Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre quinze : Politique de concurrence, monopoles Et entreprises d’état and State Enterprises
Article 15.1 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
désigner s’entend du fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’étendre un monopole à un produit ou à un service additionnel, après la date d’entrée en vigueur du présent accord;
en fonction de considérations commerciales s’entend du fait d’être conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l’industrie ou du secteur d’activité pertinent;
entreprise d’État s’entend, sous réserve des dispositions de l’annexe 15.4, d’une entreprise d’État au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale);
marché s’entend du marché géographique et commercial pour un produit ou un service;
monopole s’entend d’une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;
monopole public s’entend d’un monopole qui est détenu ou contrôlé, au moyen d’une participation dans les capitaux propres, par le gouvernement national d’une Partie ou par un autre monopole semblable;
traitement non discriminatoire s’entend du plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon les dispositions applicables du présent accord.
Article 15.2 : Politique en matière de concurrence
1. Les Parties reconnaissent l’importance du rôle que jouent le droit et la politique en matière de concurrence dans le fonctionnement efficace des marchés de la zone de libre-échange et dans la réalisation des objectifs du présent accord.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les comportements anticoncurrentiels et exerce toute action appropriée à cet égard.
3. Chacune des Parties conserve son indépendance dans l’élaboration et l’application de ses lois et règlements en matière de concurrence.
4. Chacune des Parties fait en sorte que les mesures qu’elle adopte ou maintient pour protéger ou promouvoir la concurrence sur son propre marché en prohibant les comportements anticoncurrentiels respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d’équité procédurale.
Article 15.3 : Monopoles
1. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de désigner ou de maintenir un monopole.
2. Si une Partie a l’intention de désigner un monopole et que cette désignation est susceptible d’avoir une incidence sur les intérêts d’une personne de l’autre Partie, la Partie désignatrice donne à l’autre Partie, lorsque cela est possible, une notification écrite préalable de la désignation.
3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un monopole privé qu’elle désigne ou un monopole public qu’elle maintient ou désigne :
- a) agisse d’une manière qui soit compatible avec les obligations de la Partie au titre du présent accord lorsqu’il exerce des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui a délégués relativement au produit ou au service faisant l’objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances;
- b) sauf s’il s’agit de se conformer à une condition de sa désignation compatible avec le sous‑paragraphe c) ou d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent, y compris en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres conditions d’achat ou de vente;
- c) accorde un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs de l’autre Partie, aux produits de l’autre Partie et aux fournisseurs de services de l’autre Partie au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent; et
- d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, y compris à la faveur de ses rapports avec sa société mère, ses filiales ou d’autres entreprises à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux achats d’un produit ou d’un service effectués par des organismes gouvernementaux pour les besoins des pouvoirs publics, à la condition que le produit ou le service ne soit pas destiné :
- a) à être revendu dans le commerce; ou
- b) à servir à la production d’un produit ou à la fourniture d’un service destiné à la vente dans le commerce.
Article 15.4 : Entreprises d’État
1. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’établir ou de maintenir une entreprise d’État.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise d’État qu’elle établit ou maintient agisse d’une manière qui soit compatible avec les obligations de la Partie au titre des chapitres dix (Investissement) et treize (Services financiers) lorsqu’elle exerce des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui a délégués, par exemple le pouvoir d’exproprier, de délivrer des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances.
3. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise d’État qu’elle établit ou maintient accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie.
Article 15.5 : Interprétation et application
Les Parties s’efforcent de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre et ne ménagent aucun effort pour trouver, par la coopération et des discussions, une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant se répercuter sur son fonctionnement.
Article 15.6 : Règlement des différends
Aucun investisseur ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et un État prévu à l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou à l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) relativement à une question soulevée au titre du présent chapitre, à l’exception d’une question soulevée au titre de l’article 15.3(3)a) ou 15.4(2).
Annexe 15.4
Définition d’« entreprise d’État » propre à chaque pays
Pour l’application de l’article 15.4(3), le terme « entreprise d’État » s’entend, dans le cas du Canada, d’une « société d’État » au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, d’une société d’état au sens de toute loi provinciale semblable, ou d’une entité équivalente qui est constituée en vertu d’autres lois provinciales applicables.
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