Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre quatre - Règles d’origine
Article 4.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
Aquaculture s’entend de la culture d’organismes aquatiques, dont les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;
Attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;
coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;
coût net d’un produit s’entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées à l’article 4.3(6);
coût total s’entend d’un coût incorporable, d’un coût non incorporable ou d’un autre coût engagé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais engagés dans les domaines suivants :
- a) la promotion des ventes ou la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire ou les études de marché, les instruments promotionnels ou de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales ou les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation ou au service après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, listes de prix, guides d’entretien, information promotionnelle), l’établissement ou la protection de logos ou de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros ou de détail, les frais de représentation;
- b) les stimulants à la vente ou à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants relatifs aux marchandises;
- c) les salaires ou les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple les frais médicaux, les prestations d’assurance ou de pension), les frais de déplacement ou de subsistance, les droits d’adhésion ou les honoraires professionnels pour le personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente;
- d) le recrutement ou la formation du personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente, ou la formation au service après-vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- e) l’assurance responsabilité du fait des produits;
- f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- g) les coûts du téléphone, des services postaux ou d’autres moyens de communication, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- h) les loyers ou l’amortissement relatifs aux bureaux ou aux centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente;
- i) les primes d’assurance de biens, les taxes, les services publics ou les frais de réparation ou d’entretien des bureaux ou des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- j) un paiement fait par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation ou de conditionnement du produit pour la vente au détail;
frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt subis par un producteur qui dépassent, de 700 points de base ou plus, le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;
matière s’entend d’un produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit et inclut une partie ou un ingrédient d’un produit;
matière non originaire s’entend d’une matière qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;
matières fongibles s’entend des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d’un produit utilisé pour assurer l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit, y compris :
- a) le combustible et l’énergie;
- b) les outils, les matrices et les moules;
- c) une pièce de rechange ou une matière utilisée pour l’entretien d’équipements ou d’édifices;
- d) un lubrifiant, une graisse, une matière de composition ou une autre matière utilisée dans la production d’un produit ou pour assurer le fonctionnement d’équipements ou d’un édifice;
- e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements ainsi que l’équipement et le matériel de sécurité;
- f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;
- g) un catalyseur ou un solvant;
- h) tout autre produit qui n’est pas incorporé dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que son utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;
matière intermédiaire s’entend d’une matière qui est produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci;
principes comptables généralement reconnus s’entend des principes comptables acceptés et communément utilisés sur le territoire de chacune des Parties en matière de comptabilisation du revenu, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif pour les besoins de la communication d’informations et de l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent consister en de grandes lignes directrices d’application générale ainsi qu’en des normes, pratiques et procédures habituellement employées en comptabilité;
prix départ usine s’entend de la valeur totale des matières, des parties, des coûts indirects de production, de la main-d’œuvre, de tout autre coût raisonnable engagé pendant le processus normal de fabrication et d’un profit raisonnable. Tous les coûts engagés après que les produits ont quitté l’usine, tels que les frais de transport, de chargement et d’entreposage provisoire, sont exclus du calcul du prix départ usine;
producteur s’entend d’une personne qui cultive, extrait, élève, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;
production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, d’élever, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;
produit comprend un produit, un objet ou une matière;
produit entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou des deux Parties s’entend :
- a) d’un minéral ou d’une autre ressource naturelle non biologique extrait ou prélevé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- b) d’une plante ou d’un produit du règne végétal récolté ou ramassé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- c) d’un animal vivant né et élevé entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- d) d’un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- e) d’un produit obtenu de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- f) des poissons, mollusques, crustacés ou autres organismes marins tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur du territoire d’une ou des deux Parties par, selon le cas :
- un navire immatriculé ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon,
- un navire affrété par une société établie sur le territoire d’une Partie et autorisé à battre son pavillon,
- un navire dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonnes et qui est titulaire d’un permis délivré par une Partie,
- à l’exception de tout poisson, mollusque, crustacé et autre organisme marin qui fait l’objet des restrictions imposées unilatéralement par le Canada en application de la Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. 1992, ch.17, dans sa version modifiée;
- g) d’un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé au sous-paragraphe f), à condition que ce navire-usine soit immatriculé ou inscrit auprès d’une Partie, ou affrété par une société établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon;
- h) d’un produit, autre qu’un poisson, mollusque, crustacé ou autre organisme marin, tiré ou extrait des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive d’une Partie;
- i) d’un produit, autre qu’un poisson, mollusque, crustacé ou autre organisme marin, tiré ou extrait des fonds marins ou du sous-sol de la zone située à l’extérieur du plateau continental et de la zone économique exclusive d’une Partie ou de tout autre État, par un navire immatriculé ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie à condition que la Partie ou la personne en question ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce sous-sol;
- j) d’un déchet et d’un résidu provenant :
- i) soit d’opérations de production sur le territoire d’une ou des deux Parties,
- ii) soit d’un produit usagé recueilli sur le territoire d’une ou des deux Parties, à condition que ce produit ne puisse servir qu’à la récupération de matières premières;
- k) d’un produit récupéré recueilli sur le territoire d’une ou des deux Parties et utilisé sur le territoire d’une ou des deux Parties dans la production d’un produit réusiné;
- l) d’un produit qui est produit sur le territoire d’une ou des deux Parties uniquement à partir d’un ou de plusieurs produits visés aux sous-paragraphes a) à k), ou à partir de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production;
produit non originaire s’entend d’un produit qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;
produit récupéré s’entend d’une matière qui prend la forme d’une pièce individuelle provenant de ce qui suit :
- a) du démontage d’un produit usagé qui ne peut servir qu’à la récupération de pièces individuelles;
- b) du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou de toute autre transformation qui est nécessaire pour la remise en état de marche;
produit remanufacturé s’entend d’un produit classé dans les chapitres 84, 85, 87 ou 90 du Système harmonisé, à l’exception des produits classés dans les positions 84.18, 84.24 ou 85.16, dans les sous-positions 8414.51 ou 8414.59 ou des parties de ventilateurs classées dans la sous-position 8414.90, qui remplit les conditions suivantes :
- a) il est entièrement ou partiellement constitué de produits récupérés;
- b) sa durée utile probable et la garantie d’usine dont il est assorti sont similaires à celles d’un produit neuf semblable;
- c) il est identifié en tant que produit remanufacturé si le droit interne de la Partie importatrice l’exige;
produits fongibles s’entend des produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
produits identiques s’entend des « marchandises identiques » au sens de l’article 15.2a) de l’Accord sur l’évaluation en douane;
produits similaires s’entend des « marchandises similaires » au sens de l’article 15.2b) de l’Accord sur l’évaluation en douane;
redevance s’entend d’un paiement, y compris un paiement au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire, effectué en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, à l’exclusion d’un paiement effectué au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire qui est lié à des services particuliers, tels que :
- a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
- b) lorsqu’ils sont exécutés sur le territoire d’une ou des deux Parties, les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, la conception de logiciels et les services informatiques analogues, ou autres services;
utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production d’un produit;
valeur transactionnelle s’entend, selon le cas :
- a) du prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière dans le cadre d’une opération avec le producteur du produit ou de la matière conformément aux principes de l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation;
- b)en l’absence de valeur transactionnelle ou lorsque celle-ci est inacceptable au sens de l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, de la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur l’évaluation en douane.
Article 4.2 : Produits originaires
Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d’une Partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le produit est entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- b) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1 du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties, ou le produit satisfait par ailleurs aux exigences applicables de l’annexe en question si aucun changement de classification tarifaire n’est nécessaire, et le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre;
- c) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou des deux Parties, et uniquement à partir d’une matière originaire;
- d) à l’exception d’un produit visé au chapitre 39 ou aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, ou sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- i) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou des deux Parties,
- ii) une matière non originaire utilisée dans la production du produit ne peut subir un changement de classification tarifaire du fait que le produit et la matière non originaire sont classés dans la même sous-position ou position qui n’est pas subdivisée en sous-positions,
- iii) la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l’article 4.3, n’est pas inférieure à 35 % lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou à 25 % lorsque la méthode du coût net est utilisée,
- iv) le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
Article 4.3 : Teneur en valeur régionale
1. Pour l’application du présent article :
TVR s’entend de la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
CN s’entend du coût net du produit;
VT s’entend de la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction du prix départ usine tel qu’il est défini à l’article 4.1;
VMN s’entend de la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, calculée conformément au paragraphe 8.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :
TVR = VT – VMNx 100
VT
3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur d’un produit automobile de la position 87.01, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou des positions 87.04 à 87.08 puisse calculer la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net figurant ci-après :
TVR = CN - VMNx 100
CN
4. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur d’un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34, de la position 87.02 ou de la sous-position 8703.10 puisse calculer la teneur en valeur régionale du produit soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.
5. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit conformément au paragraphe 2 ou 3, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un produit ne comprend pas la valeur, selon le cas :
a) d’une matière non originaire ou d’une matière intermédiaire non originaire utilisée pour produire une matière originaire qui est par la suite utilisée dans la production d’un produit;
b) d’une matière non originaire utilisée par un autre producteur pour produire une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production d’un produit.
6. Aux fins du calcul du coût net d’un produit pour les besoins du paragraphe 3, le producteur du produit peut, selon le cas :
- a) calculer le coût total engagé pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût net de ces produits ainsi obtenu;
- b) calculer le coût total engagé pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable une fraction du coût total au produit, puis soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation ou de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la fraction du coût total attribuée au produit;
- c) attribuer de façon raisonnable au produit une fraction de chacun des coûts faisant partie du coût total engagé pour celui-ci, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne aucuns frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, redevances, frais d’expédition et d’emballage ou frais d’intérêt non admissibles.
7. Si un producteur calcule le coût net conformément au paragraphe 6, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont pris en compte dans la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net dans le calcul visé au paragraphe 3.
8. Sous réserve du paragraphe 9, la valeur d’une matière utilisée dans la production d’un produit :
- a) correspond à la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane;
- b) en l’absence de valeur transactionnelle ou lorsque celle-ci est inacceptable au sens de l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, est déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur l’évaluation en douane;
- c) inclut, s’ils ne sont pas compris au titre du sous-paragraphe a) ou b), les frais de transport, d’assurance, d’emballage et tous les autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation; ou
- d) dans le cas d’une opération intérieure, est déterminée conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane de la même façon que pour une opération internationale, sous réserve des modifications dictées par les circonstances.
9. La valeur d’une matière intermédiaire correspond, selon le cas :
- a) à la fraction du coût total engagé par le producteur du produit pour la production de tous ses produits qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière intermédiaire;
- b) à la somme de tous les coûts faisant partie du coût total engagé pour cette matière intermédiaire qui peut être attribuée de façon raisonnable à celle-ci.
10. La valeur d’une matière indirecte est déterminée selon les principes comptables généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire de la Partie où la matière indirecte est utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, ou pour assurer l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit.
Article 4.4 : Cumul
1. Aux fins de la détermination du caractère originaire d’un produit, la production du produit sur le territoire d’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie par cet exportateur ou ce producteur, à condition que :
- a) d’une part, toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1, et que le produit satisfasse à toute exigence applicable en matière de teneur en valeur régionale, le tout sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- b) d’autre part, le produit réponde à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Sous réserve du paragraphe 3, si chacune des Parties a conclu avec le même État tiers un accord commercial qui établit une zone de libre-échange ou une union douanière ou qui conduit à l’établissement d’une telle zone ou union, tel que cela est permis par l’Accord sur l’OMC, le territoire de l’État tiers en question est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire au sens du présent accord.
3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu’une fois que les dispositions ayant un effet équivalent à celui du paragraphe 2 sont en vigueur entre chacune des Parties et l’État tiers, et que les Parties sont parvenues à un accord sur l’opportunité de limiter l’application de ces dispositions à des produits particuliers ou de l’assujettir à des conditions particulières.
Article 4.5 : Règle de minimis
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, un produit est originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n’ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1 n’excède pas 10 % de la valeur transactionnelle du produit, calculée conformément à l’article 4.3, à condition que :
- a) d’une part, lorsque le produit est assujetti à une exigence en matière de teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit;
- b) d’autre part, le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé, à moins que cette matière non originaire ne soit visée à une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article.
3. Un produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences applicables à ce produit en vertu de l’annexe 4.1 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 % du poids total de ce produit.
4. Un produit visé aux chapitres 61 à 63 ou à la sous-position 9404.90du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci ne satisfont pas aux exigences applicables à ce produit en vertu de l’annexe 4.1 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils qui sont présents dans ce composant n’excède pas 10 % du poids total du composant.
Article 4.6 : Produits et matières fongibles
Aux fins de la détermination du caractère originaire d’un produit :
- a) si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’un produit, la détermination du caractère originaire de la matière fongible peut être effectuée conformément aux principes comptables généralement reconnus de la Partie sur le territoire de laquelle la production a lieu, appliqué s en conformité avec l’annexe 4.5, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une matière fongible donnée;
- b) si des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mélangés dans les stocks et que, avant leur exportation, ils ne font l’objet d’aucune production ou autre opération sur le territoire de la Partie où ils ont été matériellement combinés ou mélangés dans les stocks, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour maintenir les produits en bon état ou pour les transporter en vue de l’exportation vers le territoire de l’autre Partie, la détermination du caractère originaire du produit peut être effectuée conformément aux principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir du territoire de laquelle celui-ci est exporté, appliqués en conformité avec l’annexe 4.5.
Article 4.7 : Assortiments ou ensembles de produits
Sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, un assortiment, au sens de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ou un ensemble de produits est originaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) tous les produits composant l’assortiment ou l’ensemble sont originaires;
- b) lorsque tous les produits composant l’assortiment ou l’ensemble ne sont pas originaires, si les conditions suivantes sont réunies :
- i) au moins un des produits composant l’assortiment ou l’ensemble est originaire,
- ii) la teneur en valeur régionale de l’assortiment ou de l’ensemble n’est pas inférieure à 50 % de la valeur transactionnelle de celui-ci.
Article 4.8 : Accessoires, pièces de rechange et outils
1. Un accessoire, une pièce de rechange ou un outil qui est livré avec le produit et qui fait partie des accessoires, pièces de rechange ou outils accompagnant normalement celui-ci est originaire si le produit est originaire.
2. L’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1, à condition que :
- a) d’une part, l’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil ne soit pas facturé séparément du produit, qu’il soit ou non énuméré ou mentionné sur la facture;
- b) d’autre part, la quantité et la valeur de l’accessoire, de la pièce de rechange ou de l’outil soient usuels pour le produit.
Article 4.9 : Matières indirectes
Une matière indirecte est originaire quel que soit l’endroit où elle est produite.
Article 4.10 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement ou les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la matière non originaire utilisée dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1.
Article 4.11 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition
Une matière d’emballage ou un contenant dans lequel un produit est emballé pour son expédition n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer :
- a) si la matière non originaire qui est utilisée dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1;
- b) si le produit satisfait à une exigence applicable en matière de teneur en valeur régionale.
Article 4.12 : Réexpédition
Un produit originaire qui est exporté du territoire d’une Partie conserve son caractère originaire uniquement si le produit :
- a) d’une part, ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération à l’extérieur des territoires des Parties, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d’une Partie;
- b) d’autre part, reste sous contrôle douanier pendant qu’il se trouve à l’extérieur des territoires des Parties.
Article 4.13 : Interprétation et application
Pour l’application du présent chapitre :
- a) la classification tarifaire visée au présent chapitre est fondée sur le Système harmonisé;
- b) en ce qui concerne l’application de l’article 4.2d)ii), la question de savoir si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise à la fois le produit et les matières utilisées dans la production de celui-ci est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position concernée et des notes de chapitre ou de section pertinentes, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;
- c) en ce qui concerne l’application de l’Accord sur l’évaluation en douane pour les besoins du présent chapitre :
- i) les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane s’appliquent aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu’ils s’appliqueraient aux opérations internationales,
- ii) les dispositions du présent chapitre ont préséance sur l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté,
- iii) les définitions de l’article 4.1 ont préséance sur les définitions contenues dans l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté;
- d) tous les coûts et frais dont il est question au présent chapitre doivent être consignés et tenus à jour conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s’effectue la production du produit.
Article 4.14 : Discussions et modifications
1. Les Parties tiennent des discussions régulières pour faire en sorte que le présent chapitre soit administré de manière efficace, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent dans l’administration du présent chapitre en conformité avec le chapitre cinq (Procédures douanières).
2. Si des divergences au sujet de l’interprétation du présent chapitre surviennent entre les Parties, celles-ci tiennent des discussions sur l’établissement et la mise en œuvre, au moyen de leurs lois ou règlements respectifs, d’une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre.
3. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production ou d’autres questions peut présenter à l’autre Partie une proposition de modification accompagnée de toute justification et étude s’y rapportant, afin que celle-ci l’examine et prenne toute mesure appropriée en vertu de l’article 3.19 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Comité du commerce des produits et des règles d’origine).
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