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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Annexe III – Note explicative
1. La liste d’une Partie à la présente annexe énonce ce qui suit :
- a) des notes préliminaires ou des notes introductives qui limitent ou précisent les engagements d’une Partie en ce qui concerne les obligations décrites aux paragraphes 1 b) et 1 c);
- b) dans la section A, conformément à l’article 17.10.1 (Mesures non conformes), les mesures existantes d’une Partie qui ne sont pas assujetties à certaines ou à l’ensemble des obligations prévues à l’un ou l’autre des articles suivants :
- i) article 17.3 (Traitement national),
- ii) article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée),
- iii) article 17.5 (Accès aux marchés),
- iv) article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration);
- b) dans la section B, conformément à l’article 17.10.2 (Mesures non conformes), les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiques à l’égard desquels une Partie peut maintenir des mesures existantes ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives qui ne sont pas conformes aux obligations prévues à l’un ou l’autre des articles suivants :
- i) article 17.3 (Traitement national),
- ii) article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée),
- iii) article 17.5 (Accès aux marchés),
- iv) article 17.6 (Statu quo en matière de commerce transfrontières ),
- v) article 17.9 (Dirigeants et conseils d’administration).
2. Chacune des réserves de la liste à la section A énonce les éléments suivants :
- a) Secteur précise le secteur visé par la réserve;
- b) Sous-secteur, le cas échéant, précise le sous-secteur spécifique visé par la réserve;
- c) Obligations visées précise les obligations mentionnées au paragraphe 1b) qui, au titre de l’article 17.10.1 a) (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux mesures énumérées telles qu’elles sont décrites dans la note préliminaire ou la note introductive de la liste de chacune des Parties;
- d) Ordre de gouvernement précise l’ordre de gouvernement qui maintient les mesures énumérées;
- e) Mesures mentionne les lois, règlements ou autres mesures visés par la réserve. Une mesure citée dans l’élément Mesures :
- i) désigne la mesure telle qu’elle est modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- ii) inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et conformément à celle-ci;
- f) Description tel qu’indiqué dans la note préliminaire ou la note introductive de la liste de chacune des Parties, énonce la mesure non conforme ou fournit une description non contraignante générale de la mesure pour laquelle la réserve est formulée.
3. Chacune des réserves de la liste à la section B énonce les éléments suivants :
- a) Secteur précise le secteur visé par la réserve;
- b) Sous-secteur, le cas échéant, précise le sous-secteur spécifique visé par la réserve;
- c) Obligations visées précise les obligations mentionnées au paragraphe 1 c) qui, au titre de l’article 17.10.2 (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux secteurs, aux sous-secteurs ou aux activités énumérés dans la réserve;
- d) Ordre de gouvernement désigne l’ordre de gouvernement qui maintient les mesures énumérées;
- e) Description énonce le champ d’application ou la nature des secteurs, des sous-secteurs ou des activités visés par la réserve ;
- f) Mesures existantes fournit, à des fins de transparence, une liste non exhaustive des mesures existantes qui s’appliquent aux secteurs, aux sous-secteurs ou aux activités visés par la réserve.
4. Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire d’énumérer les mesures qui relèvent des exceptions applicables au présent chapitre, telles que celles prévues à l’article 17.11 (Exceptions). Néanmoins, certaines des Parties ont énuméré des mesures qui pourraient relever des exceptions applicables. Il est entendu que l’inscription d’une mesure dans la liste d’une Partie à l’annexe III ne préjuge pas la question de savoir si cette mesure ou toute autre mesure qui est, selon le cas :
- a) adoptée ou maintenue par la Partie;
- b) adoptée ou maintenue par toute autre Partie,
est visée par des exceptions telles que celles prévues à l’article 17.11 (Exceptions).
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