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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Annexe III – Liste du Mexique
Notes préliminaires
1. Les engagements pris dans le secteur des services financiers au titre du présent accord sont assujettis aux restrictions et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.
2. S’agissant de l’article 17.5 (Accès aux marchés), une personne morale qui fournit des services financiers et qui est constituée sous le régime des lois du Mexique est assujettie à des restrictions non discriminatoires en matière de forme juridique.
3. Le paragraphe 1c) de l’article 17.10 (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non conformes qui concernent le paragraphe e) de l’article 17.5 (Accès aux marchés).
4. Description donne une description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.
5. Dans l’interprétation d’une réserve figurant à la section A, tous les éléments de la réserve sont pris en considération. L’élément Mesures l’emporte sur tous les autres éléments.
6. Dans l’interprétation d’une réserve figurant à la section B, tous les éléments de la réserve sont pris en considération. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.
ANNEXE III - SECTION A
A-1
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
- Obligations visées :
- Traitement national (article 17.3), paragraphes 1 et 2
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les caisses d’épargne et de crédit), article 21
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Loi générale sur les organisations et les activités auxiliaires de crédit), article 87-D
- Description :
La participation d'une personne physique ou morale, qu’elle soit directe ou indirecte, au capital-actions d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une entité financière multiservices réglementée liée à une caisse d’épargne et de crédit ne peut excéder 15 p. 100, à moins que la Commission nationale sur les activités bancaires et les valeurs mobilières (Comisión Nacional Bancaria y Valores, CNBV) ne l’autorise.
Nonobstant le paragraphe qui précède, une personne physique ou morale étrangère, y compris une personne morale étrangère sans personnalité juridique, peut détenir de façon indirecte jusqu’à 15 p. 100 du capital-actions d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une entité financière multiservices réglementée liée à une caisse d’épargne et de crédit, à condition que l’achat du capital-actions se fasse par une personne morale mexicaine dans laquelle la personne physique ou morale étrangère détient une participation.
A-2
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous les services
- Obligations visées :
- Traitement national (article 17.3), paragraphes 1 et 2
Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), articles 67, 68, 70, 72, 74 et 76
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), articles 45-A, 45-B, 45-C 45-E, 45-G et 45-I
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), articles 2, 160, 161, 163, 165 et 167
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 2, 74, 75, 77, 78, 79 et 81
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Loi générale sur les organisations et les activités auxiliaires de crédit), articles 45 Bis 1, 45 Bis 2, 45 Bis 3, 45 Bis 5, 45 Bis 7 et 45 Bis 9
Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), articles 62, 63, 64, 66, 68 et 70
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), article 21
Reglas para el establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior; (Règles visant l’établissement de filiales d’institutions financières étrangères), règles no 1, 8 et 9.
- Description :
Pour pouvoir investir dans le capital-actions d’une société de portefeuille d’un groupe financier, d’une banque commerciale, d’une société de valeurs mobilières, d’une société de cautionnement, d’une compagnie d’assurance, d’une société de change en devises, d’un établissement de dépôts, d’une société de gestion de fonds d’investissement, d’une société de distribution de titres de fonds d’investissement ou d’une société de gestion de fonds de retraite, constituant une filiale (filial) mexicaine d’une institution financière étrangère, une institution financière d’une autre Partie doit remplir les conditions suivantes :
- a) fournir directement ou indirectement sur le territoire de cette autre Partie, conformément au droit applicable, le même type de services financiers que la filiale en question est autorisée à fournir au Mexique;
- b) être constituée en société dans l’autre Partie, et sous le régime des lois de cette autre Partie, à condition en outre que l’autre Partie en question demeure partie au présent accord;
- c) obtenir l’autorisation préalable des autorités financières mexicaines compétentes et se conformer aux exigences du droit applicable.
Une institution financière d’une autre Partie doit détenir au moins 51 p. 100 du capital‑actions de la filiale.
A-3
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous les services
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), article 67
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), article 45-A
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), article 2
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), article 2
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Loi générale sur les organisations et les activités auxiliaires de crédit), article 45 Bis 1
Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), article 62
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), article 21
Reglas para el establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior (Règles visant l’établissement de filiales d’institutions financières étrangères), règle no 1
- Description :
- Une institution financière d’une autre Partie, à l’instar de toute autre institution financière étrangère, n'est pas autorisée à établir des succursales sur le territoire du MexiqueNote de bas de page 1.
A-4
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous les services
- Obligations visées :
- Traitement national (article 17.3), paragraphes 1 et 2
Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), article 24
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), article 13
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), articles 117 et 237
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (Loi visant à réglementer les sociétés de renseignements sur le crédit), article 8
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), article 50
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), article 21
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (Loi générale sur les organisations et les activités auxiliaires de crédit), articles 8 et 87-D
Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), article 37
Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les caisses d’épargne et de crédit), article 21
- Description :
Un gouvernement étranger n'est pas autorisé à participer, directement ou indirectement, au capital-actions d'une société de portefeuille de groupes financiers, d'une banque commerciale, d'une société de valeurs mobilières, d'une bourse des valeurs mobilières, d'une société de renseignements sur le crédit, d'une société de cautionnement, d'une compagnie d’assurance, d'une société de gestion de fonds de retraite, d'une société de change en devises, d’une organisation auxiliaires de crédit, d’un établissement de dépôts, d'une société de gestion de fonds d’investissement, d'une société de distribution de titres de fonds d’investissement, d'une société d’évaluation de la valeur de titres de fonds d’investissement, d'une entité financière multiservice réglementée d’épargne et de crédit liée à une institution de crédit, sauf :
- a) Lorsqu’il le fait par mesure prudentielle temporaire, comme pour obtenir une aide ou une assistance financière.
- L'institution financière dans cette situation doit présenter à l’autorité financière compétente les renseignements et les documents pertinents permettant de démontrer qu’elle est dans cette situation.
- b) Lorsque la participation implique que le gouvernement étranger prend le contrôleNote de bas de page 2de cette institution financière, et que ce contrôle est exercé par une entité juridique officielle, comme un fonds souverain ou une entité de développement gouvernementale, à condition qu’une autorisation soit préalablement accordée, sur une base discrétionnaire, par l’autorité financière compétente, sous réserve que cette autorité soit convaincue que cette entité juridique :
- i) n’exerce pas des fonctions gouvernementales;
- ii) a un comité de gestion qui est indépendant du gouvernement étranger en question.
- c) Lorsque la participation est indirecte et n’implique pas le contrôle de l'institution financière.
A-5
Secteur :
- Sous-secteur :
Services financiers
Tous les services
- Obligations visées :
- Dirigeants et conseils d’administration (article 17.9)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Ley General de Sociedades Cooperativas (Loi générale sur les sociétés coopératives), article 7
- Description :
- Les administrateurs et les gestionnaires de sociétés coopératives d’épargne et de crédit doivent être Mexicains.
- A-6
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
- Obligations visées :
- Traitement national (article 17.3), paragraphes 1 et 2
Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), article 167
- Description :
- Si une société de valeurs mobilières constituant une filiale (filial) d’une institution financière d’une autre Partie fait l’acquisition d’au moins 51 p. 100 du capital‑actions d’une société de valeurs mobilières mexicaine, la filiale en question et la société mexicaine doivent fusionner.
A-7
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne‑retraite), article 26
- Description :
Une société de gestion de fonds de retraite ne peut détenir une part supérieure à 20 p. 100 du marché des régimes d’épargne-retraiteNote de bas de page 3.
La Commission nationale des régimes d’épargne-retraite (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR) peut autoriser une limite supérieure à 20 p. 100 pourvu que les travailleurs n’en subissent aucun préjudice.
A-8
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), article 234
- Description :
- La constitution d’une bourse des valeurs mobilières est assujettie à la concession d’une autorisation préalable accordée à la discrétion du gouvernement fédéral. La décision d’accorder cette concession est fondée sur les considérations relatives au développement du marché.
A-9
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services d’assurance et services connexes
- Obligations visées :
- Central
- Ordre de gouvernement :
- Traitement national (article 17.3), paragraphe 3, sous-paragraphe b)
Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe c)
- Mesures :
- Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 20, 21, 22, 23 et 24.
- Description :
Nul ne peut souscrire auprès d’entités étrangères une assurance entrant dans les catégories suivantes :
- a) une assurance sur la coque de navire ou d’aéronef, ainsi que sur tout genre de véhicules, relativement à des risques inhérents aux industries maritime et aux industries du transport, pour autant que ces coques de navire et d’aéronef et ces véhicules soient immatriculés au Mexique ou appartiennent à des personnes domiciliées au Mexique;
- b) une assurance-crédit, une assurance‑crédit de logement et une assurance caution et garantie financièreNote de bas de page 4, lorsque l’assuré est assujetti au droit mexicain;
- c) une assurance pour la responsabilité des tiers à l’égard d’incidents qui peuvent avoir lieu sur le territoire du Mexique;
- d) une assurance contre d’autres risques pouvant survenir sur le territoire du Mexique, à l’exception d’une assurance souscrite à l’extérieur du territoire du Mexique pour le transport de produits à partir du territoire du Mexique vers un territoire étranger, ou vice versa, et une assurance de personnes ou assurance‑automobile souscrite par des non-résidents du Mexique afin de couvrir les risques durant un séjour temporaire sur le territoire du Mexique.
Il est entendu que nul ne peut souscrire auprès d’entités d’une autre Partie une assurance de personnes si la personne se trouve sur le territoire du Mexique au moment de la signature du contrat d’assurance s’il s’agit d’une personne physique ou si l’assuré réside au Mexique, dans le cas d’une assurance souscrite par une personne moraleNote de bas de page 5.
Par dérogation aux interdictions susmentionnées, la Commission nationale sur les assurances et le cautionnement (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CNSF) peut autoriser une personne à souscrire une des assurances ci-dessus décrites si cette personne démontre qu’aucune des compagnies d’assurance autorisées à exercer des activités au Mexique n’est en mesure de fournir l’assurance qu’on lui propose de fournir ou n’estime approprié de le faire.
A-10
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
- Obligations visées :
- Traitement national (article 17.3), paragraphe 3, sous-paragraphe b)
Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 34 et 35.
- Description :
Il est interdit à toute personne de souscrire auprès d’entités étrangères des garanties sur les actes de personnes physiques ou morales qui doivent s’acquitter d’obligations sur le territoire du Mexique, sauf pour prendre une nouvelle garantie ou lorsque ces garanties sont reçues par des institutions de cautionnement mexicaines à titre de contre‑garantie.
Par dérogation aux interdictions susmentionnées, la Commission nationale sur les assurances et le cautionnement (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CNSF) peut autoriser une personne à contracter une des garanties ci-dessus décrites si aucune des institutions financières autorisées à exercer des activités à cet égard au Mexique n’est en mesure de fournir la garantie qu’on lui propose de fournir ou n’estime approprié de le faire, après vérification préalable de l’existence d’une telle situation.
A-11
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous les services
- Obligations visées :
- Traitement national (article 17.3), paragraphes 1 et 2
Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), article 337
Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas (Règlement sur les agents d’assurance et de cautionnement), article 12
Reglas para la autorización y operación de intermediarios de reaseguros (Règles visant l’autorisation et les activités des courtiers de réassurance), règle no 4
- Description :
Un gouvernement étranger ou une entité gouvernementale étrangère ne peut avoir une participation dans une société d’assurance mutuelle ou dans le capital-actions d’une agence d’assurance et de cautionnement ou d'un courtier de réassurance, que ce soit directement ou indirectement.
Une entité financière étrangère ne peut avoir une participation dans le capital-actions d’une agence d’assurance ou de cautionnement ou dans une société d’assurance mutuelle.
Un groupe de personnes physiques ou morales étrangères, sans égard à leur forme juridique, ne peuvent avoir une participation dans une société d’assurance mutuelle, que ce soit directement ou indirectement. Pour plus de précision, une personne physique étrangère peut avoir une participation dans une société d’assurance mutuelle, pourvu qu’elle le fasse à titre individuel et non à titre de groupe ou d’entité.
A-12
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Assurance
- Obligations visées :
- Traitement national (article 17.3), paragraphes 1 et 2
Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Mesures :
- Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural (Loi sur les fonds d’assurance agricole et rurale), article 26
- Description
Seul un Mexicain ou une personne morale mexicaine qui prévoit une clause d’exclusion de participation étrangère peut avoir une participation dans les fonds d’assurance agricole et rurale.
ANNEX III - SECTION B
B-1
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous les services
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphes a) et c)
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.9)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Description :
Lorsqu’il vend ou aliène ses titres de capitaux propres ou actifs liés à une entreprise d’État existante ou à une entité gouvernementale existante, le Mexique peut imposer des interdictions ou des restrictions à l’égard de la propriété de tels titres ou actifs par des investisseurs du Mexique, d’une autre Partie ou d’un État tiers ou leurs investissements, et à l’égard de la capacité des propriétaires de tels titres ou actifs de contrôler toute entreprise résultant de la vente ou de l’aliénation.
De plus, le Mexique peut imposer des restrictions à la fourniture de services liés à ces investissements. Dans le contexte d’une telle vente ou d’une autre forme d’aliénation, le Mexique peut adopter ou maintenir toute mesure liée à la nationalité des particuliers qui sont nommés à des postes de dirigeants ou membres du conseil d’administration.
Pour l’application de la présente réserve :
- a) toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou d’une autre forme d’aliénation, impose des interdictions ou des restrictions à l’égard de la propriété de titres de capitaux propres ou d’actifs ou impose les exigences quant à la nationalité décrites dans la présente réserve, est considérée comme une mesure existante;
- b) « entreprise d’État » désigne une entreprise appartenant au Mexique ou contrôlée par le Mexique au moyen de de titres de capitaux propres et comprend une entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de la vente ou de l’aliénation des titres de capitaux propres ou des actifs d’une entreprise d’État existante ou d’une entité gouvernementale existante.
B-2
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
- Obligations visées :
- Traitement national (article 17.3)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Description :
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures qui accordent des avantages, y compris des droits exclusifs, aux banques de développement, aux entités décentralisées ou à des fonds publics liés au développement économique déjà établis au moment où le présent accord entre en vigueur, ainsi que toute banque de développement, toute entité décentralisée ou tous fonds publics nouveaux, réorganisés ou cessionnaires liés au développement économique ayant des fonctions et des objectifs semblables concernant les banques de développement.
Les institutions de banque de développement comprennent :
- a) Nacional Financiera, S.N.C. (Institution financière nationale, S.N.C.);
- b) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banque nationale de travaux et services publics, S.N.C.);
- c) Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. (Banque nationale du commerce extérieur, S.N.C.);
- d) Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (Société fédérale de prêts hypothécaires, S.N.C.);
- e) Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Banque d’épargne nationale et de services financiers, S.N.C);
- f) Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banque nationale de l’armée, des forces aériennes et de la marine, S.N.C.),
ou leurs successeurs respectifs.
B-3
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous les services
- Obligations visées :
- Traitement national (article 17.3)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Description :
- Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures qui accordent des avantages, y compris des droits exclusifs, aux institutions d’assurance nationales, aux institutions de cautionnement nationales, à un fonds de pension national ou aux organisations auxiliaires de crédit nationales qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu'une institution d’assurance nationale, une institution de cautionnement nationale, un fonds de pension national ou une organisation auxiliaire de crédit nationale nouveau, réorganisé ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires aux fins d’intérêt public.
B-4
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Tous les services financiers
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe a) et c)
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.9)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Description :
S’agissant de la fourniture d’un service financier pour lequel le Mexique n’exige pas qu’il soit fourni par une institution financière avant ou à la date d’entrée en vigueur du présent accord mais exige qu’il le soit après cette date, le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir après la date d’entrée en vigueur du présent accord une mesure qui, selon le cas :
- a) impose des restrictions à l’égard du nombre d’institutions financières pouvant fournir le service financier au Mexique, sous réserve d’un examen des besoins économiques;
- b) impose des restrictions sous forme de contingents numériques quant à la valeur totale des opérations ou des actifs liés au service financier, sous réserve d’un examen des besoins économiques en ce qui concerne le service financier qui pourrait être fourni au Mexique;
- c) impose des exigences en matière de nationalité ou de résidence au Mexique à l’égard de particuliers nommés à des postes de dirigeants ou comme membres du conseil d’administration, qui ne sont pas conformes à l’article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration),
à condition que :
- d) toute modification de la mesure, ou l’adoption de toute autre mesure décrite aux paragraphes 1a) à 1c) relativement au service financier, ne réduise pas la conformité des mesures du Mexique, telles qu’elles existaient lors de l’adoption par le Mexique de mesures non-conformes à l’article 17.5.1a) (Accès aux marchés) et à l’article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration);
- e) la mesure décrite aux paragraphes 1a) à 1c) ne serve pas à retirer un actif corporel ou incorporel d’un investissement visé;
- f) la modification de la mesure, ou l’adoption de toute autre mesure décrite aux paragraphes 1a) à 1c) ne serve pas à retirer un actif corporel ou incorporel (1) d’une institution financière d’une autre Partie; ou (2) d’un investisseur d’une autre Partie, ou d’un investissement d’un tel investisseur, dans une institution financière d’une autre Partie.
B-5
- Secteur :
- Services financiers
- Sous-secteur :
- Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
- Obligations visées :
- Accès aux marchés (article 17.5), paragraphe 1, sous-paragraphe b)
Traitement national (article 17.3), paragraphe 3, sous-paragraphe a)
- Ordre de gouvernement :
- Central
- Description :
Un fournisseur de services transfrontières d’une autre Partie peut fournir au Mexique les services de paiement électronique mentionnés à l’annexe 17-A, à condition que ce fournisseur fournisse de tels services sur le territoire de cette autre Partie.
De plus, pour la fourniture transfrontières de services de paiement électronique au Mexique, une relation contractuelle doit être établie entre le fournisseur de services transfrontières d’une autre Partie et une société affiliée de ce fournisseur qui est établie sur le territoire du Mexique et y est autorisée à participer au système de paiement conformément au droit mexicain.
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