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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre quatre - Règles d’origine

Article 4.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

Aquaculture s’entend de la culture d’organismes aquatiques, dont les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;

Attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;

coût net d’un produit s’entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées à l’article 4.3(6);

coût total s’entend d’un coût incorporable, d’un coût non incorporable ou d’un autre coût engagé sur le territoire d’une ou des deux Parties;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais engagés dans les domaines suivants :

frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation ou de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt subis par un producteur qui dépassent, de 700 points de base ou plus, le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;

matière s’entend d’un produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit et inclut une partie ou un ingrédient d’un produit;

matière non originaire s’entend d’une matière qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;

matières fongibles s’entend des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d’un produit utilisé pour assurer l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit, y compris :

matière intermédiaire s’entend d’une matière qui est produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci;

principes comptables généralement reconnus s’entend des principes comptables acceptés et communément utilisés sur le territoire de chacune des Parties en matière de comptabilisation du revenu, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif pour les besoins de la communication d’informations et de l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent consister en de grandes lignes directrices d’application générale ainsi qu’en des normes, pratiques et procédures habituellement employées en comptabilité;

prix départ usine s’entend de la valeur totale des matières, des parties, des coûts indirects de production, de la main-d’œuvre, de tout autre coût raisonnable engagé pendant le processus normal de fabrication et d’un profit raisonnable. Tous les coûts engagés après que les produits ont quitté l’usine, tels que les frais de transport, de chargement et d’entreposage provisoire, sont exclus du calcul du prix départ usine;

producteur s’entend d’une personne qui cultive, extrait, élève, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;

production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, d’élever, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;

produit comprend un produit, un objet ou une matière;

produit entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou des deux Parties s’entend :

produit non originaire s’entend d’un produit qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;

produit récupéré s’entend d’une matière qui prend la forme d’une pièce individuelle provenant de ce qui suit :

produit remanufacturé s’entend d’un produit classé dans les chapitres 84, 85, 87 ou 90 du Système harmonisé, à l’exception des produits classés dans les positions 84.18, 84.24 ou 85.16, dans les sous-positions 8414.51 ou 8414.59 ou des parties de ventilateurs classées dans la sous-position 8414.90, qui remplit les conditions suivantes :

produits fongibles s’entend des produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

produits identiques s’entend des « marchandises identiques » au sens de l’article 15.2a) de l’Accord sur l’évaluation en douane;

produits similaires s’entend des « marchandises similaires » au sens de l’article 15.2b) de l’Accord sur l’évaluation en douane;

redevance s’entend d’un paiement, y compris un paiement au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire, effectué en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, à l’exclusion d’un paiement effectué au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire qui est lié à des services particuliers, tels que :

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production d’un produit;

valeur transactionnelle s’entend, selon le cas :

Article 4.2 : Produits originaires

Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d’une Partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Article 4.3 : Teneur en valeur régionale

1. Pour l’application du présent article :

TVR s’entend de la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

CN s’entend du coût net du produit;

VT s’entend de la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction du prix départ usine tel qu’il est défini à l’article 4.1;

VMN s’entend de la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, calculée conformément au paragraphe 8.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :

TVR = VT – VMNx 100
VT

3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur d’un produit automobile de la position 87.01, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou des positions 87.04 à 87.08 puisse calculer la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net figurant ci-après :

TVR = CN - VMNx 100
CN

4. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur d’un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34, de la position 87.02 ou de la sous-position 8703.10 puisse calculer la teneur en valeur régionale du produit soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3. 

5. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit conformément au paragraphe 2 ou 3, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un produit ne comprend pas la valeur, selon le cas :

a) d’une matière non originaire ou d’une matière intermédiaire non originaire utilisée pour produire une matière originaire qui est par la suite utilisée dans la production d’un produit;

b) d’une matière non originaire utilisée par un autre producteur pour produire une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production d’un produit.

6. Aux fins du calcul du coût net d’un produit pour les besoins du paragraphe 3, le producteur du produit peut, selon le cas :

7. Si un producteur calcule le coût net conformément au paragraphe 6, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont pris en compte dans la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net dans le calcul visé au paragraphe 3.

8. Sous réserve du paragraphe 9, la valeur d’une matière utilisée dans la production d’un produit :

9. La valeur d’une matière intermédiaire correspond, selon le cas :

10. La valeur d’une matière indirecte est déterminée selon les principes comptables généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire de la Partie où la matière indirecte est utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, ou pour assurer l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit.

Article 4.4 : Cumul

1. Aux fins de la détermination du caractère originaire d’un produit, la production du produit sur le territoire d’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie par cet exportateur ou ce producteur, à condition que :

2. Sous réserve du paragraphe 3, si chacune des Parties a conclu avec le même État tiers un accord commercial qui établit une zone de libre-échange ou une union douanière ou qui conduit à l’établissement d’une telle zone ou union, tel que cela est permis par l’Accord sur l’OMC, le territoire de l’État tiers en question est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire au sens du présent accord.

3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu’une fois que les dispositions ayant un effet équivalent à celui du paragraphe 2 sont en vigueur entre chacune des Parties et l’État tiers, et que les Parties sont parvenues à un accord sur l’opportunité de limiter l’application de ces dispositions à des produits particuliers ou de l’assujettir à des conditions particulières.

Article 4.5 : Règle de minimis

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, un produit est originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n’ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1 n’excède pas 10 % de la valeur transactionnelle du produit, calculée conformément à l’article 4.3, à condition que :

2. Sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé, à moins que cette matière non originaire ne soit visée à une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article.

3. Un produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences applicables à ce produit en vertu de l’annexe 4.1 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 % du poids total de ce produit.

4. Un produit visé aux chapitres 61 à 63 ou à la sous-position 9404.90du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci ne satisfont pas aux exigences applicables à ce produit en vertu de l’annexe 4.1 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils qui sont présents dans ce composant n’excède pas 10 % du poids total du composant.

Article 4.6 : Produits et matières fongibles

Aux fins de la détermination du caractère originaire d’un produit :

Article 4.7 : Assortiments ou ensembles de produits

Sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, un assortiment, au sens de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ou un ensemble de produits est originaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Article 4.8 : Accessoires, pièces de rechange et outils

1. Un accessoire, une pièce de rechange ou un outil qui est livré avec le produit et qui fait partie des accessoires, pièces de rechange ou outils accompagnant normalement celui-ci est originaire si le produit est originaire.

2. L’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1, à condition que :

Article 4.9 : Matières indirectes

Une matière indirecte est originaire quel que soit l’endroit où elle est produite.

Article 4.10 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement ou les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la matière non originaire utilisée dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1.

Article 4.11 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

Une matière d’emballage ou un contenant dans lequel un produit est emballé pour son expédition n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer :

Article 4.12 : Réexpédition

Un produit originaire qui est exporté du territoire d’une Partie conserve son caractère originaire uniquement si le produit :

Article 4.13 : Interprétation et application

Pour l’application du présent chapitre :

Article 4.14 : Discussions et modifications

1. Les Parties tiennent des discussions régulières pour faire en sorte que le présent chapitre soit administré de manière efficace, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent dans l’administration du présent chapitre en conformité avec le chapitre cinq (Procédures douanières).

2. Si des divergences au sujet de l’interprétation du présent chapitre surviennent entre les Parties, celles-ci tiennent des discussions sur l’établissement et la mise en œuvre, au moyen de leurs lois ou règlements respectifs, d’une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre.

3. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production ou d’autres questions peut présenter à l’autre Partie une proposition de modification accompagnée de toute justification et étude s’y rapportant, afin que celle-ci l’examine et prenne toute mesure appropriée en vertu de l’article 3.19 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Comité du commerce des produits et des règles d’origine).

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