Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre Dix-neuf : Travail
Article 19.1 : Affirmations
Les Parties affirment leur respect pour leurs constitutions et leur droit d'établir leurs propres niveaux de protection des travailleurs en conformité avec leur droit interne respectif, conformément à leurs obligations à titre de membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à leurs engagements au titre de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998).
Article 19.2 : Objectifs
Les Parties souhaitent faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs, renforcer leur coopération dans le domaine du travail et, en particulier :
- a) améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties;
- b) promouvoir leur engagement envers les principes et droits du travail reconnus à l'échelle internationale;
- c) promouvoir l'observation et l'application effective, par chacune des Parties, de son droit du travail interne;
- d) promouvoir le dialogue social sur les questions relatives au travail entre les travailleurs, les employeurs, leurs organisations et les gouvernements;
- e) mener des activités de coopération en matière de travail qui soient mutuellement avantageuses pour les Parties;
- f) renforcer la capacité des ministères responsables du travail et celle des autres institutions chargées d'administrer et d'appliquer le droit du travail interne sur leurs territoires respectifs;
- g) encourager un échange exhaustif et ouvert de renseignements entre les ministères et institutions précités en ce qui concerne le droit du travail interne et son application sur le territoire de chacune des Parties.
Article 19.3 : Obligations
Afin de promouvoir les objectifs précités, les obligations mutuelles des Parties sont énoncées dans l'Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras (l'« Accord de coopération dans le domaine du travail »), qui traite, entre autres :
- a) des obligations générales concernant les principes et droits du travail reconnus à l'échelle internationale qui seront incorporés au droit du travail interne de chacune des Parties;
- b) de l'engagement de ne pas déroger au droit du travail interne pour encourager le commerce ou l'investissement;
- c) de l'application effective de la législation interne du travail au moyen de mesures gouvernementales appropriées, de droits privés d'action, de garanties procédurales ainsi que de l'information et de la sensibilisation du public;
- d) des mécanismes institutionnels chargés de superviser la mise en œuvre de l'Accord de coopération dans le domaine du travail, tels qu'un Conseil ministériel et des points de contact nationaux, de recevoir et d'examiner les communications du public au sujet de questions particulières relatives au droit du travail, et de faciliter les activités de coopération afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Accord de coopération dans le domaine du travail;
- e) des consultations générales et ministérielles concernant la mise en œuvre de l'Accord de coopération dans le domaine du travail et les obligations qui en découlent;
- f) des groupes spéciaux d'examen indépendants chargés de tenir des audiences, de statuer sur les allégations de non-respect des termes de l'Accord de coopération dans le domaine du travail et, si une Partie le demande, de procéder à des évaluations pécuniaires.
Article 19.4 : Activités de coopération
Les Parties reconnaissent que la coopération dans le domaine du travail joue un rôle important dans l'amélioration du niveau d'observation des principes et droits du travail, et que l'Accord de coopération dans le domaine du travail prévoit l'élaboration d'un plan d'action concernant les activités de coopération dans le domaine du travail pour promouvoir les objectifs de ce dernier accord. L'Accord de coopération dans le domaine du travail contient une liste indicative des domaines de coopération possibles entre les Parties.
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