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Accord de libre-échange Canada-Honduras

Chapitre onze : Commerce transfrontières de services

Article 11.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

commerce transfrontières de services s’entend de la fourniture d’un service, selon le cas :

à l’exclusion de la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement au sens de l’article 10.1 (Investissement – Définitions) situé sur ce territoire;

entreprise s’entend d’une entreprise au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’État s’entend d’une entreprise au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise organisée ou constituée en vertu de la législation d’une Partie, et d’une succursale de cette entreprise, qui est située sur le territoire d’une Partie et qui y mène des activités commerciales;

fournisseur de services d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;

mesure adoptée ou maintenue par une Partie s’entend d’une mesure adoptée ou maintenue par, selon le cas :

services de réparation et de maintenance des aéronefs s’entend desdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant qu’il est retiré du service, à l’exclusion de la maintenance dite en ligne;

services de systèmes informatisés de réservation (SIR) s’entend des services fournis par des systèmes informatisés qui contiennent des données au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et qui permettent d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

service professionnel s’entend d’un service dont la fourniture nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalente, et pour lequel l’autorisation d’exercer est accordée ou restreinte par une Partie, à l’exclusion d’un service fourni par une personne de métier ou un membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef;

vente et commercialisation d’un service de transport aérien s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris de tous les aspects de la commercialisation comme l’étude des marchés, la publicité et la distribution, à l’exclusion de la tarification des services de transport aérien ou des conditions applicables.

Article 11.2 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement au commerce transfrontières de services effectué par un fournisseur de services de l’autre Partie, y compris à une mesure concernant :

2. Le présent chapitre ne s’applique pas :

3. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’imposer à une Partie une obligation quelconque à l’égard d’un ressortissant de l’autre Partie qui cherche à avoir accès à son marché du travail ou qui exerce en permanence un emploi sur son territoire. Le présent chapitre ne confère au ressortissant en question aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.

4. L’article 11.6 s’applique à une mesure d’une Partie qui a une incidence sur la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement au sens de l’article 10.1 (Investissements – Définitions).

5. Une réserve formulée par une Partie au titre de l’article 11.7 à l’égard de l’article 11.6 s’applique à un investissement d’un investisseur de cette Partie qui est visé au paragraphe 4.

6. Une allégation selon laquelle un Partie a enfreint l’article 11.6 au sens du paragraphe 4 est exclue de l’application des dispositions portant sur le règlement des différends entre un investisseur et un État de la section C du chapitre dix (Investissements – Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie).

Article 11.3 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde à un fournisseur de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2. Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s’entend, en ce qui concerne une mesure adoptée ou maintenue par un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie dont il fait partie.

Article 11.4 : Traitement de la nation la plus favorisée

Chacune des Parties accorde à un fournisseur de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d’un État tiers.

Article 11.5 : Présence locale

Une Partie ne peut assujettir la fourniture transfrontières d’un service à la condition qu’un fournisseur de services de l’autre Partie établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise sur son territoire, ou réside sur celui-ci.

Article 11.6 : Accès aux marchés

Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure qui, selon le cas :

Article 11.7 : Réserves

1. Les articles 11.3, 11.4, 11.5 et 11.6 ne s’appliquent pas :

2. Les articles 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne un secteur, un sous-secteur ou une activité figurant dans sa liste jointe à l’annexe II.

Article 11.8 : Réglementation intérieure

1. Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées à la réglementation intérieure au titre de l’article VI :4 de l’AGCS et affirment leur engagement en faveur de l’élaboration des disciplines nécessaires en application de l’article VI :4. Si de telles disciplines sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent conjointement, s’il y a lieu, en vue de décider si le présent article devrait faire l’objet d’un ajout.

2. En attendant l’incorporation des disciplines conformément au paragraphe 1, les Parties visent à faire en sorte que les mesures relatives aux prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences remplissent les exigences suivantes :

3. Si une autorisation est exigée pour la fourniture d’un service, la Partie concernée, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, informe le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande qui est jugée complète au regard de son droit interne, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, la Partie fournit sans retard indu, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, des renseignements concernant l’état de la demande. Cette obligation ne s’applique pas aux exigences en matière d’autorisation qui entrent dans le champ d’application de l’article 11.7(2).

Article 11.9 : Reconnaissance

1. Dans le but d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 3, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.

2. Une Partie qui est partie à un accord ou à un arrangement du type visé au paragraphe 1 ménage à l’autre Partie, si celle-ci est intéressée, une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou à cet arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement qui lui est comparable. Lorsqu’une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.

3. Une Partie ne peut accorder la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

4. Les Parties s’efforcent de faire en sorte que les organismes professionnels compétents sur leurs territoires respectifs :

5. Les secteurs de services professionnels auxquels s’applique le présent paragraphe sont déterminés par le Parties dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord.

6. Lorsqu’elle reçoit la notification visée au sous-paragraphe 4c), la Commission examine l’accord ou l’arrangement dans un délai raisonnable afin de déterminer s’il est compatible avec le présent accord. En se fondant sur l’examen de la Commission, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes mettent en œuvre, s’il y a lieu, l’accord ou l’arrangement dans un délai mutuellement convenu.

7. Si une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats délivrés sur le territoire d’un État tiers, l’article 11.4 n’a pas pour effet d’obliger la Partie à accorder cette reconnaissance à l’éducation ou à l’expérience acquise, aux prescriptions remplies ou aux licences ou certificats délivrés sur le territoire de l’autre Partie.

Article 11.10 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si elle établit que le service concerné est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des ressortissants d’un État tiers à l’égard duquel elle adopte ou maintient une mesure qui interdit les transactions avec l’entreprise ou qui serait violée ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.

2. Sous réserve de notification et de consultations préalables conformément aux articles 20.4 (Transparence – Notification et communication d’information) et 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends – Consultations), une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si elle établit que le service concerné est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers et qui n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie.

Article 11.11 : Autorisation d’exercer à titre temporaire

1. Si les Parties en décident ainsi, chacune des Parties encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à élaborer des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie.

2. Les Parties étudient la possibilité de créer un programme de travail qui permettra à chacune d’elles d’accorder l’autorisation d’exercer à titre temporaire sur son territoire aux ressortissants de l’autre Partie qui appartiennent à un secteur de services professionnels particulier. À cette fin, chacune des Parties collabore, s’il y a lieu, avec les organismes professionnels compétents sur son territoire.

3. La Commission examine la mise en œuvre du présent article au moins une fois tous les deux ans.

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