aucune plainte n’est soumise à l'arbitrage au titre de l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement), telle qu’elle est modifiée par la présente annexe, à moins que les conditions énoncées à l’article 5.1 de l’annexe 14‑D (Conditions et limitations du consentement) ne soient remplies, sauf l'échéancier prévu au sous‑paragraphe b) de cet article qui est de 18 mois.

5. Si un investisseur d’une Partie à l’annexe soumet une plainte à l'arbitrage au titre de l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement), telle qu’elle est modifiée par la présente annexe, et que le défendeur invoque l’article 17.11 (Exceptions) comme moyen de défense, les dispositions suivantes du présent article s’appliquent :

6. Si un défendeur soutient que la mesure qui constituerait un manquement relève d’une mesure non conforme énoncée dans la liste de la Partie à l’annexe III, l’article 10 de l’annexe 14-D (Différends entre le Mexique et les États‑Unis en matière d’investissement – Interprétation des annexes) s’applique à toute demande présentée par le défendeur en vue d’obtenir une interprétation de la Commission quant à la question.

ANNEXE 17-D

EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS INFORMATIQUES

L’article 17.18 (Emplacement des installations informatiques) ne s’applique pas aux mesures existantes du Canada pendant une période d’un an après l’entrée en vigueur du présent accord.

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