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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre Douze : Télécommunications

Article 12.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

circuits loués s’entend d’installations de télécommunications reliant 2 points désignés ou plus, qui sont réservées à l’usage ou mises à la disposition exclusive d’un client donné ou d’autres utilisateurs choisis par celui-ci;

communications internes s’entend des télécommunications par lesquelles une société communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve du droit interne d’une Partie, avec ses sociétés affiliées, et par lesquelles ces filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles, mais ce terme ne s’applique pas à un service commercial ou non commercial qui est fourni à une société qui n’est pas une filiale, succursale ou société affiliée liée, ou qui est offert à un client existant ou potentiel; pour l’application de la présente définition, les termes « filiales », « succursales » et, le cas échéant, « sociétés affiliées » ont le sens qui leur est attribué par le droit interne respectif des Parties;

entreprise s’entend d’une « entreprise » au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

fondé sur les coûts s’entend de ce qui est calculé en fonction des coûts, y compris un bénéfice raisonnable éventuel, la méthode employée pouvant varier selon les différents services ou installations;

fournisseur de service s’entend d’une personne d’une Partie qui fournit ou cherche à fournir un service, y compris d’un fournisseur d’un réseau ou d’un service de télécommunications;

fourniture d’un service s’entend de la prestation d’un service, selon le cas :

fournisseur principal s’entend d’un fournisseur d’un réseau ou d’un service public de télécommunications qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui concerne le prix et l’offre, sur un marché donné de réseaux ou de services publics de télécommunications en raison, selon le cas :

installations essentielles s’entend des installations d’un réseau ou service public de télécommunications qui remplissent les conditions suivantes :

interconnexion s’entend de la liaison avec des fournisseurs d’un service public de télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d’un autre fournisseur et d’avoir accès à un service fourni par un autre fournisseur;

non discriminatoire s’entend d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à un autre utilisateur de réseaux ou services publics de télécommunications similaires dans des circonstances similaires; offre d’interconnexion de référence s’entend d’une offre d’interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d’un organisme de réglementation des télécommunications ou approuvée par un tel organisme, qui est suffisamment détaillée pour permettre à un fournisseur d’un service public de télécommunications qui est disposé à accepter les tarifs, modalités et conditions dont elle est assortie d’obtenir l’interconnexion sans devoir engager des négociations avec le fournisseur principal;

organisme de réglementation des télécommunications s’entend d’un organisme national chargé de réglementer les télécommunications;

points terminaux du réseau s’entend de la démarcation finale entre le réseau public de télécommunications et les installations de l’utilisateur;

réseau public de télécommunications s’entend de l’infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre des points terminaux définis du réseau;

service public de télécommunications s’entend d’un service de télécommunications qu’une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre 2 points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question; ce service peut comprendre, entre autres, un service téléphonique et de transmission de données;

services mobiles commerciaux s’entend d’un service public de télécommunications fourni par des moyens mobiles sans fil;

télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, y compris par des moyens photoniques;

utilisateur s’entend d’un utilisateur final ou d’un fournisseur d’un service public de télécommunications;

utilisateur final s’entend d’un consommateur final ou d’un abonné d’un service public de télécommunications, y compris d’un fournisseur de service autre qu’un fournisseur d’un service public de télécommunications.

Article 12.2 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures suivantes :

2. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure d’une Partie qui influe sur la transmission, par quelque moyen de télécommunication que ce soit, y compris la distribution par câble ou la diffusion, de programmes radiophoniques ou télévisuels destinés à la réception directe par le public.

3. Le présent chapitre n’a pas pour effet, selon le cas :

Article 12.3 : Accès et recours à un réseau ou service public de télécommunications

1. Sous réserve du droit d’une Partie de restreindre la fourniture d’un service conformément aux réserves qu’elle a formulées dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie puisse avoir accès et recours à un réseau ou service public de télécommunications, y compris à des circuits loués, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment de la manière prévue aux paragraphes 2 à 7.

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie soit autorisée :

3. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie puisse recourir à un réseau et à un service publics de télécommunications pour assurer la transmission d’informations, y compris les communications internes de cette entreprise, sur son territoire ou au‑delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans une base de données ou autrement stockées sous forme lisible par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.

4. En complément de l’article 22.2 (Exceptions – Exceptions générales) et nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut prendre une mesure nécessaire, selon le cas :

5. Une mesure prise en vertu du paragraphe 4 ne peut être appliquée de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.

6. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours à un réseau ou service public de télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition à l’exception de celles qui sont nécessaires, selon le cas :

7. Sous réserve qu’elles satisfassent aux critères du paragraphe 6, les conditions d’accès et de recours à un réseau ou service public de télécommunications peuvent comprendre :

Article 12.4 : Obligations relatives aux fournisseurs principaux de services publics de télécommunications

1. En ce qui concerne le Honduras, le présent article s’applique sous réserve de l’annexe 12.4 et il ne s’applique pas aux services mobiles commerciaux. Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer les exigences qui y sont énoncées aux fournisseurs de services mobiles commerciaux.

Sauvegardes en matière de concurrence

2. Chacune des Parties maintient les mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal sur son territoire d’adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

3. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 2 consistent notamment :

Interconnexion

4. a) Modalités et conditions générales

b) Formules possibles pour l’interconnexion avec les fournisseurs principaux

c) Accès du public aux offres d’interconnexion

d) Accès du public aux procédures relatives aux négociations concernant l’interconnexion

e) Accès du public aux ententes d’interconnexion conclues avec les fournisseurs principaux

Article 12.5 : Indépendance des organismes de réglementation

1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation des télécommunications soit distinct de tout fournisseur de réseau ou de service public de télécommunications et ne relève pas d’un tel fournisseur.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions de son organisme de réglementation des télécommunications et les procédures de celui-ci soient impartiales à l’égard de toutes les personnes intéressées.

Article 12.6 : Service universel

Chacune des Parties administre toute obligation de service universel qu’elle adopte ou maintient de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, et fait en sorte que l’obligation de service universel ne soit pas plus rigoureuse qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.

Article 12.7 : Licences et autres autorisations

1. Lorsqu’une Partie exige qu’un fournisseur d’un réseau ou service public de télécommunications soit titulaire d’une licence, d’une concession, d’un permis, d’un enregistrement ou d’un autre type d’autorisation, elle rend publics les renseignements suivants :

2. Chacune des Parties fait en sorte que le demandeur soit informé, sur demande, des motifs du refus d’un permis, licence, concession, enregistrement ou autre type d’autorisation.

Article 12.8 : Attribution et utilisation des ressources limitées

1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources de télécommunication limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.

2. Chacune des Parties rend publics les renseignements sur la situation courante des bandes de fréquences attribuées, mais elle n’est pas tenue d’indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour une utilisation particulière relevant de l’État.

3. Nonobstant l’article 11.6 (Commerce transfrontières de services – Accès aux marchés), une Partie peut adopter ou maintenir une mesure qui attribue et assigne le spectre et qui gère les fréquences. Par conséquent, chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs d’un service public de télécommunications, à condition qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Chacune des Parties conserve également le droit d’attribuer les bandes de fréquences en fonction des besoins présents et futurs.

Article 12.9 : Exécution

Chacune des Parties adopte ou maintient les procédures et les pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de ses mesures relatives aux obligations prévues aux articles 12.3 et 12.4. Ces procédures doivent comprendre la capacité d’imposer des sanctions, qui peuvent inclure des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives, des mesures injonctives (provisoires ou finales), ou la modification, la suspension ou la révocation de licences, concessions, permis, enregistrements ou autres types d’autorisation.

Article 12.10 : Règlement des différends internes en matière de télécommunications

Recours aux organismes de réglementation des télécommunications

1. En complément de l’article 20.5 (Transparence – Procédures administratives) et de l’article 20.6 (Transparence – Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte :

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise qui est lésée ou dont les intérêts sont lésés par une décision d’un organisme de réglementation des télécommunications d’une Partie puisse en demander le réexamen à cet organisme.

3. En ce qui concerne le Canada, une décision concernant l’établissement et l’application des politiques de gestion du spectre et des fréquences ne peut faire l’objet d’un réexamen.

Article 12.11 : Transparence

En complément de l’article 20.3 (Transparence – Publication) et de l’article 20.4 (Transparence – Notification et communication d’information), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la publication d’information, chacune des Parties fait en sorte :

Article 12.12 : Abstention

Les Parties reconnaissent l’importance de miser sur les forces du marché pour élargir l’éventail des choix offerts dans le domaine de la fourniture des services de télécommunications. À cette fin, chacune des Parties peut s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire à un service public de télécommunications si son organisme de réglementation décide, selon le cas :

Article 12.13 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 12.14 : Normes et organismes internationaux

Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales lorsqu’il s’agit d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications à l’échelle mondiale, et elles s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de normalisation.

Annexe 12.4 : Fournisseurs de services téléphoniques ruraux

1. Le Honduras peut désigner une compagnie de téléphone rurale sur son territoire et l’exempter de l’application de l’article 12.4, à condition que la compagnie en question fournisse des services publics de télécommunications à moins de 2 % des lignes d’abonné installées sur le territoire du Honduras. Le nombre de lignes d’abonné desservies par une compagnie de téléphone rurale comprend toutes les lignes d’abonné desservies par cette compagnie ainsi que par ses propriétaires, ses filiales et ses sociétés affiliées.

2. La présente annexe n’a pas pour effet d’empêcher le Honduras d’imposer les exigences énoncées à l’article 12.4 aux compagnies de téléphone rurales.

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