Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre treize : Services financiers
Article 13.1 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
autorité investie du pouvoir de nomination s’entend du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint ou du membre du personnel qui a rang après lui du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties;
entité publique s’entend d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou d’une institution financière détenue ou contrôlée par une Partie;
fournisseur d’un service financier d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie;
fournisseur d’un service financier transfrontières d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier en se livrant au commerce transfrontières de ce service;
fourniture transfrontières d’un service financier ou commerce transfrontières de services financiers s’entend de la fourniture d’un service financier :
- a) soit depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;
- b) soit sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
- c) soit par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement situé sur ce territoire;
institution financière s’entend d’un intermédiaire financier ou d’une autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et soumis à une règlementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
institution financière de l’autre Partie s’entend d’une institution financière, y compris une succursale, qui est située sur le territoire d’une Partie et contrôlée par une personne de l’autre Partie;
investissement s’entend d’un « investissement » au sens de l’article 10.1 (Investissement – Définitions), sous réserve que, s’agissant d’un « prêt » ou d’un « titre de créance » visé à cet article :
- a) un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
- b) un prêt consenti ou un titre de créance détenu par une institution financière, autre qu’un prêt ou un titre de créance visé au sous-paragraphe a), n’est pas un investissement;
étant entendu :
- a) qu’un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d’État d’une Partie ou un titre de créance émis par une Partie ou par une entreprise d’État d’une Partie n’est pas un investissement;
- b) qu’un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur d’un service financier transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement si ce prêt ou titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l’article 10.1 (Investissement – Définitions);
investisseur d’une Partie s’entend d’un « investisseur d’une Partie » au sens de l’article 10.1 (Investissement – Définitions);
nouveau service financier s’entend d’un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire de la Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie, et comprend une forme nouvelle de prestation d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;
organisme d’autoréglementation s’entend d’un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, d’un établissement de compensation ou d’une autre organisation ou association qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs délégués;
personne d’une Partie s’entend d’une « personne d’une Partie » au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale), étant entendu que ce terme exclut une succursale d’une entreprise d’un États tiers;
service financier s’entend d’un service de nature financière. Les services financiers comprennent les services d’assurance et les services connexes, les services bancaires et les autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) ainsi que les services accessoires ou auxiliaires à un service de nature financière. Les services financiers comprennent les activités suivantes :
Services d’assurance et services connexes :
- a) l’assurance directe (y compris la coassurance) :
- i) l’assurance sur la vie, ou
- ii) l’assurance autre que l’assurance sur la vie;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence;
- d) les services auxiliaires de l’assurance, par exemple les services de consultation, les services actuariels, les services d’évaluation du risque et de liquidation des sinistres;
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) :
- e) l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
- f) les prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement de transactions commerciales;
- g) le crédit-bail;
- h) les services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et de débit, les chèques de voyage et les traites bancaires;
- i) les garanties et les engagements;
- j) les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
- i) les instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les effets ou les certificats de dépôt),
- ii) les devises,
- iii) les produits dérivés, y compris les contrats à terme et les options,
- iv) les instruments du marché des changes et de taux d’intérêt, y compris les swaps et les contrats de garantie de taux,
- v) les valeurs mobilières négociables,
- vi) d’autres instruments et actifs financiers négociables, y compris le métal;
- k) la participation à des émissions de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;
- l) le courtage monétaire;
- m) la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, la gestion d’investissements collectifs, la gestion de fonds de pension, les services de dépositaire et les services fiduciaires;
- n) les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et les autres instruments négociables;
- o) la fourniture et le transfert d’informations financières et le traitement de données financières et de logiciels y relatifs, par les fournisseurs d’autres services financiers;
- p) les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires des activités énumérées aux sous-paragraphes e) à o), y compris la notation de crédit et l’analyse financière, les services de recherche et de conseil en matière d’investissements et de placements, les services de conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.
Article 13.2 : Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant ce qui suit :
- a) une institution financière de l’autre Partie;
- b) un investisseur de l’autre Partie, et un investissement de cet investisseur, dans une institution financière située sur le territoire de la Partie;
- c) le commerce transfrontières de services financiers.
2. Les chapitres Dix (Investissement) et Onze (Commerce transfrontières de services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.
3. Les articles 10.10 (Investissement – Transferts), 10.11 (Investissement – Expropriation), 10.13 (Investissement – Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information), 10.14 (Investissement – Refus d’accorder des avantages), 10.15 (Investissement – Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement) et 11.10 (Commerce transfrontières de services – Refus d’accorder des avantages) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
4. La section C du chapitre dix (Investissement) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement en ce qui a trait aux plaintes alléguant qu’une Partie a enfreint les articles 10.10 (Investissement – Transferts), 10.11 (Investissement – Expropriation), 10.13 (Investissement – Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information) ou 10.14 (Investissement – Refus d’accorder des avantages).
5. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire :
- a) une activité ou un service faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi;
- b) une activité ou un service pour le compte de la Partie, y compris de ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l’aide de leurs ressources financières.
Article 13.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’une institution financière ou d’un investissement dans une institution financière sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde à une institution financière de l’autre Partie et à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie dans une institution financière un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’une institution financière ou d’un investissement.
3. Aux fins des obligations relatives au traitement national prévues à l’article 13.6(1), une Partie accorde à un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services financiers en ce qui concerne la fourniture du service en cause.
4. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 s’entend, en ce qui concerne une mesure adoptée ou maintenue par un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, à un investisseur dans une institution financière, à une institution financière, à un investissement d’un investisseur dans une institution financière et à un fournisseur d’un service financier de la Partie dont ce gouvernement fait partie.
5. Les différences concernant la part de marché, la rentabilité ou la taille n’établissent pas à elles seules un manquement aux obligations prévues au présent article.
Article 13.4 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie, à une institution financière de l’autre Partie, à un investissement d’un investisseur dans une institution financière et à un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à un investisseur, à une institution financière, à un investissement d’un investisseur dans une institution financière et à un fournisseur d’un service financier transfrontières d’un État tiers.
2. Une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle adoptée par un État tiers au moment d’appliquer une mesure visée par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut, selon le cas :
- a) être accordée unilatéralement;
- b) être obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;
- c) être fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l’État tiers.
3. Une Partie qui reconnaît une mesure prudentielle conformément au paragraphe 2 ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures concernant l’échange de renseignements entre les Parties.
4. Si une Partie reconnaît une mesure prudentielle conformément au sous-paragraphe 2c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3 existent, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement concerné, ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.
Article 13.5 : Droit d’établissement
1. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui n’a pas la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur son territoire, sans imposer de restriction numérique ou exiger une forme juridique particulière, d’établir une institution financière autorisée à fournir un service financier qu’une institution semblable de la Partie peut fournir conformément au droit interne de celle-ci au moment de l’établissement. L’obligation de ne pas exiger une forme juridique particulière n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une condition ou une exigence liée à l’établissement d’un type particulier d’entité choisi par un investisseur de l’autre Partie.
2. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui a la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur son territoire d’établir, sur ce territoire, les institutions financières supplémentaires nécessaires à la fourniture de toute la gamme des services financiers autorisés par le droit interne de la Partie au moment de l’établissement des institutions financières supplémentaires. Sous réserve de l’article 13.3, une Partie peut imposer une condition à l’établissement d’institutions financières supplémentaires et déterminer la forme institutionnelle et juridique devant être utilisée pour la fourniture d’un service financier particulier ou l’exercice d’une activité particulière.
3. Le droit d’établissement visé aux paragraphes 1 et 2 comprend le droit d’acquérir une entité existante.
4. Sous réserve de l’article 13.3, une Partie peut interdire un service financier ou une activité particuliers, mais cette interdiction ne peut s’appliquer à l’ensemble des services financiers ou d’un sous-secteur de services financiers, comme les opérations bancaires.
5. Pour l’application du présent article, sans préjudice des autres mesures prises pour des raisons prudentielles, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie se livre à la fourniture d’un service financier sur le territoire de cette autre Partie.
6. Pour l’application du présent article, l’expression « restriction numérique » s’entend d’une limite imposée quant au nombre d’institutions financières, soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble du territoire d’une Partie, cette limite pouvant prendre la forme d’un contingent numérique, d’un monopole, d’un fournisseur exclusif de services ou d’exigences liées à un examen des besoins économiques.
Article 13.6 : Commerce transfrontières
1. Chacune des Parties autorise, en conformité avec les conditions d’octroi du traitement national, un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie à fournir un service financier spécifié à l’annexe 13.6.
2. Chacune des Parties autorise une personne située sur son territoire ainsi que ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à acheter un service financier d’un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie qui est situé sur le territoire de cette autre Partie. La présente obligation n’a pas pour effet d’obliger une Partie à autoriser ce fournisseur à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Sous réserve du paragraphe 1, chacune des Parties peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour les besoins de la présente obligation.
3. Sans préjudice des autres mesures prises pour des raisons prudentielles relativement au commerce transfrontières de services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement d’un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie ainsi que des instruments financiers.
Article 13.7 : Nouveaux services financiers
1. Une Partie autorise une institution financière de l’autre Partie à fournir un nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, conformément à son droit interne.
Une Partie peut :
- a) d’une part, exiger que l’institution financière demande une autorisation ou avise l’organisme de réglementation compétent afin d’obtenir cette autorisation;
- b) d’autre part, refuser d’accorder l’autorisation si l’introduction du service financier obligerait la Partie à adopter ou à modifier une loi.
2. Une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et exiger qu’une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service. Si une Partie autoriserait la fourniture du nouveau service financier et qu’une autorisation est exigée, la décision est prise dans un délai raisonnable, et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
3. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’examiner la possibilité d’autoriser la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune des Parties. Cette demande est assujettie au droit interne de la Partie à laquelle elle est présentée, et il est entendu qu’elle n’est pas soumise aux obligations prévues au présent article.
Article 13.8 : Dirigeants et conseils d’administration
1. Aucune des Parties ne peut obliger une institution financière de l’autre Partie à nommer à des postes de direction supérieurs ou à d’autres postes essentiels des personnes physiques d’une nationalité donnée.
2. Aucune des Parties ne peut exiger que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière de l’autre Partie soit composée de ses propres ressortissants ou de personnes physiques résidant sur son territoire.
Article 13.9 : Mesures non conformes
1. Les articles 13.3, 13.4, 13.5 et 13.8 ne s’appliquent pas :
- a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue :
- i) soit par le gouvernement national d’une Partie, comme indiqué à la section I de sa liste jointe à l’annexe III,
- ii) soit par un gouvernement infranational d’une Partie;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
- c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à condition que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 13.3, 13.4, 13.5 et 13.8.
2. L’article 13.6 ne s’applique pas :
- a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue :
- i) soit par le gouvernement national d’une Partie, comme indiqué à la section I de sa liste jointe à l’annexe III,
- ii) soit par un gouvernement infranational d’une Partie;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
- c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à condition que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait à l’entrée en vigueur du présent accord, avec l’article 13.6.
3. Les articles 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 et 13.8 ne s’appliquent pas à une mesure non conforme qu’une Partie adopte ou maintient conformément à la section II de sa liste jointe à l’annexe III.
4. Si une Partie a formulé une réserve à l’égard des articles 10.4 (Investissement – Traitement national), 10.5 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée), 11.3 (Commerce transfrontières de services – Traitement national) ou 11.4 (Commerce transfrontières de services – Traitement de la nation la plus favorisée) dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, la réserve est réputée constituer une réserve à l’égard des articles 13.3 ou 13.4, à condition que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité faisant l’objet de la réserve soit visé par le présent chapitre.
Article 13.10 : Exceptions
1. Le présent chapitre ou le chapitre dix (Investissement), le chapitre onze (Commerce transfrontières de services), le chapitre douze (Télécommunications), le chapitre quatorze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), le chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou le chapitre seize (Commerce électronique) n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure pour des raisons prudentielles incluant :
- a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires ou des ayants droit de polices, ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur d’un service financier transfrontières a une obligation fiduciaire;
- b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière d’une institution financière ou d’un fournisseur d’un service financier transfrontières donné;
- c) la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.
Si les mesures en question ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord visées au présent paragraphe, la Partie ne peut y recourir pour se soustraire à ses engagements ou obligations au titre de ces dispositions.
2. Le présent chapitre, le chapitre dix (Investissement), le chapitre onze (Commerce transfrontières de services), le chapitre douze (Télécommunications), le chapitre quatorze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), le chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou le chapitre seize (Commerce électronique) ne s’appliquent pas à une mesure non discriminatoire d’application générale prise par une entité publique pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et d’une politique de crédit connexe ou d’une politique de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d’une Partie au titre de l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées au chapitre dix (Investissement) ou à l’article 10.10 (Investissement – Transferts).
3. Nonobstant l’article 10.10 (Investissement – Transferts), tel qu’il est incorporé au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur d’un service financier transfrontières à une filiale de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice de toute autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.
4. L’article 13.3 ne s’applique pas à l’octroi par une Partie, à une institution financière, d’un droit exclusif de fournir un service financier visé à l’article 13.2(5)a).
5. Une Partie peut adopter ou mettre en œuvre une mesure nécessaire pour assurer le respect de ses lois ou règlements qui est compatible avec le présent chapitre, y compris une mesure qui concerne la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses ou qui vise à remédier aux effets d’un défaut d’exécution de contrats de services financiers. Une Partie ne peut appliquer la mesure précitée d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, ou encore une restriction déguisée à l’investissement dans une institution financière ou au commerce transfrontières de services financiers.
Article 13.11 : Transparence
1. L’article 20.3(2) (Transparence – Publication) ne s’applique pas à un règlement d’application générale qu’une Partie se propose d’adopter lorsque le règlement proposé se rapporte à l’objet du présent chapitre. Chacune des Parties, dans la mesure du possible :
- a) publie à l’avance le règlement proposé;
- b) offre aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur le règlement proposé;
- c) laisse s’écouler une période raisonnable entre la publication finale du règlement et sa prise d’effet.
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses organismes de réglementation fassent connaître aux personnes intéressées les formalités requises pour compléter les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.
3. À la demande d’un requérant, la Partie, par l’intermédiaire de son organisme de réglementation, informe le requérant de l’état de sa demande. Si l’organisme de réglementation a besoin d’obtenir des renseignements complémentaires du requérant, il l’en informe sans délai indu.
4. Une Partie, par l’intermédiaire de son organisme de réglementation, rend une décision administrative dans les 120 jours qui suivent la présentation d’une demande dûment complétée concernant la fourniture d’un service financier qui lui est présentée par un investisseur dans une institution financière, par un fournisseur d’un service financier transfrontières ou par une institution financière de l’autre Partie, et elle informe promptement le requérant de la décision. Une demande n’est pas considérée comme étant complétée tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas eu lieu et que toute l’information nécessaire n’a pas été reçue. Si la décision ne peut être rendue à l’intérieur du délai de 120 jours, la Partie, par l’intermédiaire de son organisme de réglementation, en informe le requérant sans délai indu, et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable.
5. Chacune des Parties maintient ou établit les mécanismes nécessaires pour répondre, aussitôt que possible, aux demandes de renseignements provenant de personnes intéressées au sujet d’une mesure d’application générale visée au présent chapitre.
Article 13.12 : Traitement de certains renseignements
Le présent chapitre n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y donner accès :
- a) les renseignements liés aux affaires financières ou aux comptes de clients individuels d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières;
- b) les renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait atteinte à des intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise particulière.
Article 13.13 : Organismes d’autoréglementation
La Partie qui, aux fins de la fourniture d’un service financier sur son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation veille à ce que cet organisme s’acquitte des obligations prévues au présent chapitre.
Article 13.14 : Systèmes de règlement et de compensation
Suivant les conditions d’octroi du traitement national, chacune des Parties accorde à une institution financière de l’autre Partie établie sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une entité publique ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cadre normal d’activités commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour effet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.
Article 13.15 : Comité des services financiers
1. Les Parties instituent le Comité des services financiers (le « Comité »). Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de l’autorité chargée des services financiers de la Partie concernée mentionnée à l’annexe 13.15.
2. Le Comité assume les fonctions suivantes :
- a) superviser la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;
- b) examiner les questions qui lui sont soumises par une Partie relativement aux services financiers;
- c) participer à la procédure de règlement des différends visée à l’article 13.18.
3. Le Comité se réunit chaque année, ou à toute autre fréquence qu’il détermine, pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de chacune de ses réunions.
Article 13.16 : Consultations
1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à une question découlant du présent accord qui a une incidence sur un service financier. L’autre Partie examine la demande avec bienveillance. Les Parties font rapport des résultats de leurs consultations au Comité.
2. Les consultations menées en application du présent article se tiennent en présence des représentants des autorités mentionnées à l’annexe 13.15.
3. Une Partie peut demander que les organismes de réglementation de l’autre Partie participent aux consultations menées en application du présent article concernant les mesures d’application générale de l’autre Partie qui peuvent avoir une incidence sur les activités des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières sur le territoire de la Partie requérante.
4. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger les organismes de réglementation participant à des consultations en application du paragraphe 3 à divulguer des renseignements ou à prendre des mesures pouvant entraver des activités de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution particulières.
5. Si une Partie a besoin d’obtenir, à des fins de supervision, des renseignements concernant une institution financière ou un fournisseur d’un service financier transfrontières situés sur le territoire de l’autre Partie, elle peut s’adresser à l’organisme de réglementation compétent sur le territoire de l’autre Partie.
6. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une Partie à déroger à son droit interne applicable en matière d’échange de renseignements entre les organismes de réglementation financière ou aux exigences découlant d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties.
Article 13.17 : Règlement des différends
1. Les dispositions du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends), telles qu’elles sont modifiées par le présent article, s’appliquent au règlement des différends découlant du présent chapitre.
2. Les consultations tenues en application de l’article 13.16 concernant une mesure ou une question constituent des consultations au sens de l’article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations), à moins que les Parties n’en décident autrement. Si la question n’est pas réglée dans les 45 jours suivant le début des consultations menées en application de l’article 13.16 ou dans les 90 jours suivant la transmission de la demande de consultations visée à l’article 13.16, selon la première éventualité, la Partie plaignante peut demander par écrit l’institution d’un groupe spécial.
3. La procédure suivante remplace l’article 21.11 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Composition du groupe spécial) :
- a) le groupe spécial est composé de 3 membres;
- b) chacune des Parties procède, dans les 30 jours suivant la réception de la demande d’institution d’un groupe spécial, à la nomination d’un membre du groupe spécial qui peut être un ressortissant de la Partie, et elle notifie cette nomination à l’autre Partie par écrit. Si une Partie ne nomme pas de membre du groupe spécial dans le délai de 30 jours, l’autre Partie peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer, à sa discrétion, le membre du groupe spécial non encore nommé, sous réserve du paragraphe 4;
- c) les Parties s’efforcent de nommer conjointement le troisième membre du groupe spécial qui présidera celui-ci, et qui, à moins que les Parties n’en décident autrement, n’est un ressortissant d’aucune des Parties. Si le président du groupe spécial n’est pas nommé dans les 30 jours suivant la dernière nomination visée au sous-paragraphe b), l’une ou l’autre des Parties peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer, à sa discrétion, sous réserve du paragraphe 4, un président du groupe spécial qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties;
- d) les sous-paragraphes b) et c) s’appliquent si un membre du groupe spécial ou le président de celui-ci se retire, est démis de ses fonctions ou n’est pas en mesure de s’en acquitter. Dans un tel cas, les délais applicables à l’instance devant le groupe spécial sont suspendus à compter de la date où le membre du groupe spécial cesse d’exercer ses fonctions jusqu’à la date de nomination du remplaçant.
4. Chacun des membres d’un groupe spécial institué aux fins des différends découlant du présent chapitre possède les compétences requises en vertu de l’article 21.12 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Admissibilité des membres du groupe spécial), à l’exception du sous-paragraphe 2b) de cet article. De plus, chacun des membres du groupe spécial possède une connaissance approfondie ou une expérience du doit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières.
5. Si le groupe spécial conclut qu’une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord et que la mesure touche :
- a) uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre que les avantages conférés dans ce secteur;
- b) le secteur des services financiers et un autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers qui ont un effet équivalent à l’effet des mesures dans le secteur des services financiers de la Partie;
- c) uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers.
Article 13.18 : Différends en matière d’investissement liés aux services financiers
1. Si un investisseur d’une Partie soumet à l’arbitrage une plainte visée à l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou à l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) en vertu de la section C du chapitre dix (Investissement) et que la Partie contestante invoque une exception prévue à l’article 13.10, le Tribunal, à la demande de la Partie contestante, soumet la question, par écrit, à la décision du Comité conformément au paragraphe 2. Le Tribunal suspend ses travaux jusqu’à la réception d’une décision ou d’un rapport en application du présent article.
2. Le Comité saisi d’une question conformément au paragraphe 1 décide si et dans quelle mesure l’article 13.10 constitue une défense valable contre la plainte de l’investisseur. Le Comité transmet une copie de sa décision au Tribunal et à la Commission. La décision lie le Tribunal.
3. Si le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date à laquelle il en a été saisi conformément au paragraphe 1, l’une ou l’autre des Parties peut, dans un délai de 10 jours, demander l’institution d’un groupe spécial en application de l’article 21.10 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends - Institution d’un groupe spécial). Le groupe spécial est institué suivant les dispositions de l’article 13.17. Conformément à l’article 21.16 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Rapports du groupe spécial), le groupe spécial transmet son rapport final au Comité et au Tribunal. Le rapport lie le Tribunal.
4. Si aucune des Parties ne demande l’institution d’un groupe spécial conformément au paragraphe 3 dans les 10 jours qui suivent l’expiration du délai de 60 jours, le Tribunal peut trancher lui-même la question.
Annexe 13.6 : Commerce transfrontières
Canada
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 13.6(1) s’applique au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de fourniture transfrontières d’un service financier contenue à l’article 13.1 à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance contre les risques en rapport avec ce qui suit :
- (i) le transport maritime, l’aviation commerciale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), lorsque cette assurance couvre la totalité ou une partie des éléments ci-après : les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité en découlant,
- (ii) les marchandises en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession, les services auxiliaires de l’assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de service financier, ainsi que l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence visées au sous-paragraphe c) de la définition de service financier.
2. Les engagements du Canada relatifs aux services d’assurance transfrontières et aux services connexes s’appliquent uniquement si le risque n’est pas assuré au Canada par une entité hondurienne, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
3. L’article 13.6(1) s’applique à la fourniture transfrontières d’un service financier ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de fourniture transfrontières d’un service financier contenue à l’article 13.1 à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’informations financières et le traitement de données financières et de logiciels y relatifs visés au sous-paragraphe o) de la définition de service financier;
- b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, ainsi que la notation de crédit et l’analyse financière, à l’exception de l’intermédiation, liés aux services bancaires et autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de service financier.
4. Les engagements du Canada relatifs au commerce transfrontières de services bancaires et d’autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)sont subordonnés à la condition que ni la banque étrangère ni une société affiliée de celle-ci, si elle est assujettie à la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, ne maintienne un établissement financier au Canada.
Honduras
Services d’assurance et services connexes
1. Dans le cas du Honduras, l’article 13.6(1) s’applique à la fourniture transfrontières d’un service financier ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de fourniture transfrontières d’un service financier contenue à l’article 13.1 à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance contre les risques en rapport avec ce qui suit :
- i) le transport maritime, l’aviation commerciale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), lorsque cette assurance couvre la totalité ou une partie des éléments ci-après : les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité en découlant,
- ii) les marchandises en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) les services auxiliaires de l’assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de service financier;
- d) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, uniquement en ce qui concerne les services visés aux sous-paragraphes a) et b).
2. Dans le cas du Honduras, l’article 13.6(1) s’applique à la fourniture transfrontières d’un service financier ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe c) de la définition de fourniture transfrontières d’un service financier en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Il est entendu que l’engagement relatif aux mouvements transfrontières de personnes est limité aux services d’assurance et aux services connexes énumérés au paragraphe 1.
3. Les engagements du Honduras relatifs aux services d’assurance transfrontières et aux services connexes s’appliquent uniquement si le risque n’est pas assuré au Honduras par une entité canadienne, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
4. En ce qui concerne le Honduras, l’article 13.6(1) s’applique à la fourniture et au transfert d’informations financières ainsi qu’au traitement de données financières et de logiciels y relatifs visés au sous-paragraphe o) de la définition de service financier, ainsi qu’aux services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exception de l’intermédiation, liés aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de service financier.
Annexe 13.15 : Autorités chargées des services financiers
Les autorités chargées des services financiers des Parties sont, respectivement :
- a) dans le cas du Canada, le ministère des Finances du Canada;
- b) dans le cas du Honduras, la secrétaire d’État aux Bureaux de l’industrie et du commerce (la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio), en collaboration avec les autorités compétentes correspondantes(la Commission nationale des banques et des assurances ( la Comisión Nacional de Bancos y Seguros) et la Banque centrale du Honduras ( el Banco Central de Honduras),
ou leurs successeurs respectifs.
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