Accord de libre-échange Canada-Honduras
Chapitre six : Facilitation du commerce
Article 6.1 : Objectifs et principes
En vue de faciliter les échanges commerciaux visés au présent accord et de coopérer à la réalisation d’initiatives de facilitation du commerce à l’échelle multilatérale et panaméricaine, chacune des Parties administre ses procédures et ses mesures d’importation et d’exportation des produits échangés dans le cadre du présent accord en se fondant, dans la mesure du possible, sur les principes voulant que :
- a) les procédures soient efficientes afin de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs, et qu’elles soient simplifiées, s’il y a lieu, pour atteindre cette efficience;
- b) les procédures soient fondées sur des instruments commerciaux internationaux ou sur des normes internationales dont les Parties conviennent;
- c) les procédures d’entrée soient transparentes afin d’assurer une prévisibilité aux importateurs et aux exportateurs;
- d) les mesures visant à faciliter les échanges commerciaux appuient également les mécanismes destinés à assurer une application efficace et le respect des prescriptions nationales;
- e) le personnel et les procédures qui interviennent dans ces processus respectent les normes internationales d’intégrité;
- f) l’élaboration de modifications importantes aux procédures d’une Partie comprenne des consultations préalables à la mise en œuvre avec les représentants de la communauté commerçante de cette Partie;
- g) les procédures soient fondées sur des principes d’évaluation des risques de manière à concentrer les efforts en matière de contrôle du respect sur les transactions qui méritent d’être examinées, favorisant ainsi une utilisation efficace des ressources et le respect des obligations des importateurs et des exportateurs;
- h) les Parties encouragent la coopération, l’assistance technique et l’échange de renseignements, y compris les renseignements sur les pratiques exemplaires, dans le but de favoriser l’application et le respect des mesures de facilitation du commerce visées au présent accord.
Article 6.2 : Obligations particulières
1. Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’article VIII et de l’article X du GATT de 1994.
2. Une Partie accorde rapidement la mainlevée d’un produit, en particulier d’un produit qui n’est pas assujetti à des restrictions ou à des contrôles. Sous réserve du paragraphe 3, chaque Partie permet que la mainlevée d’un produit soit accordée :
- a) soit au moment de l’entrée du produit, sur présentation des documents requis avant l’arrivée du produit ou au moment de celle-ci. La présente disposition n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’exiger, par l’intermédiaire de ses autorités douanières, la présentation de documents plus détaillés au moyen de déclarations et de vérifications postérieures à l’entrée du produit, s’il y a lieu;
- b) soit au moment de l’arrivée du produit, sur présentation de tous les renseignements nécessaires pour obtenir une déclaration de marchandises définitive à l’égard du produit.
3. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits ou dans certaines circonstances, comme dans le cas des produits soumis à un contingent ou à des exigences liées à la santé ou à la sécurité publique, une Partie peut exiger, avant d’accorder la mainlevée du produit, que des renseignements plus détaillés soient présentés, avant l’arrivée du produit ou au moment de celle-ci, pour permettre aux autorités compétentes d’examiner le produit en vue de la mainlevée.
4. Chaque Partie facilite et simplifie le processus et les procédures d’octroi de la mainlevée des produits à faible risque, et améliore le contrôle de l’octroi de la mainlevée des produits à risque élevé. À cette fin, chaque Partie fonde ses procédures d’examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l’entrée sur les principes d’évaluation des risques plutôt que de procéder à un examen approfondi de chaque expédition de produits qui entrent sur son territoire pour s’assurer du respect de toutes les prescriptions à l’importation. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de procéder à des contrôles de qualité et de conformité pouvant exiger un examen plus approfondi.
5. Chaque Partie fait en sorte que les procédures et activités des autorités compétentes chargées du maintien des prescriptions à l’importation ou à l’exportation des produits soient coordonnées de manière à faciliter le commerce. À cette fin, chaque Partie prend des mesures pour harmoniser les exigences des autorités compétentes en matière de données, dans le but de permettre aux importateurs et aux exportateurs de présenter toutes les données exigées une seule fois.
6. Dans ses procédures relatives au dédouanement des envois express, chaque Partie applique, dans la mesure du possible, les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la Douane de l’Organisation mondiale des douanes.
7. Chaque Partie instaure ou maintient des procédures de dédouanement simplifiées pour l’admission des produits qui remplissent les conditions suivantes :
- a) ils sont de faible valeur;
- b) ils ne génèrent pas de recettes considérées comme importantes par la Partie qui maintient les procédures de dédouanement simplifiées.
8. Les Parties s’efforcent de mettre ne place des processus communs et de simplifier les renseignements nécessaires à la mainlevée des produits. À cette fin, les Parties appliquent, s’il y a lieu, les normes internationales existantes et instaurent un mécanisme visant à faciliter l’échange électronique de renseignements entre les administrations douanières, les importateurs, les exportateurs et leurs mandataires ou représentants, en vue d’encourager la mise en place de procédures de mainlevée rapides.
9. Pour l’application du présent article, les Parties recourent à des formats basés sur les normes internationales en matière d’échange électronique de renseignements. De plus, les Parties tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations de l’Organisation mondiale des douanes « concernant l’utilisation des règles de syntaxe EDIFACT/ONU pour les échanges électroniques de données » et « relative à l’utilisation de codes pour la représentation des éléments d’information ». Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le recours à des normes additionnelles en matière de transmission électronique de données.
10. Les Parties instaurent, par l’intermédiaire de leurs administrations douanières, des mécanismes officiels pour la tenue de discussions avec leurs communautés commerçantes et milieux d’affaires afin de promouvoir une coopération accrue et l’échange de renseignements électroniques.
11. Sur demande écrite, une Partie rend, conformément à l’article 5.10 (Procédures douanières – Décisions anticipées), une décision écrite précédant l’importation qui concerne, selon le cas :
- a) la classification tarifaire;
- b) le taux de droit de douane applicable ou toute autre taxe applicable à l’importation;
- c) la question de savoir si le produit est originaire et s’il peut bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.
Les demandes en question peuvent être présentées par un importateur, un exportateur ou un représentant agissant pour leur compte.
12. Chaque Partie fait en sorte que les décisions visées au paragraphe 11 soient aussi détaillées que la nature de la demande et les informations fournies par la personne qui demande la décision le permettent.
13. Lorsqu’une Partie estime que la demande de décision visée au paragraphe 11 est incomplète, elle peut demander à la personne qui l’a présentée des renseignements complémentaires incluant, s’il y a lieu, un échantillon de la matière ou du produit concerné.
14. Une décision rendue conformément au paragraphe 11 lie l’administration douanière de la Partie qui l’a rendue au moment de l’importation des produits qui en font l’objet, à condition que les faits et les circonstances qui constituent le fondement de la décision continuent d’exister.
15. Une Partie peut, à tout moment et sans effet rétroactif, modifier ou annuler une décision rendue conformément au paragraphe 11, après en avoir avisé la personne qui a demandé la décision.
16. Si une décision visée au paragraphe 11 est fondée sur des renseignements faux ou inexacts, la Partie qui a rendu la décision peut modifier ou annuler la décision et, s’il y a lieu et moyennant une notification rapide, percevoir, conformément à son droit interne, tout droit, taxe ou autre redevance non perçu.
17. Chaque Partie fait en sorte qu’une mesure administrative ou une décision officielle concernant l’importation ou l’exportation d’un produit puisse faire rapidement l’objet d’un contrôle selon une procédure ou par un tribunal judiciaire, arbitral ou administratif qui :
- a) d’une part, soit indépendant de l’autorité qui a pris la mesure administrative ou qui a rendu la décision officielle;
- b) d’autre part, ait compétence pour confirmer, modifier ou annuler la mesure administrative ou la décision officielle conformément au droit interne de la Partie.
18. Une Partie fait en sorte qu’une personne puisse, avant d’être obligée de demander réparation auprès d’une instance judiciaire, s’adresser à une instance d’appel ou de contrôle de nature administrative qui soit indépendante du fonctionnaire ou de l’office responsable de la mesure administrative ou de la décision officielle visée par l’appel.
19. Chaque Partie rend rapidement disponibles les prescriptions suivantes relatives aux produits importés et exportés : lois, règlements, décisions judiciaires et administratives, et politiques d’application générale. Chaque Partie rend également disponibles les avis de nature administrative concernant des sujets comme les prescriptions générales des autorités, les formalités d’entrée, les heures d’ouverture et les points de contact pour les demandes de renseignements.
20. Chaque Partie protège, conformément à son droit interne, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis à titre confidentiel.
Article 6.3 : Coopération
1. Les Parties reconnaissent le rôle fondamental que joue la coopération technique lorsqu’il s’agit de favoriser le respect des obligations énoncées au présent accord et d’atteindre un niveau plus élevé de facilitation du commerce.
2. Les Parties élaborent, par l’intermédiaire de leurs administrations douanières, un Programme de coopération technique dans les domaines liés aux douanes sur la base de modalités mutuellement arrêtées portant sur des questions comme la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération. Les domaines liés aux douanes comprennent :
- a) la formation;
- b) l’évaluation des risques;
- c) la prévention et la détection de la contrebande et des activités illégales, en collaboration avec d’autres autorités;
- d) la mise en œuvre de l’Accord sur l’évaluation en douane;
- e) les cadres d’audit et de vérification;
- f) les laboratoires des douanes;
- g) l’échange électronique de renseignements.
3. Les Parties coopèrent à l’élaboration de mécanismes efficaces pour la communication avec les communautés commerçantes et les milieux d’affaires.
Article 6.4 : Programme de travail futur
1. En vue de l’élaboration d’autres mesures visant à faciliter le commerce conformément au présent accord, les Parties établissent le programme de travail suivant :
- a) élaborer le Programme de coopération technique visé à l’article 6.3(2) dans le but de faciliter le respect des obligations énoncées au présent accord;
- b) s’il y a lieu, définir et soumettre à l’examen de la Commission de nouvelles mesures destinées à faciliter le commerce entre les Parties et à faire progresser les objectifs et les principes énoncés à l’article 6.1, incluant :
- i) les processus communs,
- ii) les mesures générales de facilitation du commerce,
- iii) les contrôles officiels,
- iv) les transports,
- v) la promotion et l’utilisation des normes,
- vi) l’utilisation de systèmes automatisés et les échanges électroniques de données (EDI),
- vii) la disponibilité des renseignements,
- viii) les procédures douanières et d’autres procédures officielles concernant les moyens et le matériel de transport, y compris les conteneurs,
- ix) les prescriptions officielles applicables aux produits importés,
- x) la simplification des renseignements nécessaires à la mainlevée des produits,
- xi) le dédouanement des exportations,
- xii) le transbordement des produits,
- xiii) les produits en transit international,
- xiv) les pratiques commerciales,
- xv) les formalités de paiement.
2. Les Parties peuvent procéder à un examen périodique du programme de travail visé au paragraphe 1 afin de décider des nouvelles initiatives de coopération qui sont nécessaires pour promouvoir l’application des objectifs et des principes en matière de facilitation du commerce énumérés à l’article 6.1, ou de toute nouvelle mesure arrêtée par les Parties, le cas échéant.
3. Les Parties procèdent à un examen des initiatives internationales pertinentes concernant la facilitation du commerce, y compris l’Abrégé des recommandations visant à faciliter le commerce élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, pour cerner les domaines où d’autres actions conjointes faciliteraient le commerce entre les Parties et favoriseraient l’atteinte des objectifs multilatéraux communs.
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