Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre vingt : Transparence
Section A – Publication, notification et administration du droit interne
Article 20.1 : Définitions
La définition qui suit s’applique à la présente section :
décision administrative d’application générale s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique aux personnes et aux situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l’exclusion :
- a) d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l’autre Partie dans un cas particulier;
- b) d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.
Article 20.2 : Points de contact
Chacune des Parties désigne, dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Si l’autre Partie en fait la demande, le point de contact lui indique quel bureau ou agent est chargé de la question en cause et, au besoin, facilite la communication entre les Parties.
Article 20.3 : Publication
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d’une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
- a) d’une part, publie à l’avance toute mesure du genre qu’elle envisage d’adopter;
- b) d’autre part, ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet des mesures envisagées.
Article 20.4 : Notification et communication d’information
1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties notifie à l’autre Partie toute mesure existante ou envisagée dont elle estime qu’elle pourrait influer sensiblement sur le fonctionnement du présent accord ou influer substantiellement d’une autre manière sur les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.
2. Chacune des Parties, à la demande de l’autre Partie, fournit dans les moindres délais des informations et des réponses aux questions sur toute mesure existante ou envisagée, même si l’autre Partie a préalablement reçu notification de cette mesure.
3. Toute notification ou communication d’information effectuée en vertu du présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.
Article 20.5 : Procédures administratives
Afin d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable les mesures d’application générale touchant aux questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives concernant l’application des mesures visées à l’article 20.3 à des personnes, à des produits ou à des services de l’autre Partie dans des cas particuliers, fait en sorte :
- a) que les personnes de l’autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l’engagement de la procédure, y compris des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l’autorisant et une description générale des questions en litige;
- b) que les personnes visées au sous-paragraphe a) se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;
- c) que les procédures appliquées soient compatibles avec le droit interne.
Article 20.6 : Révision et appel
1. Chacune des Parties institue ou maintient, à l’égard des questions visées par le présent accord, des instances ou des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs pour assurer :
- a) d’une part, une prompte révision;
- b) d’autre part, lorsque cela est justifié, la correction des décisions administratives définitives.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les tribunaux ou les personnes qui administrent les instances visées au paragraphe 1 soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargé de l’application des prescriptions administratives et n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.
3. Chacune des Parties fait en sorte que, devant les tribunaux ou les instances visés au paragraphe 1, les parties à la procédure bénéficient des droits suivants :
- a) d’une part, une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives;
- b) d’autre part, une décision fondée :
- i) soit sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposés,
- ii) soit, lorsque le droit interne l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.
4. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d’appel ou de révision ultérieure conformément à son droit interne, la décision visée au sous-paragraphe 3b) soit mise en œuvre par l’autorité ou le bureau compétent et en régisse la pratique.
Section B – Anticorruption
Article 20.7 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :
agent public s’entend d’un agent ou d’un employé d’une Partie au niveau central de l’administration, qu’il ait été nommé ou élu;
agent public étranger s’entend :
- a) d’une personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, à quelque niveau que ce soit de l’administration, qu’elle ait été nommée ou élue;
- b) d’une personne qui exerce des fonctions publiques pour un pays étranger, à quelque niveau que ce soit de l’administration, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;
acte ou omission dans l’exécution de fonctions officielles comprend l’utilisation de la position officielle de l’agent lorsque cette utilisation relève des compétences conférées à celui-ci;
fonctionnaire d’une organisation internationale publique s’entend d’un fonctionnaire international ou de toute personne autorisée par une organisation internationale publique à agir en son nom;
fonctions publiques s’entend d’une activité rémunérée ou bénévole, exercée à titre temporaire ou permanent par une personne physique au nom ou au service d’une Partie, telle que la passation de marchés, au niveau central de l’administration.
Article 20.8 : Déclaration de principes
Les Parties affirment leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux.
Article 20.9 : Mesures anticorruption
1. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures législatives ou autres nécessaires pour conférer, dans les domaines touchant au commerce ou à l’investissement internationaux, le caractère d’infraction pénale en vertu de son droit, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :
- a) au fait pour un agent public de cette Partie ou pour une personne qui exerce des fonctions publiques pour le compte de cette Partie de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un objet ayant une valeur pécuniaire ou un autre avantage, tel qu’une faveur, une promesse ou un bénéfice pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans l’exécution de ses fonctions publiques;
- b) au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public de cette Partie ou à une personne qui exerce des fonctions publiques pour le compte de cette Partie, directement ou indirectement, un objet ayant une valeur pécuniaire ou un autre avantage, tel qu’une faveur ou un bénéfice pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans l’exécution de ses fonctions publiques;
- c) au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pécuniaire ou autre, pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans l’exécution de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans la conduite du commerce international;
- d) au fait de fournir une assistance ou une aide à la commission d’une infraction visée aux sous-paragraphes a) à c) ou de comploter pour commettre une telle infraction.
2. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées au paragraphe 1 qui sont commises sur son territoire.
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des sanctions et des procédures pour mettre à exécution les mesures pénales qu’elle adopte ou maintient conformément au paragraphe 1.
4. Si le système juridique d’une Partie ne permet pas d’engager la responsabilité pénale des entreprises, cette Partie fait en sorte que les entreprises soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature non pénale pour les infractions visées au paragraphe 1.
5. Chacune des Parties s’efforce d’adopter ou de maintenir des mesures pour assurer la protection de toute personne qui signale de bonne foi un acte décrit au paragraphe 1.
Article 20.10 : Coopération dans les forums internationaux
Les Parties reconnaissent l’importance des initiatives régionales et multilatérales pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux. Les Parties conviennent d’unir leurs efforts dans les forums régionaux et multilatéraux pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux, et conviennent d’encourager et d’appuyer les initiatives appropriées.
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