Accord de libre-échange Canada-Honduras
Chapitre sept : Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 7.1 : Objectifs
1. Les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord SPS.
2. Le règlement de tout différend formel concernant une question visée au paragraphe 1 est régi exclusivement par l’Accord sur l’OMC.
Article 7.2 : Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter le commerce entre les Parties.
Article 7.3 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Reconnaissant les avantages d’un programme bilatéral de coopération technique et institutionnelle, les Parties instituent le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé des représentants de chacune des Parties responsables des questions sanitaires et phytosanitaires.
2. Le Comité sert d’instance de discussion et de coopération visant à :
- a) accroître l’efficacité des règlements sanitaires et phytosanitaires de chacune des Parties d’une manière qui soit pleinement conforme aux droits et obligations pertinents au titre de l’OMC et qui appuie ceux-ci, en vue d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale;
- b) faciliter les discussions concernant les questions bilatérales en vue d’éviter que ne surgissent des différends entre les Parties.
3. Le Comité peut étudier les questions suivantes :
- a) la conception, la mise en œuvre et l’examen des programmes de coopération technique et institutionnelle;
- b) l’élaboration de directives opérationnelles visant à faciliter la mise en œuvre, entre autres, des accords d’équivalence et de reconnaissance mutuelle et des procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation des produits;
- c) la promotion d’une transparence accrue des mesures sanitaires et phytosanitaires;
- d) l’identification et la résolution des problèmes relatifs aux questions sanitaires et phytosanitaires;
- e) la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies;
- f) la promotion de discussions bilatérales sur les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l’objet de discussions devant les instances multilatérales et internationales.
4. Le Comité devrait se réunir une fois par année si les Parties en décident ainsi. Dans la mesure du possible, le Comité se réunit en recourant à tout moyen technologique à sa disposition, tel que la téléconférence ou la vidéoconférence. Le Comité fait rapport de ses activités et de son programme de travail aux coordonnateurs.
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