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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 24 - Environnement

Article 24.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

loi environnementale désigne une loi ou un règlement d’une Partie, ou une de ses dispositions, y compris ceux qui mettent en œuvre les obligations de la Partie au titre d’un accord multilatéral sur l’environnement, dont l’objet premier est la protection de l’environnement, ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie humaine, par, selon le cas :

à l’exclusion d’une loi ou d’un règlement, ou de l’une de ses dispositions, concernant directement la santé ou la sécurité des travailleurs, et à l’exclusion de toute loi ou de tout règlement, ou de l’une de ses dispositions, dont l’objet premier est la gestion de la récolte de subsistance ou de la récolte par les populations autochtones de ressources naturelles;

loi ou règlement désigne :

Article 24.2 : Portée et objectifs

1. Les Parties reconnaissent qu’un environnement sain fait partie intégrante du développement durable et reconnaissent la contribution du commerce au développement durable.

2. Le présent chapitre vise à promouvoir des politiques et pratiques commerciales et environnementales qui se renforcent mutuellement, à promouvoir des niveaux élevés de protection de l’environnement et l’application efficace des lois environnementales, et à accroître la capacité des Parties de trouver des solutions aux problèmes environnementaux se rapportant au commerce, y compris par la coopération, dans l’avancement du développement durable.

3. Tout en tenant compte de leurs priorités et contextes nationaux respectifs, les Parties reconnaissent qu’une meilleure coopération aux fins de la protection et de la conservation de l’environnement et de l’utilisation et de la gestion durables de leurs ressources naturelles procure des avantages qui peuvent contribuer au développement durable, renforcer leur gouvernance environnementale, appuyer la mise en œuvre des accords internationaux en matière d’environnement auxquels elles sont parties et apporter un complément aux objectifs du présent accord.

4. Les Parties reconnaissent que l’environnement joue un rôle important dans le bien‑être économique, social et culturel des peuples autochtones et des collectivités locales, et reconnaissent l’importance de collaborer avec ces groupes pour la conservation de l’environnement à long terme.

5. Les Parties reconnaissent en outre qu’il ne convient pas d’établir ou d’appliquer leurs lois environnementales ou d’autres mesures environnementales d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement entre les Parties.

Article 24.3 : Niveaux de protection

1. Les Parties reconnaissent le droit souverain de chacune des Parties de fixer ses propres niveaux de protection de l’environnement à l’échelle nationale et ses propres priorités environnementales, et d’établir, d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois environnementales et ses politiques en matière d’environnement.

2. Chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que ses lois environnementales et ses politiques en matière d’environnement prévoient et favorisent des niveaux élevés de protection de l’environnement, et elle s’efforce de continuer à hausser ses propres niveaux de protection de l’environnement.

Article 24.4 : Application des lois environnementales

1. Aucune Partie n’omet d’appliquer et de faire respecter de manière effective ses lois environnementales par des actions ou inactions soutenues ou récurrentesNote de bas de page 3 d’une manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les PartiesNote de bas de page 4,Note de bas de page 5, après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les Parties reconnaissent que chacune des Parties conserve le droit d’exercer une discrétion et de prendre des décisions concernant : a) les questions relatives aux enquêtes, aux poursuites judiciaires, à la réglementation et au respect des lois; et b) l’affectation des ressources de mise en application de la loi en matière d’environnement en ce qui a trait à d’autres lois environnementales jugées plus prioritaires. En conséquence, les Parties comprennent que, en ce qui concerne l’application des lois environnementales, une Partie agit en conformité avec le paragraphe 1 si une action ou une inaction témoigne de l’exercice raisonnable de ce pouvoir discrétionnaire, ou résulte d’une décision prise de bonne foi concernant l’affectation de ces ressources selon les priorités définies pour l’application de ses lois environnementales.

3. Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 24.3 (Niveaux de protection), les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement en affaiblissant ou en réduisant la protection que confèrent leurs lois environnementales respectives. En conséquence, une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ses lois environnementales d’une manière qui affaiblit ou réduit la protection conférée par ces lois, dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement entre les Parties.

4. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à conférer aux autorités d’une Partie le pouvoir d’entreprendre des activités de mise en application d’une loi environnementale sur le territoire d’une autre Partie.

Article 24.5 : Information et participation du public

1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public relativement à ses lois environnementales et politiques en matière d’environnement, y compris les procédures visant à en assurer l’application et le respect, en faisant en sorte que l’information pertinente soit à la disposition du public.

2. Chacune des Parties prend des dispositions visant la réception et l’examen des questions ou commentaires écrits sur la mise en œuvre du présent chapitre présentés par des personnes de cette Partie. Chacune des Parties répond en temps opportun à ces questions ou commentaires par écrit et conformément à ses procédures nationales, et met à la disposition du public les questions ou commentaires et les réponses, par exemple en les affichant sur un site Web public approprié.

3. Chacune des Parties se sert des mécanismes de consultation existants, ou en établit de nouveaux, par exemple des comités consultatifs nationaux, afin de recueillir des points de vue sur des questions se rapportant à la mise en œuvre du présent chapitre. Ces mécanismes peuvent comprendre la participation de personnes possédant une expérience pertinente, s’il y a lieu, y compris de l’expérience des affaires, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles ou d’autres questions environnementales.

Article 24.6 : Questions de procédure

1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne intéressée puisse demander que les autorités compétentes de cette Partie fassent enquête sur des allégations d'infractions à ses lois environnementales, et que les autorités compétentes accordent l’attention nécessaire à ces demandes, conformément à son droit.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt reconnu par son droit en ce qui concerne une question donnée aient un accès approprié aux procédures administratives, quasi judiciaires ou judiciaires pour l’application de ses lois environnementales, et le droit de demander des sanctions ou des réparations appropriées en cas d’infractions à ces lois.

3. Chacune des Parties fait en sorte que son droit comporte des procédures administratives, quasi judiciaires ou judiciaires de mise en application de ses lois environnementales qui sont justes, équitables, transparentes et conformes au principe d’application régulière de la loi, y compris la possibilité pour les parties aux procédures de faire valoir ou de défendre leurs positions respectives. Les Parties reconnaissent que ces procédures ne devraient pas être inutilement compliquées, ni entraîner de frais ou délais déraisonnables.

4. Chacune des Parties fait en sorte que toute audience tenue dans le cadre de ces procédures soit menée par des personnes impartiales et indépendantes qui n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’affaire. Les audiences tenues dans le cadre de ces procédures sont ouvertes au public, sauf dans les cas où l’administration de la justice exige qu’il en soit autrement, et sont conformes à son droit applicable.

5. Chacune des Parties prend des dispositions pour que les décisions finales sur le fond de l’affaire dans de telles procédures :

6. Chacune des Parties prend également des dispositions, s’il y a lieu, pour que les parties à ces procédures aient le droit, conformément à son droit, de demander une révision et, dans les cas qui le justifient, une correction ou une nouvelle détermination à l’égard des décisions finales rendues dans de telles procédures.

7. Chacune des Parties prévoit des sanctions ou des réparations appropriées en cas d’infraction à ses lois environnementales et fait en sorte de tenir dûment compte des facteurs pertinents dans l’établissement des sanctions ou réparations, lesquels facteurs peuvent comprendre la nature et la gravité de l’infraction, le dommage causé à l’environnement et tout avantage économique que le contrevenant a tiré de l’infraction.

Article 24.7 : Évaluation des impacts environnementaux

1. Chacune des Parties maintient des procédures adéquates pour évaluer les impacts environnementaux des projets proposés qui font l’objet d’une action entreprise par le gouvernement central de cette Partie et sont susceptibles d’avoir des effets importants sur l’environnement, en vue de prévenir, de réduire ou d’atténuer ces effets néfastes.

2. Chacune des Parties fait en sorte que ces procédures prévoient la communication de renseignements au public et, conformément à son droit, permettent la participation du public.

Article 24.8 : Accords multilatéraux sur l’environnementNote de bas de page 6, Note de bas de page 7

1. Les Parties reconnaissent le rôle important que les accords multilatéraux sur l’environnement peuvent jouer dans la protection de l’environnement et en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux.

2. Chacune des Parties affirme son engagement à mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie.

3. Les Parties s’engagent à se consulter et à coopérer, s’il y a lieu, au sujet des questions environnementales d’intérêt commun, en particulier celles se rapportant au commerce, ayant trait aux accords multilatéraux sur l’environnement pertinents. Cela comprend l’échange d’information sur la mise en œuvre d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels une Partie est partie, les négociations en cours sur de nouveaux accords multilatéraux sur l’environnement et les points de vue respectifs de chacune des Parties concernant son adhésion à d’autres accords multilatéraux sur l’environnement.

4. Chacune des Parties adopte, maintient et met en œuvre les lois, règlements et toutes autres mesures nécessaires pour remplir ses obligations respectives au titre des accords multilatéraux suivants sur l’environnement (les « accords visés »)Note de bas de page 8:

5. Conformément à l’article 34.3 (Amendements), les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le paragraphe 4 afin d’y incorporer tout amendement apporté à un accord qui y est mentionné, et tout autre accord en matière d’environnement ou de conservation.

Article 24.9 : Protection de la couche d’ozone

1. Les Parties reconnaissent que les émissions de certaines substances peuvent appauvrir sensiblement et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière susceptible de nuire à la santé humaine et à l’environnement. En conséquence, chacune des Parties prend des mesures pour contrôler la production, l’utilisation et le commerce des substances réglementées par le Protocole de Montréal Note de bas de page 9, Note de bas de page 10, Note de bas de page 11, Note de bas de page 12.

2. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la consultation du public, conformément à leur droit respectif ou à leurs politiques respectives, dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de protection de la couche d’ozone. Chacune des Parties met à la disposition du public l’information appropriée sur ses programmes et ses activités, y compris les programmes de coopération, qui se rapportent à la protection de la couche d’ozone.

3. Conformément à l’article 24.25 (Coopération environnementale), les Parties travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt commun se rapportant à ces substances. La coopération peut comprendre l’échange d’information et d’expériences dans des domaines se rapportant :

Article 24.10 : Protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires

1. Les Parties reconnaissent l’importance de protéger et de préserver l’environnement marin. À cette fin, chacune des Parties prend des mesures de prévention de la pollution de l’environnement marin par les naviresNote de bas de page 13, Note de bas de page 14, Note de bas de page 15, Note de bas de page 16.

2. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la consultation du public, conformément à leur droit respectif ou à leurs politiques respectives, dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de prévention de la pollution de l’environnement marin par les navires. Chacune des Parties met à la disposition du public l’information appropriée sur ses programmes et ses activités, y compris les programmes de coopération, qui se rapportent à la prévention de la pollution de l’environnement par les navires.

3. Conformément à l’article 24.25 (Coopération environnementale), les Parties travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt commun concernant la pollution de l’environnement marin par les navires. Les domaines de coopération peuvent comprendre les suivants :

Article 24.11 : Qualité de l’air

1. Les Parties reconnaissent que la pollution atmosphérique constitue une grave menace pour la santé publique, l’intégrité des écosystèmes et le développement durable, en plus d’entraîner d’autres problèmes environnementaux, et notent que la réduction de certains polluants atmosphériques peut comporter de nombreux avantages.

2. Notant que la pollution atmosphérique peut se déplacer sur de longues distances et avoir une incidence sur la capacité de chacune des Parties d’atteindre ses objectifs en matière de qualité de l’air, les Parties reconnaissent qu’il importe de réduire la pollution atmosphérique tant à l’échelle nationale qu’au-delà des frontières, et que la coopération peut favoriser l’atteinte de ces objectifs.

3. Les Parties reconnaissent en outre l’importance de la participation du public et de la transparence dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir la pollution atmosphérique et à assurer l’accès aux données sur la qualité de l’air. En conséquence, chacune des Parties met à la disposition du public les données et les renseignements sur la qualité de l’air concernant ses programmes et activités connexes, conformément à l’article 32.7 (Divulgation de renseignements), et s’efforce de faire en sorte que ces données et renseignements soient facilement accessibles et compréhensibles pour le public.

4. Les Parties reconnaissent l’intérêt d’harmoniser les méthodes de surveillance de la qualité de l’air.

5. Les Parties reconnaissent l’importance des accords internationaux et d’autres efforts visant à améliorer la qualité de l’air et à contrôler les polluants atmosphériques, y compris ceux qui sont susceptibles de se déplacer sur de longues distances.

6. Reconnaissant qu’elles ont réalisé des progrès importants, dans d’autres enceintes, afin de réduire la pollution atmosphérique, et conformément à l’article 24.25 (Coopération environnementale), les Parties travaillent en coopération pour régler des problèmes d’intérêt commun concernant la qualité de l’air. Cette coopération peut comprendre l’échange d’information et d’expériences dans des domaines ayant trait à :

Article 24.12 : Déchets marins

1. Les Parties reconnaissent l’importance de mener des actions pour prévenir et réduire les déchets marins, y compris les déchets de plastique et les microplastiques, afin de préserver la santé humaine et les écosystèmes marins et côtiers, de prévenir la perte de biodiversité et d’atténuer les coûts et les impacts liés aux déchets marins.

2. Reconnaissant le caractère mondial du problème des déchets marins, chacune des Parties prend des mesures pour prévenir et réduire les déchets marins.

3. Reconnaissant que les Parties mènent des actions pour lutter contre les déchets marins dans d’autres enceintes, conformément à l’article 24.25 (Coopération environnementale), les Parties travaillent en coopération sur des questions d’intérêt commun en ce qui concerne la lutte contre les déchets marins, par exemple la lutte contre la pollution de la terre et des mers, la promotion d’infrastructures de gestion des déchets et la poursuite des efforts visant à récupérer les engins de pêche abandonnés, perdus ou autrement rejetés en mer.

Article 24.13 : Responsabilité sociale et conduite responsable des entreprises

1. Les Parties reconnaissent l’importance de promouvoir la responsabilité sociale et la conduite responsable des entreprises.

2. Chacune des Parties encourage les entreprises établies ou constituées conformément à ses lois, ou exerçant des activités sur son territoire, à adopter et à mettre en œuvre, de leur plein gré, des pratiques exemplaires de responsabilité sociale des entreprises se rapportant à l’environnement, par exemple celles prévues dans les normes et lignes directrices internationalement reconnues qui ont été approuvées ou qui sont appuyées par cette Partie, afin de renforcer la cohérence entre les objectifs économiques et environnementaux.

Article 24.14 : Mécanismes volontaires pour améliorer la performance environnementale

1. Les Parties reconnaissent que des mécanismes flexibles et volontaires, comme les vérifications et les rapports volontaires, les mécanismes reposant sur le marché, l’échange volontaire d’information et d’expertise et les partenariats public-privé, peuvent contribuer à l’atteinte et au maintien de hauts niveaux de protection de l’environnement et compléter les mesures réglementaires nationales. Les Parties reconnaissent également que ces mécanismes devraient être conçus de manière à maximiser leurs avantages environnementaux et à éviter la création d’obstacles inutiles au commerce.

2. Par conséquent, conformément à ses lois, règlements ou politiques, et dans la mesure qu’elle estime appropriée, chacune des Parties :

3. De plus, si des entités du secteur privé ou des organisations non gouvernementales élaborent des mécanismes volontaires pour promouvoir des produits sur la base de leurs qualités environnementales, chacune des Parties devrait encourager ces entités et organisations à élaborer des mécanismes volontaires qui, entre autres :

Article 24.15 : Commerce et biodiversité

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, de même que les services écosystémiques qu’elle procure, et le rôle crucial qu’elles jouent dans l’atteinte du développement durable.

2. En conséquence, chacune des Parties encourage et favorise la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique conformément à son droit ou à ses politiques.

3. Les Parties reconnaissent l’importance de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances et les pratiques des peuples autochtones et des collectivités locales qui incarnent des modes de vie traditionnels contribuant à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.

4. Les Parties reconnaissent l’importance de faciliter l’accès aux ressources génétiques dans leurs pays respectifs, conformément aux obligations internationales de chacune des Parties. Les Parties reconnaissent en outre que certaines Parties peuvent exiger, par l’application de mesures nationales, que l’accès à de telles ressources génétiques fasse l’objet d’un consentement éclairé préalable conformément aux mesures nationales et, si l’accès est accordé, que des modalités mutuellement convenues soient établies, y compris en ce qui a trait au partage des avantages tirés de l’utilisation de ces ressources génétiques entre les utilisateurs et les fournisseurs.

5. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la consultation du public, conformément à leur droit respectif ou à leurs politiques respectives, dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Chacune des Parties met à la disposition du public l’information sur ses programmes et ses activités, y compris les programmes de coopération, se rapportant à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.

6. Conformément à l’article 24.25 (Coopération environnementale), les Parties travaillent en coopération afin de trouver des solutions aux questions d’intérêt commun. La coopération peut comprendre l’échange d’information et d’expériences dans les domaines se rapportant à :

Article 24.16 : Espèces exotiques envahissantes

1. Les Parties reconnaissent que le transport des espèces exotiques envahissantes terrestres et aquatiques au-delà des frontières par des voies commerciales peut avoir des effets défavorables sur l’environnement, sur les activités et le développement économiques et sur la santé humaine. Les Parties reconnaissent en outre que la prévention, la détection, la régulation et, lorsque possible, l’éradication des espèces exotiques envahissantes constituent des stratégies cruciales pour gérer ces effets défavorables.

2. En conséquence, le Comité sur l’environnement créé en application du paragraphe 2 de l’article 24.26 (Comité sur l’environnement et points de contact) coordonne ses activités avec le Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires créé en application de l’article 9.17 (Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires) afin de trouver des occasions de coopération pour l’échange d’information et d’expériences de gestion concernant le transport, la prévention, la détection, la régulation et l’éradication des espèces exotiques envahissantes, en vue de renforcer les efforts déployés afin d’évaluer et d’écarter les risques posés par les espèces exotiques envahissantes et leurs effets défavorables.

Article 24.17 : Pêches de capture de poissons sauvages en merNote de bas de page 17

1. Les Parties reconnaissent leur rôle à titre de grands consommateurs, producteurs et commerçants de produits de la pêche et l’importance de l’industrie des pêches en mer pour leur développement et la subsistance des collectivités de pêcheurs, y compris les collectivités qui s’adonnent aux pêches artisanales, aux pêches à petite échelle et aux pêches autochtones. Les Parties reconnaissent également la nécessité d’une action individuelle et collective dans les enceintes internationales pour s’attaquer au problème de ressources urgent imputable à la surpêche et à l’utilisation non durable des ressources halieutiques.

2. En conséquence, les Parties reconnaissent l’importance de prendre des mesures de conservation et de gestion durable des pêches, ainsi que la contribution de ces mesures pour offrir des perspectives environnementales, économiques et sociales aux générations actuelles et futures. Les Parties reconnaissent également l’importance de promouvoir et de faciliter le commerce du poisson et des produits de la pêche gérés de manière durable et prélevés légalement, tout en veillant à ce qu’aucun obstacle inutile ou injustifié n’entrave ce commerce, étant donné l’effet néfaste que peuvent avoir de tels obstacles sur le bien‑être de leurs collectivités qui dépendent du secteur des pêches pour leur subsistance.

3. Si une Partie importatrice envisage d’adopter des mesures qui limitent le commerce du poisson ou des produits de la pêche pour protéger ou conserver des stocks de poisson ou d’autres espèces marines, les Parties reconnaissent l’importance que ces mesures soientNote de bas de page 18 :

4. Les Parties travaillent en coopération avec des organisations et des arrangements régionaux de gestion des pêches et, s’il y a lieu en leur sein, dans lesquels elles sont des membres, des observateurs ou des parties coopérantes non contractantes, avec pour objectif d’assurer une saine gouvernance, y compris en plaidant en faveur de décisions fondées sur des arguments scientifiques et du respect de ces décisions au sein de ces organisations et de ces arrangements.

Article 24.18 : Gestion durable des pêches

1. Dans la poursuite des objectifs de conservation et de gestion durable, chacune des Parties cherche à appliquer un système de gestion des pêches qui réglemente la pêche en mer de poissons sauvages et qui est conçu de manière :

2. En outre, chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant :

3. Chacune des Parties fonde son système de gestion des pêches sur les meilleures données scientifiques disponibles et sur les pratiques exemplaires internationalement reconnues de gestion et de conservation des pêches, selon ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à garantir l’utilisation durable et la conservation des espèces marinesNote de bas de page 19.

Article 24.19 : Conservation des espèces marines

1. Chacune des Parties favorise la conservation à long terme des requins, des tortues marines, des oiseaux de mer et des mammifères marins par la mise en œuvre et l’application efficace de mesures de conservation et de gestion. Ces mesures comprennent:

2. Chacune des Parties interdit l’abattage de grands cétacésNote de bas de page 20 à des fins commerciales, à moins que celui‑ci ne soit autorisé par un traité multilatéral auquel la Partie est partieNote de bas de page 21.

Article 24.20 : Subventions accordées au secteur des pêches

1. Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre d’un système de gestion des pêches conçu pour prévenir la surpêche et la surcapacité et pour favoriser le rétablissement des stocks surexploités doit comprendre l’encadrement, la réduction et l’élimination à terme de toutes les subventions qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité. À cette fin, aucune Partie n’accorde ou ne maintient l’une ou l’autre des subventions suivantesNote de bas de page 22 au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC qui est spécifique au sens de l’article 2 de l’Accord SMC :

2. Les programmes de subventions établis par une Partie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui sont des subventions visées au sous-paragraphe 1b) sont rendus conformes au paragraphe 1 le plus tôt possible, et au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. En ce qui concerne les subventions qui ne sont pas interdites suivant le paragraphe 1, et prenant en compte les priorités sociales et les priorités de développement d’une Partie, chacune des Parties fait tout en son pouvoir pour éviter d’adopter de nouvelles subventions, ou pour éviter de reconduire ou de bonifier des subventions existantes, au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC, dans la mesure où elles sont spécifiques, au sens de l’article 2 de l’Accord SMC, qui contribuent à la surpêche ou à la surcapacité.

4. Dans le but d’atteindre l’objectif d’élimination des subventions qui contribuent à la surpêche et à la surcapacité, les Parties examinent les disciplines visées au paragraphe 1 lors des réunions régulières du Comité sur l’environnement.

5. Chacune des Parties donne notification aux autres Parties, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et tous les deux ans par la suite, de toute subvention au sens de l’article 1.1 de l’Accord SMC qui est spécifique au sens de l’article 2 de l’Accord SMC, que la Partie accorde à des personnes pratiquant la pêche ou des activités se rapportant à la pêche ou maintient à l’égard de ces personnes.

6. Ces notifications visent les subventions accordées au cours des deux années précédentes et font état de l’information exigée suivant l’article 25.3 de l’Accord SMC et, dans la mesure du possible, des renseignements suivantsNote de bas de page 29 :

7. Chacune des Parties fournit également, dans la mesure du possible, de l’information sur les autres subventions qu’elle accorde à des personnes pratiquant la pêche ou des activités se rapportant à la pêche ou qu’elle maintient à leur égard, et qui ne sont pas visées par le paragraphe 1 ci‑dessus, en particulier les subventions aux combustibles.

8. Une Partie peut demander à la Partie qui a donné une notification en application des paragraphes 5 et 6 des renseignements additionnels à l’égard de cette notification. La Partie qui a donné la notification fournit le plus rapidement possible une réponse exhaustive à cette demande.

9. Chacune des Parties donne notification aux autres Parties sur une base annuelle de toute liste des navires et des exploitants considérés comme ayant pratiqué la pêche INN.

10. À l’OMC, les Parties s’emploient à renforcer les règles internationales sur le versement de subventions au secteur des pêches et à accroître la transparence de ces subventions.

Article 24.21 : Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)

1. Les Parties reconnaissent l’importance de l’action internationale concertée pour lutter contre la pêche INN selon ce qui est indiqué dans les instruments régionaux et internationauxNote de bas de page 30 et s’efforcent d’améliorer la coopération internationale à cet égard, y compris avec les organisations internationales compétentes et par leur intermédiaire.

2. À l’appui des efforts internationaux visant à lutter contre la pêche INN et pour aider à contrecarrer le commerce de produits issus de la pêche INN, chacune des Parties :

3. Conformément à l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements), une Partie offre aux autres Parties, dans la mesure du possible, la possibilité de présenter des observations sur les propositions de mesures visant à prévenir le commerce des produits provenant de la pêche INN.

Article 24.22 : Conservation et commerce

1. Les Parties affirment l’importance de lutter contre la priseNote de bas de page 32 illicite et le commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages, et reconnaissent que ce commerce porte atteinte aux efforts de conservation et de gestion durable de ces ressources naturelles, a des conséquences sociales, dénature le commerce licite d’espèces de faune et de flore sauvages, et réduit la valeur économique et environnementale de ces ressources naturelles.

2. Les Parties s’engagent à promouvoir la conservation et à lutter contre la prise illicite et le commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages. À cette fin, les Parties :

3. Chacune des Parties s’engage en outre :

4. Dans un effort additionnel en vue de lutter contre la prise illicite et le commerce illicite d’espèces de faune et de flore sauvages, y compris leurs parties et les produits issus de ces espèces, chacune des Parties prend des mesures pour lutter contre, et par la coopération prévenir, le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages qui ont été, d’après des éléments de preuve crédiblesNote de bas de page 33, prises ou commercialisées en violation du droit de cette Partie ou d’un autre droit applicableNote de bas de page 34, dont l’objet principal est de conserver, de protéger ou de gérer les espèces de faune ou de flore sauvages. Ces mesures comprennent des sanctions, des pénalités ou d’autres mesures efficaces, y compris des mesures administratives, qui peuvent avoir un effet dissuasif à l’égard du commerce de telles espèces. De plus, chacune des Parties s’efforce de prendre des mesures pour lutter contre le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages ayant été transbordées sur son territoire et qui ont été, d’après des éléments de preuve crédibles, prises ou commercialisées de manière illicite.

5. Les Parties reconnaissent que chacune des Parties conserve le droit d’exercer de manière discrétionnaire ses fonctions d’administration, d’enquête et d’application de la loi dans la mise en œuvre du paragraphe 4, y compris en tenant compte, dans chaque situation, du caractère probant des éléments de preuve disponibles et de la gravité de la violation soupçonnée. Les Parties reconnaissent en outre que, dans la mise en œuvre du paragraphe 4, chacune des Parties conserve le droit de prendre des décisions sur l’affectation des ressources consacrées à l’administration, aux enquêtes et à l’application de la loi.

6. Chacune des Parties s’engage en outre :

7. Afin de favoriser dans la plus large mesure possible la coopération et l’échange de renseignements en matière d’application de la loi entre les Parties pour lutter contre la prise illicite et le commerce illicite d’espèces de faune ou de flore sauvages, les Parties s’efforcent de trouver des possibilités, conformément à leur droit respectif et aux accords internationaux applicables, de renforcer la coopération et l’échange de renseignements en matière d’application de la loi, par exemple en renforçant la participation aux réseaux d’application de la loi et, s’il y a lieu, par la création de nouveaux réseaux, dans le but de mettre en place un réseau mondial robuste et efficace.

Article 24.23 : Gestion et commerce durables des ressources forestières

1. Les Parties reconnaissent leur rôle à titre de grands consommateurs, producteurs et commerçants de produits forestiers et l’importance d’un secteur forestier vigoureux pour fournir des modes de subsistance et des possibilités d’emplois, y compris pour les peuples autochtones.

2. Les Parties reconnaissent l’importance :

3. Les Parties reconnaissent que les produits forestiers, lorsqu’ils proviennent de forêts gérées de manière durable, contribuent à l’atteinte des objectifs environnementaux mondiaux, y compris le développement durable, la conservation et l’utilisation durable des ressources, ainsi que la croissance verte.

4. En conséquence, chacune des Parties s’engage :

5. Les Parties échangent de l’information et coopèrent, s’il y a lieu, dans le cadre d’initiatives visant à promouvoir la gestion durable des forêts, y compris des initiatives de lutte contre l’exploitation forestière illicite et le commerce s’y rapportant.

Article 24.24 : Produits et services environnementaux

1. Les Parties reconnaissent l’importance du commerce et de l’investissement se rapportant aux produits et aux services environnementaux, y compris les technologies propres, comme moyens d’améliorer la performance environnementale et économique, de favoriser la croissance et des emplois verts et de promouvoir le développement durable, tout en s’attaquant aux problèmes environnementaux mondiaux.

2. En conséquence, les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l’investissement se rapportant aux produits et aux services environnementaux.

3. Le Comité sur l’environnement examine les questions se rapportant au commerce des produits et des services environnementaux soulevées par une Partie, y compris les questions soulevées comme étant de potentiels obstacles non tarifaires à ce commerce. Les Parties s’efforcent de lever tout obstacle potentiel au commerce des produits et des services environnementaux pouvant être évoqué par une Partie, y compris par l’intermédiaire du Comité sur l’environnement et de concert avec d’autres comités concernés créés dans le cadre du présent accord, s’il y a lieu.

4. Les Parties travaillent en coopération dans des enceintes internationales afin de trouver des façons de faciliter et de libéraliser davantage le commerce des produits et des services environnementaux à l’échelle mondiale, et elles peuvent élaborer des projets coopératifs concernant les produits et services environnementaux afin de trouver des solutions aux défis environnementaux mondiaux d’aujourd’hui et de demain.

Article 24.25 : Coopération environnementale

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération comme mécanisme permettant de mettre en œuvre le présent chapitre, d’améliorer les avantages qu’il procure et de renforcer les capacités collectives et individuelles des Parties de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable à mesure qu’elles renforcent leurs relations en matière de commerce et d’investissement.

2. Les Parties s’engagent à élargir leurs relations de coopération en matière d’environnement, reconnaissant que cela contribuera à l’atteinte de leurs buts et objectifs environnementaux communs, y compris l’élaboration et l’amélioration de la protection, des pratiques et des technologies environnementales.

3. Les Parties s’engagent à réaliser des activités de coopération environnementale conformément à l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre les gouvernements du Canada, des États-Unis du Mexique et des États-Unis d’Amérique (ACE) signé par les Parties, y compris des activités liées à la mise en œuvre du présent chapitre. Les activités que les Parties réalisent conformément à l’Accord de coopération environnementale feront l’objet d’une coordination et d’un examen par la Commission de coopération environnementale, selon ce qui est prévu dans l’ACENote de bas de page 37.

Article 24.26 : Comité sur l’environnement et points de contact

1. Chacune des Parties désigne parmi ses autorités compétentes, dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un point de contact afin de faciliter la communication entre les Parties quant à la mise en œuvre du présent chapitre, et elle donne notification à cet égard. Chacune des Parties notifie, par écrit, aux autres Parties dans les moindres délais tout changement concernant son point de contact.

2. Les Parties créent un Comité sur l’environnement composé de hauts représentants gouvernementaux, ou de leurs délégués, des autorités compétentes du gouvernement central de chacune des Parties en matière de commerce et d’environnement chargées de la mise en œuvre du présent chapitre.

3. Le Comité sur l’environnement a pour objectif de superviser la mise en œuvre du présent chapitre et assume les fonctions suivantes :

4. Le Comité sur l’environnement se réunit dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, le Comité sur l’environnement se réunit tous les deux ans, à moins qu’il n’en décide autrement. Chacune des Parties assure la présidence du Comité sur l’environnement et accueille les réunions de celui-ci à tour de rôle, en fonction du classement par ordre alphabétique en anglais des Parties, à moins que le Comité sur l’environnement n’en décide autrement.

5. Toutes les décisions et tous les rapports du Comité sur l’environnement font l’objet d’un consensus, à moins que le Comité n’en décide autrement ou que le présent chapitre n’en dispose autrement.

6. Toutes les décisions et tous les rapports du Comité sur l’environnement sont mis à la disposition du public, à moins que le Comité sur l’environnement n’en décide autrement.

7. Durant la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité sur l’environnement :

8. Le Comité sur l’environnement prévoit pour le public la possibilité de donner son avis sur des questions concernant ses travaux, s’il y a lieu, et tient une séance publique à chaque réunion.

9. Les Parties reconnaissent qu’il est important d’assurer l’efficience des ressources dans la mise en œuvre du présent chapitre et qu’il est souhaitable d’utiliser les nouvelles technologies pour faciliter la communication et l’interaction entre les Parties et avec le public.

Article 24.27 : Observations sur les questions d’application

1. Toute personne d’une Partie peut présenter des observations par lesquelles elle soutient qu’une Partie omet d’appliquer de manière effective ses lois environnementales. Ces observations sont déposées auprès du Secrétariat de la Commission de coopération environnementale (Secrétariat de la CCE).

2. Le Secrétariat de la CCE peut examiner les observations présentées en application du présent article s’il constate que les observations :

3. Le Secrétariat de la CCE, s’il détermine que les observations satisfont aux critères énoncés au paragraphe 2, décide dans les 30 jours de la réception des observations, s’il convient d’exiger une réponse de la Partie. Pour décider s'il convient de demander une telle réponse, le Secrétariat de la CCE cherche à déterminer :

Le Secrétariat de la CCE, s’il demande une telle réponse, transmet à la Partie une copie des observations ainsi que de tout renseignement complémentaire fourni à l’appui des observations.

4. La Partie indique au Secrétariat de la CCE dans un délai de 60 jours suivant la remise de la demande :

Article 24.28 : Dossiers factuels et coopération connexe

1. Le Secrétariat de la CCE, s’il estime que les observations, à la lumière de toute réponse fournie par la Partie, justifient la constitution d’un dossier factuel, en informe le Conseil et le Comité sur l’environnement dans les 60 jours suivant la réception de la réponse de la Partie et indique ses motifs.

2. Le Secrétariat de la CCE constitue un dossier factuel si au moins deux membres du Conseil lui en donnent instruction.

3. La constitution d'un dossier factuel par le Secrétariat de la CCE, en application du présent article, ne compromet pas toute démarche ultérieure pouvant être effectuée relativement aux observations.

4. Lorsqu’il constitue un dossier factuel, le Secrétariat de la CCE tient compte de tous les renseignements fournis par une Partie et peut prendre en considération les renseignements techniques, scientifiques ou autres qui sont pertinents et, selon le cas :

5. Le Secrétariat de la CCE présente un dossier factuel provisoire au Conseil dans les 120 jours suivant les instructions du Conseil visant la préparation d’un dossier factuel en application du paragraphe 2. Toute Partie peut présenter des commentaires au Secrétariat de la CCE sur l’exactitude des faits contenus dans le dossier provisoire dans un délai de 30 jours suivant la présentation du dossier factuel provisoire. Le Secrétariat de la CCE intègre ces commentaires dans le dossier factuel final et le présente dans les moindres délais au Conseil.

6. Le Secrétariat de la CCE rend le dossier factuel final accessible au public, normalement dans les 30 jours suivant sa présentation, sauf si au moins deux membres du Conseil lui donnent instruction de ne pas le faire.

7. Le Comité sur l’environnement examine le dossier factuel final à la lumière des objectifs du présent chapitre et de l’ACE et peut formuler des recommandations au Conseil quant à la pertinence de mener des activités de coopération relativement à l’affaire soulevée dans le dossier factuel.

8. Les Parties fournissent au Conseil et au Comité sur l’environnement des mises à jour sur les dossiers factuels finaux, s’il y a lieu.

Article 24.29 : Consultations sur l’environnement

1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre, et ne ménagent aucun effort pour régler, par le dialogue, la consultation, l’échange d’information et, s’il y a lieu, la coopération, toute question pouvant avoir une incidence sur l’application du présent chapitre.

2. Une Partie (la Partie requérante) peut demander la tenue de consultations avec une autre Partie (la Partie visée par la demande) sur toute question découlant du présent chapitre en informant par écrit le point de contact de la Partie visée par la demande. La Partie requérante inclut dans la demande des renseignements précis et suffisants, y compris la question en cause et le fondement juridique de la demande, pour permettre à la Partie visée par la demande de répondre. La Partie requérante transmet sa demande de consultations à la troisième Partie par l’intermédiaire de leurs points de contact respectifs.

3. La troisième Partie, si elle estime avoir un intérêt important quant à la question, peut participer aux consultations en informant par écrit les points de contact de la Partie requérante et de la Partie visée par la demande dans les sept jours suivant la date de la transmission de la demande de consultations. La troisième Partie explique dans son avis quel est son intérêt important à l’égard de la question.

4. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, la Partie requérante et la Partie visée par la demande (les Parties aux consultations) engagent les consultations dans les moindres délais, et au plus tard 30 jours après la date à laquelle la Partie visée par la demande reçoit la demande.

5. Les Parties aux consultations ne ménagent aucun effort pour résoudre la question de façon mutuellement satisfaisante, ce qui peut comprendre des activités de coopération appropriées. Les Parties aux consultations peuvent s’adresser à toute personne ou à tout organisme auquel il serait à leur avis approprié de recourir pour des conseils ou de l’aide pour examiner la question.

Article 24.30 : Consultations entre hauts représentants

1. Si les Parties aux consultations ne réussissent pas à résoudre la question en application de l’article 24.29 (Consultations sur l’environnement), une Partie aux consultations peut demander que les membres du Comité sur l’environnement représentant les Parties aux consultations se réunissent pour examiner la question en informant par écrit le point de contact de l’autre Partie aux consultations ou des autres Parties aux consultations. En même temps, la Partie aux consultations qui a présenté la demande transmet la demande aux points de contact de toute autre Partie.

2. Les membres du Comité sur l’environnement représentant les Parties aux consultations se réunissent dans les moindres délais après la remise de la demande et cherchent à résoudre la question, y compris, s’il y a lieu, en recueillant des renseignements scientifiques et techniques pertinents auprès d’experts du gouvernement ou de l’extérieur du gouvernement. Les membres du Comité sur l’environnement représentant toute autre Partie qui estime avoir un intérêt important quant à la question peuvent participer aux consultations.

Article 24.31 : Consultations ministérielles

1. Si les Parties aux consultations ne réussissent pas à résoudre la question en application de l’article 24.30 (Consultations entre hauts représentants), une Partie aux consultations peut renvoyer la question aux ministres concernés des Parties aux consultations, qui cherchent alors à résoudre la question.

2. Les consultations engagées en application des articles 24.29 (Consultations sur l’environnement), 24.30 (Consultations entre hauts représentants) et du présent article peuvent se tenir en personne ou par tout moyen technologique disponible selon ce que conviennent les Parties aux consultations. Les consultations en personne se tiennent dans la capitale de la Partie visée par la demande, à moins que les Parties aux consultations n’en conviennent autrement.

3. Les consultations sont confidentielles et sont faites sous réserve des droits de toute Partie dans toute procédure ultérieure.

Article 24.32 : Règlement des différends

1. Si les Parties aux consultations ne réussissent pas à résoudre la question en application des articles 24.29 (Consultations sur l’environnement), 24.30 (Consultations entre hauts représentants) et 24.31 (Consultations ministérielles) dans les 75 jours suivant la date de réception de la demande présentée en application du paragraphe 2 de l’article 24.29 (Consultations sur l’environnement), ou dans tout autre délai dont peuvent décider les Parties aux consultations, la Partie requérante peut demander l’institution d’un groupe spécial en application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial).

2. Nonobstant l’article 31.15 (Rôle des experts), dans le cadre d’un différend découlant de l’article 24.8 (Accords multilatéraux sur l’environnement), un groupe spécial réuni en application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) :

ANNEXE 24-A

Pour le Canada, le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE).

Pour le Mexique, la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement, (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente – LGEEPA), sous le titre IV Protection de l’environnement, chapitres I et II sur l’application fédérale des dispositions atmosphériques.

Pour les États-Unis, le 42 U.S.C §§ 7671-7671q (Protection de l’ozone stratosphérique).

ANNEXE 24-B

Pour le Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et ses règlements connexes.

Pour le Mexique, l’article 132 de la Loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente – LGEEPA).

Pour les États-Unis, la Loi sur la prévention de la pollution par les navires (Act to Prevent Pollution from Ships), 33 U.S.C §§ 1901-1915.

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