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La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à 

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 34 – Dispositions finales

Article 34.1 : Disposition transitoire de l’ALÉNA de 1994

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’une transition harmonieuse de l’ALÉNA de 1994 au présent accord.

2. Les questions soumises à l’examen de la Commission ou d’un organe subsidiaire créé en application de l’ALÉNA de 1994, y compris les documents ou autres travaux en cours d’élaboration, peuvent continuer à être examinées par un organe équivalent créé en application du présent accord, sous réserve de toute décision des Parties concernant la question de savoir si et de quelle manière l’examen en question doit être poursuivi.

3. La composition du Comité créé en application de l’article 2022 de l’ALÉNA de 1994 peut être maintenue pour le Comité créé en application de l’article 31.22.4 (Modes alternatifs de règlement des différends).

4. Le chapitre 19 de l’ALÉNA de 1994 continue à s’appliquer aux révisions effectuées par les groupes spéciaux binationaux concernant les décisions définitives publiées par une Partie avant l’entrée en vigueur du présent accord.

5. S’agissant des questions visées au paragraphe 4, le Secrétariat établi en application de l’article 30.6 (Secrétariat) du présent accord s’acquitte des fonctions qui sont attribuées au Secrétariat de l’ALÉNA de 1994 en vertu du chapitre 19 de l’ALÉNA de 1994 et, pour le chapitre 19, des procédures nationales de mise en œuvre adoptées par les Parties à cet égard, jusqu’à ce que le groupe spécial binational ait rendu sa décision et qu’un avis de fin de la révision par un groupe spécial ait été émis par le Secrétariat conformément aux Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux – article 1904.

6. S’agissant des demandes de traitement tarifaire préférentiel présentées au titre de l’ALÉNA de 1994, les Parties prennent des dispositions appropriées pour accorder un tel traitement conforme aux dispositions de l’ALÉNA de 1994 après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions du chapitre 5 de l'ALÉNA de 1994 continueront de s'appliquer par le biais de ces arrangements, mais uniquement pour les produits pour lesquels un traitement tarifaire préférentiel a été revendiqué conformément à l'ALÉNA de 1994, et resteront applicables pendant la période prévue à l'article 505 de l'ALÉNA de 1994.

Article 34.2 : Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

Article 34.3 : Amendements

1. Les Parties peuvent convenir, par écrit, d’amender le présent accord.

2. Un amendement entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle la dernière Partie a transmis aux autres Parties une notification écrite attestant que l’amendement a été approuvé conformément à ses procédures juridiques applicables, ou à toute autre date convenue entre les Parties .

Article 34.4 : Amendements à l’Accord sur l’OMC

Dans l’éventualité où un amendement apporté à l’Accord sur l’OMC viendrait modifier une disposition que les Parties ont intégrée dans le présent accord, les Parties procèdent, à moins que le présent accord n’en dispose autrement, à des consultations pour décider s’il convient d’amender le présent accord.

Article 34.5 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur conformément au paragraphe 2 du Protocole visant à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain par l’Accord entre les États‑Unis d’Amérique, les États-Unis mexicains et le Canada.

Article 34.6 : Retrait

Une Partie peut se retirer du présent accord en transmettant une notification écrite de retrait aux autres Parties. Le retrait prend effet six mois après que la notification écrite de la Partie a été transmise aux autres Parties. En cas de retrait d’une Partie, le présent accord demeure en vigueur pour les autres Parties.

Article 34.7 : Examen et reconduction 

1. Le présent accord prend fin 16 ans après la date de son entrée en vigueur, à moins que chacune des Parties ne confirme qu’elle souhaite qu’il soit reconduit pour une nouvelle période de 16 ans, conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 2 à 6.

2. À la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, la Commission se réunit pour procéder à un « examen conjoint » du fonctionnement du présent accord, examiner toute recommandation concernant les mesures à prendre présentée par une Partie, et décider des mesures appropriées. Chacune des Parties peut recommander à la Commission de prendre des mesures au moins un mois avant la réunion de la Commission consacrée à l’examen conjoint.

3. Dans le cadre de l’examen conjoint mené par la Commission, chacune des Parties confirme par écrit, par l’intermédiaire de son chef de gouvernement, si elle souhaite reconduire le présent accord pour une autre période de 16 ans. Si chacune des Parties confirme son souhait de reconduire le présent accord, la durée de celui-ci est automatiquement prorogée d’une autre période de 16 ans, et la Commission procède à un examen conjoint et étudie l’opportunité de reconduire le présent accord avant la fin de la période sexennale qui suit.

4. Si, dans le cadre d’un examen sexennal, une Partie ne confirme pas son souhait de reconduire le présent accord pour une autre période de 16 ans, la Commission se réunit pour procéder à un examen conjoint chaque année jusqu’à l’expiration du présent accord. Si une ou plusieurs Parties n’ont pas confirmé leur souhait de reconduire le présent accord pour une autre période de 16 ans à l’issue d’un examen conjoint donné, les Parties peuvent, à tout moment entre la fin de cet examen et l’expiration du présent accord, reconduire automatiquement celui-ci pour une autre période de 16 ans en confirmant par écrit, par l’intermédiaire de leurs chefs de gouvernement respectifs, leur souhait de reconduire le présent accord pour une autre période de 16 ans.

5. La Commission procède à des examens conjoints tous les six ans après chaque reconduction du présent accord par les Parties pour une autre période de 16 ans, et les Parties peuvent reconduire le présent accord après chaque examen conjoint conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 3 et 4.

6. Le paragraphe 4 s’applique dès lors que toutes les Parties ne confirment pas leur souhait de reconduire le présent accord.

Article 34.8 : Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi, sauf disposition contraire du présent accord.

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