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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 20 - Droits de propriété intellectuelle
Section A : Dispositions générales
Article 20.1 : Définitions
1. Pour l’application du présent chapitre :
Arrangement de La Haye désigne l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 2 juillet 1999;
Convention de Berne désigne la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, faite à Berne le 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971;
Convention de Bruxelles désigne la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite, faite à Bruxelles le 21 mai 1974;
Convention de l’UPOV 1991 désigne la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, faite à Paris le 2 décembre 1961, telle que révisée à Genève le 19 mars 1991;
Convention de Paris désigne la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, faite à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967;
Déclaration sur les ADPIC et la santé publique désigne la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2), adoptée le 14 novembre 2001;
droit d’autoriser ou d’interdire, s’agissant du droit d’auteur et des droits connexes, fait référence aux droits exclusifs;
indication géographique désigne une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
interprétation ou exécution désigne une interprétation ou exécution fixée sur un phonogramme, sauf indication contraire;
il est entendu que le terme œuvre comprend les œuvres cinématographiques, les œuvres photographiques et les programmes d’ordinateur;
OMPI désigne l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
propriété intellectuelle désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’Accord sur les ADPIC;
Protocole de Madrid désigne le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, fait à Madrid le 27 juin 1989;
TDB désigne le Traité sur le droit des brevets adopté par la Conférence diplomatique de l’OMPI, fait à Genève le 1er juin 2000;
Traité de Budapest désigne le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977), fait à Budapest le 28 avril 1977, tel que modifié le 26 septembre 1980;
Traité de Singapour désigne le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006;
WCT désigne le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, fait à Genève le 20 décembre 1996;
WPPT désigne le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève, le 20 décembre 1996.
2. Pour l’application de l’article 20.8 (Traitement national), de l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) et de l’article 20.61 (Droits connexes) :
ressortissant désigne, pour ce qui est du droit pertinent, une personne d’une Partie qui remplirait les critères requis pour bénéficier d’une protection prévus dans les accords énumérés à l’article 20.7 (Accords internationaux) ou dans l’Accord sur les ADPIC.
Article 20.2 : Objectifs
La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien‑être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d’obligations.
Article 20.3 : Principes
1. Une Partie peut, lorsqu’elle élabore ou modifie ses lois et règlements, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs d’une importance vitale pour son développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
2. Des mesures appropriées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre, peuvent être nécessaires afin d’éviter l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie.
Article 20.4 : Points convenus en ce qui concerne le présent chapitre
Compte tenu des objectifs fondamentaux de politique générale publique des systèmes nationaux, les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de :
- a) promouvoir l’innovation et la créativité;
- b) faciliter la diffusion de l’information, des connaissances, de la technologie, de la culture et des arts;
- c) favoriser la concurrence et des marchés libres et efficaces,
au moyen de leurs systèmes respectifs de propriété intellectuelle, tout en respectant les principes de transparence et d’application régulière de la loi, et en prenant en considération les intérêts des acteurs concernés, notamment des détenteurs de droits, des fournisseurs de services, des utilisateurs et du public.
Article 20.5 : Nature et portée des obligations
1. Chacune des Parties prévoit des moyens visant à assurer, sur son territoire, une protection et un respect adéquats et efficaces des droits de propriété intellectuelle aux ressortissants d’une autre Partie, tout en veillant à ce que les mesures visant à faire respecter ces droits ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime.
2. Une Partie peut, sans que cela soit une obligation, prévoir dans sa législation des moyens visant à assurer une protection ou un respect plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que ces moyens ne contreviennent pas aux dispositions du présent chapitre. Chacune des Parties est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre dans le cadre de son propre système et de ses pratiques juridiques.
Article 20.6 : Points convenus en ce qui concerne certaines mesures de santé publique
Les Parties réaffirment leur attachement à la Déclaration sur les ADPIC et la santé publique. En particulier, les Parties conviennent de ce qui suit en ce qui concerne le présent chapitre :
- a) Les obligations prévues au présent chapitre n’empêchent pas et ne devraient pas empêcher une Partie de prendre des mesures pour protéger la santé publique. Par conséquent, tout en réitérant leur attachement au présent chapitre, les Parties déclarent que le présent chapitre peut et devrait être interprété et mis en œuvre d’une manière qui appuie le droit de chacune des Parties de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments. Chacune des Parties a le droit de déterminer ce qui constitue une situation d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence, étant entendu que les crises dans le domaine de la santé publique, y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la tuberculose, au paludisme et à d’autres épidémies, peuvent représenter une situation d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence.
- b) Compte tenu de l’engagement à promouvoir l’accès aux médicaments fournis conformément à la décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 sur la Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/L/540) et de la Déclaration du Président du Conseil général de l’OMC jointe à la décision (JOB(03)/177, WT/GC/M/82), ainsi que de la décision du Conseil général de l’OMC datée du 6 décembre 2005 concernant l’Amendement de l’Accord sur les ADPIC (WT/L/641) et de la Déclaration du Président du Conseil général de l’OMC jointe à la décision (JOB(05)319 et Corr.1, WT/GC/M/100) (collectivement, la « solution concernant l’Accord sur les ADPIC et la santé »), le présent chapitre n’empêche pas et ne devrait pas empêcher l’utilisation efficace de la solution concernant l’Accord sur les ADPIC et la santé.
- c) Concernant les points susmentionnés, dans les cas où une dérogation à une disposition de l’Accord sur les ADPIC, ou un amendement à l’Accord sur les ADPIC, entre en vigueur à l’égard des Parties, et où l’application par une Partie d’une mesure conformément à cette dérogation ou à cet amendement contrevient aux obligations prévues dans le présent chapitre, les Parties se consultent immédiatement en vue d’adapter le présent chapitre de manière appropriée, compte tenu de la dérogation ou de l’amendement.
Article 20.7 : Accords internationaux
1. Chacune des Parties confirme qu’elle a ratifié les accords suivants, ou y a adhéré :
- a) Traité de coopération en matière de brevets, tel que modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984;
- b) Convention de Paris;
- c) Convention de Berne;
- d) WCT;
- e) WPPT.
2. Chaque Partie ratifie chacun des accords suivants auxquels elle n’est pas encore partie, ou y adhère, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord :
- a) Protocole de Madrid;
- b) Traité de Budapest;
- c) Traité de SingapourNote de bas de page 1;
- d) Convention de l’UPOV 1991;
- e) Arrangement de La Haye;
- f) Convention de Bruxelles.
3. Chacune des Parties envisage dûment de ratifier le TDB, ou d’y adhérer, ou, à titre d’alternative, adopte ou maintient des normes procédurales conformes à l’objectif de celui-ci.
Article 20.8 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde aux ressortissants d’une autre Partie, à l’égard de tous les secteurs de la propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protectionNote de bas de page 2 des droits de propriété intellectuelle.
2. Une Partie peut déroger au paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris en exigeant qu’un ressortissant d’une autre Partie fasse élection de domicile ou constitue un mandataire sur son territoire, pourvu que cette dérogation :
- a) d’une part, soit nécessaire pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre;
- b) d’autre part, ne soit pas appliquée de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’OMPI concernant l’acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.
Article 20.9 : Transparence
1. Conformément à l’article 20.80 (Pratiques en matière de respect des droits de propriété intellectuelle), chacune des Parties s’efforce de publier en ligne ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant la protection des droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter ces droits.
2. Sous réserve de son droit, chacune des Parties s’efforce de publier en ligne l’information qu’elle rend publique concernant les demandes d’enregistrement de marques de commerce, d’indications géographiques, de dessins, de brevets et d’obtentions végétalesNote de bas de page 3, Note de bas de page 4.
3. Sous réserve de son droit, chacune des Parties publie en ligne l’information qu’elle rend publique concernant les marques de commerce, les indications géographiques, les dessins, les brevets et les obtentions végétales qu’elle a enregistrés ou octroyés, laquelle information doit être suffisante pour permettre au public de prendre connaissance des droits enregistrés ou octroyésNote de bas de page 5.
Article 20.10 : Application du chapitre aux objets existants et aux actes antérieurs
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, y compris de l’article 20.63 (Application de l’article 18 de la Convention de Berne et de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), le présent chapitre crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et qui sont protégés à cette date sur le territoire de la Partie où la protection est demandée, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent chapitre.
2. Sauf disposition contraire de l’article 20.63 (Application de l’article 18 de la Convention de Berne et de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), une Partie n’est pas tenue de rétablir la protection pour des objets qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, sont tombés dans le domaine public sur son territoire.
3. Le présent chapitre ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes accomplis avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 20.11 : Épuisement des droits de propriété intellectuelle
Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’empêcher une Partie de déterminer si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique dans le cadre de son régime juridiqueNote de bas de page 6.
Section B : Coopération
Article 20.12 : Points de contact pour la coopération
Chacune des Parties peut désigner un ou plusieurs points de contact pour la coopération au titre de la présente section, et les notifier aux autres Parties.
Article 20.13 : Coopération
Les Parties s’efforcent de coopérer quant à l’objet du présent chapitre, notamment au moyen d’une coordination et d’un échange d’informations appropriés entre leurs bureaux de propriété intellectuelle respectifs, ou d’autres agences ou institutions déterminées par chacune des Parties.
Article 20.14 : Comité sur les droits de propriété intellectuelle
1. Les Parties créent par les présentes un Comité sur les droits de propriété intellectuelle (Comité sur les DPI), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.
2. Le Comité sur les DPI :
- a) échange de l’information sur des questions ayant trait aux droits de propriété intellectuelle, y compris la façon dont la protection de la propriété intellectuelle contribue à l’innovation, à la créativité, à la croissance économique et à l’emploi, telles que :
- i) l’évolution du droit national et international de la propriété intellectuelle et des politiques dans ce domaine,
- ii) les avantages économiques liés au commerce et autres analyses des contributions apportées par la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle,
- iii) les enjeux liés à la propriété intellectuelle, en particulier ceux concernant les petites et moyennes entreprises, les activités dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’innovation, ainsi que la création, le transfert et la diffusion de la technologie,
- iv) les approches visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, et les stratégies efficaces pour éliminer les incitations sous‑jacentes à ces atteintes,
- v) les programmes d’information et de sensibilisation sur la propriété intellectuelle et le renforcement des capacités en ce qui concerne les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle,
- vi) la mise en œuvre d’accords multilatéraux sur la propriété intellectuelle, comme ceux conclus ou administrés sous les auspices de l’OMPI;
- b) s’emploie à renforcer les mesures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle aux frontières par la promotion de la coopération douanière et la mise en commun des meilleures pratiques;
- c) échange de l’information sur des questions ayant trait aux secrets commerciaux, y compris sur la valeur de ces secrets et les pertes financières découlant de leur appropriation illicite;
- d) discute de propositions visant à améliorer l’équité en matière de procédure dans les litiges en matière de brevets, y compris en ce qui a trait au choix de la juridiction;
- e) à la demande d’une Partie et afin de promouvoir la transparence, s’efforce de trouver une solution mutuellement acceptable avant de prendre des mesures concernant de futures demandes de reconnaissance ou de protection d’une indication géographique formulées par tout autre pays dans le cadre d’un accord commercial.
3. Les Parties s’efforcent de coopérer afin d’apporter une assistance technique en matière de protection des secrets commerciaux aux autorités compétentes des État tiers et de trouver des occasions appropriées d’accroître la coopération entre les Parties en ce qui concerne la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle liés au commerce.
4. Le Comité sur les DPI se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, et au besoin par la suite.
Article 20.15 : Coopération en matière de brevets et mise en commun des travaux
1. Les Parties reconnaissent l’importance d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs systèmes respectifs d’enregistrement de brevets, et de simplifier et de rationaliser les procédures et processus de leurs bureaux des brevets respectifs, et ce, au bénéfice de tous les utilisateurs du système de brevets et du public dans son ensemble.
2. Conformément au paragraphe 1, les Parties s’efforcent de coopérer au niveau de leurs bureaux des brevets respectifs de façon à faciliter la mise en commun et l’utilisation des travaux de recherche et d’examen réalisés par les Parties. Cela peut inclure :
- a) d’une part, la mise des résultats des travaux de recherche et d’examen à la disposition des bureaux des brevets des autres PartiesNote de bas de page 7;
- b) d’autre part, l’échange de l’information sur les systèmes d’assurance de la qualité et les normes de qualité applicables à l’examen des brevets.
3. Afin de réduire la complexité de la procédure d’obtention d’un brevet et les coûts connexes, les Parties s’efforcent de coopérer en vue de réduire les différences qui existent entre les procédures et les processus de leurs bureaux des brevets respectifs.
Article 20.16 : Coopération sur demande
Les activités de coopération entreprises dans le cadre du présent chapitre sont subordonnées à la disponibilité des ressources, et sont réalisées sur demande et aux conditions dont décident mutuellement les Parties concernées. Les Parties affirment que la coopération au titre de la présente section s’effectue à titre complémentaire et sans préjudice d’autres activités de coopération passées, actuelles et à venir, aux niveaux bilatéral et multilatéral, entre les Parties, y compris entre leurs bureaux respectifs de la propriété intellectuelle.
Section C : Marques de commerce
Article 20.17 : Types de signes pouvant être enregistrés en tant que marques de commerce
Aucune Partie ne peut exiger, comme condition d’enregistrement, qu’un signe soit perceptible visuellement, ni refuser l’enregistrement d’une marque de commerce au seul motif que le signe qui la compose est un son. De plus, chacune des Parties met en œuvre tous ses efforts pour enregistrer les marques olfactives. Une Partie peut exiger une description exacte et concise, ou une représentation graphique, ou les deux, le cas échéant, de la marque de commerce.
Article 20.18 : Marques collectives et marques de certification
Chacune des Parties prévoit que les marques de commerce englobent les marques collectives et les marques de certification. Aucune Partie n’est tenue de traiter, dans son droit, les marques de certification comme une catégorie distincte, pourvu que ces marques soient protégées. Chacune des Parties prévoit également que les signes pouvant servir d’indication géographique peuvent bénéficier d’une protection dans le cadre de son système de marques de commerceNote de bas de page 8.
Article 20.19 : Usage de signes identiques ou similaires
Chacune des Parties prévoit que le titulaire d’une marque de commerce enregistrée a le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires, y compris d’indications géographiques postérieuresNote de bas de page 9, pour des produits ou services qui sont apparentés aux produits ou services pour lesquels la marque de commerce du titulaire est enregistrée, lorsqu’un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion est présumé exister.
Article 20.20 : Exceptions
Une Partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage équitable de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
Article 20.21 : Marques de commerce notoirement connues
1. Aucune Partie ne peut exiger comme condition pour la détermination du caractère notoire d’une marque de commerce que la marque ait été enregistrée sur le territoire de cette Partie ou dans un autre ressort territorial, qu’elle figure sur une liste de marques de commerce notoirement connues, ou qu’elle ait fait l’objet d’une reconnaissance préalable en tant que marque de commerce notoirement connue.
2. L’article 6bis de la Convention de Paris s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux identifiés par une marque de commerce notoirement connueNote de bas de page 10, qu’elle soit enregistrée ou non, à condition que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque de commerce, et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque de commerce.
3. Les Parties reconnaissent l’importance de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires (1999) adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI à la trente‑quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI tenue du 20 au 29 septembre 1999.
4. Chacune des Parties prévoit des mesures appropriées pour refuser la demande d’enregistrement ou annuler l’enregistrement et interdire l’usage d’une marque de commerce qui est identique ou similaire à une marque notoirement connueNote de bas de page 11, pour des produits ou des services identiques ou similaires, s’il est probable que l’usage de cette marque de commerce entraînerait une confusion avec la marque notoirement connue. Une Partie peut également prévoir de telles mesures dans les cas où la marque de commerce postérieure est susceptible d’induire en erreur.
Article 20.22 : Aspects procéduraux relatifs à l’examen, à l’opposition et à l’annulation
Chacune des Parties met en place un système d’examen et d’enregistrement des marques de commerce qui prévoit entre autres :
- a) la communication par écrit au déposant, pouvant être effectuée par voie électronique, des motifs de tout refus d’enregistrer une marque de commerce;
- b) la possibilité pour le déposant de répondre aux communications des autorités compétentes, de contester tout refus initial et d’exercer un recours judiciaire contre tout refus définitif d’enregistrer une marque de commerce;
- c) la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de commerce et de demander l’annulationNote de bas de page 12 d’un tel enregistrement, au minimum par la voie de procédures administratives;
- d) l’obligation de motiver par écrit toute décision administrative rendue dans le cadre des procédures d’opposition et d’annulation, laquelle décision peut être transmise par voie électronique.
Article 20.23 : Système électronique des marques de commerce
Conformément au paragraphe 3 de l’article 20.9 (Transparence), chacune des Parties met en place :
- a) un système électronique pour le dépôt des demandes d’enregistrement des marques de commerce et leur maintien;
- b) un système d’information électronique accessible au public, y compris une base de données en ligne, regroupant les demandes d’enregistrement de marques de commerce et les marques de commerce enregistrées.
Article 20.24 : Classification des produits et services
Chacune des Parties adopte ou maintient un système de classification des marques de commerce qui est conforme à l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice, le 15 juin 1957, révisé et modifié (la Classification de Nice). Chacune des Parties prévoit que :
- a) d’une part, dans les enregistrements et les demandes publiées, les produits et les services sont désignés par leur nom et sont regroupés en fonction des classes établies par la Classification de NiceNote de bas de page 13;
- b) d’autre part, les produits ou les services ne peuvent pas être considérés comme étant similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication, ils relèvent de la même classe établie par la Classification de Nice. À l’inverse, chacune des Parties prévoit que les produits ou les services ne peuvent pas être considérés comme n’étant pas similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication, ils relèvent de classes différentes de la Classification de Nice.
Article 20.25 : Durée de protection des marques de commerce
Chacune des Parties prévoit que l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce sont d’une durée d’au moins dix ans.
Article 20.26 : Défaut d’inscription d’une licence
Aucune Partie n’exige l’inscription d’une licence de marque de commerce, selon le cas :
- a) pour établir la validité de la licence;
- b) pour que l’usage de la marque de commerce par le preneur de licence soit réputé constituer un usage par le titulaire de la marque dans le cadre de toute procédure liée à l’acquisition, au maintien en vigueur ou au respect des marques de commerce.
Article 20.27 : Noms de domaine
1.S’agissant du système de gestion des noms de domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD) de chaque Partie, les éléments suivants sont disponibles :
- a) une procédure adéquate de règlement des différends qui a pour base ou pour modèle les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, ou qui, à la fois :
- i) est conçue de manière à permettre un règlement rapide et peu onéreux des différends,
- ii) est juste et équitable,
- iii) n’est pas excessivement lourde,
- iv) n’empêche pas le recours à des procédures judiciaires;
- b) un accès public en ligne à une base de données fiable et précise contenant les coordonnées des détenteurs de noms de domaine,
conformément au droit de chacune des Parties et, le cas échéant, aux politiques applicables aux administrateurs en matière de protection de la vie privée et des données personnelles.
2. S’agissant du système de gestion des noms de domaines ccTLD de chacune des Parties, des voies de recours appropriéesNote de bas de page 14 sont disponibles au moins dans les cas où une personne enregistre ou détient, de mauvaise foi avec l’intention d’en tirer profit, un nom de domaine qui est identique ou semblable à une marque de commerce au point de prêter à confusion.
Section D : Noms de pays
Article 20.28 : Noms de pays
Chacune des Parties prévoit les moyens juridiques qui permettent aux personnes intéressées d’empêcher l’usage commercial du nom de pays d’une Partie en lien avec un produit d’une manière qui induit les consommateurs en erreur quant à l’origine de ce produit.
Section E : Indications géographiques
Article 20.29 : Reconnaissance des indications géographiques
Les Parties reconnaissent que les indications géographiques peuvent être protégées par un système de marques de commerce ou un système sui generis, ou par d’autres moyens juridiques.
Article 20.30 : Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques
Lorsqu’une Partie prévoit des procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques, que ce soit au moyen d’un système de marques de commerce ou d’un système sui generis, cette Partie se conforme aux dispositions suivantes en ce qui a trait aux demandes visant à obtenir cette protection ou reconnaissance :
- a) accepter ces demandes sans exiger l’intercession d’une Partie pour le compte de ses ressortissantsNote de bas de page 15;
- b) traiter ces demandes sans imposer de formalités excessivement lourdes;
- c) faire en sorte que ses lois et règlements qui régissent le dépôt de ces demandes soient facilement accessibles au public et énoncent clairement la procédure à suivre;
- d) rendre accessibles des renseignements suffisants pour permettre au grand public d’obtenir des précisions sur la procédure de dépôt des demandes et la façon dont celles-ci sont généralement traitées, et permettre aux déposants, aux demandeurs ou à leurs représentants de vérifier l’état d’avancement de demandes précises;
- e) exiger que les demandes puissent spécifier la traduction ou la translittération particulière devant faire l’objet de la protection demandée;
- f) examiner les demandes;
- g) faire en sorte que ces demandes soient publiées aux fins d’opposition et prévoir des procédures permettant de s’opposer aux indications géographiques qui font l’objet des demandes;
- h) accorder un délai raisonnable pour que les personnes intéressées puissent s’opposer à une demande;
- i) exiger que les décisions administratives rendues dans le cadre de procédures d’opposition soient communiquées et motivées par écrit, ces décisions pouvant être transmises par voie électronique;
- j) exiger que les décisions administratives rendues dans le cadre de procédures d’annulation soient communiquées et motivées par écrit, ces décisions pouvant être transmises par voie électronique;
- k) prévoir l’annulationNote de bas de page 16 de la protection ou reconnaissance accordée à une indication géographique.
Article 20.31 : Motifs de refus, d’opposition et d’annulationNote de bas de page 17
1. Lorsqu’une Partie protège ou reconnaît une indication géographique au moyen des procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques), cette Partie prévoit des procédures qui permettent aux personnes intéressées de s’opposer à la protection ou à la reconnaissance d’une indication géographique, et qui permettent de refuser ou de ne pas accorder autrement, une telle protection ou reconnaissance au moins pour le motif que l’indication géographique :
- a) est susceptible d’entraîner une confusion avec une marque de commerce qui fait l’objet d’une demande antérieure en instance déposée de bonne foi ou d’un enregistrement antérieur effectué de bonne foi sur le territoire de la Partie;
- b) est susceptible d’entraîner une confusion avec une marque de commerce antérieure pour laquelle des droits ont été acquis conformément au droit de la Partie;
- c) est un terme usuel employé dans le langage courant comme nom communNote de bas de page 18, Note de bas de page 19, Note de bas de page 20 du produit concerné sur le territoire de la Partie.
2. La Partie qui a protégé ou reconnu une indication géographique au moyen des procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) prévoit des procédures qui permettent aux personnes intéressées de demander l’annulation d’une indication géographique, et qui permettent l’annulation de la protection ou reconnaissance, au moins, pour les motifs énumérés au paragraphe 1. Une Partie peut prévoir que les motifs énumérés au paragraphe 1 s’appliquent au moment du dépôt de la demande de protection ou de reconnaissance d’une indication géographique sur le territoire de la PartieNote de bas de page 21.
3. Aucune Partie n’exclut la possibilité que la protection ou reconnaissance d’une indication géographique puisse être annulée ou autrement cesser, au motif que le terme faisant l’objet de la protection ou reconnaissance a cessé de satisfaire aux conditions sur la base desquelles la protection ou la reconnaissance ont été initialement conférées sur le territoire de la Partie.
4. La Partie qui met en place un système sui generis pour protéger les indications géographiques non enregistrées au moyen de procédures judiciaires prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à refuser la protection ou la reconnaissance d’une indication géographique lorsque l’existence de toute circonstance mentionnée au paragraphe 1 est établieNote de bas de page 22. Cette Partie prévoit aussi un processus qui permet aux personnes intéressées d’intenter une procédure sur le fondement des motifs mentionnés au paragraphe 1.
5. La Partie qui confère la protection ou la reconnaissance d’une indication géographique au moyen des procédures mentionnées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) à la traduction ou à la translittération de cette indication géographique met à disposition des procédures équivalentes à celles exposées aux paragraphes 1 et 2, et fondées sur les mêmes motifs, à l’égard de cette traduction ou translittération.
Article 20.32 : Principes directeurs pour déterminer si un terme est le terme usuel dans le langage courant
En ce qui concerne les procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) et à l’article 20.31 (Motifs de refus, d’opposition et d’annulation), pour déterminer si un terme est le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun du produit concerné sur le territoire d’une Partie, les autorités de cette Partie sont habilitées à tenir compte de la manière dont les consommateurs comprennent le terme sur le territoire de cette Partie. Les facteurs pertinents pour déterminer la manière dont le terme est compris par les consommateurs peuvent comprendre :
- a) la question de savoir si le terme est utilisé pour désigner le type de produit concerné, comme en témoignent des sources fiables telles que des dictionnaires, des journaux et des sites Web pertinents;
- b) la manière dont le produit désigné par le terme est commercialisé et utilisé dans le commerce sur le territoire de cette Partie;
- c) la question de savoir si le terme est utilisé, s’il y a lieu, dans des normes internationales pertinentes reconnues par les Parties, par exemple celles énoncées dans le Codex Alimentarius, pour désigner un type ou une catégorie de produits sur le territoire de la Partie;
- d) la question de savoir si le produit concerné est importé sur le territoire de la Partie, en quantités importantesNote de bas de page 23, d’un territoire autre que celui spécifié dans la demande, et si le terme est utilisé pour désigner ces produits importés.
Article 20.33 : Termes composés de plusieurs éléments
En ce qui concerne les procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) et à l’article 20.31 (Motifs de refus, d’opposition et d’annulation), un élément distinct d’un terme composé de plusieurs éléments qui est protégé à titre d’indication géographique sur le territoire d’une Partie n’est pas protégé sur ce territoire lorsque cet élément distinct est un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun du produit concerné.
Article 20.34 : Date de la protection d’une indication géographique
Si une Partie accorde une protection ou une reconnaissance à une indication géographique au moyen des procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques), cette protection ou reconnaissance commence au plus tôt à la date de dépôtNote de bas de page 24 sur le territoire de la Partie ou à la date d’enregistrement sur le territoire de la Partie, selon le cas.
Article 20.35 : Accords internationaux
1. Si une Partie protège ou reconnaît, à la date applicable en vertu du paragraphe 6, une indication géographique en application d’un accord international faisant intervenir une Partie ou un État tiers, et que cette indication géographique n’est pas protégée au moyen des procédures visées à l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques)Note de bas de page 25 ou à l’article 20.31 (Motifs de refus, d’opposition et d’annulation), cette Partie applique au moins des procédures et des motifs qui sont équivalents à ceux visés aux sous‑paragraphes f), g), h) et i) de l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) et au paragraphe 1 de l’article 20.31 (Motifs de refus, d’opposition et d’annulation), et elle :
- a) rend accessibles des renseignements suffisants pour permettre au grand public d’obtenir des précisions sur la procédure de protection ou de reconnaissance de l’indication géographique et pour permettre aux personnes intéressées de vérifier l’état d’avancement des demandes de protection ou de reconnaissance;
- b) publie en ligne des informations concernant les termes que la Partie entend protéger ou reconnaître dans le cadre d’un accord international faisant intervenir une Partie ou un État tiers, notamment des informations sur la question de savoir si la protection ou reconnaissance est envisagée pour toute traduction ou translittération de ces termes, et, en ce qui concerne les termes composés de plusieurs éléments, des informations sur les éléments, le cas échéant, pour lesquels la protection ou la reconnaissance est envisagée, ou les éléments faisant l’objet d’une renonciation;
- c) s’agissant des procédures d’opposition, accorde un délai raisonnable pour que les personnes intéressées puissent s’opposer à la protection ou reconnaissance des termes visés au sous‑paragraphe b). Ce délai permet à toute personne intéressée de participer de manière significative au processus d’opposition;
- d) informe les autres Parties de la possibilité de s’opposer, au plus tard au début de la période d’opposition.
2. En ce qui concerne les accords internationaux visés au paragraphe 6 qui permettent la protection ou la reconnaissance d’une nouvelle indication géographique, une PartieNote de bas de page 26, Note de bas de page 27 :
- a) applique le sous‑paragraphe 1b) et applique au moins des procédures et des motifs qui sont équivalents à ceux visés aux sous-paragraphes f), g), h) et i) de l’article 20.30 (Procédures administratives pour la protection ou la reconnaissance des indications géographiques) et au paragraphe 1 de l’article 20.31 (Motifs de refus, d’opposition et d’annulation);
- b) accorde la possibilité aux personnes intéressées de formuler, pendant un délai raisonnable, des commentaires concernant la protection ou la reconnaissance de la nouvelle indication géographique avant que ce terme soit protégé ou reconnu;
- c) informe, au plus tard au début de la période de commentaires, les autres Parties de la possibilité de formuler des commentaires.
3. Pour l’application du présent article, une Partie n’exclut pas la possibilité que la protection ou la reconnaissance d’une indication géographique puisse prendre fin.
4. Pour l’application du présent article, une Partie n’est pas tenue d’appliquer l’article 20.31 (Motifs de refus, d’opposition et d’annulation) ou des obligations équivalant à celles énoncées à l’article 20.31, aux indications géographiques visant des vins et des spiritueux ou aux demandes visant de telles indications géographiques.
5. La protection ou la reconnaissance que chacune des Parties confère au titre du paragraphe 1 ne commence pas avant la date d’entrée en vigueur de cet accord ou, si la Partie confère cette protection ou reconnaissance à une date postérieure à l’entrée en vigueur de cet accord, elle commence à cette date postérieure.
6. Aucune Partie n’est tenue d’appliquer le présent article aux indications géographiques qui ont été expressément identifiées dans un accord international faisant intervenir une Partie ou un État tiers et qui sont protégées ou reconnues en vertu de celui-ci, pourvu que l’accord en question, selon le cas :
- a) ait été conclu, ou ait fait l’objet d’une entente de principeNote de bas de page 28, avant la date de la conclusion du présent accord ou de l’entente de principe concernant ce dernier;
- b) ait été ratifié par une Partie avant la date de ratification du présent accord par cette Partie;
- c) soit entré en vigueur à l’égard d’une Partie avant l’entrée en vigueur du présent accord.
Section F : Brevets et données d’essai ou autres données non divulguées
Sous‑section A : Brevets généraux
Article 20.36 : Objet brevetable
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chacune des Parties prévoit qu’un brevet peut être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielleNote de bas de page 29.
2. Une Partie peut exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la vie ou la santé des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à la nature ou à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par son droit. Une Partie peut également exclure de la brevetabilité :
- a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;
- b) les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.
3. Une Partie peut aussi exclure de la brevetabilité les végétaux autres que les micro‑organismes. Toutefois, conformément au paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 2, chacune des Parties confirme que des brevets peuvent être obtenus au moins pour les inventions dérivées de végétaux.
Article 20.37 : Période de grâce
Chacune des Parties fait au moins abstraction des renseignements contenus dans les divulgations publiques utilisées pour déterminer si une invention est nouvelle ou implique une activité inventive, si la divulgation publiqueNote de bas de page 30 :
- a) d’une part, a été faite par un déposant d’une demande de brevet ou par une personne qui a obtenu les renseignements directement ou indirectement dudit déposant;
- b) d’autre part, a eu lieu dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande sur le territoire de la Partie.
Article 20.38 : Révocation d’un brevet
1. Chacune des Parties prévoit qu’un brevet peut être annulé, révoqué ou invalidé uniquement sur la base de motifs qui auraient justifié le refus d’accorder le brevet. Une Partie peut aussi prévoir que la fraude, les fausses déclarations ou une conduite inéquitable peuvent servir de fondement pour annuler, révoquer ou invalider un brevet, ou le déclarer inopposable.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut prévoir qu’un brevet peut être révoqué, pour autant que cela se fasse d’une manière conforme à l’article 5A de la Convention de Paris et à l’Accord sur les ADPIC.
Article 20.39 : Exceptions
Une Partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
Article 20.40 : Autre utilisation sans l’autorisation du détenteur du droit
Les Parties conviennent qu’aucune disposition du présent chapitre ne limite les droits et obligations d’une Partie au titre de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, et de toute dérogation à cet article ou de tout amendement y apporté qui a été accepté par les Parties.
Article 20.41 : Modifications, corrections et observations
Chacune des Parties donne au déposant d’une demande de brevet au moins une occasion de faire des modifications, corrections et observations en lien avec sa demandeNote de bas de page 31.
Article 20.42 : Publication des demandes de brevet
1. Reconnaissant les avantages de la transparence du système de brevets, chacune des Parties s’efforce de publier les demandes de brevet en instance non publiées rapidement après l’expiration du délai de 18 mois suivant la date de dépôt ou, si la priorité est revendiquée, suivant la date de priorité la plus ancienne.
2. Lorsqu’une demande en instance n’est pas publiée rapidement conformément au paragraphe 1, la Partie concernée publie cette demande ou le brevet correspondant dans les meilleurs délais possibles.
3. Chacune des Parties prévoit que les déposants peuvent demander une publication anticipée d’une demande avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1.
Article 20.43 : Renseignements concernant les demandes de brevet publiées et les brevets délivrés
En ce qui concerne les demandes de brevets publiées et les brevets délivrés, et conformément aux exigences de la Partie concernant les poursuites relatives à ces demandes et brevets, chacune des Parties rend accessibles au public au moins les renseignements suivants, dans la mesure où ces renseignements sont en la possession des autorités compétentes et ont été produits à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou ultérieurement :
- a) les résultats d’examen et de recherche, y compris le détail des recherches d’antériorité pertinentes ou des renseignements connexes;
- b) s’il y a lieu, les communications non confidentielles de déposants d’une demande de brevet;
- c) les citations de la littérature brevet et non-brevet présentées par des déposants d’une demande de brevet et des tiers concernés.
Article 20.44 : Ajustement de la durée des brevets en raison de retards déraisonnables attribuables aux autorités de délivrance
1. Chacune des Parties met en œuvre tous ses efforts pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet, en vue d’éviter tout retard déraisonnable ou inutile.
2. Une Partie peut prévoir des procédures permettant au déposant d’une demande de brevet de demander que l’examen de sa demande soit accéléré.
3. Si des retards déraisonnables surviennent dans la délivrance d’un brevet par une Partie, celle-ci prévoit des moyens permettant d’ajuster la durée du brevet pour compenser ces retards, et, sur demande du titulaire du brevet, ajuste la durée du brevet à cette fin.
4. Pour l’application du présent article, un retard déraisonnable s’entend au moins d’un retard de plus de cinq ans dans la délivrance du brevet à compter de la date du dépôt de la demande sur le territoire de la Partie, ou de trois ans à compter de la présentation d’une requête d’examen de la demande, la date la plus tardive étant retenue. Une Partie peut exclure du calcul de la durée de ces retards les périodes qui ne surviennent pas pendant le traitementNote de bas de page 32 ou l’examen de la demande de brevet par l’autorité délivrant le brevet; les périodes correspondant aux retards qui ne sont pas directement attribuablesNote de bas de page 33 à l’autorité délivrant le brevet; de même que les périodes correspondant aux retards qui sont attribuables au déposant de la demande de brevetNote de bas de page 34.
Sous‑section B : Mesures relatives aux produits chimiques agricoles
Article 20.45 : Protection de données d’essai ou autres données non divulguées relatives à des produits chimiques agricoles
1. Lorsqu’une Partie exige, à titre de condition pour l’octroi d’une approbation de commercialisationNote de bas de page 35 d’un nouveau produit chimique agricole, la production de données d’essai ou autres données non divulguées concernant l’innocuité et l’efficacité du produitNote de bas de page 36, cette Partie interdit à tout tiers de commercialiser, sans le consentement de la personne qui a fourni antérieurement cette information, le même produit ou un produit similaireNote de bas de page 37 sur la foi de cette information ou de l’approbation de commercialisation accordée à la personne qui a fourni ces données d’essai ou autres, pendant au moins dix ansNote de bas de page 38 à compter de la date à laquelle le nouveau produit chimique agricole a fait l’objet d’une approbation de commercialisation sur le territoire de la Partie.
2. Lorsqu’une Partie permet, à titre de condition pour l’octroi d’une approbation de commercialisation d’un nouveau produit chimique agricole, la production d’éléments de preuve attestant que le produit a fait l’objet d’une approbation de commercialisation antérieure sur un autre territoire, cette Partie interdit à tout tiers de commercialiser, sans le consentement de la personne qui a fourni antérieurement des données d’essai ou autres données non divulguées sur l’innocuité et l’efficacité du produit à l’appui de cette approbation de commercialisation antérieure, le même produit ou un produit similaire sur la foi de ces données d’essai ou autres données non divulguées ou d’autres éléments de preuve attestant de l’existence d’une approbation de commercialisation antérieure sur l'autre territoire, pendant au moins dix ans à compter de la date à laquelle le nouveau produit chimique agricole a fait l’objet d’une approbation de commercialisation sur le territoire de la Partie.
3. Pour l’application du présent article, un nouveau produit chimique agricole est un produit qui contient une entité chimique qui n’a pas fait l’objet d’une approbation antérieure sur le territoire de la Partie pour utilisation dans un produit chimique agricole.
Sous‑section C : Mesures portant sur les produits pharmaceutiques
Article 20.46 : Ajustement de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable
1. Chacune des Parties met en œuvre tous ses efforts pour traiter efficacement et rapidement les demandes d’approbation de commercialisation de produits pharmaceutiques, afin d’éviter des retards déraisonnables ou inutiles.
2. S’agissant d’un produit pharmaceutique faisant l’objet d’un brevet, chacune des Parties prévoit qu’un ajustement de la durée du brevetNote de bas de page 39 peut être obtenu de façon à compenser le titulaire de brevet de toute réduction déraisonnable de la durée effective du brevet qui résulte du processus d’approbation de commercialisation.
3. Il est entendu que, lors de la mise en œuvre des obligations du présent article, chacune des Parties peut prévoir des conditions et des restrictions pourvu qu’elle continue à donner effet au présent articleNote de bas de page 40.
4. Dans l’objectif d’éviter une réduction déraisonnable de la durée effective d’un brevet, une Partie peut adopter ou maintenir des procédures visant à accélérer le traitement des demandes d’approbation de commercialisation.
Article 20.47 : Exception pour l’examen réglementaire
Sans préjudice de la portée de l’article 20.39 (Exceptions), et en conformité avec cet article, chacune des Parties adopte ou maintient une exception pour l’examen réglementaire des produits pharmaceutiques qui permet à un tiers de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’offrir en vente ou d’importer sur le territoire de la Partie un produit protégé par un brevet en cours de validité, uniquement dans un but lié à la production de l’information nécessaire pour répondre aux exigences d’approbation requises pour commercialiser le produit..
Article 20.48 : Protection des données d’essai ou autres données non divulguées
1.
- a) Lorsqu’une Partie exige, à titre de condition pour l’octroi d’une approbation de commercialisation d’un nouveau produit pharmaceutique, la production de données d’essai ou autres données non divulguées concernant l’innocuité et l’efficacité du produitNote de bas de page 41, cette Partie interdit à tout tiers de commercialiser, sans le consentement de la personne qui a fourni antérieurement cette information,Note de bas de page 42 le même produit ou un produit similaireNote de bas de page 43sur la foi :
- i) soit de cette information,
- ii) soit de l’approbation de commercialisation accordée à la personne qui a fourni cette information,
- pendant au moins cinq ansNote de bas de page 44 à compter de la date à laquelle le nouveau produit pharmaceutique a fait l’objet d’une approbation de commercialisation sur le territoire de la PartieNote de bas de page 45.
- b) Lorsqu’une Partie permet, à titre de condition pour l’octroi d’une approbation de commercialisation d’un nouveau produit pharmaceutique, la production d’éléments de preuve attestant que le produit a fait l’objet d’une approbation de commercialisation antérieure sur un autre territoire, cette Partie interdit à tout tiers de commercialiser, sans le consentement de la personne qui a fourni antérieurement l’information sur l’innocuité et l’efficacité du produit, le même produit ou un produit similaire sur la foi d’éléments de preuve concernant l’approbation de commercialisation antérieure dont le produit a fait l’objet sur l’autre territoire, pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le nouveau produit pharmaceutique a fait l’objet d’une approbation de commercialisation sur le territoire de cette Partie.
2. Chacune des Parties applique le paragraphe 1, avec les adaptations nécessaires Note de bas de page 46, pendant une période d’au moins cinq ans aux nouveaux produits pharmaceutiques contenant une entité chimique qui n’a pas fait l’objet d’une approbation antérieure sur le territoire de cette PartieNote de bas de page 47.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 , une Partie peut prendre des mesures pour protéger la santé publique conformément à :
- a) la Déclaration sur les ADPIC et la santé publique;
- b) toute dérogation à l’application d’une disposition de l’Accord sur les ADPIC qui a été accordée par les membres de l’OMC conformément à l’Accord sur l’OMC en vue de mettre en œuvre la Déclaration sur les ADPIC et la santé publique et qui est en vigueur entre les Parties; ou
- c) tout amendement apporté à l’Accord sur les ADPIC en vue de mettre en œuvre la Déclaration sur les ADPIC et la santé publique qui entre en vigueur entre les Parties.
Article 20.49 : Définition de nouveau produit pharmaceutique
Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 20.48 (Protection des données d’essai ou autres données non divulguées), un nouveau produit pharmaceutique désigne un produit pharmaceutique qui ne contient pas d’entité chimique faisant l’objet d’une approbation antérieure sur le territoire de la Partie.
Article 20.50 : Mesures relatives à la commercialisation de certains produits pharmaceutiquesNote de bas de page 48
1. Lorsqu’une Partie autorise, à titre de condition pour l’approbation de la commercialisation d’un produit pharmaceutique, des personnes autres que la personne qui a initialement fourni les renseignements sur l’innocuité et l’efficacité à s’appuyer sur des éléments de preuve ou des renseignements concernant l’innocuité et l’efficacité d’un produit ayant fait l’objet d’une approbation antérieure, tels des éléments de preuve attestant de l’existence d’une approbation de commercialisation antérieure par la Partie ou sur un autre territoire, cette Partie prévoit :
- a) un système visant à informer, ou permettant d’informer, un détenteur de brevetNote de bas de page 49, avant la commercialisation d’un tel produit pharmaceutique, qu’une autre personne cherche à commercialiser ce produit pendant la durée d’un brevet applicable revendiquant le produit approuvé ou son mode d’emploi approuvé;
- b) d’accorder au détenteur de brevet un temps adéquat et des occasions suffisantes pour qu’il puisse se prévaloir, avant la commercialisation d’un produit dont il est allégué qu’il porte atteinte à un brevet, des recours prévus au sous‑paragraphe c);
- c) des procédures, telles que des procédures judiciaires ou administratives, et des recours rapides, tels que des injonctions provisoires ou autres mesures provisoires efficaces d’effet équivalent, permettant le règlement opportun des différends concernant la validité d’un brevet applicable revendiquant un produit pharmaceutique approuvé ou son mode d’emploi approuvé, ou les atteintes à un tel brevet.
2. Conformément au paragraphe 1, cette Partie peut aussi prévoir :
- a) d’une part, des récompenses efficaces à l’intention de ceux qui font valoir avec succès que le brevet applicable n’est pas valide ou qu’il n’y a pas eu de contrefaçonNote de bas de page 50;
- b) d’autre part, des procédures, conformes à ses obligations au titre du présent chapitre, destinées à promouvoir la transparence par la diffusion de renseignements au sujet des brevets applicables et des périodes d’exclusivité correspondantes pour les produits pharmaceutiques ayant fait l’objet d’une approbation sur le territoire de la Partie..
Article 20.51 : Modification de la période de protection
Sous réserve du paragraphe 3 de l’article 20.48 (Protection des données d’essai ou autres données non divulguées), lorsqu’un produit est soumis à un régime d’approbation de la commercialisation sur le territoire d’une Partie en application de l’article 20.45 (Protection de données d’essai ou autres données non divulguées relatives à des produits chimiques agricoles) ou de l’article 20.48 et qu’il est également protégé par un brevet sur le territoire de cette Partie, cette Partie ne modifie pas la période de protection qu’elle accorde en application de l’article 20.45 ou 20.48 si la protection conférée par le brevet prend fin à une date antérieure à l’expiration de la période de protection prévue à l’article 20.45 ou 20.48.
Section G : Dessins et modèles industriels
Article 20.52 : Protection
1. Chacune des Parties accorde une protection adéquate et efficace aux dessins et modèles industriels conformément aux articles 25 et 26 de l’Accord sur les ADPIC.
2. Conformément au paragraphe 1, chacune des Parties confirme que la protection précitée est accordée aux dessins et modèles intégrés à une partie d’un objet.
Article 20.53 : Divulgations non préjudiciables/Période de grâceNote de bas de page 51
Au minimum, chacune des Parties ne tient pas compte des renseignements contenus dans les divulgations publiques utilisées pour déterminer si un dessin ou modèle industriel est nouveau, original ou, s’il y a lieu, non évident, si la divulgation publiqueNote de bas de page 52 :
- a) d’une part, a été faite par un déposant d’une demande d’enregistrement du dessin ou modèle ou par une personne ayant obtenu l’information directement ou indirectement dudit déposant;
- b) d’autre part, a eu lieu dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande sur le territoire de la Partie.
Article 20.54 : Système électronique des dessins et modèles industriels
Chacune des Parties met en place :
- a) un système électronique pour le dépôt des demandes d’enregistrement des dessins et modèles industriels;
- b) un système d’information électronique accessible au public, qui doit comprendre une base de données en ligne des dessins et modèles industriels protégés.
Article 20.55 : Durée de la protection
Chacune des Parties prévoit une durée de protection des dessins et modèles industriels d’au moins 15 ans à partir de : a) la date du dépôt, ou b) la date de l’octroi ou de l’enregistrement.
Section H : Droit d’auteur et droits connexes
Article 20.56 : Définitions
Pour l’application de l’article 20.57 (Droit de reproduction) et des articles 20.59 (Droit de distribution) à 20.68 (Gestion collective), les définitions suivantes s’appliquent à l’égard des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes :
artistes interprètes ou exécutants désigne les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;
communication au public d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme désigne la transmission au public par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme;
fixation désigne l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;
phonogramme désigne la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons, autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;
producteur de phonogramme désigne une personne qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons;
publication d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme désigne la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du détenteur des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;
radiodiffusion désigne la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement; la « radiodiffusion » n'inclut pas la transmission par réseaux informatiques, ni toute transmission pour laquelle l’endroit et le moment de réception sont choisis individuellement par les membres du public.
Article 20.57 : Droit de reproduction
Chacune des Parties confèreNote de bas de page 53 aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammesNote de bas de page 54 le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute reproduction de leurs œuvres, interprétations ou exécutions, ou phonogrammes de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique.
Article 20.58 : Droit de communication au public
Sans préjudice des articles 11(1) ii), 11bis(1) i) et ii), 11ter(1) ii), 14(1) ii) et 14bis 1) de la Convention de Berne, chacune des Parties confère aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de façon à ce que les membres du public puissent y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellementNote de bas de page 55.
Article 20.59 : Droit de distribution
Chacune des Parties confère aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplairesNote de bas de page 56 de leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.
Article 20.60 : Aucune hiérarchie
Chacune des Parties prévoit que dans les cas où une autorisation est nécessaire tant de l’auteur de l’œuvre contenue sur un phonogramme que d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur qui possède les droits du phonogramme, la nécessité d’obtenir l’autorisation :
- a) de l’auteur n’est pas levée parce que l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou celle du producteur est aussi requise;
- b) de l’artiste interprète ou exécutant ou celle du producteur n’est pas levée parce que l’autorisation de l’auteur est aussi requise.
Article 20.61 : Droits connexes
1. Outre la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes considérés comme des « ressortissants » au sens de l’article 20.8 (Traitement national), chacune des Parties accorde les droits prévus au présent chapitre aux interprétations ou exécutions et phonogrammes qui sont publiés ou fixésNote de bas de page 57 pour la première fois dans le territoire d’une autre PartieNote de bas de page 58. Une interprétation ou exécution ou un phonogramme est considéré comme étant publié pour la première fois sur le territoire d’une Partie s’il y est publié dans les 30 jours suivant sa publication originale.
2. Chacune des Parties confère aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire :
- a) d’une part, la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée;
- b) d’autre part, la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
3.
- a) Chacune des Parties confère aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion ou toute communication au public de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil,Note de bas de page 59 ainsi que la mise à la disposition du public de ces interprétations ou exécutions ou phonogrammes de manière à ce que les membres du public puissent y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement.
- b) Nonobstant le sous‑paragraphe a) et l’article 20.64 (Limitations et exceptions), l’application du droit auquel le sous‑paragraphe a) se réfère aux transmissions analogiques et aux émissions non interactives gratuites diffusées par ondes hertziennes, et les exceptions ou les limitations à ce droit à l’égard de ces activités, est une question du ressort du droit de chacune des PartiesNote de bas de page 60.
- c) Chacune des Parties peut adopter des limitations à ce droit pour les autres émissions non interactives, conformément au paragraphe 1 de l’article 20.64 (Limitations et exceptions), à condition que ces limitations ne portent pas préjudice au droit de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur de phonogrammes d’obtenir une rémunération équitable.
Article 20.62 : Durée de la protection du droit d’auteur et des droits connexes
Chacune des Parties prévoit que, dans les cas où il doit y avoir un calcul de la durée de la protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme :
- a) sur la base de la vie d’une personne physique, cette durée ne soit pas inférieure à la vie de l’auteur plus une période de 70 ans suivant son décèsNote de bas de page 61;
- b) sur une base autre que la vie d’une personne physique, cette durée, selon le cas :
- i) ne soit pas inférieure à 75 ans à compter de la fin de l’année civile de la première publication autoriséeNote de bas de page 62 de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution du phonogramme,
- ii) à défaut d’une publication autorisée dans les 25 ans à compter de la création de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, ne soit pas inférieure à 70 ans à compter de la fin de l’année civile de la création de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme.
Article 20.63 : Application de l’article 18 de la Convention de Berne et de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC
Chacune des Parties applique l’article 18 de la Convention de Berne et l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC, avec les adaptations nécessaires, aux œuvres, aux interprétations ou exécutions et aux phonogrammes, et les droits et protections qui leur sont accordés conformément à la présente section.
Article 20.64 : Limitations et exceptions
1. En ce qui a trait à la présente section, chacune des Parties restreint les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.
2. Le présent article n’a pas pour effet de réduire ou d’étendre la portée de l’application des limitations et des exceptions permises par l’Accord sur les ADPIC, la Convention de Berne, le WCT ou le WPPT.
Article 20.65 : Transferts par contrat
Chacune des Parties prévoit, pour les droits d’auteur et les droits connexes, que toute personne qui acquiert ou qui possède un droit économiqueNote de bas de page 63 sur une œuvre, une interprétation ou exécution ou un phonogramme :
- a) d’une part, puisse librement et distinctement transférer ce droit par contrat;
- b) d’autre part, par contrat, y compris les contrats d’emploi à la base de la création d’œuvres, d’interprétations ou exécutions ou de phonogrammes, puisse être en mesure d’exercer ce droit en son propre nom et profiter entièrement des avantages qui découlent de ce droitNote de bas de page 64.
Article 20.66 : Mesures techniques de protectionNote de bas de page 65
1. Afin d’offrir une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces contre le contournement des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes dans l’exercice de leurs droits, et qui restreignent les actes non autorisés à l’égard de leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, chacune des Parties prévoitNote de bas de page 66 qu’une personne qui, selon le cas :
- a) contourne sciemment, ou a des motifs raisonnables de savoir qu’elle contourneNote de bas de page 67, sans autorisation, une mesure technique efficace qui contrôle l’accès à une œuvre, à une interprétation ou exécution ou à un phonogramme protégéNote de bas de page 68,
- b) fabrique, importe, distribue, offre en vente ou en location au public, ou fournit autrement tout dispositif, produit ou composant, ou offre au public ou fournit tout service, selon le cas :
- i) dont elle fait la promotion ou l’annonce, ou en assure autrement la commercialisation dans le but de contourner une mesure technique efficace,
- ii) qui n’a qu’un but ou une utilisation ayant une importance limitée du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique efficace,
- iii) qui est essentiellement conçu, produit ou fourni en vue de contourner une mesure technique efficace,
engage sa responsabilité et s’expose aux recours prévus au paragraphe 18 de l’article 20.81 (Procédures et mesures correctives civiles et administratives)Note de bas de page 69.
Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales à appliquer lorsqu’une personne, à l’exclusion des bibliothèques, des services d’archivesNote de bas de page 70 et des établissements d’enseignement à but non lucratif, ou des entités de radiodiffusion publiques non commerciales, est reconnue coupable de s’être livrée, volontairement et pour en tirer un avantage commercial ou un gain financier, à l’une des activités susmentionnées.
Les procédures et sanctions pénales énumérées aux sous-paragraphes a), c) et f) du paragraphe 6 de l’article 20.84 (Procédures et sanctions pénales), telles qu’applicables aux violations, visent également les activités mentionnées aux sous‑paragraphes a) et b) du présent paragraphe, avec les adaptations nécessaires.
2. Dans la mise en œuvre du paragraphe 1, aucune Partie n’est tenue d’exiger que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composantes d’un tel produit, prévoient une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne par ailleurs à aucune des mesures de mise en œuvre du paragraphe 1.
3, Chacune des Parties prévoit que la violation d’une mesure de mise en œuvre du présent article est une cause d’action distincte et indépendante de toute violation qui peut survenir au titre de son régime juridique des droits d’auteur et droits connexes.
4. Chacune des Parties restreint les limitations et les exceptions aux mesures de mise en œuvre du paragraphe 1 aux activités ci‑après, étant entendu que ces limitations et exceptions s’appliquent aux mesures pertinentes conformément au paragraphe 5Note de bas de page 71 :
- a) les activités d’ingénierie inverse non attentatoires concernant une copie de programme d’ordinateur légalement obtenue, réalisées de bonne foi et portant sur des éléments particuliers de ce programme qui ne sont pas facilement accessibles à la personne qui réalise ces activités, à la seule fin de garantir la compatibilité d’un programme d’ordinateur créé indépendamment avec d’autres programmes;
- b) les activités non attentatoires réalisées de bonne foi par un chercheur dûment qualifié qui a obtenu légalement une copie, l’interprétation ou exécution non fixée ou la représentation d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme et qui s’est efforcé, de bonne foi, d’obtenir les autorisations requises pour ces activités, dans la mesure du nécessaire, à la seule fin de poursuivre des travaux de recherche consistant à identifier et à analyser les failles et vulnérabilités des technologies servant à crypter et à décrypter l’information;
- c) l’ajout d’un composant ou d’une pièce à une technologie, à un produit, à un service ou à un dispositif qui n’est pas en soi visé par les mesures de mise en œuvre du sous-paragraphe b), à la seule fin d’empêcher des mineurs d’accéder à du contenu en ligne inapproprié;
- d) les activités non attentatoires réalisées de bonne foi et autorisées par le propriétaire d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau informatique, à la seule fin de tester, de vérifier ou de corriger les dispositifs de sécurité de cet ordinateur, de ce système informatique ou de ce réseau informatique;
- e) les activités non attentatoires réalisées à la seule fin d’identifier et de neutraliser la capacité de collecter ou de diffuser, à l’insu des personnes, des renseignements personnels qui témoignent des activités en ligne d’une personne physique, d’une façon qui n’affecte pas la capacité de quiconque d’accéder à toute œuvre;
- f) les activités légalement autorisées réalisées par des employés, des agents ou des entrepreneurs gouvernementaux afin d’appliquer les lois, de recueillir des renseignements, d’assurer la sécurité essentielle ou de réaliser d’autres objectifs similaires d’ordre gouvernemental;
- g) l’accès d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement à but non lucratif à une œuvre, à une interprétation ou exécution ou à un phonogramme, lorsqu’ils n’y ont pas accès autrement, à la seule fin de prendre des décisions en matière d’acquisition;
- h) en outre, une Partie peut prévoir d’autres limitations ou exceptions à l’utilisation non attentatoire d’une catégorie particulière d’œuvres, d’interprétations ou exécutions ou de phonogrammes, lorsque l’effet néfaste réel ou probable de cette utilisation non attentatoire est démontré par des éléments de preuve substantiels, dans le cadre d’une procédure législative, réglementaire ou administrative conforme au droit de la Partie.
5. Les limitations et exceptions aux mesures de mise en œuvre du paragraphe 1 pour les activités énoncées au paragraphe 4 peuvent uniquement s’appliquer de la façon suivante, et seulement dans la mesure où elles ne sont pas préjudiciables à une protection juridique adéquate ni à des recours juridiques efficaces contre le contournement de mesures techniques efficaces conformément au système juridique de la Partie :
- a) les mesures de mise en œuvre du sous‑paragraphe (1)a) peuvent être assujetties aux limitations et exceptions concernant chacune des activités visées au paragraphe 4;
- b) les mesures de mise en œuvre du sous‑paragraphe (1)b), lorsqu’elles s’appliquent à des mesures techniques efficaces pour contrôler l’accès à une œuvre, à une interprétation ou exécution ou à un phonogramme, peuvent être assujetties aux limitations et exceptions concernant les activités visées aux sous‑paragraphes (4)a), b), c), d) et f);
- c) les mesures de mise en œuvre du sous-paragraphe b), lorsqu’elles s’appliquent à des mesures techniques efficaces visant à protéger le droit d’auteur ou tous les droits connexes, peuvent être assujetties aux limitations et exceptions concernant les activités visées aux sous‑paragraphes (4)a) et f).
6. Mesure technique efficace désigne une technologie, un dispositif ou un composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, contrôle l’accès à une œuvre, à une interprétation ou exécution ou à un phonogramme protégé, ou qui protège le droit d’auteur ou les droits connexes sur une telle œuvre ou interprétation ou un tel phonogrammeNote de bas de page 72.
Article 20.67 : Information sur le régime des droitsNote de bas de page 73
1. Afin de prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces pour protéger l’information sur le régime des droits (IRD), chacune des Parties prévoit que quiconque, sciemmentNote de bas de page 74 et sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de savoir que cela va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte au droit d’un auteur, d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur de phonogramme sur son œuvre, ou à des droits connexes y afférents, selon le cas :
- a) supprime ou modifie toute IRD;
- b) distribue ou importe, aux fins de distribution, de l’IRD, en sachant que l’IRD a été modifiée sans autorisationNote de bas de page 75;
- c) distribue, importe aux fins de distribution, radiodiffuse, communique au public ou met à la disposition du public, des exemplaires d’œuvres, d’interprétations ou de phonogrammes, en sachant que de l’IRD a été supprimée ou modifiée sans autorisation;
engage sa responsabilité et s’expose aux recours prévus à l’article 20.81 (Procédures et mesures correctives civiles et administratives).
2. Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales à appliquer lorsqu’une personne est reconnue coupable de s’être livrée volontairement, et pour en tirer un avantage commercial ou un gain financier, à l’une des activités mentionnées au paragraphe 1.
3. Une Partie peut prévoir que les procédures et sanctions pénales ne s’appliquent pas aux bibliothèques, aux musées, aux services d’archives et aux établissements d’enseignement à but non lucratif, ou aux entités de radiodiffusion publiques non commercialesNote de bas de page 76.
4. Il est entendu que rien n’empêche une Partie d’exclure des mesures de mise en œuvre des paragraphes 1 à 3 toute activité légalement autorisée qui est exercée à des fins d’application de la loi, d’intérêts essentiels à la sécurité, ou à toute fin gouvernementale connexe, telle que l’exercice de fonctions prévues par la loi.
5. Il est entendu que rien dans le présent article n’a pour effet d’obliger une Partie d’exiger du détenteur d’un droit sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution ou le phonogramme de joindre l’IRD à la copie de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, ou de faire en sorte que l’IRD apparaisse en relation avec la communication au public de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme.
6. « IRD » désigne, selon le cas :
- a) l’information qui permet d’identifier une œuvre, une interprétation ou exécution ou un phonogramme, l’auteur de l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant ou le producteur du phonogramme, ou le titulaire d’un droit sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution ou le phonogramme;
- b) l’information sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme;
- c) tout numéro ou code représentant l’information dont il est question aux sous‑paragraphes a) et b);
si l’un quelconque de ces éléments est joint à une copie d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme, ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme.
Article 20.68 : Gestion collective
Les Parties reconnaissent le rôle important des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et de droits connexes pour la collecte et la distribution des redevancesNote de bas de page 77 en fonction de pratiques justes, efficaces, transparentes et responsables, et qui peuvent comprendre la tenue de dossiers et des mécanismes de reddition de compte appropriés.
Section I : Secrets commerciauxNote de bas de page 78, Note de bas de page 79
Article 20.69 : Protection des secrets commerciaux
En assurant une protection efficace contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10bis de la Convention de Paris, chacune des Parties veille à ce que les personnes disposent de moyens juridiques pour empêcher que des secrets commerciaux qui sont licitement sous leur contrôle soient divulgués à des tiers (dont aux entreprises appartenant à l’État), ou acquis ou utilisés par ces tiers, sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.
Article 20.70 : Protection et procédures civiles
En s’acquittant de son obligation en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC, chacune des Parties :
- a) prévoit des procédures judiciaires civilesNote de bas de page 80 pour quiconque a licitement sous son contrôle un secret commercial, en vue d’empêcher l’appropriation illicite de ce secret par une autre personne, et pour obtenir réparation en cas d’appropriation illicite;
- b) ne limite pas la durée de la protection d’un secret commercial, pourvu que les conditions énoncées à l’article 20.72 (Définitions) soient remplies.
Article 20.71 : Procédures pénales
1. Sous réserve du paragraphe 2, chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales pour l’appropriation illicite délibérée et non autoriséeNote de bas de page 81 d'un secret commercial.
2. S’agissant des actes visés au paragraphe 1, une Partie peut, si elle le juge indiqué, limiter le recours à ses procédures pénales à l’un ou plusieurs des cas suivants, ou limiter le niveau des sanctions applicables dans l’un ou plusieurs des cas suivants, selon que les actes :
- a) visent un avantage commercial ou un gain financier;
- b) se rapportent à un produit ou à un service qui relève du commerce national ou international;
- c) visent à causer un préjudice au titulaire d’un tel secret commercial.
Article 20.72 : Définitions
Pour l’application de la présente section :
appropriation illicite désigne l’acquisition, l’utilisation ou la divulgation d’un secret commercial d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, y compris l’acquisition, l’utilisation ou la divulgation d’un secret commercial par une tierce partie qui savait, ou avait des raisons de savoir, que le secret commercial avait été acquis d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtesNote de bas de page 82. L’appropriation illicite ne s’applique pas aux situations où une personne, selon le cas :
- a) réalise une activité d’ingénierie inverse concernant un article légalement obtenu;
- b) a découvert par elle-même l’information alléguée être un secret commercial;
- c) a acquis l’information visée d’une autre personne de manière légitime sans obligation de confidentialité ou sans savoir que l’information en question constituait un secret commercial.
d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes désigne, au moins, des pratiques telles que la rupture de contrat, l’abus de confiance et l’incitation au délit, et comprend l’acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que cette acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d’une grave négligence en l’ignorant.
secret commercial désigne des renseignements qui :
- a) sont secrets, en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
- b) ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, parce qu’ils sont secrets;
- c) ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.
Article 20.73 : Mesures provisoires
S’agissant des procédures judiciaires civiles décrites à l’article 20.70 (Protection et procédures civiles), chacune des Parties fait en sorte que ses autorités judiciaires aient le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires promptes et efficaces, telles que des ordonnances visant à empêcher l’appropriation illicite du secret commercial et à préserver les éléments de preuve pertinents.
Article 20.74 : Confidentialité
S’agissant des procédures judiciaires civiles décrites à l’article 20.70 (Protection et procédures civiles), chacune des Parties fait en sorte que ses autorités judiciaires civiles aient le pouvoir :
- a) d’ordonner des procédures spécifiques visant à protéger la confidentialité de tout secret commercial, secret commercial présumé ou de tout autre renseignement considéré comme confidentiel par une partie intéressée;
- b) d’imposer des sanctions à des parties, à un avocat, à des experts ou à d’autres personnes visées par ces procédures, par suite de la violation d’une ordonnance visant à protéger un secret commercial ou un secret commercial présumé produit ou échangé dans le cadre de ces procédures, y compris les autres renseignements considérés comme confidentiels par une partie intéressée.
En outre, chacune des Parties prévoit dans son droit que, dans les cas où une partie intéressée affirme qu’un renseignement constitue un secret commercial, ses autorités judiciaires ne divulguent pas ce renseignement sans d’abord donner à cette personne l’occasion de faire une déclaration sous serment décrivant l'intérêt de cette personne à préserver la confidentialité de ce renseignement.
Article 20.75 : Recours civils
S’agissant des procédures judiciaires civiles décrites à l’article 20.70 (Protection et procédures civiles), chacune des Parties fait en sorte que ses autorités judiciaires aient, à tout le moins, le pouvoir d’ordonner :
- a) d’une part, une injonction conforme à l’article 44 de l’Accord sur les ADPIC contre une personne qui s’est approprié de manière illicite un secret commercial;
- b) d’autre part, à une personne qui s’est approprié de manière illicite un secret commercial de verser, à la personne qui détient légalement ce secret commercial, des dommages‑intérêts suffisants en réparation du dommage subi par cette dernière en raison de l'appropriation illicite du secret commercialNote de bas de page 83 et, s’il y a lieu, en raison des procédures visant à le protéger.
Article 20.76 : Octroi de licences et transfert concernant des secrets commerciaux
Aucune des Parties n’entrave ni n’empêche l’octroi de licences volontaires à l’égard de secrets commerciaux en imposant des conditions excessives ou discriminatoires à l’octroi de ces licences ou des conditions qui réduisent la valeur des secrets commerciaux.
Article 20.77 : Interdiction de la divulgation ou de l’utilisation non autorisée d’un secret commercial par des représentants gouvernementaux en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles
1. Dans les procédures civiles, pénales et réglementaires pouvant nécessiter la communication de secrets commerciaux à un tribunal ou à une entité gouvernementale, chacune des Parties interdit la divulgation non autorisée d’un secret commercial par un représentant gouvernemental au niveau central de gouvernement en dehors de l’exercice de ses fonctions officielles.
2. Chacune des Parties prévoit, dans son droit, des sanctions dissuasives, y compris des amendes, la suspension ou le licenciement ainsi que l’emprisonnement pour prévenir la divulgation non autorisée d’un secret commercial décrite au paragraphe 1.
Section J : Moyens de faire respecter les droits
Article 20.78 : Obligations générales
1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente section, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieureNote de bas de page 84. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
2. Chacune des Parties confirme que les procédures destinées à faire respecter les droits prévues aux articles 20.81 (Procédures et mesures correctives civiles et administratives), 20.82 (Mesures provisoires) et 20.84 (Procédures et sanctions pénales) s’appliquent également aux actes constituant une contrefaçon de marque de commerce, de même qu’à une atteinte du droit d’auteur ou des droits connexes, dans l’environnement numérique.
3. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle soient justes et équitables. Ces procédures ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés.
4. La présente section ne crée aucune obligation, selon le cas :
- a) de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, et n’affecte pas la capacité de chacune des Parties de faire respecter son droit en général;
- b) en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général.
5. Dans la mise en œuvre de la présente section dans le cadre de son régime de propriété intellectuelle, chacune des Parties tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle, les mesures correctives et sanctions applicables, ainsi que les intérêts des tiers.
Article 20.79 : Présomptions
1. Dans le cadre d’une procédure civile, pénale et, le cas échéant, administrative en matière de droit d’auteur ou de droits connexes, chacune des Parties établit une présomptionNote de bas de page 85selon laquelle, en l’absence de preuve contraire :
- a) la personne dont le nom est indiqué, de la manière habituelleNote de bas de page 86, comme étant celui de l’auteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, ou, le cas échéant, de l’éditeur, est le détenteur du droit d’auteur désigné sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution ou le phonogramme;
- b) le droit d’auteur ou les droits connexes subsistent à l’égard de cet objet.
2. S’agissant de l’introduction d’une procédure civile, administrative ou pénale visant à faire respecter une marque de commerce déposée qui a fait l’objet d’un examen de fond par son autorité compétente, chacune des Parties prévoit que cette marque de commerce est à première vue considérée comme étant valide.
3. S’agissant de l’introduction d’une procédure civile ou administrative visant à faire respecter un brevet qui a fait l’objet d’un examen de fond et qui a été délivré par son autorité compétente, une Partie prévoit que chaque revendication du brevet est à première vue considérée comme satisfaisant aux critères de brevetabilité applicables sur son territoireNote de bas de page 87, Note de bas de page 88.
Article 20.80 : Pratiques en matière de respect des droits de propriété intellectuelle
1. Chacune des Parties prévoit que les décisions judiciaires et les ordonnances administratives finales d’application générale portant sur le respect des droits de propriété intellectuelle :
- a) sont consignées par écrit et, de préférence, exposent toutes conclusions de fait pertinentes ainsi que le raisonnement ou le fondement juridique sur lequel les décisions et les ordonnances sont fondées;
- b) sont publiéesNote de bas de page 89 ou, lorsque la publication n’est pas raisonnablement possible, mises autrement à la disposition du public dans une langue nationale de façon à permettre aux personnes intéressées et aux Parties d’en prendre connaissance.
2. Chacune des Parties reconnaît l’importance de recueillir et d’analyser des données statistiques et d’autres renseignements pertinents portant sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ainsi que de recueillir de l’information sur les pratiques exemplaires visant à prévenir et à combattre de telles atteintes.
3. Chacune des Parties publie ou met autrement à la disposition du public des renseignements sur ses efforts visant à faire respecter de façon efficace les droits de propriété intellectuelle dans ses régimes civil, administratif et pénal, tels que des renseignements statistiques qu’une Partie peut recueillir à de telles fins.
Article 20.81 : Procédures et mesures correctives civiles et administratives
1. Chacune des Parties donne aux détenteurs de droits accès à des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitreNote de bas de page 90.
2. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner une injonction conforme à l’article 44 de l’Accord sur les ADPIC, y compris pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux, de produits donnant lieu à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle reconnu par le droit de la Partie en question.
3. Chacune des Parties prévoitNote de bas de page 91 que, dans le cadre de recours judiciaires civils, ses autorités judiciaires sont au moins habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages‑intérêts adéquats en réparation du dommage subi par ce dernier du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par un contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.
4. Dans la détermination des dommages‑intérêts à verser en application du paragraphe 3, les autorités judiciaires de chacune des Parties sont habilitées à tenir compte, entre autres, de toute mesure de valeur légitime invoquée par le détenteur du droit, ce qui peut comprendre la perte de bénéfices, la valeur marchande des produits ou services auxquels il a été porté atteinte, ou le prix de détail suggéré.
5. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de commerce, chacune des Parties prévoit que, dans le cadre de recours judiciaires civils, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant, au moins dans les circonstances décrites au paragraphe 3, de verser au détenteur du droit les bénéfices que le contrevenant a obtenus et qui sont attribuables à l’atteinteNote de bas de page 92.
6. Dans le cadre des recours judiciaires civils concernant des atteintes au droit d’auteur ou à des droits connexes protégeant les œuvres, les phonogrammes ou les interprétations ou exécutions, chacune des Parties établit ou maintient un système prévoyant l’octroi d’au moins un des éléments suivants :
- a) des dommages‑intérêts préétablis, au choix du détenteur de droit;
- b) des dommages‑intérêts complémentairesNote de bas de page 93.
7. Dans le cadre des recours judiciaires civils concernant la contrefaçon de marques de commerce, chacune des Parties établit ou maintient aussi un système prévoyant l’octroi d’au moins un des éléments suivants :
- a) des dommages‑intérêts préétablis, au choix du détenteur de droit;
- b) des dommages‑intérêts complémentairesNote de bas de page 94.
8. Les dommages‑intérêts préétablis visés aux paragraphes 6 et 7 sont d’un montant suffisant pour constituer un moyen de dissuasion contre des atteintes ultérieures et pour indemniser pleinement le détenteur du droit quant au dommage subi du fait de l’atteinte.
9. S’agissant d’accorder des dommages‑intérêts complémentaires visés aux paragraphes 6 et 7, les autorités judiciaires sont habilitées à accorder toute somme qu’elles jugent appropriée, compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris la nature de la conduite attentatoire et la nécessité de prévenir des atteintes ultérieures semblables.
10. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, s’il y a lieu, sont habilitées à ordonner, à l’issue d’un recours judiciaire civil concernant une atteinte, au moins, à un droit d’auteur ou à des droits connexes, à un brevet ou à une marque de commerce, que la partie perdante soit tenue de verser à la partie ayant gain de cause les dépens et des honoraires d’avocat appropriés, ou tous autres frais prévus par le droit de cette Partie.
11. Dans les cas où les autorités judiciaires ou autres autorités d’une Partie désignent un expert technique ou un autre expert dans le cadre d’une procédure civile visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle et exigent des parties au litige qu’elles supportent les frais qui en découlent, cette Partie devrait s’assurer que ces frais sont raisonnables et correspondent, entre autres, à l’ampleur et à la nature du travail à accomplir et n’ont pas pour effet de dissuader indûment quiconque de recourir à une telle procédure.
12. Chacune des Parties prévoit que dans les recours judiciaires civils :
- a) au moins en ce qui concerne les produits pirates portant atteinte au droit d’auteur et les produits de marque contrefaits, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner, à la demande du détenteur du droit, que de tels produits soient détruits, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans dédommagement d’aucune sorte;
- b) ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner que le matériel et les instruments ayant servi à la création ou à la fabrication de produits portant atteinte à un droit soient, sans dédommagement d’aucune sorte, détruits dans les moindres délais ou, dans des circonstances exceptionnelles et sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum le risque d’atteintes ultérieures;
- c) pour ce qui est des produits de marque contrefaits, le fait de simplement retirer la marque de commerce apposée de manière illicite n’est pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre la mise en circulation des produits dans les circuits commerciaux.
13. Sans préjudice de son droit régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des renseignements personnels, chacune des Parties prévoit que, dans les recours judiciaires civils visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, sur demande justifiée du détenteur du droit, à ordonner que le contrevenant, ou le prétendu contrevenant s'il y a lieu, fournisse au détenteur du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, les renseignements pertinents, selon ce que prévoient les lois et règlements applicables de cette Partie, que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle. Ces renseignements peuvent comprendre des renseignements concernant toute personne impliquée dans tout aspect de l’atteinte ou de l’atteinte alléguée et les moyens de production ou les circuits de distribution des produits ou services en cause, y compris l’identité de tierces parties qui seraient impliquées dans la production et la distribution des produits ou des services et de leurs circuits de distribution.
14. Dans les cas où une partie à une procédure refuse volontairement et sans raison valable l’accès aux éléments de preuve pertinents sous son contrôle ou qu’elle ne fournit pas ces éléments de preuve dans un délai raisonnable, ou qu’elle entrave notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d’un droit, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des éléments de preuve présentés, y compris la plainte ou les allégations présentées par la partie lésée par le déni d’accès aux éléments de preuve, à condition de donner aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments de preuve.
15. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d’accorder, à une partie injustement requise de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait de cet usage abusif. Les autorités judiciaires sont également habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du défendeur, qui peuvent inclure des honoraires d’avocat appropriés.
16. Chacune des Parties prévoit que, en ce qui a trait à un recours judiciaire civil visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires ou autres autorités sont habilitées à imposer des sanctions à une partie, à un avocat, à un expert ou à une autre personne assujettie à la compétence de la cour, qui a contrevenu à une ordonnance judiciaire concernant la protection des renseignements confidentiels produits ou échangés dans le cadre de ce recours.
17. Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond d’une affaire, chacune des Parties prévoit que ces procédures sont conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent article.
18. Dans les recours judiciaires civils concernant les actes décrits à l’article 20.66 (Mesures techniques de protection) et à l’article 20.67 (Information sur le régime des droits) :
- a) chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont au moins habilitéesNote de bas de page 95:
- i) à imposer des mesures provisoires, incluant la saisie ou toute autre forme de rétention de dispositifs et de produits qu’on soupçonne d’être impliqués dans l’activité interdite,
- ii) à ordonner le type de dommages‑intérêts applicable en cas d’atteinte au droit d’auteur, selon ce qui est prévu dans son droit conformément au présent article,
- iii) à ordonner le paiement des dépens, frais ou débours selon ce qui est prévu au paragraphe 10,
- iv) à ordonner la destruction de dispositifs et de produits qui, selon ce qui a été conclu, sont impliqués dans l’activité interdite;
- b) une Partie peut prévoir que les bibliothèques, musées, services d’archives et établissements d’enseignement sans but lucratif, ou les entités de radiodiffusion publiques non commerciales, ne sont pas tenus de verser des dommages‑intérêts dans les cas où ils parviennent à démontrer qu’ils ne savaient pas, ou n’avaient aucune raison de croire, que leurs actes visés constituaient une activité interdite.
Article 20.82 : Mesures provisoires
1. Les autorités de chacune des Parties donnent suite promptement à une demande de réparation relative à un droit de propriété intellectuelle sans que l’autre partie soit entendue conformément aux règles judiciaires de la Partie concernée.
2. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à exiger du requérant d’une mesure provisoire concernant un droit de propriété intellectuelle qu’il produise tout élément de preuve raisonnablement accessible qui leur permette d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente, et à ordonner au requérant de constituer une caution ou toute autre garantie équivalente qui soit suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente n’a pas pour effet de dissuader indûment quiconque de recourir à ces procédures.
3. Dans les recours judiciaires civils relatifs à une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes et à la contrefaçon d’une marque de commerce, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de rétention des produits, du matériel et des instruments dont il est soupçonné qu’ils portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui sont pertinents pour l’atteinte et, du moins pour ce qui est de la contrefaçon d’une marque de commerce, de la preuve documentaire pertinente à l’égard de l’atteinte.
Article 20.83 : Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière
1. Chacune des Parties prévoit qu’il est possible de demander la suspension de la mise en libre circulation ou la rétention de produits qu’on soupçonne d’être des produits de marque contrefaits ou des produits de marque semblables au point de prêter à confusion ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur qui sont importés sur le territoire de la PartieNote de bas de page 96.
2. Chacune des Parties prévoit qu’un détenteur de droit qui présente une demande en application du paragraphe 1, en vue d’engager des procédures pour que les autorités compétentesNote de bas de page 97 de la Partie suspendent la mise en libre circulation de produits qu’on soupçonne d’être des produits de marque contrefaits ou des produits de marque semblables au point de prêter à confusion ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, ou retiennent ceux-ci, est tenu de :
- a) produire des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes, selon le droit de la Partie dont relèvent ces procédures, qu’il est à première vue porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle;
- b) fournir les renseignements suffisants dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils lui soient connus, pour que les autorités compétentes puissent facilement reconnaître les produits suspects.
Cette exigence de fournir ces renseignements ne dissuade pas indûment quiconque de recourir à ces procédures.
3. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à exiger d’un détenteur de droit qui présente une demande en application du paragraphe 1 qu’il fournisse une caution ou une garantie équivalente raisonnable et suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chacune des Parties prévoit qu’une telle caution ou garantie équivalente n’a pas pour effet de dissuader indûment quiconque de recourir à ces procédures. Une Partie peut prévoir que la garantie peut être versée sous forme de cautionnement par lequel le défendeur est dégagé de toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages résultant de la suspension de la mise en libre circulation des produits dans l’éventualité où les autorités compétentes concluraient que ceux‑ci ne portent pas atteinte à un droit.
4. Sans préjudice de son droit en matière de vie privée ou de protection des renseignements personnels, une Partie, selon le cas :
- a) peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à communiquer au détenteur de droit, sans retard indu, les noms et adresses de l’expéditeur, de l’exportateur, du destinataire ou de l’importateur, la description des produits et leur quantité et, si ce renseignement est connu, le pays d’origine des produitsNote de bas de page 98, dans les cas où ses autorités compétentes ont ordonné la suspension de la mise en libre circulation de produits qu’on soupçonne d’être des produits de marque contrefaits ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur ou leur rétention;
- b) prévoit, si elle n’habilite pas ses autorités compétentes conformément au sous‑paragraphe a) dans le cas où des produits suspects sont retenus ou font l’objet d’une suspension de leur mise en libre circulation, au moins dans les cas de produits importés, que ses autorités compétentes sont habilitées à fournir au détenteur de droit les renseignements visés au sous‑paragraphe a), et ce, normalement dans les trente jours ouvrables suivant la saisie ou la détermination portant que les produits sont des produits de marque contrefaits ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur.
5. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes peuvent prendre d’office des mesures à la frontière à l’égard de produits sous contrôle douanierNote de bas de page 99 qu’on soupçonne d’être des produits de marque contrefaits ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, qui sont :
- a) importés;
- b) destinés à l’exportation;
- c) en transitNote de bas de page 100;
- d) admis dans une zone de libre‑échange ou dans un entrepôt de stockage des douanes ou qui en sortent.
6. Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’échanger avec une autre Partie, s’il y a lieu et dans l’objectif de mettre un terme au commerce international de produits de marque contrefaits ou de produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, les renseignements disponibles relatifs aux produits qu’elle a examinés sans destinataire local et qui sont transbordés par son territoire et destinés au territoire de l’autre Partie, afin d’aider celle-ci à reconnaître les produits suspects à leur arrivée sur son territoire.
7. Chacune des Parties adopte ou maintient une procédure permettant à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites aux paragraphes 1 et 5, si les produits suspects portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Une Partie qui adopte des procédures administratives permettant de déterminer s’il y a eu atteinte à un droit peut également habiliter ses autorités à imposer des peines ou sanctions administratives, ce qui peut inclure des amendes ou la saisie des produits qui portent atteinte à un droit, à la suite d’une détermination établissant que ces produits portent atteinte à un droit.
8. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la destruction de produits à la suite d’une détermination établissant que ces produits portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Si ces produits ne sont pas détruits, chacune des Parties fait en sorte qu’ils soient écartés des circuits commerciaux, sauf dans des circonstances exceptionnelles, de manière à éviter tout préjudice au détenteur du droit. En ce qui concerne les produits de marque contrefaits, le fait de simplement retirer la marque de commerce apposée illégalement n’est pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre leur mise en libre circulation dans les circuits commerciaux.
9. Si une Partie établit ou impose, s’agissant des procédures décrites dans le présent article, des frais de demande, d’entreposage ou de destruction, cette Partie ne fixe pas ces frais à un montant qui dissuade indûment le recours à ces procédures.
10. Le présent article s’applique aux produits de nature commerciale expédiés en petits envois. Une Partie peut exempter de l’application du présent article les produits de nature non commerciale contenus en petites quantités dans les bagages personnels des voyageursNote de bas de page 101.
Article 20.84 : Procédures et sanctions pénales
1. Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales applicables au moins aux actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, commis à une échelle commerciale. Concernant les actes délibérés de piratage portant atteinte à droit d’auteur ou des droits connexes, l’expression « à une échelle commerciale » comprend les actes suivants :
- a) les actes visant à procurer un avantage commercial ou un gain financier;
- b) les actes importants, qui ne visent pas à procurer un avantage commercial ou un gain financier, et qui nuisent considérablement aux intérêts du titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes par rapport au marchéNote de bas de page 102, Note de bas de page 103.
2. Chacune des Parties traite l’importation ou l’exportation délibérée de produits de marque contrefaits ou de produits pirates portant atteinte à un droit d’auteur à une échelle commerciale comme des activités illégales pouvant faire l’objet de sanctions pénalesNote de bas de page 104.
3. Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales applicables en cas d’importation délibéréeNote de bas de page 105 et d’utilisation intérieure, dans le cadre d’échanges commerciaux et à une échelle commerciale, d’étiquettes ou d’emballages :
- a) sur lesquels est apposée sans autorisation une marque de commerce qui est identique à une marque de commerce enregistrée sur son territoire ou qui ne peut pas être distinguée de celle-ci;
- b) qui sont destinés à être utilisés dans le cadre d’échanges commerciaux visant des produits ou se rapportant à des services qui sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque de commerce est enregistrée.
4. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales applicables à l’encontre d’une personne qui, volontairement et sans l’autorisation du détenteurNote de bas de page 106 du droit d’auteur ou des droits connexes à l’égard d’une œuvre cinématographique, utilise ou tente d’utiliser sciemment un dispositif d’enregistrement audiovisuel pour transmettre ou faire une copie de l’œuvre cinématographique ou d’une partie de celle‑ci, d’une projection de ce film ou d’une autre œuvre audiovisuelle dans un cinéma ou un autre lieu utilisé principalement pour la présentation de films protégés par des droits d’auteur. Outre les procédures pénales, une Partie peut prévoir des procédures administratives destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
5. En ce qui concerne les infractions pour lesquelles le présent article exige des Parties qu’elles adoptent des procédures et des sanctions pénales, chacune des Parties fait en sorte que son droit prévoie une responsabilité pénale pour complicité.
6. En ce qui concerne les infractions décrites aux paragraphes 1 à 5, chacune des Parties prévoit :
- a) des sanctions comprenant des peines d’emprisonnement de même que des amendes, qui sont suffisamment lourdes pour créer un effet dissuasif à l’égard d’atteintes ultérieures aux droits de propriété intellectuelle, conformément au niveau des peines appliquées à l’égard des crimes de gravité correspondanteNote de bas de page 107;
- b) que ses autorités judiciaires sont habilitées, pour la détermination de la peine, à tenir compte de la gravité de la situation, ce qui peut comprendre des situations comportant des menaces à la santé ou à la sécurité, ou des répercussions à cet égardNote de bas de page 108;
- c) que ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes sont habilitées à ordonner la saisie de produits qu’on soupçonne d’être des produits de marque contrefait ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, du matériel et des instruments connexes utilisés pour la perpétration de l’infraction alléguée, des éléments de preuve documentaire pertinents quant à cette infraction et de tout actif découlant ou tiré de l’activité attentatoire alléguée en cause. La Partie qui exige l’identification d’articles visés par la saisie comme condition préalable pour rendre une ordonnance judiciaire visées au présent sous-paragraphe n’exige pas que les articles soient décrits plus en détail qu’il n’est nécessaire pour les identifier à des fins de saisie;
- d) que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la confiscation, du moins dans les cas d’infraction grave, de tout actif découlant ou tiré de l’activité attentatoire;
- e) que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la confiscation ou la destruction de ce qui suit :
- i) l’ensemble des produits de marque contrefaits ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur,
- ii) le matériel et les instruments qui ont principalement servi à la création des produits pirates portant atteinte au droit d'auteur ou des produits de marque contrefaits,
- iii) tous autres étiquettes ou emballages sur lesquels figurait la marque de commerce contrefaite et qui ont servi à la perpétration de l’infraction.
- Dans les cas où les produits de marque contrefaits et les produits pirates portant atteinte au droit d’auteur ne sont pas détruits, les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes font en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que ces produits soient écartés des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice au détenteur du droit. Chacune des Parties prévoit également que la confiscation et la destruction prévues au présent sous‑paragraphe et au sous‑paragraphe d) ne sont assorties d’aucun dédommagement pour le défendeur;
- f) que ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes sont habilitées à remettre au détenteur de droit les produits, le matériel, les instruments et tout autre élément de preuve détenus par l’autorité compétente en vue d’un recours civilNote de bas de page 109 visant l’atteinte au droit, ou à lui donner accès à ceux-ci;
- g) que ses autorités compétentes peuvent engager de leur propre chef une action en justice sans qu’une plainte officielle n’ait été déposée par un tiers ou un détenteur de droit.
7. En ce qui concerne les infractions décrites aux paragraphes 1 à 5, une Partie peut prévoir que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou la confiscation de tout actif ou, subsidiairement, à imposer une amende correspondant à la valeur de tout actif découlant, ou tiré directement ou indirectement, de l’activité attentatoire.
Article 20.85 : Protection des signaux par satellite et par câble encodés porteurs de programmes
1. Chacune des Parties définit comme une infraction pénale :
- a) le fait de fabriquer, d’assemblerNote de bas de page 110, de modifier, d’importer, d’exporterNote de bas de page 111, de vendre ou de distribuer d’une autre manière un dispositif ou un système tangible ou intangible, en sachant ou en ayant des raisons de savoirNote de bas de page 112que le dispositif ou le système remplit au moins l’une des conditions suivantes :
- i) il est destiné à servir,
- ii) il sert principalement à aider,
au décodage de signaux satellites encodés porteurs de programmes sans l’autorisation du distributeur légitimeNote de bas de page 113 de ces signauxNote de bas de page 114;
- b) en ce qui concerne des signaux satellites encodés porteurs de programmes, le fait de volontairement, selon le cas :
- i) capterNote de bas de page 115 ces signaux,
- ii) redistribuerNote de bas de page 116 ces signaux,
en sachant qu’ils ont été décodés sans l’autorisation de leur distributeur légitime.
2. Chacune des Parties prévoit des mesures correctives civiles dont peut se prévaloir une personne qui détient un intérêt dans des signaux satellites encodés porteurs de programmes ou leur contenu et qui subit un préjudice du fait d’une activité visée au paragraphe 1.
3. Chacune des Parties prévoit des sanctions et des mesures correctives civilesNote de bas de page 117à l’égard de quiconque, volontairement :
- a) fabrique ou distribue des équipements en sachant qu’ils sont destinés à la réception non autorisée de tout signal par câble encodé porteur de programmes;
- b) capte ou aide autrui à capterNote de bas de page 118 des signaux par câble encodés porteurs de programmes sans l’autorisation de leur distributeur légitime.
Article 20.86 : Utilisation de logiciels par le gouvernement
1. Chacune des Parties reconnaît l’importance de promouvoir l’adoption de mesures visant à sensibiliser davantage les gouvernements au respect des droits de propriété intellectuelle et aux effets préjudiciables des atteintes à ceux-ci.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des lois, règlements, politiques, ordonnances, directives gouvernementales ou décrets administratifs ou exécutifs adéquats qui prévoient que les organismes de son gouvernement central utilisent uniquement des logiciels non attentatoires protégés par le droit d’auteur et des droits connexes, et, le cas échéant, qu’ils le fassent uniquement d’une façon autorisée par la licence applicable. Ces mesures s’appliquent à l’acquisition et à la gestion de ces logiciels aux fins de leur utilisation par le gouvernement.
Article 20.87 : Fournisseurs de services Internet
1. Pour l’application de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités), « fournisseur de services Internet » désigne :
- a) soit un fournisseur de services qui assure la transmission, l’acheminement ou la fourniture de connexions pour des communications numériques en ligne, entre des points spécifiés par un utilisateur, relativement à du contenu choisi par l’utilisateur, sans que ce contenu soit modifié, et qui exerce l’une des fonctions prévues au sous-paragraphe 2a) de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités);
- b) soit un fournisseur de services en ligne qui exerce les fonctions prévues aux sous-paragraphes 2b), 2c) ou 2d) de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités).
2. Pour l’application de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités), « droit d’auteur » comprend les droits connexes.
Article 20.88 : Recours judiciaires et exonérations de responsabilitésNote de bas de page 119
1. Les Parties reconnaissent l’importance de faciliter le développement continu de services en ligne légitimes qui servent d’intermédiaires et, conformément à l’article 41 de l’Accord sur les ADPIC, de prévoir des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui permettent aux détenteurs de droits d’entreprendre une action efficace et rapide contre tout acte commis dans l’environnement en ligne qui porterait atteinte aux droits d’auteur visés par le présent chapitre. Par conséquent, chacune des Parties fait en sorte que les détenteurs de droits puissent se prévaloir de recours judiciaires pour remédier à une telle atteinte au droit d’auteur et établit ou maintient des exonérations de responsabilités adéquates concernant les services en ligne qui sont des fournisseurs de services Internet. Le cadre régissant les recours judiciaires et les exonérations de responsabilités comprend les deux éléments suivants :
- a) des mesures incitatives prévues par la loi visant à encourager les fournisseurs de services Internet à collaborer avec les détenteurs de droits d’auteur en vue d’empêcher le stockage et la transmission non autorisés de contenu protégé par un droit d’auteur ou, subsidiairement, à prendre d’autres actions pour empêcher le stockage et la transmission non autorisés de contenu protégé par un droit d’auteur;
- b) des limitations dans son droit qui ont pour effet d’empêcher que les fournisseurs de services Internet soient tenus d’accorder une réparation pécuniaire en cas d’atteintes à un droit d’auteur qu’ils ne contrôlent pas, qu’ils n’entraînent pas ou qu’ils ne commandent pas, et qui sont commises au moyen de systèmes ou de réseaux qu’ils contrôlent ou exploitent ou qui sont contrôlés ou exploités en leur nom.
2. Les limitations prévues au sous-paragraphe 1b) comprennent les limitations à l’égard des fonctions suivantes :
- a) la transmission, l’acheminement ou la fourniture de connexions relativement à du contenu, sans qu’il soit modifié, ou le stockage intermédiaire et transitoire de ce contenu effectué automatiquement dans le cours de ce processus techniqueNote de bas de page 120;
- b) la mise en mémoire cache exécutée au moyen d’un processus automatique;
- c) le stockage, sur l’ordre d’un utilisateur, de contenu se trouvant sur un système ou un réseau contrôlé ou exploité par le fournisseur de services Internet ou pour son compte;
- d) le renvoi ou la liaison des utilisateurs à un emplacement en ligne au moyen d’outils de repérage de l’information, y compris des hyperliens et des répertoires.
3. Afin de faciliter des actions efficaces contre les atteintes au droit d’auteur, chacune des Parties décrit dans son droit les conditions que les fournisseurs de services Internet doivent remplir relativement aux limitations prévues au sous-paragraphe 1b) ou, subsidiairement, prévoit les circonstances suivant lesquelles les fournisseurs de services Internet ne peuvent remplir les conditions décrites au sous-paragraphe 1b)Note de bas de page 121:
- a) en ce qui concerne les fonctions visées aux sous-paragraphes 2c) et 2d), ces conditions comprennent l’exigence pour les fournisseurs de services Internet de supprimer ou de désactiver promptement l’accès au contenu se trouvant sur leurs réseaux ou sur leurs systèmes lorsqu’ils prennent effectivement connaissance de l’atteinte au droit d’auteur ou prennent connaissance de faits ou de circonstances rendant manifeste une telle atteinte, comme la réception d’un avisNote de bas de page 122 d’atteinte alléguée à un droit d’auteur de la part du détenteur du droit ou d’une personne autorisée à agir en son nom;
- b) le fournisseur de services Internet qui supprime ou désactive, de bonne foi, l’accès au contenu conformément au sous‑paragraphe a) est exonéré de toute responsabilité à cet égard, pourvu qu’il effectue des démarches raisonnables, au préalable ou dans les moindres délais par la suite, pour en aviser la personne dont le contenu est supprimé ou désactivéNote de bas de page 123.
4. S’agissant des fonctions visées aux sous‑paragraphes 2c) et 2d), chacune des Parties met en place des procédures appropriées dans ses lois ou ses règlements pour le signalement efficace, par la voie d’un avis, des atteintes alléguées, et pour l'envoi de contre‑avis par ceux dont le contenu a été supprimé ou désactivé par erreur ou erreur d’identification. Si le contenu a été supprimé ou que l’accès à celui-ci a été désactivé en application du paragraphe 3, cette Partie demande au fournisseur de services Internet de rétablir le contenu faisant l’objet d’un contre‑avis, sauf si la personne à l’origine de l’avis initial demande réparation dans le cadre de recours judiciaires civils, dans un délai raisonnable conformément aux lois ou aux règlements de la Partie.
5. Chacune des Parties fait en sorte qu’il y ait dans son régime juridique des mesures correctives de nature pécuniaire à l’encontre d’une personne qui fait une fausse déclaration importante et délibérée dans le cadre d’un avis ou d’un contre‑avis ayant causé un dommage à toute partie concernéeNote de bas de page 124 du fait que le fournisseur de services Internet s’est fondé sur cette fausse déclaration.
6. Le droit d’appliquer les limitations prévues au paragraphe 1 est assujetti à l’exigence que le fournisseur de services Internet :
- a) adopte et mette en œuvre de manière raisonnable une politique qui prévoit la fermeture, dans des circonstances appropriées, des comptes de contrevenants récidivistes;
- b) s’adapte et ne fasse pas entrave aux mesures techniques usuelles qui sont acceptées sur le territoire de la Partie qui protègent et identifient le contenu protégé par des droits d’auteur, qui sont élaborées dans le cadre d’un processus ouvert et volontaire, avec un large consensus des détenteurs de droits d’auteur et des fournisseurs de services, qui sont disponibles selon des modalités raisonnables et non discriminatoires, et qui n’imposent pas de coûts substantiels aux fournisseurs de services ni de lourdes contraintes à leurs systèmes ou réseaux;
- c) s’agissant des fonctions précisées aux sous-paragraphes 2c) et 2d), ne tire pas d’avantage financier découlant directement de l’activité portant atteinte aux droits d’auteur, dans les cas où il a le droit et la capacité de contrôler une telle activité.
7. L’admissibilité aux limitations prévues au paragraphe 1 ne peut être assujettie à l’exigence que le fournisseur de services Internet exerce une surveillance sur ses services ou cherche à établir affirmativement les faits indiquant la présence d’une activité attentatoire, sauf dans la mesure compatible avec les mesures techniques précisées au sous-paragraphe 6b).
8. Chacune des Parties prévoit des procédures, judiciaires ou administratives, conformément à son régime juridique, et compatibles avec les principes d’application régulière de la loi et de respect de la vie privée, permettant à un détenteur d’un droit d’auteur ayant présenté des allégations suffisantes sur le plan juridique relativement à une atteinte à son droit d’auteur d’obtenir promptement d’un fournisseur de services Internet les renseignements que détient ce dernier permettant d’identifier le prétendu contrevenant, lorsque ces renseignements sont demandés aux fins de la protection ou du respect de ce droit d’auteur.
9. Les Parties comprennent que le fait que le fournisseur de services Internet ne remplisse pas les conditions lui permettant d’appliquer les limitations prévues au sous-paragraphe 1b) n’entraîne pas à lui seul une responsabilité. En outre, le présent article est sans préjudice de la disponibilité d’autres limitations et exceptions à l’égard du droit d’auteur ou d’invoquer d’autres moyens de défense conformément au régime juridique d’une Partie.
10. Les Parties reconnaissent, s’agissant de la mise en œuvre de leurs obligations au titre du présent article, l’importance de tenir compte des incidences sur les détenteurs de droit et les fournisseurs de services Internet.
Section K : Dispositions finales
Article 20.89 : Dispositions finales
1. Sauf disposition contraire de l’article 20.10 (Application du chapitre aux objets existants et aux actes antérieurs) et des paragraphes 2, 3 et 4, chacune des Parties met en œuvre les dispositions du présent chapitre à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Durant les périodes pertinentes indiquées ci-dessous, une Partie ne modifie pas une mesure existante ou n’adopte pas une nouvelle mesure dont le degré de conformité avec ses obligations au titre des articles visés ci-dessous est moindre par rapport aux mesures pertinentes en vigueur à la date de la signature du présent accord.
3. S’agissant des obligations assujetties à une période de transition, le Mexique met pleinement en œuvre ses obligations prévues dans les dispositions du présent chapitre au plus tard à l’expiration de la période pertinente précisée ci-dessous, qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord, comme suit :
- a) article 20.7 (Accords internationaux), Convention de l’UPOV 1991, quatre ans;
- b) article 20.45 (Protection de données d’essai ou autres données non divulguées relatives à des produits chimiques agricoles), cinq ans;
- c) article 20.46 (Ajustement de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable), quatre ans et demi;
- d) article 20.48 (Protection des données d’essai ou autres données non divulguées), cinq ans;
- e) articles 20.70 (Protection et procédures civiles), 20.73 (Mesures provisoires) et 20.75 (Recours civils), cinq ans;
- f) articles 20.87 (Fournisseurs de services Internet) et 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités), trois ans.
4. S’agissant des obligations assujetties à une période de transition, le Canada met pleinement en œuvre ses obligations prévues dans les dispositions du présent chapitre au plus tard à l’expiration de la période pertinente précisée ci-dessous, qui commence à la date d'entrée en vigueur du présent accord, comme suit :
- a) sous-paragraphe 2f) de l’article 20.7 (Accords internationaux), quatre ans;
- b) article 20.44 (Ajustement de la durée des brevets en raison de retards déraisonnables attribuables aux autorités de délivrance), quatre ans et demi;
- c) sous-paragraphe a) de l’article 20.62 (Durée de la protection du droit d’auteur et des droits connexes), deux ans et demi.
ANNEXE 20-A
ANNEXE À L’ARTICLE 20.50
1. À titre d’alternative à la mise en œuvre de l’article 20.50, et sous réserve du paragraphe 2, le Mexique peut maintenir un système ne faisant pas intervenir des procédures judiciaires qui empêche, sur la foi de renseignements portant sur le brevet qu’un détenteur de brevet ou que le demandeur d’une approbation de commercialisation a déposés auprès de l’autorité chargée de l’approbation de commercialisation, ou par suite d’une coordination directe entre l’autorité chargée de l’approbation de commercialisation et le bureau des brevets, la délivrance d’une approbation de commercialisation à un tiers cherchant à commercialiser un produit pharmaceutique visé par un brevet revendiquant ce produit, sauf avec le consentement exprès ou tacite du détenteur du brevet.
2. Si le Mexique maintient le système mentionné au paragraphe 1, le Mexique fait en sorte que, dans le cadre des procédures administratives relevant de ce système :
- a) une personne d’une autre Partie qui est directement concernée par la procédure reçoive, lorsque cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l’ouverture de la procédure, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives autorisant l’ouverture de la procédure, ainsi qu’une description générale de la question en cause;
- b) une personne d’une autre Partie qui est directement concernée par la procédure se voie accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de sa position avant toute mesure administrative finale, à condition que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;
- c) ces procédures soient conformes à son droit interne.
ANNEXE 20-B
ANNEXE À LA SECTION J
1. Afin de faciliter le respect du droit d’auteur en ligne et d’éviter les perturbations injustifiées des marchés dans l’environnement en ligne, les paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) ne s’appliquent pas à une Partie dans la mesure où, à la date de l’accord de principe conclu à l’égard du présent accord, la Partie continue :
- a) de définir dans son droit les circonstances dans lesquelles les fournisseurs de services Internet ne peuvent appliquer les limitations énoncées au sous-paragraphe 1b) de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités);
- b) de maintenir la responsabilité subsidiaire prévue par la loi pour une atteinte au droit d’auteur dans les cas où une personne fournit, sur Internet ou tout autre réseau numérique, un service principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur au regard des facteurs figurant dans son droit, par exemple :
- i) le fait que la personne a fait valoir, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui‑ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur,
- ii) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur,
- iii) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur,
- iv) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur et toute mesure qu’elle a prise à cette fin,
- v) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur,
- vi) la viabilité économique du service si celui‑ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement d’actes qui portent atteinte au droit d’auteur;
- c) d’exiger des fournisseurs de services Internet qui exercent les fonctions mentionnées aux sous-paragraphes 2a) et 2c) de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) qu’ils participent à un système d’envoi d’avis d’atteinte alléguée, y compris dans les cas où le contenu est disponible en ligne et, en cas de défaut, de rendre ce fournisseur passible de dommages-intérêts préétablis de nature pécuniaire;
- d) d’inciter les fournisseurs de services Internet qui offrent des outils de repérage de l’information à retirer dans un délai déterminé tout contenu qu’ils reproduisent et qu’ils communiquent au public, dans le cadre des outils de repérage de l’information offerts, lorsqu’ils reçoivent un avis d’atteinte alléguée et après que le contenu original a été retiré de l’emplacement électronique indiqué dans l’avis;
- e) d’inciter les fournisseurs de services Internet qui exercent les fonctions mentionnées au sous-paragraphe 2c) de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) à retirer le contenu ou à désactiver l’accès à celui-ci lorsqu’ils apprennent l’existence d’une décision d’une cour de justice de cette Partie selon laquelle la personne qui stocke le contenu porte atteinte au droit d’auteur sur ce contenu.
2. À l’égard d’une Partie non assujettie aux paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) conformément au paragraphe 1, et compte tenu, entre autres, du sous-paragraphe 1b), pour l’application du sous-paragraphe 1a) de l’article 20.88, les mesures incitatives prévues par la loi ne désignent pas les conditions qui donnent aux fournisseurs de services Internet le droit d’appliquer les limitations prévues au sous-paragraphe 1b) de l’article 20.88, comme l’énonce le paragraphe 3 de l’article 20.88.
3. Conformément au paragraphe 1, pour une Partie à laquelle les paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) ne s’appliquent pas :
- a) le terme « modification » au sous-paragraphe 1a) de l’article 20.87 (Fournisseurs de services Internet) et au sous-paragraphe 2a) de l’article 20.88 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) n’inclut pas les modifications apportées uniquement pour des raisons techniques comme une division en paquets;
- b) en ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 20.88, « sauf dans la mesure compatible avec les mesures techniques précisées au sous-paragraphe 6b) » ne s’applique pas.
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