Accord de libre-échange Canada - Honduras
Chapitre Vingt-Deux : Exceptions
Article 22.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
autorité désignée s’entend :
- dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique de l’impôt au ministère des Finances, ou de son successeur;
- dans le cas du Honduras, du directeur exécutif du Revenu (Director ejecutivo de Ingresos) ou de son successeur;
autorité en matière de concurrence s’entend :
- dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence ou de son successeur;
- dans le cas du Honduras, de la Commission pour la défense et la promotion de la concurrence (Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia) ou de son successeur;
convention fiscale s’entend d’une convention tendant à éviter les doubles impositions ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
investisseur a le sens qui lui est attribué à l’article 10.1 (Investissement – Définitions);
paiements au titre des transactions internationales courantes s’entend des « paiements pour transactions courantes » au sens de l’article XXX des Statuts du Fonds monétaire international, faits à Washington le 27 décembre 1945 (les « Statuts du FMI »);
personne exerçant des activités dans une industrie culturelle s’entend d’une personne qui se livre à l’une quelconque des activités suivantes :
- la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
- la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
- l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
- les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
renseignements protégés par sa législation sur la concurrence s’entend :
- dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C 34, ou par toute disposition le remplaçant;
- dans le cas du Honduras, des renseignements visés par :
- l’article 47 du Règlement de la Loi sur la défense et la promotion de la concurrence (Reglamento de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia), accord no 001-2007, pris en vertu de la Loi sur la défense et la promotion de la concurrence (Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia), décret no 357 2005, ou par toute disposition le remplaçant,
- l’article 3(6), ainsi que les articles 16, 17 et 18 de la Loi sur la transparence et l’accès à l’information publique (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), décret no 170 2006, ou par toute disposition les remplaçant,
- les dispositions relatives à la concurrence du Règlement de la Loi sur la transparence et l’accès à l’information publique (Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), accord no IAIP 0001 2008, pris conformément au décret no 170 2006, y compris les articles 4(1), 4(15), 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 et 33, ou par toute disposition les remplaçant;
mesures fiscales exclut :
- un droit de douane au sens de la définition de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale);
- une mesure visée aux exceptions b), c) ou d) de cette définition;
transactions en capital internationales s’entend des transactions qui « ont pour objet le transfert de capitaux » au sens qui est attribué à cette expression à l’article XXX des Statuts du FMI;
transferts s’entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux connexes;
Tribunal a le sens qui lui est attribué à l’article 10.1 (Investissement – Définitions).
Article 22.2 : Exceptions générales
1. Pour l’application des chapitres trois à neuf et du chapitre seize (Traitement national et accès aux marchés pour les produits, Règles d’origine, Procédures douanières, Facilitation du commerce, Mesures sanitaires et phytosanitaires, Obstacles techniques au commerce, Mesures d’urgence et Commerce électronique), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Il est entendu que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux, et que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
2. Pour l’application des chapitres onze, douze, quatorze et seize (Commerce transfrontières des services, Télécommunications, Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires et Commerce électronique), l’article XIVa), b) et c) de l’AGCS est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Il est entendu que les mesures visées à l’article XIVb) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux.
3. Pour l’application du chapitre dix (Investissement) :
- une Partie peut adopter ou appliquer toute mesure nécessaire, selon le cas :
- à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux, étant entendu que cela comprend les mesures environnementales nécessaires à cet effet,
- à l’exécution des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord,
- à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques;
- pourvu que la mesure visée au sous-paragraphe a) ne soit pas, selon le cas :
- appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou entre les investisseurs,
- une restriction déguisée à l’investissement ou au commerce internationaux.
Article 22.3 : Sécurité nationale
Le présent accord n’a pas pour effet :
- d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts de sécurité essentiels;
- d’empêcher une Partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels qui, selon le cas :
- se rapporte au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi qu’au commerce et transactions portant sur d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
- est appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
- se rapporte à la mise en œuvre d’une politique nationale ou d’un accord international concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
- d’empêcher une Partie de s’acquitter des obligations de maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombent au titre de la Charte des Nations Unies.
Article 22.4 : Fiscalité
1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations d’une Partie découlant d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre une convention fiscale et le présent accord, la convention fiscale prévaut sur celui-ci.
3. Lorsque le présent accord et une convention fiscale contiennent une disposition semblable concernant une mesure fiscale, les autorités compétentes désignées dans la convention fiscale recourent à la clause procédurale de celle-ci pour régler toute question pouvant être soulevée au titre du présent accord.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 :
- l’article 3.3 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits Traitement national) et les dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s’appliquent aux mesures fiscales dans la même mesure que l’article III du GATT de 1994;
- l’article 3.11 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits Taxes à l’exportation) s’applique aux mesures fiscales.
5. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 6 :
- l’article 11.3 (Commerce transfrontières des services – Traitement national) et l’article 13.3 (Services financiers – Traitement national) s’appliquent aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui ont trait à l’achat ou à la consommation d’un service déterminé, mais le présent sous paragraphe n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage qui concerne l’achat ou la consommation d’un service déterminé à la condition que ce service soit fourni sur son territoire;
- les articles 10.4 et 10.5 (Investissement – Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée), les articles 11.3 et 11.4 (Commerce transfrontières des services – Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) et les articles 13.3 et 13.4 (Services financiers – Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent aux mesures fiscales, à l’exception de celles qui portent sur le revenu, les gains en capital, le capital imposable des sociétés, les successions, les héritages et les dons.
6. Le paragraphe 5 :
- n’a pas pour effet d’imposer l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé par une Partie en vertu d’une convention fiscale;
- n’a pas pour effet d’imposer à une Partie l’obligation de traitement national relativement à la subordination de l’octroi ou du maintien de l’octroi d’un avantage lié aux cotisations à des fiducies de pension ou à des régimes de retraite, ou au revenu de tels fiducies ou régimes, à la condition que cette Partie maintienne une compétence continue à l’égard de la fiducie de pension ou du régime de retraite;
- ne s’applique pas à une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
- ne s’applique pas au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
- ne s’applique pas à la modification d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante, pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure, avant le moment où la modification est apportée, aux articles énumérés au paragraphe 5;
- ne s’applique pas à une nouvelle mesure fiscale qui est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’institution ou de la perception des impôts (y compris, pour plus de certitude, à une mesure prise par une Partie afin d’assurer l’observation de son régime fiscal ou d’empêcher l’évitement ou l’évasion fiscaux) et qui n’établit pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
7. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 et sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l’article 10.7(4) (Investissement – Prescriptions de résultats) s’applique aux mesures fiscales.
8. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’article 10.11 (Investissement – Expropriation) s’applique aux mesures fiscales. Toutefois, un investisseur ne peut invoquer cet article à l’appui d’une plainte déposée en vertu de l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou de l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) si les autorités désignées des Parties ont décidé, conformément au présent paragraphe, qu’une mesure fiscale n’est pas une expropriation. L’investisseur soumet la question de savoir si une mesure est une expropriation aux autorités désignées des Parties au moment de donner la notification visée à l’article 10.21 (Investissement – Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage). Si, dans les six mois suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, les autorités désignées n’acceptent pas d’examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas à décider que la mesure n’est pas une expropriation, l’investisseur peut soumettre sa plainte à l’arbitrage conformément à l’article 10.23 (Investissement – Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage).
9. Les dispositions suivantes donnent effet aux paragraphes 1 à 3 :
- Lorsque la question de savoir si une mesure d’une Partie est une mesure fiscale est soulevée dans le cadre d’un différend entre les Parties, chacune d’elles peut soumettre cette question aux autorités désignées des Parties. Ces autorités tranchent la question, et leur décision lie le groupe spécial arbitral institué en vertu de l’article 21.11 (Dispositions institutionnels et procédure de règlement des différends – Composition du groupe spécial arbitral) qui est saisi du différend. Si les autorités désignées ne tranchent pas la question dans les six mois suivant la date à laquelle celle-ci leur a été soumise par une Partie, le groupe spécial arbitral tranche la question.
- Lorsque la question de savoir si une mesure d’une Partie est une mesure fiscale est soulevée relativement à une plainte d’un investisseur d’une Partie, la Partie qui a reçu la notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage ou contre laquelle une plainte a été déposée par l’investisseur de l’autre Partie peut soumettre cette question aux autorités désignées des Parties. Les autorités désignées tranchent la question, et leur décision lie le Tribunal qui a compétence à l’égard de la plainte. Un Tribunal qui est saisi d’une plainte qui soulève la même question, sursoit à ses travaux pendant que les autorités désignées étudient la question. Si les autorités désignées ne tranchent pas la question dans les six mois suivant la date à laquelle celle-ci leur a été soumise par une Partie, le Tribunal tranche la question.
- Lorsque la question de savoir si une convention fiscale prévaut sur le présent accord est soulevée dans le cadre d’un différend entre les Parties, chacune d’elles peut soumettre cette question aux autorités désignées des Parties. Les autorités désignées examinent la question et décident si la convention fiscale prévaut. Si, dans les six mois suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, les autorités désignées décident que la convention fiscale prévaut en ce qui concerne la mesure qui a donné lieu à la question, il ne peut être engagé de procédure concernant cette mesure au titre de l’article 21.10 (Dispositions institutionnels et procédure de règlement des différends – Institution d’un groupe spécial). Il ne peut être engagé de procédure concernant cette mesure pendant que les autorités désignées examinent la question. Si les autorités désignées ne tranchent pas la question dans les six mois suivant la date à laquelle celle-ci leur a été soumise par une Partie, le groupe spécial arbitral tranche la question.
- Lorsque la question de savoir si une convention fiscale prévaut sur le présent accord se pose avant le dépôt d’une plainte par un investisseur d’une Partie, la Partie qui a reçu la notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage peut soumettre cette question aux autorités désignées des Parties. Les autorités désignées examinent la question et décident si la convention fiscale prévaut. Si, dans les six mois suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, les autorités désignées décident que la convention fiscale prévaut en ce qui concerne la mesure qui a donné lieu à la question, il ne peut être déposé de plainte concernant cette mesure au titre de l’article 10.23 (Investissement – Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage). Il ne peut être déposé de plainte concernant cette mesure pendant que les autorités désignées examinent la question. L’investisseur d’une Partie qui ne mentionne pas une mesure fiscale dans sa notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage ne peut soumettre de plainte concernant cette mesure en vertu de l’article 10.23 (Investissement – Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage). Si les autorités désignées ne tranchent pas la question dans les six mois suivant la date à laquelle celle-ci leur a été soumise par une Partie, le Tribunal tranche la question.
10. Lorsqu’un investisseur invoque l’article 10.11 (Investissement – Expropriation) à l’appui d’une plainte déposée en vertu de l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou de l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise), les autorités désignées rendent la décision visée au paragraphe 8 concernant la question de savoir si la mesure est une expropriation simultanément avec la décision visée au sous-paragraphe 9b) concernant la question de savoir si elle est une mesure fiscale.
11. Les autorités désignées saisies d’une question au titre des paragraphes 8 ou 9 peuvent modifier le délai alloué pour trancher celle-ci.
12. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements portant sur la situation fiscale d’un contribuable.
Article 22.5 : Balance des paiements
1. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint les transferts si :
- d’une part, cette Partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés de balance des paiements;
- d’autre part, la restriction est compatible avec les dispositions suivantes :
- les paragraphes 2 à 4,
- le paragraphe 5 lorsque la restriction est appliquée aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers,
- les paragraphes 6 et 7 lorsque la restriction est appliquée au commerce transfrontières des services financiers.
Règles générales
2. Dès que cela est possible après qu’elle a appliqué une mesure permise au titre du paragraphe 1, une Partie effectue les démarches suivantes :
- elle soumet au FMI, pour examen en application de l’article VIII des Statuts du FMI, toute restriction de change appliquée au titre du compte courant;
- elle engage des consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d’ajustement économique visant à remédier aux problèmes économiques fondamentaux à la source des difficultés;
- elle adopte ou maintient des politiques économiques conformes à ces consultations.
3. Toute mesure permise au titre du paragraphe 1 remplit les conditions suivantes :
- elle évite de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l’autre Partie;
- elle n’est pas plus rigoureuse que nécessaire pour obvier aux difficultés de balance des paiements ou à la menace de celles-ci;
- elle est temporaire et est supprimée progressivement à mesure que la situation de la balance des paiements s’améliore;
- elle est conforme au sous-paragraphe 2c) et aux Statuts du FMI;
- elle est appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, si celui-ci est meilleur.
4. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure visée au paragraphe 1 peut donner la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- la Partie n’applique pas la mesure en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné;
- conformément au sous-paragraphe 3d), la mesure est conforme au sous paragraphe 2c) et à l’article VIII(3) des Statuts du FMI.
Restrictions relatives aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers
5. Les restrictions appliquées aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers remplissent les conditions suivantes :>/
- lorsqu’elles sont appliquées à des paiements au titre des transactions internationales courantes, elles doivent être conformes, en application du sous-paragraphe 3d), aux Statuts du FMI, y compris à l’article VIII(3) de ces derniers;
- lorsqu’elles sont appliquées à des transactions en capital internationales, elles doivent être conformes, en application du sous-paragraphe 3d), aux Statuts du FMI, y compris à l’article VI de ces derniers, et appliquées seulement de concert avec une mesure appliquée aux transactions internationales courantes en vertu du sous-paragraphe 2a);
- lorsqu’elles sont appliquées aux transferts visés à l’article 10.10 (Investissement – Transferts) et aux transferts liés au commerce des produits, elles ne peuvent pas constituer une entrave importante au paiement des transferts dans une monnaie librement utilisable à un taux de change du marché;
- elles ne peuvent pas prendre la forme de majorations tarifaires, de contingents, de licences ou de mesures semblables.
Restrictions relatives au commerce transfrontières des services financiers
6. Une Partie qui applique une restriction au commerce transfrontières des services financiers :
- d’une part, ne peut appliquer plus d’une mesure à un transfert donné, à moins que, conformément au sous-paragraphe 3d), la mesure soit conforme au sous paragraphe 2c) et aux Statuts du FMI, y compris à l’article VIII(3) de ces derniers;
- d’autre part, avise l’autre Partie et tient des discussions avec celle-ci dans les moindres délais afin d’évaluer la situation de sa balance des paiements et les mesures qu’elle a adoptées, en tenant notamment compte des facteurs suivants :
- la nature et l’étendue de ses difficultés de balance des paiements,
- son environnement économique et commercial extérieur,
- les autres mesures correctives auxquelles elle pourrait recourir.
7. Dans le cadre des discussions tenues en application du sous-paragraphe 6b), les Parties acceptent toute constatation d’ordre statistique et autre communiquée par le FMI en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements, et elles fondent leurs conclusions sur l’évaluation, par le FMI, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie qui a adopté les mesures.
Article 22.6 : Divulgation de renseignements
1. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation, selon le cas :
- ferait obstacle à l’application de la loi;
- serait contraire au droit de cette Partie protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes de clients individuels d’institutions financières.
2. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord :
- une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence;
- une autorité en matière de concurrence d’une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements confidentiels ou protégés d’une autre manière contre la divulgation.
Article 22.7 : Industries culturelles
Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard d’une personne exerçant des activités dans une industrie culturelle, sauf dans la mesure expressément prévue par l’article 3.4 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane).
Article 22. 8 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce
Lorsqu’un droit ou une obligation prévu dans le présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévu dans l’Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par une Partie conformément à une décision d’accorder une dérogation prise par l’OMC en vertu de l’article IX :3 de l’Accord sur l’OMC est également réputée conforme au présent accord, sauf si les Parties en décident autrement. Une telle mesure de l’une ou l’autre des Parties ne peut donner lieu à une plainte au titre de la partie C du chapitre dix (Investissement – Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie).
- Date de modification: