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Troisième Decision de la Commission du Libre-Echange de l’ACEUM, T-MEC, USMCA (« Accord »)

La Commission du libre-échange (« la Commission ») décide ce qui suit :

Interprétation du paragraphe 1 de la section C (Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires d’une autre Partie) de l’annexe 6-A (Dispositions spéciales) en application de l’article 30.2.2f) (Fonctions de la Commission)

1. En application de l’article 30.2.2f) (Fonctions de la Commission) de l’Accord, la Commission adopte l’interprétation suivante du paragraphe 1 de la section C (Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires d’une autre Partie) de l’annexe 6-A (Dispositions spéciales) :

Les vêtements indiqués aux chapitres 61 et 62 et les produits textiles et de vêtements, autres que les produits en ouate, de la position 96.19 du Système harmonisé qui ne sont pas admissibles à titre de produits originaires conformément aux règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) de l’ACEUM peuvent être admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu par l’ACEUM au titre d’un niveau de préférence tarifaire (NPT) applicable indiqué à l’annexe 6-A (Dispositions spéciales). Aux fins des NPT prévus par l’ACEUM, les vêtements indiqués aux chapitres 61 et 62 et les produits textiles et de vêtements, autres que les produits en ouate, de la position 96.19 du Système harmonisé peuvent être produits sur le territoire d’une Partie à partir de tissus ou fils fabriqués ou obtenus hors des territoires des Parties. L’intention des Parties consistait à faire en sorte que les vêtements indiqués aux chapitres 61 et 62 et les produits textiles et de vêtements, autres que les produits en ouate, de la position 96.19 du Système harmonisé soient admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu par l’ACEUM lorsqu’ils sont produits à partir de matières non originaires ou d’une combinaison de matières originaires et non originaires, y compris de matières qui sont non originaires conformément aux notes de chapitre 2, 3 ou 4 relatives au chapitre 61 ou aux notes de chapitre 3, 4 ou 5 relatives au chapitre 62 figurant à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits). Les produits en question doivent être à la fois taillés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’une Partie et satisfaire aux autres conditions applicables pour être admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu par l’ACEUM. Ainsi, les vêtements indiqués aux chapitres 61 et 62 du Système harmonisé pour lesquels des fils ou des tissus originaires sont utilisés dans la production du composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et qui ne sont pas admissibles à titre de produits originaires uniquement parce qu’ils ne satisfont pas aux exigences énoncées aux notes de chapitre 2, 3 ou 4 relatives au chapitre 61 ou aux notes de chapitre 3, 4 ou 5 relatives au chapitre 62 figurant à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel au titre d’un NPT applicable.

2. La présente décision prend effet à compter du 1 juillet 2020.

FAIT en français, anglais et espagnol.

Pour le Canada :

Mary Ng

24 janvier 2022
DATE

Pour les États-Unis du Mexique :

Tatiana Clouthier

1 février 2022
DATE

Pour les États-Unis d’Amérique :

Katherine Tai

8 décembre 2021
DATE

Date de modification: