Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre cinq : Procédures douanières
Section A – Définitions
Article 5.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
administration douanière s’entend de l’autorité gouvernementale investie par le droit d’une Partie de la responsabilité d’administrer les lois et règlements douaniers;
autorité compétente s’entend :
- a) dans le cas du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou de son successeur dont notification est faite par écrit à l’autre Partie;
- b) dans le cas du Honduras, du Secrétariat d’État au ministère de l’Industrie et du Commerce (Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio), ou de son successeur dont notification est faite par écrit à l’autre Partie;
détermination d’origine s’entend d’une décision portant qu’un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre quatre (Règles d’origine);
exportateur sur le territoire d’une Partie s’entend d’un exportateur situé sur le territoire d’une Partie qui est tenu, en application du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs à l’exportation d’un produit;
importateur sur le territoire d’une Partie s’entend d’un importateur situé sur le territoire d’une Partie qui est tenu, en application du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs à l’importation d’un produit;
importation commerciale s’entend de l’importation d’un produit sur le territoire d’une Partie :
- a) soit à des fins de vente;
- b) soit à des fins d’utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire;
traitement tarifaire préférentiel s’entend du taux de droit applicable à un produit originaire en vertu du présent accord;
valeur s’entend de la valeur d’un produit ou d’une matière, déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane.
Les termes suivants ont le sens qui leur est attribué à l’article 4.1 (Règles d’origine – Définitions) :
- a) principes comptables généralement reconnus,
- b) produit,
- c) produits identiques,
- d) matière indirecte,
- e) matière,
- f) coût net d’un produit,
- g) producteur,
- h) production,
- i) valeur transactionnelle.
Section B – Certification de l’origine
Article 5.2 : Certificat d’origine
1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine dont l’objet est d’attester qu’un produit exporté à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire. Les Parties peuvent décider de modifier le certificat d’origine après la date d’entrée en vigueur.
2. Chacune des Parties permet que le certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli en français, en anglais ou en espagnol.
3. Chacune des Parties :
- a) d’une part, exige qu’un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d’origine pour toute exportation d’un produit à l’égard duquel un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation du produit sur le territoire de l’autre Partie;
- b) d’autre part, fait en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n’est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat d’origine, selon le cas :
- i) en se fondant sur sa connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,
- ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,
- iii) en se fondant sur le certificat d’origine rempli et signé à l’égard du produit qui lui a été fourni volontairement par le producteur.
4. Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’obliger un producteur à fournir un certificat d’origine à un exportateur.
5. Toute Partie permet qu’un certificat d’origine s’applique, selon le cas :
- a) à une seule importation d’un ou de plusieurs produits sur son territoire;
- b) à des importations multiples de produits identiques sur son territoire faites par le même importateur pendant la période précisée dans le certificat d’origine, pour autant qu’elle ne dépasse pas 12 mois.
6. Toute Partie fait en sorte que le certificat d’origine soit accepté par son administration douanière pendant au moins une année à compter de la date de signature du certificat.
7. Toute Partie accepte les certificats d’origine remplis et signés par l’exportateur ou le producteur d’un produit avant l’entrée en vigueur du présent accord si le produit concerné est un produit originaire et qu’il est importé sur le territoire d’une Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci.
Article 5.3 : Obligations relatives aux importations
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige d’un importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur ce territoire à partir du territoire de l’autre Partie qu’il se conforme aux exigences suivantes :
- a) qu’il fasse, dans le document d’importation prescrit par ses lois et règlements, une déclaration écrite, fondée sur un certificat d’origine valide, qui atteste que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- b) qu’il ait le certificat d’origine en sa possession au moment de faire la déclaration;
- c) qu’il fournisse, à la demande de l’administration douanière de cette Partie, une copie du certificat d’origine;
- d) qu’il présente promptement une déclaration corrigée de la manière prescrite par l’administration douanière de la Partie importatrice et acquitte les droits exigibles lorsqu’il a des raisons de croire qu’un certificat d’origine sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.
2. Lorsqu’un importateur sur le territoire d’une Partie demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :
- a) d’une part, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l’importateur omet de se conformer à une exigence du présent chapitre;
- b) d’autre part, la Partie importatrice n’impose pas de sanctions à l’importateur qui a présenté une déclaration inexacte si les conditions suivantes sont réunies :
- i) l’importateur corrige volontairement sa déclaration conformément au sous-paragraphe 1d),
- ii) l’autorité compétente de la Partie importatrice n’a pas amorcé de vérification de l’origine conformément à l’article 5.7.
3. Lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire d’une Partie, mais qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été faite à ce moment-là, la Partie importatrice permet à l’importateur du produit de demander, dans les 4 ans suivant la date à laquelle le produit a été importé, le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel. L’importateur qui demande un remboursement présente les documents suivants :
- a) une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l’importation;
- b) une copie du certificat d’origine;
- c) tout autre document exigé par la Partie importatrice relativement à l’importation du produit.
Article 5.4 : Exceptions
Aucune des Parties n’exige un certificat d’origine :
- a) pour l’importation commerciale d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou un montant plus élevé qu’elle fixe, mais elle peut exiger que la facture accompagnant l’importation contienne une déclaration de l’exportateur attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- b) pour l’importation non commerciale d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou un montant plus élevé qu’elle fixe;
- c) pour l’importation d’un produit à l’égard duquel la Partie importatrice a renoncé à exiger un certificat d’origine,
à la condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations que l’on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le but de contourner les exigences relatives aux certificats énoncées aux articles 5.2 et 5.3.
Article 5.5 : Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties fait en sorte :
- a) qu’un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a fourni une copie d’un certificat d’origine à cet exportateur conformément à l’article 5.2(3)b)iii), fournisse une copie de ce certificat à son administration douanière si celle-ci en fait la demande;
- b) qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a fourni un certificat d’origine et qui a des raisons de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts notifie promptement par écrit à toutes les personnes auxquelles il l’a fourni tout changement pouvant avoir une incidence sur l’exactitude ou la validité du certificat;
- c) qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a fourni un faux certificat d’origine à l’égard d’un produit devant être exporté vers le territoire de l’autre Partie soit passible, en vertu de la législation douanière de cette Partie, de conséquences juridiques ayant un effet équivalent à celles dont serait passible un importateur sur son territoire qui fait de fausses déclarations ou attestations.
2. Toute Partie peut appliquer une mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à une exigence du présent chapitre.
3. Aucune des Parties ne peut imposer de sanctions à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui fournit volontairement la notification écrite visée au sous-paragraphe 1b) en ce qui concerne un certificat d’origine inexact.
Section C – Administration et application
Article 5.6 : Registres
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine conserve sur son territoire, pendant 5 ans à compter de la date de signature du certificat d’origine ou pendant une période plus longue précisée par les Parties, les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel le traitement tarifaire préférentiel a été demandé sur le territoire de l’autre Partie, y compris les registres relatifs à ce qui suit :
- a) l’achat, le coût, l’expédition, la valeur et le paiement du produit exporté à partir de son territoire;
- b) l’achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit exporté à partir de son territoire;
- c) la production du produit sous la forme sous laquelle il est exporté à partir de son territoire.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de cette Partie conserve sur ce territoire, pendant 5 ans à compter de la date de l’importation du produit ou pendant une période plus longue précisée par la Partie, les documents relatifs à l’importation du produit, y compris une copie du certificat d’origine.
Article 5.7 : Vérifications de l’origine
1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son autorité compétente, procéder à une vérification en recourant à l’un ou l’autre des moyens suivants :
- a) un questionnaire écrit à remplir par l’exportateur ou le producteur sur le territoire de l’autre Partie;
- b) une visite des locaux de l’exportateur ou du producteur sur le territoire de l’autre Partie en vue d’examiner les registres visés à l’article 5.6(1) et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;
- c) toute autre méthode prévue dans la Réglementation uniforme.
2. Chacune des Parties accorde à un exportateur ou à un producteur qui reçoit le questionnaire visé au sous-paragraphe 1a) un délai d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours à partir de la date de réception du questionnaire pour renvoyer ce dernier dûment rempli. Pendant cette période, l’exportateur ou le producteur peut se voir accorder par la Partie importatrice, sur demande écrite et une fois seulement, un prolongement du délai :
- a) soit pour une période d’au plus 30 jours;
- b) soit pour une période plus longue, si des circonstances exceptionnelles prévues par la Réglementation uniforme le justifient.
3. Si l’exportateur ou le producteur ne renvoie pas le questionnaire dûment rempli dans le délai initial ou prolongé prévu au paragraphe 2, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit concerné.
4. Avant d’effectuer une visite de vérification conformément au sous-paragraphe 1b), la Partie, par l’intermédiaire de son autorité compétente :
- a) d’une part, transmet une notification écrite de son intention d’effectuer la visite aux personnes suivantes :
- i) l’exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,
- ii) l’autorité compétente de l’autre Partie, au moins 5 jours ouvrables avant de transmettre la notification à l’exportateur ou au producteur visé à l’alinéa i),
- iii) si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu en fait la demande, l’ambassade de cette Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite;
- b) d’autre part, obtient le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite.
5. La notification visée au paragraphe 4 comprend les renseignements suivants :
- a) l’identité de l’autorité compétente qui donne la notification;
- b) le nom de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
- c) la date et le lieu de la visite de vérification envisagée;
- d) l’objet et l’étendue de la visite de vérification envisagée, avec mention du produit faisant l’objet de la vérification;
- e) les noms et titres des fonctionnaires qui effectueront la visite de vérification;
- f) les dispositions légales autorisant la visite de vérification.
6. Si l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite de vérification envisagée dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 4, la Partie ayant donné cette notification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui devait faire l’objet de la visite.
7. La Partie dont l’autorité compétente reçoit la notification visée au paragraphe 4 peut, dans les 15 jours suivant la date de réception de cette notification, reporter la visite de vérification envisagée pour une période n’excédant pas 60 jours à compter cette date, ou pour une période plus longue décidée par les Parties.
8. Toute Partie permet à l’exportateur ou au producteur qui reçoit la notification visée au paragraphe 4 de demander par écrit, dans les 15 jours suivant la réception de cette notification et une seule fois seulement, le report de la visite de vérification envisagée :
- a) soit pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de cette réception;
- b) soit pour une période plus longue autorisée par la Partie qui a donné la notification.
9. Aucune des Parties ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu’une visite de vérification a été reportée conformément aux paragraphes 7 ou 8.
10. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification effectuée par l’autre Partie de désigner 2 observateurs qui assisteront à la visite, à la condition que :
- a) d’une part, la participation des observateurs se limite à un rôle d’observation;
- b) d’autre part, l’exportateur ou le producteur désigne les observateurs en temps utile avant la visite. 11. Lorsqu’une Partie effectue une vérification d’origine qui concerne la teneur en valeur régionale, le calcul de minimis ou toute autre disposition du chapitre quatre (Règles d’origine) et à l’égard de laquelle les principes comptables généralement reconnus pourraient être pertinents, elle applique ces principes de la même manière qu’ils sont appliqués sur le territoire de la Partie à partir duquel le produit a été exporté.
12. La Partie qui effectue une vérification d’origine fournit à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification, dans les 120 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les renseignements nécessaires, une détermination écrite indiquant si le produit est ou non originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination. Une Partie peut prolonger cette période de 90 jours au maximum en adressant une notification à cet effet à l’exportateur ou au producteur concerné.
13. Si la vérification d’une Partie révèle qu’un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, fait des déclarations fausses ou infondées voulant qu’un produit importé sur son territoire soit admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou producteur jusqu’à ce que celui-ci ait établi qu’il se conforme au chapitre quatre (Règles d’origine).
14. Dans les cas où une Partie rend une détermination selon laquelle un produit donné qui est importé sur son territoire n’est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, en ce qui concerne une matière utilisée dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquée à cette matière par l’autre Partie, cette Partie fait en sorte que la détermination ne puisse prendre effet avant qu’elle n’en ait donné notification écrite à l’importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine pour ce produit.
15. Aucune des Parties ne peut appliquer la détermination rendue en vertu du paragraphe 14 à une importation effectuée avant la date de prise d’effet de cette détermination si :
- a) d’une part, l’autorité compétente de l’autre Partie a rendu une décision anticipée en application de l’article 5.10 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou la valeur de la matière, ou a accordé à l’admission de cette matière, pour ce qui est de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de se fonder;
- b) d’autre part, la décision anticipée, l’autre décision ou le traitement uniforme précèdent la notification de la détermination.
16. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d’une détermination rendue en vertu du paragraphe 14 reporte la date de prise d’effet du refus pour une période n’excédant pas 90 jours si l’importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine pour ce produit démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée à la matière par l’autorité compétente de l’autre Partie.
Article 5.8 : Confidentialité
1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis en vertu du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis. Si le droit interne de la Partie qui a reçu ou obtenu les renseignements oblige celle-ci à les divulguer, elle en avise la personne ou la Partie ayant fourni les renseignements.
2. Sous réserve du paragraphe 3, chacune des Parties fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis en vertu du présent chapitre ne puissent être utilisés à des fins autres que l’administration et l’application des déterminations d’origine et pour les besoins des questions douanières, sauf avec l’autorisation de la personne ou de la Partie ayant fourni les renseignements confidentiels.
3. Toute Partie peut permettre que les renseignements recueillis en vertu du présent chapitre soient utilisés dans le cadre de poursuites administratives, judiciaires ou quasi judiciaires engagées pour non-respect des lois et règlements douaniers mettant en œuvre le chapitre quatre (Règles d’origine) et le présent chapitre. La Partie notifie à l’avance cette utilisation à la personne ou à la Partie ayant fourni les renseignements.
Article 5.9 : Sanctions
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
2. Les articles 5.3(2), 5.5(3) ou 5.7(9) n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie d’appliquer des mesures qui sont justifiées par les circonstances, en conformité avec son droit interne.
Section D – Décisions anticipées
Article 5.10 : Décisions anticipées
1. Chacune des Parties, par l’entremise de son autorité compétente, fait en sorte
de fournir rapidement, avant l’importation d’un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou producteur sur le territoire de l’autre Partie, des décisions anticipées écrites fondées sur les faits et circonstances présentés par cet importateur, exportateur ou producteur et indiquant, selon le cas :
- a) si une matière importée à partir d’un pays tiers et utilisée dans la production d’un produit fait ou non l’objet d’un changement de classification tarifaire applicable énoncé à l’annexe 4.1 (Règles d’origine – Règles d’origine spécifiques), du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
- b) si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale énoncée à l’article 4.3 (Règles d’origine – Teneur en valeur régionale);
- c) lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale du chapitre quatre (Règles d’origine), la base ou la méthode appropriée d’établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie, en conformité avec les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
- d) si un produit est ou non originaire;
- e) si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise en application de l’article 3.8 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits réadmis après réparation ou modification);
- f) toute autre question dont les Parties décident.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures relatives à la délivrance de décisions anticipées, y compris une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins de traitement d’une demande de décision.
3. Chacune des Parties fait en sorte que son autorité compétente :
- a) puisse, pendant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;
- b) rende la décision dans un délai de 120 jours après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande la décision anticipée;
- c) fournisse à la personne qui demande la décision anticipée une explication exhaustive des motifs de cette décision.
4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties applique la décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou d’une date ultérieure précisée dans la décision.
5. Chacune des Parties accorde à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre quatre (Règles d’origine) concernant une détermination d’origine, que celui qu’elle accorde à toute autre personne ayant obtenu une décision anticipée, à condition que les faits et circonstances soient identiques à tous égards importants.
6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) si la décision repose sur une erreur, selon le cas :
- i) de fait,
- ii) dans la classification tarifaire d’un produit ou d’une matière qui fait l’objet de la décision,
- iii) dans l’application d’une prescription de teneur en valeur régionale prévue à l’article 4.3 (Règles d’origine – Teneur en valeur régionale),
- iv) dans l’application des règles servant à déterminer si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise en application de l’article 3.8 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits réadmis après réparation ou modification);
- b) si la décision n’est pas conforme à une interprétation décidée par les Parties conformément à l’article 21.1(3)a) (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Commission du libre-échange) en ce qui concerne le chapitre trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) ou le chapitre quatre (Règles d’origine);
- c) s’il y a un changement dans les faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée;
- d) s’il y a lieu de la rendre conforme à un amendement apporté au chapitre trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), au chapitre quatre (Règles d’origine) ou au présent chapitre, ou à une modification apportée à la Règlementation uniforme;
- e) s’il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de son droit interne.
7. Chacune des Parties fait en sorte que toute modification ou annulation d’une décision anticipée :
- a) d’une part, prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation est prononcée, ou à une date ultérieure précisée dans la décision;
- b) d’autre part, ne puisse pas être appliquée à un produit importé avant cette date, à moins que la personne qui a obtenu la décision ne se soit pas conformée aux conditions de celle-ci.
8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui rend une décision anticipée reporte la prise d’effet de la modification ou de l’annulation d’au plus 90 jours si la personne qui a obtenu la décision démontre qu’elle s’est fondée de bonne foi sur celle-ci, à son détriment.
9. Chacune des Parties fait en sorte que, lorsque son autorité compétente examine la teneur en valeur régionale d’un produit à l’égard duquel elle a rendu une décision anticipée en application du sous-paragraphe 1b), c), d) ou e), l’autorité compétente vérifie si :
- a) l’exportateur ou le producteur s’est conformé aux conditions de la décision anticipée;
- b) les activités de l’exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et circonstances importants sur lesquels est fondée la décision anticipée;
- c) les données et calculs justificatifs utilisés dans l’application de la base ou méthode d’établissement de la valeur ou de répartition des coûts étaient exacts à tous égards importants.
10. Lorsque l’autorité compétente d’une Partie conclut qu’une condition du paragraphe 9 n’est pas remplie, cette Partie peut modifier ou annuler la décision anticipée si les circonstances le justifient.
11. Chacune des Parties fait en sorte que lorsqu’une personne qui a obtenu une décision anticipée démontre qu’elle a fait preuve d’une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels la décision était fondée, cette personne ne fasse pas l’objet de sanctions si l’autorité compétente d’une Partie conclut que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.
12. Lorsque la personne qui a obtenu une décision anticipée a décrit de façon inexacte ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée, ou qu’elle ne s’est pas conformée aux conditions de la décision, la Partie qui a rendu celle-ci peut appliquer toute mesure justifiée par les circonstances, conformément à son droit interne.
13. Chacune des Parties fait en sorte que toute décision anticipée reste en vigueur et soit respectée s’il n’y a pas de changement dans les faits ou circonstances importants sur lesquels elle est fondée.
14. Toute Partie peut refuser de rendre une décision anticipée ou différer celle-ci si la demande de décision soulève une question qui fait l’objet, selon le cas :
- a) d’une vérification d’origine;
- b) d’un examen par l’autorité compétente ou d’un appel devant celle-ci;
- c) d’un examen judiciaire ou quasi judiciaire sur son territoire.
Section E – Examen et appel des décisions anticipées et des déterminations d’origine
Article 5.11 : Examen et appel
1. Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations d’origine et les décisions anticipées rendues par son autorité compétente, des droits d’examen et d’appel qui sont en substance les mêmes que ceux qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire, à toute personne qui, selon le cas :
- a) remplit et signe un certificat d’origine pour un produit ayant fait l’objet d’une détermination d’origine;
- b) a obtenu une décision anticipée au titre de l’article 5.10(1).
2. Conformément aux articles 20.5 (Transparence – Procédures administratives) et 20.6 (Transparence – Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte que les droits d’examen et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent l’accès :
- a) d’une part, à au moins une instance d’examen administratif qui soit indépendante du fonctionnaire ou de l’organe ayant rendu la détermination faisant l’objet de l’examen;
- b) d’autre part, en conformité avec son droit interne, à un examen judiciaire ou quasi judiciaire de la détermination ou de la décision rendue par l’instance de dernier ressort chargée de l’examen administratif.
Section F – Réglementation uniforme
Article 5.12 : Réglementation uniforme
1. Les Parties établissent et mettent en œuvre, au moyen de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectifs, une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre ou d’autres questions dont elles décident.
2. Chacune des Parties met en œuvre toute modification ou tout ajout à la Réglementation uniforme dans le délai décidé par les Parties.
Section G – Coopération
Article 5.13 : Coopération
1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes :
- a) toute détermination d’origine d’un produit qu’elle sait être contraire à une décision rendue par l’autorité compétente de l’autre Partie;
- b) toute mesure établissant ou modifiant de façon importante une politique administrative susceptible d’avoir une incidence sur une détermination d’origine ultérieure.
2. Les Parties coopèrent dans les activités suivantes :
- a) en ce qui concerne l’application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en œuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre de tout accord d’assistance mutuelle en matière douanière ou d’autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties;
- b) dans la mesure du possible et dans le but de faciliter le flux des échanges commerciaux entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l’échange de statistiques touchant à l’importation et à l’exportation des produits, l’harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l’adoption d’une syntaxe internationale des données et l’échange de renseignements;
- c) dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’harmonisation des méthodes utilisées par les laboratoires des douanes et les échanges de renseignements et de personnel entre ces laboratoires;
- d) dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’organisation conjointe de programmes de formation sur des questions relatives aux douanes, y compris la formation à l’intention des fonctionnaires et usagers participant directement aux procédures douanières.
3. Pour l’application du présent article, les Parties peuvent conclure un accord d’assistance mutuelle en matière douanière entre leurs administrations douanières.
Article 5.14 : Sous-comité des procédures douanières
1. Les Parties instituent un Sous-comité des procédures douanières composé des représentants de leurs autorités compétentes ou administrations douanières. Le Sous-comité se réunit périodiquement à la demande de l’une ou l’autre des Parties, et il :
- a) s’efforce de prendre des décisions sur les questions suivantes :
- i) l’interprétation, l’application et l’administration uniformes des articles 3.6 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Admission temporaire de produits), 3.7 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Admission en franchise de certains échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires) et 3.8 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits réadmis après réparation ou modification), du chapitre quatre (Règles d’origine), du présent chapitre et de toute Réglementation uniforme,
- ii) les questions de classification tarifaire et d’évaluation se rapportant aux déterminations d’origine,
- iii) l’établissement de procédures et de critères équivalents pour la demande, l’approbation, la modification, l’annulation et la mise en œuvre des décisions anticipées,
- iv) les changements apportés au certificat d’origine,
- v) toute autre question qui lui est soumise par une Partie ou par le Comité du commerce des produits et des règles d’origine institué en application de l’article 3.19(1) (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Comité du commerce des produits et des règles d’origine),
- vi) toute autre question relative aux douanes découlant du présent accord;
- b) examine :
- i) l’harmonisation des exigences d’automatisation et des documents dans le domaine douanier,
- ii) les changements administratifs ou opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient avoir une incidence sur le flux des échanges commerciaux entre les territoires des Parties;
- c) fait périodiquement rapport au Comité du commerce des produits et des règles d’origine, et informe celui-ci de toute décision prise en application du présent paragraphe;
- d) soumet au Comité du commerce des produits et des règles d’origine toute question sur laquelle il n’a pu parvenir à une décision.
2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de rendre une détermination d’origine ou une décision anticipée concernant une question soumise à l’examen du Sous-comité des procédures douanières, ou de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.
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