La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à
Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Annexe I – Liste du Canada
Notes introductives
1. Description donne une description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.
2. Obligations visées précise les obligations visées à l’article 14.12 (Mesures non conformes), et à l’article 15.7 (Mesures non conformes) qui ne s’appliquent pas aux mesures énoncées.
3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de cette réserve. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres qu’elle vise. Dans la mesure où :
- a) l’élément Mesures est assorti d’un engagement de libéralisation prévu à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi assorti l’emporte sur tous les autres éléments;
- b) il n’est pas assorti d’un tel engagement, l’élément Mesures l’emporte sur les autres éléments, à moins qu’il n’existe une différence tellement importante et matérielle avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de cette différence.
Réserve I-C-1
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Prescriptions de résultats (article 14.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
- Description :
Investissement
1. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 5 et 9, le directeur des investissements examinera toute « acquisition de contrôle » directe, au sens de la Loi sur Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par un investisseur OMC si la valeur de l’entreprise canadienne est d’au moins un milliard de dollars canadiens, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente, à compter de 2019, comme il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.
2. Nonobstant la définition d’« investisseur d’une Partie » à l’article 14.1 (Définitions), seuls les investisseurs OMC ou les unités sous le contrôle d’un investisseur OMC selon la Loi sur Investissement Canada peuvent bénéficier du seuil d’un milliard de dollars canadiens.
3. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 5 et 9, le directeur des investissements examinera toute «acquisition de contrôle» directe, au sens de la Loi sur Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par un investisseur (traité commercial) si la valeur de l’entreprise canadienne est d’au moins 1,5 milliard de dollars canadiens, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente, à compter de 2019, comme il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.
4. Nonobstant la définition d’«investisseur d’une Partie» à l’article 14.1 (Définitions), seul un investisseur (traité commercial) ou une unité sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) selon la Loi sur Investissement Canada peut bénéficier du seuil de 1,5 milliard de dollars canadiens.
5. Le seuil d’examen plus élevé prévu aux paragraphes 1 et 3 ne s’applique pas à une acquisition de contrôle directe d’une entreprise canadienne par une entreprise d’État. Ces acquisitions sont assujetties à l’examen du directeur des investissements si la valeur de l’entreprise canadienne est d’au moins 398 millions de dollars canadiens en 2018, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente, comme il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.
6. L’investissement qui fait l’objet d’un examen au titre de la Loi sur Investissement Canada ne peut être effectué à moins que le ministre responsable de l’application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l’investissement est vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Une détermination à cet égard est fondée sur six facteurs décrits dans la Loi sur Investissement Canada, lesquels se résument comme suit :
- a) l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, y compris sur l’emploi, l’utilisation de pièces et d’éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
- b) l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’investissement;
- c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
- d) l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un secteur industriel au Canada;
- e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
- f) la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
7. En procédant à la détermination de l’avantage net, le ministre peut, par l’entremise du directeur des investissements, revoir les plans du demandeur qui démontrent l’avantage net pour le Canada de l’acquisition proposée. Le demandeur peut aussi soumettre au ministre un engagement pour une acquisition proposée qui fait l’objet d’un examen. Dans le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d’exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
8. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n’est pas une entreprise devant faire l’objet de l’examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.
9. Les seuils d’examen énoncés aux paragraphes 1, 3 et 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition d’une entreprise culturelle.
10. De plus, l’acquisition particulière ou la constitution particulière d’une nouvelle entreprise dans des secteurs d’activité commerciale désignés liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale du Canada, qui font habituellement l’objet d’un avis, peut être examinée si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l’intérêt public.
11. L’«acquisition de contrôle» indirecte d’une entreprise canadienne autre qu’une entreprise culturelle par un investisseur d’une Partie ne fait pas l’objet d’un examen.
12. Nonobstant l’article 14.10 (Prescriptions de résultats), dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer des exigences ou faire exécuter tout engagement concernant l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la conduite, l’exploitation ou la gestion d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers au regard du transfert de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant au Canada.
13. À l’exception des exigences ou des engagements liés au transfert de technologies énoncés au paragraphe 12 de la présente réserve, l’article 14.10 (Prescriptions de résultats) s’applique aux exigences ou aux engagements imposés ou exécutés conformément à la Loi sur Investissement Canada.
14. Pour l’application de la présente réserve :
- a) un non-Canadien désigne un particulier, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une entité qui n’est pas canadien,
- b) un Canadien désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement au Canada ou un de ses organismes, ou une entité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
Réserve I-C-2
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Selon les modalités prévues à l’élément Description.
- Description :
Investissement
1. Lors de la vente ou de la cession de ses titres de participation ou des actifs d’une entreprise gouvernementale existante ou d’une entité publique existante, le Canada ou une province ou un territoire peuvent interdire ou limiter la propriété de ces titres de participation ou ces actifs par des investisseurs d’une Partie ou d’un État tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des propriétaires de ces titres de participation ou ces actifs de contrôler une entreprise résultante. En ce qui concerne la vente ou la cession, le Canada ou une province ou un territoire peuvent adopter ou maintenir une mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
2. Pour l’application de la présente réserve :
- a) une mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, interdit ou limite la propriété de ces titres de participation ou des actifs ou impose une exigence de nationalité décrite dans la présente réserve est une mesure existante;
- b) entreprise gouvernementale désigne une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par le Canada ou par une province ou un territoire, et inclut une entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder les titres de participation ou les actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.
Réserve I-C-3
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
- Traitement national (article 14.4)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512
Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256
- Description :
Investissement
1. Une société par actions peut imposer des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété d’actions d’une société par actions constituée en vertu de lois fédérales. L’objectif de ces restrictions est de permettre à une société par actions de satisfaire aux exigences en matière de propriété ou de contrôle canadiens, prévues par certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), dans des secteurs où la propriété ou le contrôle canadiens est une condition d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété canadienne, une société par actions peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter ses propres actions sur le marché libre.
2. La Loi canadienne sur les coopératives prévoit que des restrictions peuvent être imposées quant à l’émission ou au transfert des parts de placement d’une coopérative au profit de personnes qui ne résident pas au Canada, afin de permettre à la coopérative de mieux remplir les conditions de participation canadienne pour obtenir un permis en vue d’exercer des activités commerciales, pour publier un journal ou un périodique canadien, pour acquérir les parts de placements d’un intermédiaire financier et dans des secteurs où la participation ou le contrôle canadiens sont des conditions d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements et d’autres avantages. Si la propriété ou le contrôle de parts de placements compromet la possibilité pour la coopérative de maintenir un certain niveau de participation ou de contrôle canadiens, la Loi canadienne sur les coopératives prévoit que la coopérative peut limiter le nombre de parts de placements pouvant être détenu ou interdire la propriété de parts de placements.
3. Pour l’application de la présente réserve, Canadien a le sens donné au terme «Canadien» dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) ou le Règlement sur les coopératives de régime fédéral.
Réserve I-C-4
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
- Traitement national (article 14.4)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416
- Description :
Investissement
1. Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers a été pris en application de la Loi sur la citoyenneté et de l’Agricultural and Recreational Land Ownership Act, RSA 1980, ch.A-9, de l’Alberta (Loi sur la propriété de terres agricoles et de loisirs). En Alberta, une personne inadmissible ou une société par actions appartenant à des étrangers ou contrôlée par des étrangers ne peut détenir de participation dans un terrain réglementé que lorsque celui-ci ne comprend pas plus de deux parcelles et que sa superficie totale ne dépasse pas 20 acres.
2. Pour l’application de la présente réserve :
personne inadmissible désigne :
- a) une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
- b) un gouvernement d’un pays autre que le Canada, ou une agence d’un tel gouvernement;
- c) une société par actions constituée en société ailleurs qu’au Canada;
terrain réglementé désigne les terres situées en Alberta, mais n’inclut pas :
- a) les terres de la Couronne du chef de l’Alberta;
- b) les terres à l’intérieur des limites d’une métropole, d’une ville ou d’une banlieue, d’un village ou d’une station d’été;
- c) les mines et les minéraux.
Réserve I-C-5
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
- Traitement national (article 14.4)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4
- Description :
Investissement
1. Un «non-résident» ou des «non-résidents» ne peuvent détenir plus d’un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société par actions visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, ces restrictions s’appliquent aux actionnaires, considérés individuellement, alors que pour d’autres sociétés, les restrictions peuvent s’appliquer à l’ensemble des actionnaires. Une limite imposée à l’égard du pourcentage d’actions qu’un investisseur canadien peut détenir à titre individuel s’applique également aux non-résidents. Les restrictions sont les suivantes :
- Cameco Limited (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 p. 100 par personne physique non résidente, 25 p.100 collectivement;
- Nordion International Inc. : 25 p. 100 collectivement;
- Theratronics International Limited : 49 p. 100 collectivement;
- Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 p.100 collectivement.
2. Pour l’application de la présente réserve, non-résident inclut :
- a) une personne physique qui n’est pas un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;
- b) une société par actions constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada;
- c) le gouvernement d’un État étranger ou une subdivision politique d’un gouvernement d’un État étranger, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom de ce gouvernement;
- d) une société par actions contrôlée directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux sous‑paragraphes a) à c);
- e) une fiducie, selon le cas :
- i) établie par une personne ou une entité visée aux sous‑paragraphes b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de personnes physiques en majorité résidentes du Canada,
- ii) dont plus de 50 p. 100 de la propriété effective est détenue par une personne ou une entité visée aux sous-paragraphes a) à d);
- f) une société par actions contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée au sous‑paragraphe e).
Réserve I-C-6
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
- Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E-19
- Description :
Commerce transfrontières des services
Seule une personne physique qui réside habituellement au Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou une succursale canadienne d’une entreprise étrangère peut demander et obtenir une licence d’importation ou d’exportation ou un certificat d’autorisation de transit pour une marchandise ou un service connexe faisant l’objet de contrôles en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Réserve I-C-7
- Secteur :
- Services de communications
- Sous-secteur :
- Réseaux et services de transport des télécommunications Radiocommunications
- Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484
- Description :
Investissement
1. L’investissement étranger dans un fournisseur de services de télécommunications doté d’installations est limité à un total cumulatif maximum de 46, 7 p. 100 des actions donnant droit de vote, dans une proportion de 20 p. 100 pour l’investissement direct et de 33, 3 p. 100 pour l’investissement indirect.
2. Un fournisseur de services de télécommunications doté d’installations doit être contrôlé de fait par des Canadiens.
3. Au moins 80 p. 100 des membres du conseil d’administration d’un fournisseur de services de télécommunications doté d’installations doivent être canadiens.
4. Sous réserve des restrictions ci-dessus :
- a) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 p. 100 dans le cas des fournisseurs menant des activités au titre d’une licence de câble sous-marin international;
- b) les systèmes mobiles par satellite d’un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la prestation de services au Canada;
- c) les systèmes fixes par satellite d’un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour fournir des services entre des points situés au Canada et tous points situés à l’extérieur du Canada;
- d) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 p. 100 dans le cas d’un fournisseur menant des activités au titre d’une autorisation de satellite;
- e) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 p. 100 dans le cas d’un fournisseur de services de télécommunications doté d’installations dont les revenus, y compris ceux de ses filiales, provenant de la fourniture d’un service de télécommunications au Canada sont inférieurs à 10 p. 100 du total des revenus annuels des services de télécommunications au Canada. Un fournisseur de services de télécommunications doté d’installations dont les revenus annuels, y compris ceux de ses filiales, provenant de la fourniture d’un service de télécommunications au Canada étaient auparavant inférieurs à 10 p. 100 du total des revenus annuels des services de télécommunications au Canada peut les porter à 10 p. 100 ou plus à condition que la hausse des revenus ne découle pas de l’acquisition du contrôle d’un autre fournisseur de services de télécommunications doté d’installations qui est soumis à l’autorité législative du Parlement du Canada, ou de l’acquisition d’actifs utilisés pour la fourniture de services de télécommunications par un tel fournisseur.
Réserve I-C-8
- Secteur :
- Industries des services aux entreprises
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Traitement national (articles 14.4 et 15.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11) Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Pour être un courtier en douane agréé au Canada, en plus de respecter toute autre exigence relative à l’agrément :
- a) une personne physique doit être un ressortissant canadien;
- b) une personne morale doit être constituée au Canada et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;
- c) une société de personnes doit être composée de ressortissants canadiens qui respectent toute autre exigence relative à l’agrément ou de personnes morales constituées au Canada dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens qui respectent toute autre exigence relative à l’agrément.
Réserve I-C-9
- Secteur :
- Industries des services aux entreprises
- Sous-secteur :
- Boutiques hors taxes
- Obligations visées :
Traitement national (articles 14.4 et 15.3)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. En plus de respecter toute autre exigence relative à l’agrément d’exploitation, une personne physique doit être un ressortissant canadien afin d’obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada.
2. En plus de respecter toute autre exigence relative à l’agrément d’exploitation, une société doit être constituée au Canada et la propriété effective de toutes ses actions doit être détenue par des ressortissants canadiens qui respectent toute autre exigence relative à l’agrément afin d’obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada.
Réserve I-C-10
- Secteur :
- Industries des services aux entreprises
- Sous-secteur :
- Services de vérification concernant l’exportation et l’importation de biens culturels
- Obligations visées :
Traitement national (article 15.3) Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51
- Description :
Commerce transfrontières des services
1. Pour l’application de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, seul un résident ou un établissement canadien peut être désigné comme expert‑vérificateur de biens culturels.
2. Pour l’application de la présente réserve :
- a) un établissement désigne un établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose;
- b) un résident désigne une personne physique qui réside ordinairement au Canada, ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés.
Réserve I-C-11
- Secteur :
- Services professionnels
- Sous-secteur :
Agents de brevets
Agents de brevets fournissant des services de consultation juridique et de représentation
- Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4
Règles sur les brevets, DORS/96-423
- Description :
Commerce transfrontières des services
Pour représenter une personne dans le cadre d’une poursuite d’une demande de brevet ou pour toute autre affaire devant le Bureau des brevets, un agent de brevets doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.
Réserve I-C-12
- Secteur :
- Services professionnels
- Sous-secteur :
Agents de marques de commerce
Agents de marques de commerce fournissant des services de consultation juridique et de représentation en procédures réglementaires
- Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195
- Description :
Commerce transfrontières des services
Pour représenter une personne dans le cadre d’une poursuite d’une demande de marque de commerce ou pour une autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, un agent de marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du bureau du registraire de marques de commerce.
Réserve I-C-13
- Secteur :
- Énergie
- Sous-secteur :
- Pétrole et gaz
- Obligations visées :
- Traitement national (article 14.4)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
- Description :
Investissement
1. La présente réserve s’applique à une licence de production octroyée pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale), définies dans les mesures applicables.
2. Une personne détenant une licence de production de pétrole et de gaz ou une fraction dans une telle licence doit être une personne morale constituée au Canada.
Réserve I-C-14
- Secteur :
- Énergie
- Sous-secteur :
- Pétrole et gaz
- Obligations visées :
Prescriptions de résultats (article 14.10)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. 1985, ch. O-7
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, y compris la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, L.C. 1998, ch. 5, art. 20, et la Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, ch. 162
Mesures de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, y compris les mesures de mise en œuvre qui s’appliquent au Nunavut ou qui sont adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur des anciens Territoires du Nord-Ouest.
Mesures de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion commune des ressources pétrolières dans le golfe du Saint-Laurent ou de tout autre accord fédéral provincial similaire portant sur la gestion commune des ressources pétrolières.
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un «plan de retombées économiques» doit être approuvé par le ministre pour que le demandeur soit autorisé à entreprendre un projet de mise en valeur d’hydrocarbures.
2. Un plan de retombées économiques est un plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, sur une base concurrentielle, à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés visés dans le plan de retombées économiques.
3. Le plan de retombées économiques envisagé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre d’imposer une exigence supplémentaire au demandeur dans le but de faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés aient la possibilité de bénéficier d’un accès à la formation et aux emplois offerts, ou qu’ils puissent prendre part à la fourniture des biens et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux visés dans le plan de retombées économiques.
4. Des dispositions maintenant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurent dans des lois de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.
5. Des dispositions maintenant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada seront incorporées dans les lois ou règlements afin de mettre en œuvre les accords conclus avec les provinces et les territoires, y compris les lois de mise en œuvre adoptées par les provinces et territoires (p.ex. l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et l’Accord sur le pétrole et le gaz avec le Nouveau‑Brunswick). Pour l’application de la présente réserve, ces accords et ces lois de mise en oeuvre sont considérés, une fois conclus, comme des mesures existantes.
6. La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada‑Nouvelle‑Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada‑Terre-Neuve-et-Labrador comportent la même prescription d’un «plan de retombées économiques», mais elles exigent en outre que ce plan prévoie les garanties suivantes :
- a) avant d’entreprendre un travail ou une activité dans la région extracôtière, la personne morale ou un autre organisme présentant le plan établit une instance décisionnelle appropriée dans la province concernée;
- b) des dépenses sont engagées pour financer des activités de recherche et développement, d’enseignement et de formation dans la province;
- c) la priorité est donnée aux biens ou services provenant de la province en question s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.
7. Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques en vertu de ces lois peuvent également exiger que soient incluses dans le plan des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les personnes morales qu’ils détiennent ou les coopératives qu’ils dirigent, puissent participer à la fourniture des biens et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés visés dans le plan.
8. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologies, d’un procédé de production ou d’autres connaissances exclusives à une personne au Canada dans le cadre de l’approbation de projets de mise en valeur conformément aux lois applicables.
Réserve I-C-15
- Secteur :
- Énergie
- Sous-secteur :
- Pétrole et gaz
- Obligations visées :
- Prescriptions de résultats (article 14.10)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3
- Description :
Investissement
1. Au titre de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, le Canada et les propriétaires du champ Hibernia peuvent conclure des accords. Aux termes de ces accords, les propriétaires du champ peuvent être tenus d’entreprendre certains travaux au Canada et à Terre-Neuve-et-Labrador et de déployer tous leurs efforts pour atteindre des niveaux cibles précis du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador se rapportant aux dispositions concernant le «plan de retombées économiques» prévues par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Les «plans de retombées économiques» sont décrits plus en détail dans la réserve I-C-14.
2. En outre, le Canada peut, dans le cadre du projet Hibernia, imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusives à un ressortissant du Canada ou à une entreprise au Canada.
Réserve I-C-16
- Secteur :
- Énergie
- Sous-secteur :
- Uranium
- Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique sur la participation des non-résidents au capital d’entreprises exploitant des gîtes d’uranium de 1987
- Description :
Investissement
1. La participation des «non-Canadiens», au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d’une entreprise qui exploite des gîtes d’uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la première production. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s’il peut être établi que la concession est en fait «sous contrôle canadien» au sens de la Loi sur Investissement Canada.
2. Des exemptions d’application de la Politique sur la participation des non-résidents au capital d’entreprises exploitant des gîtes d’uranium sont possibles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, seulement dans les cas où il n’est pas possible de trouver des participants canadiens. Les investissements effectués par des non-Canadiens avant le 23 décembre 1987 et qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus. Aucune augmentation de la participation non canadienne n’est autorisée.
3. Dans le cadre de son examen de la demande d’exemption d’application de cette politique déposée par un investisseur d’une Partie, le Canada n’exigera pas que l’impossibilité de trouver un partenaire canadien soit démontrée.
Réserve I-C-17
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Transport aérien ;
- Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433
Partie II, sous-partie 2 – « Marquage et immatriculation des aéronefs »;
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel
Partie VII « Services aériens commerciaux ».
- Description :
Investissement
1. Seuls des Canadiens peuvent fournir les services aériens commerciaux suivants :
- a) services intérieurs (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d’un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d’un autre pays);
- b) services internationaux réguliers (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens au titre d’accords de services aériens existants ou futurs;
- c) services internationaux à la demande (services aériens autres que des services réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens au titre de la Loi sur les transports au Canada;
- d) services aériens spécialisés (y compris, sans s’y limiter, la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, le saut en parachute, les travaux de construction par aéronefs, l’exploitation forestière par hélicoptère, l’inspection aérienne, la surveillance aérienne, l’entraînement au vol, les excursions aériennes et la pulvérisation aérienne des cultures).
2. Pour l’application des sous-paragraphes 1 a), b) et c), à l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada définit le terme «Canadien» de la façon suivante :
- a) citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C.2001, ch.27;
- b) administration publique du Canada ou ses mandataires;
- c) personne morale ou entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins 51 p. 100 des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu :
- i) qu’au plus 25 p. 100 de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe,
- ii) qu’au plus 25 p. 100 de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non‑Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe.
3. Les règlements pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique comprennent des définitions distinctes du terme « Canadien » dont il est fait mention aux paragraphes 2) et 4). Ces règlements prévoient qu’un aéronef immatriculé au Canada doit être exploité par un exploitant canadien de services aériens commerciaux. Ces règlements prévoient qu’un exploitant doit être un Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien d’exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d’aéronef « canadien ».
4. Pour l’application du sous-paragraphe 1 d), le Règlement sur l’aviation canadien prévoit que le terme «Canadien» s’entend :
- a) d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) de toute administration publique du Canada ou de ses mandataires;
- c) d’une personne morale ou entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins 75 p. 100 des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens.
5. Un personne étrangère ne peut être le propriétaire enregistré d’un aéronef immatriculé au Canada.
6. Conformément au Règlement sur l’aviation canadien, une personne morale constituée au Canada mais ne répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef utilisé à des fins privées que s’il est destiné à être utilisé pour l’essentiel (au moins à 60 p. 100) au Canada.
7. Le Règlement de l’aviation canadien a également pour effet de limiter la présence au Canada d’aéronefs privés immatriculés à l’étranger au nom d’une personne morale non canadienne à un nombre total maximum de 90 jours par période de 12 mois. Ces aéronefs sont utilisés à des fins exclusivement privées, à l’instar d’aéronefs immatriculés au Canada nécessitant un certificat d’exploitation privé.
Réserve I-C-18
- Secteur :
- Transport aérien
- Sous-secteur :
- Services aériens spécialisés, tels qu’ils sont définis à l’article 15.1 (Définitions)
- Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les transports au Canada, L.C.1996, ch. 10
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433
- Description :
Commerce transfrontières des services
L’autorisation de Transports Canada est requise pour fournir un service aérien spécialisé sur le territoire du Canada. Au moment de décider d’accorder ou non une autorisation particulière, Transports Canada cherchera entre autres à savoir, si le pays dans lequel réside le demandeur, s’il s’agit d’un particulier, ou le pays dans lequel une entreprise est constituée ou organisée, offre un accès réciproque aux exploitants canadiens de services aériens spécialisés pour qu’ils puissent fournir des services aériens spécialisés sur le territoire du pays en question. Tout fournisseur étranger d’un service autorisé à fournir un service aérien spécialisé est tenu de se conformer aux exigences canadiennes en matière de sécurité lorsqu’il assure la prestation de ces services au Canada.
Réserve I-C-19
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Transport aérien
- Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »
Partie V « Navigabilité »
Partie VI « Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs »
Partie VII « Services aériens commerciaux »
- Description :
Commerce transfrontières des services
1. Les services de réparation, de révision générale ou autres activités de maintenance d’aéronefs et d’autres produits aéronautiques nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada et des autres produits aéronautiques doivent être fournis par une personne répondant aux exigences réglementaires canadiennes en matière d’aviation (soit les organismes de maintenance et les techniciens d’entretien d’aéronefs agréés). Aucun agrément n’est octroyé aux personnes situées à l’extérieur du Canada, à l’exception des divisions des organismes de maintenance agréés situés au Canada.
2. Conformément à un accord entre le Canada et les États-Unis sur la navigabilité, le Canada reconnaît les agréments et la supervision fournis par les États-Unis pour toutes les installations de réparation, de révision et de maintenance et les particuliers qui effectuent le travail aux États-Unis.
Réserve I-C-20
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Transport routier
- Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les transports routiers, L.R.C. 1985, ch. 29 (3e suppl.), dans sa version modifiée par L.C. 2001, ch. 13
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36
- Description :
Commerce transfrontières des services
Seule une personne du Canada utilisant des camions ou des autobus qui sont immatriculés au Canada et, selon le cas, qui sont fabriqués au Canada ou dont les droits ont été acquittés peuvent fournir des services de transport par camion ou par autobus entre différents points sur le territoire du Canada.
Réserve I-C-21
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Transport par eau;
- Obligations visées :
Traitement national (articles 14.4 et 15.3)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. Pour immatriculer un bâtiment au Canada, le propriétaire du bâtiment ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :
- a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C.2001, ch.27;
- b) une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire;
- c) si le bâtiment n’est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :
- i) une filiale de cette société constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire,
- ii) un employé ou un dirigeant au Canada toute succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,
- iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire.
2. Un bâtiment immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l’affrètement pendant que son immatriculation est suspendue dans son pays d’immatriculation, si l’affréteur est, selon le cas :
- a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C.2001, ch. 27;
- b) une société constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire.
Réserve I-C-22
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Transport par eau
- Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115
- Description :
Commerce transfrontières des services
Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d’un brevet délivré par le ministre des Transports lorsqu’ils travaillent à bord de bâtiments immatriculés au Canada. Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada peuvent être titulaires d’un tel brevet.
Réserve I-C-23
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Transport par eau
- Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C., ch. 1264
Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C., ch. 1270
- Description :
Commerce transfrontières des services
Sous réserve de la réserve du Canada II-C-8, seul le titulaire d’un brevet de pilote ou d’un certificat de pilotage délivré par l’administration de pilotage régionale compétente peut fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut obtenir ce brevet ou ce certificat. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent.
Réserve I-C-24
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Transport par eau
- Obligations visées :
- Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
- Description :
Commerce transfrontières des services
Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, énoncées à la réserve du Canada II-C-7, ne s’appliquent à aucun bâtiment appartenant au gouvernement des États-Unis d’Amérique lorsqu’il est utilisé uniquement dans le but de transporter des marchandises appartenant au gouvernement des États-Unis d’Amérique depuis le territoire du Canada pour approvisionner les postes du réseau avancé de préalerte.
Réserve I-C-25
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures
- Obligations visées :
- Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. 1985, ch. 17 (3e suppl.)
- Description :
Commerce transfrontières des services
Les membres d’une conférence maritime doivent avoir collectivement un bureau ou un organisme dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes ayant pour objet de régir les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées ou exerçant une influence à cet égard.
Réserve I-C-26
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Traitement national (article 14.4 et article 15.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)
Prescriptions de résultats (article 14.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)
Présence locale (article 15.6)
- Ordre de gouvernement :
- Régional
- Mesures :
- Une mesure non conforme existante d’une province et d’un territoire.
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
- Date de modification: