Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre Huit : Obstacles techniques au commerce
Article 8.1 : Objectifs
Le présent chapitre a pour objectifs :
- a) d'améliorer la mise en œuvre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (l'« Accord OTC »), qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
- b) de faire en sorte que les normes, les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, y compris en matière de métrologie, ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce;
- c) de renforcer la coopération conjointe entre les Parties afin de régler des questions précises ayant trait à l'élaboration et à l'application des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité, facilitant ainsi la conduite du commerce international des produits.
Article 8.2 : Affirmation des droits et obligations découlant de l'Accord OTC
1. Conformément à l'article 1.3(1) (Objectifs et dispositions initiales – Rapports avec d'autres accords), les Parties affirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre au titre de l'Accord OTC.
2. Le règlement de tout différend formel concernant les questions visées au paragraphe 1 est régi exclusivement par l'Accord sur l'OMC.
Article 8.3 : Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité des organismes gouvernementaux nationaux pouvant avoir un effet sur le commerce des produits entre les Parties.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
- a) aux spécifications en matière d'achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux;
- b) aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.
Article 8.4 : Coopération
Les Parties entreprennent des activités de coopération technique visant à parvenir à une observation effective et intégrale des obligations énoncées dans l'Accord OTC, en tenant compte des différents niveaux de développement des institutions à activité normative ainsi que des institutions chargées de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité et de la métrologie de chaque Partie. À cette fin, chaque Partie encourage ses organismes gouvernementaux nationaux responsables de la coordination de ses systèmes de normalisation, de notification et d'évaluation de la conformité à entreprendre les activités qui suivent :
- a) la conception, la mise en œuvre et l'examen des activités de coopération technique et institutionnelle;
- b) la promotion de l'échange d'information institutionnelle et réglementaire ainsi que de la coopération technique;
- c) la promotion de la coordination dans les forums internationaux.
2. Lorsqu'une Partie le demande, les Parties discutent de toute question liée aux normes, aux règlements techniques ou aux procédures d'évaluation de la conformité à la réunion suivante de la Commission.
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