Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre vingt-et-un : Dispositions institutionnelles et procédure de réglement des différends
Section A – Institutions
Article 21.1 : Commission du libre-échange
1. Les Parties instituent la Commission du libre-échange, qui est composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.
2. La Commission :
- a) dirige la mise en œuvre du présent accord;
- b) supervise le développement du présent accord;
- c) étudie toute autre question pouvant influer sur le fonctionnement du présent accord.
3. La Commission peut :
- a) adopter des décisions interprétatives concernant le présent accord qui lient les groupes spéciaux institués conformément à l’article 21.10 et les tribunaux institués en vertu de la section C du chapitre dix (Investissement – Règlement de différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie);
- b) recourir aux avis de personnes ou de groupes privés;
- c) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties peuvent décider;
- d) favoriser la réalisation des objectifs du présent accord en approuvant toute révision :
- i) de la liste d’une Partie jointe à l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane), en vue d’y ajouter un ou plusieurs produits exclus de l’Échéancier d’élimination des droits de douane,
- ii) d’une période d’élimination progressive prévue à l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane), en vue d’accélérer la réduction d’un droit de douane,
- iii) des règles d’origine établies à l’annexe 3.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits textiles et vêtements) et à l’annexe 4.1 (Règles d’origine – Règles d’origine spécifiques),
- iv) de la Réglementation uniforme sur les procédures douanières,
- v) de l’annexe 17 (Marchés publics).
4. À la demande du Comité sur l’environnement institué en vertu de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada et la République du Honduras, la Commission peut envisager de modifier l’article 1.4 (Objectifs et dispositions initiales – Rapport avec des accords multilatéraux sur l’environnement) soit pour y inclure un autre accord multilatéral sur l’environnement (AME) ou un amendement apporté à un AME, soit pour supprimer tout AME énuméré à cet article.
5. L’annexe 21.1 s’applique à toute révision ou modification approuvée par la Commission conformément au sous-paragraphe 3d) ou au paragraphe 4.
6. L’acceptation, par une Partie, d’une révision ou d’une modification visée au sous-paragraphe 3d) ou au paragraphe 4 est subordonnée à l’accomplissement de toute procédure interne applicable de cette Partie.
7. La Commission peut instituer des comités, des sous-comités ou des groupes de travail en tenant compte des recommandations des coordonnateurs. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités et groupes de travail exécutent le mandat recommandé par les coordonnateurs et approuvé par la Commission.
8. La Commission établit ses règles et procédures. À moins que la Commission n’en décide autrement, toutes ses décisions sont prises par consensus.
9. La Commission se réunit normalement une fois par année, ou à la demande écrite de l’une ou l’autre Partie. À moins que les Parties n’en décident autrement, la Commission tient ses réunions en alternance sur le territoire de chacune des Parties, ou en recourant à tout moyen technique disponible.
Article 21.2 : Coordonnateurs du libre-échange
1. Chacune des Parties nomme un coordonnateur du libre-échange. Les coordonnateurs sont :
- a) dans le cas du Canada, la personne que le Canada désigne comme coordonnateur au moyen d’un avis écrit transmis au Honduras;
- b) dans le cas du Honduras, le directeur général de l’Intégration économique et de la Politique commerciale du Secrétariat d’État chargé de l’Industrie et du Commerce (Director General de Integracion Económica y Politica Comercial de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio), ou toute personne qui lui succède dans ces fonctions.
2. Les coordonnateurs :
- a) dirigent les travaux de tous les comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord;
- b) recommandent à la Commission l’institution de comités, sous-comités et groupes de travail qu’ils jugent nécessaires pour aider la Commission dans ses fonctions;
- c) effectuent le suivi des décisions prises par la Commission, au besoin;
- d) reçoivent les avis prévus au présent accord;
- e) étudient, à la demande de la Commission, toute autre question pouvant influer sur le fonctionnement du présent accord.
3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire.
4. Chacune des Parties peut, en tout temps, demander par écrit à l’autre Partie que soit convoquée une réunion extraordinaire des coordonnateurs. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.
Article 21.3 : Secrétariat
1. La Commission institue et supervise un secrétariat composé de sections nationales.
2. Chacune des Parties :
- a) établit un bureau permanent pour sa section;
- b) prend en charge :
- i) le fonctionnement de sa section et les coûts connexes,
- ii) la rémunération et le remboursement des dépenses des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord, conformément aux dispositions de l’annexe 21.3;
- c) désigne une personne qui exercera les fonctions de secrétaire de sa section et qui en assurera l’administration et la gestion;
- d) informe la Commission de l’endroit où se trouve le bureau de sa section.
3. Le Secrétariat :
- a) assure un soutien administratif aux groupes spéciaux institués en vertu du présent chapitre, conformément aux procédures établies en application de l’article 21.13;
- b) selon les directives de la Commission :
- i) appuie les travaux des autres comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord,
- ii) facilite le fonctionnement du présent accord.
Section B – Règlement des différends
Article 21.4 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :
candidats au poste de président s’entend de l’ensemble des candidats proposés pour la présidence par chacune des Parties conformément à l’article 21.11(3), tel qu’il est modifié par l’article 21.11(4), le cas échéant;
code de conduite s’entend du code de conduite établi par la Commission conformément à l’article 21.12(1)d);
Partie plaignante s’entend de la Partie qui engage une procédure de règlement des différends en vertu de la présente section;
Partie qui fait l’objet de la plainte s’entend de la Partie contre laquelle une procédure de règlement des différends est engagée.
Article 21.5 : Coopération
Les Parties s’efforcent de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et elles s’attachent, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant influer sur son fonctionnement.
Article 21.6 : Champ d’application
1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s’appliquent à la prévention ou au règlement de tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, ou chaque fois qu’une Partie estime, selon le cas :
- a) qu’une mesure adoptée ou envisagée par l’autre Partie est ou serait incompatible avec une obligation qui lui incombe au titre du présent accord;
- b) que l’autre Partie a manqué de quelque autre manière à une obligation qui lui incombe au titre du présent accord;
- c) qu’il y a annulation ou réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6.
2. La présente section ne s’applique pas aux différends concernant les dispositions des chapitres sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), huit (Obstacles techniques au commerce), dix-huit (Environnement), dix-neuf (Travail), de la section B du chapitre vingt (Transparence – Anticorruption) et de l’article 15.2 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Politique de la concurrence) et 11.8 (Commerce transfrontières de services – Réglementation intérieure).
Article 21.7 : Choix de l’instance
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout différend relatif à une question soulevée au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC, ou de tout autre accord de libre-échange auquel les Parties sont parties, peut être réglé conformément à l’un ou l’autre de ces instruments, à la discrétion de la Partie plaignante.
2. Dans tout différend visé au paragraphe 1, lorsque la Partie qui fait l’objet de la plainte soutient qu’une question est régie par les dispositions de l’article 1.4 (Objectifs et dispositions initiales – Rapport avec des accords multilatéraux sur l’environnement) et qu’elle demande par écrit que la question soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne peut recourir, au regard de cette question, qu’à la procédure de règlement des différends prévue au présent accord.
3. Si la Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instrument choisi est utilisé à l’exclusion de tout autre, sauf si la Partie qui fait l’objet de la plainte fait une demande en vertu du paragraphe 2.
4. Pour l’application du présent article, une procédure de règlement des différends est engagée à la date à laquelle une Partie demande l’institution d’un groupe spécial, par exemple en vertu de l’article 6 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC.
Article 21.8 : Consultations
1. Toute Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à une question visée à l’article 21.6.
2. La Partie qui sollicite les consultations transmet sa demande à sa section du Secrétariat et à l’autre Partie.
3. À moins qu’elles n’en décident autrement, les Parties engagent les consultations dans les 25 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations par la Partie qui fait l’objet de la plainte.
4. Dans les questions urgentes, y compris celles qui portent sur des produits périssables, les Parties engagent les consultations dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations par la Partie qui fait l’objet de la plainte.
5. La Partie plaignante peut demander l’institution d’un groupe spécial dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) la Partie qui fait l’objet de la plainte ne répond pas à la demande de consultations dans les 10 jours qui suivent sa réception;
- b) la Partie qui fait l’objet de la plainte n’engage pas de consultations dans les 25 jours qui suivent la réception de la demande de consultations, ou dans tout autre délai arrêté par les Parties;
- c) la Partie qui fait l’objet de la plainte n’engage pas de consultations dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande de consultations concernant une question visée au paragraphe 4.
6. Les Parties s’efforcent de trouver une solution mutuellement satisfaisante à une question par la voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d’autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, chacune des Parties :
- a) fournit les renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question pourrait influer sur le fonctionnement du présent accord;
- b) traite au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués pendant les consultations.
7. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits qui peuvent être exercés par l’une ou l’autre Partie aux autres étapes de la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre.
8. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout autre moyen décidé par les Parties.
Article 21.9 : Bons offices, conciliation et médiation
Les Parties peuvent décider de recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.
Article 21.10 : Institution d’un groupe spécial
1. À moins que les Parties ne décident d’un commun accord de recourir à un mode alternatif de règlement des différends, la Partie plaignante peut demander l’institution d’un groupe spécial de règlement des différends lorsque les Parties ne parviennent pas à trouver de solution à une question conformément à l’article 21.8 :
- a) soit dans les 35 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations;
- b) soit dans les 18 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations concernant une question visée au paragraphe 4 de l’article 21.8.
2. La demande d’institution d’un groupe spécial doit être faite par écrit.
3. La Partie plaignante transmet la demande d’institution d’un groupe spécial à sa section du Secrétariat et à la Partie qui fait l’objet de la plainte, en y indiquant la mesure ou autre question visée par la plainte et les dispositions pertinentes du présent accord.
4. Le groupe spécial est réputé avoir été institué à la date de réception de la demande d’institution du groupe spécial par la Partie qui fait l’objet de la plainte.
5. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial est institué et exerce ses fonctions d’une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.
6. Si l’une ou l’autre Partie demande l’institution de deux ou plusieurs groupes spéciaux relativement à la même question, les Parties peuvent joindre les procédures devant un seul groupe spécial. Les Parties peuvent également joindre deux ou plusieurs procédures relatives à des questions distinctes si elles estiment qu’il est approprié que celles-ci soient examinées ensemble.
7. Un groupe spécial ne peut être institué pour examiner une mesure envisagée.
Article 21.11 : Composition du groupe spécial
1. Le groupe spécial se compose de 3 membres.
2. Dans les 30 jours qui suivent la date visée à l’article 21.10(4), chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial et propose 4 candidats au poste de président du groupe spécial. Elle avise ensuite l’autre Partie par écrit de cette nomination ainsi que des candidats proposés pour la présidence. Si une Partie omet de nommer le membre du groupe spécial conformément au présent paragraphe ou si elle omet de proposer des candidats au poste de président, le membre du groupe spécial ou le président est choisi parmi les candidats proposés pour la présidence par l’autre Partie.
3. Les Parties s’efforcent de décider du choix du président et de nommer celui-ci parmi les candidats proposés dans les 60 jours qui suivent la date visée au paragraphe 4 de l’article 21.10. Si les Parties ne décident pas du choix du président dans ce délai, celui-ci est choisi par tirage au sort parmi les candidats proposés dans un délai supplémentaire de 7 jours.
4. Si un membre du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les délais applicables aux travaux du groupe spécial sont suspendus jusqu’à la nomination de son remplaçant. Le remplaçant est nommé de la manière suivante :
- a) un membre du groupe spécial nommé par une Partie est remplacé par cette Partie dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la troisième phrase du paragraphe 2;
- b) le président est remplacé dans un délai de 30 jours par la personne choisie par les deux Parties, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 3;
- c) s’il ne reste plus de candidats au poste de président, chacune des Parties propose un maximum de 3 candidats additionnels à la présidence dans un délai supplémentaire de 30 jours, et le membre du groupe spécial est choisi par les Parties par tirage au sort parmi les candidats au poste de président dans les 7 jours qui suivent, conformément au sous-paragraphe a) ou b).
5. Si une Partie croit qu’un membre du groupe spécial a violé le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en décident ainsi, elles peuvent le démettre de ses fonctions et choisir un nouveau membre conformément au présent article.
Article 21.12 : Admissibilité des membres du groupe spécial
1. Chacun des membres du groupe spécial :
- a) a une expertise ou une expérience dans le domaine du droit, du commerce international, des autres questions visées au présent accord ou du règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;
- b) est choisi strictement pour son objectivité, sa fiabilité et son discernement;
- c) est indépendant des Parties;
- d) se conforme au code de conduite établi par la Commission à sa première séance suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Ne peut être membre du groupe spécial une personne qui :
- a) a traité la question en litige en quelque qualité que ce soit, ou a participé à une procédure fondée sur un mode alternatif de règlement des différends visé à l’article 21.9;
- b) est un ressortissant d’une Partie ou a son lieu de résidence habituel sur le territoire d’une Partie.
Article 21.13 : Règles de procédure
1. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial conduit ses travaux conformément aux Règles de procédure types. Il peut établir, en consultation avec les Parties, des règles de procédure supplémentaires qui ne contreviennent pas aux dispositions du présent chapitre.
2. La Commission établit les Règles de procédure types à sa première séance suivant l’entrée en vigueur du présent accord. La Commission établit les Règles de procédure types en conformité avec les principes suivants :
- a) le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité pour chacune des Parties de présenter des observations et des réfutations écrites avant l’établissement du rapport préliminaire du groupe spécial;
- b) sous réserve du sous-paragraphe f), chacune des Parties peut mettre à la disposition du public, à l’expiration d’un délai de 15 jours après la publication du rapport du groupe spécial conformément à l’article 21.16(9), les observations écrites que l’une ou l’autre Partie a présentées au groupe spécial, ainsi que la transcription de toute audience tenue devant le groupe spécial;
- c) à moins que les Parties n’en décident autrement, les audiences du groupe spécial sont publiques, sous réserve qu’elles soient tenues à huis clos dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les renseignements qui doivent demeurer confidentiels conformément aux Règles de procédure types;
- d) le groupe spécial permet aux personnes non gouvernementales des Parties de présenter, par écrit, des opinions sur le différend qui pourraient aider le groupe à évaluer les observations et les arguments des Parties;
- e) les observations et les commentaires présentés au groupe spécial sont mis à la disposition de l’autre Partie;
- f) les renseignements désignés par l’une ou l’autre Partie comme devant rester confidentiels sont protégés.
3. La Commission peut modifier les Règles de procédure types si elle l’estime nécessaire.
Article 21.14 : Mandat du groupe spécial
1. À moins que les Parties n’en décident autrement dans les 20 jours qui suivent la date d’institution du groupe spécial, le mandat de celui-ci est le suivant :
- « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord, la question soumise par (nom de la Partie plaignante) (telle qu’elle est formulée dans la demande d’institution du groupe spécial), et établir les conclusions et recommandations visées à l’article 21.17(2). »
2. Si la Partie plaignante entend soutenir qu’une question a entraîné une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, le mandat le précise.
3. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux défavorables pour une Partie de toute mesure dont il est conclu, selon le cas :
- a) qu’elle est incompatible avec les obligations découlant du présent accord;
- b) qu’elle a entraîné une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6,
le mandat le précise.
4. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.
5. Le groupe spécial peut modifier, en consultation avec les Parties, tout délai applicable aux procédures engagées devant lui, et effectuer toute autre modification procédurale ou administrative nécessaire pour garantir l’équité ou l’efficacité de la procédure.
6. Tout membre du groupe spécial peut présenter une opinion individuelle sur une question qui ne fait pas l’unanimité du groupe.
7. Les dépenses du groupe spécial, y compris la rémunération des membres de celui-ci, sont prises en charge par les Parties conformément à l’annexe 21.3 et aux Règles de procédure types.
Article 21.15 : Rôle des experts
Le groupe spécial peut, à la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou de tout organisme qu’il juge approprié, sous réserve des conditions arrêtées par les Parties.
Article 21.16 : Rapports du groupe spécial
1. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial fonde son rapport sur les observations et les arguments des Parties et sur tout renseignement mis à sa disposition conformément à l’article 21.15.
2. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial présente aux Parties, dans les 90 jours qui suivent la sélection de son dernier membre, un rapport préliminaire contenant les éléments suivants :
- a) des constatations de fait;
- b) sa conclusion quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou si elle entraîne une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, ou toute autre conclusion spécifiée dans son mandat;
- c) ses recommandations, le cas échéant, quant à la solution du différend.
3. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport préliminaire du groupe spécial, toute Partie peut présenter à celui-ci des commentaires écrits sur ce rapport.
4. Après examen des commentaires visés au paragraphe 3, le groupe spécial peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie, entreprendre l’une ou l’autre des démarches suivantes :
- a) demander le point de vue de l’autre Partie;
- b) réexaminer son rapport;
- c) effectuer tout autre examen qu’il juge approprié.
5. S’il conclut que la mesure en cause est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle entraîne une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, le groupe spécial invite les Parties, au moins 15 jours avant la présentation de son rapport final, à présenter des observations conformément aux Règles de procédure types, de façon à lui permettre, selon le cas :
- a) de faire toute constatation requise par l’article 21.14(3);
- b) de fixer le délai pour la mise en œuvre du rapport final.
6. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial présente aux Parties son rapport final ainsi que toute opinion individuelle :
- a) soit dans les 30 jours suivant la présentation du rapport préliminaire, si le groupe spécial conclut qu’aucune des mesures en cause n’est incompatible avec les obligations découlant du présent accord et n’entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6;
- b) soit dans les 60 jours suivant la présentation du rapport préliminaire, si le groupe spécial conclut qu’une mesure en cause est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6.
7. En plus des éléments requis par les sous-paragraphes 2a), b) et c), le rapport final comprend ce qui suit :
- a) les constatations du groupe spécial, dans la mesure où elles sont requises par l’article 21.14(3), concernant le niveau des effets commerciaux défavorables pour la Partie plaignante de toute mesure dont il est conclu qu’elle est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle a entraîné l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6;
- b) la conclusion du groupe spécial concernant le délai de mise en œuvre du rapport final, lequel délai ne devrait pas dépasser 6 mois à partir de la date où la dernière Partie reçoit ce rapport.
8. Le groupe spécial ne peut révéler, que ce soit dans son rapport préliminaire ou dans son rapport final, lesquels de ses membres souscrivent aux opinions de la majorité ou de la minorité.
9. À moins que les Parties n’en décident autrement, le rapport final du groupe spécial peut être publié par une Partie ou par le Secrétariat 15 jours après sa présentation aux Parties, sous réserve de l’article 23.13(2)f).
Article 21.17 : Mise en œuvre du rapport final
1. Chacune des Parties met promptement en œuvre le rapport final du groupe spécial afin d’assurer une résolution efficace du différend.
2. Dès la réception du rapport final, les Parties s’efforcent de trouver une solution au différend qui tienne compte des conclusions et de toute recommandation du groupe spécial. Les Parties notifient toute solution du différent à leurs sections respectives du Secrétariat.
3. Chaque fois que cela est possible, la solution est la non-application ou la levée de la mesure qui n’est pas conforme au présent accord; à défaut d’une telle solution, il doit y avoir compensation.
4. Si le groupe spécial conclut qu’une mesure entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, la Partie qui fait l’objet de la plainte n’est pas tenue de supprimer la mesure. Dans un tel cas, nonobstant l’article 21.18(1), la compensation peut faire partie de la solution mutuellement satisfaisante qui règle définitivement le différend.
Article 21.18 : Compensation et suspension d’avantages
1. Il est entendu que la compensation, la suspension d’avantages et la suspension d’autres obligations sont des mesures temporaires, et que la non-application ou la levée d’une mesure qui n’est pas conforme au présent accord est préférable à la compensation et à la suspension d’avantages ou d’autres obligations. Une Partie a la discrétion de décider d’accorder ou non une compensation à l’autre Partie. Si elle décide de le faire, la compensation doit être compatible avec les obligations découlant du présent accord.
2. Si le rapport final comprend la conclusion selon laquelle une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, la Partie plaignante peut, après réception du rapport final, demander à la Partie qui fait l’objet de la plainte de lui accorder une compensation particulière qui constituerait, selon la Partie plaignante, une solution satisfaisante du différend. La Partie qui fait l’objet de la plainte examine cette demande avec compréhension.
3. Si les Parties ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement satisfaisante du différend dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la mise en œuvre du rapport final, la Partie plaignante peut suspendre des avantages ou d’autres obligations dont l’effet est équivalent aux effets commerciaux défavorables :
- a) soit jusqu’à ce que les Parties soient parvenues à trouver une solution mutuellement satisfaisante du différend;
- b) soit jusqu’à ce que la Partie qui fait l’objet de la plainte ait supprimé la mesure incompatible avec le présent accord.
4. La Partie plaignante ne peut suspendre les avantages ou autres obligations qu’à l’expiration d’une période de 10 jours à partir de la date à laquelle elle a transmis à la Partie qui fait l’objet de la plainte un avis écrit faisant état des avantages ou autres obligations qu’elle entend suspendre.
5. Aux fins de décider quels avantages suspendre en vertu du paragraphe 3 :
- a) d’une part, la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des avantages ou autres obligations dans le(s) même(s) secteur(s) que le(s) secteur(s) touché(s) par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a entraîné l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6;
- b) d’autre part, la Partie plaignante qui estime qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des avantages ou autres obligations dans le(s) même(s) secteur(s) peut suspendre des avantages dans d’autres secteurs.
6. Une Partie peut, au moyen d’un avis écrit transmis à sa section du Secrétariat et à l’autre Partie, demander l’institution d’un groupe spécial de la mise en conformité qui sera chargé, selon le cas :
- a) de décider si le niveau des avantages ou autres obligations suspendus par la Partie plaignante en application du paragraphe 3 est excessif;
- b) de statuer sur tout désaccord concernant la non-application ou la suppression d’une mesure que le groupe spécial précédent a jugée incompatible avec le présent accord.
7. Le groupe spécial de la mise en conformité est composé des membres du groupe spécial initial. Si un membre du groupe spécial initial est incapable de siéger au groupe spécial de la mise en conformité, il est remplacé conformément aux dispositions de l’article 21.11(4).
8. Le groupe spécial de la mise en conformité est réputé avoir été institué à la date de réception de la demande d’institution de ce groupe par l’autre Partie.
9. Le groupe spécial de la mise en conformité conduit ses travaux conformément aux Règles de procédure types. Il présente son rapport dans les 60 jours qui suivent la date d’institution du groupe spécial de la mise en conformité ou, si elle lui est postérieure, la date de sélection de son dernier membre, ou dans tout autre délai arrêté par les Parties.
Article 21.19 : Modification des délais
Les Parties peuvent décider de modifier tout délai prévu dans la présente section du présent chapitre, ou d’y renoncer.
Section C – Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés
Article 21.20 : Renvois d’instances judiciaires ou administratives
1. Chacune des Parties avise sa section du Secrétariat et l’autre Partie dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) lorsqu’une question d’interprétation ou d’application du présent accord considérée par l’une ou l’autre Partie comme méritant son intervention est soulevée dans une instance judiciaire ou administrative interne d’une Partie;
- b) lorsqu’un tribunal judiciaire ou un organe administratif sollicite le point de vue d’une Partie.
2. La Commission s’efforce de décider aussi rapidement que possible d’une réponse appropriée à toute question soulevée au titre du paragraphe 1.
3. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal judiciaire ou l’organe administratif présente toute interprétation de la Commission au tribunal ou à l’organe en question, conformément aux règles de celui-ci.
4. Si la Commission ne parvient pas à décider d’une interprétation, chacune des Parties peut présenter son propre point de vue au tribunal judiciaire ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.
Article 21.21 : Droits privés
Aucune des Parties ne peut prévoir dans son droit interne le droit d’engager une action contre l’autre Partie au motif qu’une mesure de cette dernière est incompatible avec le présent accord.
Article 21.22 : Modes alternatifs de règlement des différends
1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties encourage et facilite le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends pour résoudre les différends en matière de commerce international opposant des personnes privées dans la zone de libre-échange.
2. À cette fin, chacune des Parties instaure les procédures appropriées pour assurer le respect des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences rendues dans ces différends.
3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et qu’elle se conforme à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958, ou à la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite en la ville de Panama le 30 janvier 1975.
4. La Commission peut instituer un Comité consultatif des différends commerciaux privés, composé de personnes ayant une expertise ou une expérience dans le domaine du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité peut faire rapport et présenter des recommandations à la Commission sur les questions générales que lui soumet cette dernière en ce qui concerne l’existence, l’utilisation et l’efficacité des procédures d’arbitrage et d’autres procédures aux fins du règlement de ces différends dans la zone de libre-échange.
Annexe 21.1
Mise en œuvre des modifications approuvées par la Commission
Dans le cas du Honduras, une révision approuvée par la Commission conformément à l’article 21.1(3)(d) ou l’article 21.1(4) équivaut aux instruments visés à l’article 21 de la Constitution politique de la République du Honduras (Constitución Política de la Republica de Honduras).
Annexe 21.3
Rémunération et dépenses
1. La Commission fixe le montant de la rémunération et des indemnités à verser aux membres des groupes spéciaux, des comités, des sous-comités ou des groupes de travail.
2. Les Parties supportent à parts égales les dépenses suivantes :
- a) la rémunération des membres des groupes spéciaux, des comités, des sous-comités ou des groupes de travail;
- b) la rémunération des adjoints des personnes énumérées au sous-paragraphe a);
- c) les frais de déplacement et de logement des personnes énumérées aux sous-paragraphes a) et b);
- d) les dépenses générales des groupes spéciaux, des comités, des sous-comités ou des groupes de travail.
3. Chaque membre d’un groupe spécial, d’un comité, d’un sous-comité ou d’un groupe de travail tient un relevé et établit un état final des heures travaillées et des dépenses engagées par lui et par ses adjoints. Le groupe spécial, le comité, le sous-comité ou le groupe de travail tient un relevé et établit un état final des dépenses générales.
Annexe 21.6
Annulation ou réduction d’avantages
1. Une Partie peut recourir à la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre si elle estime qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier au titre d’une disposition de l’un ou l’autre des chapitres suivants :
- a) chapitre trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), chapitre quatre (Règles d’origine), chapitre cinq (Procédures douanières), chapitre six (Facilitation du commerce), chapitre neuf (Mesures d’urgence) et chapitre dix-sept (Marchés publics);
- b) chapitre onze (Commerce transfrontalier des services),
est annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent accord. Le groupe spécial institué en vertu du présent chapitre tient compte de la jurisprudence portant sur l’interprétation du sous-paragraphe 1 b) de l’article XXIII du GATT de 1994 ou du paragraphe 3 de l’article XXIII de l’AGCS.
2. Aucune des Parties ne peut invoquer le sous-paragraphe 1b) à l’égard d’une mesure visée par une exception prévue à l’article 22.2 (Exceptions – Exceptions générales).
3. Aucune des Parties ne peut invoquer le paragraphe 1 à l’égard d’une mesure visée par une exception prévue à l’article 22.7 (Exceptions – Industries culturelles).
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