Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre Dix-huit : Environnement
Article 18.1 : Affirmations
1. Les Parties affirment leur respect pour leurs constitutions et elles reconnaissent que chaque Partie a des droits et des responsabilités souverains à l'égard de la conservation et de la protection de l'environnement. Les Parties affirment les obligations environnementales qui leur incombent au titre de leur droit interne, leur droit d'établir leurs propres niveaux nationaux de protection de l'environnement en conformité avec leur droit interne ainsi que leurs obligations internationales au titre des accords multilatéraux sur l'environnement.
2. Les Parties reconnaissent que le commerce et les politiques environnementales se renforcent mutuellement et qu'il est nécessaire de mettre en œuvre le présent accord d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement et l'utilisation durable de leurs ressources.
Article 18.2 : Accord de coopération dans le domaine de l'environnement
En application de l'article 18.1, les Parties ont énoncé leurs obligations réciproques dans l'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement entre le Canada et la République du Honduras (l'« Accord de coopération dans le domaine de l'environnement ») qui traite notamment des questions suivantes :
- a) la conservation, la protection et l'amélioration de l'environnement sur le territoire de chacune des Parties pour le bien-être des générations actuelles et futures;
- b) la non-dérogation au droit environnemental interne dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement;
- c) l'élaboration, le respect et l'exécution du droit environnemental interne;
- d) la transparence et la participation du public aux affaires environnementales;
- e) la coopération entre les Parties en vue de faire avancer des questions environnementales d'intérêt commun.
Article 18.3 : Relation entre le présent accord et l'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement
1. Les Parties reconnaissent l'importance d'établir un équilibre entre les obligations commerciales et les obligations environnementales, et affirment que l'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement complète le présent accord et que ces 2 accords se renforcent mutuellement.
2. La Commission peut étudier les rapports et les recommandations du Comité de l'environnement institué en application de l'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement concernant toute question liée au commerce et à l'environnement.
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