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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Annexe III – Liste du Canada
Notes introductives
1. Pour le Canada, l’interprétation d’une réserve de la section A tient compte de tous les éléments de cette réserve. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre qu’elle vise. Dans la mesure où :
- a) l’élément Mesures est assorti de modalités précises énoncées à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi assorti l’emporte sur tous les autres éléments;
- b) l’élément Mesures n’est pas ainsi assorti, l’élément Mesures l’emporte sur tous les autres éléments, à moins qu’il n’existe une différence tellement importante et pertinente avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de cette différence.
2. Pour le Canada, l’interprétation d’une réserve de la section B tient compte de tous les éléments de cette réserve. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.
Notes préliminaires
1. Les engagements pris au titre de ce présent accord, à l’égard des sous-secteurs énumérés dans la présente liste, sont assujettis aux restrictions et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.
2. Afin de préciser l’engagement du Canada au titre de l’article 17.5 (Accès aux marchés), une personne morale fournissant un service financier et constituée sous le régime des lois du Canada est assujettie à des restrictions non discriminatoires en matière de forme juridiqueNote de bas de page 1.
3. L’article 17.10.1c) (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non conformes se rapportant à l’article 17.5.1e) (Accès aux marchés).
Section A
A-1
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5.1a))
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, article 524
- Description :
- Pour établir une succursale bancaire, une banque étrangère doit être une banque dans la juridiction sous le régime des lois de laquelle elle est constituée.
A-2
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
- Obligations visées :
Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2)
Accès aux marchés (article 17.5.1a)- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, articles 520, 524, 540 et 545
Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées), DORS/2000-52- Description :
L’acceptation des dépôts de détail par une banque étrangère est subordonnée à la création d’une filiale.
Les succursales de prêt étrangères ne peuvent pas accepter des dépôts.
A-3
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5.1a))
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48
Loi sur les sociétés d’assurance, L.C. 1991, ch. 47- Description :
- Selon les lois fédérales, une société établie en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, une association coopérative de crédit ou une société de secours mutuel au Canada ne peut être établie par une succursale de sociétés constituées sous le régime des lois d’un pays étranger.
A-4
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5.1a))
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, articles 510, 522.16 et 524
Loi sur les sociétés d’assurance, L.C. 1991, ch. 47, articles 573, 574 et 581- Description :
- Une succursale bancaire doit être établie directement sous les auspices de la banque étrangère autorisée qui est constituée sur le territoire où elle exerce principalement ses activités.
Une entité étrangère autorisée à garantir des risques, au Canada, doit être établie directement sous les auspices de la société d’assurance étrangère constituée sur le territoire où elle exerce principalement ses activités, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
A-5
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
- Obligations visées :
Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2)
Accès aux marchés (article 17.5.1a))- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, articles 520, 540 et 545
Annexe I et Annexe II de la Loi sur les banques
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-3, articles 2, 8 et 17- Description :
- Il est interdit aux succursales de banques étrangères offrant des services complets et aux succursales de prêts de banques étrangères d’être des institutions membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada.
A-6
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
- Obligations visées :
Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2)
Accès aux marchés (article 17.5.1a))- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. 1985, ch. C-21, articles 2 et 4
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, articles 524 et 540- Description :
- Il est interdit aux succursales de prêts d’une banque étrangère d’être membres de Paiements Canada.
A-7
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous
- Obligations visées :
Traitement national (article 17.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 17.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.9)- Ordre de gouvernement :
- Régional
- Description :
- Toutes les mesures non conformes existantes de toutes les provinces et de tous les territoires.
Section B
B-1
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous
- Obligations visées :
- Traitement national (articles 17.3.1 et 17.3.2)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Description :
- En ce qui concerne la Société canadienne d’hypothèques et de logement et la Fiducie du Canada pour l’habitation, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui accorde des avantages à ces entités ou aux entités nouvelles, réorganisées ou cessionnaires ayant des fonctions et des objectifs semblables en ce qui a trait au financement à l’habitation.
B-2
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5), sauf l’article 17.5.1b)
- Ordre de gouvernement :
- Régional
- Description :
- Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui n’est pas incompatible avec ses obligations au titre de l’Accord général sur le commerce des services.
B-3
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous, sauf les services au titre des paragraphes 2c) et 2d) du Canada de l’annexe 17-A.
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5.1b))
- Ordre de gouvernement :
- Régional
- Description :
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui n’est pas incompatible avec l’Accord économique et commercial global (« AECG ») entre le Canada et l’Union européenne fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.
La référence à l’AECG dans cette présente réserve est quant à l’accord tel que signé et cette présente réserve est applicable même si l’accord s’éteint.
B-4
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
- Obligations visées :
- Statu quo en matière de commerce transfrontières (article 17.6)
- Ordre de gouvernement :
- Régional
- Description :
- Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative au commerce transfrontières des valeurs mobilières et des services dérivés.
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