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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 18 - Télécommunications
Article 18.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
circuit loué désigne une installation de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui est réservée à l’usage ou mise à la disposition exclusive d’un utilisateur et qui est fournie par un fournisseur de service de télécommunications fixes;
colocalisation physique désigne l’accès physique à un espace et le contrôle sur un espace pour installer, entretenir ou réparer de l’équipement, dans des locaux détenus ou contrôlés et utilisés par un fournisseur principal en vue de fournir des services publics de télécommunications;
colocalisation virtuelle désigne un accord selon lequel un fournisseur qui demande une colocalisation peut préciser l’équipement à utiliser dans les locaux d’un fournisseur principal, sans obtenir l’accès physique à ces locaux, et permet au fournisseur principal d’installer, d’entretenir et de réparer cet équipement;
conservation de numéro désigne la possibilité pour un utilisateur final de services publics de télécommunications de conserver les mêmes numéros de téléphone au moment de changer de fournisseur de services publics de télécommunications;
élément de réseau désigne une installation ou un équipement servant à fournir un service public de télécommunications qui est fixe, y compris des caractéristiques, fonctions et capacités offertes au moyen de cette installation ou de cet équipement;
entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.5 (Définitions d’application générale), et une succursale d’une entreprise;
équivalence des formats de numérotation désigne la possibilité pour un utilisateur final à utiliser un nombre égal de chiffres pour avoir accès à un service public de télécommunications donné, peu importe le fournisseur de services publics de télécommunications que l’utilisateur final choisit;
fondé sur les coûts désigne ce qui est calculé en fonction des coûts, et peut comprendre un bénéfice raisonnable, suivant des méthodes de coûts qui peuvent varier selon les installations ou les services;
fournisseur principal désigne un fournisseur de services publics de télécommunications qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne les prix et l’offre) au marché considéré de services publics de télécommunications :
- a) soit par le contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles;
- b) soit par l’utilisation de sa position sur le marchéNote de bas de page 1;
installations essentielles désigne les installations d’un réseau ou d’un service public de télécommunications :
- a) d’une part, qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;
- b) d’autre part, qu’il n’est pas possible de remplacer sur le plan économique ou technique pour fournir un service;
interconnexion désigne l’établissement de liaisons entre des fournisseurs de services publics de télécommunications en vue de permettre à utilisateur d’un fournisseur de communiquer avec un utilisateur d’un autre fournisseur et d’avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;
licence désigne toute autorisation qu’une Partie peut exiger qu’une personne obtienne, conformément à ses lois et à ses règlements, pour que cette personne puisse offrir un service de télécommunications, y compris les concessions, les permis ou les enregistrements;
non discriminatoire désigne d’accorder un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à tout autre utilisateur de services publics de télécommunications similaires, dans des circonstances similaires, y compris en ce qui concerne la rapidité d’exécution;
offre d’interconnexion de référence désigne une offre d’interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d’un organisme de réglementation en matière de télécommunications, approuvée ou déterminée par un tel organisme, qui est suffisamment détaillée quant aux modalités, aux tarifs et aux conditions de l’interconnexion pour qu’un fournisseur d’un service public de télécommunications disposé à l’accepter puisse obtenir sur cette base l’interconnexion avec ce fournisseur principal sans devoir engager de négociations avec celui-ci;
organisme de réglementation en matière de télécommunications désigne un ou des organismes chargés de réglementer les télécommunications;
réseau public de télécommunications désigne une infrastructure de télécommunications servant à fournir des services publics de télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;
service d’itinérance désigne un service mobile fourni en application d’un accord conclu entre des fournisseurs de services publics de télécommunications qui permet à un utilisateur final d’utiliser son téléphone mobile ou un autre dispositif pour avoir accès à des services de voix, de données ou de messagerie pendant qu’ils se trouvent hors du réseau public de télécommunications d’origine du téléphone mobile ou d’un autre dispositif;
service mobile désigne un service public de télécommunications fourni au moyen de dispositifs mobiles sans fil;
service public de télécommunications désigne un service de télécommunications pour lequel une Partie exige, expressément ou de fait, qu’il soit offert au public en général, et qui suppose généralement la transmission d’information fournie par le client entre deux points déterminés ou plus sans qu’il y ait une modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de cette information. Ces services peuvent inclure les services téléphoniques et les services de transmission de données;
service à valeur ajoutée désigne un service de télécommunications faisant appel à une application de traitement informatique qui, selon le cas :
- a) intervient au niveau de la structure, du contenu, du code, du protocole ou d’aspects semblables de l’information transmise pour le compte d’un client;
- b) fournit à un client de l’information supplémentaire, différente ou restructurée;
- c) comporte l’interaction des clients avec l’information stockée;
télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;
utilisateur désigne un consommateur ou un fournisseur de services;
utilisateur final désigne un consommateur final d’un service public de télécommunications ou un abonné à un tel service, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de services publics de télécommunications.
Article 18.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique à une mesure touchant le commerce des services de télécommunications, y compris :
- a) une mesure concernant l’accès et le recours aux réseaux ou services publics de télécommunications;
- b) une mesure concernant les obligations des fournisseurs de services publics de télécommunications;
- c) une mesure concernant la fourniture de services à valeur ajoutée;
- d) toute autre mesure concernant les réseaux ou services publics de télécommunications.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure concernant la diffusion ou la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles, si ce n’est pour faire en sorte qu’une entreprise exploitant une station de radiodiffusion ou un système de câble ait un accès et un recours continus aux réseaux et services publics de télécommunications, selon ce qui est prévu au titre de l’article 18.3 (Accès et recours)Note de bas de page 2.
3. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée d’une manière à obliger une Partie, selon le cas :
- a) à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou service de télécommunications non offert au public en général, ou obliger une Partie à astreindre une entreprise à le faire;
- b) à astreindre une entreprise dont les activités se limitent à la diffusion ou la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles à rendre accessibles ses installations de diffusion ou de câblodistribution à titre de réseau public de télécommunications.
4. L’annexe 18-A (Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural) comprend des dispositions additionnelles relatives à la portée du présent chapitre.
Article 18.3 : Accès et recours
1. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’une autre Partie ait accès et recours à tout réseau ou service public de télécommunications, y compris aux circuits loués, offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières, suivant des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires. Cette obligation s’applique notamment aux paragraphes 2 à 6Note de bas de page 3.
2. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’une autre Partie soit autorisée à la fois :
- a) à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres équipements qui sont reliés au réseau public de télécommunications;
- b) à fournir des services à des utilisateurs finaux individuels ou multiples au moyen de circuits loués ou de circuits détenus;
- c) à connecter des circuits loués ou des circuits détenus avec des réseaux et services publics de télécommunications, ou avec des circuits loués ou des circuits détenus par une autre entreprise;
- d) à exercer des fonctions de commutation, de signalisation, de traitement et de conversion;
- e) à utiliser des protocoles d’exploitation de son choix.
3. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’une autre Partie puisse utiliser les réseaux ou services publics de télécommunications pour assurer le transport de l’information, y compris les communications internes de ces entreprises, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder à l’information contenue dans des bases de données ou autrement stockée sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages ou pour protéger la confidentialité des renseignements personnels des utilisateurs finaux des réseaux ou services publics de télécommunications, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce de services.
5. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux et services publics de télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition sauf à celles qui sont nécessaires, selon le cas :
- a) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services publics de télécommunications à remplir leurs obligations envers la collectivité, en particulier leur capacité à mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
- b) pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.
6. Pourvu que les conditions d’accès et de recours aux réseaux et services publics de télécommunications satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, ces conditions peuvent comprendre, selon le cas :
- a) une prescription visant l’utilisation d’une interface technique précise, y compris un protocole d’interface, pour la connexion avec ces réseaux ou services;
- b) une prescription relative à l’interopérabilité de ces réseaux et services, si nécessaire;
- c) l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements à ces réseaux;
- d) des procédures de notification, d’enregistrement et d’octroi de licences qui, si adoptées ou maintenues, sont transparentes et régissent le traitement des demandes déposées en application de ces procédures conformément aux lois ou aux règlements d’une Partie.
Article 18.4 : Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications
Interconnexion
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de télécommunications sur son territoire fournisse, directement ou indirectement sur son territoire, une interconnexion avec un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie.
2. Chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications à exiger une interconnexion à des tarifs raisonnables.
3. En complément du paragraphe 1, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de télécommunications sur son territoire prend des dispositions raisonnables en vue de protéger la confidentialité des renseignements de nature délicate sur le plan commercial concernant les fournisseurs et les utilisateurs finaux de services publics de télécommunications, qui sont obtenus à la suite des ententes d’interconnexion, et qu’il se sert de ces renseignements exclusivement dans le but d’offrir ces services.
Revente
4. Une Partie n’interdit pas la revente de services publics de télécommunications.
Itinérance
5. Une Partie n’interdit pas à un fournisseur de services publics de télécommunications de conclure un accord pour fournir des services d’itinérance, y compris un accord pour fournir des services d’itinérance à des dispositifs qui ne se limite pas à une présence passagère sur le territoire d’une Partie.
Conservation de numéro
6. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de télécommunications sur son territoire permet la conservation d’un numéro, sans diminution de la qualité et de la fiabilité, en temps opportun, suivant des modalités et des conditionsNote de bas de page 4 raisonnables et non discriminatoires.
Équivalence des formats de numérotation
7. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de télécommunications sur son territoire fournit une équivalence des formats de numérotation dans la même catégorie de services aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre PartieNote de bas de page 5.
Accès aux numéros
8. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie établi sur son territoire se voit accorder l’accès aux numéros de téléphone de façon non discriminatoire.
Article 18.5 : Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications
Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire accorde à un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans des circonstances similaires, à lui-même, à ses filiales, à ses sociétés affiliées ou aux fournisseurs de services non affiliés concernant à la fois :
- a) la disponibilité, la prestation, les tarifs ou la qualité des services publics de télécommunications similaires;
- b) la disponibilité des interfaces techniques nécessaires à l’interconnexion.
Article 18.6 : Sauvegardes en matière de concurrence
1. Chacune des Parties maintient les mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs de services publics de télécommunications qui, soit individuellement soit collectivement, sont un fournisseur principal sur son territoire, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou d’en maintenirNote de bas de page 6.
2. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 comprennent notamment :
- a) l’interfinancement anticoncurrentiel;
- b) l’utilisation à effets anticoncurrentiels des renseignements obtenus de concurrents;
- c) le fait de ne pas mettre en temps opportun à la disposition de fournisseurs de services publics de télécommunications les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
Article 18.7 : ReventeNote de bas de page 7
Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire n’impose pas de conditions ou de restrictions déraisonnables ou discriminatoires à l’égard de la revente de ses services publics de télécommunications.
Article 18.8 : Dégroupement des éléments de réseau
Chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications à exiger d’un fournisseur principal sur son territoire qu’il offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications l’accès aux éléments de réseau de façon dégroupée, suivant des modalités et des conditions, et à des tarifs fondés sur les coûts qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents, pour la fourniture de services publics de télécommunications. Une Partie peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, les éléments de réseau qui doivent être rendus disponibles sur son territoire, et les fournisseurs qui peuvent obtenir ces éléments.
Article 18.9 : Interconnexion avec des fournisseurs principaux
Modalités et conditions générales
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire fournisse l’interconnexion pour les installations et l’équipement des fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie, à la fois :
- a) à tout point du réseau du fournisseur principal où l’interconnexion est techniquement possible;
- b) selon des modalités, des conditions (y compris des normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires;
- c) d’une qualité non moins inférieure que celle fournie par le fournisseur principal pour ses propres services similaires, pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées;
- d) en temps opportun, selon des modalités et des conditions (y compris des normes et spécifications techniques) et à des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour que les fournisseurs n’aient pas à payer pour des composants ou des installations du réseau dont ils n’ont pas besoin pour le service à fournir;
- e) sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau rendus généralement accessibles aux utilisateurs, moyennant des frais qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
Options pour l’interconnexion avec des fournisseurs principaux
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie la possibilité d’établir une interconnexion entre leurs installations et leur équipement et les installations et l’équipement du fournisseur principal selon :
- a) soit une offre d’interconnexion de référence comprenant les tarifs, les modalités et les conditions que le fournisseur principal offre en général aux fournisseurs de services publics de télécommunications;
- b) soit les modalités et les conditions d’un accord d’interconnexion en vigueur.
3. En plus des options prévues au paragraphe 2, chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie aient la possibilité d’interconnecter leurs installations et leur équipement avec les installations et l’équipement du fournisseur principal par la négociation d’un nouvel accord d’interconnexion.
L’accès du public aux offres et aux accords d’interconnexion
4. Chacune des Parties met à la disposition du public les procédures applicables aux négociations sur l’interconnexion menées avec un fournisseur principal sur son territoire.
5. Chacune des Parties offre aux fournisseurs d’une autre Partie le moyen d’obtenir les tarifs, les modalités et les conditions nécessaires pour établir une interconnexion offerte par un fournisseur principal. Il s’agit à tout le moins de faire en sorte que le public ait accès, à la fois :
- a) aux tarifs, aux modalités et aux conditions concernant l’interconnexion avec un fournisseur principal qui sont établis par l’organisme de réglementation en matière de télécommunications;
- b) aux accords d’interconnexion en vigueur conclus entre un fournisseur principal sur son territoire et d’autres fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire;
- c) à toute offre d’interconnexion de référence.
Article 18.10 : Prestation et tarification pour des services par circuits loués
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services d’une autre Partie des services par circuits loués qui sont des services publics de télécommunications, dans un délai raisonnable, suivant des modalités et des conditions, et à des tarifs, raisonnables et non discriminatoires, compte tenu d’une offre généralement disponible.
2. En complément du paragraphe 1, chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications à exiger d’un fournisseur principal sur son territoire qu’il offre des services par circuits loués qui sont des services publics de télécommunications aux fournisseurs de services d’une autre Partie à des tarifs fondés sur la capacité et fondés sur les coûts .
Article 18.11 : ColocalisationNote de bas de page 8
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie sur le territoire de la Partie la colocalisation physique de l’équipement nécessaire à l’interconnexion ou à l’accès aux éléments de réseau dégroupés compte tenu d’une offre généralement disponible, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents.
2. Dans les cas où la colocalisation physique n’est pas pratique pour des raisons techniques ou en raison des contraintes d’espace, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre une solution de rechange, par exemple la colocalisation virtuelle, ou tout autre arrangement qui facilite l’interconnexion ou l’accès aux éléments de réseau dégroupés, compte tenu d’une offre généralement disponible, en temps opportun, et suivant des modalités et des conditions et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents.
3. Une Partie peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, quels sont les locaux détenus ou contrôlés par des fournisseurs principaux sur son territoire qui sont assujettis aux paragraphes 1 et 2. La Partie qui fait cette détermination prend en considération des facteurs comme l’état de la concurrence sur le marché où la colocalisation est requise, la possibilité de remplacer ces locaux sur le plan économique ou technique pour fournir un service concurrent ou d’autres facteurs particuliers d’intérêt public.
4. Même si une Partie n’exige pas d’un fournisseur principal qu’il offre la colocalisation de certains locaux, elle autorise néanmoins un fournisseur de services à demander que ces locaux soient offerts en colocalisation, conformément au paragraphe 1, sous réserve de la décision de la Partie à l’égard d’une telle demande.
Article 18.12 : Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprisesNote de bas de page 9
Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire donne accès, sous réserve de la faisabilité sur le plan technique, aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises et à toute autre structure, selon ce que la Partie détermine, détenus ou contrôlés par le fournisseur principal, aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie sur le territoire de la Partie, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions et à des tarifs, qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents.
Article 18.13 : Systèmes de câbles sous-marins
Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal qui contrôle les stations d’atterrissement des câbles sous-marins internationaux sur le territoire de la Partie, et pour lesquelles il n’est pas possible sur le plan économique ou technique de présenter une solution de rechange, donne accès à ces stations d’atterrissement, conformément à l’article 18.9 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux), à l’article 18.10 (Prestation et tarification pour des services par circuits loués) et à l’article 18.11 (Colocalisation), aux fournisseurs publics de télécommunications d’une autre PartieNote de bas de page 10.
Article 18.14 : Conditions applicables à la fourniture de services à valeur ajoutéeNote de bas de page 11
1. Les Parties reconnaissent l’importance des services à valeur ajoutée au regard de l’innovation, de la concurrence et du bien-être des consommateurs. Une Partie qui s’engage dans la réglementation directe des services à valeur ajoutée ne devrait pas imposer à un fournisseur de services à valeur ajoutée les exigences applicables aux fournisseurs de services publics de télécommunications sans avoir dûment tenu compte des objectifs légitimes de politique publique, de la faisabilité technique des exigences, et des caractéristiques des services à valeur ajoutée en question.
2. Conformément au paragraphe 1, chacune des Parties, à la fois :
- a) fait en sorte que les conditions suivantes soient remplies :
- i) toute procédure d’octroi de licence ou de permis, d’enregistrement ou de notification qu’elle adopte ou maintient relativement à la fourniture de services à valeur ajoutée est transparente et non discriminatoire, et que les demandes présentées dans le cadre de ces procédures sont traitées dans les plus brefs délais,
- ii) les renseignements à fournir conformément à ces procédures se limitent à ceux nécessaires pour démontrer que le demandeur a la solvabilité financière voulue pour commencer à fournir les services ou pour évaluer la conformité du terminal du demandeur ou d’autre équipement du demandeur en fonction des normes et règlements techniques applicables de la Partie;
- b) n’exige pas d’une entreprise sur son territoire qui fournit des services à valeur ajoutée, selon le cas :
- i) qu’elle fournisse ces services au public en général,
- ii) qu’elle justifie ses tarifs par les coûts pour ces services,
- iii) qu’elle soumette un tarif pour ces services,
- iv) qu’elle interconnecte ses réseaux avec un client ou un réseau donnés pour la fourniture de ces services,
- v) qu’elle se conforme à une norme ou à un règlement technique donnés de l’organisme de réglementation en matière de télécommunications pour connecter avec tout autre réseau qu’un réseau public de télécommunications.
3. Nonobstant les paragraphes 2a)ii) et 2b), une Partie peut entreprendre les actions aux paragraphes 2a)ii) et 2b) afin de corriger une pratique d’un fournisseur de services à valeur ajoutée pour laquelle elle a constaté dans un cas donné le caractère anticoncurrentiel en vertu de son droit, ou de promouvoir la concurrence ou protéger d’une autre manière les intérêts des consommateurs.
Article 18.15 : Flexibilité dans le choix de la technologie
1. Une Partie n’empêche pas un fournisseur de services publics de télécommunications de choisir les technologies qu’il souhaite utiliser pour la fourniture de ses services, sous réserve des exigences nécessaires pour satisfaire les intérêts légitimes de politique publique, à condition que l’élaboration, l’adoption ou l’application de toute mesure limitant ce choix n’aient pas pour effet de créer un obstacle non nécessaire au commerce.
2. Il est entendu que la Partie qui adopte une mesure limitant le choix visé au paragraphe 1 doit le faire en conformité avec l’article 18.24 (Transparence).
Article 18.16 : Approches en matière de réglementation
1. Les Parties reconnaissent l’utilité de l’existence de marchés concurrentiels pour proposer un éventail de choix dans l’offre de services de télécommunications et pour améliorer le bien-être du consommateur et que la réglementation en matière d’économie n’est peut-être pas nécessaire s’il existe une concurrence effective ou qu’un service est nouveau sur un marché. En conséquence, les Parties reconnaissent que les besoins et les approches en matière de réglementation varient selon le marché et que chacune des Parties peut déterminer la façon de mettre en œuvre ses obligations prévues par le présent chapitre.
2. À cet égard, les Parties reconnaissent qu’une Partie peut, selon le cas :
- a) établir directement une réglementation soit en prévision d’une question que la Partie anticipe soit pour régler une question soulevée sur le marché;
- b) se fier au rôle des forces du marché, surtout en ce qui a trait aux segments de marché qui sont concurrentiels ou susceptibles de l’être, ou pour lesquels les barrières à l’entrée sont faibles, par exemple les services offerts par les fournisseurs de télécommunications qui ne détiennent pas d’installations de réseauNote de bas de page 12;
- c) recourir à d’autres moyens appropriés qui favorisent les intérêts à long terme des utilisateurs finaux.
3. La Partie qui établit directement une réglementation peut néanmoins s’abstenir, dans la mesure prévue par son droit, d’appliquer cette réglementation à un service qu’elle classe dans la catégorie des services publics de télécommunications, si son organisme de réglementation en matière de télécommunications détermine que, à la fois :
- a) l’application de cette réglementation n’est pas nécessaire pour empêcher des pratiques déraisonnables ou discriminatoires;
- b) l’application de cette réglementation n’est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;
- c) l’abstention est conforme à l’intérêt public, y compris pour ce qui concerne la promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de services publics de télécommunications.
Article 18.17 : Organismes réglementaires en matière de télécommunications
1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications soit distinct d’un fournisseur de services publics de télécommunications et qu’il ne relève pas d’un tel fournisseur. Pour garantir l’indépendance et l’impartialité des organismes de réglementation en matière de télécommunications, chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications ne détienne pas d’intérêts financiersNote de bas de page 13 ou qu’il ne conserve pas un rôle opérationnel ou de gestion dans un fournisseur de services publics de télécommunicationsNote de bas de page 14.
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses décisions et procédures réglementaires, y compris les décisions et les procédures liées à l’octroi de licences, à l’interconnexion avec les réseaux et services publics de télécommunications, aux tarifs et à l’assignation ou l’attribution de spectres pour les services commerciaux de télécommunications, soient impartiales à l’égard de tous les participants au marché.
3. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications détienne l’autorité nécessaire pour imposer des exigences à un fournisseur principal, qu’il s’agisse d’exigences supplémentaires ou d’exigences différentes de celles qui s’appliquent aux autres fournisseurs du secteur des télécommunications.
Article 18.18 : Entreprises d’État
Une Partie n’accorde pas un traitement plus favorable à un fournisseur de services de télécommunications sur son territoire que celui accordé à un fournisseur de services similaire d’une autre Partie pour le motif que le fournisseur bénéficiant d’un traitement plus favorable est détenu ou contrôlé par le gouvernement central de la Partie.
Article 18.19 : Services universels
Chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Chacune des Parties administre ces obligations en matière de service universel de manière transparente, non discriminatoire et neutre sur le plan de la concurrence, et fait en sorte que ces obligations ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.
Article 18.20 : Procédure d’octroi de licences
1. La Partie qui exige d’un fournisseur de services publics de télécommunications qu’il détienne une licence met à la disposition du public à la fois :
- a) les critères et les procédures applicables pour l’octroi de licences qu’elle applique;
- b) le délai normalement nécessaire pour rendre une décision sur une demande de licence;
- c) les modalités et les conditions applicables aux licences en vigueur.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un demandeur ou un titulaire de licences obtienne, sur demande, les motifs concernant ce qui suit :
- a) le rejet de la demande de licence;
- b) l’imposition de conditions propres au fournisseur relativement à une licence;
- c) la révocation d’une licence;
- d) le refus de renouveler une licence.
Article 18.21 : Attribution et utilisation des ressources limitées
1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées en matière de télécommunications, y compris les fréquences, les numéros et les emprises, de manière objective, diligente, transparente et non discriminatoire.
2. Chacune des Parties met à la disposition du public des renseignements sur la situation en cours quant aux bandes de fréquences attribuées et assignées à des fournisseurs particuliers, mais elle n’est pas tenue d’indiquer en détail les fréquences qui sont attribuées ou assignées pour des utilisations particulières relevant de l’État.
3. Il est entendu qu’une mesure d’une Partie qui attribut et assigne des spectres ou gère les fréquences n’est pas, en elle-même, incompatible avec l’article 15.5 (Accès aux marchés) en ce qui concerne le commerce transfrontières des services ou par l’application de l’article 15.2 (Portée) relativement à un investisseur ou à un investissement visé d’une autre Partie. En conséquence, chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer des politiques de gestion du spectre et des fréquences qui peuvent avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services publics de télécommunications, à condition que la Partie agisse d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord. Cela comprend la capacité d’attribuer des bandes de fréquences, en prenant en compte les besoins actuels et futurs et la disponibilité du spectre.
4. Dans le cadre de l’attribution des spectres pour les services commerciaux de télécommunications, chacune des Parties s’efforce d’utiliser un processus ouvert et transparent qui prend en considération l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence.
5. Chacune des Parties s’efforce de s’appuyer généralement sur les approches axées sur le marché lorsqu’elle assigne des spectres pour les services commerciaux de télécommunications terrestres. À cette fin, chacune des Parties peut recourir à des mécanismes comme les enchères, s’il y a lieu, pour assigner des spectres à usage commercial.
Article 18.22 : Exécution
Chacune des Parties habilite son autorité compétente à exécuter les mesures adoptées par la Partie se rapportant aux obligations énoncées à l’article 18.3 (Accès et recours), à l’article 18.4 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications), à l’article 18.5 (Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications), à l’article 18.6 (Sauvegardes en matière de concurrence), à l’article 18.7 (Revente), à l’article 18.8 (Dégroupement des éléments de réseau), à l’article 18.9 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux), à l’article 18.10 (Prestation et tarification pour des services par circuits loués), à l’article 18.11 (Colocalisation), à l’article 18.12 (Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises) et à l’article 18.13 (Systèmes de câbles sous-marins). Cette habilitation comprend la capacité d’imposer des sanctions efficaces, pouvant comprendre des sanctions pécuniaires, des injonctions (provisoires ou définitives), des ordonnances correctives ou la modification, la suspension ou la révocation des licences.
Article 18.23 : Règlement des différends
1. En complément de l’article 29.3 (Procédures administratives) et de l’article 29.4 (Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte, à la fois :
Recours
- a) que les entreprises aient recours à l’organisme de réglementation en matière de télécommunications de la Partie pour régler des différends avec un fournisseur de services publics de télécommunications à l’égard des mesures de la Partie concernant les questions énoncées à l’article 18.3 (Accès et recours), à l’article 18.4 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications), à l’article 18.5 (Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications), à l’article 18.6 (Sauvegardes en matière de concurrence), à l’article 18.7 (Revente), à l’article 18.8 (Dégroupement des éléments de réseau), à l’article 18.9 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux), à l’article 18.10 (Prestation et tarification pour des services par circuits loués), à l’article 18.11 (Colocalisation), à l’article 18.12 (Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises) et à l’article 18.13 (Systèmes de câbles sous-marins);
- b) qu’un organisme de réglementation en matière de télécommunications fournisse sur demande une explication écrite de sa décision, dans un délai raisonnable s’il refuse d’entreprendre des démarches à l’égard d’une demande de règlement d’un différendNote de bas de page 15;
- c) qu’un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie qui a demandé l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puisse avoir recours, dans un délai raisonnable annoncé publiquement suivant la demande d’interconnexion, à un examen par son organisme de réglementation en matière de télécommunications pour régler les différends touchant les modalités, les conditions et les tarifs pour l’interconnexion avec ce fournisseur principal;
RéexamenNote de bas de page 16
- d) qu’une entreprise dont les intérêts protégés par la loi sont touchés de manière défavorable par une détermination ou décision rendue par l’organisme de réglementation en matière de télécommunications de la Partie puisse en demander le réexamen à cet organisme. Une Partie ne permet pas qu’une demande de réexamen constitue un motif de non-respect de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation en matière de télécommunications, sauf si cet organisme ordonne que la détermination ou décision ne soit pas exécutée tant que l’instance est en cours. Une Partie peut limiter les cas d’application du réexamen, conformément à ses lois et à ses règlements.
Contrôle judiciaire
2. Une Partie ne permet pas qu’une demande de contrôle judiciaire constitue un motif de non-respect de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation en matière de télécommunications, sauf si l’organisme judiciaire ordonne que la détermination ou décision ne soit pas exécutée tant que l’instance est en cours.
Article 18.24 : Transparence
1. En complément de l’article 29.2 (Publication), chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications, lorsqu’il sollicite des avisNote de bas de page 17 pour un projet de règlement, à la fois :
- a) rends public ou autrement disponible pour les personnes intéressées le projet de règlement;
- b) fournit une explication de l’objectif du projet de règlement et des raisons justifiant son adoption;
- c) donne aux personnes intéressées un avis public adéquat de la possibilité de formuler des observations ainsi qu’une occasion raisonnable de présenter des observations;
- d) mets à la disposition du public dans la mesure du possible toutes les observations pertinentes qui lui sont présentées;
- e) réponds à toutes les questions importantes et pertinentes soulevées dans les observations présentées lors de l’élaboration de la version définitive du règlementNote de bas de page 18.
2. En complément de l’article 29.2 (Publication), chacune des Parties fait en sorte que ses mesures concernant les services publics de télécommunications soient mises à la disposition du public, y compris :
- a) les tarifs et autres modalités et conditions du service;
- b) les spécifications des interfaces techniques;
- c) les conditions pour le raccordement des équipements terminaux ou autres équipements au réseau public de télécommunications;
- d) les prescriptions en matière de licences, de permis, d’enregistrement ou de notifications, le cas échéant;
- e) les procédures générales sur le règlement des différends en matière de télécommunications prévues à l’article 18.23 (Règlement des différends);
- f) toutes les mesures de l’organisme de réglementation en matière de télécommunications si le gouvernement délègue à d’autres organismes la responsabilité de l’élaboration, de la modification et de l’adoption de mesures liées aux normes touchant l’accès et le recours.
Article 18.25 : Services d’itinérance internationale.
1. Les Parties s’efforcent de coopérer à la promotion de tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance mobile internationale qui peuvent favoriser la croissance du commerce entre les Parties et améliorer le bien-être du consommateur.
2. Une Partie peut prendre des dispositions en vue d’accroître la transparence et la concurrence en ce qui concerne les tarifs d’itinérance mobile internationale et les solutions technologiques de remplacement pour les services d’itinérance, par exemple :
- a) faire en sorte que les consommateurs aient facilement accès à l’information concernant les tarifs des services de détail;
- b) réduire les obstacles à l’utilisation des solutions technologiques de remplacement pour l’itinérance, permettant aux consommateurs d’avoir accès aux services de télécommunications au moyen de l’appareil de leur choix lorsqu’ils qui se rendent sur le territoire d’une Partie en provenance du territoire d’une autre Partie.
Article 18.26 : Rapports avec les autres chapitres
En cas de divergence entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, les dispositions du présent chapitre prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 18.27 : Comité sur les télécommunications
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les télécommunications, composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.
2. Le Comité sur les télécommunications, à la fois :
- a) passe en revue et surveille la mise en œuvre et l’application du présent chapitre afin d’assurer la mise en œuvre efficace de ce chapitre par la sensibilisation aux développements des technologies et des règlements en matière de télécommunications pour faire en sorte que le présent chapitre demeure pertinent pour les Parties, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux;
- b) discute des questions relatives au présent chapitre ainsi que toutes autres questions se rapportant au secteur des télécommunications, selon ce que les Parties décident;
- c) fait rapport à la Commission sur les conclusions et les résultats de ses discussions;
- d) exerce d’autres fonctions qui lui ont été déléguées par la Commission.
3. Le Comité sur les télécommunications se réunit aux endroits et aux moments selon ce que peuvent décider les Parties.
4. Les Parties peuvent décider d’inviter des représentants des entités concernées autres que les Parties, y compris des représentants d’entités du secteur privé, qui possèdent les compétences nécessaires au regard des questions devant faire l’objet des discussions, à participer aux réunions du Comité sur les télécommunications.
ANNEXE 18-A
FOURNISSEURS DE SERVICES DE TÉLÉPHONIQUES EN MILIEU RURAL
États-Unis
Les États-Unis peuvent accorder une exemption aux exploitants de services locaux en milieu rural et aux compagnies de téléphone en milieu rural, au sens, respectivement, des articles 251(f)(2) et 3(44) de la Communications Act de 1934, modifiée, (47 U.S.C., article 251(f)(2) et article 153(44)), de l’application des obligations prévues à l’article 18.4.6 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications – Conservation de numéro), à l’article 18.4.7 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications – Équivalence des formats de numérotation), à l’article 18.7 (Revente), à l’article 18.8 (Dégroupement des éléments de réseau), à l’article 18.9 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux) et à l’article 18.11 (Colocalisation).
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