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Accord de libre-échange Canada-Honduras

Chapitre dix : Investissement

Section A – Définitions

Article 10.1 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

accord de stabilité juridique s’entend d’un accord qui est conclu par une autorité gouvernementale nationale d’une Partie avec un investisseur de l’autre Partie, ou avec un investissement de celui-ci, et qui prévoit certains avantages incluant, sans s’y limiter, un engagement à appliquer le régime fiscal existant pendant une période déterminée;

Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

Convention du CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

Convention interaméricaine s’entend de la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;

droits de propriété intellectuelle s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, ainsi que des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

entreprise s’entend d’une entreprise au sens de l’article 2.1 (Définitions général –Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une telle entité;

investissement s’entend :

mais le terme investissement n’englobe pas :

investissement d’un investisseur d’une Partie s’entend d’un investissement dont un investisseur de cette Partie a la propriété ou le contrôle direct ou indirect;

investisseur contestant s’entend d’un investisseur qui dépose une plainte en application de la section C;

investisseur d’une Partie s’entend d’une Partie ou d’une entreprise d’État, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement, étant entendu que :

investisseur d’un État tiers s’entend d’un investisseur qui, sans être un investisseur d’une Partie, cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement, étant entendu qu’un investisseur « cherche à effectuer un investissement » uniquement lorsqu’il a pris des mesures concrètes pour effectuer l’investissement, par exemple en demandant un permis ou une licence autorisant l’établissement de celui-ci;

partie contestante s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante;

Partie contestante s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en application de la section C;

Partie non contestante s’entend de la Partie qui n’est pas partie à un différend en matière d’investissement visé à la section C;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI s’entend du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

renseignements confidentiels s’entend des renseignements commerciaux confidentiels ou des informations privilégiées ou autrement protégées contre la divulgation;

Secrétaire général s’entend du Secrétaire général du CIRDI;

titres de participation ou de créance comprend les actions avec et sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d’achat d’actions et les bons de souscription d’actions;

transferts s’entend des transferts et des paiements internationaux;

Tribunal s’entend d’un tribunal d’arbitrage constitué en application des articles 10.27 ou 10.29.

Section B – Investissement

Article 10.2 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant ce qui suit :

2. Le présent chapitre ne s’applique pas à un acte ou à un évènement qui est survenu ou à une situation qui a cessé d’exister avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 10.3 : Rapports avec les autres chapitres

1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre l’emporte.

2. Le présent chapitre ne devient pas applicable à la fourniture d’un service transfrontières du simple fait qu’une Partie subordonne au dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière la fourniture de ce service, sur son territoire, par un fournisseur de services de l’autre Partie. Le présent s’applique au traitement réservé par la Partie au cautionnement ou à la garantie financière déposés si ce cautionnement ou cette garantie financière est un investissement d’un investisseur de l’autre Partie.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie pour autant que cette mesure soit visée par le chapitre treize (Services financiers).

Article 10.4 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie dont il fait partie.

Article 10.5 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un État tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie, sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’un État tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

3. Il est entendu que le traitement « qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements » visé aux paragraphes 1 et 2 ne comprend pas les mécanismes de règlement des différends, tels que ceux dont il est question à la section C du présent chapitre, qui sont prévus par un traité ou un accord commercial international.

4. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du présent article s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement infranational aux investisseurs et aux investissements des investisseurs d’un État tiers.

Article 10.6 : Norme minimale de traitement

1. Chacune des Parties accorde à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.

2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

3. Un manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu manquement au présent article.

Article 10.7 : Prescriptions de résultats

1. Aucune des Parties ne peut imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ni faire exécuter un engagement, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire :

2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie pour se conformer à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f). Il est entendu que les articles 10.4 et 10.5 s’appliquent à une telle mesure.

3. Aucune des Parties ne peut subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :

4. Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire à l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

5. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent qu’aux prescriptions qui y sont énoncées.

6. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’exécution d’un engagement pris ou d’une obligation souscrite entre des parties privées.

Article 10.8 : Dirigeants et conseils d’administration

1. Aucune des Parties ne peut exiger qu’une de ses entreprises qui est un investissement d’un investisseur de l’autre Partie nomme des personnes d’une nationalité donnée aux postes de dirigeants.

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration ou d’un comité d’une de ses entreprises qui est un investissement d’un investisseur de l’autre Partie soient d’une nationalité donnée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

Article 10.9 : Réserves et exceptions

1. Les articles 10.4, 10.5, 10.7 et 10.8 ne s’appliquent pas :

2. Les articles 10.4, 10.5, 10.7 et 10.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités mentionnés dans sa liste jointe à l’annexe II.

3. Aucune des Parties ne peut, en vertu d’une mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et mentionnée dans sa liste jointe à l’annexe II, obliger un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d’une autre manière un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure.

4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 10.4, 10.5 et 10.7(1)f) d’une manière conforme à l’Accord sur les ADPIC et aux dérogations à l’Accord sur les ADPIC accordées en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.

5. L’article 10.5 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’accords ou à l’égard de secteurs mentionnés dans sa liste jointe à l’annexe II.

6. Les articles 10.4, 10.5 et 10.8 ne s’appliquent pas :

7. Les dispositions :

Article 10.10 : Transferts

1. Chacune des Parties permet que soient effectués librement et promptement les transferts se rapportant à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire. Ces transferts comprennent :

2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.

3. Aucune des Parties ne peut obliger un de ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, profits ou autres sommes provenant d’un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à un tel investissement, ni le pénaliser d’avoir omis de procéder à un tel transfert.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :

5. Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les sujets visés au paragraphe 4.

6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu de l’article XI du GATT de 1994, et conformément au paragraphe 4.

Article 10.11 : Expropriation

1. Aucune des Parties ne peut exproprier ou nationaliser un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire, directement ou indirectement, au moyen d’une mesure ayant un effet équivalent à celui d’une expropriation ou d’une nationalisation (« expropriation »), si ce n’est :

2. L’indemnité visée au sous-paragraphe 1d) est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant le moment où l’expropriation a eu lieu (la « date de l’expropriation »), et ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif (y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels) et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande.

3. L’indemnité est versée sans délai, elle est pleinement réalisable et librement transférable. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie pour la période comprise entre la date de l’expropriation et la date du versement.

4. L’investisseur touché a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier et de l’évaluation de l’investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés au présent article.

5. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance d’une licence obligatoire portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la restriction ou à la création d’un droit de propriété intellectuelle, à condition que la délivrance, révocation, restriction ou création en question soit conforme à l’Accord sur l’OMC.

6. Pour l’application du présent article, une mesure non discriminatoire d’application générale n’est pas considérée comme une mesure équivalant à une expropriation d’un titre de créance ou d’un prêt visée au présent chapitre du seul fait qu’elle impose au débiteur des coûts qui l’empêchent d’honorer sa dette.

7. Il est entendu que l’article 10.11(1) doit être interprété conformément à l’annexe 10.11.

Article 10.12 : Indemnisation des pertes

1. Nonobstant l’article 10.9(6)b), chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie, ainsi qu’à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie, un traitement non discriminatoire quant à une mesure qu’elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé ou d’une guerre civile.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une mesure existante relative à une subvention ou à un don qui serait incompatible avec l’article 10.4 si ce n’était de l’article 10.9(6)b).

Article 10.13 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information

1. L’article 10.4 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l’établissement d’un investissement par un investisseur de l’autre Partie, telles que l’exigence voulant qu’un mandataire de l’investisseur réside sur le territoire de la Partie ou que l’investissement soit légalement constitué en vertu des lois ou règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne compromettent pas de manière importante les protections accordées par une Partie aux investisseurs de l’autre Partie ou à leurs investissements conformément au présent chapitre.

2. Nonobstant les articles 10.4 et 10.5, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie, ou son investissement sur son territoire, fournisse, aux seules fins d’information ou de statistique, des renseignements d’usage concernant cet investissement. La Partie protège tout renseignement confidentiel contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’obtenir ou de divulguer les renseignements d’une autre manière pour assurer l’application équitable et de bonne foi de son droit.

Article 10.14 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et à un investissement de cet investisseur si un investisseur d’un État tiers a la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard dudit État tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec l’entreprise en question ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise ou à son investissement.

2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et à un investissement de cet investisseur si un investisseur d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages a la propriété ou le contrôle de l’entreprise en question et que celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Article 10.15 : Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement

Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales relatives à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger de quelque autre manière, ou offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à ces mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de discussions avec cette dernière, et les deux Parties engagent des discussions en vue d’éviter l’encouragement.

Article 10.16 : Responsabilité sociale des entreprises

Chacune des Parties devrait encourager les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer volontairement dans leurs politiques internes les normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, telles que les déclarations de principe qui bénéficient du soutien ou de l’adhésion des Parties. Ces principes abordent des questions comme le travail, l’environnement, les droits de l’homme, les relations avec la collectivité et la lutte contre la corruption.

Article 10.17 : Subrogation

1. Si une Partie ou un organisme d’une Partie fait un paiement à l’un de ses investisseurs en application d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par la Partie ou l’organisme en question relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation dans tout droit ou titre de l’investisseur au profit de la Partie ou de l’organisme concerné.

2. La Partie ou l’organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que l’investisseur à l’égard de l’investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou l’organisme subrogé, ou par l’investisseur si la Partie ou l’organisme en question l’y autorise.

Section C – Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie

Article 10.18 : Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre vingt et un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.

Article 10.19 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre

1. Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que l’autre Partie a manqué à une obligation découlant, selon le cas :

et que l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

2. Un investisseur peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle une mesure fiscale d’une Partie contrevient à un accord de stabilité juridique qu’il a conclu avec une autorité gouvernementale nationale d’une Partie relativement à un investissement, à moins que, selon le cas :

3. Un investisseur ne peut déposer de plainte s’il s’est écoulé plus de 3 ans depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’il a subi une perte ou un dommage.

Article 10.20 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise

1. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de l’autre Partie dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que l’autre Partie a manqué à une obligation découlant, selon le cas :

2. Un investisseur d’une Partie peut déposer en vertu de la présente section, au nom d’une entreprise dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, une plainte selon laquelle une mesure fiscale de cette Partie contrevient à un accord de stabilité juridique conclu entre une autorité gouvernementale nationale de cette Partie et l’entreprise concernée, à moins que, selon le cas :

3. Un investisseur ne peut déposer de plainte au nom d’une entreprise décrite au paragraphe 1 s’il s’est écoulé plus de 3 ans depuis la date à laquelle cette entreprise a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’elle a subi une perte ou un dommage.

4. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article et que cet investisseur ou un investisseur non majoritaire dans l’entreprise dépose, en vertu de l’article 10.19, une plainte fondée sur les mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du présent article, et qu’au moins deux de ces plaintes sont soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 10.23, les plaintes devraient être instruites ensemble par un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.29, à moins que le Tribunal ne conclue que les intérêts d’une partie contestante s’en trouveraient lésés.

5. Un investissement ne peut pas déposer de plainte en vertu de la présente section.

Article 10.21 : Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage

1. L’investisseur contestant transmet à la Partie contestante une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage au moins 6 mois avant de déposer la plainte. La notification contient les précisions suivantes :

2. L’investisseur contestant transmet, avec la notification de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie.

Article 10.22 : Règlement d’une plainte par la consultation

1. Avant qu’un investisseur contestant puisse soumettre une plainte à l’arbitrage, les parties contestantes tiennent des consultations pour essayer de régler la plainte à l’amiable.

2. Les consultations se tiennent dans les 6 mois suivant la transmission de la notification visée à l’article 10.21, à moins que les parties contestantes n’en décident autrement.

3. Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie contestante, à moins que les parties contestantes n’en décident autrement.

Article 10.23 : Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

1. Sous réserve des dispositions de l’annexe 10.23, un investisseur contestant qui remplit les conditions préalables prévues à l’article 10.24 peut soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu des règles énoncées dans l’un ou l’autre des instruments suivants :

2. La Commission peut élaborer des règles complétant les règles d’arbitrage applicables, et elle peut modifier les règles qu’elle a elle-même élaborées. Ces règles lient un Tribunal constitué en vertu de la présente section et chacun des arbitres qui composent celui-ci.

3. Les règles d’arbitrage applicables régissent l’arbitrage, sauf si elles sont modifiées par le présent accord ou complétées par des règles adoptées par la Commission en vertu de la présente section.

Article 10.24 : Conditions préalables au dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

1. L’investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 10.19 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

2. L’investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 10.20 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

3. Le consentement et la renonciation requis en vertu du présent article prennent la forme prévue à l’annexe 10.24, ils sont transmis à la Partie contestante et sont joints à la plainte lors de son dépôt aux fins d’arbitrage.

4. La renonciation de l’entreprise visée au sous-paragraphe 1e) ou 2e) n’est pas requise si la Partie contestante a privé l’investisseur contestant du contrôle de l’entreprise.

5. L’omission de remplir l’une ou l’autre des conditions préalables prévues aux paragraphes 1 à 3 annule le consentement des Parties donné à l’article 10.25.

6. Un investisseur peut soumettre à l’arbitrage une plainte portant sur une mesure fiscale visée par le présent accord seulement si les autorités fiscales des Parties ne parviennent pas aux conclusions conjointes visées aux articles 22.4 (Exceptions Fiscalité), 10.19(2) ou 10.20(2) dans un délai de 6 mois après avoir été notifiées conformément à ces dispositions.

Article 10.25 : Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités énoncées dans le présent accord.

2. Le consentement donné au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage par un investisseur contestant satisfont aux exigences :

Article 10.26 : Arbitres

1. À l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.29 et à moins que les parties contestantes n’en décident autrement, le Tribunal se compose de 3 arbitres. Chacune des parties contestantes nomme un arbitre. Le troisième arbitre, qui assume les fonctions d’arbitre-président, est nommé conjointement par les parties contestantes.

2. Les arbitres doivent :

3. Si les parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre, avant l’constitution du Tribunal, sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés suivant le taux courant fixé par le CIRDI.

4. La Commission peut établir des règles applicables aux dépenses engagées par le Tribunal.

Article 10.27 : Constitution d’un Tribunal lorsqu’une Partie n’a pas nommé d’arbitre ou que les parties contestantes sont incapables de s’entendre sur l’arbitre président

1. Le Secrétaire général est l’autorité responsable de la nomination des arbitres en vertu de la présente section.

2. Si aucun Tribunal, à l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.29, n’a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, le Secrétaire général, à la demande de l’une ou l’autre des parties contestantes, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que l’arbitre-président ne soit pas un ressortissant d’une Partie.

Article 10.28 : Décision de nommer des arbitres

Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la citoyenneté ou la résidence permanente :

Article 10.29 : Jonction

La jonction des plaintes est régie par les règles énoncées à l’annexe 10.29.

Article 10.30 : Notification à la Partie non contestante

La Partie contestante transmet à la Partie non contestante une copie de la notification visée à l’article 10.21 et des autres documents dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ces documents lui ont été transmis.

Article 10.31 : Participation de la Partie non contestante

1. La Partie non contestante peut présenter au Tribunal des observations sur une question d’interprétation du présent accord, à condition d’en informer par écrit les parties contestantes.

2. La Partie non contestante a le droit d’assister à une audience tenue en vertu de la présente section, qu’elle présente ou non des observations au Tribunal.

Article 10.32 : Documents

1. La Partie non contestante a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contestante une copie des documents suivants :

2. La Partie non contestante qui reçoit des renseignements en application du paragraphe 1 traite ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.

Article 10.33 : Lieu de l’arbitrage

Sauf si les parties contestantes en décident autrement, le Tribunal procède à l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui est partie à la Convention de New York, qui est choisi :

Article 10.34 : Objections préliminaires relatives à la compétence ou à l’admissibilité

1. Le Tribunal a le pouvoir de trancher les questions relatives à la compétence et à l’admissibilité.

2. Si ces questions sont soulevées sous forme d’objections préliminaires, le Tribunal règle, dans la mesure du possible, ces questions avant de statuer sur le fond.

Article 10.35 : Accès du public aux audiences et aux documents

1. Les audiences tenues en vertu de la présente section sont ouvertes au public. Le Tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des renseignements confidentiels, y compris des renseignements confidentiels de nature commerciale.

2. Le Tribunal établit, en consultation avec les parties contestantes, des procédures destinées à assurer la protection des renseignements confidentiels et la mise en place d’arrangements logistiques pour les audiences ouvertes au public.

3. À moins que les parties contestantes n’en décident autrement, le Tribunal ou la Partie contestante met à la disposition du public tous les documents soumis au Tribunal ou délivrés par celui ci, dans une version expurgée des renseignements confidentiels.

4. Nonobstant le paragraphe 3, le Tribunal ou la partie contestante met à la disposition du public la sentence rendue par le Tribunal en vertu de la présente section, dans une version expurgée des renseignements confidentiels.

5. Une partie contestante peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à d’autres personnes une version non expurgée de tous les documents qu’elle estime nécessaires à la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

6. Les Parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent chapitre, communiquer aux fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs une version non expurgée des documents pertinents, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

7. Conformément à l’article 22.3 (Exceptions – Sécurité nationale) et à l’article 22.6 (Exceptions – Divulgation de renseignements), le Tribunal ne peut pas obliger une Partie à fournir des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire au droit interne de la Partie protégeant les processus de délibération et d’élaboration de politiques du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes de clients individuels d’institutions financières, ou serait à son avis contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

8. Si le droit interne d’une Partie en matière d’accès à l’information exige qu’un renseignement qui a été désigné comme confidentiel par une ordonnance de confidentialité du Tribunal soit mis à la disposition du public, le droit en question l’emporte. Cependant, une Partie devrait s’efforcer d’appliquer son droit interne en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le Tribunal.

Article 10.36 : Observations d’une partie non contestante

1. Toute personne ou entité d’une Partie ou toute personne ayant une présence importante sur le territoire d’une Partie qui désire présenter des observations écrites au Tribunal (le « requérant ») peut demander à celui-ci une autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante, conformément à l’annexe 10.36. Le requérant joint les observations à la demande.

2. Le requérant transmet la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante ainsi que les observations elles-mêmes à toutes les parties contestantes et au Tribunal.

3. Le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent formuler des commentaires au sujet de la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante.

4. Pour décider s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations, le Tribunal évalue, entre autres, dans quelle mesure :

5. Le Tribunal veille à ce que :

6. Le Tribunal décide s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations. S’il autorise la présentation d’observations par une partie non contestante, le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent répondre par écrit aux observations présentées par la partie non contestante. La Partie non contestante a jusqu’à cette date pour aborder, conformément à l’article 10.31, toute question d’interprétation du présent chapitre soulevée dans les observations de la partie non contestante.

7. L’autorisation de présenter des observations accordée à une partie non contestante n’oblige pas le Tribunal à traiter de ces observations à un point quelconque de la procédure, et elle ne confère pas non plus à la partie non contestante le droit de présenter d’autres observations au cours de l’arbitrage.

8. L’accès aux audiences et aux documents par des parties non contestantes ayant présenté une demande au titre du présent article est régi par les dispositions sur l’accès du public aux audiences et aux documents contenues à l’article 10.35.

Article 10.37 : Droit applicable

1. Le Tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.

2. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, lorsqu’une plainte est soumise à l’arbitrage par suite d’un manquement à un accord de stabilité juridique visé aux articles 10.19(2) ou 10.20(2), le Tribunal applique, selon le cas :

3. Une interprétation donnée par la Commission à une disposition du présent accord lie le Tribunal constitué en vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.

Article 10.38 : Interprétation des annexes

1. Lorsqu’une Partie contestante affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève d’une réserve ou d’une exception visée à l’annexe I ou II, le Tribunal doit, à la demande de la Partie contestante, obtenir l’interprétation de la Commission sur ce point. La Commission présente, dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, son interprétation écrite au Tribunal.

2. Conformément à l’article 10.37(2), l’interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 1 lie le Tribunal. Si la Commission ne présente pas d’interprétation dans les 60 jours, le Tribunal tranche lui-même la question.

Article 10.39 : Rapports d’experts

1. Sous réserve du paragraphe 2, un Tribunal peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante, conformément aux modalités décidées par les parties contestantes.

2. Le Tribunal ne peut pas exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 si les parties contestantes en décident ainsi.

3. Le paragraphe 1 n’a aucune incidence sur la nomination d’autres types d’experts dans les cas où cette nomination est autorisée par les règles d’arbitrage applicables.

Article 10.40 : Mesures de protection provisoires

Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris rendre une ordonnance visant à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant ordonner une saisie ni interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19 ou 10.20. Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

Article 10.41 : Sentence définitive

1. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à une Partie contestante, le Tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :

Le Tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règles d’arbitrage applicables.

2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu’une plainte est déposée en vertu de l’article 10.20(1) :

3. Le Tribunal ne peut pas ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 10.42 : Caractère définitif et exécution de la sentence

1. La sentence rendue par le Tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties contestantes et à l’égard de l’espèce considérée.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, une partie contestante se conforme sans délai à la sentence.

3. Une partie contestante ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive :

4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.

5. Si la Partie contestante omet de se conformer à une sentence définitive, la Commission, à la demande d’une Partie dont l’investisseur était partie à l’arbitrage, constitue un groupe spécial en vertu du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends). La Partie requérante peut demander ce qui suit dans cette procédure :

6. Un investisseur contestant peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de la Convention du CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que la procédure visée au paragraphe 5 ait été engagée ou non.

7. Une plainte qui est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York et de l’article 1 de la Convention interaméricaine.

Article 10.43 : Généralités

Moment où une plainte est soumise à l’arbitrage

1. Une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où, selon le cas :

Signification de documents

2. La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie est effectuée à l’adresse indiquée ci-dessous pour cette Partie :

Pour le Canada :

Cabinet du sous-procureur général du Canada
Édifice de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Canada

Pour le Honduras :

Dirección General de Integración Económica y Política Comercial
Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio
Edificio San José
Boulevard José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras

Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie

3. Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, une Partie contestante ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Article 10.44 : Exclusions

Les dispositions de la présente section et du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends) sur le règlement des différends ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe 10.44.

Annexe 10.11

Expropriation indirecte

Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit :

Annexe 10.23

Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

1. Un investisseur du Canada ne peut pas soumettre à l’arbitrage en vertu de la section C une plainte alléguant que le Honduras a manqué à une obligation prévue à la section B :

si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a invoqué le manquement en question dans une procédure engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif du Honduras.

2. Un investisseur du Canada ne peut pas soumettre à l’arbitrage en vertu de la section C une plainte alléguant que le Honduras a contrevenu à un accord de stabilité juridique visé au paragraphe 3 de l’article 10.19 ou au paragraphe 3 de l’article 10.20 :

si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a invoqué la contravention en question dans une procédure engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif du Honduras, ou qu’il a déposé sa plainte conformément à toute autre procédure de règlement des différends ayant force obligatoire.

3. Il est entendu que si un investisseur du Canada choisit de déposer :

ce choix est définitif, et l’investisseur ne peut par la suite soumettre la même plainte à l’arbitrage en vertu de la section C.

Annexe 10.24

Renonciations et consentements types requis en vertu de l’article 10.24

1. Afin de faciliter la présentation de la renonciation requise en vertu de l’article 10.24 ainsi que le bon déroulement de la procédure de règlement des différends visée à la section C, les formules de renonciation suivantes doivent être utilisées, selon le type de plainte.

2. Les plaintes déposées en vertu de l’article 10.19 doivent être accompagnées de la formule 1 si l’investisseur est un ressortissant d’une Partie, ou de la formule 2 si l’investisseur est une Partie, une entreprise d’État d’une Partie ou une entreprise de cette Partie.

3. Lorsque la plainte porte sur une perte ou un dommages causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, la formule 1 ou 2 doit être accompagnée de la formule 3.

4. Les plaintes déposées en vertu de l’article 10.20 doivent être accompagnées de la formule 4 et, selon le cas :

Formule 1

Consentement et renonciation d’un investisseur qui dépose une plainte en vertu de l’article 10.19 ou de l’article 10.20 (si l’investisseur est un ressortissant d’une Partie) de l’Accord de libre échange entre le Canada et le Honduras :

Je, (nom de l’investisseur), consens à l’arbitrage conformément à la procédure énoncée au présent Accord, et renonce à mon droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie contestante) dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19 ou à l’article 10.20, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de (nom de la Partie contestante).

(Doit être signé et daté)

Formule 2

Consentement et renonciation d’un investisseur d’une Partie qui dépose une plainte en vertu de l’article 10.19 ou de l’article 10.20 (si l’investisseur est une Partie, une entreprise d’État d’une Partie ou une entreprise d’une Partie) de l’Accord de libre échange entre le Canada et le Honduras :

Je, (nom du déclarant), agissant au nom de (nom de l’investisseur), consens à l’arbitrage conformément à la procédure énoncée au présent Accord, et renonce au droit de (nom de l’investisseur) d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie contestante) dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19 ou à l’article 10.20, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de (nom de la Partie contestante).

Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer les présents consentement et renonciation au nom de (nom de l’investisseur).

(Doit être signé et daté)

Formule 3

Renonciation d’une entreprise qui fait l’objet d’une plainte déposée par un investisseur d’une Partie en vertu de l’article 10.19 de l’Accord de libre échange entre le Canada et le Honduras :

Je, (nom du déclarant), renonce au droit de (nom de l’entreprise) d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie au présent Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie contestante) dont il est allégué par (nom de l’investisseur) qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de (nom de la Partie contestante).

Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer la présente renonciation au nom de (nom de l’entreprise).

(Doit être signé et daté)

Formule 4

Consentement et renonciation d’une entreprise qui fait l’objet d’une plainte déposée par un investisseur d’une Partie en vertu de l’article 10.20 de l’Accord de libre échange entre le Canada et le Honduras :

Je, (nom du déclarant), agissant au nom de (nom de l’entreprise), consens à l’arbitrage conformément à la procédure énoncée au présent Accord, et renonce au droit de (nom de l’entreprise) d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie contestante) dont il est allégué par (nom de l’investisseur) qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.20, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de (nom de la Partie contestante).

Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer les présents consentement et renonciation au nom de (nom de l’entreprise).

(Doit être signé et daté)

Annexe 10.29

Jonction

1. Le Tribunal constitué en vertu de la présente annexe est constitué aux termes du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et il mène ses procédures conformément à ce règlement, sauf disposition contraire de la présente section.

2. Si le Tribunal constitué en vertu de la présente annexe est convaincu que plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 10.23 portent sur une même question de droit ou de fait, il peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties contestantes, décider par ordonnance, selon le cas :

3. La partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 2 demande au Secrétaire général de constituer un Tribunal, et elle indique dans la demande :

4. La partie contestante transmet une copie de la demande à la Partie contestante ou à l’investisseur contestant contre lequel l’ordonnance est demandée.

5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Secrétaire général constitue un Tribunal formé de 3 arbitres. Le Secrétaire général nomme un arbitre qui est un ressortissant de la Partie contestante, un arbitre qui est un ressortissant de la Partie de l’investisseur contestant, et un arbitre-président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.

6. Lorsqu’un Tribunal a été constitué en vertu de la présente annexe un investisseur contestant qui a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 10.19 ou de l’article10.20 et qui n’a pas été nommé dans la demande faite en vertu du paragraphe 3 peut demander par écrit au Tribunal d’être inclus dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2, en précisant dans sa demande :

7. L’investisseur contestant visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans la demande présentée en vertu du paragraphe 3.

8. Le Tribunal constitué en vertu de l’article 10.23 n’a pas compétence pour statuer sur une plainte, ou sur une partie d’une plainte, dont un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.29 s’est saisi.

9. À la demande d’une partie contestante, un Tribunal constitué en vertu de la présente annexe peut ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.23 jusqu’à ce qu’il rende sa décision conformément au paragraphe 2, à moins que cette procédure ait déjà été ajournée.

Annexe 10.36

Observations d’une partie non contestante

1. La demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante :

2. Les observations présentées par une partie non contestante :

Annexe 10.44

Exclusions du règlement des différends

1. Une décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28, 1er suppl., en vue de déterminer s’il y a lieu d’autoriser une acquisition sujette à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C du présent chapitre ou du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends).

2. Une décision prise par une Partie d’interdire ou de limiter l’acquisition d’un investissement sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie, ou son investissement, en vertu de l’article 22.3 (Exceptions – Sécurité nationale) n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C du présent chapitre ou du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends).

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