Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre premier : Objectifs et dispositions initiales
Article 1.1 : Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord établissent une zone de libre échange en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.
Article 1.2 : Objectifs
1. Les objectifs du présent accord sont les suivants :
- a) créer des possibilités de développement économique;
- b) éliminer les obstacles au commerce des produits et services et faciliter leur mouvement transfrontalier entre les territoires des Parties;
- c) augmenter considérablement les possibilités d’investissement sur les territoires des Parties;
- d) promouvoir des conditions de concurrence loyale dans la zone de libre échange;
- e) établir un cadre de coopération bilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant du présent accord;
- f) établir des procédures efficaces pour la mise en œuvre et l’application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.
2. Les Parties interprètent et appliquent les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.
Article 1.3 : Rapports avec d’autres accords
1. Les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, en cas d’incompatibilité entre le présent accord et les accords visés au paragraphe 1, le présent accord prévaut.
3. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et à l’application des mesures antidumping et des mesures compensatoires, y compris au règlement des différends s’y rapportant, sont régis exclusivement par l’Accord sur l’OMC.
Article 1.4 : Rapports avec les accords multilatéraux sur l’environnement
En cas d’incompatibilité entre une obligation prévue au présent accord et une obligation qui incombe à une Partie en vertu de l’un ou l’autre des accords suivants :
- a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, telle qu’elle a été amendée le 22 juin 1979;
- b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu’il a été amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999;
- c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989;
- d) la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998;
- e) la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001,
l’obligation prévue à l’un ou l’autre des accords énumérés aux sous-paragraphes a) à e) prévaut. Toutefois, si, pour se conformer à l’obligation en question, une Partie peut opter entre plusieurs moyens également efficaces et raisonnablement disponibles, elle choisit le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.
Article 1.5 : Étendue des obligations
Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord, et prend les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte que les gouvernements et autorités infranationaux de son territoire en observent les dispositions.
Article 1.6 : Renvois à d’autres accords
Lorsque le présent accord renvoie à tout ou partie d’autres accords ou instruments juridiques ou qu’il les incorpore par renvoi, ce renvoi comprend :
- a) les notes en bas de page, les notes interprétatives et les notes explicatives s’y rapportant;
- b) les accords qui leur auront succédé et auxquels les Parties sont parties ou les amendements qui lient les Parties, sauf si le renvoi consiste dans une affirmation de droits existants.
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