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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 27 – Lutte contre la corruption
Article 27.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
agent public désigne :
- a) un individu qui a un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’une Partie, qu’il ait été nommé ou élu, à titre permanent ou temporaire, qu’il soit rémunéré ou non rémunéré, peu importe son niveau hiérarchique;
- b) un individu qui exerce une fonction publique pour une Partie, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit de cette Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cette Partie;
- c) un individu défini comme un agent public dans le droit d’une Partie;
agent public étranger désigne tout individu qui a un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, peu importe le niveau de l’administration, qu’il ait été nommé ou élu, à titre permanent ou temporaire, qu’il soit rémunéré ou non rémunéré, peu importe son niveau hiérarchique, et un individu qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, peu importe le niveau de l’administration, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;
agir ou s’abstenir d’agir dans le cadre de l’exercice de ses fonctions officielles désigne le fait, pour l’agent public, de faire usage de sa position, que ce soit ou non dans le cadre des compétences qui lui sont accordées;
CICC désigne la Convention interaméricaine contre la corruption, faite à Caracas, au Venezuela, le 29 mars 1996;
CNUCC désigne la Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York, aux États-Unis, le 31 octobre 2003;
Convention de l’OCDE désigne la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris, en France, le 17 décembre 1997;
entreprise publique désigne une entreprise sur laquelle un ou des gouvernements peuvent, directement ou indirectement, exercer une influence dominanteNote de bas de page 1;
fonctionnaire d’une organisation internationale publique désigne un fonctionnaire international ou un individu autorisé par une organisation internationale publique à agir en son nom.
Article 27.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures de prévention et de lutte contre la corruption concernant toute question relevant du présent accordNote de bas de page 2.
2. Les Parties affirment leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et l’investissement international. Reconnaissant la nécessité de renforcer l’intégrité dans les secteurs public et privé, et le fait que chaque secteur a des responsabilités complémentaires à cet égard, les Parties affirment leur adhésion à la Convention de l’OCDE, avec son annexe, à la CICC, ainsi qu’à la CNUCC.
3. Les Parties réitèrent leur appui aux principes contenus dans les documents élaborés par l’APEC et les forums sur la lutte contre la corruption du G20 visant à prévenir et à combattre la corruption, et approuvés par les dirigeants ou les ministres concernés, y compris les Principes de haut niveau du G20 en matière d’organisation de la lutte contre la corruption, les Principes de haut niveau du G20 sur la corruption et la croissance, les Principes directeurs du G20 sur la mise en œuvre de la lutte contre la corruption à l’étranger (2013), les Principes directeurs du G20 sur la lutte contre la sollicitation, les Principes de haut niveau du G20 sur la responsabilité des personnes morales, les Principes de conduite de l’APEC pour les agents publics, et les Principes de l’APEC sur la prévention de la corruption et l’application des lois anti-corruption.
4. Les Parties réitèrent également leur appui aux conseils offerts en ce qui a trait à la lutte contre la corruption, y compris le Code de conduite de l’APEC pour les affaires : Principes d’intégrité et de transparence des affaires pour le secteur privé, les Éléments généraux des programmes efficaces de conformité volontaire des entreprises de l’APEC et les Principes de haut niveau du G20 sur la transparence et l’intégrité du secteur privé, et elles encouragent la sensibilisation de leurs secteurs privés à ces conseils.
5. Les Parties reconnaissent que la description des infractions adoptée ou maintenue conformément au présent chapitre et des moyens de défense juridiques ou des principes juridiques applicables déterminant la légalité d’une conduite est du domaine exclusif du droit de chacune des Parties, et que ces infractions font l’objet de poursuites et de sanctions conformément au droit de chacune des Parties.
Article 27.3 : Mesures de lutte contre la corruption
1. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures législatives et autres mesures pouvant être nécessaires pour conférer le caractère d’infraction criminelle en vertu de son droit, dans les domaines ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement international, lorsque les actes à cet égard sont commis intentionnellement par une personne relevant de sa compétence:
- a) au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que l’agent agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution ou de l’exercice de ses fonctions officielles;
- b) au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que l’agent agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution ou de l’exercice de ses fonctions officielles;
- c) au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que l’agent public étranger ou le fonctionnaire agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution ou de l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un avantage commercial ou autre avantage indu dans le cadre de la conduite d’affaires internationales;
- d) au fait d’aider ou d’inciter à la perpétration de toute infraction décrite aux sous-paragraphes a) à c) ou de participer à un complot visant la perpétration d’une telle infraction.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures législatives et autres mesures pouvant être nécessaires pour conférer le caractère d’infraction criminelle en vertu de son droit, dans les domaines ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement international, lorsque les actes à cet égard sont commis intentionnellement par une personne relevant de sa compétence, au détournement, à la malversation ou à tout autre abusNote de bas de page 3 par un agent public à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de biens, de fonds ou de titres publics ou privés ou de toute autre chose de valeur confiée à l’agent public du fait de son poste.
3. Chacune des Parties fait en sorte que la perpétration d’une infraction décrite au paragraphe 1, 2 ou 6 soit passible de sanctions qui prennent en considération la gravité de l’infraction.
4. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures pouvant être nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales dotées de la personnalité juridique pour une infraction décrite au paragraphe 1 ou 6.
5. Chacune des Parties refuse une déduction fiscale pour des pots-de-vin et, s’il y a lieu, d’autres dépenses considérées comme illégales par la Partie et engagées dans le cadre d’une telle conduite.
6. Afin de prévenir la corruption, chacune des Parties adopte ou maintient les mesures pouvant être nécessaires, conformément à ses lois et règlements, en ce qui concerne la tenue des livres et des registres, la divulgation des états financiers ainsi que les normes de comptabilité et d’audit, pour interdire les actes suivants accomplis dans le but de commettre une infraction décrite au paragraphe 1 :
- a) l’établissement de comptes hors livres;
- b) les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;
- c) l’enregistrement de dépenses inexistantes;
- d) l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;
- e) l’utilisation de faux documents;
- f) la destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ce qui est prévu par la loiNote de bas de page 4.
7. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures qu’elle estime appropriées pour protéger, contre tout traitement injustifié, une personne qui, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, signale aux autorités compétentes des faits concernant les infractions visées au paragraphe 1, 2 ou 6Note de bas de page 5.
8. Les Parties reconnaissent les effets néfastes des paiements de facilitation. Chacune des Parties, conformément à ses lois et règlements :
- a) encourage les entreprises à interdire ou à décourager l’utilisation des paiements de facilitation;
- b) entreprend des démarches pour sensibiliser ses agents publics à sa législation portant sur la corruption, en vue de mettre fin à la sollicitation et à l’acceptation des paiements de facilitationNote de bas de page 6.
Article 27.4 : Promotion de l’intégrité des agents publicsNote de bas de page 7
1. En vue de lutter contre la corruption dans les domaines qui touchent au commerce et à l’investissement, chacune des Parties devrait promouvoir, entre autres, l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité parmi ses agents publics. À cette fin, chacune des Parties adopte ou maintient, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique :
- a) des mesures visant à prévoir des procédures adéquates pour la sélection et la formation des individus appelés à occuper des postes publics considérés par la Partie comme particulièrement exposés à la corruption;
- b) des mesures visant à promouvoir la transparence dans le comportement des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions publiques;
- c) des politiques et procédures appropriées pour cerner et gérer les conflits d’intérêts réels ou potentiels des agents publics;
- d) des mesures qui obligent les hauts agents publics, et d’autres agents publics selon ce que la Partie estime approprié, à faire des déclarations aux autorités compétentes concernant, entre autres, leurs activités extérieures, leur emploi, leurs investissements, leurs actifs et les cadeaux ou avantages substantiels qui peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts en ce qui a trait à leurs fonctions d’agents publics;
- e) des mesures visant à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des faits concernant les infractions décrites à l’article 27.3.1, 27.3.2 ou 27.3.6 (Mesures de lutte contre la corruption) relativement à des actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques, ainsi que des mesures disciplinaires ou d’autres mesures, si les circonstances le justifient, contre un agent public qui enfreint les codes ou les normes établis conformément au présent paragraphe.
3. Chacune des Parties, dans une mesure conforme aux principes fondamentaux de son système juridique, met en place des procédures par lesquelles un agent public accusé d’une infraction décrite à l’article 27.3.1 (Mesures de lutte contre la corruption) peut, lorsque cette Partie l’estime approprié, être destitué, suspendu ou réaffecté par l’autorité compétente, dans le respect du principe de la présomption d’innocence.
4. Chacune des Parties adopte ou maintient, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique et sans porter préjudice à l’indépendance judiciaire, des mesures visant à renforcer l’intégrité et à prévenir les occasions de corruption parmi les membres de la magistrature dans les domaines ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement international. Ces mesures peuvent comprendre des règles visant la conduite des membres de la magistrature.
Article 27.5 : Participation du secteur privé et de la société
1. Chacune des Parties prend les mesures appropriées, en fonction de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour promouvoir la participation active d’individus et de groupes extérieurs au secteur public, comme des entreprises, la société civile, des organisations non gouvernementales et des organisations communautaires, à la prévention de la corruption et à la lutte contre la corruption dans les domaines ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement international, et pour sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace qu’elle pose. À cette fin, une Partie peut, par exemple:
- a) entreprendre des activités d’information du public et des programmes d’éducation du public qui contribuent à la non-tolérance de la corruption;
- b) adopter ou maintenir des mesures visant à encourager les efforts des associations professionnelles et autres organisations non gouvernementales, s’il y a lieu, pour encourager et aider les entreprises, en particulier les PME, à élaborer des programmes de contrôle interne, d’éthique et de conformité ou des mesures de prévention et de détection de la corruption dans le commerce et l’investissement international;
- c) adopter ou maintenir des mesures visant à encourager la direction des sociétés à faire des déclarations dans leurs rapports annuels ou à rendre publics d’une autre manière leurs programmes ou mesures de contrôle interne, d’éthique et de conformité, y compris ceux qui contribuent à la prévention et à la détection de la corruption dans le commerce et l’investissement international;
- d) adopter ou maintenir des mesures qui respectent, promeuvent et protègent la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des renseignements sur la corruption.
2. Chacune des Parties s’efforce d’encourager les entreprises privées, prenant en compte leur structure et leur taille :
- a) à adopter ou à maintenir des méthodes d’audit interne suffisantes pour aider à prévenir et à détecter les infractions décrites à l’article 27.3.1 ou 27.3.6 (Mesures de lutte contre la corruption);
- b) à faire en sorte que leurs comptes et les états financiers requis soient assujettis à des procédures d’audit et de certification appropriées.
3. Chacune des Parties prend les mesures appropriées pour faire en sorte que ses organismes compétents de lutte contre la corruption soient connus du public et elle donne accès à ces organismes, s’il y a lieu, pour leur signaler, y compris de manière anonyme, un incident qui peut être considéré comme constituant une infraction décrite à l’article 27.3.1 (Mesures de lutte contre la corruption).
4. Les Parties reconnaissent les avantages des programmes internes de conformité dans les entreprises pour lutter contre la corruption. À cet égard, chacune des Parties encourage les entreprises, prenant en compte leur taille, leur structure juridique et les secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités, à établir des programmes de conformité afin de prévenir et de détecter les infractions décrites à l’article 27.3.1 ou 27.3.6 (Mesures de lutte contre la corruption).
Article 27.6 : Application des lois visant à lutter contre la corruption
1. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, une Partie ne déroge pas à l’application effective de ses lois ou d’autres mesures adoptées ou maintenues en vue de se conformer à l’article 27.3 (Mesures de lutte contre la corruption), par toute action ou omission se produisant de façon soutenue ou récurrente dans le but de stimuler le commerce et l’investissementNote de bas de page 8, après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, chacune des Parties conserve le droit pour ses autorités chargées de l’application de la loi, des poursuites et de la justice d’exercer leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’application de ses lois en matière de lutte contre la corruption. Chacune des Parties se réserve le droit de prendre des décisions de bonne foi en ce qui concerne l’affectation de ses ressources.
3. Les Parties affirment leur engagement au titre des accords ou arrangements internationaux applicables à coopérer entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, afin d’améliorer l’efficacité des actions menées pour l’application de la loi dans le cadre de la lutte contre les infractions décrites à l’article 27.3 (Mesures de lutte contre la corruption).
Article 27.7 : Rapports avec d’autres accords
Aucune disposition du présent accord n’a d’incidence sur les droits et obligations des Parties au titre de la CICC, de la Convention de l’OCDE, de la CNUCC ou de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000.
Article 27.8 : Règlement des différends
1. Le chapitre 31 (Règlement des différends), tel qu’il est modifié par le présent article, s’applique aux différends relatifs à une question relevant du présent chapitre.
2. Une Partie peut uniquement avoir recours aux procédures énoncées au présent article et au chapitre 31 (Règlement des différends) si elle considère qu’une mesure d’une autre Partie est incompatible avec une obligation prévue dans le présent chapitre ou qu’une autre Partie a d’une autre manière omis de s’acquitter d’une obligation prévue dans le présent chapitre, d’une façon ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.
3. Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au présent article ou au chapitre 31 (Règlement des différends) pour une question relevant de l’article 27.6 (Application des lois visant à lutter contre la corruption) ou de l’article 27.9 (Coopération).
4. Conformément aux dispositions de l’article 31.4 (Consultations), chacune des Parties consultante fait en sorte que les consultations incluent du personnel de ses autorités gouvernementales ayant la responsabilité de la question de la lutte contre la corruption faisant l’objet du différend.
5. Conformément aux dispositions de l’Article 31.5 (Bons offices, conciliation et médiation), toute discussion tenue par la Commission du libre-échange comprend, dans la mesure du possible, la participation d’un ministre responsable de la question de la lutte contre la corruption faisant l’objet du différend, ou de son représentant.
6. Conformément aux dispositions de l’article 31.8 (Liste et compétences des membres des groupes spéciaux), le groupe spécial a une expertise dans le domaine de la lutte contre la corruption faisant l’objet du différend.
Article 27.9 : Coopération
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération, de la coordination et de l’échange de renseignements entre leurs forces de l’ordre respectives chargées de la lutte contre la corruption afin de favoriser des mesures efficaces pour prévenir, détecter et décourager la corruption.
2. Les Parties s’efforcent de renforcer la coopération et la coordination entre leurs forces de l’ordre respectives chargées de la lutte contre la corruption.
3. Reconnaissant que les Parties peuvent tirer profit de la mise en commun de leurs diverses expériences et pratiques exemplaires en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et l’application de leurs lois et politiques de lutte contre la corruption, les forces de l’ordre des Parties qui sont chargées de la lutte contre la corruption envisagent d’entreprendre des activités de coopération technique, y compris des programmes de formation, selon ce qui est décidé par les Parties.
4. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination au niveau international, y compris le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre des transactions commerciales internationales, la Conférence des États parties à la CNUCC et le Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la CICC, ainsi que leur soutien au Groupe de travail de l’APEC sur la lutte contre la corruption et la transparence et au Groupe de travail du G20 sur la lutte contre la corruption.
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