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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 23 - Travail

Article 23.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

Déclaration de l’OIT sur les droits au travail désigne la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) de l’Organisation internationale du Travail (OIT);

droit du travail désigne les lois et règlements, ou les dispositions des lois et règlements, d’une Partie se rapportant directement aux droits suivants internationalement reconnus dans le domaine du travail :

lois et règlements et lois ou règlements désignentNote de bas de page 2 :

Article 23.2 : Déclaration d’engagement commun

1. Les Parties affirment leurs obligations à titre de membres de l’OIT, y compris celles énoncées dans la Déclaration de l’OIT sur les droits au travail et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008).

2. Les Parties reconnaissent le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la protection des droits internationalement reconnus dans le domaine du travail.

3. Les Parties reconnaissent aussi l’objectif de faire uniquement le commerce de produits qui sont produits en conformité avec le présent chapitre.

Article 23.3 : Droits dans le domaine du travail

1. Chacune des Parties adopte et maintient dans ses lois et règlements, ainsi que dans les pratiques établies sous leur régime, les droits suivants comme ils sont énoncés dans la Déclaration de l’OIT sur les droits au travailNote de bas de page 3, Note de bas de page 4,Note de bas de page 5 :

2. Chacune des Parties adopte et maintient des lois et règlements, et des pratiques établies sous leur régime, régissant les conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, les heures de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.

Article 23.4 : Non-dérogation

Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’assouplir ou de réduire, en vue d’encourager le commerce ou l’investissement, les protections prévues dans le droit du travail de chacune des Parties. En conséquence, une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ses lois ou règlements qui :

d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les PartiesNote de bas de page 8Note de bas de page 9.

Article 23.5 : Application du droit du travail

1. Une Partie ne manque pas d’appliquer de manière effective son droit du travail, par une façon d'agir ou de ne pas agir soutenue ou récurrenteNote de bas de page 10, d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les PartiesNote de bas de page 11Note de bas de page 12 après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Chacune des Parties favorise l’observation de son droit du travail au moyen d’actions appropriées par le gouvernement, par exemple :

3. Aucune décision prise par une Partie qui manque à une obligation prévue par le présent chapitre concernant l’affectation des ressources en matière d’application de la loi ne justifie un manquement à cet égard. Chacune des Parties conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi en ce qui concerne la répartition des ressources entre les activités d’application de la loi en matière de travail se rapportant aux différents droits fondamentaux dans le domaine du travail et aux conditions de travail acceptables énumérés aux articles 23.3.1 et 23.3.2 (Droits dans le domaine du travail), pourvu que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec ses obligations prévues par le présent chapitre.

4. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à conférer aux autorités d’une Partie le pouvoir d’entreprendre des activités visant l’application du droit du travail sur le territoire d’une autre Partie.

Article 23.6 : Travail forcé ou obligatoire

1. Les Parties reconnaissent l’objectif consistant à éliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants. En conséquence, chacune des Parties interdit l’importation sur son territoire de produits provenant d’autres sources et issus, en entier ou en partie, du travail forcé ou obligatoire, y compris du travail forcé ou obligatoire des enfants.

2. Pour faciliter la mise en œuvre du paragraphe 1, les Parties établissent une coopération en ce qui concerne l’identification et la circulation des produits issus du travail forcé, comme le prévoit l’article 23.12.5c) (Coopération).

Article 23.7 : Violence contre les travailleurs

Les Parties reconnaissent que les travailleurs et les organisations syndicales doivent pouvoir exercer les droits énoncés à l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail) dans un environnement exempt de violence, de menaces et d’intimidation, et qu’il est impératif que les gouvernements traitent efficacement les situations où des travailleurs sont victimes de violence, de menaces et d’intimidation. En conséquence, une Partie n’omet pas de traiter la violence ou les menaces de violence dirigées contre les travailleurs qui sont directement liées à l’exercice, ou à la tentative d’exercice, des droits énoncés à l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail), d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties Note de bas de page 13, Note de bas de page 14.

Article 23.8 : Travailleurs migrants

Les Parties reconnaissent la vulnérabilité des travailleurs migrants en ce qui a trait aux protections en matière de travail. En conséquence, dans la mise en œuvre de l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail), chacune des Parties fait en sorte que les travailleurs migrants soient protégés sous le régime de son droit du travail, qu’ils soient ou non des ressortissants de la Partie.

Article 23.9 : Discrimination en milieu de travail

Les Parties reconnaissent l’objectif d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession, et appuient l’objectif consistant à promouvoir l’égalité des femmes en milieu de travail. En conséquence, chacune des Parties met en œuvre des politiquesNote de bas de page 15 qu’elle considère appropriées afin de protéger les travailleurs contre la discrimination en matière d’emploi fondée sur le sexe (y compris en ce qui concerne le harcèlement sexuel), la grossesse, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les responsabilités liées à la prestation de soins; de prévoir un congé avec protection de l’emploi en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant et pour les soins aux membres de la famille; et de protéger contre la discrimination salariale.

Article 23.10 : Sensibilisation du public et garanties procédurales

1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public relativement à son droit du travail, y compris en faisant en sorte que soient publiquement accessibles les renseignements se rapportant à son droit du travail ainsi qu’à ses procédures d’application et de respect de la loi.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes qui ont quant à une question particulière un intérêt reconnu, conformément à son droit, aient l’accès voulu des tribunaux habilités à faire appliquer son droit du travail. Il peut s’agir, par exemple, de tribunaux administratifs, judiciaires ou quasi judiciaires ou de tribunaux dans le domaine du travail, selon ce qui est prévu par le droit de chacune des Parties.

3. Chacune des Parties fait en sorte que les instances introduites devant ces tribunaux pour l’application de son droit du travail :

4. Chacune des Parties fait en sorte que :

5. Chacune des Parties accorde, s’il y a lieu, aux parties à ces instances le droit de demander une révision et, si nécessaire, la correction des décisions rendues dans ces instances.

6. Chacune des Parties fait en sorte que les tribunaux qui instruisent ou révisent ces instances soient impartiaux et indépendants.

7. Chacune des Parties fait en sorte que les parties à ces instances aient accès aux recours prévus par son droit pour l’application effective des droits de ces parties conformément à son droit du travail et que ces recours puissent être exercés en temps utile.

8. Chacune des Parties prévoit des procédures pour assurer l’application effective des décisions définitives rendues par ses tribunaux dans ces instances.

9. Il est entendu que, sans préjudice de la question de savoir si une décision du tribunal est non conforme aux obligations d’une Partie découlant du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à exiger d’un tribunal d’une Partie qu’il réexamine une décision qu’il a rendue dans une instance particulière.

9. Chacune des Parties fait en sorte que les autres types d’instances au sein de ses organes du domaine du travail pour la mise en œuvre de son droit du travail :

Article 23.11 : Communications du public

1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son point de contact désigné en application de l’article 23.15 (Points de contact), prend des dispositions pour la réception et l’examen des communications écrites des personnes d’une Partie portant sur des questions liées au présent chapitre, conformément à ses procédures nationales. Chacune des Parties rend publiques et facilement accessibles ses procédures, y compris les échéanciers, relatives à la réception et à l’examen des communications écrites.

2. Chacune des Parties :

3. Une Partie peut demander à la personne ou à l’organisation qui a déposé une communication des renseignements additionnels nécessaires afin d'examiner le fond de la question.

Article 23.12 : Coopération

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération comme moyen de mise en œuvre effective du présent chapitre pour accroître les possibilités d’améliorer les normes du travail et de faire progresser davantage la réalisation des engagements communs touchant les questions liées au domaine du travail, y compris les principes et les droits énoncés dans la Déclaration de l’OIT sur les droits au travail.

2. Les Parties peuvent, à la hauteur des ressources disponibles, travailler en coopération au moyen des modes suivants de coopération :

3. Dans la réalisation d’activités de coopération, les Parties prennent en considération les priorités de chacune des Parties et leur degré de complémentarité avec les initiatives qui existent, dans le but d’obtenir des bienfaits mutuels et des résultats mesurables dans le domaine du travail.

4. Chacune des Parties sollicite les avis et, s’il y a lieu, la participation de ses parties prenantes, y compris des représentants des travailleurs et des employeurs, pour établir des domaines potentiels de coopération et entreprendre des activités de coopération.

5. Les Parties peuvent mettre en place des activités de coopération dans les domaines suivants :

6. Les Parties peuvent établir des arrangements de coopération avec l’OIT ou d’autres organisations internationales et régionales afin de tirer parti de leur expertise et de leurs ressources pour faire avancer les objectifs du présent chapitre.

Article 23.13 : Dialogue coopératif dans le domaine du travail

1. Une Partie peut demander en tout temps la tenue d’un dialogue avec une autre Partie au sujet de toute question découlant du présent chapitre, en remettant une demande écrite au point de contact désigné par l’autre Partie en application de l’article 23.15 (Points de contact).

2. La Partie requérante inclut des renseignements précis et suffisants pour permettre à la Partie qui reçoit la demande de formuler une réponse, y compris la description de la question en cause, les motifs de la demande découlant du présent chapitre et, si applicable, l’effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.

3. À moins que la Partie requérante et la Partie qui reçoit la demande (les Parties au dialogue) n’en décident autrement, le dialogue doit commencer dans les 30 jours suivant la réception par une Partie d’une demande de dialogue. Les Parties au dialogue amorcent un dialogue de bonne foi. Dans le cadre du dialogue, les Parties au dialogue prévoient un mécanisme pour recevoir et examiner les avis de personnes intéressées par la question.

4. Le dialogue peut se dérouler en personne ou par l’intermédiaire de tout moyen technologique dont disposent les Parties au dialogue.

5. Les Parties au dialogue se penchent sur tous les enjeux soulevés dans la demande. Les Parties au dialogue, si elles parviennent à résoudre la question, consignent le résultat obtenu, y compris, s’il y a lieu, les démarches précises et les échéanciers précis dont elles ont convenu. Les Parties au dialogue mettent à la disposition du public le résultat du dialogue, à moins qu’elles n’en décident autrement.

6. Pour arriver à un résultat en application du paragraphe 5, les Parties au dialogue devraient envisager toutes les possibilités dont elles disposent et elles peuvent décider conjointement d'une action à prendre qui, selon ce qu’elles estiment, est appropriée, y compris :

Article 23.14 : Conseil du travail

1. Les Parties créent par le présent article un Conseil du travail composé de hauts représentants gouvernementaux, ayant rang ministériel ou un autre rang au sein des ministères du Commerce et du Travail, que chacune des Parties désigne à cette fin.

2. Le Conseil du travail se réunit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et tous les deux ans par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement.

3. Le Conseil du travail peut examiner toute question relevant du présent chapitre et accomplir d'autres fonctions selon ce que peuvent décider les Parties.

4. Dans la conduite de ses activités, y compris ses réunions, le Conseil du travail prévoit un mécanisme pour recevoir et examiner les avis de personnes intéressées par les questions se rapportant au présent chapitre. Lorsqu’il est possible de le faire, les réunions comprennent une session publique ou un autre moyen permettant aux membres du Conseil du travail de discuter avec le public de questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre.

5. Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou à un autre intervalle décidé par les Parties, le Conseil du travail examine le fonctionnement et l’efficacité du présent chapitre et peut entreprendre d’autres examens par la suite selon ce que décident les Parties.

6. Toutes les décisions et tous les rapports du Conseil du travail font l’objet d’un consensus et sont rendus publics, à moins que le Conseil du travail n’en décide autrement.

7. Le Conseil du travail publie une déclaration ou un rapport sommaire conjoint portant sur ses travaux à la fin de chacune de ses réunions.

Article 23.15 : Points de contact

1. Chacune des Parties désigne, dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, un bureau ou un représentant de son ministère du Travail ou de toute entité équivalente à titre de point de contact chargé des questions se rapportant au présent chapitre. Chacune des Parties notifie par écrit dans les moindres délais aux autres Parties tout changement à l’égard de son point de contact.

2. Les points de contact accomplissent ce qui suit :

3. Les points de contact peuvent communiquer et coordonner les activités en personne ou par des moyens électroniques ou d’autres moyens de communication.

4. Le point de contact de chacune des Parties, dans l’exercice de ses fonctions prévues au présent chapitre, procède régulièrement à des consultations et à la coordination avec le ministère du Commerce de la Partie en question.

Article 23.16 : Participation du public

Chacune des Parties forme ou maintient, et consulte, un organisme de consultation national ou un mécanisme similaire dans le domaine du travail, afin de permettre aux membres du public, y compris aux représentants d’organisations syndicales et patronales, d’exprimer des avis sur des questions concernant le présent chapitre.

Article 23.17 : Consultations dans le domaine du travail

1. Les Parties ne ménagent aucun effort, par la coopération et le dialogue, pour arriver à une solution mutuellement satisfaisante pour toute question découlant du présent chapitre.

2. Une Partie (Partie requérante) peut demander la tenue de consultations dans le domaine du travail avec une autre Partie (Partie visée par la demande) concernant toute question découlant du présent chapitre, en acheminant une demande écrite au point de contact de la Partie visée par la demande. La Partie requérante inclut des renseignements précis et suffisants pour permettre à la Partie visée par la demande de répondre, y compris une description de la question en cause et le fondement juridique de la demande découlant du présent chapitre.

3. Une tierce Partie qui estime avoir un intérêt substantiel quant à la question peut participer aux consultations dans le domaine du travail en acheminant un avis écrit aux autres Parties (Parties consultantes) dans les sept jours suivant la date de communication par la Partie requérante de la demande de consultations dans le domaine du travail. La tierce Partie inclut dans son avis une explication de son intérêt substantiel quant à la question.

4. Les Parties consultantes, à moins qu’elles n’en décident autrement, amorcent les consultations dans le domaine du travail au plus tard 30 jours après la date de la remise de la demande.

5. Les Parties consultantes ne ménagent aucun effort pour arriver à une solution mutuellement satisfaisante à l’égard de la question en cause dans le cadre des consultations dans le domaine du travail, lesquelles peuvent comprendre des activités de coopération appropriées. Pour les aider, les Parties consultantes peuvent solliciter l’avis d’experts indépendants qu’elles choisissent.

6. Consultations ministérielles dans le domaine du travail : Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre la question, une Partie aux consultations peut demander que les ministres concernés ou leurs suppléants des Parties consultantes se réunissent pour examiner la question en cause, en remettant une demande écrite par écrit à l’autre Partie aux consultations par l’intermédiaire de son point de contact. Les ministres des Parties consultantes se réunissent dans les moindres délais après la date de réception de la demande et s’efforcent de résoudre la question, y compris, s’il y a lieu, en consultant des experts indépendants choisis par les Parties consultantes pour les aider et en ayant recours à des mécanismes comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

7. Les Parties consultantes, si elles parviennent à résoudre la question, consignent le résultat obtenu, y compris, s’il y a lieu, les démarches précises et les échéanciers décidés. Les Parties consultantes mettent à la disposition de l’autre Partie et du public le résultat obtenu, à moins qu’elles n’en décident autrement.

8. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre la question au plus tard 75 jours après la date de réception d’une demande de consultations dans le domaine du travail présentée en application du paragraphe 2, ou toute autre période dont elles peuvent convenir, la Partie requérante peut demander que soit institué un groupe spécial en application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial).

9. Les consultations dans le domaine du travail sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits d’une Partie dans toute autre procédure.

10. Les consultations dans le domaine du travail prévues par le présent article peuvent se dérouler en personne ou par tout moyen technologique dont disposent les Parties consultantes. Les consultations dans le domaine du travail, si elles se déroulent en personne, doivent avoir lieu dans la capitale de la Partie à laquelle la demande de consultations dans le domaine du travail a été présentée, à moins que les Parties consultantes n’en décident autrement.

11. Dans le cadre des consultations dans le domaine du travail prévues par le présent article, une Partie aux consultations peut demander à l’autre Partie aux consultations de prêter l’assistance du personnel de ses organismes d'État ou autres organes de réglementation possédant des connaissances spécialisées à l’égard de la question en cause.

12. Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) à l’égard d’une question découlant du présent chapitre sans chercher d’abord à résoudre la question conformément au présent article.

13. Une Partie peut avoir recours aux consultations dans le domaine du travail prévues par le présent article sans qu’il soit porté atteinte à l’ouverture ou à la poursuite d’un dialogue coopératif dans le domaine du travail prévu à l’article 23.13 (Dialogue coopératif dans le domaine du travail).

ANNEXE 23-A

REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS LES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES AU MEXIQUE

1. Le Mexique adopte et maintient les mesures prévues au paragraphe 2 qui sont nécessaires à la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, étant donné que le gouvernement du Mexique entrant en fonction en décembre 2018 a confirmé que chacune de ces dispositions relève du mandat tel que confié au gouvernement par la population mexicaine lors des élections.

2. Le Mexique :

3. Les Parties s’attendent à ce que le Mexique adopte les dispositions législatives susmentionnées avant le 1er janvier 2019. Il est en outre entendu que l’entrée en vigueur du présent accord pourrait être retardée jusqu’à ce que ces dispositions législatives aient pris effet.

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