Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre Trois : Traitement National et Accès aux Marchés pour les Produits
Article 3.1 : Champ d'application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s'applique au commerce des produits d'une Partie, y compris des produits visés à l'annexe 3.1.
Section A – Définitions
Article 3.2 : Définitions
Pour l'application du présent chapitre :
Accord sur l'agriculture s'entend de l'Accord sur l'agriculture faisant partie de l'Accord sur l'OMC;
Accord sur les procédures de licences d'importation s'entend de l'Accord sur les procédures de licences d'importation faisant partie de l'Accord sur l'OMC;
année 1 s'entend de l'année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l'article 23.4 (Dispositions finales – Entrée en vigueur);
consommé signifie, selon le cas :
- a) effectivement consommé;
- b) transformé ou manufacturé de façon à modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation du produit ou à aboutir à la production d'un autre produit;
CT s'entend d'un contingent tarifaire décrit à l'annexe 3.4.2;
eau de vie distillée comprend l'eau-de-vie distillée et les boissons contenant de l'eau de vie distillée;
échantillon commercial s'entend, selon le cas :
- a) d'un produit qui :
- i) d'une part, est représentatif d'une catégorie déterminée de produits qui sont produits à l'extérieur du territoire d'une Partie,
- ii) d'autre part, est importé aux seules fins d'exposition ou de démonstration en vue d'obtenir des commandes d'un produit similaire provenant de l'extérieur du territoire d'une Partie;
- b) d'un film, tableau, projecteur, maquette ou article semblable, importé aux seules fins de démonstration d'une catégorie déterminée de produits qui sont produits à l'extérieur du territoire d'une Partie en vue d'obtenir des commandes d'un produit similaire provenant de l'extérieur du territoire d'une Partie;
échantillon commercial de valeur négligeable s'entend d'un échantillon commercial dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas 1 dollar américain, ou l'équivalent dans la devise d'une Partie, ou qui est marqué, déchiré, perforé ou traité de sorte à ne pouvoir être vendu ou utilisé autrement que comme échantillon commercial;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
films publicitaires s'entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement d'un produit ou d'un service offert en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, à la condition que le film :
- a) d'une part, se prête à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public;
- b) d'autre part, soit importé dans un emballage contenant au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;
imprimé publicitaire s'entend d'un produit classé au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris d'une brochure, d'un dépliant, d'un feuillet, d'un catalogue, d'un annuaire publié par des associations commerciales, d'un dépliant touristique et d'une affiche, qui, à la fois :
- a) est utilisé pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou service;
- b) est essentiellement destiné à faire la publicité d'un produit ou service;
- c) est fourni gratuitement;
mesure de sauvegarde pour l'agriculture s'entend d'un droit de douane additionnel permis au titre de l'article 3.15(1);
produit agricole s'entend d'un produit énuméré à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture;
produit destiné à servir dans une exposition ou une démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires de ce produit;
produit importé à des fins sportives s'entend d'un article de sport requis aux fins d'une compétition, d'une manifestation ou d'un entraînement sportif sur le territoire de la Partie où il est importé;
subventions à l'exportation de produits agricoles s'entend des subventions à l'exportation au sens de l'article 1e) de l'Accord sur l'agriculture.
Section B – Traitement national
Article 3.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l'autre Partie en conformité avec l'article III du GATT de 1994; à cette fin, l'article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Le traitement qui doit être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s'entend, dans le cas d'un gouvernement infranational, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational à un produit similaire, directement concurrent ou substituable de la Partie dont il fait partie. Pour l'application du présent paragraphe, l'expression « produits d'une Partie » comprend les produits qui sont produits sur le territoire qui relève du gouvernement infranational de cette Partie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une mesure visée à l'annexe 3.3.
Section C – Droits de douane
Article 3.4 : Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane, à l'égard d'un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires conformément à sa liste jointe à l'annexe 3.4.1.
3. Chacune des Parties applique à un produit originaire le moins élevé des taux suivants :
- a) le taux des droits de douane établi conformément à sa liste jointe à l'annexe 3.4.1;
- b) le taux existant prévu à l'article II du GATT de 1994.
4. Il est entendu qu'une Partie peut, selon le cas :
- a) modifier un droit de douane qui n'est pas visé au présent accord et qui frappe un produit qui ne fait pas l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;
- b) augmenter un droit de douane jusqu'au niveau prévu dans sa liste jointe à l'annexe 3.4.1 à la suite d'une réduction unilatérale;
- c) maintenir ou augmenter un droit de douane en conformité avec une disposition sur le règlement des différends de l'Accord sur l'OMC.
5. À la demande d'une Partie, les Parties discutent de l'opportunité d'accélérer l'élimination des droits de douane établis dans leurs listes ou d'ajouter à la liste d'une Partie jointe à l'annexe 3.4.1 un produit qui n'est pas visé par l'élimination des droits de douane. Une entente entre les Parties sur l'accélération de l'élimination d'un droit de douane sur un produit ou sur l'ajout d'un produit à une liste jointe à l'annexe 3.4.1, une fois approuvée par chacune des Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplace le taux de droit ou la catégorie d'échelonnement établis à l'égard de ce produit dans la liste concernée.
6. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie établit le CT visé à l'annexe 3.4.2. Une Partie peut adopter ou maintenir des mesures à l'importation pour répartir les importations dans les limites du contingent effectuées conformément au CT visé à l'annexe 3.4.2, à condition que ces mesures soient conformes à l'article 3.16.
Article 3.5 : Programmes subordonnés à l'exportation
Les Parties conviennent de maintenir, dans le cadre de leurs échanges commerciaux réciproques, leurs droits et obligations au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoiresfaisant partie de l'Accord sur l'OMC.
Article 3.6 : Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accorde l'admission temporaire en franchise des produits suivants en provenance du territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine et sans égard à la question de savoir si un produit similaire, directement concurrent ou substituable peut être obtenu sur le territoire de la Partie importatrice :
- a) un outil professionnel nécessaire à l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui remplit les conditions d'admission temporaire du chapitre quatorze (Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires);
- b) le matériel de presse, de radiodiffusion ou de télédiffusion, et le matériel cinématographique;
- c) un produit importé à des fins sportives et un produit destiné à servir dans une exposition ou une démonstration;
- d) un échantillon commercial et des films publicitaires.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut imposer de condition à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné au sous paragraphe 1a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :
- a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l'autre Partie qui demande l'admission temporaire;
- b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle dans l'exercice de son métier, occupation ou profession, ou à des fins sportives;
- c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;
- d) soit accompagné d'une caution ne dépassant pas 110 % des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'entrée ou à l'importation finale, ou d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, étant entendu qu'une caution destinée à garantir le paiement des droits de douane ne peut être exigée à l'égard d'un produit originaire;
- e) soit identifiable au moment de son exportation;
- f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un autre délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire;
- g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de son utilisation prévue.
3. Si une autre forme de garantie pécuniaire est utilisée en application du sous paragraphe 2d), celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que la caution mentionnée dans ce paragraphe. Si une Partie exige une garantie non pécuniaire, celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.
4. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut imposer de condition à l'admission temporaire en franchise d'un produit visé au sous-paragraphe 1d), si ce n'est pour exiger que ce produit :
- a) soit importé uniquement en vue d'obtenir des commandes d'un produit ou d'un service qui sera fourni depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un État tiers;
- b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que l'exposition ou la démonstration pendant qu'il se trouve sur son territoire;
- c) soit identifiable au moment de son exportation;
- d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'importation temporaire;
- e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de son utilisation prévue.
5. Si un produit est admis temporairement en franchise en application du paragraphe 1 et qu'une condition imposée par une Partie en application du paragraphe 2 ou 3 n'a pas été respectée, cette Partie peut :
- a) d'une part, percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale du produit;
- b) d'autre part, imposer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances justifient.
6. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut :
- a) empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l'autre Partie d'emprunter, pour quitter son territoire, une voie qui répond raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité;
- b) exiger de caution, ni imposer de sanction ou de frais du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;
- c) subordonner la libération d'une obligation, y compris d'une caution, liée à l'entrée d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire à la condition que celui-ci quitte ce territoire par un point de sortie déterminé;
- d) exiger que le véhicule ou le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie soit le même que celui qui emporte ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie.
7. Pour l'application du paragraphe 6, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, d'un tracteur, d'un tracteur à remorque, d'une remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou d'un autre matériel ferroviaire.
Article 3.7 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux de valeur négligeable et d'imprimés publicitaires
Chacune des Parties accorde l'admission en franchise d'un échantillon commercial de valeur négligeable et d'un imprimé publicitaire importé du territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine, mais elle peut exiger, selon le cas :
- a) que l'échantillon commercial de valeur négligeable soit importé uniquement en vue d'obtenir des commandes d'un produit ou d'un service qui sera fourni depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un État tiers;
- b) que les imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.
Article 3.8 : Produits réadmis après réparation ou modification
1. Aucune des Parties ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu'en soit l'origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si le produit aurait pu être réparé ou modifié sur son propre territoire.
2. Aucune des Parties ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu'en soit l'origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié.
3. Pour l'application du présent article, la réparation ou la modification ne comprend pas une opération ou un procédé qui, selon le cas :
- a) détruit les caractéristiques essentielles d'un produit ou crée un produit nouveau ou commercialement différent;
- b) transforme un produit semi-fini en produit fini.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un produit importé sous caution dans des zones franches ou à statut similaire qui est exporté pour réparation et qui n'est pas réimporté sous caution dans les zones en question.
Section D – Mesures non tarifaires
Article 3.9 : Restrictions à l'importation et à l'exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir d'interdiction ou de restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie, ni à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994; à cette fin, l'article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 qui sont incorporés au présent accord par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est interdite :
- a) d'une part, d'imposer une prescription de prix à l'exportation;
- b) d'autre part, d'imposer une prescription de prix à l'importation, sauf dans la mesure autorisée aux fins d'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs.
3. Si une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un État tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher la Partie, selon le cas :
- a) de limiter ou d'interdire l'importation, depuis le territoire de l'autre Partie, de ce produit en provenance dudit État tiers;
- b) de subordonner l'exportation de ce produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie à la condition que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers l'État tiers sans avoir été consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit en provenance d'un État tiers, les Parties procèdent, à la demande de l'autre Partie, à des consultations sur les moyens d'éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant aux arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution sur le territoire de l'autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à une mesure visée à l'annexe 3.3.
Article 3.10 : Eau de-vie distillée
Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure exigeant que l'eau de vie distillée importée pour embouteillage depuis le territoire de l'autre Partie soit mélangée avec de l'eau de vie distillée originaire de son territoire.
Article 3.11 : Taxes à l'exportation
Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de droit, de taxe ou d'autres frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie à moins que le droit, la taxe ou les frais en question ne soient adoptés ou maintenus à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.
Article 3.12 : Redevances douanières et frais analogues
1. Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de redevance douanière ou de frais analogues relativement à l'importation d'un produit de l'autre Partie à moins que la redevance ou les frais en question soient proportionnels au coût des services rendus.
2. Le présent article n'a pas pour effet de modifier l'application de l'article VIII du GATT de 1994 à l'égard des Parties.
Article 3.13 : Subventions à l'exportation de produits agricoles
1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles, et elles s'efforcent de parvenir à un accord au sein de l'OMC afin d'éliminer les subventions en question et d'éviter leur réintroduction sous quelque forme que ce soit.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, les Parties conviennent de ne pas adopter ou maintenir de subventions à l'exportation sur les produits agricoles destinés à l'autre Partie.
Article 3.14 : Mesures de soutien interne aux produits agricoles
1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu'elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur la production ou les échanges de produits agricoles.
2. Les Parties coopèrent dans le cadre des négociations agricoles de l'OMC dans le but de parvenir à une réduction importante des mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion sur la production et les échanges.
3. En attendant l'élimination des mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion sur les échanges, si une Partie maintient, introduit ou réintroduit une mesure que l'autre Partie considère comme ayant des effets de distorsion sur les échanges bilatéraux visés par le présent accord ou sur son marché interne, la Partie appliquant la mesure engage, à la demande de l'autre Partie, des consultations pour s'efforcer d'éliminer la distorsion ou d'éviter l'annulation ou la réduction de concessions accordées au titre du présent accord. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l'article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations).
Article 3.15 : Mesures de sauvegarde pour l'agriculture
1. Nonobstant l'article 3.4, le Honduras peut appliquer un droit de douane additionnel à un produit agricole originaire visé à l'annexe 3.15 si le volume des importations de ce produit au Honduras pendant une année civile est supérieur à la quantité du produit spécifiée à cette annexe pour l'année en question.
2. Le droit de douane, y compris le droit de douane additionnel visé au paragraphe 1, appliqué par le Honduras à un produit ne peut dépasser le moindre des taux suivants :
- a) le taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué au produit au moment de l'adoption de la mesure;
- b) le taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué au produit le jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Le Honduras peut maintenir une mesure de sauvegarde pour l'agriculture jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a été imposée.
4. Le Honduras ne peut imposer une mesure de sauvegarde pour l'agriculture à l'égard d'un produit agricole originaire ayant un rapport avec le même produit dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) si le produit est soumis à un CT et que la mesure de sauvegarde pour l'agriculture augmente un droit contingentaire;
- b) après l'expiration de la période d'élimination des droits de douane relative à ce produit prévue dans la liste du Honduras jointe à l'annexe 3.4.1;
- c) en même temps qu'il applique au produit en question, selon le cas :
- i) une mesure d'urgence au titre du chapitre neuf (Mesures d'urgence),
- ii) une mesure de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes.
5. Il est entendu que :
- a) le sous-paragraphe 4a) n'a pas pour effet d'empêcher l'application, par le Honduras, d'une mesure de sauvegarde pour l'agriculture aux importations au delà du volume spécifié à l'annexe 3.4.2 pour le produit concerné;
- b) une mesure de sauvegarde pour l'agriculture ne peut faire l'objet d'une mesure compensatoire.
6. Le Honduras applique toute mesure de sauvegarde pour l'agriculture de manière transparente. Il en informe par écrit le Canada dans les 30 jours qui suivent l'application de la mesure, et fournit tous les renseignements pertinents. À la demande du Canada, le Honduras facilite les discussions avec le Canada au sujet des conditions d'application de la mesure de sauvegarde pour l'agriculture.
Article 3.16 : Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires
1. Chacune des Parties met en œuvre et administre ses CT conformément à l'article XIII du GATT de 1994 et à l'Accord sur les procédures de licences d'importation.
2. Chacune des Parties fait en sorte :
- a) que ses procédures régissant l'administration de ses CT soient transparentes, mises à la disposition du public, rapides, non discriminatoires, sensibles aux conditions du marché et conçues de manière à entraver le moins possible le commerce;
- b) sous réserve du sous-paragraphe c), qu'une personne d'une Partie qui remplit les critères juridiques et administratifs de cette Partie relatifs aux CT puisse présenter une demande et être prise en considération en vue de l'octroi d'une licence d'importation ou de l'attribution d'une quantité contingentaire dans le cadre du régime de CT de la Partie;
- c) de ne pas prendre les mesures suivantes dans le cadre de son régime de CT :
- i) attribuer une part d'une quantité contingentaire à un producteur ou à un groupe de producteurs,
- ii) subordonner la possibilité de bénéficier d'une quantité contingentaire à l'achat de produits nationaux,
- iii) limiter aux seuls transformateurs ou distributeurs la possibilité de bénéficier d'une quantité contingentaire;
- d) que son gouvernement national, ses gouvernements infranationaux ou ses entreprises d'État administrent eux-mêmes ses CT et que cette administration ne soit pas déléguée à une autre personne;
- e) d'attribuer les quantités contingentaires faisant l'objet de ses CT en des tranches qui soient commercialement viables pour l'expédition et qui correspondent, dans la mesure du possible, aux volumes demandés par les importateurs.
3. Chacune des Parties s'efforce d'administrer ses CT de manière à permettre aux importateurs de les utiliser pleinement.
4. Aucune des Parties ne peut subordonner la possibilité de demander l'attribution d'une quantité contingentaire faisant l'objet d'un CT ou d'utiliser une telle quantité à la réexportation d'un produit agricole.
5. Aucune des Parties ne peut tenir compte de l'aide alimentaire ou d'autres expéditions non commerciales pour déterminer si une quantité contingentaire faisant l'objet d'un CT est épuisée.
6. Sur demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice engage des consultations avec la Partie exportatrice au sujet de l'administration des CT et des licences d'importation de la Partie importatrice. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l'article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations).
7. Sauf indication contraire, les quantités contingentaires figurant à l'annexe 3.4.2 correspondent à des années civiles. Si le présent accord entre en vigueur après le 31 janvier de l'année 1, la Partie répartit la quantité contingentaire correspondant à l'année en question au prorata sur le reste de l'année civile.
Article 3.17 : Marquage du pays d'origine
1. Chacune des Parties applique à un produit de l'autre Partie les règles de marquage du pays d'origine applicables conformément à l'article IX du GATT de 1994. À cette fin, l'article IX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Chacune des Parties accorde aux produits de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits d'un État tiers en ce qui concerne l'application de ses règles de marquage du pays d'origine conformément à l'article IX du GATT de 1994.
3. Lors de l'adoption, du maintien et de l'application de toute mesure relative au marquage du pays d'origine, chacune des Parties réduit au minimum les difficultés, les coûts et les inconvénients pouvant découler de la mesure pour le commerce et l'industrie de l'autre Partie. Une Partie permet que le marquage du pays d'origine d'un produit de l'autre Partie soit effectué en français, en anglais ou en espagnol. Une Partie peut toutefois exiger, dans le cadre de ses mesures générales d'information du consommateur, qu'un produit importé porte la marque de son pays d'origine de la même manière qu'un produit de la Partie.
Article 3.18 : Évaluation en douane
Les règles d'évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges réciproques sont gouvernées par l'Accord sur l'évaluation en douane. Aucune des Parties ne peut recourir, dans ces échanges réciproques, aux options et réserves permises au titre de l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de l'Accord sur l'évaluation en douane.
Section E – Dispositions institutionnelles
Article 3.19 : Comité du commerce des produits et des règles d'origine
1. Les Parties instituent un Comité du commerce des produits et des règles d'origine, composé de représentants de chacune d'elles.
2. Le Comité se réunit périodiquement, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou de la Commission, dans le but d'assurer une mise en œuvre et une administration effectives du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d'origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d'urgence) ainsi que de la Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité assume les fonctions suivantes :
- a) effectuer un suivi de la mise en œuvre et de l'administration, par les Parties, du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d'origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d'urgence) ainsi que de la Réglementation uniforme, dans le but d'assurer leur interprétation uniforme;
- b) examiner, à la demande d'une Partie, toute proposition de modification ou d'adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre quatre (Règles d'origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d'urgence) ou à la Réglementation uniforme;
- c) recommander à la Commission toute modification ou adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre quatre (Règles d'origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d'urgence), à la Réglementation uniforme ou à toute autre disposition du présent accord, si cela est nécessaire pour se conformer à un changement apporté au Système harmonisé;
- d) examiner toute autre question concernant la mise en œuvre et l'administration, par les Parties, du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d'origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d'urgence) ainsi que de la Réglementation uniforme, qui lui est soumise, selon le cas :
- i) par une Partie,
- ii) par le Sous-comité des procédures douanières institué en application de l'article 5.14 (Procédures douanières – Sous-comité des procédures douanières),
- iii) par le Sous-comité de l'agriculture institué en application du paragraphe 4.
3. Si le Comité ne parvient pas à régler une question qui lui est soumise en application du sous paragraphe 2b) ou d) dans les 30 jours suivant la date où il en est saisi, l'une ou l'autre des Parties peut demander une réunion de la Commission en application de l'article 21.1 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Commission du libre échange).
4. Les Parties instituent un Sous comité de l'agriculture qui est composé de représentants de chacune d'elles et qui :
- a) fournit aux Parties une tribune leur permettant de discuter de questions liées à l'accès au marché des produits agricoles;
- b) surveille la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d'origine), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d'urgence) ainsi que de la Réglementation uniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles;
- c) se réunit périodiquement, ou à tout autre moment à la demande d'une Partie;
- d) saisit le Comité du commerce des produits et des règles d'origine de toute question relevant du sous-paragraphe b) qu'il ne parvient pas à trancher;
- e) soumet à l'examen du Comité du commerce des produits et des règles d'origine toute décision à laquelle il parvient au titre du présent paragraphe;
- f) rend compte de ses activités au Comité du commerce des produits et des règles d'origine;
- g) assure le suivi et la promotion de la coopération dans les domaines liés aux produits agricoles;
- h) peut examiner le fonctionnement global du mécanisme de sauvegarde spécial pour l'agriculture visé à l'article 3.15.
5. Chacune des Parties prend, dans la mesure du possible, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification ou adjonction au présent chapitre, au chapitre quatre (Règles d'origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d'urgence) et à la Réglementation uniforme dans les 180 jours suivant la date à laquelle la Commission approuve cette modification ou adjonction.
6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoquent une réunion de leurs fonctionnaires responsables des douanes, de l'immigration, de l'inspection des produits alimentaires et agricoles, des services d'inspection à la frontière ou de la réglementation des transports afin d'examiner des questions liées au passage des produits par un point d'entrée d'une Partie.
7. Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de faire une détermination d'origine ou de rendre une décision anticipée concernant une question soumise à l'examen du Comité du commerce des produits et des règles d'origine, ni de prendre une autre mesure qu'elle estime nécessaire en attendant le règlement de la question sous le régime du présent accord.
Annexe 3.1
Produits textiles et vêtements
Section 1 : Portée et champ d'application
La présente annexe s'applique aux produits textiles et aux vêtements visés à la Section XI : Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63) et à la sous position 9404.90 du Système harmonisé.
Section 2 : Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe :
équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des facteurs de conversion spécifiés à l'Appendice 1 (Facteurs de conversion) à une quantité de base, telle que l'unité, la douzaine ou le kilogramme;
niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer un droit de douane selon un taux préférentiel aux importations d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent aux importations de ce produit au delà de cette quantité;
organisme d'enquête compétent s'entend d'un « organisme d'enquête compétent » d'une Partie au sens de l'article 9.1 (Mesures d'urgence – Définitions);
Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est exporté;
Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé;
période de transition pour les produits textiles et les vêtements s'entend de la période de 5 ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Section 3 : Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires)
1. Une Partie peut adopter une mesure décrite au paragraphe 2 si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement qui fait l'objet d'un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour ce produit, et à des conditions telles qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à une branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent.
2. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 à 6 sont remplies, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour remédier au préjudice grave ou à la menace réelle de préjudice grave, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- a) suspendre la réduction ultérieure d'un taux de droit prévue pour ce produit au titre du présent accord;
- b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à concurrence du moins élevé des taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) suivants :
- i) le taux appliqué au moment de la prise de la mesure,
- ii) le taux appliqué le jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Pour déterminer s'il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave, la Partie :
- a) examine l'effet de l'accroissement des importations sur la branche de production concernée dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements, aucun de ces facteurs n'étant toutefois nécessairement déterminant;
- b) ne peut considérer les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs comme des facteurs qui appuient la conclusion voulant qu'il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave.
4. La Partie importatrice peut prendre une mesure décrite au paragraphe 2 uniquement après qu'une enquête a été menée par son organisme d'enquête compétent.
5. Une Partie informe sans délai l'autre Partie, par avis écrit, de son intention de prendre une mesure décrite au paragraphe 2, et elle entre, sur demande, en consultation avec cette autre Partie.
6. Une Partie ne peut maintenir une mesure décrite au paragraphe 2 :
- a) pendant une période dépassant 3 ans, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure;
- b) au-delà de l'expiration de la période de transition pour les produits textiles et les vêtements.
7. Une Partie ne peut prendre une mesure décrite au paragraphe 2 plus d'une fois à l'égard d'un même produit.
8. À l'expiration d'une mesure décrite au paragraphe 2, le taux de droit ne peut dépasser celui qui, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits figurant dans la liste de la Partie jointe à l'annexe 3.4.1, aurait été en vigueur 1 an après la prise de la mesure. À compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration de la mesure, la Partie qui a pris la mesure :
- a) fixe le droit de douane au taux qui aurait été en vigueur, n'eût été la mesure, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits figurant dans sa liste jointe à l'annexe 3.4.1; ou
- b) élimine les droits en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue à l'annexe 3.4.1 pour l'élimination des droits.
9. Une Partie qui prend une mesure visée au paragraphe 2 accorde à l'autre Partie une compensation mutuellement acceptée ayant pour effet de libéraliser le commerce, qui prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou dont la valeur est équivalente à la valeur des droits additionnels devant résulter de la mesure. Ces concessions se limitent aux produits textiles et aux vêtements visés à la Section 1, à moins que les Parties n'en décident autrement. Si les Parties ne parviennent pas à décider d'une compensation, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre, à l'égard des importations de tout produit en provenance de l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure prise au titre de la présente Section. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'applique que pendant la période nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.
10. Aucune des Parties ne peut appliquer simultanément à un même produit une mesure visée au paragraphe 2 et, selon le cas :
- a) une mesure d'urgence visée au chapitre neuf (Mesures d'urgence);
- b) une mesure visée à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'Accord sur les sauvegardes.
Section 4 : Pénurie
1. Pour l'application de la présente Section, l'expression « reconnaissance d'une situation de pénurie » s'entend du fait de considérer temporairement un fil ou un tissu d'un État tiers comme originaire aux fins de déterminer si un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé est originaire.
2. Lorsque l'autre Partie lui en fait la demande, une Partie donne effet à une reconnaissance d'une situation de pénurie si elle constate, d'après les renseignements qu'elle juge nécessaires, que le fil ou le tissu n'est pas offert en quantités commerciales en temps opportun sur les territoires des deux Parties.
3. Dans la mesure du possible, la Partie qui reçoit une demande de l'autre Partie établit une reconnaissance d'une situation de pénurie dans les 45 jours suivant la réception de la demande.
4. Une personne d'une Partie peut demander à celle-ci d'établir une reconnaissance d'une situation de pénurie. Dans la mesure du possible, la Partie qui reçoit la demande en avise l'autre Partie dans les 10 jours suivant sa réception.
5. Une Partie donne effet à une reconnaissance d'une situation de pénurie conformément à sa procédure juridique.
6. Une Partie peut refuser de donner effet à une reconnaissance d'une situation de pénurie si l'autre Partie ne donne pas effet à une telle reconnaissance à l'égard du même fil ou tissu.
7. Peu après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties commencent à travailler à l'élaboration de la procédure devant guider l'établissement et la gestion des reconnaissances d'une situation de pénurie visées à la présente Section.
Section 5 : Niveaux de préférence tarifaire
Vêtements
1. Chacune des Parties applique le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe 3.4.1, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 4 millions d'EMC, aux vêtements visés aux chapitres 61 et 62 du Système harmonisé, qui sont à la fois coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d'une Partie à partir d'un tissu ou d'un fil produit ou obtenu à l'extérieur du territoire des Parties, et qui satisfont aux autres conditions applicables pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.
Tissus et articles confectionnés
2. Chacune des Parties applique le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe 3.4.1, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 1 million d'EMC, aux produits suivants qui satisfont aux autres conditions applicables pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord :
- a) les tissus et articles textiles confectionnés visés aux chapitres 51 à 55, 58, 60 et 63 du Système harmonisé, qui sont :
- i) soit tissés ou confectionnés sur le territoire d'une Partie avec du fil produit ou obtenu à l'extérieur du territoire des Parties,
- ii) soit confectionnés sur le territoire d'une Partie à partir de fibres ou de filaments produits ou obtenus à l'extérieur du territoire des Parties;
- b) les produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis et coupés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d'une Partie à partir de tissus ou de fil produits ou obtenus à l'extérieur du territoire des Parties.
3. Les quantités d'EMC spécifiées aux paragraphes 1 et 2 sont déterminées en fonction des facteurs de conversion figurant à l'Appendice 1 (Facteurs de conversion).
4. Les produits textiles ou les vêtements admis sur le territoire d'une Partie en application du paragraphe 1 ou 2 ne sont pas considérés comme des produits originaires.
Section 6 : Exigences en matière de certification et de vérification
Avant qu'un produit non originaire puisse bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel en application de la Section 5, les Parties doivent :
- a) d'une part, établir les prescriptions en matière de documentation ou de certification qui régiront l'importation des produits pouvant faire l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel;
- b) d'autre part, se notifier mutuellement par écrit la méthode qui sera employée par la Partie exportatrice pour vérifier si les produits remplissent les conditions requises pour bénéficier de ce traitement tarifaire préférentiel.
Appendice 1 à l'Annexe 3.1
(Produits textiles et vêtements)
Facteurs de conversion
1. Le facteur de conversion des unités de mesure primaires telles les kilogrammes, les nombres et les paires est de un pour un d'EMC, sauf indication contraire du présent appendice.
2. Pour l'application du présent appendice seulement, les codes des sous positions renvoient au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) de 2012.
3. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l'unité de mesure primaire est le kilogramme, les facteurs de conversion sont les suivants :
Code SH | Kilogramme/EMC |
---|---|
511119 | 1,9 |
551323 | 1,1 |
580110 | 2,8 |
580300 | 1,9 |
580410 | 13,6 |
580421 | 13,6 |
580429 | 13,6 |
580430 | 13,6 |
580500 | 9,7 |
580610 | 2,8 |
580620 | 13,6 |
580631 | 13,6 |
580632 | 13,6 |
580639 | 11,1 |
580640 | 13,5 |
580710 | 12,0 |
580790 | 11,4 |
580810 | 13,6 |
580890 | 12,5 |
580900 | 13,6 |
581010 | 12,5 |
581091 | 13,6 |
581092 | 13,6 |
581099 | 12,5 |
581100 | 13,6 |
600110 | 6,0 |
600121 | 6,0 |
600122 | 6,0 |
600129 | 6,0 |
600191 | 6,0 |
600192 | 6,0 |
600199 | 6,0 |
600240 | 6,0 |
600290 | 6,0 |
600310 | 6,0 |
600320 | 6,0 |
600330 | 6,0 |
600340 | 6,0 |
600390 | 6,0 |
600410 | 6,0 |
600490 | 6,0 |
600521 | 6,0 |
600522 | 6,0 |
600523 | 6,0 |
600524 | 6,0 |
600531 | 6,0 |
600532 | 6,0 |
600533 | 6,0 |
600534 | 6,0 |
600541 | 6,0 |
600542 | 6,0 |
600543 | 6,0 |
600544 | 6,0 |
600590 | 6,0 |
600610 | 2,8 |
600621 | 6,0 |
600622 | 6,0 |
600623 | 6,0 |
600624 | 6,0 |
600631 | 6,0 |
600632 | 6,0 |
600633 | 6,0 |
600634 | 6,0 |
600641 | 6,0 |
600642 | 6,0 |
600643 | 6,0 |
600644 | 6,0 |
600690 | 6,0 |
611090 | 2,6 |
611120 | 6,3 |
611130 | 6,3 |
611190 | 6,3 |
611220 | 10,3 |
611231 | 14,4 |
611239 | 12,1 |
611241 | 14,4 |
611249 | 12,1 |
611490 | 12,5 |
611510 | 9,3 |
611521 | 14,4 |
611522 | 14,4 |
611780 | 9,5 |
611790 | 10,3 |
620920 | 6,3 |
620930 | 6,3 |
620990 | 6,3 |
621010 | 13,9 |
621111 | 12,1 |
621112 | 12,5 |
621120 | 10,3 |
621410 | 14,4 |
621420 | 3,7 |
621430 | 14,4 |
621440 | 14,4 |
621510 | 14,4 |
621520 | 14,4 |
621590 | 8,2 |
621710 | 9,8 |
621790 | 10,3 |
630120 | 2,4 |
630130 | 8,5 |
630140 | 5,5 |
630190 | 5,5 |
630229 | 3,7 |
630239 | 3,7 |
630240 | 12,4 |
630251 | 8,5 |
630253 | 14,4 |
630259 | 14,4 |
630291 | 8,5 |
630293 | 14,4 |
630312 | 14,4 |
630319 | 12,4 |
630391 | 8,5 |
630392 | 14,4 |
630399 | 14,4 |
630491 | 8,9 |
630492 | 8,5 |
630493 | 14,4 |
630499 | 9,0 |
630510 | 14,4 |
630520 | 8,5 |
630532 | 14,4 |
630533 | 14,4 |
630539 | 14,4 |
630590 | 14,4 |
630612 | 14,4 |
630619 | 12,4 |
630622 | 12,4 |
630629 | 12,4 |
630630 | 12,4 |
630691 | 8,5 |
630699 | 14,4 |
630710 | 11,4 |
630720 | 11,4 |
630790 | 11,4 |
630800 | 10,8 |
630900 | 8,5 |
4. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l'unité de mesure primaire est l'unité, les facteurs de conversion sont les suivants :
Code SH | Unité/EMC |
---|---|
610120 | 2,9 |
610130 | 2,9 |
610190 | 3,2 |
610210 | 3,8 |
610220 | 2,9 |
610230 | 2,9 |
610290 | 2,9 |
610310 | 3,8 |
610322 | 3,5 |
610323 | 3,5 |
610329 | 3,5 |
610331 | 2,5 |
610332 | 2,5 |
610333 | 2,5 |
610339 | 2,5 |
610341 | 2,1 |
610342 | 3,7 |
610343 | 5,6 |
610349 | 5,2 |
610413 | 3,8 |
610419 | 3,8 |
610422 | 3,5 |
610423 | 3,5 |
610429 | 3,5 |
610431 | 3,8 |
610432 | 2,9 |
610433 | 2,9 |
610439 | 2,9 |
610441 | 3,4 |
610442 | 3,2 |
610443 | 3,2 |
610444 | 3,2 |
610449 | 3,2 |
610451 | 1,3 |
610452 | 1,2 |
610453 | 1,2 |
610459 | 1,2 |
610461 | 2,1 |
610462 | 3,7 |
610463 | 5,6 |
610469 | 5,2 |
610510 | 0,5 |
610520 | 1,3 |
610590 | 1,0 |
610610 | 0,5 |
610620 | 1,0 |
610690 | 1,0 |
610711 | 0,7 |
610712 | 1,1 |
610719 | 1,0 |
610721 | 3,6 |
610722 | 3,6 |
610729 | 3,7 |
610791 | 3,5 |
610799 | 3,6 |
610811 | 1,1 |
610819 | 0,9 |
610821 | 0,8 |
610822 | 1,1 |
610829 | 0,9 |
610831 | 3,6 |
610832 | 3,6 |
610839 | 3,7 |
610891 | 3,5 |
610892 | 3,5 |
610899 | 3,6 |
610910 | 0,6 |
610990 | 1,4 |
611011 | 1,0 |
611012 | 1,0 |
611019 | 1,0 |
611020 | 1,5 |
611030 | 1,9 |
611211 | 3,5 |
611212 | 3,5 |
611219 | 3,5 |
611300 | 12,6 |
611420 | 6,1 |
611430 | 10,4 |
611710 | 8,1 |
620111 | 3,8 |
620112 | 2,9 |
620113 | 2,9 |
620119 | 2,9 |
620191 | 3,8 |
620192 | 2,9 |
620193 | 2,9 |
620199 | 2,9 |
620211 | 3,8 |
620212 | 2,9 |
620213 | 2,9 |
620219 | 2,9 |
620291 | 3,8 |
620292 | 2,9 |
620293 | 2,9 |
620299 | 2,9 |
620311 | 3,8 |
620312 | 3,8 |
620319 | 3,8 |
620322 | 3,5 |
620323 | 3,5 |
620329 | 3,5 |
620331 | 2,5 |
620332 | 2,5 |
620333 | 2,5 |
620339 | 2,5 |
620341 | 2,2 |
620342 | 4,1 |
620343 | 7,8 |
620349 | 4,5 |
620411 | 3,8 |
620412 | 3,8 |
620413 | 3,8 |
620419 | 3,8 |
620421 | 3,5 |
620422 | 3,5 |
620423 | 3,5 |
620429 | 3,5 |
620431 | 3,8 |
620432 | 2,9 |
620433 | 2,9 |
620439 | 2,9 |
620441 | 3,4 |
620442 | 3,2 |
620443 | 3,2 |
620444 | 3,2 |
620449 | 3,2 |
620451 | 1,3 |
620452 | 1,2 |
620453 | 1,2 |
620459 | 1,2 |
620461 | 2,2 |
620462 | 4,1 |
620463 | 6,5 |
620469 | 4,5 |
620520 | 1,6 |
620530 | 1,6 |
620590 | 1,4 |
620610 | 1,7 |
620620 | 1,6 |
620630 | 1,0 |
620640 | 1,0 |
620690 | 1,4 |
620711 | 0,8 |
620719 | 1,1 |
620721 | 3,6 |
620722 | 3,6 |
620729 | 3,7 |
620791 | 1,7 |
620799 | 2,4 |
620811 | 1,1 |
620819 | 0,9 |
620821 | 3,6 |
620822 | 3,6 |
620829 | 3,7 |
620891 | 1,5 |
620892 | 1,7 |
620899 | 2,3 |
621020 | 2,9 |
621030 | 2,9 |
621040 | 11,1 |
621050 | 11,1 |
621132 | 6,2 |
621133 | 10,0 |
621139 | 6,9 |
621141 | 3,3 |
621142 | 5,7 |
621143 | 8,8 |
621149 | 9,3 |
621210 | 7,6 |
621220 | 7,6 |
621230 | 7,6 |
621290 | 12,5 |
621490 | 12,5 |
630110 | 5,5 |
630210 | 5,7 |
630221 | 4,3 |
630222 | 4,0 |
630231 | 4,3 |
630232 | 4,0 |
630260 | 5,3 |
630299 | 11,1 |
630411 | 5,7 |
630419 | 5,5 |
630640 | 14,4 |
5. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l'unité de mesure primaire est la paire, les facteurs de conversion sont les suivants :
Code SH | Pair/eEMC |
---|---|
611529 | 8,2 |
611530 | 0,3 |
611594 | 0,2 |
611595 | 0,3 |
611596 | 0,3 |
611599 | 0,3 |
611610 | 0,2 |
611691 | 0,2 |
611692 | 0,2 |
611693 | 0,2 |
611699 | 0,2 |
621600 | 0,2 |
6. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l'unité de mesure primaire est la douzaine, les facteurs de conversion sont les suivants :
Code SH | Douzaine/EMC |
---|---|
621320 | 1,4 |
621390 | 6,9 |
Annexe 3.3
Exceptions aux articles 3.3 et 3.9
Section I – Mesures du Canada
Nonobstant les articles 3.3 et 3.9, le Canada peut adopter ou maintenir, selon le cas :
- a) une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, concernant, selon le cas :
- i) l'exportation de billes de bois de toutes essences,
- ii) l'exportation de poisson non transformé régie par les lois provinciales applicables,
- iii) l'importation des produits faisant l'objet des dispositions d'interdiction des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes,
- iv) la perception de droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication conformément aux dispositions existantes de la Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa forme modifiée,
- v) l'utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada,
- vi) la vente et la distribution de vins et d'eau-de-vie distillée sur le marché intérieur;
- b) une mesure autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans le cadre d'un différend entre les Parties relevant de l'Accord sur l'OMC.
Section II – Mesures du Honduras
Nonobstant les articles 3.3 et 3.9, le Honduras peut adopter ou maintenir, selon le cas :
- a) une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, concernant, selon le cas :
- i) les contrôles à l'exportation de bois provenant de forêts caducifoliées conformément au décret no 323-98 du 29 décembre 1998,
- ii) les contrôles à l'importation d'armes et de munitions conformément à l'article 292 du décret no 131 du 11 janvier 1982,
- iii) les contrôles à l'importation de véhicules motorisés de plus de 7 ans et d'autobus de plus de 10 ans conformément à l'article 7 du décret no 194 2002 du 15 mai 2002, qui ne s'appliquent pas aux produits remanufacturés;
- b) une mesure autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.
Annexe 3.4.1
Élimination des droits de douane
1. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article 3.4, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, sauf disposition contraire de la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l'unité monétaire officielle de la Partie.
2. Sauf disposition contraire de la liste d'une Partie jointe à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chacune des Parties conformément à l'article 3.4 :
- a) les droits de douane sur les produits originaires qui suivent sont éliminés entièrement et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord :
- i) dans le cas du Honduras : les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste du Honduras,
- ii) dans le cas du Canada : les produits visés aux chapitres 1 à 97 qui ne figurent pas dans la liste du Canada;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste d'une Partie sont éliminés en 3 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 3;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste d'une Partie sont éliminés en 5 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 5;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste d'une Partie sont éliminés en 7 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 7;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement F de la liste d'une Partie sont éliminés en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 10;
- f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement F1 sont éliminés en 10 tranches. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane sont réduits de 2 % du taux de base, puis encore de 2 % du taux de base le 1er janvier de l'année 2. Le 1er janvier de l'année 3, les droits de douane sont réduits encore de 8 % du taux de base, puis encore de 8 % du taux de base chaque année subséquente jusqu'à l'année 6. Le 1er janvier de l'année 7, les droits de douane sont réduits encore de 16 % du taux de base, puis encore de 16 % du taux de base chaque année subséquente jusqu'à l'année 9, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 10;
- g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement G de la liste d'une Partie sont éliminés en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 12;
- h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement H de la liste d'une Partie sont éliminés en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 15;
- i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement H1 demeurent fixés aux taux de base pour les années 1 à 6. À compter du 1er janvier de l'année 7, les droits de douane sont réduits de 8 % du taux de base, puis encore de 8 % du taux de base chaque année subséquente jusqu'à l'année 11. Le 1er janvier de l'année 12, les droits de douane sont réduits encore de 15 % du taux de base, puis encore de 15 % du taux de base chaque année subséquente jusqu'à l'année 14, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l'année 15;
- j) les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement E de la liste d'une Partie continuent de bénéficier du traitement de la nation la plus favorisée.
3. Le taux de base du droit de douane et la catégorie d'échelonnement utilisés pour déterminer le taux provisoire applicable à chaque tranche de réduction pour un numéro tarifaire donné sont spécifiés dans la liste d'une Partie jointe à la présente annexe.
4. Pour les besoins de la présente annexe et de la liste d'une Partie jointe à la présente annexe, à partir de l'année 2, chaque tranche annuelle de réduction des droits de douane prend effet le 1er janvier de l'année en question.
5. Les Parties conviennent que :
- a) la liste du Canada fait foi en langues française et anglaise;
- b) la liste du Honduras fait foi en langue espagnole.
Liste du Canada
(Liste Tarifaire Jointe dans un Document Distinct)
Liste du Honduras
(Liste Tarifaire Jointe dans un Document Distinct)
Annexe 3.4.2
Contingents tarifaires
Liste du Honduras
1. Pour l'application de la présente liste, les termes bœuf « Primé », « AAA », « AA » and « A » renvoient aux catégories de bœuf « Canada Primé », « Canada AAA », « Canada AA » et « Canada A » au sens du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541) du Canada, dans sa version modifiée.
Bœuf Primé et AAA
2. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d'échelonnement H décrite au paragraphe 2h) de l'annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l'année en question :
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) | Année | Quantité (tonnes métriques) |
---|---|---|
02012000A 02013000A 02022000A 02023000A | 1 | 300 |
2 | 315 | |
3 | 330 | |
4 | 345 | |
5 | 360 | |
6 | 375 | |
7 | 390 | |
8 | 405 | |
9 | 420 | |
10 | 435 | |
11 | 450 | |
12 | 465 | |
13 | 480 | |
14 | 495 | |
15 | Illimié |
Bœuf AA et A
3. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d'échelonnement H1 décrite au paragraphe 2i) de l'annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l'année en question :
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) | Année | Quantité (tonnes métriques) |
---|---|---|
02012000B 02013000B 02022000B 02023000B | 1 | 200 |
2 | 210 | |
3 | 220 | |
4 | 230 | |
5 | 240 | |
6 | 250 | |
7 | 260 | |
8 | 270 | |
9 | 280 | |
10 | 290 | |
11 | 300 | |
12 | 310 | |
13 | 320 | |
14 | 330 | |
15 | Illimié |
Porc
4. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d'échelonnement H1 décrite au paragraphe 2i) de l'annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l'année en question :
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) | Année | Quantité (tonnes métriques) |
---|---|---|
02031100 02031200 02031900 02032100 02032200 02032900 | 1 | 1 644 |
2 | 1 726 | |
3 | 1 808 | |
4 | 1 890 | |
5 | 1 972 | |
6 | 2 054 | |
7 | 2 136 | |
8 | 2 218 | |
9 | 2 300 | |
10 | 2 382 | |
11 | 2 464 | |
12 | 2 546 | |
13 | 2 628 | |
14 | 2 710 | |
15 | Illimié |
Sucre – sous réserve du critère de l'exportateur net
5. Les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci dessous sont exempts de l'élimination des droits de douane conformément à la catégorie d'échelonnement E décrite au paragraphe 2j) de l'annexe 3.4.1. Néanmoins, si le Canada satisfait au critère de l'« exportateur net », les quantités globales suivantes bénéficient de la franchise au cours d'une année civile spécifiée ci dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci après.
Pour l'application de la présente section, au cours d'une année donnée, le critère de l'« exportateur net » pour un produit classé dans les sous-positions SH1701.91 et SH1701.99 est rempli si, au cours des 3 années précédentes, la production canadienne moyenne de sucre de betterave raffiné a été supérieure à la consommation moyenne de sucre de betterave raffiné du Canada au cours de la même période. Pour pouvoir procéder à l'exportation en application du présent paragraphe, le Canada est tenu de fournir au Honduras des statistiques officielles démontrant de façon suffisante que le présent paragraphe est respecté.
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) | Année | Quantité (tonnes métriques) |
---|---|---|
1701.91.00 1701.99.00 | 1 | 1 000 |
2 | 1 107 | |
3 | 1 214 | |
4 | 1 321 | |
5 | 1 428 | |
6 | 1 535 | |
7 | 1 642 | |
8 | 1 749 | |
9 | 1 856 | |
10 | 1 963 | |
11 | 2 070 | |
12 | 2 177 | |
13 | 2 284 | |
14 | 2 392 | |
15 et suivantes | 2 500 |
Liste du Canada
Sucre
Les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci dessous sont exempts de l'élimination des droits de douane conformément à la catégorie d'échelonnement E décrite au paragraphe 2j) de l'annexe 3.4.1. Néanmoins, le Canada admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l'année en question :
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) | Année | Quantité (tonnes métriques) |
---|---|---|
1701.91.00 1701.99.00 1702.90.11 1702.90.12 1702.90.13 1702.90.14 1702.90.15 1702.90.16 1702.90.17 1702.90.18 1702.90.20 1702.90.30 1702.90.60 | 1 | 2 500 |
2 | 2 678 | |
3 | 2 857 | |
4 | 3 035 | |
5 | 3 214 | |
6 | 3 392 | |
7 | 3 571 | |
8 | 3 749 | |
9 | 3 928 | |
10 | 4 106 | |
11 | 4 285 | |
12 | 4 463 | |
13 | 4 642 | |
14 | 4 821 | |
15 et suivantes | 5 000 |
Annexe 3.15
Mesures de sauvegarde pour l'agriculture
Pour l'application de l'article 3.15(1), la quantité d'un produit est déterminée de la manière suivante :
- a) dans le cas des produits de porc énumérés ci-dessous, elle correspond, pour une année, à la quantité spécifiée dans la colonne « Niveau de déclenchement »;
- b) dans le cas des autres produits énumérés ci-dessous, elle correspond, pour l'année 1, à la quantité spécifiée dans la colonne « Niveau de déclenchement », et elle augmente de manière cumulative à chacune des années subséquentes de la quantité spécifiée dans la colonne « Taux de croissance annuelle du niveau de déclenchement ».
Produit | Classification tarifaire | Niveau de déclenchement | Taux de croissance annuelle du niveau de déclenchement |
---|---|---|---|
Porc | 0203.11.00 0203.12.00 0203.19.00 0203.21.00 0203.22.00 0203.29.00 | 130 % de la quantité spécifiée à l'annexe 3.4.2 | Sans objet |
Autres produits laitiers | 2202.90.90 | 90 tm | 5 tm |
Oignons | 0703.10.11 0703.10.12 | 260 tm | 26 tm |
Huile végétale | 1507.90.00 1512.19.00 1512.29.00 1515.29.00 1516.20.90 1517.10.00 1517.90.10 1517.90.90 | 320 tm | 32 tm |
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