Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre dix-sept : Marchés publics
Article 17.1 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
appel d’offres limité s’entend d’une méthode de passation des marchés en vertu de laquelle l’entité contractante s’adresse à un fournisseur de son choix et peut, dans les circonstances décrites à l’article 17.11(2), choisir de ne pas appliquer les articles 17.6, 17.7, 17.9, 17.10, 17.12 et 17.13;
développement original comprend une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, à l’exclusion de la production ou fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;
entité contractante s’entend d’une entité d’une Partie qui est énumérée à l’annexe 17.1 ou 17.2;
fournisseur s’entend d’une personne qui a fourni, fournit ou pourrait fournir un produit ou service à une entité contractante;
opération de compensation s’entend d’une condition ou d’un engagement qui favorise le développement régional ou améliore les comptes de la balance des paiements d’une Partie, telle une exigence ou mesure relative à la teneur régionale, à l’investissement, au commerce de contrepartie, à la concession de licences de technologie, ou une autre exigence ou mesure semblable;
passation des marchés s’entend du processus au moyen duquel une entité contractante s’assure l’usage ou procède à l’acquisition d’un produit ou d’un service pour les besoins des pouvoirs publics et non pas afin qu’il soit vendu ou revendu dans le commerce, ou serve à la production ou à la fourniture d’un produit ou service destiné à la vente ou revente dans le commerce;
par écrit ou écrit s’entend d’une expression formulée en mots ou en chiffres qui peut être lue, reproduite et communiquée ultérieurement, et qui peut comprendre des informations transmises et stockées électroniquement;
procédure d’appel d’offres ouverte s’entend d’une méthode de passation des marchés en vertu de laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;
publier s’entend du fait de diffuser l’information sur un support papier ou électronique qui est distribué à grande échelle et qui est facilement accessible au public;
service comprend un service de construction, sauf disposition contraire;
spécification technique s’entend d’une condition de l’appel d’offres qui, selon le cas :
- a) définit les caractéristiques d’un produit ou service qui fait l’objet d’un marché, y compris la qualité, les propriétés d’emploi, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de sa production ou fourniture;
- b) concerne les exigences relatives à la terminologie, aux symboles, à l’emballage, au marquage ou à l’étiquetage applicables à un produit ou service.
Article 17.2 : Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à une mesure qui concerne un marché visé.
2. Pour l’application du présent chapitre, on entend par « marché visé » un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics :
- a) pour obtenir un produit et/ou un service :
- i) conformément aux modalités précisées dans les annexes respectives des Parties jointes au présent chapitre, et
- ii) qui n’est pas destiné à être vendu ou revendu dans le commerce ou à servir dans la production ou la fourniture d’un produit ou service destiné à la vente ou revente dans le commerce;
- b) par un moyen contractuel, incluant l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat;
- c) dont la valeur, évaluée conformément au paragraphe 6, est supérieure ou égale au seuil applicable spécifié aux annexes d’une Partie jointes au présent chapitre, au moment de la publication d’un avis en conformité avec l’article 17.6;
- d) par une entité contractante; et
- e) qui n’est pas exclu de l’application du présent chapitre en vertu du paragraphe 3 ou des annexes d’une Partie jointes au présent chapitre.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas :
- a) à l’acquisition ou à la location de terres, d’immeubles existants ou d’autres biens immeubles ou droits y afférents;
- b) à une entente non contractuelle ou à une aide fournie par une Partie ou par une entreprise d’État, notamment sous forme de don, de prêt, de participation au capital, d’incitation fiscale, de subvention, de garantie ou d’accord de coopération;
- c) à la fourniture d’un produit ou service par un gouvernement à une personne ou à un gouvernement infranational;
- d) à un achat dont l’objectif direct est de fournir une aide à l’étranger;
- e) à un achat financé par un don, un prêt ou une autre aide accordé à une Partie ou à une entité d’une Partie par une personne, une entité internationale, une association, une organisation internationale, un autre État ou un gouvernement étranger, si l’octroi de cette aide est subordonné à des conditions qui sont incompatibles avec les dispositions du présent chapitre;
- f) à l’acquisition d’un service d’agence financière ou d’un service aux dépositaires, d’un service de liquidation et de gestion pour une institution financière réglementée ou d’un service relatif à la vente, au remboursement et à la distribution de la dette publique;
- g) à l’acquisition d’un service bancaire, financier ou spécialisé relatif, selon le cas :
- i) à la constitution de la dette publique,
- ii) à la gestion de la dette publique;
- h) au recrutement d’un employé de l’État ou à une mesure de dotation connexe;
- i) à la composante « produit » ou « service » d’un marché adjugé par une entité qui n’est pas énumérée à l’annexe 17.1 ou 17.2;
- j) à un achat effectué dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne surviennent que pour une très courte période, comme dans le cas d’une aliénation inhabituelle effectuée par une entreprise, ou d’une vente d’actifs d’une entreprise en liquidation ou sous séquestre, à l’exclusion d’un achat courant effectué auprès d’un fournisseur habituel.
4. Lorsqu’une entité contractante adjuge un marché qui n’est pas visé par le présent chapitre, celui-ci ne s’applique pas à la composante « produit » ou « service » du marché en question.
5. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’élaborer de nouvelles politiques ou procédures, ou de nouveaux moyens contractuels, en matière de passation des marchés, à la condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec le présent chapitre.
Évaluation
6. Lorsqu’elle évalue la valeur d’un marché afin de déterminer si celui-ci est ou non visé par le présent chapitre, l’entité contractante :
- a) ne le scinde pas en marchés séparés, ni ne choisit ou utilise une méthode particulière d’évaluation de la valeur du marché dans l’intention de le soustraire en totalité ou en partie à l’application du présent chapitre;
- b) tient compte de la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée, que le marché soit adjugé à un seul ou à plusieurs fournisseurs, en prenant en considération toutes les formes de rémunération, y compris les suivantes :
- i) les primes, rétributions, commissions et intérêts,
- ii) la valeur totale maximale estimée du marché, y compris les achats optionnels, si le marché permet une clause d’option d’achat;
- c) fonde ses calculs sur la valeur totale maximale du marché pour toute sa durée, si le marché sera subdivisé en plusieurs lots et que les contrats seront adjugés simultanément ou au cours d’une période donnée à un ou à plusieurs fournisseurs.
Article 17.3 : Sécurité et exceptions générales
1. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de prendre une mesure ou de ne pas communiquer un renseignement qu’elle estime nécessaire à la protection d’intérêts essentiels à sa sécurité relativement aux marchés :
- a) portant sur les armes, munitions ou matériels de guerre;
- b) indispensables à la sécurité nationale; ou
- c) passés à des fins de défense nationale.
2. À condition que cette mesure ne soit pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard d’une Partie où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce entre les Parties, une Partie peut adopter ou maintenir une mesure, selon le cas :
- a) nécessaire à la protection de la moralité, de l’ordre ou de la sécurité publics;
- b) nécessaire à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux ou à la préservation des végétaux, y compris une mesure environnementale;
- c) nécessaire à la protection de la propriété intellectuelle;
- d) se rapportant à un produit ou service provenant d’une personne handicapée, d’une institution philanthropique ou d’une personne incarcérée.
Article 17.4 : Principes généraux
Traitement national et non-discrimination
1. En ce qui concerne une mesure relative à un marché visé, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à un produit ou service de l’autre Partie et à son fournisseur qui offre ce produit ou service, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cette Partie ou entité accorde à un produit, service ou fournisseur national.
2. En ce qui concerne une mesure relative à un marché visé, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne peut :
- a) accorder à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers;
- b) exercer de discrimination à l’encontre d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que le produit ou service qu’il propose aux fins d’un marché donné est un produit ou service de l’autre Partie.
Règles d’origine
3. En ce qui concerne un produit fourni aux fins d’un marché visé au présent chapitre, chaque Partie applique les règles d’origine qu’elle applique au produit en question dans les opérations commerciales normales.
Opérations de compensation
4. Sous réserve du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne peut demander, envisager ou imposer d’opérations de compensation à quelque étape que ce soit du processus de passation d’un marché.
Mesures non spécifiques à la passation des marchés
5. Le présent article ne s’applique pas :
- a) à une mesure relative à un droit de douane ou autre imposition perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ni au mode de perception d’un tel droit ou imposition;
- b) à un autre règlement sur les importations, y compris une restriction ou formalité;
- c) à une mesure touchant le commerce d’un service, à l’exception d’une mesure régissant spécifiquement les marchés visés par le présent chapitre.
Article 17.5 : Renseignements concernant le processus de passation des marchés
1. Chaque Partie :
- a) d’une part, publie promptement une loi, un règlement ou toute modification y apportée;
- b) d’autre part, met promptement à la disposition du public une décision judiciaire, une décision administrative d’application générale ou une procédure,
qui régit spécifiquement les marchés visés par le présent chapitre.
2. Une Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, une copie d’une décision judiciaire ou d’une décision administrative d’application générale ou d’une procédure.
Article 17.6 : Publication d’avis
Avis de marché envisagé
1. Sauf disposition contraire de l’article 17.11(2), l’entité contractante publie, à l’égard de chaque marché visé par le présent chapitre, un avis de marché envisagé qui demeure facilement accessible au public et qui invite les fournisseurs à présenter des soumissions. L’entité contractante publie l’avis dans des publications à large diffusion qui demeurent facilement accessibles au public.
2. Chaque avis de marché envisagé contient les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant que le marché est visé par le présent chapitre;
- b) une description du marché envisagé;
- c) une liste de conditions qu’un fournisseur doit remplir pour participer au processus de passation du marché;
- d) le nom de l’entité contractante;
- e) l’adresse où l’on peut se procurer la documentation relative au processus de passation du marché;
- f) le cas échéant, le coût d’obtention de la documentation relative à l’appel d’offres;
- g) les délais de présentation des soumissions;
- h) l’adresse pour la présentation des soumissions;
- i) le calendrier de livraison du produit ou de prestation du service faisant l’objet du marché.
Avis de marché programmé
3. Chaque Partie encourage ses entités contractantes à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice financier, un avis concernant ses projets de marchés futurs.
Article 17.7 : Conditions de participation
1. Lorsqu’une entité contractante exige qu’un fournisseur remplisse une condition d’enregistrement, de qualification ou une autre exigence ou condition de participation pour participer à un processus de passation de marché, elle publie un avis invitant les fournisseurs à demander à être enregistrés ou qualifiés, ou à démontrer qu’ils remplissent toute autre condition de participation. L’entité contractante publie cet avis suffisamment à l’avance pour donner aux fournisseurs intéressés le temps nécessaire pour préparer et présenter leurs demandes, et pour permettre à l’autorité contractante d’évaluer ces demandes et de prendre une décision à leur sujet. L’autorité contractante peut fixer une date limite pour la présentation des demandes de participation, à la condition de donner aux fournisseurs un délai raisonnable pour préparer et présenter ces demandes, compte tenu de la nature et de la complexité du marché.
2. Lorsqu’elle fixe les conditions de participation, l’entité contractante :
- a) limite les conditions de participation à un marché visé à celles qui sont essentielles pour s’assurer que le fournisseur possède les capacités juridique, financière et technique nécessaires pour se conformer aux conditions et aux spécifications techniques du marché;
- b) s’abstient de subordonner la participation d’un fournisseur à un processus de passation de marché à la condition que ce fournisseur :
- i) se soit préalablement vu adjuger un marché par une entité contractante d’une Partie, ou
- ii) se justifie d’antécédents sur le territoire de cette Partie.
3. Pour évaluer si un fournisseur remplit les conditions de participation, l’entité contractante :
- a) évalue la capacité financière et technique d’un fournisseur en fonction de ses activités commerciales à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la Partie de l’entité contractante;
- b) reconnaît comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs de l’autre Partie qui remplissent les conditions de participation; et
- c) fonde son évaluation uniquement sur les conditions de participation que l’entité contractante a précisées à l’avance dans ses avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Liste des fournisseurs
4. L’entité contractante peut établir ou maintenir une liste accessible au public des fournisseurs qualifiés à participer à un processus de passation de marché. Lorsque l’entité contractante exige qu’un fournisseur soit inscrit sur une liste de fournisseurs qualifiés en tant que condition de participation à un processus de passation de marché, et qu’un fournisseur qui n’est pas encore qualifié demande à être inscrit sur la liste en question, l’entité contractante engage promptement la procédure de qualification et permet au fournisseur de présenter une soumission, s’il est reconnu comme un fournisseur qualifié, à condition qu’il reste assez de temps pour que les conditions de participation puissent être remplies avant l’expiration de la période de soumission.
Renseignements sur les décisions des entités contractantes
5. L’entité contractante avise promptement un fournisseur qui a présenté une demande de participation à un processus de passation de marché ou d’inscription sur une liste de fournisseurs de la décision qu’elle a prise au sujet de la demande.
6. Lorsque l’entité contractante, selon le cas :
- a) rejette la demande d’un fournisseur qui souhaite participer à un processus de passation de marché ou être inscrit sur une liste de fournisseurs;
- b) cesse de reconnaître la qualification d’un fournisseur,
elle avise promptement le fournisseur de sa décision et, si le fournisseur en fait la demande, lui transmet promptement une explication écrite des motifs de sa décision.
7. L’entité contractante peut exclure un fournisseur de la participation à un processus de passation de marché pour des motifs tels que la faillite ou les fausses déclarations.
Article 17.8 : Spécifications techniques
1. L’entité contractante ne peut élaborer, adopter ou appliquer une spécification technique ayant pour but ou pour effet de créer un obstacle non nécessaire au commerce entre les Parties.
2. Une spécification technique prescrite par une entité contractante relativement à un produit ou service faisant l’objet d’un marché est, s’il y a lieu :
- a) d’une part, définie en fonction des propriétés d’emploi plutôt que de la conception ou d’une caractéristique descriptive;
- b) d’autre part, fondée sur une norme internationale, dans les cas où il en existe, sinon sur un règlement technique national, une norme nationale reconnue ou un code du bâtiment.
3. L’entité contractante ne prescrit pas de spécification technique qui exige ou mentionne une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un modèle ou un type particulier, ni une origine ou un producteur ou fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire la condition du marché, sous réserve que, dans ces cas, l’entité contractante inclue des termes tels que « ou l’équivalent » dans la documentation relative à l’appel d’offres.
4. L’entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour élaborer ou adopter une spécification technique relative à un marché donné de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans ce marché.
5. Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une entité contractante d’élaborer, d’adopter ou d’appliquer une spécification technique dans le but de promouvoir la conservation des ressources naturelles.
Article 17.9 : Documentation relative à l’appel d’offres
1. L’entité contractante rend accessible aux fournisseurs intéressés la documentation relative à l’appel d’offres contenant les renseignements nécessaires pour permettre à un fournisseur de préparer et de présenter une soumission valable. La documentation comprend les critères d’évaluation que l’entité contractante entend utiliser pour adjuger le marché, incluant les éléments des coûts et les coefficients de pondération ou, s’il y a lieu, les valeurs relatives que l’entité contractante attribuera à ces critères lors de l’évaluation des soumissions.
2. L’entité contractante peut rendre accessible la documentation relative à l’appel d’offres requise en application du paragraphe 1 en la publiant par des moyens électroniques auxquels ont accès les fournisseurs intéressés. Si l’entité contractante ne publie pas la documentation relative à l’appel d’offres par les moyens électroniques précités, elle la rend rapidement accessible à un fournisseur qui en fait la demande.
Modifications
3. Si l’entité contractante modifie, pendant le processus de passation d’un marché, les critères mentionnés au paragraphe 1, elle communique par écrit la documentation relative à l’appel d’offres modifiée :
- a) à tous les fournisseurs participant au processus de passation du marché au moment de la modification des critères, si l’entité contractante connaît l’identité de ces fournisseurs, et, dans tous les autres cas, de la même manière qu’elle a rendu accessible la documentation initiale; et
- b) en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs soumissions ou de présenter des soumissions modifiées, le cas échéant.
Article 17.10 : Délais pour la présentation des soumissions
1. L’entité contractante accorde aux fournisseurs un délai suffisant pour leur permettre de déposer des demandes de participation à un marché et pour préparer et présenter des soumissions valables, compte tenu de la nature et de la complexité du marché.
Délais
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, l’entité contractante fixe un délai de présentation des soumissions qui n’est pas inférieur à 40 jours à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé.
3. L’entité contractante peut, si le droit interne le permet, réduire de 5 jours le délai de présentation des soumissions fixé en application du paragraphe 2, dans chacun des cas suivants :
- a) l’avis de marché envisagé est publié par des moyens électroniques;
- b) toute la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par des moyens électroniques à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé;
- c) l’entité contractante accepte les soumissions présentées par des moyens électroniques.
4. L’entité contractante peut fixer un délai de présentation des soumissions inférieur à 40 jours, sous réserve qu’il ne soit en aucun cas inférieur à 10 jours, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) l’entité contractante publie un avis séparé entre 40 jours et 12 mois avant l’expiration du délai de présentation des soumissions, et cet avis contient une description du marché, les délais approximatifs applicables à la présentation des soumissions ou, s’il y a lieu, les conditions de participation à un processus de passation de marché, ainsi que l’adresse où l’on peut se procurer la documentation relative au marché;
- b) il y a une deuxième publication ou une publication ultérieure d’un avis concernant un marché renouvelable;
- c) le marché passé par l’entité contractante porte sur un produit ou service commercial qui est vendu ou offert à un acheteur qui n’est pas une entité gouvernementale, et qui est habituellement acheté et utilisé par un tel acheteur à des fins non gouvernementales;
- d) une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservables les délais spécifiés au paragraphe 2 ou, le cas échéant, au paragraphe 3.
Article 17.11 : Appel d’offres limité
1. Sous réserve du paragraphe 2, l’entité contractante adjuge un marché en recourant à une procédure d’appel d’offres ouverte.
2. À condition de ne pas invoquer le présent paragraphe pour empêcher la concurrence entre les fournisseurs ou pour protéger les fournisseurs nationaux, l’entité contractante peut adjuger un marché en recourant à un appel d’offres limité ou à une autre procédure d’appel d’offres équivalente dans les circonstances suivantes :
- a) les conditions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne sont pas sensiblement modifiées et :
- i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a déposé de demande de participation à un marché,
- ii) les soumissions présentées ont été concertées, ou
- iii) aucune soumission conforme aux conditions essentielles, y compris aux conditions de participation, énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres fournie lors d’un appel d’offres antérieur n’a été présentée;
- b) le produit ou service faisant l’objet du marché ne peut être fourni que par un fournisseur particulier, et il n’existe aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant du fait que :
- i) il s’agit de travaux d’art,
- ii) le produit ou service est protégé par un brevet, un droit d’auteur ou un autre droit de propriété intellectuelle exclusif, ou
- iii) il n’existe pas de concurrence pour des raisons techniques;
- c) lorsqu’il s’agit de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial d’un produit ou service et portant sur des services continus ou sur le remplacement de pièces de rechange pour du matériel, des logiciels, des services ou des installations existants, ou destinées à compléter ces fournitures, et qu’un changement de fournisseur aboutirait à l’achat d’un produit ou service ne répondant pas à des conditions d’interchangeabilité avec un matériel, des logiciels, des services ou des installations existants achetés dans le cadre du marché initial;
- d) le produit est acheté sur un marché des produits de base;
- e) l’entité contractante passe un marché pour se procurer un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un marché particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché;
- f) un service de construction additionnel qui n’était pas inclus dans le marché initial mais qui correspond aux objectifs de la documentation relative à l’appel d’offres initial est, à la suite de circonstances imprévisibles, devenu nécessaire pour achever la fourniture du service de construction décrit dans cette documentation. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne peut dépasser 50 % du montant total du marché initial;
- g) dans la mesure où cela est strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d’urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévues par l’entité contractante, un appel d’offres ouvert ne permettrait pas d’obtenir le produit ou le service en temps voulu;
- h) un marché est adjugé au lauréat d’un concours de conception architecturale, à la condition :
- i) d’une part, que ce concours ait été organisé d’une manière conforme aux principes du présent chapitre, y compris en ce qui concerne la publication, à l’intention des fournisseurs dûment qualifiés, d’une invitation à participer au concours,
- ii) d’autre part, que les participants soient évalués par un jury indépendant en vue de l’adjudication d’un marché de conception au lauréat; ou
- i) l’entité contractante cherche à se procurer un service de consultation concernant des questions de nature confidentielle dont la divulgation risquerait vraisemblablement de compromette des informations confidentielles du gouvernement, de causer des perturbations économiques ou d’être contraire à l’intérêt public.
3. L’entité contractante tient un registre ou dresse un procès-verbal pour chaque marché adjugé conformément au paragraphe 2 de la manière prévue à l’article 17.13(3). Le registre ou procès-verbal en question fait état des circonstances et conditions décrites au paragraphe 2 qui justifient le recours à un appel d’offres limité.
Article 17.12 : Adjudication des marchés
1. Pour être considérée en vue de l’adjudication d’un marché, une soumission doit être présentée par écrit par un fournisseur remplissant les conditions de participation, et elle doit, au moment de sa présentation, être conforme aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres.
2. Sauf si elle décide de ne pas adjuger un marché pour des raisons d’intérêt public, l’entité contractante adjuge celui-ci au fournisseur qu’elle aura reconnu pleinement capable d’exécuter le marché et dont la soumission est la plus avantageuse selon les conditions et les critères d’évaluation spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Article 17.13 : Renseignements concernant les marchés adjugés
Renseignements communiqués aux fournisseurs
1. L’entité contractante informe promptement les fournisseurs qui ont présenté des soumissions de la décision qu’elle a prise concernant l’adjudication du marché. Sous réserve de l’article 17.14, l’entité contractante communique au fournisseur non retenu qui en fait la demande les raisons pour lesquelles la soumission de celui-ci n’a pas été retenue et les avantages relatifs de la soumission retenue.
Publication des renseignements concernant les marchés adjugés
2. Après avoir adjugé un marché, l’entité contractante publie promptement un avis qui comprend les renseignements suivants au sujet du marché adjugé :
- a) le nom de l’entité contractante;
- b) une description du produit ou service faisant l’objet du marché;
- c) le nom de l’adjudicataire;
- d) la valeur du marché;
- e) si l’entité contractante a eu recours à une procédure d’appel d’offres limité, un énoncé des circonstances justifiant le recours à cette procédure.
Tenue de registres
3. L’entité contractante tient des registres et des procès-verbaux des procédures d’appel d’offres et des marchés adjugés, y compris les registres et les procès‑verbaux visés à l’article 17.11(3), et elle conserve ceux-ci pendant une période minimale de 3 ans à compter de la date d’adjudication d’un marché.
Article 17.14 : Non‑divulgation des renseignements
1. Une Partie, y compris ses entités contractantes ainsi que ses autorités administratives et judiciaires, ne peut divulguer les renseignements confidentiels dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une personne déterminée ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, sans l’autorisation formelle de la personne qui a fourni les renseignements à la Partie.
2. Le présent chapitre n’a pour effet d’obliger une Partie, y compris ses entités contractantes, à communiquer des renseignements confidentiels lorsque leur communication, selon le cas :
- a) ferait obstacle à l’application des lois;
- b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;
- c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes déterminées, dont la protection de la propriété intellectuelle;
- d) serait autrement contraire à l’intérêt public.
Article 17.15 : Procédures d’examen internes
1. Chaque Partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de ses entités contractantes, laquelle autorité est chargée :
- a) d’une part, de recevoir et d’examiner une contestation soumise par un fournisseur concernant les obligations prévues au présent chapitre;
- b) d’autre part, de formuler les conclusions et les recommandations qui s’imposent.
2. Chaque Partie fait en sorte que l’autorité qu’elle institue ou désigne en application du paragraphe 1 :
- a) accorde au fournisseur une période de temps suffisante pour préparer et présenter une contestation écrite, laquelle période ne peut en aucun cas être inférieure à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du fondement de la plainte;
- b) donne au fournisseur la possibilité d’examiner les documents pertinents et d’être entendu par l’autorité en temps opportun;
- c) accorde au fournisseur la possibilité de répondre à la réponse écrite donnée par l’entité contractante à sa contestation; et
- d) communique promptement par écrit au fournisseur sa décision ou recommandation relative à la contestation, accompagnée d’une explication du fondement de chaque décision ou recommandation.
3. Chaque Partie fait en sorte que l’autorité qu’elle institue ou désigne en application du paragraphe 1 puisse prendre une mesure transitoire rapide pour préserver la capacité du fournisseur de participer au processus de passation d’un marché, y compris suspendre le processus en question. Les procédures relatives à la prise d’une mesure transitoire peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, pourront être prises en compte au moment de décider si une mesure transitoire devrait être appliquée.
4. Chaque Partie fait en sorte que ses procédures d’examen soient rendues généralement accessibles par écrit et qu’elles soient rapides, transparentes, efficaces et conformes au principe de l’application régulière de la loi.
5. Chaque Partie fait en sorte que l’autorité instituée ou désignée en application du paragraphe 1 puisse prendre connaissance d’un document relatif à la contestation d’un fournisseur concernant un processus de passation de marché.
6. L’entité contractante répond par écrit à une contestation d’un fournisseur.
7. Chaque Partie fait en sorte qu’une contestation d’un fournisseur soit examinée d’une manière qui n’a pas pour effet de nuire à la participation de celui-ci à un processus de passation de marché en cours ou à venir.
8. Dans les cas où un organisme autre qu’une autorité instituée ou désignée en application du paragraphe 1 procède à un examen initial de la contestation d’un fournisseur, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse interjeter appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de l’entité contractante responsable du processus de passation de marché visé par la contestation.
Article 17.16 : Modifications et rectifications du champ d’application
1. Une Partie peut apporter des rectifications techniques de pure forme au champ d’application du présent chapitre la concernant, ou des amendements mineurs aux annexes du présent chapitre, à condition de les notifier par écrit à l’autre Partie et sous réserve que l’autre Partie ne s’y objecte pas, par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de cette notification. Une Partie n’est pas tenue d’offrir des ajustements compensatoires à l’autre Partie relativement aux rectifications techniques ou aux amendements mineurs en question.
2. Une Partie peut modifier le champ d’application du présent chapitre la concernant à condition :
- a) d’une part, de notifier la modification par écrit à l’autre Partie et sous réserve que l’autre Partie ne s’y objecte pas par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la notification;
- b) d’autre part, d’offrir, dans les 30 jours suivant cette notification, des ajustements compensatoires acceptables à l’autre Partie afin de maintenir ce champ d’application à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification.
3. Nonobstant le paragraphe 2b), une Partie n’est pas tenue d’offrir des ajustements compensatoires si la modification proposée vise une entité contractante sur laquelle, de l’avis des deux Parties, le contrôle ou l’influence de la Partie a été éliminé de manière effective.
4. Si une Partie est d’avis que l’influence ou le contrôle gouvernemental n’a pas été éliminé de manière effective, elle peut demander des renseignements ou des discussions additionnels en vue d’obtenir des clarifications quant à la nature de toute influence ou de tout contrôle gouvernemental, et de déterminer conjointement le statut de l’entité contractante au titre du présent chapitre.
5. Si les Parties à la Commission s’entendent sur la modification, la rectification ou l’amendement mineur proposés, ou qu’aucune objection n’a été formulée par une Partie dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 1 ou 2a), elles donnent effet à cette entente en modifiant promptement l’annexe pertinente conformément à la législation interne.
6. Si une Partie formule une objection dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 1 ou 2a), ou qu’elle n’accepte pas l’ajustement compensatoire offert conformément au paragraphe 2b), le changement du champ d’application proposé par l’autre Partie conformément à ce paragraphe ne prend pas effet.
Article 17.17 : Disposition d’actualisation
Dans le souci de promouvoir la modernisation des systèmes de passation des marchés et d’assurer la compatibilité avec les obligations procédurales qui incombent aux Parties au titre d’autres accords commerciaux relatifs à la passation des marchés, si une Partie conclut un autre accord international qui actualise les procédures et pratiques en matière de passation des marchés, les Parties examinent, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, l’opportunité d’apporter des modifications au présent chapitre.
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