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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 30 - Dispositions administratives et institutionnelles
Article 30.1 : Institution de la Commission du libre-échange
Les Parties instituent par les présentes une Commission du libre-échange (Commission), formée de représentants du gouvernement de chacune des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.
Article 30.2 : Fonctions de la Commission
1. La Commission assume les fonctions suivantes :
- a) examiner les questions relatives à la mise en œuvre ou au fonctionnement du présent accord;
- b) étudier les projets d’amendement ou de modification du présent accord;
- c) superviser les travaux des comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires établis en application du présent accord;
- d) étudier les moyens d’accroître davantage le commerce et l’investissement entre les Parties;
- e) adopter et mettre à jour les règles de procédure et le code de conduite applicables aux procédures de règlement de différends;
- f) examiner la liste établie en application de l’article 31.8 (Liste et compétences des membres des groupes spéciaux) tous les trois ans et, s’il y a lieu, établir une nouvelle liste.
2. La Commission peut :
- a) établir tout comité permanent ou spécial, groupe de travail ou autre organe subsidiaire, lui soumettre des questions, ou examiner les points soulevés par celui-ci;
- b) fusionner ou dissoudre tout comité, groupe de travail, ou autre organe subsidiaire établi en application du présent accord en vue d’améliorer le fonctionnement du présent accord;
- c) étudier et adopter, sous réserve de l’accomplissement des procédures juridiques applicables par chacune des Parties, toute modification au présent accord concernant, selon le cas :
- i) les listes jointes à l’annexe 2‑B (Engagements tarifaires), en accélérant l’élimination des tarifs ou en améliorant les conditions d’accès aux marchés,
- ii) les ajustements aux niveaux de préférence tarifaire établis au chapitre 6 (Produits textiles et vêtements),
- iii) les règles d’origine établies à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits),
- iv) les données minimales requises aux fins de la certification de l’origine,
- v) toute disposition rendue nécessaire par un changement apporté au Système harmonisé,
- vi) les listes d’entités, de marchandises et services couverts, ainsi que les valeurs de seuil figurant aux annexes du chapitre 13 (Marchés publics);
- d) élaborer des arrangements en vue de la mise en œuvre du présent accord;
- e) chercher à résoudre les divergences d’opinion ou les différends pouvant survenir concernant l’interprétation ou l’application du présent accord;
- f) formuler des interprétations concernant les dispositions du présent accordNote de bas de page 1;
- g) solliciter l’avis de personnes ou de groupes ne faisant pas partie du gouvernement;
- h) modifier toute règlementation uniforme établie d’un commun accord par les Parties en application de l’article 5.16 (Règlementation uniforme), sous réserve de la réalisation de toute procédure juridique applicable par chacune des Parties;
- i) prendre toute autre mesure dont peuvent décider les Parties.
3. Aux fins d’une action concernant une disposition applicable seulement entre deux Parties, y compris l'interprétation, l'amendement ou la modification de cette disposition, la Commission est composée des membres de la Commission de ces deux parties et les décisions sont prises par ceux-ci.
Article 30.3 : Prise de décision
La Commission et les organes subsidiaires établis en application du présent accord prennent leurs décisions par consensus, à moins que le présent accord n’en dispose autrement, que les Parties n’en conviennent autrement ou conformément au paragraphe 30.2.3 (Fonctions de la Commission). Sauf disposition contraire du présent accord, la Commission ou l’organe subsidiaire est réputé avoir pris une décision par consensus si toutes les Parties sont présentes lors d’une réunion où une décision est prise, et qu’aucune des Parties présentes à cette réunion ne s’oppose à la décision proposée.
Article 30.4 : Règles de procédure de la Commission et des organes subsidiaires
1. La Commission se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, et selon le calendrier convenu par les Parties par la suite, y compris lorsque cela est nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions au titre de l’article 30.2 (Fonctions de la Commission). Les Parties président à tour de rôle les réunions de la Commission.
2. La Partie qui préside une réunion de la Commission fournit le soutien administratif nécessaire à cette réunion.
3. Sauf disposition contraire du présent accord, la Commission et les organes subsidiaires établis en application du présent accord s’acquittent de leurs fonctions en recourant à tous les moyens appropriés, y compris le courrier électronique ou la vidéoconférence.
4. La Commission et les organes subsidiaires établis en application du présent accord peuvent établir des règles de procédure régissant la conduite de leurs travaux.
Article 30.5 : Coordonnateur de l’accord et points de contact
1. Chacune des Parties désigne un coordonnateur de l’accord pour faciliter les communications entre les Parties sur toute question relevant du présent accord, ainsi que les autres points de contact prévus par le présent accord.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties donne notification par écrit aux autres Parties de son coordonnateur de l’accord et de tout autre point de contact prévu par le présent accord, au plus tard 60 jours après la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
3. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties, par écrit, tout changement concernant son coordonnateur de l’accord ou tout autre point de contact.
4. À la demande d’une autre Partie, le coordonnateur de l’accord identifie le bureau ou l’agent responsable d’une question et aide, au besoin, à faciliter les communications avec la Partie qui a fait la demande.
Article 30.6 : Secrétariat
1. La Commission établit un Secrétariat composé de sections nationales, et supervise le travail de celui-ci.
2. Chacune des Parties :
- a) établit et maintient un bureau permanent pour sa section, et assume la responsabilité de son fonctionnement et des coûts connexes;
- b) désigne la personne qui exerce les fonctions de secrétaire de sa section et est responsable de l’administration et de la gestion de celle-ci;
- c) notifie aux autres Parties les coordonnées du bureau de sa section.
3. Le Secrétariat assume les fonctions suivantes :
- a) prêter assistance à la Commission;
- b) fournir un soutien administratif:
- i) aux groupes spéciaux et aux comités établis an application de la section D du chapitre 10 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs),
- ii) aux groupes spéciaux établis en application du chapitre 31 (Règlements des différends), y compris en application de l’Annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) et de l’Annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique) »;;
- c) se charger du paiement de la rémunération et du remboursement des dépenses des groupes spéciaux et des comités établis en application de la section D du chapitre 10 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs) et des membres des groupes spéciaux, des adjoints, et des experts qui participent à des procédures de règlement des différends engagées en vertu du chapitre 31 (Règlement des différends), y compris en vertu de l’Annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) et de l’Annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
- d) selon les directives de la Commission :
- i) appuyer les travaux des autres comités et groupes établis en application du présent accord,
- ii) faciliter par d’autres moyens le fonctionnement du présent accord.
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