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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 33 – Politiques macroéconomiques et questions relatives aux taux de change
Article 33.1 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
base de données sur la composition en devises des réserves de change officielles (COFER) désigne la base de données du FMI fondée sur la participation volontaire et confidentielle des pays membres du FMI, qui ventile les créances des autorités monétaires sur des non‑résidents libellées en dollars américains, en euros, en livres sterling, en yens, en francs suisses et dans d’autres devises, sur une base trimestrielle depuis 2005;
contrat de change à terme désigne un engagement à effectuer des opérations, à une date ultérieure déterminée et à un taux de change convenu, portant sur un montant et une devise précisés (FMI, Dérivés financiers : Supplément à la cinquième édition du Manuel de la balance des paiements, 1993, paragraphe DF 28);
dévaluation concurrentielle désigne les mesures entreprises par une autorité responsable des taux de change d’une Partie afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou de s’assurer un avantage concurrentiel inéquitable sur le plan commercial vis-à-vis d’une autre Partie;
devise désigne la monnaie officielle d’une autre Partie ou d’un État tiers;
évaluation du taux de change désigne l’évaluation du taux de change d’un pays présentée par le personnel du FMI au Conseil d’administration du FMI dans le cadre des consultations au titre de l’article IV concernant une Partie, ou publiée dans le Rapport annuel sur le secteur extérieur,conformément à la recommandation 4 de l’aperçu de l’Examen triennal de la surveillance de 2011 du FMI du 29 août 2011;
examen du Conseil d’administration désigne l’examen par le Conseil d’administration du FMI du rapport du FMI au titre de l’article IV concernant une Partie, qui conclut la procédure de consultations prévue à l'article IV, tel que l’indique le paragraphe 27 de la section A de la partie III de Modernizing the Legal Framework for Surveillance―An Integrated Surveillance Decision, Revised Proposed Decisions, du 17 juillet 2012;
exportations désigne tous les produits qui diminuent le stock des ressources matérielles d’un pays en quittant son territoire économique (Statistiques du commerce international de marchandises : Concepts et définitions, 2010, Chapitre I, Section A, paragraphe 1.2, de l’Organisation des Nations Unies);
flux de capitaux de portefeuille désigne les transactions et positions transfrontalières portant sur des titres de créance ou des actions, autres que celles de l’investissement direct ou des avoirs de réserve, telles qu’elles sont définies dans le Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale du FMI, 6e édition, paragraphes 6.54 à 6.57;
importations désigne tous les produits qui augmentent le stock des ressources matérielles d’un pays en entrant sur son territoire économique (Statistiques du commerce international de marchandises : Concepts et définitions, 2010, Chapitre I, Section A, paragraphe 1.2, de l’Organisation des Nations Unies);
intervention désigne l’achat ou la vente, ou l'achat ou la vente d'une position à terme, sous la direction d’une autorité responsable des taux de change, de réserves de change portant sur la monnaie nationale de la Partie à l’origine de l’intervention et au moins une autre devise;
marché des changes désigne un marché, quel que soit son emplacement, où les participants peuvent acheter et vendre des devises;
marché des changes au comptant désigne un marché des changes où les participants effectuent des opérations dont la livraison est immédiate;
positions à terme désigne les prélèvements nets prédéterminés à court terme sur les avoirs en devises sous la forme de contrats à terme, de gré à gré, et des contrats de swap, tels qu’ils sont définis aux fins du point II.2 du formulaire type de déclaration des données du FMI dans Réserves internationales et liquidité en devises : directives d'emploi du formulaire type de déclaration des données (2013);
rapport du FMI au titre de l’article IV désigne le rapport préparé par une équipe du Fonds monétaire international (FMI), soumis à l'examen du Conseil d’administration du FMI dans le contexte de la surveillance de la conformité d’un pays à la section 3b) de l’article IV des Statuts du FMI;
représentant principal d’une Partie désigne un haut représentant de l’autorité monétaire, budgétaire ou responsable des taux de change d’une PartieNote de bas de page 1;
réserves de change désigne les créances d’une autorité monétaire ou responsable des taux de change sur des non-résidents sous forme de billets de banque étrangers, de dépôts bancaires, de bons du Trésor, de titres d’État à court et à long terme et d’autres créances disponibles en cas de besoin de financement de la balance des paiements, telles qu’elles sont définies dans le Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale du FMI, 6e édition, paragraphes 6.86 à 6.92;
taux de change désigne le prix d’une monnaie établi par rapport à une autre.
Article 33.2 : Dispositions générales
1. Les Parties affirment que des taux de change déterminés par le marché sont fondamentaux pour faciliter des ajustements macroéconomiques ordonnés et favoriser une croissance vigoureuse, durable et équilibrée.
2. Les Parties reconnaissent l’importance de la stabilité macroéconomique dans la région pour la réussite du présent accord, ainsi que le caractère essentiel de solides facteurs économiques fondamentaux et de politiques saines pour assurer la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance et des investissements vigoureux et durables.
3. Les Parties ont en commun l’objectif consistant à mettre en œuvre des politiques qui renforcent les facteurs économiques fondamentaux sous-jacents, améliorent la croissance et la transparence et évitent des déséquilibres externes non viables.
Article 33.3 : Portée
Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités de réglementation ou de surveillance, à la politique monétaire, à la politique de crédit connexe, ni aux activités qui s’y rattachent d’une autorité monétaire, budgétaire ou responsable des taux de change d’une Partie.Note de bas de page 2
Article 33.4 : Pratiques relatives aux taux de change
1. Chacune des Parties confirme qu’elle est tenue, en vertu des Statuts du FMI, d’éviter de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou de s’assurer des avantages concurrentiels inéquitables.
2. Chacune des Parties devrait :
- a) établir et maintenir un régime de taux de change déterminés par le marché;
- b) s’abstenir de procéder à toute dévaluation concurrentielle, y compris par une intervention sur le marché des changes;
- c) renforcer les facteurs économiques fondamentaux sous-jacents, qui rendent les conditions plus propices à la stabilité sur les plans macroéconomique et des changes.
3. Une Partie qui effectue une intervention portant sur la devise d’une autre Partie devrait en informer celle-ci dans les moindres délais, et en discuter avec elle si nécessaire.
Article 33.5 : Transparence et rapports
1. Chacune des Parties rend publics :
- a) les données mensuelles sur les réserves de change et les positions à terme, conformément au formulaire type de déclaration des données sur les réserves internationales et les liquidités en devises du FMI, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois;
- b) les interventions effectuées chaque mois dans le marché des changes au comptant et le marché des contrats de change à terme, au plus tard sept jours après la fin de chaque mois;
- c) les flux de capitaux de portefeuille trimestriels au titre de la balance des paiements, dans les 90 jours suivant la fin de chaque trimestre;
- d) les exportations et importations trimestrielles, au plus tard 90 jours après la fin de chaque trimestre.
2. Chacune des Parties consent à ce que le FMI rende publics :
- a) chaque rapport du FMI au titre de l’article IV concernant son pays, y compris l’évaluation du taux de change, dans les quatre semaines suivant l’examen du Conseil d’administration du FMI;
- b) la confirmation qu’elle participe à la base de données sur la composition en devises des réserves de change officielles (COFER) du FMI.
3. Une Partie, dans les cas où le FMI ne rend pas publics les éléments énumérés au paragraphe 2 à l’égard de la Partie, demande à ce qu’il le fasse.
Article 33.6 : Comité macroéconomique
1. Les Parties créent par le présent article le Comité macroéconomique (le Comité) composé de représentants principaux de chacune des Parties. L’article 30.2.2b) (Fonctions de la Commission) ne s’applique pas au Comité.
2. Le Comité supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur.
3. Le Comité se réunit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par an par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement.
4. À chacune de ses réunions annuelles, le Comité se penche sur:
- a) les politiques macroéconomiques et de taux de change de chacune des Parties, ainsi que leurs effets sur différentes variables macroéconomiques, y compris la demande intérieure, la demande extérieure et le solde courant;
- b) les enjeux, les difficultés ou les initiatives en vue de renforcer les capacités en matière de transparence ou de communication de renseignements;
- d) la réalisation de toute autre activité selon ce que le Comité peut décider.
5. À chaque réunion annuelle, ou selon les besoins, le Comité peut se pencher sur la question de savoir si des dispositions du présent chapitre, sauf l’article 33.3 (Portée), devraient être amendées afin de refléter l’évolution de la politique monétaire et des marchés financiers ou devraient être interprétées. Toute décision consensuelle du Comité visant l’amendement d’une disposition du présent chapitre est réputée constituer une décision consensuelle de la Commission à cet effet. Les amendements entrent en vigueur selon ce qui est prévu à l’article 34.3 (Amendements). Toute interprétation rendue en application d’une décision consensuelle du Comité est réputée constituer une interprétation rendue en application d’une décision consensuelle de la Commission.
6. La Commission ne rend aucune décision visant à amender ou à interpréter une disposition du présent chapitre, sauf selon ce qui est prévu au paragraphe 5.
Article 33.7 : Consultations des représentants principaux
1. Un représentant principal d’une Partie peut demander la tenue de consultations bilatérales accélérées avec un représentant principal d’une autre Partie concernant des politiques ou des mesures de l’autre Partie qui, de l’avis du représentant principal de la Partie à l’origine de la demande, portent sur la dévaluation concurrentielle, l’utilisation des taux de change à des fins de concurrence, le respect des engagements en matière de transparence et de communication de renseignements prévus à l’article 33.5 (Transparence et rapports) ou toute autre question que le représentant principal de la Partie peut souhaiter soulever concernant l’article 33.4 (Pratiques relatives aux taux de change) ou l’article 33.5 (Transparence et rapports). Une Partie entretenant des consultations bilatérales peut inviter la Partie qui n’y participe pas à y prendre part et à donner son avis.
2. Si un représentant principal d’une Partie demande la tenue de consultations bilatérales, les représentants principaux des Parties consultantes (ou leurs délégués) se réunissent dans les 30 jours suivant la date de la demande en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question dans un délai de 60 jours suivant leur première réunion.
3. Si un représentant principal d’une Partie demande la tenue de consultations bilatérales concernant le respect, par une autre Partie, des engagements en matière de transparence et de communication de renseignements prévus à l’article 33.5 (Transparence et rapports), il est tenu compte dans les consultations, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante, de la question de savoir si en pratique des circonstances ont entravé la capacité de l’autre Partie de rendre publics les éléments visés dans cet article.
4. Dans le cas où les consultations prévues par le présent article ne permettent pas d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question, les Parties consultantes peuvent demander que le FMI, conformément à son mandat :
- a) exerce une surveillance rigoureuse sur les politiques macroéconomiques et de taux de change, ainsi que sur les politiques en matière de transparence des données et de communication de renseignements de la Partie visée par la demande;
- b) engage des consultations officielles et fournisse des commentaires, s’il y a lieu.
Article 33.8 : Règlement des différends
1. Une Partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends), tel qu’il est modifié par le présent article, uniquement dans le cas d’une plainte selon laquelle une Partie a omis, de manière récurrente ou soutenue, de remplir une obligation découlant de l’article 33.5 (Transparence et rapports) et n’a pas remédié à ce manquement durant les consultations tenues en application de l’article 33.7 (Consultations des représentants principaux) Note de bas de page 3
2. Au moment de choisir les membres du groupe spécial en application de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), chaque Partie contestante choisit les membres du groupe spécial de façon à ce que chacun d’eux ait à la fois :
- a) occupé un poste de haut représentant d’une autorité monétaire, budgétaire ou responsable des taux de change d’une Partie ou du Fonds monétaire international;
- b) rempli les critères relatifs aux compétences requises énoncés aux sous-paragraphes 2b) à 2d) de l’article 31.8 (Liste et qualification des membres des groupes spéciaux).
3. Un groupe spécial institué en application de l’article 31. 6 (Institution d’un groupe spécial) afin de rendre une détermination sur la question de savoir si une Partie a omis, de manière récurrente ou soutenue, de remplir une obligation découlant de l’article 33.5 (Transparence et rapports) et n’a pas remédié à ce manquement durant les consultations tenues en application de l’article 33.7 (Consultations des représentants principaux) et un groupe spécial qui se réunit à nouveau pour rendre une détermination sur une suspension d’avantages envisagée au titre de l’article 31. 19 (Non‑application – Suspension d’avantages) peuvent solliciter l’avis du FMI conformément à l’article 31.15 ( Rôle des experts).
4. Lorsqu’un groupe spécial détermine qu’une Partie a omis, de manière récurrente ou soutenue, de remplir une obligation découlant de l’article 33.5 (Transparence et rapports) et n’a pas remédié à ce manquement durant les consultations tenues en application de l’article 33.7 (Consultations des représentants principaux), la Partie plaignante ne peut suspendre l’application d’avantages au-delà de ceux dont l’effet est équivalent à ce manquement. Pour suspendre l’application d’avantages conformément à l’article 31.19 (Non-application – Suspension d’avantages), la Partie plaignante peut uniquement tenir compte du manquement à l’obligation découlant de l’article 33.5 (Transparence et rapports), à l’exclusion de toute autre action ou de tout autre manquement allégué de la Partie défenderesse.
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