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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 30 - Dispositions administratives et institutionnelles

Article 30.1 : Institution de la Commission du libre-échange

Les Parties instituent par les présentes une Commission du libre-échange (Commission), formée de représentants du gouvernement de chacune des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

Article 30.2 : Fonctions de la Commission

1. La Commission assume les fonctions suivantes :

2. La Commission peut :

3. Aux fins d’une action concernant une disposition applicable seulement entre deux Parties, y compris l'interprétation, l'amendement ou la modification de cette disposition, la Commission est composée des membres de la Commission de ces deux parties et les décisions sont prises par ceux-ci.

Article 30.3 : Prise de décision

La Commission et les organes subsidiaires établis en application du présent accord prennent leurs décisions par consensus, à moins que le présent accord n’en dispose autrement, que les Parties n’en conviennent autrement ou conformément au paragraphe 30.2.3 (Fonctions de la Commission). Sauf disposition contraire du présent accord, la Commission ou l’organe subsidiaire est réputé avoir pris une décision par consensus si toutes les Parties sont présentes lors d’une réunion où une décision est prise, et qu’aucune des Parties présentes à cette réunion ne s’oppose à la décision proposée.

Article 30.4 : Règles de procédure de la Commission et des organes subsidiaires

1. La Commission se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, et selon le calendrier convenu par les Parties par la suite, y compris lorsque cela est nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions au titre de l’article 30.2 (Fonctions de la Commission). Les Parties président à tour de rôle les réunions de la Commission.

2. La Partie qui préside une réunion de la Commission fournit le soutien administratif nécessaire à cette réunion.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, la Commission et les organes subsidiaires établis en application du présent accord s’acquittent de leurs fonctions en recourant à tous les moyens appropriés, y compris le courrier électronique ou la vidéoconférence.

4. La Commission et les organes subsidiaires établis en application du présent accord peuvent établir des règles de procédure régissant la conduite de leurs travaux.

Article 30.5 : Coordonnateur de l’accord et points de contact

1. Chacune des Parties désigne un coordonnateur de l’accord pour faciliter les communications entre les Parties sur toute question relevant du présent accord, ainsi que les autres points de contact prévus par le présent accord.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties donne notification par écrit aux autres Parties de son coordonnateur de l’accord et de tout autre point de contact prévu par le présent accord, au plus tard 60 jours après la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

3. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties, par écrit, tout changement concernant son coordonnateur de l’accord ou tout autre point de contact.

4. À la demande d’une autre Partie, le coordonnateur de l’accord identifie le bureau ou l’agent responsable d’une question et aide, au besoin, à faciliter les communications avec la Partie qui a fait la demande.

Article 30.6 : Secrétariat

1. La Commission établit un Secrétariat composé de sections nationales, et supervise le travail de celui-ci.

2. Chacune des Parties :

3. Le Secrétariat assume les fonctions suivantes :

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