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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre premier : Objectifs et dispositions initiales

Article 1.1 : Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord établissent une zone de libre échange en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.

Article 1.2 : Objectifs

1. Les objectifs du présent accord sont les suivants :

2. Les Parties interprètent et appliquent les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.

Article 1.3 : Rapports avec d’autres accords

1. Les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, en cas d’incompatibilité entre le présent accord et les accords visés au paragraphe 1, le présent accord prévaut.

3. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et à l’application des mesures antidumping et des mesures compensatoires, y compris au règlement des différends s’y rapportant, sont régis exclusivement par l’Accord sur l’OMC.

Article 1.4 : Rapports avec les accords multilatéraux sur l’environnement

En cas d’incompatibilité entre une obligation prévue au présent accord et une obligation qui incombe à une Partie en vertu de l’un ou l’autre des accords suivants :

l’obligation prévue à l’un ou l’autre des accords énumérés aux sous-paragraphes a) à e) prévaut. Toutefois, si, pour se conformer à l’obligation en question, une Partie peut opter entre plusieurs moyens également efficaces et raisonnablement disponibles, elle choisit le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

Article 1.5 : Étendue des obligations

Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord, et prend les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte que les gouvernements et autorités infranationaux de son territoire en observent les dispositions.

Article 1.6 : Renvois à d’autres accords

Lorsque le présent accord renvoie à tout ou partie d’autres accords ou instruments juridiques ou qu’il les incorpore par renvoi, ce renvoi comprend :

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