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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis Mexicains
Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement des États-Unis mexicains;
Désirant amender l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires, le 30 novembre 2018 (ci-après l’« Accord »),
SONT CONVENUS d’amender l’Accord comme suit :
1.
- A. Dans le chapitre 1 (Dispositions initiales et définitions générales), insérer le nouvel article qui suit après l’article 1.2, et modifier en conséquence les numéros des articles, notes de bas de page et renvois suivants :
- « Article 1.3 : Rapports avec les accords en matière d’environnement et de conservation
- 1. En cas d’incompatibilité entre les obligations d’une Partie prévues au présent accord et ses obligations respectives au titre des accords multilatéraux suivants sur l’environnement (les « accords visés »)Note de bas de page 1:
- a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington, le 3 mars 1973, telle qu’amendée;
- b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, tel qu’ajusté et amendé;
- c) le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978, tel qu’amendé;
- d) la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, faite à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée;
- e) la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, faite à Canberra, le 20 mai 1980;
- f) la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington, le 2 décembre 1946;
- g) la Convention relative à la création d’une commission inter-américaine du thon tropical, faite à Washington, le 31 mai 1949,
- les obligations d’une Partie prévues au présent accord ne l’empêchent pas de prendre une mesure particulière en vue de se conformer à ses obligations au titre de l’accord visé, à condition que l’objectif principal de la mesure ne consiste pas à imposer une restriction déguisée au commerce.
- 2. Conformément à l’article 34.3 (Amendements), les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le paragraphe 1 afin d’y incorporer tout amendement apporté à un accord qui y est mentionné, et tout autre accord en matière d’environnement ou de conservation. »
- 1. En cas d’incompatibilité entre les obligations d’une Partie prévues au présent accord et ses obligations respectives au titre des accords multilatéraux suivants sur l’environnement (les « accords visés »)Note de bas de page 1:
- B. Aux articles 14.1 (Définitions), 15.1 (Définitions), 17.1 (Définitions), 18.1 (Définitions) et 19.1 (Définitions), remplacer les références à l’« article 1.4 » par « article 1.5 ».
2. Dans le chapitre 4 (Règles d’origine) :
- A. À l’article 6.1 de l’Appendice de l’Annexe 4-B du chapitre 4 (Règles d’origine), insérer la note de bas de page qui suit immédiatement après la note de bas de page no 73, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de pages suivantes :
- « 74 Sous réserve de toute autre disposition du présent accord, à compter de sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, pour que l’acier puisse être considéré comme étant originaire aux termes du présent article, tous les procédés de fabrication de l’acier doivent avoir lieu sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, à l’exception des procédés métallurgiques comportant l’affinage des additifs d’acier. Ces procédés englobent la première fusion et le premier brassage, jusqu’à l’étape de revêtement. La présente exigence ne s’applique pas aux matières premières utilisées dans la fabrication de l’acier, y compris les débris d’acier, les minerais de fer, les fontes brutes, les minerais de fer réduits, traités ou transformés en boulettes, ou les alliages bruts. Dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties examinent les exigences appropriées qu’il y a lieu d’instaurer dans l’intérêt des trois Parties pour que l’aluminium puisse être considéré comme étant originaire aux termes du présent article. » et
- B. À l’article 8.2 a) de l’Appendice de l’Annexe 4-B du chapitre 4 (Règles d’origine), insérer le texte suivant après la nouvelle note de bas de page no 82 après « traitement » et avant le point final :
- « , incluant les prescriptions de l’article 403(1) de l’ALÉNA de 1994 et toute Réglementation uniforme correspondante »; et
- C. Dans la version anglaise, à l’article 9 de l’Appendice de l’Annexe 4-B du chapitre 4 (Règles d’origine), insérer un point à la fin du paragraphe 1.
3. Dans le chapitre 20 (Droits de propriété intellectuelle) :
- A. À l’article 20.36 (Objet brevetable), supprimer le paragraphe 2, et modifier en conséquence les numéros des paragraphes et renvois suivants.
- B. À l’article 20.46 (Ajustement de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable), insérer la nouvelle note de bas de page no 40 qui suit à la fin du paragraphe 3 et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes :
- « 40Les conditions et restrictions visées au paragraphe 3 peuvent comprendre, entre autres :
- i) la limitation de l’applicabilité du paragraphe 2 à un seul ajustement de la durée du brevet pour chaque produit pharmaceutique ayant fait l’objet d’une approbation de commercialisation;
- ii) l’obligation de fonder l’ajustement sur la première approbation de commercialisation du produit pharmaceutique accordée sur le territoire de la Partie;
- iii) la limitation de la période d’ajustement à un maximum de cinq ans;
- iv) si la Partie prévoit une période de protection sui generis supplémentaire, la limitation de la période de protection sui generis supplémentaire à un maximum de deux ans. »
- C. Modifier comme suit l’article 20.47 (Exception pour l’examen réglementaire) :
- « Sans préjudice de la portée de l’article 20.39 (Exceptions), et en conformité avec cet article, chacune des Parties adopte ou maintient une exception pour l’examen réglementaire des produits pharmaceutiques qui permet à un tiers de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’offrir en vente ou d’importer sur le territoire de la Partie un produit protégé par un brevet en cours de validité, uniquement dans un but lié à la production de l’information nécessaire pour répondre aux exigences d’approbation requises pour commercialiser le produit. »
- D. À l’article 20.48 (Protection des données d’essai ou autres données non divulguées) :
- i) au paragraphe 1a), après le cinquième segment de phrase, insérer la nouvelle note de bas de page no 42 qui suit, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes :
- « 42 Il est entendu qu’une Partie peut considérer que la personne a donné son consentement si, après que cette personne a été directement avisée par un tiers qu’un brevet non expiré applicable revendiquant le produit approuvé ou son mode d’emploi approuvé n’était pas valide ou que le produit pour lequel le tiers demandait une approbation de commercialisation ne constituait pas une contrefaçon de ce brevet, aucune action en contrefaçon en lien avec le brevet n’a été engagée contre le tiers dans un délai de 45 jours suivant cet avis. »;
- ii) à la fin du paragraphe 1a) insérer la nouvelle note de bas de page no 45 qui suit, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes :
- « 45 Il est entendu entre les Parties que les États-Unis peuvent se conformer aux obligations énoncées au sous‑paragraphe a) concernant « le même produit ou un produit similaire » par le truchement des paragraphes 355(c)(3)(E)(ii) et 355(j)(5)(F)(ii) du titre 21 du United States Code, du paragraphe 262(k)(7) du titre 42 du United States Code, et des règlements mis en œuvre par la partie 314 du titre 21 du Code of Federal Regulations. »; et
- iii) au paragraphe 2, supprimer le sous-paragraphe a) et la lettre d’ordre
« b) », déplacer la nouvelle note de bas de page no 46 immédiatement après « mutatis mutandis » ; et dans la nouvelle note de bas de page no 47, remplacer « sous-paragraphe 2b) de l’article 20.48 (Protection des données d’essai ou autres données non divulguées) » par « paragraphe 2 ».
- E. Supprimer l’article 20.49 (Biologiques) et modifier en conséquence les numéros des articles et renvois suivants.
- F. Au nouvel article 20.50 (Mesures relatives à la commercialisation de certains produits pharmaceutiques) :
- i) à la fin du titre, insérer la nouvelle note de bas de page no 48 qui suit, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes :
- « 48 L’annexe 20-A s’applique au présent article. »; et
- ii) remplacer le texte du paragraphe 2 par le texte suivant :
- « 2. Conformément au paragraphe 1, cette Partie peut aussi prévoir :
- a) d’une part, des récompenses efficaces à l’intention de ceux qui font valoir avec succès que le brevet applicable n’est pas valide ou qu’il n’y a pas eu de contrefaçonNote de bas de page 2;
- b) d’autre part, des procédures, conformes à ses obligations au titre du présent chapitre, destinées à promouvoir la transparence par la diffusion de renseignements au sujet des brevets applicables et des périodes d’exclusivité correspondantes pour les produits pharmaceutiques ayant fait l’objet d’une approbation sur le territoire de la Partie. »
- G. Au paragraphe 1 du nouvel article 20.89 (Dispositions finales), remplacer « paragraphes 2 et 3 » par « paragraphes 2, 3 et 4 ».
- H. Renuméroter l’Annexe 20-A de sorte qu’elle devienne l’Annexe 20-B, modifier en conséquence les renvois correspondants, et insérer une nouvelle Annexe 20-A rédigée comme suit :
- « ANNEXE 20-A - ANNEXE À L’ARTICLE 20.50
- 1. À titre d’alternative à la mise en œuvre de l’article 20.50, et sous réserve du paragraphe 2, le Mexique peut maintenir un système ne faisant pas intervenir des procédures judiciaires qui empêche, sur la foi de renseignements portant sur le brevet qu’un détenteur de brevet ou que le demandeur d’une approbation de commercialisation a déposés auprès de l’autorité chargée de l’approbation de commercialisation, ou par suite d’une coordination directe entre l’autorité chargée de l’approbation de commercialisation et le bureau des brevets, la délivrance d’une approbation de commercialisation à un tiers cherchant à commercialiser un produit pharmaceutique visé par un brevet revendiquant ce produit, sauf avec le consentement exprès ou tacite du détenteur du brevet.
- 2. Si le Mexique maintient le système mentionné au paragraphe 1, le Mexique fait en sorte que, dans le cadre des procédures administratives relevant de ce système :
- a) une personne d’une autre Partie qui est directement concernée par la procédure reçoive, lorsque cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l’ouverture de la procédure, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives autorisant l’ouverture de la procédure, ainsi qu’une description générale de la question en cause;
- b) une personne d’une autre Partie qui est directement concernée par la procédure se voie accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de sa position avant toute mesure administrative finale, à condition que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;
- c) ces procédures soient conformes à son droit interne. »
4. Dans le chapitre 23 (Travail) :
- A. À l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail) :
- i) modifier comme suit le texte de la note de bas de page no 4 :
- « 4 Un manquement à une obligation au titre du paragraphe 1 ou 2 doit être commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. Il est entendu qu’un manquement est commis « d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties » s’il concerne : 1) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service faisant l’objet d’un échange commercial entre les Parties ou qui a un investissement sur le territoire de la Partie qui a omis de se conformer à cette obligation; ou 2) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service qui, sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec un produit ou un service d’une autre Partie. »; et
- ii) après la note de bas de page no 4, insérer la nouvelle note de bas de page no 5 qui suit, et modifier en conséquence les numéros de toutes les notes de bas de page suivantes :
- « 5 Aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume qu’un manquement est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. »
- B. À l’article 23.4 (Non-dérogation), après la nouvelle note de bas de page no 8, insérer la nouvelle note de bas de page no 9 qui suit :
- « 9 Aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume qu’un manquement est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. »
- C. À l’article 23.5 (Application du droit du travail), après la nouvelle note de bas de page no 11, insérer la nouvelle note de bas de page no 12 qui suit, et modifier en conséquence les numéros de toutes les notes de bas de page :
- « 12 Aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume qu’un manquement est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. »
- D. Au paragraphe 1 de l’article 23.6 (Travail forcé ou obligatoire), supprimer le segment de phrase « , par les mesures qu’elle estime appropriées, », supprimer la note de bas de page à la fin du paragraphe, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes.
- E. À l’article 23.7 (Violence contre les travailleurs) :
- i) remplacer le segment de phrase « les situations où des travailleurs font l’objet de violence ou de menaces de violence » par « la violence ou les menaces de violence dirigées contre les travailleurs qui sont » ;
- ii) supprimer le segment de phrase « par une action ou inaction soutenue ou récurrente 11 », y compris la note de bas de page à la fin de ce segment de phrase;
- iii) modifier comme suit la nouvelle note de bas de page no 13 :
- « 13 Il est entendu qu’un « manquement » est commis « d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties » s’il concerne : 1) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit des services faisant l’objet d’un échange commercial entre les Parties ou qui a un investissement sur le territoire de la Partie qui a omis de se conformer à l’obligation; ou 2) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service, qui, sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec des produits ou des services d’une autre Partie. »; et
- iv) insérer la nouvelle note de bas de page no 14 qui suit, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes :
- « 14 Aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume qu’un manquement est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. »
- F. À l’article 23.17.8 (Consultations dans le domaine du travail) :
- i) supprimer le segment de phrase suivant :
- « une réunion de la Commission au titre de l’article 31.5 (Commission, bons offices, conciliation et médiation) et par la suite »; et
- ii) remplacer le segment de phrase « 30 jours » par « 75 jours ».
5. Dans le chapitre 24 (Environnement) :
- A. À l’article 24.4 (Application des lois environnementales), insérer la nouvelle note de bas de page no 5 qui suit immédiatement après la note de bas de page no 4, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes :
- « 5 Aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume qu’un manquement est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. »
- B. À l’article 24.8 (Accords multilatéraux sur l’environnement) :
- i) insérer les notes de bas de page suivantes immédiatement après le titre de l’article :
- « 6 La contravention à l’article 24.8.4 doit être commise d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. Il est entendu qu’un « manquement » est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties si il concerne : 1) une personne ou un secteur qui produit des produits ou fournit des services faisant l’objet d’un échange commercial entre les Parties ou qui a un investissement sur le territoire de la Partie qui a omis de se conformer à l’obligation; ou 2) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service qui, sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec un produit ou service d’une autre Partie. Il est entendu qu’une Partie doit se conformer à ses obligations respectives au titre d’un accord visé sous réserve uniquement de l’article 24.29 (Consultations sur l’environnement) ou de l’article 24.32 (Règlement des différends) du présent accord si la Partie plaignante est partie à l’accord visé concerné.
- 7 Aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume qu’un manquement est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. »; et
- ii) insérer le nouveau texte qui suit après le paragraphe 3, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes :
- « 4. Chacune des Parties adopte, maintient et met en œuvre les lois, règlements et toutes autres mesures nécessaires pour remplir ses obligations respectives au titre des accords multilatéraux suivants sur l’environnement (les « accords visés »)Note de bas de page 3:
- a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington, le 3 mars 1973, telle qu’amendée;
- b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, tel qu’ajusté et amendé;
- c) le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978, tel qu’amendé;
- d) la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, faite à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée;
- e) la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, faite à Canberra, le 20 mai 1980;
- f) la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington, le 2 décembre 1946;
- g) la Convention relative à la création d’une commission inter-américaine du thon tropical, faite à Washington, le 31 mai 1949.
- 5. Conformément à l’article 34.3 (Amendements), les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le paragraphe 4 afin d’y incorporer tout amendement apporté à un accord qui y est mentionné, et tout autre accord en matière d’environnement ou de conservation. »
- C. À l’article 24.9 (Protection de la couche d’ozone) :
- i) au paragraphe 1 :
- a) remplacer « de ces substances » par « des substances réglementées par le Protocole de Montréal »;
- b) modifier la nouvelle note de bas de page no 9 en supprimant « appauvrissant la couche d’ozone »;
- c) modifier comme suit la nouvelle note de bas de page no 11 :
- « 11 Si la conformité avec la présente disposition n’est pas établie conformément à la note de bas de page 10, la contravention à la présente disposition doit être commise d’une manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. Il est entendu qu’un manquement a « une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties » lorsqu’il implique : i) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service dans le cadre du commerce entre les Parties ou a un investissement sur le territoire de la Partie qui a omis de se conformer à cette obligation; ou ii) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service qui, sur le territoire d’une Partie, entre en concurrence avec un produit ou un service d’une autre Partie. »; et
- d) insérer la nouvelle note de bas de page no 12 qui suit à la fin, et modifier en conséquence les numéros de toutes les notes de bas de page suivantes :
- « 12 Aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume qu’un manquement est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. »;
- ii) au paragraphe 3, remplacer toutes les occurrences du segment de phrase « qui appauvrissent la couche d’ozone » par « ces substances ».
- i) au paragraphe 1 :
- D. À l’article 24.10 (Protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires) :
- i) modifier comme suit la nouvelle note de bas de page no 15 :
- « 15 Si la conformité avec la présente disposition n’est pas établie conformément à la note de bas de page 14, la contravention à la présente disposition doit être commise d’une manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. Il est entendu qu’un manquement a « une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties » lorsqu’il implique : i) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service dans le cadre du commerce entre les Parties ou a un investissement sur le territoire de la Partie qui a omis de se conformer à cette obligation; ou ii) une personne ou un secteur qui produit un produit ou fournit un service qui sur le territoire d’une Partie entre en concurrence avec un produit ou un service d’une autre Partie. »; et
- ii) insérer la nouvelle note de bas de page no 16 qui suit immédiatement après la note de bas de page no 15, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes :
- « 16 Aux fins du règlement des différends, un groupe spécial présume qu’un manquement est commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le contraire. »
- F. À l’article 24.22 (Conservation et commerce), supprimer le paragraphe 2 et les notes de bas de page correspondantes, et modifier en conséquence les numéros des notes de bas de page suivantes.
- G. À l’article 24.32 (Règlement des différends) :
- i) au paragraphe 1, supprimer le texte qui suit :
- « une rencontre de la Commission en application de l’article 31.5 (Commission, bons offices, conciliation et médiation) et par la suite demander »
- et remplacer le segment de phrase « 30 jours » par « 75 jours »;
- ii) dans le chapeau du paragraphe 2, remplacer « 24.22 (Conservation et commerce) » par « 24.8 (Accords multilatéraux sur l’environnement) »; et
- iii) au paragraphe 2a) remplacer « CITES » par « l’accord multilatéral sur l’environnement concerné ».
6. Dans le chapitre 30 (Dispositions administratives et institutionnelles) :
- A. modifier comme suit l’article 30.6.3b)ii) (Secrétariat) :
- « ii) aux groupes spéciaux établis en application du chapitre 31 (Règlements des différends), y compris en application de l’Annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) et de l’Annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique) »; et
- B. modifier comme suit l’article 30.6.3c) (Secrétariat) :
- « c) se charger du paiement de la rémunération et du remboursement des dépenses des groupes spéciaux et des comités établis en application de la section D du chapitre 10 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs) et des membres des groupes spéciaux, des adjoints, et des experts qui participent à des procédures de règlement des différends engagées en vertu du chapitre 31 (Règlement des différends), y compris en vertu de l’Annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) et de l’Annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique) ; et »
7. Dans le chapitre 31 (Règlement des différends) :
- A. À l’article 31.5 (Commission, bons offices, conciliation et médiation) :
- i) supprimer « Commission, » dans le titre et modifier en conséquence les renvois au titre;
- ii) supprimer les paragraphes 1 jusqu'à 5 et la note de bas de page correspondante ; et
- (iii) modifier en conséquence les numéros des paragraphes et notes de bas de page suivants.
- B. À l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) :
- i) remplacer le texte du paragraphe 1 par le texte suivant :
- « Article 31.6 : Institution d’un groupe spécial
- 1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre la question, selon le cas :
- a) dans les 30 jours qui suivent la transmission par une Partie de la demande de consultations visée à l’article 31.4 (Consultations) relativement à une question qui porte sur des produits périssables;
- b) dans les 75 jours qui suivent la transmission par une Partie de la demande de consultations visée à l’article 31.4 (Consultations);
- c) dans tout autre délai dont peuvent décider les Parties consultantes,
- une Partie consultante peut demander l’institution d’un groupe spécial au moyen d’un avis écrit transmis à la Partie défenderesse, par l’entremise de sa section du Secrétariat. »; et
- ii) remplacer le texte du paragraphe 4 par le texte suivant :
- « 4. Dès transmission de la demande, un groupe spécial est institué. »
- i) remplacer le texte du paragraphe 1 par le texte suivant :
- C. À l’article 31.8 (Liste et qualifications des membres des groupes spéciaux), remplacer le texte du paragraphe 1 par le texte suivant :
- « 1. Les Parties dressent avant la date d’entrée en vigueur du présent accord et tiennent une liste d’au plus 30 individus disposés à faire partie de groupes spéciaux. Chacune des Parties désigne au plus 10 individus. Les Parties s’efforcent d’en arriver à un consensus quant aux nominations. Si les Parties sont incapables d’en arriver à un consensus dans un délai d’un mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la liste est composée des individus désignés. La liste demeure en vigueur pour une durée d’au moins trois ans ou jusqu’à ce que les Parties établissent une nouvelle liste. Si une Partie ne procède pas à la désignation des individus qu’elle doit désigner, les Parties peuvent néanmoins demander l’institution de groupes spéciaux conformément à l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial). Les règles de procédure, qui sont établies avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, prévoient les modalités de composition d’un groupe spécial dans ces circonstances. Les individus figurant sur la liste peuvent être nommés de nouveau. Dans le cas où un individu n’est plus disposé à faire partie de groupes spéciaux ou devient incapable de s’acquitter de ces fonctions, la Partie concernée désigne un remplaçant. Les Parties s’efforcent d’en arriver à un consensus quant à la nomination. Si les Parties sont incapables d’en arriver à un consensus dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle le remplaçant est désigné, l’individu est ajouté à la liste. »
- D. À l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), modifier comme suit le texte des paragraphes 1 et 2 :
- « 1. Pour les différends qui opposent deux Parties contestantes, les procédures suivantes s’appliquent :
- a) le groupe spécial se compose de cinq membres, à moins que les Parties contestantes conviennent que le groupe spécial est composé de trois membres;
- b) les Parties contestantes s’efforcent de prendre une décision quant au choix du président du groupe spécial dans les 15 jours qui suivent la transmission de la demande d’institution du groupe spécial. Si les Parties contestantes n’arrivent pas à se décider dans ce délai, la Partie contestante choisie par tirage au sort désigne dans un délai de cinq jours un président qui n’est pas un de ses citoyens;
- c) si la Partie défenderesse refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort, la Partie plaignante désigne un individu qui n’est pas un citoyen de cette Partie parmi les individus de la liste. La Partie plaignante informe la Partie défenderesse de son choix au plus tard le jour ouvrable suivant;
- d) dans les 15 jours qui suivent la désignation du président, chaque Partie contestante choisit deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l’autre Partie contestante;
- e) si une Partie contestante ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu’elle doit choisir dans ce délai, ceux-ci sont désignés par tirage au sort parmi les individus de la liste qui sont des citoyens de l’autre Partie contestante;
- f) si la Partie défenderesse refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort, la Partie plaignante désigne un individu qui est un citoyen de la Partie plaignante parmi les individus de la liste. La Partie plaignante informe la Partie défenderesse de son choix au plus tard le jour ouvrable suivant.
- 2. Pour les différends qui opposent plus de deux Parties contestantes, les procédures suivantes s’appliquent :
- a) le groupe spécial se compose de cinq membres, à moins que les Parties contestantes conviennent que le groupe spécial est composé de trois membres;
- b) les Parties contestantes s’efforcent de décider sur le choix du président du groupe spécial dans les 15 jours qui suivent la transmission de la demande d’institution du groupe spécial et, si les Parties contestantes n’arrivent pas à se décider dans ce délai, la ou les Parties contestantes choisies par tirage au sort désignent dans un délai de 10 jours un président qui n’est pas un de leurs citoyens;
- c) si la Partie défenderesse refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort, les Parties plaignantes, ou la Partie plaignante choisie pour les représenter, désignent un individu qui n’est pas un citoyen d’une Partie plaignante parmi les individus de la liste. Les Parties plaignantes informent la Partie défenderesse de leur choix au plus tard le jour ouvrable suivant;
- d) dans les 15 jours qui suivent la désignation du président, la Partie défenderesse choisit deux membres du groupe spécial, dont l’un est un citoyen d’une Partie plaignante et l’autre, un citoyen d’une autre Partie plaignante et les Parties plaignantes choisissent deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de la Partie défenderesse;
- e) si une Partie contestante ne choisit pas un membre du groupe spécial dans ce délai, ce membre du groupe spécial est désigné par tirage au sort conformément aux critères de citoyenneté du sous-paragraphe d);
- f) si la Partie défenderesse refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort, les Parties plaignantes, ou la Partie plaignante choisie pour les représenter, désignent un individu qui est un citoyen d’une des Parties plaignantes parmi les individus de la liste. Les Parties plaignantes informent la Partie défenderesse de leur choix au plus tard le jour ouvrable suivant. »
- « 1. Pour les différends qui opposent deux Parties contestantes, les procédures suivantes s’appliquent :
- E. À l’article 31.11 (Règles de procédure des groupes spéciaux) :
- i) attribuer le numéro 1 au paragraphe existant; et
- ii) insérer le nouveau paragraphe 2 suivant :
- « 2. Les règles de procédure comprennent des règles de preuve qui garantissent que :
- a) les Parties contestantes ont le droit de présenter des témoignages de vive voix ou au moyen de déclarations, affidavits, rapports, téléconférences ou vidéoconférences, et les Parties contestantes et le groupe spécial ont le droit de vérifier la véracité desdits témoignages;
- b) les Parties contestantes ont le droit de présenter des témoignages anonymes et des versions expurgées des éléments de preuve, dans les circonstances appropriées;
- c) le groupe spécial peut demander, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie contestante, à une Partie de fournir des documents ou autres renseignements pertinents concernant le différend, et il peut tenir compte du manquement de se conformer à une telle demande dans sa décision;
- d) le groupe spécial accepte les accords non contestés intervenus entre les Parties contestantes avant l’audience. »
- « 2. Les règles de procédure comprennent des règles de preuve qui garantissent que :
- F. À la fin du chapitre, insérer l’Annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) et l’Annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique), rédigées comme suit :
- ANNEXE 31-A MÉCANISME DE RÉACTION RAPIDE APPLICABLE À DES INSTALLATIONS PARTICULIÈRES ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE
- Article 31-A.1 : Portée et objet
- 1. Les États-Unis et le Mexique acceptent la présente annexe conformément à l’article 31.5.1 (Bons offices, conciliation et médiation).
- 2. Le Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières (le « Mécanisme »), y compris la faculté d’imposer des mesures de réparation, a pour objet de remédier à des situations de déni des droits, au sens de l’article 31-A.2, des travailleurs survenant dans une Installation visée, et non pas de restreindre les échanges commerciaux. De plus, les Parties ont conçu le présent Mécanisme afin de faire en sorte que les mesures de réparation soient levées immédiatement dès qu’il est remédié au déni des droits.
- 3. Les Parties s’efforcent de coopérer et de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante à l’égard de toute question susceptible d’être soulevée dans le cadre du Mécanisme.
- 4. La présente annexe s’applique uniquement entre le Mexique et les États-Unis.
- Article 31-A.2 : Déni des droits
- Le Mécanisme s’applique dans les cas où une Partie (la « Partie plaignante ») estime de bonne foi que les travailleurs d’une Installation visée sont privés des droits de liberté d’association et de négociation collective conférés par la législation nécessaire au respect des obligations de l’autre Partie (la « Partie défenderesse ») au titre du présent accord (un « déni des droits »)Note de bas de page 4.
- Article 31-A.3 : Listes des membres des groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail
- 1. Les Parties établissent et tiennent trois listes d’individus qui sont disposés de manière générale à faire partie de groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail constitués dans le cadre du Mécanisme.
- 2. Avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne trois individus qui figureront sur la liste de cette Partie, et les Parties désignent, par consensus, trois individus qui figureront sur une liste conjointe. Les individus figurant sur la liste conjointe ne peuvent être des citoyens du Mexique ou des États-Unis. Si une Partie ne procède pas à la désignation des individus qu’elle doit désigner, les Parties peuvent néanmoins demander l’institution de groupes spéciaux conformément à l’article 31-A.5. Les règles de procédure prévoient les modalités de composition d’un groupe spécial dans ces circonstances. Par la suite, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties élargissent les listes de sorte que chacune d’elles contienne au moins cinq individus.
- 3. Les membres des groupes spéciaux en matière de travail sont nommés pour un mandat de quatre ans au minimum, ou jusqu’à ce que les Parties dressent de nouvelles listes. Le mandat des membres des groupes spéciaux en matière de travail peut être renouvelé.
- 4. Chaque membre d’un groupe spécial en matière de travail :
- a) possède une connaissance approfondie et une expérience théorique et pratique du droit du travail, y compris en matière d’application des normes et droits reconnus par l’Organisation internationale du travail;
- b) est choisi suivant les critères de l’objectivité, de la fiabilité et du discernement;
- c) est indépendant des Parties, n’est affilié avec aucune d’elles, ni n’en reçoit d’instructions;
- d) se conforme au Code de conduite établi par la Commission aux fins du règlement des différends relevant du présent chapitre.
- 5. Si le nombre d’individus figurant sur une liste tombe en deçà de cinq pendant la durée du mandat de quatre ans, la Partie concernée désigne promptement des remplaçants. S’agissant de la liste conjointe, les Parties désignent les remplaçants par consensus dans les 30 jours suivant la date à laquelle le nombre d’individus figurant sur la liste est tombé en deçà du seuil requis.
- 6. À l’expiration du premier mandat de quatre ans, et tous les quatre ans par la suite, les membres du groupe spécial en matière de travail présentent aux Parties un rapport sur le fonctionnement du Mécanisme. Le rapport est rendu public par les Parties.
- 7. Les Parties énoncent les règles applicables à la rémunération des membres des groupes spéciaux en matière de travail dans les Règles de procédures établies conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission). Les Parties prévoient également le remboursement des dépenses raisonnables, y compris pour le soutien logistique et le personnel s’il y a lieu, liées aux mesures de vérification et à la rédaction des décisions.
- Article 31-A.4 : Demandes d’examen et de mesures correctives
- 1. Si une Partie possède une procédure interne pour déterminer s’il y a lieu de recourir au présent Mécanisme et que cette procédure a commencé concernant une Installation visée sur le territoire de l’autre Partie, cette Partie en informe l’autre Partie dans les cinq jours ouvrables qui suivent le commencement de cette procédureNote de bas de page 5.
- 2. Si une Partie estime de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie demande en premier lieu à la Partie défenderesse de procéder à son propre examen de la situation et, si elle conclut à l’existence d’un déni des droits, cette dernière tente de corriger la situation dans un délai de 45 jours suivant la demande. La Partie plaignante fournit à la Partie défenderesse des informations suffisantes pour lui permettre de procéder à l’examen. La Partie défenderesse dispose d’un délai de dix jours pour informer la Partie plaignante de son intention de procéder ou non à l’examen. Si la Partie défenderesse décide de ne pas procéder à l’examen, ou qu’elle omet d’informer la Partie plaignante de ses intentions dans le délai de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial de réaction rapide (le « groupe spécial ») chargé de procéder à une vérification distincte et de rendre une décision conformément à l’article 31-A.5.
- 3. Après avoir transmis sa demande à la Partie défenderesse, la Partie plaignante peut suspendre le règlement final des comptes douaniers lié aux entrées de produits en provenance de l’Installation visée. Le règlement de ces comptes recommence immédiatement après que les Parties conviennent qu’il n’y a pas de déni des droits ou que le groupe spécial conclut à l’absence d’un déni des droits.
- 4. Si la Partie défenderesse décide de procéder à l’examen, elle informe, par écrit, la Partie plaignante des résultats de l’examen et de toute mesure corrective avant l’expiration du délai de 45 jours.
- 5. Si la Partie défenderesse conclut à l’absence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut accepter que la question est résolue, ou communiquer par écrit les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec la conclusion de la Partie défenderesse et peut demander immédiatement que le groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-A.5.
- 6. Si la Partie défenderesse conclut à l’existence d’un déni des droits, les Parties tiennent des consultations de bonne foi pendant une période de dix jours, et s’efforcent de s’entendre sur un train de mesures correctives destinées à remédier au déni des droits sans interrompre les échanges commerciaux.
- 7. Si les Parties s’entendent sur un train de mesures correctives, la Partie défenderesse met en œuvre ces mesures dans le délai convenu entre les Parties, et aucune mesure de réparation n’est imposée par la Partie plaignante avant l’expiration de ce délai.
- 8. Si, après l’expiration du délai convenu pour la prise des mesures correctives, les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante peut transmettre à la Partie défenderesse un avis écrit l’informant de son intention d’imposer des mesures de réparation, et ce, au moins quinze jours avant l’imposition desdites mesures. La Partie défenderesse peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis précité, demander qu’un groupe spécial rende une décision conformément à l’article 31-A.5 sur la question de savoir si le déni des droits existe toujours. La Partie plaignante ne peut imposer de mesures de réparation avant que le groupe spécial ne rende sa décision.
- 9. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un train de mesures correctives au cours de la période de dix jours, la Partie plaignante peut demander qu’un groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-A.5.
- 10. À tout moment pendant la période de consultation de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial, et le groupe spécial peut décider de confirmer sa requête. Toutefois, le groupe spécial ne peut formuler de demande de vérification avant l’expiration de la période de dix jours.
- Article 31-A.5 : Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide
- 1. Si, après que les conditions nécessaires à la constitution d’un groupe spécial au titre de l’article 31-A.4 ont été remplies, la Partie plaignante continue d’estimer de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie peut soumettre au Secrétariat :
- a) soit une requête demandant la constitution d’un groupe spécial pour demander que la Partie défenderesse permette au groupe spécial de procéder à une vérification du respect, par l’Installation visée, du droit concerné et de rendre une décision sur la question de savoir s’il y a eu déni des droits;
- b) soit une requête demandant la constitution d’un groupe spécial afin qu’il rende une décision sur la question de savoir s’il y a eu déni des droits.
- 2. Le Secrétariat transmet la requête à la Partie défenderesse.
- 3. Dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande de constitution d’un groupe spécial, le Secrétariat désigne par tirage au sort un membre du groupe spécial parmi les individus figurant sur la liste de la Partie plaignante, un membre parmi les individus figurant sur la liste de la Partie défenderesse, et un membre parmi les individus figurant sur la liste conjointe. Le Secrétariat transmet immédiatement la requête aux membres du groupe spécial choisis.
- Article 31-A.6 : Confirmation de la requête
- Un groupe spécial constitué en vertu de l’article 31-A.5 dispose d’un délai de cinq jours ouvrables suivant sa constitution pour confirmer que la requête, à la fois :
- a) désigne une Installation visée;
- b) énumère les législations de la Partie défenderesse qui sont pertinentes au regard de l’allégation de déni des droits;
- c) énonce le fondement sur la base duquel la Partie plaignante estime de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe.
- Article 31-A.7 : Vérification
- 1. Après avoir confirmé que la requête contient les informations pertinentes, le groupe spécial transmet une demande de vérification à la Partie défenderesse. Le groupe spécial formule une demande de vérification en bonne et due forme, fondée sur les circonstances et la nature des allégations contenues dans la demande de la Partie plaignante et toute autre communication des Parties.
- 2. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-A.4.5, à l’absence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse ainsi que de tout effort qu’elle a déployé suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-A.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
- 3. Si le délai accordé à l’Installation visée pour remédier au déni des droits est écoulé et que l’Installation visée n’a prétendument pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la mesure corrective, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la requête, un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse ainsi que des actions et sanctions qu’elle a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-A.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
- 4. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-A.4.6, à l’existence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée, et que la Partie défenderesse allègue que l’Installation visée a pris les mesures nécessaires pour remédier au déni des droits, mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions et les actions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des actions que la Partie plaignante a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-A.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
- 5. La Partie défenderesse transmet une copie de la demande de la Partie plaignante au propriétaire de l’Installation visée en cause.
- 6. La Partie défenderesse indique dans un délai de sept jours ouvrables si elle consent à la vérification. Si la Partie défenderesse ne répond pas dans le délai précité, elle est réputée avoir répondu par la négative.
- 7. Si la Partie défenderesse consent à la vérification, le groupe spécial procède à la vérification dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par la Partie défenderesse. Des observateurs des deux Parties peuvent accompagner le groupe spécial lors de toute vérification sur place si les deux Parties le demandent.
- 8. Si la Partie défenderesse consent à la vérification mais que celle-ci est entravée ou que le groupe spécial est par ailleurs incapable de mener la vérification de la manière qu’il estime la plus appropriée pour recueillir des renseignements pertinents au regard de la question, le groupe spécial peut tenir compte de la conduite de la Partie dans sa décision.
- 9. Si la Partie défenderesse refuse la demande de vérification ou n’y répond pas dans le délai prévu au paragraphe 6, la Partie plaignante peut demander que le groupe spécial rende une décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits.
- 10. Si la Partie plaignante présente une demande au titre de l’article 31-A-5.1b), le groupe spécial peut, à sa discrétion, demander de procéder à une vérification s’il estime que celle-ci est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision en suivant la procédure applicable aux demandes de vérification énoncée dans cet article.
- Article 31-A.8 : Procédure du groupe spécial et décision
- 1. Le groupe spécial rend sa décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits, en conformité avec les paragraphes 5, 7 et 8 de l’article 31.13 (Fonction des groupes spéciaux), selon le cas :
- a) dans un délai de 30 jours suivant la vérification;
- b) dans un délai de 30 jours suivant la constitution du groupe spécial s’il n’y a pas eu de vérification.
- 2. Avant de rendre sa décision, le groupe spécial offre aux deux Parties la possibilité d’être entendues.
- 3. Le groupe spécial tient compte du refus de la Partie défenderesse de permettre la tenue d’une vérification dans sa décision.
- 4. À la demande de la Partie défenderesse, le groupe spécial formule une recommandation sur le train de mesures correctives s’il conclut à l’existence d’un déni des droits. Le groupe spécial exprime également son point de vue sur la gravité du déni des droits, et dans la mesure du possible, identifie la personne ou les personnes responsables du déni des droits.
- 5. La décision du groupe spécial est formulée par écrit et rendue publique.
- Article 31-A.9 : Consultations et mesures de réparation
- Après la réception d’une décision du groupe spécial concluant à l’existence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut imposer des mesures de réparation moyennant un préavis écrit d’au moins cinq jours ouvrables adressé à la Partie défenderesse. La Partie défenderesse peut demander que des consultations aient lieu pendant la période de cinq jours.
- Article 31-A.10 : Mesures de réparation
- 1. Dès que les conditions nécessaires à l’imposition des mesures de réparation sont remplies, la Partie plaignante peut imposer les mesures de réparation les plus appropriées pour remédier au déni des droits. La Partie plaignante choisit une mesure de réparation conformément au paragraphe 2 qui est proportionnelle à la gravité du déni des droits, et elle tient compte du point de vue du groupe spécial sur la gravité du déni des droits dans le choix de ces mesures de réparation.
- 2. Les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour les produits qui sont produits dans l’Installation visée, ou l’imposition de pénalités sur les produits qui sont produits dans l’Installation visée ou sur les services qui sont fournis par cette dernière.
- 3. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits ou l’imposition de pénalités sur ces produits ou services.
- 4. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits à au moins deux reprises, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits, l’imposition de pénalités sur ces produits ou services, ou le refus d’entrée de ces produits.
- 5. À la suite de l’imposition des mesures de réparation, les Parties poursuivent leurs consultations sur une base continue afin qu’il soit rapidement remédié au déni des droits et que les mesures de réparation puissent être levées.
- 6. Si, à l’issue de ces consultations continues, les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante doit immédiatement lever toutes les mesures de réparation. Si les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse peut demander au groupe spécial de lui donner la possibilité de démontrer qu’elle a pris des mesures pour remédier au déni des droits. Le groupe spécial rend une nouvelle décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de la Partie défenderesse, conformément à la procédure énoncée à l’article 31-A.8. La Partie plaignante peut demander la tenue d’une nouvelle vérification conformément à la procédure énoncée à l’article 31-A.7.
- 7. Si le groupe spécial conclut qu’il n’a pas été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse ne peut demander qu’une nouvelle décision soit rendue avant l’expiration d’une période de 180 jours, et toute mesure de réparation reste en vigueur jusqu’à ce que les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, ou qu’un groupe spécial conclue qu’il a été remédié au déni des droits.
- Article 31-A.11 : Exigence de bonne foi dans l’utilisation du Mécanisme
- Si une Partie considère que l’autre Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, que ce soit dans la manière dont elle l’a invoqué ou parce qu’elle a imposé des mesures de réparation excessives à la lumière de la gravité du déni des droits constaté par le groupe spécial, la première Partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends). Si un groupe spécial de règlement des différends conclut qu’une Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, les Parties s’efforcent de régler le différend dans les 45 jours suivant la réception du rapport final visé à l’article 31.17.5 (Rapport du groupe spécial). Si les Parties ne parviennent pas à régler le différend, la Partie plaignante peut choisir d’empêcher la Partie plaignante de recourir au présent Mécanisme pendant une période de deux ans, ou encore recourir à toute autre réparation permise au titre du chapitre 31 (Règlement des différends).
- Article 31-A.12 : Élargissement des réclamations
- Vu l’importance de garantir le plein respect du chapitre sur le Travail ainsi que l’engagement des Parties à limiter leurs échanges aux produits qui sont produits en conformité avec ledit chapitre, si un groupe spécial institué en vertu de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) conclut qu’une Partie a contrevenu aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail) ou de l’article 23.5 (Application du droit du travail), la Partie plaignante peut dans un tel cas recourir au présent Mécanisme en ce qui concerne la ou les législations en cause dans le différend en question pendant une période de deux ans, ou jusqu’à la conclusion de l’examen conjoint suivant mené conformément à l’article 34.7 (Examen et reconduction), la date la plus tardive étant retenue.
- Article 31-A.13 : Examen des secteurs prioritaires
- Les Parties examinent chaque année la liste des secteurs prioritaires, et décident s’il y a lieu d’y ajouter d’autres secteurs.
- Article 31-A.14 : Coopération pour promouvoir le respect
- Chaque Partie coopère avec les Installations visées, et soutient les efforts déployés par ces dernières, en vue de prévenir les dénis de droits.
- Article 31-A.15 : Définitions
- Pour l’application de la présente annexe :
- Installation viséedésigne une installation située sur le territoire d’une Partie, qui selon le cas :
- i) produit un produit ou fournit un service faisant l’objet d’un échange entre les Parties;
- ii) produit un produit ou fournit un service qui entre en concurrence sur le territoire d’une Partie avec un produit ou un service de l’autre Partie,
- et qui relève d’un Secteur prioritaire;
- Partie ou Parties désigne le Mexique et les États-Unis, individuellement ou collectivement;
- Secteur prioritaire désigne le secteur manufacturier,Note de bas de page 6 le secteur des services, ou le secteur minier.
ANNEXE 31-B MÉCANISME DE RÉACTION RAPIDE APPLICABLE À DES INSTALLATIONS PARTICULIÈRES ENTRE LE CANADA ET LE MEXIQUE
Article 31-B.1 : Portée et objet
1. Le Canada et le Mexique acceptent la présente annexe conformément à l’article 31.5.1 (Bons offices, conciliation et médiation).
2. Le Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières (le « Mécanisme »), y compris la faculté d’imposer des mesures de réparation, a pour objet de remédier à des situations de déni des droits, au sens de l’article 31-B.2, des travailleurs survenant dans une Installation visée, et non pas de restreindre les échanges commerciaux. De plus, les Parties ont conçu le présent Mécanisme afin de faire en sorte que les mesures de réparation soient levées immédiatement dès qu’il est remédié au déni des droits.
3. Les Parties s’efforcent de coopérer et de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante à l’égard de toute question susceptible d’être soulevée dans le cadre du Mécanisme.
4. La présente annexe s’applique uniquement entre le Mexique et le Canada.
Article 31-B.2 : Déni des droits
Le Mécanisme s’applique dans les cas où une Partie (la « Partie plaignante ») estime de bonne foi que les travailleurs d’une Installation visée sont privés des droits de liberté d’association et de négociation collective conférés par la législation nécessaire au respect des obligations de l’autre Partie (la « Partie défenderesse ») au titre du présent accord (un « déni des droits »)Note de bas de page 7.
Article 31-B.3 : Listes des membres des groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail
1. Les Parties établissent et tiennent trois listes d’individus qui sont disposés de manière générale à faire partie de groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail constitués dans le cadre du Mécanisme.
2. Avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne au moins trois individus qui figureront sur la liste de cette Partie, et les Parties désignent, par consensus, trois individus qui figureront sur une liste conjointe. Les individus figurant sur la liste conjointe ne peuvent être des citoyens du Mexique ou du Canada. Si une Partie ne procède pas à la désignation des individus qu’elle doit désigner, les Parties peuvent néanmoins demander l’institution de groupes spéciaux conformément à l’article 31-B.5. Les règles de procédure prévoient les modalités de composition d’un groupe spécial dans ces circonstances. Par la suite, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties élargissent les listes de sorte que chacune d’elles contienne au moins cinq individus.
3. Les membres des groupes spéciaux en matière de travail sont nommés pour un mandat de quatre ans au minimum, ou jusqu’à ce que les Parties dressent de nouvelles listes. Le mandat des membres des groupes spéciaux en matière de travail peut être renouvelé.
4. Chaque membre d’un groupe spécial en matière de travail :
- a) possède une connaissance approfondie et une expérience théorique et pratique du droit du travail, y compris en matière d’application des normes et droits reconnus par l’Organisation internationale du travail;
- b) est choisi suivant les critères de l’objectivité, de la fiabilité et du discernement;
- c) est indépendant des Parties, n’est affilié avec aucune d’elles, ni n’en reçoit d’instructions;
- d) se conforme au Code de conduite établi par la Commission aux fins du règlement des différends relevant du présent chapitre.
5. Si le nombre d’individus figurant sur une liste tombe en deçà de cinq pendant la durée du mandat de quatre ans, la Partie concernée désigne promptement des remplaçants. S’agissant de la liste conjointe, les Parties désignent les remplaçants par consensus dans les 30 jours suivant la date à laquelle le nombre d’individus figurant sur la liste est tombé en deçà du seuil requis.
6. À l’expiration du premier mandat de quatre ans, et tous les quatre ans par la suite, les membres du groupe spécial en matière de travail présentent aux Parties un rapport sur le fonctionnement du Mécanisme. Le rapport est rendu public par les Parties.
7. Les Parties énoncent les règles applicables à la rémunération des membres des groupes spéciaux en matière de travail dans les Règles de procédures établies conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission). Les Parties prévoient également le remboursement des dépenses raisonnables, y compris pour le soutien logistique et le personnel s’il y a lieu, liées aux mesures de vérification et à la rédaction des décisions.
Article 31-B.4 : Demandes d’examen et de mesures correctives
1. Si une Partie possède une procédure interne pour déterminer s’il y a lieu de recourir au présent Mécanisme et que cette procédure a commencé concernant une Installation visée sur le territoire de l’autre Partie, cette Partie en informe l’autre Partie dans les cinq jours ouvrables qui suivent le commencement de cette procédureNote de bas de page 8.
2. Si une Partie estime de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie demande en premier lieu à la Partie défenderesse de procéder à son propre examen de la situation et, si elle conclut à l’existence d’un déni des droits, cette dernière tente de corriger la situation dans un délai de 45 jours suivant la demande. La Partie plaignante fournit à la Partie défenderesse des informations suffisantes pour lui permettre de procéder à l’examen. La Partie défenderesse dispose d’un délai de dix jours pour informer la Partie plaignante de son intention de procéder ou non à l’examen. Si la Partie défenderesse décide de ne pas procéder à l’examen, ou qu’elle omet d’informer la Partie plaignante de ses intentions dans le délai de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial de réaction rapide (le « groupe spécial ») chargé de procéder à une vérification distincte et de rendre une décision conformément à l’article 31-B.5.
3. Après avoir transmis sa demande à la Partie défenderesse, la Partie plaignante peut suspendre le règlement final des comptes douaniers lié aux entrées de produits en provenance de l’Installation visée. Le règlement de ces comptes recommence immédiatement après que les Parties conviennent qu’il n’y a pas de déni des droits ou que le groupe spécial conclut à l’absence d’un déni des droits.Note de bas de page 9
4. Si la Partie défenderesse décide de procéder à l’examen, elle informe, par écrit, la Partie plaignante des résultats de l’examen et de toute mesure corrective avant l’expiration du délai de 45 jours.
5. Si la Partie défenderesse conclut à l’absence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut accepter que la question est résolue, ou communiquer par écrit les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec la conclusion de la Partie défenderesse et peut demander immédiatement que le groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-B.5.
6. Si la Partie défenderesse conclut à l’existence d’un déni des droits, les Parties tiennent des consultations de bonne foi pendant une période de dix jours, et s’efforcent de s’entendre sur un train de mesures correctives destinées à remédier au déni des droits sans interrompre les échanges commerciaux.
7. Si les Parties s’entendent sur un train de mesures correctives, la Partie défenderesse met en œuvre ces mesures dans le délai convenu entre les Parties, et aucune mesure de réparation n’est imposée par la Partie plaignante avant l’expiration de ce délai.
8. Si, après l’expiration du délai convenu pour la prise des mesures correctives, les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante peut transmettre à la Partie défenderesse un avis écrit l’informant de son intention d’imposer des mesures de réparation, et ce, au moins quinze jours avant l’imposition desdites mesures. La Partie défenderesse peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis précité, demander qu’un groupe spécial rende une décision conformément à l’article 31-B.5 sur la question de savoir si le déni des droits existe toujours. La Partie plaignante ne peut imposer de mesures de réparation avant que le groupe spécial ne rende sa décision.
9. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un train de mesures correctives au cours de la période de dix jours, la Partie plaignante peut demander qu’un groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-B.5.
10. À tout moment pendant la période de consultation de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial, et le groupe spécial peut décider de confirmer sa requête. Toutefois, le groupe spécial ne peut formuler de demande de vérification avant l’expiration de la période de dix jours.
Article 31-B.5 : Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide
1. Si, après que les conditions nécessaires à la constitution d’un groupe spécial au titre de l’article 31-B.4 ont été remplies, la Partie plaignante continue d’estimer de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie peut soumettre au Secrétariat :
- a) soit une requête demandant la constitution d’un groupe spécial pour demander que la Partie défenderesse permette au groupe spécial de procéder à une vérification du respect, par l’Installation visée, du droit concerné et de rendre une décision sur la question de savoir s’il y a eu déni des droits;
- b) soit une requête demandant la constitution d’un groupe spécial afin qu’il rende une décision sur la question de savoir s’il y a eu déni des droits.
2. Le Secrétariat transmet la requête à la Partie défenderesse.
3. Dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande de constitution d’un groupe spécial, le Secrétariat désigne par tirage au sort un membre du groupe spécial parmi les individus figurant sur la liste de la Partie plaignante, un membre parmi les individus figurant sur la liste de la Partie défenderesse, et un membre parmi les individus figurant sur la liste conjointe. Le Secrétariat transmet immédiatement la requête aux membres du groupe spécial choisis.
Article 31-B.6 : Confirmation de la requête
Un groupe spécial constitué en vertu de l’article 31-B.5 dispose d’un délai de cinq jours ouvrables suivant sa constitution pour confirmer que la requête, à la fois :
- a) désigne une Installation visée;
- b) énumère les législations de la Partie défenderesse qui sont pertinentes au regard de l’allégation de déni des droits;
- c) énonce le fondement sur la base duquel la Partie plaignante estime de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe.
Article 31-B.7 : Vérification
1. Après avoir confirmé que la requête contient les informations pertinentes, le groupe spécial transmet une demande de vérification à la Partie défenderesse. Le groupe spécial formule une demande de vérification en bonne et due forme, fondée sur les circonstances et la nature des allégations contenues dans la demande de la Partie plaignante et toute autre communication des Parties.
2. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-B.4.5, à l’absence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée, mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse ainsi que de tout effort qu’elle a déployé suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-B.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
3. Si le délai accordé à l’Installation visée pour remédier au déni des droits est écoulé et que l’Installation visée n’a prétendument pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la mesure corrective, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la requête un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse, ainsi que des actions et sanctions qu’elle a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-B.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
4. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-B.4.6, à l’existence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée, et que la Partie défenderesse allègue que l’Installation visée a pris les mesures nécessaires pour remédier au déni des droits, mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions et les actions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des actions que la Partie plaignante a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-B.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
5. La Partie défenderesse transmet une copie de la demande de la Partie plaignante au propriétaire de l’Installation visée en cause.
6. La Partie défenderesse indique dans un délai de sept jours ouvrables si elle consent à la vérification. Si la Partie défenderesse ne répond pas dans le délai précité, elle est réputée avoir répondu par la négative.
7. Si la Partie défenderesse consent à la vérification, le groupe spécial procède à la vérification dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par la Partie défenderesse. Des observateurs des deux Parties peuvent accompagner le groupe spécial lors de toute vérification sur place si les deux Parties le demandent.
8. Si la Partie défenderesse consent à la vérification mais que celle-ci est entravée ou que le groupe spécial est par ailleurs incapable de mener la vérification de la manière qu’il estime la plus appropriée pour recueillir des renseignements pertinents au regard de la question, le groupe spécial peut tenir compte de la conduite de la Partie dans sa décision.
9. Si la Partie défenderesse refuse la demande de vérification ou n’y répond pas dans le délai prévu au paragraphe 6, la Partie plaignante peut demander que le groupe spécial rende une décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits.
10. Si la Partie plaignante présente une demande au titre de l’article 31-B-5.1b), le groupe spécial peut, à sa discrétion, demander de procéder à une vérification s’il estime que celle-ci est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision en suivant la procédure applicable aux demandes de vérification énoncée dans cet article.
Article 31-B.8 : Procédure du groupe spécial et décision
1. Le groupe spécial rend sa décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits, en conformité avec les paragraphes 5, 7 et 8 de l’article 31.13 (Fonction des groupes spéciaux), selon le cas :
- a) dans un délai de 30 jours suivant la vérification;
- b) dans un délai de 30 jours suivant la constitution du groupe spécial s’il n’y a pas eu de vérification.
2. Avant de rendre sa décision, le groupe spécial offre aux deux Parties la possibilité d’être entendues.
3. Le groupe spécial tient compte du refus de la Partie défenderesse de permettre la tenue d’une vérification dans sa décision.
4. À la demande de la Partie défenderesse, le groupe spécial formule une recommandation sur le train de mesures correctives s’il conclut à l’existence d’un déni des droits. Le groupe spécial exprime également son point de vue sur la gravité du déni des droits, et dans la mesure du possible, identifie la personne ou les personnes responsables du déni des droits.
5. La décision du groupe spécial est formulée par écrit et rendue publique.
Article 31-B.9 : Consultations et mesures de réparation
Après la réception d’une décision du groupe spécial concluant à l’existence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut imposer des mesures de réparation moyennant un préavis écrit d’au moins cinq jours ouvrables adressé à la Partie défenderesse. La Partie défenderesse peut demander que des consultations aient lieu pendant la période de cinq jours.
Article 31-B.10 : Mesures de réparation
1. Dès que les conditions nécessaires à l’imposition des mesures de réparation sont remplies, la Partie plaignante peut imposer les mesures de réparation les plus appropriées pour remédier au déni des droits. La Partie plaignante choisit une mesure de réparation conformément au paragraphe 2 qui est proportionnelle à la gravité du déni des droits, et elle tient compte du point de vue du groupe spécial sur la gravité du déni des droits dans le choix de ces mesures de réparation.
2. Les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour les produits qui sont produits dans l’Installation visée, ou l’imposition de pénalités sur les produits qui sont produits dans l’Installation visée ou sur les services qui sont fournis par cette dernière.
3. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits ou l’imposition de pénalités sur ces produits ou services.
4. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits à au moins deux reprises, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits, l’imposition de pénalités sur ces produits ou services, ou le refus d’entrée de ces produits.
5. À la suite de l’imposition des mesures de réparation, les Parties poursuivent leurs consultations sur une base continue afin qu’il soit rapidement remédié au déni des droits et que les mesures de réparation puissent être levées.
6. Si, à l’issue de ces consultations continues, les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante doit immédiatement lever toutes les mesures de réparation. Si les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse peut demander au groupe spécial de lui donner la possibilité de démontrer qu’elle a pris des mesures pour remédier au déni des droits. Le groupe spécial rend une nouvelle décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de la Partie défenderesse, conformément à la procédure énoncée à l’article 31-B.8. La Partie plaignante peut demander la tenue d’une nouvelle vérification conformément à la procédure énoncée à l’article 31-B.7.
7. Si le groupe spécial conclut qu’il n’a pas été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse ne peut demander qu’une nouvelle décision soit rendue avant l’expiration d’une période de 180 jours, et toute mesure de réparation reste en vigueur jusqu’à ce que les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, ou qu’un groupe spécial conclue qu’il a été remédié au déni des droits.
Article 31-B.11 : Exigence de bonne foi dans l’utilisation du Mécanisme
Si une Partie considère que l’autre Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, que ce soit dans la manière dont elle l’a invoqué ou parce qu’elle a imposé des mesures de réparation excessives à la lumière de la gravité du déni des droits constaté par le groupe spécial, la première Partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlements des différends). Si un groupe spécial de règlement des différends conclut qu’une Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, les Parties s’efforcent de régler le différend dans les 45 jours suivant la réception du rapport final visé à l’article 31.17.5 (Rapport du groupe spécial). Si les Parties ne parviennent pas à régler le différend, la Partie plaignante peut choisir d’empêcher la Partie plaignante de recourir au présent Mécanisme pendant une période de deux ans, ou encore recourir à toute autre réparation permise au titre du chapitre 31 (Règlements des différends).
Article 31-B.12 : Élargissement des réclamations
Vu l’importance de garantir le plein respect du chapitre sur le Travail ainsi que l’engagement des Parties à limiter leurs échanges aux produits qui sont produits en conformité avec ledit chapitre, si un groupe spécial institué en vertu de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) conclut qu’une Partie a contrevenu aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail) ou de l’article 23.5 (Application du droit du travail), la Partie plaignante peut dans un tel cas recourir au présent Mécanisme en ce qui concerne la ou les législations en cause dans le différend en question pendant une période de deux ans, ou jusqu’à la conclusion de l’examen conjoint suivant mené conformément à l’article 34.7 (Examen et reconduction), la date la plus tardive étant retenue.
Article 31-B.13 : Examen des secteurs prioritaires
Les Parties examinent chaque année la liste des secteurs prioritaires, et décident s’il y a lieu d’y ajouter d’autres secteurs.
Article 31-B.14 : Coopération pour promouvoir le respect
Chaque Partie coopère avec les Installations visées, et soutient les efforts déployés par ces dernières, en vue de prévenir les dénis de droits.
Article 31-B.15 : Définitions
Pour l’application de la présente annexe :
Installation viséedésigne une installation située sur le territoire d’une Partie, qui selon le cas :
- i) produit un produit ou fournit un service faisant l’objet d’un échange entre les Parties;
- ii) produit un produit ou fournit un service qui entre en concurrence sur le territoire d’une Partie avec un produit ou un service de l’autre Partie,
et qui relève d’un Secteur prioritaire;
Partie ou Parties désigne le Canada et le Mexique, individuellement ou collectivement;
Secteur prioritaire désigne le secteur manufacturier,Note de bas de page 10 le secteur des services, ou le secteur minier. »
Le présent Protocole entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
Les versions française, anglaise et espagnol du présent Protocole font également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT en triple exemplaire à
Mexico, Mexique, le 10 décembre 2019.
_____________________________________
Chrystia Freeland
Vice-premier ministre et ministre des Affaires intergouvernementales
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
_____________________________________
Robert E. Lighthizer
United States Trade Representative
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
_____________________________________
Jesús Seade Kuri
Sous-secrétaire pour l’Amérique du Nord et Principal négociateur commercial pour l’Amérique du Nord
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS
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