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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Annexe I – Liste des États-Unis

1. Description donne une description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.

2. Conformément aux articles 14.12 (Mesures non conformes) et 15.7 (Mesures non conformes), les articles du présent accord mentionnés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des lois, des règlements ou des autres mesures précisés dans l’élément Mesures de cette réserve.

ANNEXE I

LISTE DES ÉTATS-UNIS

Secteur :
Énergie atomique
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Atomic Energy Act of 1954 (Loi de 1954 sur l’énergie atomique), 42 U.S.C. §§ 2011 et suivants
Description :

Investissement

Doit être munie d’une licence délivrée par la Commission de réglementation de l’énergie nucléaire des États‑Unis (United States Nuclear Regulatory Commission) toute personne aux États-Unis qui transfère ou obtient par le commerce entre États, fabrique, produit, transfère, utilise, importe ou exporte des « installations pour l’utilisation ou la production » d’énergie nucléaire à des fins commerciales ou industrielles. Cette licence ne peut être délivrée à une entité reconnue ou réputée comme étant détenue, contrôlée ou dominée par un étranger, une société étrangère ou un gouvernement étranger (42 U.S.C. § 2133(d)). Une licence délivrée par la Commission de réglementation de l’énergie nucléaire des États‑Unis est également requise à l’égard des « installations pour l’utilisation et la production » d’énergie nucléaire devant servir à des fins thérapeutiques ou à des activités de recherche et développement. La délivrance d’une telle licence à une entité reconnue ou réputée comme appartenant ou étant contrôlée ou dominée par un étranger, une société étrangère ou un gouvernement étranger est également interdite (42 U.S.C. § 2134(d)).

Secteur :
Services aux entreprises
Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Présence locale (article 15.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Export Trading Company Act of 1982 (Loi de 1982 sur les sociétés de commerce d’exportation), 15 U.S.C. §§ 4011-4021

Export Trade Certificates of Review (Certificats d’examen pour le commerce d’exportation), 15 C.F.R. Partie 325

Description :

Commerce transfrontières des services

Le titre III de la Export Trading Company Act of 1982 (Loi de 1982 sur les sociétés de commerce d’exportation) autorise le secrétaire au Commerce à délivrer des « certificats d’examen » (« certificates of review ») à l’égard des pratiques d’exportation. La Loi prévoit la délivrance d’un certificat d’examen si le secrétaire au Commerce juge, avec l’assentiment du Procureur général, que la pratique d’exportation décrite dans une demande n’aura pas les effets anticoncurrentiels proscrits par la Loi. Un certificat d’examen a pour effet de limiter la responsabilité en vertu des lois antitrust au niveau fédéral et au niveau de l’État qui peut résulter de la pratique visée dans le certificat.

Seule une « personne » au sens de la Loi peut demander un certificat d’examen. Une « personne » est « un particulier qui réside aux États‑Unis, une société de personnes constituée et exploitée sous le régime des lois fédérales ou des lois d’un État des États-Unis, une entité gouvernementale d’un État ou locale, une société par actions à but lucratif ou sans but lucratif constituée et exploitée sous le régime des lois fédérales ou des lois d’un État des États-Unis, ou une association ou une alliance, contractuelle ou autre, entre ces personnes ».

Un ressortissant étranger ou une entreprise étrangère peut bénéficier de la protection conférée par un certificat d’examen en devenant « membre » d’un demandeur admissible. Selon la réglementation, un « membre » est « une entité (américaine ou étrangère) qui demande la protection conférée au demandeur par le certificat. Un membre peut être un associé d’une société de personnes ou d’une coentreprise, un actionnaire d’une société par actions ou un participant dans une association, une coopérative ou une autre forme d’organisation ou de relation, à but lucratif ou sans but lucratif, contractuelle ou autre ».

Secteur :
Services aux entreprises
Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Présence locale (article 15.6)
Ordre de gouvernement :
  Central
Mesures :

Export Administration Act of 1979 (Loi de 1979 relative à l’administration des exportations), modifiée, 50 U.S.C. App. §§ 2401‑2420

International Emergency Economic Powers Act (Loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale), 50 U.S.C. §§ 1701-1706

Export Administration Regulations (Règlement relatif à l’administration des exportations), 15 C.F.R. Parties 730-774

Export Control Reform Act of 2018 (Loi de 2018 sur la réforme du contrôle des exportations), Pub. L. 115-232, Titre 17, Sous-titre B, 132 Stat. 2208 (2018)

Description :

Commerce transfrontières des services

Certaines exportations et réexportations de marchandises, de logiciels et de technologies assujetties aux Export Administration Regulations (Règlement relatif à l’administration des exportations) doivent faire l’objet d’une licence délivrée par le Bureau de l’Industrie et de la Sécurité du département du Commerce des États‑Unis (Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce) (BIS). Certaines activités de personnes des États‑Unis, où qu’elles se trouvent, doivent aussi être autorisées par une licence du BIS. Une demande de licence doit être faite par une personne aux États‑Unis .

En outre, la cession de technologies contrôlées à un ressortissant étranger aux États‑Unis est réputée être une exportation destinée au pays d’origine du ressortissant étranger et doit faire l’objet de la même autorisation écrite du BIS qu’une exportation à partir du territoire des États-Unis.

Secteur :
Industries extractives
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Mineral Lands Leasing Act of 1920 (Loi de 1920 sur la location des terres minières), 30 U.S.C. Chapitre 3A
10 U.S.C. § 7435
Description :

Investissement

En vertu de la Mineral Lands Leasing Act of 1920 (Loi de 1920 sur la location des terres minières), les étrangers et les sociétés étrangères ne peuvent acquérir de droits de passage pour des oléoducs, des gazoducs ou des pipelines transportant des produits raffinés à base de pétrole et de gaz sur les terres fédérales côtières et infracôtières, ni des baux ou des droits dans certaines ressources minérales sur lesdites terres, comme le charbon ou le pétrole. Des non-citoyens des États‑Unis peuvent détenir la totalité du capital d’une société américaine qui acquiert un droit de passage pour des oléoducs ou des gazoducs sur les terres fédérales côtières et infracôtières, ou qui acquiert un bail pour la mise en valeur de ressources minérales sur lesdites terres, à moins que le pays d’origine de l’investisseur étranger ne refuse aux citoyens ou aux sociétés des États‑Unis des privilèges semblables ou similaires à ceux qu’il accorde à ses propres citoyens ou sociétés ou aux citoyens ou aux sociétés d’autres pays pour ce qui est de ces ressources minérales ou de leur accès (30 U.S.C. §§ 181, 185(a)).

La nationalisation n’est pas considérée comme un refus de privilèges semblables ou similaires.

Les citoyens étrangers, ou les sociétés qu’ils contrôlent, ne peuvent pas obtenir des baux fédéraux sur des réserves pétrolières marines, dans le cas où les lois, les usages ou les règlements de leur pays d’origine n’accordent pas aux citoyens ou aux sociétés des États‑Unis le droit d’obtenir des baux sur des terres publiques (10 U.S.C. § 7435).

Secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
22 U.S.C. §§ 2194 et 2198(c)
Description :

 Investissement

Les programmes de l’Overseas Private Investment Corporation (Régie pour les investissements privés à l’étranger) (OPIC) ne sont pas offerts à des particuliers qui ne sont pas des citoyens des États‑Unis. L’accès à ces programmes aux entreprises étrangères et aux entreprises nationales appartenant à des étrangers ou contrôlées par des étrangers dépend de l’ampleur de la propriété ou de la participation américaine ainsi que du type d’entreprise.

Les assurances et garanties d’emprunt consenties par l’OPIC ne sont offertes qu’aux investisseurs admissibles, à savoir : i) les citoyens des États‑Unis; ii) les sociétés par actions, les sociétés de personnes ou autres associations, y compris les associations sans but lucratif, constituées sous le régime des lois des États‑Unis, d’un État ou d’un territoire américain, ou du District de Columbia, et qui sont essentiellement la propriété effective de citoyens des États‑Unis; et iii) les sociétés de personnes ou associations étrangères appartenant à 100 p. 100, ou les sociétés par actions étrangères appartenant à 95 p. 100 au moins, à un ou à plusieurs citoyens, sociétés par actions, sociétés de personnes ou associations des États‑Unis.

L’OPIC peut fournir de l’assurance à des investisseurs qui ne sont pas autrement admissibles, dans le cadre d’ententes conclues avec des gouvernements étrangers ( y compris des établissements, des organismes , ou leurs subdivisions politiques) ou avec des organisations et institutions multilatérales telles que l’Agence multilatérale de garantie des investissements, en vue du partage du passif pris en charge par l’assurance-investissement, sous réserve que la part maximale du passif ainsi pris en charge ne peut être supérieure à la participation proportionnelle au projet des investisseurs admissibles.

Secteur :
Transport aérien
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

49 U.S.C. Sous-titre VII, Aviation Programs (Programmes d’aviation)

14 C.F.R. Partie 297 (Transitaires étrangers); 14 C.F.R. Partie 380, Sous-partie E (Immatriculation des exploitants étrangers de services d’affrètement (passagers))

Description :

Investissement 

Seuls les transporteurs aériens qui sont des « citoyens des États‑Unis » (« citizens of the United States ») peuvent exploiter des aéronefs aux fins du transport aérien intérieur (cabotage) et effectuer des vols internationaux réguliers et non réguliers en tant que transporteurs aériens des États‑Unis.

Les citoyens des États‑Unis ont également l’autorisation générale d’exercer des activités indirectes de transport aérien (transit de fret aérien et affrètement pour le transport de passagers, mais non à titre d’exploitant de l’aéronef). Pour mener de telles activités, ceux qui ne sont pas citoyens américains doivent obtenir l’autorisation du département des Transports (Department of Transportation). Leur demande peut être rejetée s’il y a absence de réciprocité effective ou si le département des Transports juge qu’il est dans l’intérêt public de rejeter la demande.  

En vertu de 49 U.S.C. § 40102(a)(15), un citoyen des États‑Unis désigne un particulier qui est citoyen des États‑Unis, une société de personnes dont chaque associé est citoyen des États‑Unis, ou une société par actions des États‑Unis dont le président et au moins les deux tiers du conseil d’administration et des autres dirigeants sont des citoyens des États‑Unis, qui est sous le contrôle effectif de citoyens des États‑Unis, et dont au moins 75 p. 100 des intérêts avec droit de vote sont détenus ou contrôlés par des citoyens des États‑Unis.

Secteur :
Transport aérien
Obligations visées :
Traitement national (articles 14.4 et 15.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

49 U.S.C., Sous-titre VII, Aviation Programs (Programmes d’aviation)
49 U.S.C. § 41703
14 C.F.R. Partie 375 

Description :

Investissement

Un « aéronef civil étranger » (« foreign civil aircraft ») doit obtenir l’autorisation du département des Transports (Department of Transportation) pour fournir des services aériens spécialisés sur le territoire des États‑Unis. Pour déterminer s’il y a lieu d’agréer à une demande d’autorisation donnée, le département des Transports tiendra compte, entre autres facteurs, de la mesure dans laquelle le pays de nationalité du demandeur accorde la réciprocité effective aux exploitants américains d’aéronefs civils. Un « aéronef civil étranger » est un aéronef immatriculé à l’étranger ou aux États‑Unis qui est possédé, contrôlé ou exploité par des personnes qui ne sont ni des citoyens ni des résidents permanents des États‑Unis (14 C.F.R. § 375.1). En vertu de la disposition 49 U.S.C. § 40102(a)(15), un citoyen des États‑Unis est un particulier qui est citoyen des États‑Unis, une société de personnes dont chaque associé est citoyen des États‑Unis, ou une société par actions des États‑Unis dont le président et au moins les deux tiers du conseil d’administration et des autres dirigeants sont des citoyens des États‑Unis, qui est sous le contrôle effectif de citoyens des États‑Unis, et dont au moins 75 p. 100 des intérêts avec droit de vote sont détenus ou contrôlés par des citoyens des États‑Unis.

Commerce transfrontières des services

L’autorisation du département des Transports est requise en vue de la fourniture de services aériens spécialisés sur le territoire des États Unis. Une personne d’une Partie pourra obtenir cette autorisation si la Partie concernée assure la réciprocité effective au titre du présent accord.

Secteur :
Transport terrestre
Obligations visées :
Traitement national (articles 14.4 et 15.3) 
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)
Présence locale (article 15.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
49 U.S.C. § 13902(c)
49 U.S.C. § 13102
49 U.S.C. § 13501
49 CFR Sous-titre B, Chapitre III
Sec. 350, PL 107-87, modifié
Sec. 6901, PL 110-28, modifié
Description :

Investissement

L’octroi de permis d’exploitation visant les services de transport par camion fournis par des personnes du Mexique entre des points aux États Unis, pour le transport de produits autres que les chargements internationaux, est subordonné au principe de la réciprocité.

Investissement et commerce transfrontières des services

Seules des personnes des États‑Unis utilisant des camions ou des autocars immatriculés et construits aux États‑Unis, ou des camions ou des autocars immatriculés aux États-Unis et pour lesquels les droits applicables ont été payés, peuvent fournir des services de transport par camion ou autocar entre des points situés sur le territoire des États‑Unis.

Un permis d’exploitation du département des Transports (Department of Transportation) est nécessaire pour fournir, sur le territoire des États‑Unis, des services transfrontières de transport par autocar ou camion. Il est entendu que les États‑Unis peuvent maintenir les exigences réglementaires prévues dans 49 CFR Sous-titre B, Chapitre III, ou toute exigence réglementaire similaire qui les remplace.

Secteur :
Services de transport – Courtiers en douane
Obligations visées :
Traitement national (articles 14.4 et 15.3)
Présence locale (article 15.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
19 U.S.C. § 1641(b)
Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Il faut obtenir un permis de courtier en douane pour effectuer des opérations douanières au nom d’une autre personne. Un particulier peut obtenir un tel permis uniquement s’il est citoyen des États‑Unis. Une société par actions, une association ou une société de personnes peut obtenir un permis de courtier en douane seulement si elle est constituée sous le régime des lois d’un État des États-Unis et si au moins l’un des dirigeants de la société par actions ou de l’association, ou l’un des membres de la société de personnes, détient un permis valide de courtier en douane.

Secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 14.5)
Ordre de gouvernement :
 Central
Mesures :

Securities Act of 1933 (Loi de 1933 sur les valeurs mobilières), 15 U.S.C. §§ 77c(b), 77f, 77g, 77h, 77j, et 77s(a)

17 C.F.R. §§ 230.251 et 230.405

Securities Exchange Act of 1934 (Loi de 1934 sur les bourses de valeurs mobilières), 15 U.S.C. §§ 78l, 78m, 78o(d), et 78w(a)

17 C.F.R. § 240.12b-2

Description :

Investissement

Les sociétés étrangères, à l’exception de certains émetteurs canadiens, ne peuvent se servir des formulaires d’enregistrement pour petites entreprises prévus par la Securities Act of 1933 (Loi de 1933 sur les valeurs mobilières) pour enregistrer une émission publique de valeurs mobilières ni des formulaires d’enregistrement pour petites entreprises prévus par la Securities Exchange Act of 1934 (Loi de 1934 sur les bourses de valeurs mobilières) pour enregistrer une catégorie donnée de valeurs mobilières ou pour déposer des rapports annuels.

Secteur :
Communications – Radiocommunications*
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

47 U.S.C. § 310 (a) et (b)

Foreign Participation Order (Ordonnance concernant la participation étrangère), 12 FCC Rcd 23891, par. 97-118 (1997)

Description :

Investissement

Les États‑Unis restreignent le droit de propriété des licences radio en vertu des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, lesquelles disposent entre autres ce qui suit :

  • a) aucune licence de station radio ne peut être accordée à un gouvernement étranger ou son représentant ou détenue par un gouvernement étranger ou son représentant ;
  • b) aucune licence de diffuseur, d’entreprise de télécommunications ou de station de radionavigation aéronautique en route ou station fixe aéronautique ne peut : être accordée à, ni détenue par :
    • i) un étranger ou son représentant,
    • ii) une société par actions constituée sous le régime des lois d’un gouvernement étranger,
    • iii) une société par actions dont plus du cinquième du capital‑actions est inscrit comme appartenant ou donnant droit de vote à un étranger ou à son représentant, à un gouvernement étranger ou à son représentant, ou à une société par actions constituée sous le régime des lois d’un pays étranger;
  • c) à défaut d’une conclusion précise qu’il serait dans l’intérêt public d’autoriser la propriété étrangère de licences de radiodiffusion, aucune licence de station de radiodiffusion n’est accordée à une société par actions directement ou indirectement contrôlée par une autre société par actions dont plus du quart du capital-actions est inscrit comme appartenant ou donnant droit de vote à un étranger ou à son représentant, à un gouvernement étranger ou à son représentant, ou à une société par actions constituée sous le régime des lois d’un pays étranger.

*« Radiocommunications » s’entend de toutes les communications par radio, y compris la diffusion.

Secteur :
Services professionnels - Procureurs de brevets d’invention, agents de brevets d’invention et autres professionnels exerçant devant l’Office des brevets et des marques
Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)
Présence locale (article 15.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

35 U.S.C. Chapitre 3 (Professionnels habilités à exercer devant l’Office américain des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark Office))

37 C.F.R.  Partie 11 (Représentation d’autrui devant l’Office américain des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark Office))

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour être autorisés à représenter autrui devant l’Office américain des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark Office) (USPTO) :

  • a) les procureurs de brevets d’invention doivent être des citoyens des États‑Unis ou des étrangers résidant légalement aux États‑Unis (37 C.F.R. § 11.6(a));
  • b) les agents de brevets d’invention doivent être des citoyens des États‑Unis, des étrangers résidant légalement aux États‑Unis ou des non-résidents autorisés à exercer leur profession dans un pays qui autorise les agents de brevets d’invention autorisés à exercer leur profession devant l’USPTO à exercer dans ce pays; ces derniers sont autorisés à exercer leur profession à la seule fin de déposer et de traiter des demandes de brevet de déposants situés dans le pays dont ils sont résidents (37 C.F.R. § 11.6(c));
  • c) les spécialistes des marques de commerce et des affaires autres que les brevets doivent être des avocats autorisés à exercer leur profession aux États‑Unis, des agents bénéficiant de droits acquis, des avocats autorisés à exercer leur profession dans un pays qui donne le même droit aux avocats autorisés à exercer leur profession aux États‑Unis, ou des agents autorisés à exercer leur profession dans un tel pays, les membres de ces deux dernières catégories étant autorisés à exercer leur profession à la seule fin de représenter des parties se trouvant dans le pays dont ils sont résidents (37 C.F.R. § 11.14(a) à (c)).
Secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (articles 14.4 et 15.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)
Prescriptions de résultats (article 14.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)
Présence locale (article 15.6)
Ordre de gouvernement :
Régional
Mesures :
Toutes les mesures non conformes existantes de tous les États des États‑Unis, du District de Columbia et de Porto Rico.
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
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