Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre Deux : Définitions générales
Article 2.1 : Définitions d'application générale
1. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :
Accord SPS s'entend de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur les ADPIC s'entend de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur les sauvegardes s'entend de l'Accord sur les sauvegardes, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur l'évaluation en douane s'entend de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994;
AGCS s'entend de l'Accord général sur le commerce des services, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
classification tarifaire s'entend de la classification d'un produit ou d'une matière dans un chapitre, une position, une sous-position ou une sous-position tarifaire;
Commission s'entend de la Commission du libre-échange instituée en application de l'article 21.1 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends — Commission du libre-échange);
coordonnateurs s'entend des Coordonnateurs du libre-échange désignés conformément à l'article 21.2(1) (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends — Coordonnateurs du libre-échange);
droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et tous autres frais imposés à l'importation ou relativement à l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration relative à cette importation, à l'exclusion :
- a) des frais équivalant à un impôt interne qui sont imposés en conformité avec l'article III :2 du GATT de 1994 relativement à :
- i) des produits similaires, directement concurrents ou substituables d'une Partie, ou
- ii) des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
- b) d'un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au droit interne d'une Partie;
- c) d'une redevance ou d'autres frais imposés relativement à l'importation dont le montant est proportionnel au coût des services rendus;
- d) d'une prime offerte ou perçue à l'égard d'un produit importé dans le cadre d'un système d'appel d'offres relatif à l'administration d'une restriction quantitative à l'importation, d'un contingent tarifaire ou d'un niveau de préférence tarifaire;
échéancier d'élimination des droits de douane s'entend de l'annexe 3.4.1 (Traitement national et accès au marché pour les produits — Élimination des droits de douane);
entreprise s'entend de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d'une société, d'une fiducie, d'une société de personnes, d'une entreprise individuelle, d'une coentreprise ou d'une autre association;
entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée par une Partie ou contrôlée par elle au moyen d'une participation dans les capitaux propres;
existant s'entend du fait d'être en application à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
mesure sanitaire ou phytosanitaire s'entend d'une mesure visée au paragraphe 1 de l'annexe A de l'Accord SPS;
originaire signifie remplissant les conditions requises par les règles d'origine énoncées au chapitre quatre (Règles d'origine);
personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;
personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;
position s'entend de tout numéro à 4 chiffres ou des 4 premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;
Réglementation uniforme s'entend de la « Réglementation uniforme » établie en application de l'article 5.12 (Procédures douanières — Réglementation uniforme);
ressortissant s'entend d'une personne physique au sens de l'article 2.2, ou d'un résident permanent d'une Partie;
Secrétariat s'entend du Secrétariat institué en application de l'article 21.3 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends — Secrétariat);
sous-position s'entend de tout numéro à 6 chiffres ou des 6 premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé; et
Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation et notes de sections, de chapitres et de sous-positions.
2. Pour l'application du présent accord, sauf indication contraire, un mot au singulier comprend ce mot au pluriel.
Article 2.2 : Définitions propres à chaque pays
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :
gouvernement infranational s'entend :
- a) dans le cas du Canada, d'un gouvernement provincial ou territorial, ou d'une administration locale;
- b) dans le cas du Honduras, d'une administration locale;
gouvernement national s'entend :
- a) dans le cas du Canada, du Gouvernement du Canada;
- b) dans le cas du Honduras, du Gouvernement de la République du Honduras;
personne physique s'entend :
- a) dans le cas du Canada, d'une personne physique qui a qualité de citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29, avec ses modifications successives, ou de toute autre loi qui la remplace;
- b) dans le cas du Honduras, d'un Hondurien au sens des articles 23 et 24 de la Constitution de la République du Honduras;
territoire s'entend :
- a) dans le cas du Canada, i) du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada, y compris de l'espace aérien surjacent; ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM); iii) du plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
- b) dans le cas du Honduras, des étendues terrestres, maritimes et de l'espace aérien relevant de sa souveraineté; de sa zone économique exclusive; du plateau continental sur lequel le Honduras exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et à son droit interne.
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